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MER/230

POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR LE PROJET DE CODE MINIER : PREMIERE LECTURE DES ARTICLES EN VOIE D'ACHEVEMENT

12 août 1999


Communiqué de Presse
MER/230


POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR LE PROJET DE CODE MINIER : PREMIERE LECTURE DES ARTICLES EN VOIE D'ACHEVEMENT

19990812 Kingston, Jamaïque, le 11 août -- Poursuivant les discussions entamées hier, sur le projet de règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone internationale des fonds marins, le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, a achevé ce matin sa première lecture de tous les articles du code minier, à l'exception de l'article 1 - emploi des termes.

Le Conseil a examiné ce matin des articles 30 – ordres en cas d'urgence; 31 – confidentialité des données et informations qui sont propriété industrielle ou dont la divulgation présente un risque commercial; 32 – différends; 33 – ressources autres que les nodules polymétalliques. A la reprise de la session cet après-midi, le Conseil se penchera sur les annexes ainsi que sur une nouvelle proposition d'article visant la « notification et les procédures générales ».

Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le projet de texte comporte 33 articles et établit le cadre du régime d'exploration; les annexes renferment un contrat type ainsi que des clauses standard. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l'Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.

Les 33 articles proposés dans le document indiquent la façon dont l'Autorité surveillera les activités menées par des contractants privés et publics, relatives à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre dans la zone des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

Relativement à l'Article 30, il a été surtout question de la formulation des énoncés. Des réserves ont été exprimées au sujet de l'emploi du verbe «prévenir» dans le contexte des dommages causés à l'environnement. Il est illogique, selon une délégation, d'attendre qu'il survienne un dommage pour prendre des mesures préventives.

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Il a été demandé la suppression du qualificatif «sérieux» pour décrire le mot «dommage» ainsi que la redéfinition du concept de «sérieux dommage». Il a également été demandé des précisions au sujet des termes «incidents» et «activités» dont le sens paraît vague et imprécis. Une délégation considérait que l'absence de dispositions visant des dommages «imminents» constitue une lacune importante à cet article, ce qui va à l'encontre de l'Article 145 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

La question du financement des activités liées aux réparations a été soulevée. Qu'adviendra-t-il dans le cas d'un contractant en faillite qui aurait causé des dommages des dommages à l'environnement ? Il a été rappelé que lors de discussions durant la dernière session de l'Autorité, on avait évoqué la possibilité de créer un fonds spécial à cette fin.

Selon quelques délégations, le principe de confidentialité (Article 31) ne saurait servir de prétexte pour empêcher l'Autorité d'avoir accès à des informations dont elle a besoin dans l'exercice de ses fonctions. Ce principe doit être clairement défini. La portée de l'article doit également être précisée. Le caractère confidentiel des informations est déterminé en fonction de la nature des informations et non en fonction de la source de celles-ci. Il a été proposé qu'on fixe un délai maximum au terme duquel les informations et données protégées pourront divulguées.

Enfin, il a été proposé l'ajout d'un autre article qui porterait le « notification et les procédures générales ». Il s'agirait de dispositions générales relatives à la communication entre prospecteurs, requérants et contractants et l'Autorité.

Article 32 (différends) n'a pas suscité de discussion.

Certaines délégations se sont interrogés sur la pertinence de l'Article 33 (ressources autres que les nodules polymétalliques). Il a été signalé que ce dernier servait plutôt d'avertissement au contractant ou au prospecteur de l'obligation de notifier l'Autorité. Il a été proposé que l'on précise dans le libellé que des ressources autres que les nodules polymétalliques seraient assujetties à d'autres règles.

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