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MER/229

POURSUITE DES CONSULTATIONS OFFICIEUSES SUR LE PROJET DE CODE MINIER

11 août 1999


Communiqué de Presse
MER/229


POURSUITE DES CONSULTATIONS OFFICIEUSES SUR LE PROJET DE CODE MINIER

19990811 Kingston, Jamaïque, le 10 août -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, a repris aujourd'hui les discussions, article par article, du projet de règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone internationale des fonds marins.

Le projet de code minier régit l'exploration et l'exploitation des nodules polymétalliques dans les zones des fonds marins au-delà de la juridiction nationale. Le texte de base, qui contient 33 articles, établit le cadre du régime d'exploration, tandis que les annexes renferment un contrat type ainsi que des clauses standard. Les termes de ce texte sont fondés sur les dispositions contenues dans les instruments de base régissant le travail de l'Autorité, à savoir, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention.

La version actuelle du projet avait été soumise au Conseil par la Commission juridique et technique au cours de la première partie de la session de 1998. Les 33 articles proposés dans le document indiquent la façon dont l'Autorité surveillera les activités menées par des contractants privés et publics, relatives à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques riches en manganèse, nickel, cobalt et cuivre dans la zone des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

Ces discussions, menées en séance officieuse, fournissent l'occasion, autant aux membres de l'Autorité qu'aux observateurs, d'exprimer leurs points de vue sur le sujet.

Le Président du Conseil, M. Charles Manyang D'Awol (Soudan), a exprimé l'espoir que le Conseil pourra mener à terme, d'ici demain (11 août), les discussions afin de pouvoir produire, pour le jeudi 12 août, un texte révisé.

Au tout début de la séance des propositions de candidatures ont été soumises au Conseil en vue de pourvoir des postes à la vice-présidence : le Chili, proposé par le groupe des Etats d'Amérique latine et les Caraïbes et l'Indonésie, proposée par le groupe asiatique. Les nominations seront confirmées une fois que tous les groupes régionaux auront proposé des candidats.

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Aujourd'hui les discussions ont porté sur les Articles 22 – durée des contrats; 23 – formation; 24 – examen périodique du programme de travail; 25 – cessation du patronage; 26 – patronage par des membres à titre provisoire; 27 – responsabilité et réparation; 28 – protection et préservation du milieu marin et 29 – notification par les Etats côtiers.

Relativement à l'Article 22, plusieurs délégations ont demandé que soient précisés le nombre de fois successives un contractant peut demander une prorogation ainsi que les conditions qui doivent présider à de telles demandes. Selon certaines délégations, la lecture du texte actuel laisserait croire que la prorogation est un droit automatique. Or, l'octroi d'une prorogation devrait être fondé sur les délibérations du Conseil et non sur la simple déclaration du contractant. Les avis sont partagés : pour certaines, ce nombre doit être limité; pour d'autres, fixer le nombre serait irréaliste. Les délégations doivent se concerter afin de produire, avec l'aide du secrétariat, un texte révisé qui tienne compte des points de vue exprimés.

La formation est une préoccupation importante. La portée et la définition de celle-ci ne sont pas claires puisque l'Article 23 aborde cette question à l'étape de la prospection. Une interrogation, entre autres, suscite de multiples interventions : L'Article doit-il prescrire les activités de formation à entreprendre ou faut-il laisser à l'Autorité le soin de déterminer les activités nécessaires ? Une délégation a insisté pour que le libellé de cet article soit suffisamment clair pour indiquer l'obligation de formation de la part des investisseurs pionniers. La formation doit en outre comporter la participation aux activités et un objectif de transfert technologique.

Les discussions à l'égard de l'Article 24 ont centré sur l'objectif de la révision périodique du plan de travail du contractant. Certaines délégations ont voulu savoir quel organe au sein de l'Autorité serait habilité à effectuer cette révision et si la Commission juridique et technique ne serait pas la plus apte à assumer cette tâche en raison de sa participation directe à l'élaboration des plans de travail. Une autre délégation s'est interrogée sur les éventuelles implications pour les contrats dans le cas de plans de travail modifiés.

Articles 25 et 26 traitent, respectivement, de la cessation du patronage et du patronage par des membres à titre provisoire. Selon l'Article 25, « tout contractant doit être dûment patronné pendant toute la durée du contrat » par un état membre de l'Autorité. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude due au fait que l'Etat doit notifier l'Autorité de la cessation de son patronage sans pour autant indiquer les raisons de cette action. La question posée est de savoir si l'Etat doit révéler ses raisons afin de permettre à l'Autorité de juger s'il existe des circonstances susceptibles de compromettre la validité du contrat entre l'Autorité et le contractant puisqu'il peut y avoir des raisons dont l'Autorité devrait tenir compte.

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Pour ce qui est du patronage par les membres de l'Autorité à titre provisoire, certaines délégations ont suggéré la suppression de l'Article 26 puisque depuis novembre 1998, il n'y a plus de membres à titre provisoire; l'article perd donc sa validité. Une délégation a signalé l'importance de réfléchir plus longuement sur cet article puisque certains investisseurs auraient pu être patronnés par des Etats qui ont perdu leur qualité de membres à titre provisoire.

S'agissant de l'Article 27, il a été suggéré d'y inclure certaines dispositions de l'Article 12, lequel traite également de la responsabilité et de la réparation. Il a même été suggéré la suppression complète de l'Article puisqu'il semble faire double emploi avec les dispositions relatives au règlement des différends déjà contenues dans la Convention. Le Conseil veillera à formuler un texte qui évitera toute répétition.

Formulé à la suite des représentations faites auprès de la Commission juridique et technique, l'Article 28 revêt une importance capitale pour grand nombre de délégations. Cet article a été examiné de façon approfondie, car il cherche a établir un équilibre délicat entre l'économique et la protection de l'environnement. Certaines pensent qu'il vaut mieux conserver cet article tel quel puisqu'il s'agit d'un instrument donc, susceptible d'être modifié avec le temps. D'autres suggèrent la suppression de certains termes alors que d'autres encore suggèrent des ajouts terminologiques. Les termes « directives » et « profil écologique » ont suscité de longs débats. Quel sens donner au mot « directive » dans « directive comportant une liste d'activités considérés comme ne présentant aucun risque de dommages pour le milieu marin. » (para. 2) ? Quels sont la nature et le caractère de ces directives ? Afin d'éviter l'ambiguïté sémantique, il a été proposé de lui substituer le terme « recommandation » d'ordre technique dans la version actuelle du texte, terme qui, à son tour, a suscité d'autres discussions quant à son emploi et à ses acceptions.

Les discussions sur l'Article 29 qui traite de la notification par les Etats côtiers d'activités dangereuses dans leurs eaux, ont commencé par la proposition faite par plusieurs délégations de supprimer, à l'alinéa 1, l'adjectif « sérieuses » étant donné que toute raison concernant les activités menées dans la zone par les contractants doit être considérée comme étant sérieuse. Une délégation a estimé toutefois que l'Etat côtier peut ne pas être en mesure de juger de l'importance d'éventuels dommages au milieu marin. Il a également été signalé que les Etats côtiers qui ne sont pas membres de l'Autorité ne seraient pas notifiés par le secrétariat de dommages graves ou tout Etat concerné par une telle éventualité devrait l'être.

Conformément aux dispositions de l'Article 29, tout état côtier qui estime que les activités d'un contractant peuvent mettre en danger son milieu marin peut en aviser le Secrétaire-Général de l'Autorité qui à son tour, notifiera le contractant, l'Etat qui patronne et d'autres Etats à risque.

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L'Article 30 traite du pouvoir dont dispose le Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence. Une délégation a signalé que la notification par le contractant après l'incident constituait un problème majeur. D'ailleurs, comme l'a signalé une délégation, l'auto-surveillance ne constitue pas encore une mesure valable de protection de l'environnement, il faudrait peut-être faire appel à des organismes des Nations Unies tels que le Programme des Nations Unies pour l'environnement ainsi qu'à d'autres organismes non gouvernementaux.

Les discussions officieuses se poursuivront demain 11 août.

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