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LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ADOPTE A L'ISSUE D'UN VOTE LE STATUT DE ROME D'UNE COUR PENALE INTERNATIONALE

20 juillet 1998


Communiqué de Presse
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LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE SUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ADOPTE A L'ISSUE D'UN VOTE LE STATUT DE ROME D'UNE COUR PENALE INTERNATIONALE

19980720 Le crime d'agression s'ajoute au noyau dur des crimes; le Procureur hérite de pouvoirs ex officio et le Conseil de sécurité du droit de suspendre une procédure

Rome, 17 juillet -- La Conférence diplomatique de Rome sur la création d'une juridiction pénale internationale a abouti, cette nuit, dans ses travaux. Elle a adopté au terme de plusieurs semaines de délibérations (15 juin-17 juillet) le Statut visant la création d'une cour criminelle internationale. Ce Statut entrera en vigueur 60 jours après que 60 Etats l'aient ratifié, accepté, approuvé et adhéré à ses dispositions. Le Statut stipule en son préambule que les Etats parties ont fondé leur action sur le fait qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui dépassent l'imagination et qui heurtent profondément la conscience humaine. Et qui plus est, toujours selon le préambule de la future Cour, de tels crimes menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Ce faisant, les Etats parties ont jugé que leur action s'inscrit dans leur détermination à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à contribuer ainsi à la préventions de nouveaux crimes. Deux Membres permanents du Conseil de sécurité - les Etats-Unis et la Chine - ont voté contre l'adoption du Statut à l'issue d'un vote demandé par les Etats- Unis dont le résultat est 120 voix pour, 7 voix contre et 20 abstentions.

La Cour aura son siège à La Haye et exercera sa compétence pour le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Un Etat partie accepte la compétence de la Cour pour tous ces crimes et un Etat non partie peut en faire de même en déposant une déclaration auprès du greffier. Le Statut accorde le droit au Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative sur la base de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

La Conférence, à la suite de longues négociations, a abouti à la formule suivante concernant la relation entre la Cour, son Président et le Conseil de sécurité : le Statut de Rome prévoit que le Conseil de sécurité pourra empêcher ou suspendre pendant douze mois une enquête ou une poursuite. Il stipule que les Etats parties sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elles mènent pour les crimes relevant de sa

compétence et en vertu d'un arrangement ad hoc ou d'un accord, la Cour peut demander à un Etat non partie de coopérer avec elle. La Cour sera composée de la présidence, de la Section des appels, de la Section de première instance et de la Section préliminaire, du Bureau du Procureur et du Greffe. Les 18 juges de la Cour sont élus par l'Assemblée des Etats parties conformément à la nécessité d'assurer la représentation des principaux systèmes juridiques du monde, une répartition géographique équitable et l'équilibre entre hommes et femmes. Le financement de la Cour est assuré par des contributions des Etats parties, des ressources financières fournies par l'ONU et des contributions volontaires.

La Conférence, aux termes de son Acte final, stipule que le Statut de la Cour sera soumis à ratification, acceptation ou approbation, et ouvert à la signature le 17 juillet 1998 et le restera jusqu'au 17 octobre 1998 au Ministère italien des affaires étrangères, puis jusqu'au 31 décembre 2000 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Après le 17 octobre, le Statut sera déposé auprès du Secrétaire général de l'ONU. Le Statut de la future cour avait été auparavant adopté par la Commission plénière de la Conférence.

Les représentants des pays suivants ont expliqué leur vote : Inde, Uruguay, Maurice, Philippines, Norvège, Belgique, Etats-Unis, Brésil, Israël, Sri Lanka, Chine, Turquie, Singapour et Royaume-Uni. Les représentants des pays suivants ont en outre fait des déclarations : Italie, Autriche, Venezuela, Mexique, Etats-Unis, Cuba, Trinité-et-Tobago, Soudan, au nom du Groupe des Etats arabes, Sierra Leone, Japon, Egypte, Botswana, Algérie, Suède, Pakistan, Allemagne, France, Bangladesh, Fédération de Russie, Afghanistan, Bénin et Andorre. Le représentant du Saint-Siège s'est également exprimé ainsi que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, de la Coalition des ONG pour une cour criminelle internationale et d'Amnesty international.

Le représentant du Secrétaire général et Conseiller juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, a félicité les délégations pour l'esprit de coopération qui a permis d'adopter par consensus le statut de la cour pénale internationale. Il a indiqué que le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, vient d'arriver à Rome afin de participer à la cérémonie de demain. M. Corell a émis l'espoir que dans les mois à venir, les Etats seront nombreux à accomplir les procédures nationales de signature et de ratification. Le Président de la Conférence diplomatique, M. Giovanni Conso (Italie) après avoir fait une déclaration sur les dispositions du Statut relatives aux peines, a estimé que les résultats de la Conférence permettent à la communauté internationale d'entrer dans le troisième millénaire la tête haute.

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STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Outre le préambule et l'Acte final, la Convention comprend treize chapitres (articles 1 à 116) relatifs aux questions suivantes : institution de la Cour; compétence, recevabilité et droit applicable; principaux généraux du droit pénal; composition et administration de la Cour; information et poursuites; procès, peines; recours et révision; coopération internationale et assistance judiciaire; exécution; assemblée des Etats parties; financement de la Cour; et clauses finales.

La Convention définit la Cour pénale internationale comme étant une institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales (article 1). Elle dispose que la Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui devra être approuvé par l'Assemblée des Etats parties puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci (article 2). La Cour a son siège à La Haye (Pays-Bas) et si elle le juge souhaitable, elle pourra siéger ailleurs (article 3).

Compétence de la Cour

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté internationale. La Cour a compétence pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Elle exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 110 et 111, qui définira ce crime et fixera les conditions dans lesquelles s'exercera la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (article 5). Le Statut définit le crime de génocide comme étant un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, notamment le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Au titre des crimes contre l'humanité, la Cour sera compétente pour le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable (article 7).

Concernant les crimes de guerre, la Cour sera compétente pour connaître de l'emploi d'armes, projectiles, matériels et méthodes de combat qui sont de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou agissent par nature sans discrimination en violation du droit international des conflits armes, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale. Le Statut considère que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toutes autres formes de violence sexuelle constituent une violation grave des Conventions de Genève.

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La compétence de la Cour s'applique aux conflits armés opposant sur le territoire d'un Etat partie ses forces armées à des forces armées dissidentes ou à d'autres groupes armés organisés qui, sous un commandement responsable, exercent sur une partie de ce territoire un contrôle tel qu'ils sont en mesure de mener des opérations militaires soutenues et concertées (article 8).

Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles de son Statut relatifs au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre (article 9). La Cour n'a compétence qu'à l'égard d'un acte constitutif d'un crime relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut (article 11). Un Etat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Si l'acceptation d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle- ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX (article 12).

Pouvoirs du Procureur

Le Procureur peut avoir une enquête de sa propre initiative sur la base de renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et peut recueillir les dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. S'il conclut que les renseignements recueillis justifient l'ouverture d'une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tous ces éléments. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve (article 15).

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité en a fait la demande a la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; cette demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions (article 16).

Lorsqu'une situation est renvoyée devant la Cour et que le Procureur a déterminé qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête ou lorsqu'il a ouvert une enquête, il en donne notification à tous les Etats parties et les Etats qui, compte tenu des informations disponibles, auraient normalement compétence pour connaître des crimes en question. Le Procureur peut donner notification à ces Etats à titre confidentiel et, s'il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou prévenir la fuite de personne, il peut limiter la portée des informations communiquées aux

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Etats. L'Etat concerné ou le Procureur peut faire appel devant la Chambre d'appel de la décision prise par la Chambre préliminaire. Il peut être statué sur cet appel en procédure.

Un Etat qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire en invoquant des faits nouveaux importants ou un changement notable de circonstances (article 18).

Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être traduit devant la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou devant une autre juridiction pour un crime du type de ceux visés à l'article 5 du Statut pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour (article 20).

Les organes de la Cour sont la présidence, la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe (article 35). Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une compétence reconnue dans les domaines du pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal; une compétence reconnue en droit international humanitaire et en droits de l'homme. Dans le choix des juges, les Etats parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde, une représentation géographique équitable et l'équilibre entre hommes et femmes. Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et ne sont pas rééligibles (article 37). Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans (article 39).

Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et toute information dûment étayée concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Les membres du Bureau ne sollicitent d'instructions d'aucune source extérieure. Le Bureau est dirigé par le Procureur qui est assisté par un ou plusieurs procureurs adjoints. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats parties, et à la majorité absolue de ses membres (article 43). La Cour jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs

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fonctions officielles (article 49). La Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité et la situation personnelle du condamné le justifie (article 75).

La Cour et les Etats parties

Les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence (article 85). La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée choisie par chaque Etat partie lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent de l'adhésion à celui-ci. La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée. Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie n'apporte pas le concours qui lui est demandé, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats parties.

La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une telle organisation. Si un Etat partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour, contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs en vertu du présent Statut, la Cour peut prendre acte et en saisir l'Assemblée des Etats parties ou le Conseil de sécurité si c'est lui qui a saisi la Cour (article 86).

La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité. Elle ne peut non plus présenter une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise (article 90 quater).

Il est constitué une Assemblée des Etats parties au présent Statut et les autres Etats qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent siéger à l'Assemblée à titre d'observateurs. L'Assemblée a comme fonction notamment de donner à la présidence et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour, d'examiner et d'arrêter le budget de la Cour et de décider, s'il y a lieu de modifier, le cas échéant le nombre des juges. L'Assemblée est dotée d'un Bureau, composé d'un président, de deux vice- présidents et de 18 membres élus pour trois ans. Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition

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géographique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde. Un Etat partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut pas participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins l'autoriser à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (article 102).

Financement de la Cour

Les ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des Etats parties, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires proviennent des contributions des Etats parties et des ressources financières fournies par l'ONU, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier pour ce qui est des dépenses encourues du fait de renvois décidés par le Conseil de sécurité (article 104). La Cour peut recevoir, à titre de ressources supplémentaires, et utiliser les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités (article 105). Les contributions des Etats parties sont calculées selon à un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'ONU pour son budget ordinaire (article 106).

A l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout Etat partie pourra proposer de l'amender (article 110). Un Etat partie peut, dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du Statut à son égard, déclarer qu'il n'accepte pas compétence de la Cour lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Le Statut entrera en vigueur le premier jour du mois venant après le soixantième jour qui suivra la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'ONU. A l'égard de chaque Etat, le Statut entrera en vigueur le premier jour du mois venant après le soixantième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion (article 114). Si tout Etat partie peut se retirer du Statut, ce retrait ne le dégage pas des obligations mises à sa charge par le Statut alors qu'il était partie et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour avant la date à laquelle le retrait a pris effet. Le retrait ne porte pas non plus aucunement préjudice à la poursuite de l'examen de toute affaire dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet (article 115).

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Acte final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale

La création d'une Cour criminelle internationale est l'aboutissement de 50 ans d'efforts. En 1948, l'Assemblée générale avait chargé la Commission du droit international (CDI) d'étudier la possibilité de créer une cour criminelle internationale permanente. Toutefois, le climat politique qui a régné dans les relations internationales durant les années 60, 70 et 80 a rendu difficile tout progrès sur ce plan. C'est seulement à la fin de cette période que l'idée a reçu davantage d'attention et que des suggestions de plusieurs délégations, en particulier celle de la Trinité-et-Tobago, sont de nouveau apparues. Ainsi en 1989, l'Assemblée générale a prié la Commission du droit international d'étudier la question de la création d'une cour de justice pénale internationale, par la suite elle avait invité la Commission a examiner plus avant et analyser les questions soulevées au sujet d'une telle juridiction. L'année suivante, elle avait prié la commission d'élaborer à titre prioritaire un projet de statut pour cette juridiction. En 1994, l'Assemblée a décidé de créer un comité ad hoc chargé d'examiner les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulevait le projet de statut élaboré par la Commission du droit international et, à la lumière de cet examen, d'envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation d'une conférence internationale de plénipotentiaires.

L'année suivante, l'Assemblée a décidé de créer un comité préparatoire pour examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulevait le projet de la Commission du droit international. Ce n'est qu'au mois d'avril 1998 que le Comité a terminé l'élaboration d'un projet de convention portant création d'une cour criminelle internationale qui a été transmis à la Conférence. La Conférence s'est réunie au Siège de la FAO à Rome du 15 au 17 juillet 1998. 160 Etats Membres de l'ONU, 17 organisations intergouvernementales, 14 institutions spécialisées et programmes et organismes des Nations Unies et 124 organisations non gouvernementales y ont participé. L'Acte final comprend en annexe les résolutions adoptée par la Conférence concernant l'hommage aux participants au Comité préparatoire d'une cour pénale internationale et à son Président; l'hommage au Président de la Conférence, au Président de la Commission plénière et au Président du Comité de rédaction; l'hommage au peuple et au Gouvernement italiens; et la résolution portant création de la Commission préparatoire pour la Cour pénale internationale. L'original de l'Acte final sera déposé aux archives du Ministère des affaires étrangères de l'Italie.

Explications de vote

Le représentant de l'Inde a déclaré qu'en sa qualité de représentant de la plus grande démocratie du monde, qui est dotée d'un système judiciaire enviable, son pays aurait souhaité devenu signataire au Statut de la CCI. Il aurait d'ailleurs été souhaitable pour la Cour d'avoir l'Inde comme signataire. Or, il se trouve que le Statut de la Cour tel que rédigé a été tellement élargi qu'il peut être utilisé à des fins politiques. L'inclusion

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du crime contre l'humanité dans la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour n'a pas de sens puisque les deux-tiers de l'humanité n'acceptent pas la définition qu'en donne le Statut. L'Inde exprime son objection fondamentale à ce Statut qui donne en outre au Conseil de sécurité un rôle qui constitue une violation du droit. Le Statut accorde au Conseil de sécurité le pouvoir de saisir la Cour, de bloquer son action et de lier les Etats non parties. En donnant au Conseil de sécurité le pouvoir de bloquer une action de la Cour, les Etats parties admettent implicitement que la justice peut saper la paix et la sécurité internationales. Le Statut donne en outre au Conseil le pouvoir de lier d'autres Etats non parties. Les pouvoirs accordés au Conseil sèment donc la graine de la destruction de la CCI. Il est regrettable qu'un tel Statut voit le jour en s'écartant d'emblée du droit international. Venant à la question des armes de destruction massive, le représentant a estimé que le projet de statut, tel que libellé, stipule que l'utilisation des armes nucléaires ne constitue pas un crime. En tant qu'Etat doté d'armes nucléaires, l'Inde poursuivra sa campagne pour parvenir à une interdiction totale de ces armes. Pour toutes ces raisons, l'Inde ne se trouve pas en mesure de signer le Statut de la CCI.

Le représentant de l'Uruguay a indiqué que sa délégation a voté en faveur du projet de statut de la Cour pénale internationale, mais qu'il subsiste toutefois un certain nombre de dispositions qui n'ont pas été réglées de manière satisfaisante pour son pays. Les pouvoirs conférés au procureur n'ont pas été assortis de garanties supplémentaires. Il a regretté que la Conférence diplomatique n'a pas eu suffisamment de temps lui permettant de négocier de manière efficace le projet de statut et de parvenir à un résultat acceptable pour tous.

Le représentant de Maurice a estimé que les négociations sur le projet de statut de la cour étaient une tâche ambitieuse. Sa délégation se félicite que la Conférence diplomatique soit parvenue à adopter le projet de statut. Maurice signera le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le représentant des Philippines s'est dit convaincu que la CCI pourra assumer sa tâche. Il a voté, en conséquence, en faveur du projet de statut.

Le représentant de la Norvège a appuyé le Statut de la Cour pénale internationale dont l'adoption marque un tournant historique. Comment atteindre l'objectif commun de créer une cour pénale internationale permanente et indépendante ? La Norvège s'engage à entreprendre les mesures nécessaires, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur pour assurer l'entrée en vigueur du Statut de la Cour.

Le représentant de la Belgique s'est réjouit du consensus en regrettant toutefois les résultats obtenus. Il a assuré que son pays participera à la mise en place de la CCI et veillera à prendre toutes les mesures susceptibles de faciliter les actions de la CCI. La Belgique suivra particulièrement avec

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vigilance, la mise en oeuvre de l'article 12 paragraphe 2 car il ne correspond pas à la position de son pays qui se réserve le droit d'introduire des amendements à l'avenir. Il a estimé que l'article 101 bis constitue une construction juridique préoccupante.

Le représentant des Etats-Unis a souligné que sa délégation ne peut accepter le caractère universel du Statut imposé aux Etats non parties. Les Etats-Unis ne sont pas en mesure de signer le Statut. Toute tentative d'agression ne constitue pas un crime d'agression. La définition doit être précise. Pour ce qui est de l'article 16 relatif au sursis à enquêter ou à poursuivre, le représentant a observé que le Conseil de sécurité a pour rôle principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Concernant la résolution relative à l'Acte final, les Etats-Unis estiment que le fait d'inclure le terrorisme et le trafic illicite des stupéfiants dans le Statut ne contribuera pas à éliminer ces fléaux.

Le représentant du Brésil a exprimé ses préoccupations face à l'article 87. Tout le libellé n'est pas compatible avec des dispositions de la constitution de son pays qui ne prévoit pas l'extradition. En ce qui concerne l'article 85 paragraphe b, le représentant a indiqué que son pays s'oppose à l'emprisonnement à vie prévue par cette disposition.

Le représentant d'Israël a indiqué que sa délégation a participé aux travaux avec enthousiasme et de manière responsable, ainsi qu'avec beaucoup de sérieux et de sincérité, à toutes les étapes de l'élaboration du Statut. Sa délégation regrette que le déplacement de personnes dans les territoires occupés figure parmi les crimes de guerre les plus odieux et les plus graves. Il n'a pas été donné la possibilité à la délégation israélienne - ou à d'autres - de voter contre cette inclusion. C'est pourquoi, Israël, privé du droit d'exprimer son objection à la politisation du Statut et de la Cour, n'a pas eu d'autre choix que de voter contre le Statut dans son ensemble.

Le représentant du Sri Lanka a reconnu l'importance qu'un grand nombre d'Etats et d'ONG accordent à la création d'une Cour criminelle internationale. Il a estimé que le traitement d'un certain nombre de points du droit international dans le Statut est incompatible avec les traités existants. Il a regretté de n'avoir pas pu appuyer le Statut, ce qui explique son abstention lors du vote. Il a regretté que le crime de terrorisme ne soit pas inclus dans les crimes relevant de la compétence de la Cour.

Le représentant de la Chine a réitéré son attachement à une Cour indépendante et complémentaire des systèmes judiciaires nationaux en soulignant que la Cour aurait pu contribuer à une amélioration du système judiciaire international. Etant donné la nature spécifique des crimes relevant de la compétence de la Cour et son empiètement sur la souveraineté nationale, la Chine a toujours appelé à la prudence afin d'éviter des poursuites fantaisistes qui auraient des répercussions négatives sur les relations entre Etats. La Chine pense que l'assentiment des Etats doit être

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la base juridique de la compétence de la CCI. Elle ne peut accepter les contraintes imposées aux Etats non parties par le Statut. En outre, elle estime que la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dépassent les définitions acceptées par le droit coutumier et ne sont pas conformes au droit pénal. Le Statut confère au procureur des pouvoirs ex officio qui ne peuvent empêcher certaines poursuites fantaisistes. Une telle disposition place les intérêts subjectifs des individus avant l'intérêt de l'Etat, car elle ne contient pas le mécanisme de contrôle approprié. Le vote de ce soir montre les divergences de vues très sérieuses sur le Statut, comme en témoigne le vote négatif de la délégation chinoise.

Le représentant de la Turquie a rappelé que son pays a participé activement, depuis le début, à l'élaboration du projet de statut. Il a souligné que les crimes de guerre ne devraient pas être liés aux troubles internes afin de permettre de lutter de façon efficace contre le terrorisme. Il a estimé que le procureur doit être doté de pouvoirs importants pour garantir l'efficacité et l'indépendance de la Cour. C'est pourquoi, sa délégation regrette d'avoir recouru à l'abstention lors de l'adoption du projet de statut.

Le représentant de Singapour a estimé que des problèmes ne manqueront pas d'apparaître dans le fonctionnement de la CCI, en raison notamment des compromis qui ont présidé à sa création. Le Statut consiste, par exemple, en un accord assez étrange sur la question de la compétence de la Cour. De plus, il est également regrettable que les armes biologiques et chimiques aient été retirées de la liste des armes dont l'utilisation entraînerait une action de la Cour. La question est de savoir quels sont les signaux que la Conférence veut envoyer en excluant de telles armes. Singapour tient à souligner que la non-insertion de la peine de mort dans le Statut n'affecte en rien le droit souverain des Etats d'appliquer une telle peine. Il regrette de n'avoir pas pu appuyer le Statut, comme il l'aurait souhaité.

Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu'aux termes du Statut, il reviendra au Conseil de sécurité de définir le crime d'agression. Il a précisé que la résolution relative au trafic de stupéfiants et au terrorisme ne préjuge en rien d'une décision qui devra être prise dans le cadre d'un processus de révision du traité.

Déclaration du Président de la Conférence

Le Président de la Conférence diplomatique a indiqué que le débat sur la question des peines a prouvé qu'il n'existe aucun consensus international sur l'inclusion ou la non-inclusion de la peine de mort. Toutefois, conformément aux principes de complémentarité entre la Cour et les juridictions nationales, les systèmes juridiques nationaux ont la responsabilité première d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de punir les individus pour les crimes relevant de la compétence de la Cour conformément à leur législation nationale. Il est donc clair que la Cour ne sera pas en mesure d'affecter les politiques

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nationales dans ce domaine. Il faut noter que la non-inclusion de la peine de mort n'affecte pas non plus les législations et pratiques nationales. Elle ne doit pas non plus être considérée comme influençant la légitimité des peines imposées par les systèmes nationaux pour les crimes les plus graves.

Déclarations

Le représentant de l'Italie a estimé que la création de la CCI représente une étape décisive pour le développement ultérieur du droit pénal international et pour la prévention et la répression des crimes les plus graves au regard de la communauté internationale. L'impunité ne sera plus jamais admise et ce, grâce à la compétence automatique de la Cour, au pouvoir du procureur et au rôle du Conseil de sécurité. Le Statut constitue un bon point de départ auquel tous les Etats sont appelés à donner suite. La procédure de vote ne doit pas faire oublier qu'un grand pas en avant a été effectué et qu'un document reflètant les aspirations de tous a vu le jour ici à Rome.

Le représentant de l'Autriche, au nom de l'Union européenne et des pays associés, a rappelé que dès le début, l'Union européenne s'est engagée en faveur de la création d'une cour criminelle internationale permanente qui rendrait le monde plus juste, plus sûr et plus pacifique. L'Union européenne a toujours réaffirmé qu'il était nécessaire de créer une Cour en laquelle on pourrait avoir confiance. Le Statut de cette Cour doit être universellement acceptable afin qu'il puisse garantir l'efficacité de la cour. Cette semaine, le Conseil des ministres de l'Union européenne a, aux termes de ses résolutions, souligné l'importance d'un accord réussi sur une Cour crédible. Des questions extrêmement sensibles ont été réglées au cours des négociations, notamment la complémentarité de la Cour, les questions de sécurité et de souveraineté. Des concessions ont été faites par tous afin de parvenir à un consensus. On peut maintenant parler de journée historique dans une ville historique qui a été marquée par l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale. On peut également déclarer que l'importance particulière de la Cour correspond à l'importance historique de Rome. Il faut garder à l'esprit que le principal objectif de la Conférence diplomatique, à savoir la création d'une Cour pénale internationale indépendante et efficace pouvait se réaliser. En le faisant, nous avons saisi l'occasion que l'histoire nous a donnée pour que la Cour devienne une réalité. Des questions juridiques d'une nature hautement politique et techniquement très complexes ont été réglées, grâce aux efforts inlassables des délégations de 162 Etats, du Président de la Commission plénière et des membres du Bureau, ainsi que des différents coordonnateurs. Il a rendu un vibrant hommage au Président du Comité de rédaction et au rôle crucial des organisations non gouvernementales. L'Union européenne se déclare prête à faire tout son possible pour élaborer les autres instruments au sein de la Commission préparatoire et garantir le nombre nécessaire de ratifications pour permettre à la Cour de fonctionner.

( suivre)

- 13 - L/217 20 juillet 1998

Le Ministre des affaires étrangères du Venezuela a déclaré que le Statut de la Cour est un texte équilibré qui, même s'il n'est pas parfait, peut être adopté. Le Venezuela est opposé à la peine de mort et se félicite donc de son exclusion du Statut. Sa délégation exprime tous ses remerciements au gouvernement italien pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé aux participants de la Conférence diplomatique.

Le représentant du Mexique a rappelé son attachement à la création d'une Cour criminelle internationale en estimant toutefois qu'il reste beaucoup à faire avant qu'un consensus ne se dégage. Le Mexique, a-t-il dit, s'est abstenu lors du vote, compte tenu de ses réserves sur les crimes de guerre. Il a d'ailleurs l'intention d'aborder la question lors de la première révision. Le représentant s'est opposé aux dispositions concernant les conflits armés non internationaux et les éléments constitutifs des crimes sont de nature à retarder l'entrée en vigueur du Statut.

Le représentant des Etats-Unis a émis l'espoir que sa délégation et les autres délégations oeuvreront en étroite coopération pour édifier l'avenir. La délégation des Etats-Unis se réjouit de ce qui a été accompli aujourd'hui à la Conférence diplomatique.

Le représentant de Cuba a voté en indiquant qu'il a fait preuve de souplesse et de compréhension en se rangeant du côté de pays amis et des ONG qui ont oeuvré à la réalisation de leurs aspirations de justice. Le monde vient de montrer qu'il n'est plus disposé à réagir passivement aux plus grandes atrocités. Cuba aurait souhaité une réponse plus énergique en ce qui concerne le noyau dur des crimes et constate avec tristesse que l'arme nucléaire n'a pas été incorporée parmi les armes dont l'utilisation constitue un délit. Cuba estime que le lien entre le Conseil de sécurité et la Cour ne fera qu'affaiblir la Cour. Cuba remercie les délégations de pays amis dont l'action a abouti à l'inclusion de l'embargo économique au nombre des crimes contre l'humanité.

Le représentant de Trinité-et-Tobago s'est félicité de la participation de son pays à cette Conférence historique. Trinité-et-Tobago a fait preuve de souplesse pour reporter à une date ultérieure l'inclusion du trafic illicite des stupéfiants dans le Statut. Son pays a toujours plaidé en faveur de la création d'une Cour criminelle internationale pour connaître des crimes les plus graves. Le droit international n'empêche pas d'appliquer la peine de mort. Les législations pénales de cent trente-cinq pays autorisent l'application de la peine capitale. Le représentant a indiqué que son pays ne peut signer maintenant le Statut de la Cour, mais qu'il signera l'Acte final. La Cour ne peut être efficace que si son Statut est universellement accepté et que s'il bénéficie de l'appui de tous. Le représentant a regretté que son pays se soit abstenu lors du vote.

Le représentant du Soudan, au nom du Groupe des Etats arabes, a indiqué que le Groupe arabe n'est pas entièrement satisfait du Statut qui ne contient que des dispositions à caractère général. Le crime d'agression étant la mère

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- 14 - L/217 20 juillet 1998

de tous les crimes, les Etats arabes regrettent que ce crime ne figure pas dans le Statut. Les Etats arabes espéraient que la question des conflits ne présentant pas un caractère international ne seraient pas inclus dans le Statut car de telles dispositions peuvent être utilisées pour s'ingérer dans les affaires internes des Etats. Le Groupe juge également regrettable que les armes nucléaires n'aient pas été inclus dans la liste des armes dont l'utilisation est bannie. Le Groupe juge dangereux que le procureur se voit conférer des pouvoirs ex officio sans que le Statut ne prévoit un mécanisme de contrôle adéquat. Le pouvoir conféré au Conseil de sécurité peut avoir une incidence sur la CCI. Il faut donc reconnaître que le texte ne sert pas l'objectif fixé. Le Groupe des Etats arabes aurait préféré qu'un tel pouvoir soit plutôt conféré à l'Assemblée générale. Il estime en effet que le Statut aurait du admettre des réserves car une telle disposition aurait, sans aucun doute, contribué à un plus grand nombre d'adhésions.

Le représentant de la Sierra Leone s'est félicité que le Statut de la Cour pénale internationale reconnaisse la compétence de la Cour sur les conflits internes armés. Il s'est également réjoui de l'inclusion des pouvoirs ex officio du procureur. Le représentant a observé que la Conférence diplomatique est parvenue à créer une Cour pénale internationale juste et équilibrée. Aujourd'hui, nous adressons un message à la communauté internationale dans lequel nous soulignons que désormais, les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et l'agression ne seront plus impunis. Nous déclarons aux victimes du passé que nous avons entendu leurs souffrances et que nous permettrons aux générations futures l'accès à la justice. Le succès du Statut dépendra de la coopération des Etats. A cet égard, le représentant a appelé tous les Etats à maintenir cet élan et à assurer l'entrée en vigueur du Statut de la Cour.

Le représentant du Japon a estimé que l'objectif de la Conférence diplomatique est de mettre en place le plus rapidement possible une Cour pénale internationale. Au cours des négociations, le Japon a déployé des efforts considérables pour aboutir à un compromis sur le projet de statut. Sa délégation souligne que l'adoption du Statut ne signifie pas que le tâche qui incombe aux délégations a été menée à bien. Il est nécessaire de faire de la Cour une juridiction efficace pour consolider ce qui a été accompli.

Le représentant de l'Egypte a rappelé que son pays figure parmi les premiers à insister sur la création d'une Cour pénale. La ville historique de Rome a ouvert la voie à la création d'une justice internationale. Tout en appuyant le texte dans sa totalité, la délégation égyptienne regrette que des questions aussi importantes que celles des armes de destruction massive et des armes nucléaires n'aient pas été résolues. L'Egypte estime que le procureur ne devra pas être habilité à engager lui-même une procédure. Bien que sa délégation ait présenté des amendements au projet de statut, le représentant a indiqué qu'il a été préférable d'accepter l'ensemble des dispositions telles qu'elles ont été proposées par la Commission plénière.

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- 15 - L/217 20 juillet 1998

Le représentant du Botswana a déclaré qu'un certain nombre de dispositions du Statut de la Cour ne répondent pas à tous les espoirs de son pays. Il s'agit néanmoins d'un pas de géant qui dote l'humanité d'un système de justice, ce qui représente un jalon important de l'histoire des Nations Unies et de l'humanité. Le Statut de la Cour constitue la synthèse des aspirations communes en matière de justice à l'égard de ceux qui détiennent des armes de destruction massive et qui ne savent pas que la détention de telles armes doit aller de pair avec une conduite responsable. Le Statut de la Cour représente un consensus par lequel les Etats affirment leur responsabilité devant chacun, qu'ils soient grands ou petits. Les générations futures pourront perfectionner ce document. Les délégations qui ont exprimé leur déception ne pourront enlever à l'importance de ce Statut. Ce dernier n'a pas été créé pour gêner qui ce soit, sauf ceux qui commettent des crimes graves. Le Botswana lance un appel à ceux qui dénoncent les imperfections du document pour qu'ils reconnaissent, que ce document pourra toujours être amélioré.

Le représentant de l'Algérie a souscrit à la déclaration du Soudan et assuré la Conférence que son pays a toujours souhaité la création d'une Cour criminelle internationale. La foi de l'Algérie explique son investissement dans la réalisation de ce projet. L'Algérie s'est investie entièrement dans ce projet sans pour autant recevoir ce qu'elle espérait puisqu'elle a devant elle un texte qui ne tient pas compte de la majorité de ses préoccupations. La position de l'Algérie ne doit pas être perçue comme négative, mais comme teintée d'une certaine amertume et d'une certaine crainte. Il faut espérer que le temps apaisera ces sentiments.

Le représentant de la Suède a estimé que l'acte de ce jour est de bon augure pour le prochain millénaire. Il a remercié le Président de la Commission plénière et le Président du Comité de rédaction. Il a rendu un hommage appuyé au Président du Comité préparatoire et au travail inlassable des ONG. La communauté internationale se rappellera longtemps de cette semaine passée à Rome et des résultats auxquels elle a abouti.

Le représentant du Pakistan s'est félicité de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale qui sera chargée de connaître des crimes les plus odieux. La future Cour sera complémentaire aux juridictions nationales. La souveraineté des Etats n'en sera pas affectée. Le procureur pourra de sa propre initiative engager une procédure. Sa délégation se déclare préoccupée par l'article 89 relatif à l'arrestation provisoire. Des réserves auraient pu être émises. Concernant les crimes de guerre, les dispositions relatives aux conflits internes armés ne devraient pas figurer dans le Statut. Ces questions sont régies par la législation nationale.

Le représentant de l'Allemagne a estimé qu'aujourd'hui les voeux de l'humanité sont réalisés. Le Statut adopté garantit une Cour forte et efficace et constitue une base très saine pour le fonctionnement de la Cour. Rome envoie le message que les crimes odieux ne seront pas impunis et la communauté internationale a ouvert la voie à une institution spéciale : une

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Cour criminelle internationale permanente. L'Allemagne aurait souhaité que le Statut aille plus avant, mais elle se contente de ce qui a été fait, consciente de l'importance du résultat.

Le représentant de la France a déclaré que son pays signera dès demain le Statut. La France entend pleinement appliquer les dispositions du Statut. Sa délégation exprime tous ses remerciements à ceux qui ont contribué à la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence diplomatique, à savoir l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale.

Le représentant du Bangladesh s'est félicité de l'acceptation du principe de compétence automatique pour les crimes les plus graves, ce qui rend droit aux victimes. Il s'est félicité de l'inclusion des violences sexuelles dans les crimes relevant de la compétence de la Cour. Il a salué les termes des relations entre la CCI et les Nations Unies mais a regretté, la non-inclusion des armes nucléaires et des armes de destruction massive dans la liste des armes dont l'utilisation est bannie.

Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré qu'aujourd'hui marque un pas historique, à savoir l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale - fruit de quatre années de négociations. Le compromis qui a permis d'adopter par consensus le Statut de la future Cour n'a pas permis de régler des questions importantes, notamment les pouvoirs du procureur. Le représentant a estimé que la définition de l'agression sera réglée à une date ultérieure en vue de son inclusion dans le Statut de la Cour.

Le représentant de l'Afghanistan a expliqué que si une telle Cour avait existé il y a vingt ans, son pays aurait connu moins d'atrocités. Aujourd'hui les agresseurs savent qu'ils ne bénéficieront plus de l'impunité. L'Afghanistan souligne que l'expérience a montré que l'esprit de justice et de réconciliation peut servir à assurer la paix et l'Etat de droit. C'est la raison pour laquelle l'Afghanistan insiste sur le respect du consentement des Etats en ce qui concerne la réconciliation.

Le Ministre des affaires étrangères du Bénin a déclaré que ce qui a été accompli à Rome est historique. Sa délégation se réjouit pour la communauté internationale, et en particulier pour l'Afrique, car la future Cour pourra poursuivre et juger les responsables des crimes les plus graves. Le Statut qui vient d'être adopté n'est pas parfait mais, dans un souci de compromis, il était nécessaire de l'adopter. La délégation du Bénin regrette que des questions aussi importantes que le rôle du Conseil de sécurité et les pouvoirs du procureur n'aient pas pu être réglées à la satisfaction de tous.

Le représentant du Saint-Siège s'est félicité de l'accord qui s'est réalisé sur une Cour criminelle internationale chargée de punir les crimes de lèse humanité. Le Saint-Siège, a-t-il dit, a toujours appelé de ses voeux une Cour qui pourrait assurer la dignité de la personne humaine. Il est heureux de voir le consensus qui a prévalu pour consolider l'Etat de droit qui exige le respect des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain. Le Saint- Siège considère que la dignité humaine est propre à chaque individu du plus humble au plus célèbre. Il condamne dans les termes les plus fermes les violations du droit international, en particulier celles qui touchent les populations civiles.

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- 17 - L/217 20 juillet 1998

Le représentant d'Andorre a estimé que l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale contribuera à renforcer les cultures et à rapprocher les Etats. Sa délégation se déclare satisfaite des résultats obtenus et espère que la future Cour sera très efficace pour défendre les intérêts des générations futures.

Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a estimé que le Statut de la Cour pénale internationale devrait lui permettre de lutter efficacement contre les grands criminels, encore nombreux, qui vivent en toute quiétude, et narguent la communauté internationale et dont l'impunité est une véritable incitation au crime. Il faut cependant se garder de tout triomphalisme. Tout d'abord, les règles substantielles de ce Statut peuvent encore être complétées et la possibilité de le réviser sept ans après son entrée en vigueur est donc précieuse. La consolidation de l'interdiction d'utiliser des mines antipersonnel et les armes aveuglantes devrait par ailleurs permettre d'introduire également la répression de leur usage par la Cour lors de la première révision. En ce qui concerne les conflits non internationaux, le représentant a regretté l'absence de dispositions spécifiques relatives à la famine, aux attaques sans distinction et à l'utilisation des armes interdites. Il a souligné que, pour garantir l'efficacité de la Cour, il faudrait signer et ratifier massivement le Statut, en recrutant des juges compétents et en dotant la Cour des ressources humaines et financières nécessaires. Il est indispensable, parallèlement à l'édification de la Cour, d'intensifier les efforts pour mettre en oeuvre l'obligation universelle de poursuivre et de juger les criminels de guerre ou qu'ils se trouvent et pour développer les législations nationales dans ce domaine. Le CICR continuera à offrir ses services consultatifs et se met à la disposition de la commission préparatoire pour contribuer à définir les éléments constitutifs des crimes de guerre.

Le représentant de la Coalition des ONG pour une Cour criminelle internationale, au nom des 800 ONG membres de la Coalition, a estimé que la constitution d'une Cour criminelle internationale constitue un progrès dans la protection et la mise en oeuvre du droit international. Le monde vient de léguer aux générations futures une institution indispensable à la justice. Les générations futures dénonceront certainement les faiblesses du Statut mais il faut pourtant être heureux de cette journée importante. La communauté internationale a donné un cadeau exceptionnel au siècle prochain car la CCI permettra d'empêcher la souffrance de millions de personnes et la perte de milliers de vies humaines. La communauté internationale vient de faire un pas important pour atteindre l'objectif de débarrasser le monde du fléau de la guerre. Le Statut témoigne de la nouvelle diplomatie qui caractérise la période d'après-guerre. Aujourd'hui, il faut célébrer la victoire de la paix.

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- 18 - L/217 20 juillet 1998

Le représentant d'Amnesty International a déclaré que l'Organisation qu'il représente a toujours plaidé en faveur de la création d'une Cour pénale internationale. Tout en se félicitant de l'inclusion dans le Statut des crimes sexuels, il a regretté que certains pays puissants aient décidé de garder en otage la justice internationale pour sauvegarder leurs intérêts propres. L'objectif ultime de la communauté internationale doit viser à garantir l'acceptation universelle de la compétence de la Cour. Amnesty international fera tout pour réaliser cet objectif.

Enjeux

La Conférence diplomatique a commencé ses travaux par un débat général de haut niveau ministériel, tenu du 15 au 18 juin 1998, dans le cadre duquel plus de 140 délégations se sont exprimées ainsi que des organisations internationales et différentes organisations non gouvernementales représentant quelque 200 ONG regroupées au sein de la Coalition des ONG pour la création d'une Cour criminelle internationale. Le débat général a été ouvert par le Président de la République italienne, M. Oscar Luigi Scalfaro, qui a souligné la nécessité d'établir une juridiction supranationale en appelant les participants à admettre les limites de la souveraineté nationale et à reconnaître que les délits commis par une autorité proclamée ne peuvent être jugés que par une juridiction internationale.

A l'issue du débat général, les participants à la Conférence affichaient un certain pessimisme quant à l'adoption par consensus d'une convention portant création d'une Cour criminelle internationale en raison des positions divergentes sur les questions essentielles. Les négociations sur la compétence, la recevabilité et le droit applicable n'ont abouti que quelques heures à peine avant la clôture de la Conférence. Ces négociations se sont particulièrement heurtées aux questions relatives à la compétence de la Cour, aux éléments constitutifs des crimes, à l'exercice de la compétence par la Cour, à l'acceptation de la compétence par les Etats non parties, au rôle du Conseil de sécurité et au pouvoir du Procureur. Si un consensus s'est très vite dégagé sur le noyau dur des crimes relevant de la compétence de la Cour - crime de génocide, de guerre et contre l'humanité - certaines délégations ont continué d'insister sur l'inclusion dans le projet de Statut du crime d'agression, du terrorisme, du trafic illicite des stupéfiants, des crimes contre le personnel de l'ÒNU ou encore des embargos économiques. En outre, dans la définition des crimes de guerre, il a été proposé d'inclure le recours aux armes nucléaires et aux mines antipersonnel.

Par ailleurs, un certain nombre de délégations s'est opposé à ce que la compétence de la Cour s'étende aux conflits ne présentant pas un caractère international. Concernant la question des éléments constitutifs des crimes, les délégations se sont interrogées sur l'opportunité de déterminer si ces éléments devaient être considérés comme de simples orientations ou comme des directives contraignantes. L'acceptation de la compétence de la Cour par les Etats parties et par les Etats non parties au Statut de la Cour a également suscité un débat jusqu'au dernier moment. En ce qui concerne le Etats

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parties, la question était de savoir si la Cour avait une compétence automatique pour les trois crimes du noyau dur ou si cette compétence automatique devait se limiter au crime de génocide; auquel cas il faudrait une acceptation expresse des Etats parties pour les autres crimes. Pour les Etats non parties, les délégations se sont interrogées sur le caractère contraignant que pourrait avoir une déclaration d'Etat non liée par la convention, ayant donc la possibilité de revenir sur leur décision en cours de procédure. Le Conseil de sécurité étant autorisé par le projet de Statut à empêcher l'ouverture ou à suspendre, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les procédures engagées par la Cour, des délégations ont proposé de limiter au maximum à une période de 12 mois la suspension. En ce qui concerne les pouvoirs du Procureur, le débat de la Commission plénière a continué de porter sur l'opportunité de lui accorder le droit d'ouvrir une information de sa propre initiative et la nécessité d'établir des garanties supplémentaires avant qu'il n'agisse. En ce qui concerne les décisions préliminaires concernant la recevabilité, les délégations ont estimé que les procédures envisagées étaient d'une complexité extrême et risquaient de nuire gravement à l'efficacité d'un système juridictionnel international.

A sa dernière réunion dans la nuit du 17 juillet, la Commission plénière a adopté sans vote le projet de statut de la future cour, passant outre les propositions d'amendements présentés par l'Inde et les Etats-Unis. La Commission avait auparavant adopté à l'issue d'un vote la motion de non action, présentée sur ces deux propositions, par la Norvège. Le représentant de l'Inde, appuyé par le Saint-Siège, la Libye et le Mexique ont estimé que le document du Bureau de la Commission plénière ne répondait pas aux préoccupations de l'Inde relatives au rôle du Conseil de sécurité et aux armes interdites. Le représentant a jugé curieux que la Conférence diplomatique envoie le message selon lequel l'utilisation des armes de destruction massive ne constitue pas un crime de guerre. En ce qui concerne le rôle du Conseil de sécurité, il a jugé regrettable que le projet de statut donne au Conseil de sécurité un pouvoir qui compromettrait l'essence même de la Cour.

Pour sa part, le représentant des Etats-Unis, appuyé par le Qatar et la Chine, a déclaré que la Conférence a cherché à créer une Cour criminelle internationale acceptable par tous. De très grandes difficultés ont été réglées avec un grand succès. Le projet de statut comporte encore des lacunes. La Cour est forte sur papier, mais très faible dans la pratique et ne répond pas aux principes du droit international. Sa délégation propose des amendements aux dispositions du projet de statut sur l'acceptation de la compétence de la Cour par les Etats non parties. Les crimes relevant de la compétence de la Cour dépassent largement ceux qui sont prévus par les Conventions de Genève de 1949. Le Statut ne peut donner compétence à la Cour de poursuivre des Etats non parties sur des crimes visés à l'article 5.

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L'article 111 bis dispose que les nationaux et les fonctionnaires des Etats parties peuvent être traduits devant la Cour pour les crimes définis par le projet de statut. Les Etats-Unis proposent l'amendement suivant : Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un Etat partie )ou lorsque le Procureur a ouvert une information), la Cour a compétence pour connaître d'un crime visé à l'article 5 à condition que les Etats suivants aient accepté la compétence de la Cour pour le crime en question conformément à l'article 7 bis ou ter : l'Etat du territoire sur lequel l'acte ou l'omission en question a eu lieu ou, si le crime à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation, et l'Etat dont la personne accusée- soupçonnée d'avoir commis le crime est ressortissante.

Concernant les Etats non parties au Statut, les Etats-Unis proposent que la Cour ait compétence pour des actes commis sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par des personnes ayant qualité officielle ou par des agents de l'Etat non partie dans l'exercice de fonctions officielles et reconnues comme telles par l'Etat que si l'Etat, ou les Etats, en question, a accepté la compétence de la Cour. Si l'acceptation d'un Etat qui n'est pas partie au Statut est nécessaire, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec cette dernière san retard et sans exception. Conformément au règlement intérieur de la Conférence, la délégation des Etats-Unis demande de mettre aux voix son projet d'amendement.

La Commission plénière avait également entendu une déclaration de M. Adriaan Bos (Pays-Bas), Président du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale. Il s'est félicité de la solidarité et de l'esprit de coopération qui ont permis de finaliser le projet de statut de la cour criminelle internationale. La création de cette juridiction marque un pas historique. La création de la Cour ne répond pas aux voeux de tous mais il est toujours possible de l'améliorer. Nous ne pouvons permettre de détruire ce qui a été accompli. Si nous pouvons adresser un message à la communauté internationale que la Cour est créée, ce sera un succès pour l'humanité tout entière.

Composition du Bureau

La Conférence diplomatique a été présidée par M. Giovanni Conso (Italie) qui était assisté par 31 Vice-Présidents des pays suivants : Algérie, Allemagne, Autriche, Bangladesh, Burkina Faso, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Egypte, Etats-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Gabon, Inde, Iran, Japon, Kenya, Lettonie, Malawi, Népal, Nigéria, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Samoa, Slovaquie, Suède, Trinité-et-Tobago et Uruguay.

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La Conférence avait créé une Commission plénière - chargée d'examiner le projet de convention adopté par le Comité préparatoire - présidée par M. Philippe Kirsch (Canada) et un Comité de rédaction -chargé de rédiger des projets de texte et de donner des avis sur des points de rédaction à la demande de la Commission plénière - présidé par M. Cherif Bassiouni (Egypte). La Commission de vérification des pouvoirs était, elle, composée des pays suivants : Argentine, Chine, Côte d'Ivoire, Dominique, Etats-Unis, Fédération de Russie, Népal, Norvège et Zambie.

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