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MER/233

PREMIÈRE LECTURE DU CODE MINIER EN COURS D'ACHÈVEMENT

13 août 1999


Communiqué de Presse
MER/233


PREMIÈRE LECTURE DU CODE MINIER EN COURS D'ACHÈVEMENT

19990813

Kingston, Jamaïque, le 12 août -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, s'est attaqué cet après- midi à l'examen, en première lecture, des derniers articles de l'Annexe 4 du projet de code minier, comportant des clauses-types des contrats d'exploration entre l'Autorité et les entités engagées dans la prospection des nodules polymetalliques dans les fonds marins.

Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet de texte à l'étude comporte 33 articles établissant le cadre du régime d'exploration et 4 annexes renfermant un contrat type ainsi que des clauses standard.

Cet après-midi, le Conseil s'est penché surtour sur les rapports annuels, les données et informations confidentielles, la formation, l'inspection et les cas de force majeure.

Rélativement à l'Article 7 concernant la formation, par les contractants, du personnel de l'Autorité et des pays en développement, certaines délégations ont remis en question son bien-fondé et en ont demandé la suppression car il n'apportait aucune information sur la formation d'experts. D'autres estimaient que l'examen de cet article constituait un exercice pûrement théorique et académique et ne pouvait concerner que des programmes futurs de formation, puisque tous les investisseurs pionniers, à l'exception de la République de Corée, dont cette formation était en cours, s'étaient acquittés de leurs obligations à cet égard. Il a été demandé que l'Article 7 soit reformulé et retravaillé afin de mieux refléter la réalité.

Une délégation s'est interrogée sur la situation actuelle des experts formés par les investisseurs pionniers car ces derniers tenaient à savoir si la formation dispensée avait été utile aux pays en développement et si elle avait été adaptée à leurs besoins.

Une autre délégation, sollicitant des éclaircissements sur la nature de la comptabilité (livres et pièces comptables tenus par le contractant) à fournir à l'Article 8, s'interrogeait sur le principe de comptabilité dont il était question . Pour elle, les «principes de comptabilité internationalement reconnus» varient d'un pays à l'autre.

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Les avis étaient partagés sur la raison-d'être et le contenu des rapports annuels (Article 9) ainsi que les données et informations à présenter à l'expiration du contrat d'exploitation (Article 10). Certaines délégations prônaient une dilution de l'article visant le rapport que doit faire le contractant au bout de la période d'exploitation, estimant que la divulgation de certaines informations demandées à ce stade allait à l'encontre du principe de la confidentialité. Pour d'autres délégations, toute dilution des informations requises à cet égard ferait litière du travail assidu exercé par la Commission juridique et technique du Conseil lors de l'élaboration du projet du code minier.

Plusieurs délégations ont appuyé une demande de suppression de certaines parties de l'Article 9 (rapports annuels des contractants) étayée par le fait que celui-ci constituait un fardeau pour le contractant, notamment en ce qui concerne l'alinéa 9.2 qui stipule que le Secrétaire-Général de l'Autorité peut exiger la présentation de rapport, «sous la forme dans le détail et à la date précisées par lui», et l'alinéa 9.3 relativement à la remise à l'Autorité d'échantillons prélevés au cours de l'exploitation. Selon l'avis exprimés par plusieurs, le maintien de cette disposition sous sa forme actuelle inonderait l'Autorité d'informations inutiles, créant ainsi une bureaucratie trop lourde. En réponse à cette suggestion, d'autres délégations ont rappelé que la question de confidentialité avait été très longuement discutée afin d'arriver au texte actuel et ont exhorté les délégations à ne pas chercher à modifier inutilement les articles.

A l'Article 11 (confidentialité), la durée de la confidentialité des informations et des donnés fournis par les contractants a suscité des questionnements. Quelle est la période pendant laquelle les informations doivent rester confidentielles ? Pour certains, la période actuelle pendant laquelle les informations doivent rester confidentielles est trop longue et il serait contreproductif de les protéger trop longtemps; le contractant devrait avoir la possibilité de vendre les informations dans un délai raisonnable. De plus, il a été réitéré que le principe de la confidentialité ne devait, en aucun cas, être invoqué pour entraver les travaux de l'Autorité.

A l'Article 13 (inspection par l'Autorité), on a posé des questions au sujet du rôle et du type d'intervention des inspecteurs, du type de rapport qu'ils doivent préparer et du destinataire de ces rapports. Il a été signalé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 prévoyait clairement des règles, réglements et procédures qu'ils doivent respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Il a été en outre proposé l'ajout d'une disposition concernant le financement des opérations d'inspection afin de préciser qui en assumera les coûts.

L'Article 16 (force majeure), faisant référence aux raisons susceptibles de causer du retard dans l'exécution d'une quelconque obligation qui incombre au contractant, a appelé une demande de précision. Pour certains, il fallait éviter que la définition du terme «force majeure» ne puisse permettre à un contractant d'esquiver ses responsabilités.

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Le Conseil entreprendra la discussion du préambule et de l'Article premier (emploi des termes) demain 13 août à 10 h et entamera, la semaine prochaine, la deuxième lecture du projet de code minier.

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