LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DES NATIONS UNIES SUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE SE REUNIRA A ROME DU 15 JUIN AU 17 JUILLET
Communiqué de Presse
L/201
LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DES NATIONS UNIES SUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE SE REUNIRA A ROME DU 15 JUIN AU 17 JUILLET
19980612 Cette Conférence historique vise à créer une juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanitéLa Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale se réunira, au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Rome (Italie) du 15 juin au 17 juillet 1998. Cette Conférence historique est l'aboutissement de 50 ans d'efforts pour créer une cour qui sera chargée de poursuivre les criminels de guerre et les auteurs de génocide. Conformément à la résolution 52/160 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, elle devrait adopter une convention, qui sera soumise à ratification - fruit de deux ans d'efforts -. La convention sera ouverte à la signature le 17 juillet 1998 - dernier jour de la Conférence - et, conformément à ses dispositions, le restera jusqu'au 17 octobre 1998 au Ministère italien des affaires étrangères, puis jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Après le 17 octobre 1998, date de clôture de la signature au Ministère italien des affaires étrangères, elle sera déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. La convention sera aussi ouverte à l'adhésion, conformément à ses dispositions.
Après son ouverture par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la Conférence élira son président, adoptera son ordre du jour et son règlement intérieur et élira les autres membres de son bureau. A sa dernière session, le Comité préparatoire avait pris note des candidatures suivantes pour le Bureau de la Conférence : M. Giovanni Conso (Italie), Président de la Conférence; M. Adriaan Bos (Pays-Bas), Président du Comité plénier; et M. Cherif Bassiouni (Egypte), Président du Comité de rédaction. Toutefois, M. Bos, empêché pour des raisons de santé, ne pourra assumer ses fonctions. Le Groupe des Etats d'Europe de l'Ouest et autres Etats recommande donc la candidature de M. Philippe Kirsch (Canada) pour assurer la présidence du Comité plénier. M. Hans Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique, représentera le Secrétaire général pendant toute la Conférence. M. Roy Lee, Directeur de la Division de la codification, sera le Secrétaire de la Conférence.
Le Bureau, qui se réunira immédiatement après l'élection de ses membres, aura pour mandat notamment d'aider le Président à veiller au bon déroulement des travaux et à formuler des recommandations en vue de l'élection des membres du Comité de rédaction. Sur recommandation du Bureau, la Conférence, réunie en séance plénière, élira les membres du Comité de rédaction et adoptera son programme de travail. En séance plénière, elle entendra ensuite les déclarations des Etats dans l'ordre où les demandes d'inscription sur la liste des orateurs auront été reçues, ainsi que celles d'un petit nombre d'ONG. Afin de faciliter et d'accélérer les travaux de la Conférence réunie en séance plénière, le temps de parole pourra être limité pour les Etats à sept minutes et pour les ONG à cinq minutes. Au total, sept séances pourront être consacrées aux déclarations.
Le Comité plénier devrait surtout se pencher sur les questions de fond et commencer ses travaux le 16 juin. Une fois ses travaux achevés, il fera rapport à la Conférence réunie en séance plénière. Un groupe de travail du Comité plénier sera créé, qui commencera ses travaux l'après-midi du 17 juin. Le Comité de rédaction pourra commencer ses travaux le 19 juin; il devra présenter un rapport au Comité plénier. La Commission de vérification des pouvoirs se réunira pendant la deuxième ou la troisième semaine de la Conférence. Le dernier jour de la Conférence sera consacré à la signature de l'Acte final et du Statut de la cour et à la clôture de la Conférence.
Dans un discours, le Secrétaire général, M. Kofi Annan avait déclaré qu'"il ne saurait y avoir de justice dans le monde à moins que les pires des crimes - les crimes contre l'humanité - ne relèvent de la loi. A notre époque plus qu'à aucune autre, nous reconnaissons que le crime de génocide contre un peuple est en réalité une attaque contre nous tous - un crime contre l'humanité. La création d'une cour criminelle internationale donnera la garantie que la réponse de l'humanité sera rapide et qu'elle sera juste".
Des initiatives régionales ont permis d'organiser des conférences dans le cadre des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de Rome. Ainsi, la Conférence africaine pour l'institution d'une cour criminelle internationale, tenue à Dakar les 5 et 6 février 1998, avait adopté une Déclaration aux termes de laquelle les Etats participants réaffirment leur engagement pour l'institution de la cour et soulignent l'importance que revêt l'établissement de cette entreprise pour l'Afrique et la communauté internationale dans son ensemble. Les Etats participants ont réaffirmé que la cour doit être permanente, indépendante, impartiale, juste et efficace.
L'Institut interaméricain des droits de l'homme avait organisé une conférence sur la création d'une cour criminelle internationale, à Guatemala City, les 18 et 19 février derniers.
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Le Parlement européen avait, pour sa part, adopté à l'unanimité à Strasbourg (France), le 12 mars 1998, une résolution sur la cour criminelle internationale aux termes de laquelle il invite les Etats Membres, le Conseil et la Commission à s'engager à mener à bien la Conférence diplomatique, de même que la rédaction du statut de la cour avant le 17 juillet 1998, ce qui permettra la mise en place rapide d'une cour criminelle internationale indépendante et efficace.
Le projet de statut de la cour (A/CONF.183/2/Add.1) comporte onze parties de 116 articles. Outre le préambule, les différents articles du projet de statut sont regroupés dans les parties suivantes : institution de la cour; compétence, recevabilité et droit applicable; composition et administration de la cour; enquête et poursuites; procès; peines; recours; coopération internationale et assistance judiciaire; exécution, assemblée des Etats parties et financement de la cour; et clauses finales.
Les négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord définitif sur les dispositions du projet de statut. En conséquence, de nombreuses parties du projet de texte qui sera transmis à la Conférence de Rome, sont entre crochets. Le chapitre II du projet de texte, consacré à la compétence, à la recevabilité et au droit applicable, ainsi que le chapitre XI relatif à l'Assemblée des Etats parties ont fait l'objet de divergences. Ces dernières portent, notamment, sur les questions relatives aux crimes relevant de la compétence de la cour, à l'acceptation par les Etats de la juridiction de la cour, au rôle du Conseil de sécurité, ou encore au règlement des dépenses de la cour.
Aux termes du préambule du projet de statut, les Etats parties à la cour criminelle internationale expriment notamment leur désir d'encourager la coopération internationale en vue d'accroître l'efficacité de la poursuite et de la répression des crimes ayant une portée internationale et, à cette fin, d'instituer une cour criminelle internationale. Tout en limitant sa compétence aux crimes les plus graves, les Etats parties soulignent que la ladite cour doit être complémentaire des systèmes nationaux de justice pénale dans les affaires où les procédures de jugement requises seraient inexistantes ou inefficaces. Ce préambule est repris dans la première partie du projet de statut relative à l'institution de la cour (articles 1 à 4) en son article 1 sur la cour. L'article 2 concerne le lien entre la cour et l'ONU et stipule que la cour est liée à l'ONU par un accord devant être approuvé par les Etats parties au Statut et conclu par le Président au nom de la cour. L'article 4 relatif au statut et à la capacité de la cour qualifie la cour d'institution permanente ouverte aux Etats parties qui se réunit lorsqu'elle est appelée à examiner une affaire dont elle est saisie.
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Le chapitre II du projet de statut (articles 5 à 20) relatif aux questions de compétence, de recevabilité et de droit applicable comprend, au vu de la longueur des négociations, les articles les plus polémiques. L'article 5 définit la compétence de la cour pour les crimes de génocide, d'agression, de guerre et contre l'humanité; un espace étant laissé vacant pour l'inclusion d'autres types de crimes comme les crimes de terrorisme, les crimes liés au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ou encore les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. L'article 5 définit en substance le crime de génocide comme un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Si la rédaction relative au crime de génocide semble dégager un consensus, il n'en va pas de même pour le crime d'agression qui est expliqué en deux variantes dont le point commun décrit ce crime comme "un acte commis par une personne en mesure d'exercer un contrôle ou capable de diriger dans un Etat des actions politiques ou militaires". Les références faites à la volonté de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique ou les références à la Charte des Nations Unies ou au Conseil de sécurité n'ont manifestement pas fait l'unanimité. Il faut souligner que le maintien des crochets tient davantage à une question d'ordre rédactionnel plutôt qu'à des divergences d'ordre conceptuel. Pour ce qui est du crime de guerre, l'article le définit comme "des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949" telles que l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains ou encore les prises d'otage. Selon l'article, les crimes de guerre incluent également les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international. Cette catégorie de violations est explicitée en plusieurs variantes qui font référence aux attaques délibérées contre la population civile, aux conséquences de ces attaques, à l'utilisation indue d'un pavillon, d'insignes militaires ou d'uniforme pour causer la perte de vie humaine ou des blessures graves, au transfert par la puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe; ou encore au fait d'employer des armes ou projectiles comme des gaz asphyxiants, des agents biologiques ou les mines antipersonnel.
Le crime contre l'humanité est défini comme des actes qui s'inscrivent dans une campagne généralisée visant toute une population, inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou ethnique. Les actes incriminés peuvent être le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la torture ou les disparitions forcées. L'article 10 - entièrement entre crochets - définit le rôle du Conseil de sécurité et stipule que la cour ne peut exercer sa compétence pour un crime d'agression que si le Conseil de sécurité a constaté au préalable que l'Etat concerné a commis un acte d'agression, au sens du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La décision du Conseil ne saurait être interprétée comme affectant en quoi que ce soit l'indépendance de la cour lorsqu'elle statue sur la responsabilité pénale de toute personne concernée. L'article stipule qu'aucune poursuite ni aucune
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enquête ne peuvent être engagées ou continuées lorsque le Conseil a donné une instruction à cet effet. L'article 12 traite de la contestation de la compétence de la cour ou de la recevabilité d'une affaire et prévoit - dans un paragraphe entre crochets - qu'un accusé peut contester la recevabilité d'une affaire par la cour ainsi qu'un Etat compétent pour le crime considéré au motif qu'il mène ou a mené une enquête ou exerce ou a exercé des poursuites concernant l'affaire. En ce qui concerne les dispositions relatives au droit applicable contenues dans l'article 14, il est proposé que la cour applique, en premier lieu, le statut et le règlement de procédure et de preuve et le cas échéant, les traités applicables et les principes et règles de droit international général. Une troisième possibilité est prévue - entre crochets - qui propose à la cour de recourir aux principes généraux du droit qu'elle aura dégagés à partir des lois nationales; au droit national de l'Etat sur le territoire duquel le crime commis; au droit national de l'Etat dont l'accusé a la nationalité ou encore au droit national de l'Etat qui détient l'accusé.
Le troisième chapitre (articles 21 à 34) et le quatrième chapitre (articles 35 à 53) du projet de statut concernent respectivement les principes généraux du droit pénal et, la composition et l'administration de la cour.
Le cinquième chapitre porte sur l'information et les poursuites (articles 54 à 61). L'article 54 relatif à l'information sur les crimes allégués note qu'en cas de réception d'une plainte ou d'une notification d'une décision prise par le Conseil de sécurité, le Procureur ouvrirait une information, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable à des poursuites. Il est proposé dans un paragraphe, demeuré entre crochets, qu'avant d'ouvrir l'information, le Procureur notifie aux Etats parties toute plainte ou toute décision du Conseil de sécurité, et les Etats Parties en avisent les personnes relevant de leur juridiction qui sont nommément visées dans l'acte de saisine. Un autre paragraphe, agréé cette fois, dispose que le Procureur peut convoquer et interroger des suspects, des victimes et des témoins, et rassembler des éléments de preuve par documents. L'article 54 comprend également deux variantes dont l'un permet au Procureur de procéder à des investigations sur place alors que l'autre l'oblige à rechercher le consentement des autorités compétentes. L'article stipule qu'en tant que de besoin, le Procureur peut demander la coopération de tout Etat ou de celle de l'ONU; la référence à l'intervention des forces de maintien de la paix présente sur le territoire où l'enquête doit être entreprise demeurant entre crochets. Un autre paragraphe, demeuré également entre crochets, donne la possibilité à un Etat invité par le Procureur à mener une enquête ou l'Etat sur le territoire duquel le Procureur entend mener une enquête de contester la décision du Procureur d'ouvrir une enquête en invoquant notamment le manque de motif suffisant pour exercer des poursuites. Les articles 58 à 61 concernant l'engagement des poursuites; l'arrestation; la détention ou la mise en liberté provisoire et la notification de l'acte d'accusation ont fait l'objet de négociations ardues. L'ensemble de ces articles est resté entre crochets, incluant parfois deux variantes par paragraphe.
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Le sixième chapitre du projet de statut (articles 62 à 79) concerne le procès. Si l'article 62 relatif au lieu du procès stipule clairement que le procès a lieu au Siège de la cour, il prévoit la possibilité de tenir le procès dans un lieu autre que le Siège pour des raisons d'efficacité. L'article prévoit d'octroyer à la Présidence de la cour ou à l'Assemblée générale des Etats parties, le pouvoir d'autoriser la tenue d'un procès hors-siège. L'article 63 sur la présence de l'accusé, comprend quatre variantes; la première rendant obligatoire la présence de l'accusé au procès, la deuxième stipulant qu'"en règle générale", l'accusé doit être présent. Des exceptions sont prévues qui vont de la demande de l'accusé d'être dispensé de comparaître à sa capacité, déterminée par la Chambre de première instance, de perturber le déroulement du procès. L'article 71 sur l'information sensible touchant la sécurité nationale comportent également plusieurs variantes. La première variante stipule que "toute personne requise de fournir des informations ou des éléments de preuve à la cour peut refuser de le faire au motif que ces informations sont de nature confidentielle et que leur divulgation porterait un préjudice sérieux aux intérêts de sécurité et de défense nationales de l'Etat partie concerné". La deuxième variante est une tentative de tempérer une telle clause puisqu'elle prévoit que "lorsqu'un Etat estime que la divulgation de documents ou d'informations porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale, il doit prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour chercher à trouver une solution par la concertation". Il pourrait, par exemple, demander à la cour de se prononcer sur la pertinence de l'information ou des documents demandés. Cette variante prévoit également que la cour tienne une audience afin d'entendre les observations de l'Etat sur la question de la non-divulgation.
Le septième chapitre du projet de statut (articles 75 à 79) porte sur les peines et prévoit en son article 75 sur les peines applicables, demeuré entièrement entre crochets, des peines d'emprisonnement allant de 20 à 40 ans, l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant la durée de la peine d'emprisonnement ou encore la confiscation des instruments du crime, des profits, biens et avoirs acquis grâce au comportement criminel. En ce qui concerne les mineurs de moins de 18 ans, l'article prévoit de limiter la peine à 20 ans au plus et enjoint la cour à prescrire des mesures propres à assurer la réinsertion de l'intéressé. Pour ce qui est de la disposition relative à la peine de mort, l'article comprend deux variantes. Si la deuxième ne prévoit "aucune disposition sur la peine de mort", la première recommande en revanche "la peine de mort, comme option, en cas de circonstances aggravantes et lorsque la Chambre de première instance la juge nécessaire eu égard à la gravité du crime, au nombre de victimes et à la gravité du préjudice".
Le huitième chapitre du projet de statut porte sur le recours et la révision (articles 80 à 84).
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Le neuvième chapitre du projet de statut (articles 85 à 91) porte lui sur l'obligation générale - qui incombe aux Etats parties - de coopérer et l'assistance judiciaire. L'article 86 intitulé "demandes de coopération" octroie à la cour le droit de solliciter la coopération des Etats parties. Ses demandes sont transmises par la voie diplomatique ou tout autre mode de transmission appropriée désigné par chaque Etat partie lors de la ratification, de l'adhésion ou de l'approbation. Les demandes peuvent également être transmises par l'Organisation internationale ou par toute autre organisation régionale appropriée. Si un Etat partie n'accède pas à une demande de la cour, l'article prévoit trois variantes - dans une partie entre crochets - que la cour renvoie la question à l'Assemblée générale des Etats parties, à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au Conseil de sécurité si l'affaire a été soumise par lui. Ces dispositions valent également pour les Etats non parties auxquels la cour peut faire appel en application d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat. L'article 79 - presqu'entièrement entre crochets - qui traite des questions liées à l'extradition comprend deux variantes dont l'un interdit tout motif de rejet d'extradition par un Etat et l'autre prévoit des dispositions permettant à un Etat de rejeter la demande d'extradition. Sont invoquées parmi les causes de rejet : le cas où l'intéressé est un national de l'Etat requis; le cas où l'intéressé fait l'objet d'une enquête ou de poursuites dans l'Etat requis ou dans un autre Etat pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée; ou encore le cas où en donnant suite à la demande de la cour, l'Etat requis violerait une obligation qui lui incombe envers un autre Etat.
Le dixième chapitre (articles 93 à 101) est consacré à l'exécution des peines et présente en son article 94 relatif au rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement deux variantes selon lesquelles la cour peut soit désigner un Etat dans lequel l'intéressé doit purger sa peine, soit se baser sur une liste d'Etat ayant manifesté leur volonté de recevoir les condamnés. Dans ce cas, l'Etat désigné fait savoir promptement à la cour s'il accepte ou non la demande. N'est pas désigné l'Etat dans ou contre lequel le crime a été commis ni l'Etat dont le condamné ou la victime a la nationalité. Si aucun Etat n'est désigné par la cour, la peine d'emprisonnement est purgée dans l'établissement pénitentiaire mis à disposition par l'Etat hôte.
Le projet de statut comprend un onzième chapitre (article 102) sur l'Assemblée des Etats parties et un douzième chapitre (articles 103 à 107) sur le financement de la cour. L'article 104 relatif aux ressources financières de la cour porte sur les modes de règlement des dépenses de la cour et comprend trois variantes prévoyant soit un financement par les contributions des Etats parties, soit par le budget des Nations Unies, soit par une combinaison des deux, étant entendu que pendant la phase initiale, les dépenses de la cour sont à la charge de l'ONU. L'article 105 relatif aux contributions volontaires - dont les dispositions sont approuvées - souligne que la cour peut utiliser les contributions volontaires des gouvernements,
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des organisations internationales, des particuliers, des sociétés et d'autres entités. Pour ce qui est du calcul des contributions figurant en l'article 106, il est proposé de se fonder sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'ONU ou sur un système de classes de contribution à unités multiples analogue à celui utilisé à l'Union internationale des télécommunications ou à l'Union postale universelle.
La onzième partie (articles 108 à 116) comprend les clauses finales et aux termes de son article 112 sur la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, le Statut sera ouvert à la signature de tous les Etats le 17 juillet - date entre crochets - au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome; puis jusqu'au 17 octobre - date entre crochets - au Ministère italien des affaires étrangères à Rome et après cette date jusqu'au 31 décembre 2000 au Siège de l'ONU à New York. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU. Le statut est également ouvert à l'adhésion de tout Etat et les instruments d'adhésion seront également déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Informations de base
En 1948, l'Assemblée générale a chargé la Commission du droit international (CDI), organe de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'étudier la possibilité de créer une cour criminelle internationale permanente. Toutefois, le climat politique qui a régné dans les relations internationales durant les années 60, 70 et 80 a rendu difficile tout progrès sur ce plan. C'est seulement à la fin de cette période que l'idée a reçu davantage d'attention et que des suggestions de plusieurs délégations, en particulier celle de la Trinité-et-Tobago, visant à créer une cour criminelle internationale sont de nouveau apparues. Ultérieurement, dans sa résolution 47/33 du 25 novembre 1992, l'Assemblée générale a prié la CDI d'élaborer un projet de statut d'une cour criminelle internationale permanente, qui lui serait soumis en juillet 1994.
Le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale avait été créé par l'Assemblée générale conformément à sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995 et avait pour mandat d'examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le projet de statut de la cour criminelle internationale préparé par la CDI en 1994. Pour ce faire, il avait été demandé au Comité préparatoire d'élaborer des textes en vue de l'établissement d'un texte de synthèse largement acceptable pour une convention portant création de la cour. Ce texte de synthèse ait pour objectif de constituer la base de l'examen de la question par une conférence plénipotentiaire.
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Pour s'acquitter de son mandat, le Comité préparatoire, qui est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avait fondé ses travaux sur le projet de statut de la cour criminelle internationale qui a été préparé par la Commission du droit international, conformément à ce que lui avait demandé l'Assemblée générale, en tenant compte des propositions de modification au projet de statut de la CDI présentées par les délégations ou établies par le Président.
Le processus d'institution d'une cour criminelle internationale avait été lancé de façon opérationnelle par la création d'un Comité ad hoc établi par la résolution 49/53 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1994. Le Comité ad hoc s'était réuni à deux reprises en 1995, du 3 au 13 avril, puis du 14 au 25 août; également à deux reprises en 1996, du 25 mars au 12 avril, puis du 12 au 30 août; et à trois reprises en 1997, du 11 au 21 février, puis du 4 au 15 août, et enfin du 1er au 12 décembre, sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas). A sa sixième et dernière session, le Comité préparatoire s'était réuni du 16 mars au 3 avril 1998. A cette occasion, il avait été saisi d'un texte de synthèse établi par le Bureau et les coordonnateurs à partir de tous les textes qu'il avait rédigés ou qui lui avaient été présentées. Ce texte de synthèse élaboré à l'occasion d'une réunion officieuse tenue à Zutphen (Pays-Bas), du 19 au 30 janvier 1998, avait servi de document de base aux travaux du Comité.
Le Comité préparatoire avait organisé ses travaux afin de pouvoir les achever à sa session de mars-avril 1998, de les ouvrir à la participation du plus grand nombre d'Etats possible, de les mener au sein de groupes de travail à composition non limitée en s'attachant, en particulier, à négocier les propositions présentées en vue de dégager un projet de texte de synthèse à soumettre à la conférence diplomatique. Les groupes ne se réunissaient pas simultanément. Les méthodes de travail devaient être pleinement transparentes et les décisions devaient être arrêtées d'un commun accord, de façon à garantir le caractère universel de la Convention.
A sa dernière session, le Comité avait décidé de se répartir en groupes de travail chargés des questions suivantes : Groupe de travail sur les questions de procédure, présidé par Mme Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentine); Groupe de travail sur la composition et l'administration de la cour, présidé par M. Lionel Yee (Singapour); Groupe de travail sur l'institution de la cour et le lien de la cour avec l'Organisation des Nations Unies, présidé par M. Sankurathripati Rama Rao (Inde); Groupe de travail sur le droit applicable, présidé par M. Per Saland (Suède); Groupe de travail sur le principe "non bis in idem", présidé par M. John Holmes (Canada); Groupe de travail sur les questions de compétence, présidé par M. Erkki Kourula (Finlande); et Groupe de travail sur l'exécution, présidé par Mme Molly Warlow (Etats-Unis). Les clauses finales ont été examinées à l'occasion de réunions informelles présidées par M. Adriaan Bos.
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En application du paragraphe 7 de la résolution 51/207, le Secrétaire général avait créé un fonds d'affectation des pays les moins avancés aux travaux du Comité préparatoire et à la Conférence. Des directives avaient été établies pour l'administration du fonds. Les pays suivants ont versé une contribution au fonds : Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Trente-trois représentants de 18 Etats jusqu'à présent recouru au fonds d'affectation spéciale pour faciliter leur participation aux réunions du Comité préparatoire en 1997 et 1998. La Commission européenne a fait un don au fonds d'affectation spéciale, mais du fait des difficultés de procédure, le transfert avait été retardé. En vertu du même texte, le Secrétaire général avait créé un fonds d'affectation spéciale pour la participation des autres pays en développement aux travaux du Comité préparatoire et à la Conférence. Les Pays-Bas ont versé une contribution.
A sa dernière session et, en application de la résolution 52/160, le Comité préparatoire avait adopté le projet de règlement intérieur de la Conférence tel qu'il avait été modifié oralement en recommandant à la Conférence de l'adopter. Il avait également pris note du projet d'organisation des travaux préparé par le Secrétariat et décidé de le communiquer à la Conférence. En outre, le Comité préparatoire avait décidé de transmettre à la Conférence le projet de statut de la cour criminelle internationale et le projet d'acte final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale. Sur la base de la liste de 237 organisations non gouvernementales établie par le Secrétariat avec l'assistance de la Coalition des ONG pour la création d'une cour criminelle internationale, le Comité préparatoire avait décidé que les ONG qui y seraient énumérées devraient être invitées à participer à la Conférence selon les modalités énoncées dans la résolution 52/160. La délégation des Pays-Bas avait présenté la candidature de La Haye comme siège de la cour criminelle internationale.
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