MER/234

LE CONSEIL ACHEVE LA PREMIERE LECTURE DU CODE MINIER

16 août 1999


Communiqué de Presse
MER/234


LE CONSEIL ACHEVE LA PREMIERE LECTURE DU CODE MINIER

19990816

Kingston, Jamaïque, le 13 août -- Poursuivant ses discussions officieuses sur le projet de code minier, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston aujourd’hui, a abordé la dernière étape de la première lecture de ce document.

Le projet de code régit l’exploration et l’exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet, dont ce premier examen a été entrepris en août 1998, comporte 33 articles établissant le cadre du régime d’exploration et quatre annexes renfermant un contrat type ainsi que des clauses standards. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l’Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la Convention.

Les trois points restés en suspens - le préambule, l’Article premier : emploi des termes et l’Article 6 bis sur les découvertes archéologiques - ont fait l’objet des discussions, ce matin et cet après-midi.

Au premier plan figuraient les échanges sur le préambule. A ce sujet, il a été proposé que la phrase relative aux normes visant la protection et la préservation du milieu marin (para 2), soit modifiée afin de laisser la possibilité d’y apporter des ajouts (régles, réglements et procédures) qui tiendraient compte de l’évolution du domaine et de l’expérience acquise.

Quelques délégations ont demandé la suppression du préambule et l’intégration de certains de ses aspects dans les articles du code. D’autres, signalant l’esprit d’un préambule, qui, selon certaines traditions juridiques, sert à énoncer des idées et principes destinés à faciliter l’interprétation du texte qu’il précède, ont insisté sur la nécessité de conserver le préambule, tel quel, c’est-à-dire dans son intégralité.

Les interventions au sujet de l’Article premier visaient la définition ou la clarification d’un certain nombre de termes employés dans le texte du code. Il a été demandé que soit fournie la définition des termes suivants figurant actuellement dans le texte : «zone d’exploration», «données d’intérêt commercial», «inspecteur». A la suggestion d’une des délégations, il a été décidé d’établir, en collaboration entre délégations, une définition du terme «mesure de précaution».

En ce qui concerne la définition du terme «exploitation», une délégation s’est opposée à l’inclusion de la construction et de l’exploitation de systèmes d’extraction minière, de traitement et de transport pour la production de minéraux dans le processus d’exploitation. Néanmoins, il a été signalé que si le contractant voulait inclure, dans une réclamation pour récupération des frais, les coûts associés à ces systèmes ces coûts devraient être considérés comme faisant partie du processus d’exploitation.

Une autre délégation s’est intérrogée sur la référence à la production de minéraux, étant donné que le processus était terrestre. Selon une autre délégation, toute activité terrestre faisant partie du processus d’exploitation devait être incluse dans la definition dudit terme.

L’emploi du terme «directives» a suscité un vif débat car certains membres estimaient qu’il s’agissait d’un terme à valeur trop contraignante. Il doit être clair que la Commission juridique et technique n’avait aucune autorité pour élaborer un instrument ayant force légale; elle pouvait néanmoins formuler des recommandations ou suggérer des pratiques à soumettre à l’approbation du Conseil. Il a été rappelé aux participants que les «lignes directrices», terme qui remplaçe le terme «directives» dans le texte français, n’auraient pas préséance sur les règles et réglements établis par le Conseil puisqu’elles ne constituaient que des mécanismes pour aider les contractants dans le respect de ces règles et réglements. De cette façon, il n’y avait aucun danger que la Commission dépasserait les limites de son mandat.

Une des définitions fait référence à des «dommages graves» affectant le milieu marin. Devant les inquiétudes exprimées par certaines délégations relativement à la valeur de ce terme, il a été proposé de lui substituer le terme «effets nocifs» dans le sens que lui donne l’Article 145 de la Convention. Il a également été décidé de supprimer toute référence aux membres à titre provisoire, étant donné que ce statut n’existe plus depuis le 16 novembre 1998.

Enfin, au sujet de l’ensemble des définitions, afin d’alléger le texte de l’Article premier, il a été convenu d’un commun accord, de supprimer de la liste proposée, les termes déjà consignés dans la Convention et d’ajouter une note explicative.

Relativement à l’Article 6 bis, il a été décidé d’intégrer à cet article une disposition visant la protection des objets à valeur archéologique et historique.

Lors de la reprise des travaux prévue pour le lundi 16 août à 11h, le Conseil se penchera sur l’examen du projet de réglement financier de l’Autorité.

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