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MER/232

POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR LE PROJET DE CODE MINIER

13 août 1999


Communiqué de Presse
MER/232


POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR LE PROJET DE CODE MINIER

19990813

L'examen des annexes en bonne voie

Kingston, Jamaïque, le 12 août -- Ce matin, le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, a repris ses consultations officieuses au sujet de l'Annexe 4 du projet de code minier (Clauses types de contrat d'exploration). Les autres annexes (1, 2 et 3) ainsi qu'une partie de ce même annexe (articles 3 et 4) ont été traités dans le cadre des discussions d'hier.

Le point de mire des discussions de ce matin a été l'Article 5 : la surveillance de l'environnement par le contractant et l'Article 6 : les plans d'urgence et interventions d'urgence dans le cas d'incidents susceptibles de causer un dommage grave au milieu marin. Le Conseil reprendra ses discussions aujourd'hui à 15h.

Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet de texte à l'étude comporte 33 articles établissant le cadre du régime d'exploration et 4 annexes renfermant un contrat type ainsi que des clauses standard. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l'Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.

Les 33 articles proposés dans le document ont pour but d'indiquer la façon dont l'Autorité surveillera les activités menées par des contractants privés et publics, relatives à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre dans la zone des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

A l'Article 5.1 de l'Annexe 4, il a été proposé que le texte anglais soit modifié pour exprimer, de façon explicite, comme le fait la Convention, l'obligation de la part du contractant en ce qui concerne la protection du milieu marin. Il a été demandé également que soit éclaircie l'expression «dommage grave» dont le sens demeure vague et flou pour certains. Pour d'autres, cependant, cette expression a été clairement définie lors des travaux préparatoires sur le droit de la mer et donc ne nécessite aucun éclaircissement.

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Concernant l'Article 5.5 a), b) et c), il a été rappelé au Conseil que la Commission juridique et technique est actuellement en train de revoir des directives permettant d'évaluer l'impact écologique potentiel de l'exploration. L'Article 5 devant être harmonisé avec l'Article 28 du projet de code (Protection et préservation du milieu marin), il serait préférable d'attendre la fin des travaux de la Commission.

Sur le plan de la terminologie, il a été demandé des précisions à l'égard des expressions «profils écologiques», servant à évaluer les effets probables des activités des contractants sur le milieu marin (article 5.2); «secteur de référence-impact», secteur représentatif des caractéristiques écologiques du site, et «secteur de référence préservation», secteur non exploité par rapport auquel seront évaluées toutes modifications de la flore et de la faune du milieu marin (article 5.6).

Au cours des discussions, il a souvent été souligné la nécessité de fonder et d'aligner les dispositions du code sur celles contenues dans la Convention. Une délégation a rappelé aux membres du Conseil que, malgré cette exigence, le code actuellement en voie d'élaboration devait plutôt s'inspirer de la Convention, s'en servir comme trame de fond sans pour autant en être une copie conforme.

Les discussions sur l'Article 6 (plans d'urgence et interventions d'urgence) ont centré sur la responsabilité du contractant à aviser les différentes parties intéressées et plus particulièrement l'Autorité. Plusieurs délégations estimaient que les mesures à prendre pour faire face aux situations d'urgence dans le milieu marin n'étaient pas suffisamment précisées dans cet article, tandis que d'autres ne voyaient pas l'utilité de prévoir, dans le plan d'urgence, toutes les éventualités. Pour les premières, la réalité des risques pouvant être occasionnés par les dommages dépasse l'imagination et, de ce fait, la prise de mesures d'urgence est tout à fait raisonnable. Une délégation a évoqué, à titre d'exemple, les nombreux accidents nucléaires survenus par manque d'avis raisonnable ou encore des accidents de navire tels que celui de l'Amoco Cadiz, en 1978, accident dont on a dû faire les frais alors qu'il aurait pu être évité.

Des délégations ont insisté pour que l'alarme en cas d'urgence soit la plus générale possible pour avertir non seulement les navires et les Etats côtiers mais le public le plus vaste. Une délégation a donc proposé l'inclusion, dans cet article, d'une disposition visant à «donner l'alarme la plus générale possible par tous les moyens d'information dont [ils] disposent», précisant qu'il ne suffit pas pour le contractant «d'envoyer une carte postale» pour prouver qu'il s'est acquitté de son obligation.

Certaines délégations ont fait état de la nature d'un plan d'urgence, signalant qu'il s'agit d'un plan d'ensemble et devrait, de ce fait, couvrir tous les paramètres du problème. Le programme de travail annoncé est un marché entre l'Autorité et le contractant et définit les droits et obligations de chaque partie - aucun doute ne doit planer sur ces droits et obligations et plus particulièrement sur les prévisions faites par le contractant pour faire face aux urgences. Une délégation a fait remarquer que, sans obligation de réparation de la part du contractant, c'est la communauté internationale qui risque de se voir imposer cette responsabilité.

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