L/210

LA COMMISSION PLENIERE DE LA CONFERENCE ENTEND LES COMMENTAIRES DES DELEGATIONS SUR LES QUESTIONS DE LA COMPETENCE, DE LA RECEVABILITE ET DU DROIT APPLICABLE

14 juillet 1998


Communiqué de Presse
L/210


LA COMMISSION PLENIERE DE LA CONFERENCE ENTEND LES COMMENTAIRES DES DELEGATIONS SUR LES QUESTIONS DE LA COMPETENCE, DE LA RECEVABILITE ET DU DROIT APPLICABLE

19980714 Rome, 13 juillet -- La Commission plénière de la Conférence diplomatique de plénipotentiaire des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale a examiné, ce matin, une proposition du Bureau concernant le chapitre II du projet de statut de la cour. Ce chapitre porte sur la compétence, la recevabilité et le droit applicable. Les discussions ont porté notamment sur la compétence de la cour en matière de crime de guerre, les éléments constitutifs des crimes, l'exercice de la compétence par la cour, l'acceptation de cette compétence, le rôle du Conseil de sécurité et celui du procureur. La Commission a entendu, dans le cadre de l'examen de ce chapitre, les représentants des pays suivants : Autriche (au nom de l'Union européenne), Iran (au nom du Mouvement des pays non alignés), Suisse, Etats-Unis, Syrie, Saint-Siège, Chine, Ghana, Allemagne, Samoa, Royaume-Uni et Croatie.

La Commission, par son Président, M. Philippe Kirsch (Canada), a souligné que la proposition du Bureau n'est qu'un document de travail imparfait. C'est la raison pour laquelle le Bureau a souhaité entendre les commentaires des délégations. Les commentaires sur le crime de guerre, par exemple, seront très utiles, a dit le Président, qui a souligné toutefois que, pour établir ce document, le Bureau a été dans l'obligation d'adopter une procédure de négociations qui aurait dû être assumée par les délégations, elles-mêmes. Ces dernières ne peuvent donc attendre du Bureau qu'il produise un document qui rend compte des positions de tous les Etas. Partant, il devient urgent que les délégations tiennent des consultations afin de parvenir, d'ici demain soir, à une position définitive reflétant leurs positions. S'agissant des autres dispositions ne figurant pas dans le document de travail, le Président a souligné que leur absence ne signifie aucunement qu'elles ont été exclues. Elles font au contraire encore l'objet de négociations et à l'heure actuelle, il n'est pas question de les exclure.

La Commission plénière a décidé de transmettre au Comité de rédaction, les rapports des groupes de travail sur les questions de procédures, le droit applicable, la composition et l'administration de la cour, ainsi que le préambule et les clauses finales.

La Commission plénière poursuivra son débat cet après-midi à 15 heures.

Proposition du Bureau de la Commission plénière sur le chapitre II du projet de statut de la cour relatif à la compétence, à la recevabilité et au droit applicable (A/CONF.183/C.1/L.59)

La Commission plénière a examiné, ce matin, une proposition du Bureau relative au chapitre II du projet de statut sur la compétence, la recevabilité et le droit applicable. Cette proposition n'est pas définitive car elle contient quelques variantes et certaines dispositions demandent à être élaborées plus avant.

Concernant l'article 5 relatif aux crimes relevant de la compétence de la cour, le Bureau propose que le crime d'agression et un ou plusieurs des crimes définis dans les traités (terrorisme, trafic de drogues, crimes contre le personnel de l'ONU) pourront être inclus dans le projet de statut si les dispositions généralement acceptées sont mises au point par les délégations intéressées. A défaut, le Bureau proposera que le souci de prendre en compte ces crimes soit reflété d'une autre façon, par exemple par un Protocole ou une conférence de réexamen. La définition des crimes contre l'humanité nécessite un examen plus approfondi afin d'y inclure les violences sexuelles. D'autres propositions ont été faites au sujet du terrorisme et des embargos économiques qui nécessitent un examen plus approfondi.

L'article 6 du projet de statut relatif à l'exercice de la compétence de la cour, fera l'objet d'amendement conformément aux résultats des consultations sur la variante 2 de l'article 12 (le Procureur).

La définition des crimes de guerre contenue dans l'article 5 quater, comporte deux variantes au titre des dispositions de cet article, le fait de diriger des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules mis en oeuvre aux fins de l'aide humanitaire ou d'une mission de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et biens de caractère civil.

La définition stipulant que tout autre arme ou tout autre système d'armes qui pourra faire l'objet d'une interdiction générale, sous réserve d'une décision à cet effet de l'Assemblée des Etats parties, conformément à la procédure établie à l'article III du présent statut, devrait être examinée plus avant.

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, les atteintes à la dignité des personnes, les prises d'otages et les condamnations prononcées et les exécutions effectives sans un jugement préalable, sont reprises.

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La section D de l'article 5 quater relatif aux crimes de guerre est modifié. Il établit un seuil plus élevé pour définir un conflit armé à caractère non international. Des modifications sont également apportées aux dispositions concernant les attaques délibérées contre les bâtiments et le personnel utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève.

S'agissant des éléments constitutifs des crimes - article XX - des modifications seront apportées pour déterminer leur caractère contraignant ou non.

Sur recommandation de M. H.A.N. von Hebel (Pays-Bas), il faudrait examiner dans l'ordre suivant les dispositions relatives à la compétence : questions de l'acceptation (articles 7, 7 bis et 7 ter); conditions préalables à l'exercice de la compétence (article 6.b); et exercice de la compétence (déclenchement de la compétence de la cour) (article 10).

L'article 7 relatif aux conditions préalables à l'exercice de la compétence distingue entre les conditions préalables dans le cas du génocide et celles dans le cas des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Au titre des conditions préalables, dans le cas des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, la variante 2 requiert un seuil plus élevé car la cour doit vérifier si l'Etat dont l'accusé est ressortissant a accepté la compétence de la cour.

L'article 7bis relatif à l'acceptation de la compétence envisage deux variantes. La première établit la compétence automatique pour les trois crimes les plus graves. La deuxième stipule que la compétence de la cour est automatique pour le génocide et exige une "acceptation expresse pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre". La déclaration partie au statut peut être d'application générale ou être limitée à l'un ou plusieurs crimes visés à l'un ou plusieurs crimes visés à l'article 5 ter et 5 quater. Elle peut être limitée dans le temps.

Concernant l'exercice de la compétence, objet de l'article 6 (b) du projet de statut, la proposition du Bureau prévoit que la cour peut exercer sa compétence lorqu'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes en question paraissent avoir été connus, est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Elle pourra également exercer la compétence lorsque le Procureur a ouvert une information sur le crime en question conformément à l'article 12. (Le libellé de cette disposition pourra être modifié si la variante 2 de l'article 12 est adoptée, prévoyant des garanties supplémentaires avant que le Procureur agisse).

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L'article 10 relatif au rôle du Conseil de sécurité propose dans une première variante, qu'aucune information ne peut être ouverte ou continuée ni aucune poursuite engagée ou continuée en vertu du présent statut pendant une période de douze mois après que le Conseil de sécurité par une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a demandé à la cour de s'abstenir.

Débat

Le représentant de l'Autriche, au nom de l'Union européenne, a regretté que le crime d'agression ne soit pas inclus dans la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour. Il a souhaité que ce crime figure dans l'Acte final ou dans une résolution annexe. En ce qui concerne l'article 5 quater, il a appuyé la variante 2 et pour ce qui est de l'article 10, il a souligné l'importance qu'il y a à spécifier la nécessité de protéger les éléments de preuve.

Le représentant de l'Iran, au nom du Mouvement des pays non alignés, a regretté que le crime d'agression n'ait pas été inclus dans la liste des crimes relevant de la compétence de la cour. Il a demandé de savoir si les questions connexes ne sont pas prétextes pour exclure ce crime du statut. Il a rappelé, à cet égard, que le crime d'agression figurait dans le statut du tribunal de Nuremberg en soulignant le recul que ferait la communauté internationale si elle ne l'incluait dans le projet de statut de la CCI. Il a déploré que les armes nucléaires ne figurent pas dans la liste des armes pouvant faire l'objet de poursuites de la cour.

Le représentant de la Suisse, parlant de l'article 5 quater, a dit ne pas voir la nécessité d'un seuil limitant la compétence sur les crimes. Par esprit de compromis, il a toutefois marqué sa préférence pour la variante 2. Il a estimé que la section D de l'article en question revient à soustraire de la compétence de

la Cour les situations où un des belligérants ne contrôle pas une partie du territoire ou n'en serait pas doté d'un commandement responsable. Il a regretté les réserves additionnelles sur le rétablissement de l'ordre et la défense de l'intégrité territoriale. Il est clair en tout cas que la Suisse ne peut accepter un système de cour "opting out pour les crimes de guerre", a- t-il souligné tout en faisant part de sa préoccupation face à la formation de l'article XX sur les éléments des crimes qui n'ont plus un caractère purement indicatif. Venant à l'article 7 bis, il a désigné la variante 1 comme la seule acceptable, la variante 1 étant également la seule acceptable dans l'article 7. Pour la Suisse, il faut que parmi les Etats dont la ratification du statut peut fonder la compétence de la cour figure l'Etat sur le territoire duquel se trouve la personne accusée ou soupçonnée.

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La variante 3 de l'article 7 exigeant que l'Etat national de la personne accusée ou soupçonnée soit partie au Statut, la Suisse estime que cette variante aurait pour conséquence que les ressortissants d'un Etat non partie seraient soustraits à la compétence de la cour alors même qu'ils sont assujettis aujourd'hui à la juridiction d'Etats autres dès qu'ils franchissent les frontières. L'acceptation de la variante 3 conduirait donc à une situation absurde. Pour ce qui est de l'article 10 sur les pouvoirs du Conseil de sécurité, la Suisse est prête à accepter la variante 1 à condition qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver les éléments de preuve. En ce qui concerne l'article 12, la Suisse se prononce pour la variante 1 et s'agissant de l'article 16, elle estime que les procédures énoncées sont d'une complexité extrême qui nuirait à l'efficacité de la cour. Cet article est donc inacceptable.

Le représentant des Etats-Unis a commenté le libellé de l'article 5 en indiquant qu'il n'a pas encore été convaincu du fait que la variante 2 ne permettrait pas la poursuite d'un crime de guerre individuel qui tomberait sous la compétence de la cour. Il a estimé que l'addition prévue à la liste des armes interdites est trop ambiguë en spécifiant que toute modification de la liste doit être approuvée par les Etats. Cela exige un langage clair faisant référence à une procédure d'amendement et un mécanisme pour assurer que les Etats parties auront l'occasion de décider de l'applicabilité de telles additions. Le représentant a estimé que la section B, telle que libellée signifierait que les victimes civiles des conflits internes ne pourraient pas être entendues par la cour. Il s'est donc prononcé pour la suppression de cette section. Il s'est dit préoccupé du fait que la question de la violence sexuelle n'ait pas encore été réglée. Venant à l'article XX sur les éléments constitutifs des crimes, il s'est dit préoccupé par la disposition prévoyant que ces éléments soient adoptés après l'entrée en vigueur du traité alors que certains Etats ont bien souligné qu'ils ne pouvaient adopté le traité sans les précisions nécessaires sur les éléments des crimes. Sur l'article 7, le représentant s'est dit gravement préoccupé par le fait qu'il ne contient qu'une variante alors même que les positions des Etats divergent considérablement. Les Etats-Unis s'opposent fermement au libellé de la variante qui inclut une juridiction universelle pour les crimes de génocide en soumettant les Etats non parties à la juridiction de la cour. Pour les mêmes raisons, les Etats-Unis s'opposent à la variante qui concerne le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Le consentement des Etats non parties est une condition préalable à toute action de la cour. Concernant l'article 7 bis, la seule variante réaliste serait la variante 2. Pour ce qui est de l'article 10 sur le rôle du Conseil de sécurité, la variante 2 est meilleure au motif qu'elle ne fixe pas de délai comme la variante 1. S'agissant des articles 6 et 12, les Etats-Unis rappellent l'opposition de nombre de pays à ce que le procureur puisse enclencher une procédure ex officio.

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Le représentant du Ghana est revenu sur le crime d'agression en insistant sur le caractère indispensable de son inclusion dans le projet de statut. Il a insisté de la même manière pour l'inclusion des armes nucléaires dans la liste des armes interdites pouvant faire l'objet de poursuites de la cour. Il a estimé que les références faites à la Charte des Nations Unies doivent s'étendre aux organisations internationales. Il s'est déclaré déçu par le libellé concernant les éléments constitutifs des crimes. A propos des deux variantes concernant le rôle du Conseil de sécurité, il a dit ne pas y voir de différence de fond, la première fixant un délai de 12 mois, la deuxième fixant un délai "à spécifier". En ce qui concerne l'article 16, le représentant a dit ne pas comprendre son libellé qui reviendrait à dire que le procureur pourrait faire référence à des enquêtes dont il n'est pas au courant.

La représentante de la Croatie a appuyé l'inclusion du crime d'agression qui peut encore être faite au cours de conférences subséquentes. Elle a regretté que la question des mines antipersonnel ne figure pas dans la liste des armes interdites pouvant faire l'objet de poursuites de la cour. En ce qui concerne l'article 7 bis, elle s'est prononcée pour une compétence automatique de la cour, la seule variante acceptable n'étant donc que la première. En ce qui concerne le rôle du Conseil de sécurité, elle a appuyé la variante 2 à condition d'assurer la protection des preuves. La représentante s'est prononcée pour la suppression de l'article 16 p_évoyant, à ses yeux, une procédure trop complexe.

Le représentant de la Syrie a estimé que la proposition du Bureau ne reprend pas les vues exprimées par la majorité des délégations. Il s'est demandé si les cinq membres permanents du Conseil de sécurité n'ont pas imposé leurs positions aux autres. La Syrie rappelle que le jugement de Nuremberg définit le crime d'agression comme étant le crime suprême. Dans la proposition du Bureau, cela revient à dire que le crime d'agression est considéré au même titre que les autres instruments internationaux en vigueur. Le texte fait une distinction inutile entre d'une part, le crime de génocide et d'autre part, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La Syrie appuie les dispositions des articles 7 (bis) et 7 (ter) relatifs respectivement à l'acceptation de la compétence et à l'acceptation par les Etats non parties au statut de la cour. Sa délégation estime qu'il incombe à la cour de déterminer les éléments constitutifs des crimes (article XX). Elle regrette la suppression de la référence aux essais nucléaires.

Pour l'Inde, le texte proposé par le Bureau de la Commission plénière continue d'insister sur le pouvoir donné au Conseil de sécurité de lier un Etat qui décide de ne pas devenir Partie au statut de la cour. En effet, dans la mesure où le Conseil de sécurité inclura de manière presque certaine les Etats Parties à la cour, la Conférence diplomatique permettra aux Etats qui ne sont pas parties au statut de la cour de lier à la fois les Etats Parties et les Etats non Parties à la cour de se soumettre à la compétence de la cour. Cela constituera une moquerie de toutes les normes juridiques. Ces

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dispositions violeront clairement le droit des traités et donnera au Conseil de sécurité un pouvoir jamais envisagé en vertu de la Charte des Nations Unies. Il est donc inacceptable que le statut de la future cour inclut une telle disposition.

Le Saint-Siège a, pour sa part, appuyé l'inclusion des crimes de trafic illicite des stupéfiants dans le projet de statut. Il a appuyé l'idée de doter le procureur de pouvoirs plus étendus pour lui permettre de s'acquitter efficacement de son mandat. Le projet de statut devrait garantir les droits de la défense et envisager une aide judiciaire pour les intéressés. LA Chine, quant à elle, estime que l'article 5 relatif aux crimes relevant de la compétence de la cour devrait reprendre les dispositions de l'article 3 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949. Pour les Etats non parties au statut de la future cour, la délégation chinoise estime que le consentement des Etats de la nationalité de l'accusé et du territoire sur lequel le crime a été commis est nécessaire. Elle opte pour la variante de l'article 7 (bis) établissant une compétence automatique pour le génocide et exigeant une "acceptation expresse" pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La Chine opte également pour l'article 7 (ter) sur l'acceptation des Etats non parties au statut de la cour.

L'Allemagne appuie la section C de l'article 5 et émet des réserves sur la section D du même article. Elle suggère de supprimer le paragraphe 4 de l'article XX relatifs aux éléments constitutifs des crimes afin d'en déterminer le caractère contraignant. Concernant le rôle du Conseil de sécurité (article 10), l'Allemagne appuie la variante I selon laquelle aucune information ne peut être ouverte ou continuée ni aucune poursuite engagée ou continuée pendant une période de douze mois après que le Conseil de sécurité en ait fait la demande à la cour. Elle opte également pour la variante 1 de l'article 12 qui est très importante car le procureur doit respecter le principe de la complémentarité. Elle émet des réserves sur les dispositions de l'article 5 sur la recevabilité et sur l'article (16 alinéa) 1er sur les décisions préliminaires concernant la recevabilité. L'Allemagne regrette qu'en dépit de ses efforts et ceux d'autres délégations, le crime d'agression n'ait pas été inclus dans le projet de statut.

Le représentant a regretté la suppression de la référence aux essais nucléaires. Notant les améliorations de l'article 10 sur le rôle du Conseil de sécurité, il a opté pour la variante 1 prévoyant une période de douze mois pour la suspension des actions de la cour. Les éléments constitutifs des crimes ne devraient servir que de directives.

Pour le Royaume-Uni, qui appuie la position de l'Autriche exprimée au nom de l'Union européenne, il est regrettable d'abandonner l'inclusion de l'agression et des essais nucléaires. Il est souhaitable d'établir une liste courte des armes à petit calibre. Il faudrait recourir à la procédure d'amendement pour reformuler la disposition de l'article 5 (quater) sur les armes faisant l'objet d'une interdiction générale. Concernant les Etats non parties, il a mis en garde contre les dangers du caractère volontaire de

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l'acceptation de la compétence de la cour, étant donné la gravité des crimes qui relèvent de sa compétence. Il faudrait tirer les conclusions nécessaires qui découlent de la compétence de la cour dans ses relations avec le Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni estime que l'article 3 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève ne saurait être inclus intégralement dans le projet. La variante 1 de l'article 10 sur la suspension des actions de la cour lorsque le Conseil de sécurité le lui demande en vertu d'une résolution adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, présente le plus grand équilibre.

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