DISCUSSION D'UNE NOUVELLE PROPOSITION VISANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
Communiqué de Presse
MER/231
DISCUSSION D'UNE NOUVELLE PROPOSITION VISANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
19990812 Kingston, Jamaïque, le 11 août -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins a poursuivi cet après-midi sa série de réunions à Kingston en examinant quatre annexes au projet de code minier relatif à l'exploitation des nodules polymétalliques dans les fonds marins.Avant de passer à l'examen des Annexes, le Conseil a discuté des propositions visant à ajouter au corps principal d'articles, des provisions qui prolongeraient à six mois suivant l'expiration de son contrat d'exploration, la responsabilité du contractant pour tout dommage causé à l'environnement du fait de ses activités et qui autoriseraient des inspecteurs de l'Autorité et des observateurs nommés par les Etats côtiers à s'assurer du respect des engagements vis-à-vis du milieu marin.
Le Conseil poursuivra ses discussions informelles du projet de code minier à 11 heures demain 12 août.
Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet de texte, comportant 33 articles, établit le cadre du régime d'exploration; les annexes renferment un contrat type ainsi que des clauses standard. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l'Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.
Les 33 articles proposés dans le document indiquent la façon dont l'Autorité surveillera les activités menées par des contractants privés et publics, relatives à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre dans la zone des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.
Les discussions au sein du Conseil cet après-midi ont d'abord porté sur des modifications aux articles 27 et 29. Les modifications proposées à l'Article 27 couvrent la question de la responsabilité et de la réparation, à la fin de la période d'exploration, de tout dommage causé par les contractants au milieu marin survenant de leurs activités.
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Il a d'abord été proposé que le contractant soit tenu responsable de tout dommage résultant de ses activités pendant une période de six mois suivant la phase d'exploration. Si le contractant n'a pas fait de demande de contrat d'exploration, avant de procéder au retrait de ses équipements, il en avisera l'Autorité, qui, à son tour, enverrait des inspecteurs sur le site d'exploration afin de s'assurer que toutes les mesures visant à préserver et à protéger l'environnement ont été prises. Il a été suggéré d'ajouter une clause qui permettrait aux Etats côtiers de nommer des observateurs qui participeraient aux activités entreprises par les inspecteurs.
Plusieurs délégations ont émis des réserves quant à la limitation, à six mois, de cette période de responsabilité puisque cela semblerait dégager les contractants de leur responsabilité si les dommages s'avéraient évidents plus tard. Une délégation a suggéré un libellé qui éviterait toute mention de temps à l'avenir « tant qu'il y a dommage causé par les activités d'exploration ».
Une délégation ne voyait pas l'intérêt de faire une inspection du site à la fin de la phase d'exploration. La question de la confidentialité a été soulevée en ce qui concerne l'observation par les Etats côtiers de l'inspection, étant donné que certains Etats peuvent être des concurrents terrestres des contractants.
Il a été décidé d'accorder plus de temps aux délégations pour l'étude de ces propositions. Entretemps, le secrétariat procédera à une nouvelle formulation en s'inspirant des commentaires qui ont été émis.
Les annexes au projet de code sont les suivants : Annexe 1 : notification d'intention de prospection; annexe 2 : demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration aux fins de l'obtention d'un contrat; annexe 3 : contrat d'exploration et annexe 4 : clauses types de contrat d'exploration . Ont suscité des discussions cet après-midi surtout les Annexes 2 et 4.
L'Article 2.5 de l'Annexe 4 (durée du contrat) semblait poser problème. Pour certains, la première phrase : « L'Autorité se réserve le droit de passer avec des tiers des contrats concernant les ressources autres que les nodules polymétalliques dans le secteur visé par le présent contrat » est redondante, superflue, donc inutile. Il a été proposé qu'on lui substitue un autre libellé tout en conservant les éléments essentiels. D'autres, soulignant la valeur pédagogique de la répétition étaient d'avis qu'on devrait conserver cette formulation telle quelle, car elle sert à rappeler au contractant qu'il ne peut explorer que des nodules polymétalliques.
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L'Article 4.2 de la version anglaise a suscité quelques interventions. Il a été proposé la suppression de celui-ci en raison de sa formulation jugée trop rigide à cause de la présence du verbe modal « shall » dont l'emploi semble indiquer une obligation contraignante de la part du contractant en ce qui concerne et l'exécution du travail et l'effectuation des dépenses estimées. Il a été suggéré que « shall » soit remplacé par « should », afin d'adoucir la formulation.
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