LE CONSEIL ACHEVE LA PREMIERE LECTURE DU CODE MINIER
Communiqué de Presse
MER/234
LE CONSEIL ACHEVE LA PREMIERE LECTURE DU CODE MINIER
19990816Kingston, Jamaïque, le 13 août -- Poursuivant ses discussions officieuses sur le projet de code minier, le Conseil de lAutorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston aujourdhui, a abordé la dernière étape de la première lecture de ce document.
Le projet de code régit lexploration et lexploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet, dont ce premier examen a été entrepris en août 1998, comporte 33 articles établissant le cadre du régime dexploration et quatre annexes renfermant un contrat type ainsi que des clauses standards. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de lAutorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et lAccord de 1994 relatif à lapplication de la Partie XI de la Convention.
Les trois points restés en suspens - le préambule, lArticle premier : emploi des termes et lArticle 6 bis sur les découvertes archéologiques - ont fait lobjet des discussions, ce matin et cet après-midi.
Au premier plan figuraient les échanges sur le préambule. A ce sujet, il a été proposé que la phrase relative aux normes visant la protection et la préservation du milieu marin (para 2), soit modifiée afin de laisser la possibilité dy apporter des ajouts (régles, réglements et procédures) qui tiendraient compte de lévolution du domaine et de lexpérience acquise.
Quelques délégations ont demandé la suppression du préambule et lintégration de certains de ses aspects dans les articles du code. Dautres, signalant lesprit dun préambule, qui, selon certaines traditions juridiques, sert à énoncer des idées et principes destinés à faciliter linterprétation du texte quil précède, ont insisté sur la nécessité de conserver le préambule, tel quel, cest-à-dire dans son intégralité.
Les interventions au sujet de lArticle premier visaient la définition ou la clarification dun certain nombre de termes employés dans le texte du code. Il a été demandé que soit fournie la définition des termes suivants figurant actuellement dans le texte : «zone dexploration», «données dintérêt commercial», «inspecteur». A la suggestion dune des délégations, il a été décidé détablir, en collaboration entre délégations, une définition du terme «mesure de précaution».
En ce qui concerne la définition du terme «exploitation», une délégation sest opposée à linclusion de la construction et de lexploitation de systèmes dextraction minière, de traitement et de transport pour la production de minéraux dans le processus dexploitation. Néanmoins, il a été signalé que si le contractant voulait inclure, dans une réclamation pour récupération des frais, les coûts associés à ces systèmes ces coûts devraient être considérés comme faisant partie du processus dexploitation.
Une autre délégation sest intérrogée sur la référence à la production de minéraux, étant donné que le processus était terrestre. Selon une autre délégation, toute activité terrestre faisant partie du processus dexploitation devait être incluse dans la definition dudit terme.
Lemploi du terme «directives» a suscité un vif débat car certains membres estimaient quil sagissait dun terme à valeur trop contraignante. Il doit être clair que la Commission juridique et technique navait aucune autorité pour élaborer un instrument ayant force légale; elle pouvait néanmoins formuler des recommandations ou suggérer des pratiques à soumettre à lapprobation du Conseil. Il a été rappelé aux participants que les «lignes directrices», terme qui remplaçe le terme «directives» dans le texte français, nauraient pas préséance sur les règles et réglements établis par le Conseil puisquelles ne constituaient que des mécanismes pour aider les contractants dans le respect de ces règles et réglements. De cette façon, il ny avait aucun danger que la Commission dépasserait les limites de son mandat.
Une des définitions fait référence à des «dommages graves» affectant le milieu marin. Devant les inquiétudes exprimées par certaines délégations relativement à la valeur de ce terme, il a été proposé de lui substituer le terme «effets nocifs» dans le sens que lui donne lArticle 145 de la Convention. Il a également été décidé de supprimer toute référence aux membres à titre provisoire, étant donné que ce statut nexiste plus depuis le 16 novembre 1998.
Enfin, au sujet de lensemble des définitions, afin dalléger le texte de lArticle premier, il a été convenu dun commun accord, de supprimer de la liste proposée, les termes déjà consignés dans la Convention et dajouter une note explicative.
Relativement à lArticle 6 bis, il a été décidé dintégrer à cet article une disposition visant la protection des objets à valeur archéologique et historique.
Lors de la reprise des travaux prévue pour le lundi 16 août à 11h, le Conseil se penchera sur lexamen du projet de réglement financier de lAutorité.
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