LE COMITE SPECIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME TIENDRA LES TRAVAUX DE SA TROISIEME SESSION DE FOND AU SIEGE DU 15 AU 26 MARS 1999
Communiqué de Presse
AG/L/198
LE COMITE SPECIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME TIENDRA LES TRAVAUX DE SA TROISIEME SESSION DE FOND AU SIEGE DU 15 AU 26 MARS 1999
19990311 Le Comité spécial chargé d'élaborer des mesures visant à éliminer le terrorisme international tiendra du 15 au 26 mars 1999, au Siège, les travaux de sa troisième session de fond. Dans ce cadre et conformément à la résolution 53/108 de l'Assemblée générale en date du 8 décembre 1998, le Comité spécial devra poursuivre l'élaboration d'une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin d'achever le texte de l'instrument - sur la base d'une proposition présentée par la Fédération de Russie lors de la première session du Comité spécial, le 24 février 1997 -, et entamer l'élaboration d'un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière, proposé par la France.Unique dans la lutte contre le terrorisme, le projet de texte sur la répression des actes de terrorisme nucléaire (A/AC.252/L.3) reflète, dans sa conception, les dispositions des onze instruments précédents et, en particulier du dernier en date, à savoir la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Les dispositions de droit pénal du projet de texte visent à garantir la poursuite et la répression des auteurs d'actes de terrorisme nucléaire. A la présente session, les délégations devront notamment examiner de manière approfondie la disposition excluant du champ d'application de la convention les activités des forces militaires des Etats.
Pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international et pour que tous les aspects de la question soient couverts, le Ministre français des affaires étrangères, M. Alain Védrine, avait proposé le 23 septembre 1998 à l'Assemblée générale d'engager, au cours de la présente session, la négociation d'une convention contre le financement du terrorisme. La répression du financement du terrorisme constitue un objectif prioritaire de la lutte contre le terrorisme international. La puissance, les possibilités de projection et la capacité de nuisance des organisations terroristes internationales dépendent largement de leurs moyens financiers. Pour combler la lacune qui existe actuellement dans ce domaine en droit international, la France a donc préparé un projet de convention pour la répression du financement du terrorisme.
Ce projet de convention (A/AC.252/L.7) comporte, outre le préambule, 25 articles. La notion de financement s'appliquerait à toutes les formes de contributions résultant aussi bien d'activités légales qu'illégales. L'infraction serait constituée par le financement d'actions particulièrement graves et l'auteur des faits devrait avoir agi intentionnellement et en connaissance de l'utilisation ultérieure des fonds. Les Etats parties s'engageraient à qualifier ces activités d'infractions pénales, à les réprimer par des sanctions efficaces, à établir leur compétence à l'égard de ces infractions, à arrêter leurs auteurs aux fins de poursuite ou d'extradition, à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible sans pouvoir refuser cette entraide en invoquant le secret bancaire ou professionnel. Les Etats parties adopteraient en outre les mesures nécessaires pour identifier, geler, saisir ou confisquer les biens et fonds utilisés pour la commission des infractions visées par la convention.
Mandat du Comité spécial
Le Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international a été créé conformément à la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 de l'Assemblée générale. Aux termes du paragraphe 9 de cette résolution, il est indiqué que le Comité spécial d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, puis une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière. Le Comité spécial examinera ensuite ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts. Il est ouvert à tous les Etats Membres de l'ONU ou membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Instruments juridiques internationaux relatifs au terrorisme
L'élaboration de la Convention de 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme, sous les auspices de la Société des Nations, a été la première tentative d'envergure qui ait faite au niveau multilatéral, en vue d'adopter un instrument international traitant du problème du terrorisme international. Toutefois, cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Par la suite, les efforts qui ont été déployés au sein de l'Organisation des Nations Unies en vue d'aboutir à un instrument international de portée générale relatif à cette question se sont soldés par des échecs.
En revanche, un certain nombre d'instruments multilatéraux relatifs à la prévention et à la répression d'actes terroristes bien précis ont été adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de trois institutions spécialisées ou autres organisations se rattachant à l'ONU, à savoir l'OACI, l'OMI et l'AIEA. Au niveau régional, des instruments internationaux traitant aussi bien du terrorisme en tant que tels que d'actes terroristes bien précis,
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ont été adoptés sous les auspices de l'OEA, du Conseil de l'Europe et de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale.
- Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 (entrée en vigueur le 4 décembre 1969);
- Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (entrée en vigueur le 14 octobre 1971);
- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (entrée en vigueur le 26 janvier 1973);
- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 (entrée en vigueur le 20 février 1977);
- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 juin 1983); Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979 (entrée en vigueur le 8 février 1987);
- Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988 (entré en vigueur le 6 août 1989);
- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988 (entrée en vigueur le 1er mars 1992);
- Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 (entré en vigueur le 1er mars 1992);
- Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991; Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 (entrée en vigueur le 4 août 1978);
- Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de crimes contre des personnes ou d'actes d'extorsion connexes qui ont une portée internationale, signée à Washington, le 2 février 1971 (entrée en vigueur le 16 octobre 1973);
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- Convention régionale de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale sur la répression du terrorisme' signée A Katmandou le 4 novembre 1987 (entrée en vigueur le 22 août 1988).
- Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.
Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international
Dans cette déclaration qui figure à l'annexe de la résolution 51/210, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats. Les Etats Membres réaffirment aussi que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations Unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et d'incitation à de tels actes.
Les Etats Membres de l'ONU réaffirment que les Etats devraient prendre les mesures voulues, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation et du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, avant d'octroyer le statut de réfugié, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les informations pertinentes portant sur le point de savoir s'il fait l'objet d'une enquête, s'il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s'il a été condamné pour avoir commis de tels crimes. De plus, les Etats devraient, après avoir octroyé le statut de réfugié, s'assurer que l'intéressé n'utilise pas ce statut pour préparer ou organiser des actes terroristes dirigés contre d'autres Etats ou leurs ressortissants.
Les Etats Membres de l'ONU soulignent que les demandeurs d'asile qui attendent qu'il soit donné suite à leur demande ne peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d'être poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme. Ils réaffirment qu'il importe d'assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient traduits en justice; ils soulignent qu'ils sont résolus, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, à joindre leurs efforts pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires.
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Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des Etats en matière d'extradition, les Etats sont encouragés, lorsqu'ils concluent ou appliquent des accords d'extradition, à ne pas considérer comme infractions politiques exclues du champ d'application de ces accords les infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient les motifs invoqués pour les justifier. Les Etats sont aussi encouragés, même en l'absence de tout traité, à envisager de faciliter l'extradition des personnes soupçonnés d'avoir commis des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le permet. Les Etats Membres de l'ONU soulignent qu'il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à propos d'actes de terrorisme.
Composition du Bureau
Le Bureau du Comité spécial sera composé, à la présente session, des membres suivants : M. Philippe Kirsch (Canada), Président; MM. Carlos Fernando Diaz (Costa Rica) et Rohan Perera (Sri Lanka), Vice-Présidents - un troisième poste de Vice-Président sera pourvu à une date ultérieure; et M. Martin Smejkal (République tchèque), Rapporteur.
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