En cours au Siège de l'ONU

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LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE RENVOIE A ROME LES NEGOCIATIONS FINALES SUR LE PROJET DE STATUT DE LA COUR

3 avril 1998


Communiqué de Presse
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LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE RENVOIE A ROME LES NEGOCIATIONS FINALES SUR LE PROJET DE STATUT DE LA COUR

19980403 Il achève les travaux de sa dernière session avant la Conférence de plénipotentiaires à Rome

Le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a achevé les travaux de sa sixième et dernière session, tenue au Siège à New York depuis le 16 mars. Il a adopté à l'issue de cette session, son rapport final, tel qu'amendé oralement et en vue de le transmettre à la Conférence de plénipotentiaires, qui se déroulera du 15 juin au 17 juillet à Rome. Le rapport final comprend les documents suivants : le projet de statut de la cour criminelle internationale, le projet d'acte final, le projet de règlement intérieur de la Conférence et le projet d'organisation des travaux.

Le projet de statut de la cour comporte onze parties de 104 articles. Aux termes du préambule, les Etats parties au statut expriment leur désir d'encourager la coopération internationale en vue d'accroître l'efficacité de la poursuite et de la répression des crimes ayant une portée internationale et, à cette fin, d'instituer une cour criminelle internationale.

Les différents articles du projet de statut sont regroupés dans les parties suivantes : institution de la cour; compétence, recevabilité et droit applicable; composition et administration de la cour; enquête et poursuites; procès; peines; recours; coopération internationale et assistance judiciaire; exécution, assemblée des Etats parties et financement de la cour; et clauses finales.

Les négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord définitif sur les dispositions du projet de statut. En conséquence, de nombreuses parties du projet de texte qui sera transmis à la Conférence de Rome, comportent des crochets. La deuxième partie du projet de texte, consacrée à la compétence, à la recevabilité et au droit applicable, ainsi que la dixième partie relative à l'Assemblée des Etats parties ont fait l'objet de divergences. Ces dernières portaient, notamment, sur les questions des crimes relevant de la compétence de la cour, à l'acceptation par les Etats de la juridiction de la cour, au rôle du Conseil de sécurité ou encore au règlement des dépenses de la cour.

Les représentants des Etats-Unis, du Mexique, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Liban et l'Inde ont pris la parole.

Dans sa déclaration de clôture, le Président du Comité préparatoire, M. Adriaan Bos (Pays-Bas), a souligné qu'après neuf semaines de négociations intenses, le Comité préparatoire a été en mesure d'accomplir la tâche qui lui était assignée. Il a rendu hommage aux délégations pour leur esprit de coopération qui, a-t-il affirmé, a permis d'envoyer à Rome un texte révisé. Il a reconnu que des négociations intenses seront encore nécessaires pour parvenir à un accord sur un certain nombre de dispositions et s'est, à cet égard, déclaré convaincu qu'en gardant le même esprit de coopération, les représentants seront en mesure d'adopter par consensus un texte final. Nous devons être conscients que la communauté internationale nous observe, a dit le Président, et nous lui devons de terminer à Rome les travaux relatifs au projet de statut de la cour criminelle internationale.

Les représentants du Portugal, au nom du Groupe d'Europe occidentale et autres Etats, du Lesotho, au nom du Groupe africain, du Costa Rica, au nom du Groupe d'Amérique latine, et de la Slovaquie, au nom du Groupe d'Europe orientale ont rendu hommage au Président du Comité préparatoire pour l'efficacité avec laquelle il a mené les travaux du Comité préparatoire. A son tour, le Conseiller juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, a exprimé la volonté du personnel des Nations Unies de faciliter la tâche du Comité préparatoire et rendu compte des efforts déployés dans le cadre des préparatifs de la Conférence de Rome, en coopération avec le personnel de la FAO et le Gouvernement italien.

Le Conseiller juridique des Nations Unies a indiqué qu'il tiendra, jeudi 9 avril à 10 heures, des consultations officieuses avec les représentants des Groupes régionaux concernant l'élection des Vice-présidents, la composition du Bureau et le Comité de rédaction de la Conférence de Rome.

Le Comité préparatoire avait adopté, ce matin, une liste de 237 organisations non gouvernementales qui ont exprimé leur intérêt pour participer aux travaux de la Conférence de Rome.

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Adoption du projet de statut de la cour criminelle internationale (A/AC.249/1998/CRP 6 à 18)

Aux termes du préambule du projet de statut, les Etats parties à la cour criminelle internationale expriment notamment leur désir d'encourager la coopération internationale en vue d'accroître l'efficacité de la poursuite et de la répression des crimes ayant une portée internationale et, à cette fin, d'instituer une cour criminelle internationale. Ils soulignent également que la ladite cour doit être complémentaire des systèmes nationaux de justice pénale dans les affaires où les procédures de jugement requises seraient inexistantes ou inefficaces. Ce préambule est repris dans la première partie du projet de statut relative à l'institution de la cour (articles 1 à 4) en son article 1 sur la cour. L'article 2 concerne lui le lien entre la cour et l'ONU et stipule que la cour est reliée à l'ONU par un accord devant être approuvé par les Etats parties au Statut et conclu par le Président au nom de la cour. L'article 4 relatif au statut et à la capacité de la cour qualifie la cour d'institution permanente ouverte aux Etats parties qui se réunit lorsqu'elle est appelée à examiner une affaire dont elle est saisie.

La deuxième partie du projet de statut (articles 5 à 14) relative aux questions de compétence, de recevabilité et de droit applicable comprend, au vu de la longueur des négociations, les articles les plus polémiques. L'article 5 définit la compétence de la cour pour les crimes de génocide, d'agression, de guerre et contre l'humanité; un espace étant laissé vacant pour l'inclusion d'autres types de crimes comme les crimes de terrorisme, les crimes liés au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ou encore les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. L'article 5 défini en substances le crime de génocide comme un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Si la rédaction relative au crime de génocide semble dégager un consensus, il n'en va pas de même pour le crime d'agression qui est expliqué en deux variantes dont le point commun décrit ce crime comme "un acte commis par une personne en mesure d'exercer un contrôle ou capable de diriger dans un Etat des actions politiques ou militaires". Les références faites à la volonté de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique ou les références à la Charte des Nations Unies ou au Conseil de sécurité n'ont manifestement pas fait l'unanimité. Il faut souligner que le maintien des crochets tient davantage à une question d'ordre rédactionnel plutôt qu'à des divergences d'ordre conceptuel. Pour ce qui est du crime de guerre, l'article le définit comme "des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949" telles que l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains ou encore les prises d'otage. Selon l'article, les crimes de guerre incluent également les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international. Cette catégorie de violations est explicitée en plusieurs variantes faisant référence aux attaques délibérées contre la population civile, aux conséquences de ces attaques, à l'utilisation indue d'un pavillon, d'insignes militaires ou d'uniforme pour causer la perte de vie humaine ou des blessures graves, au transfert par la puissance occupante d'une

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partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe; ou encore au fait d'employer des armes ou projectiles comme des gaz asphyxiants, des agents biologiques ou les mines antipersonnel.

Le crime contre l'humanité est lui défini comme des actes qui s'inscrivent dans une campagne généralisée visant toute une population inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou ethnique. Les actes incriminés peuvent être le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la torture ou les disparitions forcées. L'article 10 -entièrement entre crochets - définit le rôle du Conseil de sécurité et stipule que la cour ne peut exercer sa compétence pour un crime d'agression que si le Conseil de sécurité a constaté au préalable que l'Etat concerné a commis un acte d'agression, au sens du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La décision du Conseil ne saurait être interprétée comme affectant en quoi que ce soit l'indépendance de la cour lorsqu'elle statue sur la responsabilité pénale de toute personne concernée. L'article poursuit par un paragraphe, semblant agréé, qui stipule qu'aucune poursuite ni aucune enquête ne peuvent être engagées ou continuées lorsque le Conseil a donné une instruction à cet effet. L'article 12 traite lui de la contestation de la compétence de la cour ou de la recevabilité d'une affaire et prévoit -dans un paragraphe entre crochets- qu'un accusé peut contester la recevabilité d'une affaire par la cour ainsi qu'un Etat compétent pour le crime considéré au motif qu'il mène ou a mené une enquête ou exerce ou a exercé des poursuites concernant l'affaire. En ce qui concerne les dispositions relatives au droit applicable contenues dans l'article 14, il est proposé que la cour applique, en premier lieu, le statut et le règlement de procédure et de preuve et le cas échéant, les traités applicables et les principes et règles de droit international général. Une troisième possibilité est prévue - entre crochets - qui propose à la cour de recourir aux principes généraux du droit qu'elle aura dégagés à partir des lois nationales; au droit national de l'Etat sur le territoire duquel le crime commis; au droit national de l'Etat dont l'accusé a la nationalité ou encore au droit national de l'Etat qui détient l'accusé.

La troisième partie (articles 15 à 28) et la quatrième partie (articles 29 à 43 bis) du projet de statut concernent respectivement les principes généraux du droit pénal et, la composition et l'administration de la cour.

La cinquième partie, elle, porte sur l'enquête et les poursuites (articles 45 à 54). L'article 47 relatif à l'enquête sur les crimes allégués note qu'en cas de réception d'une plainte ou d'une notification d'une décision prise par le Conseil de sécurité, le Procureur ouvrirait une enquête à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable à des poursuites. Il est proposé dans un paragraphe, demeuré entre crochets, qu'avant d'ouvrir une enquête, le Procureur notifie aux Etats parties toute plainte ou toute décision prise par le Conseil de sécurité et les Etats parties en informent les personnes relevant de leur juridiction qui sont nommément visées dans l'acte de saisine. Un autre paragraphe, agréé cette fois, dispose que le Procureur peut convoquer et interroger des suspects, des victimes et des

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témoins, et rassembler des éléments de preuve par documents. L'article 47 comprend également deux variantes dont l'un permet au Procureur de procéder à des enquêtes sur place alors que l'autre l'oblige à rechercher le consentement des autorités compétentes. L'article stipule qu'en tant que de besoin, le Procureur peut demander la coopération de tout Etat ou de celle de l'ONU; la référence à l'intervention des forces de maintien de la paix présente sur le territoire où l'enquête doit être entreprise demeurant entre crochets. Un autre paragraphe, demeuré également entre crochets, donne la possibilité à un Etat invité par le Procureur à mener une enquête ou l'Etat sur le territoire duquel le Procureur entend mener une enquête de contester la décision du Procureur d'ouvrir une enquête en invoquant notamment le manque de motif suffisant pour exercer des poursuites. Les articles 51 à 54 concernant l'engagement des poursuites; l'arrestation; la détention ou la mise en liberté provisoire et la signification de l'acte d'accusation ont fait l'objet de négociations ardues. L'ensemble de ces articles est resté entre crochets, incluant parfois deux variantes par paragraphe.

La sixième partie du projet de statut (articles 55 à 67) concerne le procès. Si l'article 55 relatif au lieu du procès stipule clairement que le procès a lieu au Siège de la cour, il prévoit la possibilité de tenir le procès dans un lieu autre que le Siège pour des raisons d'efficacité. L'article prévoit d'octroyer à la Présidence de la cour ou à l'Assemblée générale des Etats parties, le pouvoir d'autoriser la tenue d'un procès hors- siège. L'article 56 sur la présence de l'accusé, comprend deux variantes; la première rendant obligatoire la présence de l'accusé au procès, la deuxième stipulant qu'"en règle générale", l'accusé doit être présent. Des exceptions sont prévues qui vont de la demande de l'accusé d'être dispensé de comparaître à sa capacité, déterminée par la Chambre de première instance, de perturber le déroulement du procès. L'article 64 sur l'information sensible touchant la sécurité nationale comportent également plusieurs variantes. La première variante stipule que "toute personne requise de fournir des informations ou des éléments de preuve à la cour peut refuser de le faire au motif que ces informations sont de nature confidentielle et que leur divulgation porterait un préjudice sérieux aux intérêts de sécurité et de défense nationales de l'Etat partie concerné". La deuxième variante est une tentative de tempérer une telle clause puisqu'elle prévoit que "lorsqu'un Etat estime que la divulgation de documents ou d'informations porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale, il doit prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour chercher à trouver une solution par la concertation". Il pourrait, par exemple, demander à la cour de se prononcer sur la pertinence de l'information ou des documents demandés. Cette variante prévoit également que la cour tienne une audience afin d'entendre les observations de l'Etat sur la question de la non-divulgation.

La septième partie du projet de statut (articles 68 à 72) porte sur les peines et prévoit en son article 68 sur les peines applicables, demeuré entièrement entre crochets, des peines allant de 20 à 40 ans de procès, l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant la durée de la peine d'emprisonnement ou encore la confiscation des instruments du crime, des

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profits, biens et avoirs acquis grâce au comportement criminel. En ce qui concerne les mineurs de moins de 18 ans, l'article prévoit de limiter la peine à 20 ans au plus et enjoint la cour à prescrire des mesures propres à assurer la réinsertion de l'intéressé. Pour ce qui est de la disposition relative à la peine de mort, l'article comprend deux variantes. Si la deuxième ne prévoit "aucune disposition sur la peine de mort", la première recommande en revanche "la peine de mort, comme option, en cas de circonstances aggravantes et lorsque la Chambre de première instance la juge nécessaire eu égard à la gravité du crime, au nombre de victimes et à la gravité du préjudice".

La huitième partie du projet de statut porte le recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine (articles 73 à 76).

La neuvième partie du projet de statut (articles 77 à 84) porte elle sur l'obligation générale -qui incombe aux Etats parties- de coopérer et l'assistance judiciaire. L'article 78 intitulé "demandes de coopération" octroie à la cour le droit de solliciter la coopération des Etats parties. Ses demandes sont transmises par la voie diplomatique ou tout autre mode de transmission appropriée désigné par chaque Etat partie lors de la ratification, de l'adhésion ou de l'approbation. Les demandes peuvent également être transmises par l'Organisation internationale ou par toute autre organisation régionale appropriée. Si un Etat partie n'accède pas à une demande de la cour, l'article prévoit trois variantes - dans une partie entre crochets - que la cour renvoie la question à l'Assemblée générale des Etats parties, à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au Conseil de sécurité si l'affaire a été soumise par lui. Ces dispositions valent également pour les Etats non parties auxquels la cour peut faire appel en application d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat. L'article 79 - presqu'entièrement entre crochets - qui traite des questions liées à l'extradition comprend deux variantes dont l'un interdit tout motif de rejet d'extradition par un Etat et l'autre prévoit des dispositions permettant à un Etat de rejeter la demande d'extradition. Sont invoquées parmi les causes de rejet : le cas où l'intéressé est un national de l'Etat requis; le cas où l'intéressé fait l'objet d'une enquête ou de poursuites dans l'Etat requis ou dans un autre Etat pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée; ou encore le cas où en donnant suite à la demande de la cour, l'Etat requis violerait une obligation qui lui incombe envers un autre Etat.

La dixième partie (articles 85 à 90) est elle consacrée à l'exécution des peines et présente en son article 86 relatif au rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement deux variantes selon lesquelles la cour peut soit désigner un Etat dans lequel l'intéressé doit purger sa peine, soit se baser sur une liste d'Etat ayant manifesté leur volonté de recevoir les condamnés. Dans ce cas, l'Etat désigné fait savoir promptement à la cour s'il accepte ou non la demande. N'est pas désigné l'Etat dans ou contre lequel le crime a été commis ni l'Etat dont le condamné ou la victime a la nationalité. Si aucun Etat n'est désigné par la cour, la peine d'emprisonnement est purgée dans l'établissement pénitentiaire mis à disposition par l'Etat hôte.

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Le projet de statut comprend une dixième partie bis (article 90 bis) sur l'Assemblée des Etats parties et une dixième partie ter (articles A, B, C, D, E) sur le financement de la cour. L'article B est relative aux ressources financières de la cour et comprend trois variantes prévoyant soit un financement par les contributions des Etats parties, soit par le budget des Nations Unies, soit par une combinaison des deux, étant entendu que pendant la phase initiale, les dépenses de la cour sont à la charge de l'ONU. L'article C, article agréé, souligne que la cour peut utiliser les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des sociétés et d'autres entités. Pour ce qui est du calcul des contributions figurant en l'article D, il est proposé de se fonder sur le barème utiliser pour le budget ordinaire de l'ONU ou sur un système de classes de contribution à unités multiples analogue à celui utilisé à l'Union internationale des télécommunications ou à l'Union postale universelle.

La onzième partie (articles 91 à 99) comprend les clauses finales et aux termes de son article 96 sur la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, le Statut sera ouvert à la signature de tous les Etats le 17 juillet -date entre crochets- au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome; puis jusqu'au 17 octobre -date entre crochets- au Ministère italien des affaires étrangères à Rome et après cette date jusqu'au 31 décembre 2000 au Siège de l'ONU à New York. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU. Le statut est également ouvert à l'adhésion de tout Etat et les instruments d'adhésion seront également déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Le Comité préparatoire a, par ailleurs, pris note du projet d'organisation des travaux (A/AC.249/1998/CRP.21) préparé par le Secrétariat et a décidé de le transmettre à la Conférence. Conformément à la résolution 52/160 de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1997, la Conférence doit achever et adopter une convention portant création d'une cour criminelle internationale. Après son ouverture par le Secrétaire général des Nations Unies, la Conférence élira son président, adoptera son ordre du jour et son règlement intérieur et élira les autres membres de son bureau. Sur recommandation du Bureau, la Conférence, réunie en séance plénière, élira les membres du Comité de rédaction et adoptera son programme de travail. Elle entendra ensuite, dans le cadre d'un débat général, les déclarations des Etats dans l'ordre d'inscription, ainsi que celles d'un petit nombre d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Au total, huit séances plénières pourront être consacrées au débat général, soit environ dix-huit déclarations par séance. Les interventions seront limitées à sept minutes. Le temps imparti aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales est de cinq minutes.

Le Comité plénier devrait surtout se pencher sur les questions de fond et commencer ses travaux le 16 juin. Il pourra tenir un maximum de quatre séances (avec interprétation dans toutes les langues) par jour pendant la durée de la Conférence. A la fin de ses travaux, il présentera un rapport à

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la Conférence, réunie en séance plénière. Un groupe de travail du Comité plénier sera créé, qui commencera ses travaux l'après-midi du 17 juin. Le Comité de rédaction, qui devrait entamer ses travaux le 19 juin, effectuera la tâche que lui confiera le Comité plénier, auquel il fera rapport. La Commission de vérification de pouvoirs se réunira pendant la deuxième ou la troisième semaine de la Conférence. Le dernier jour de la Conférence sera consacré à la signature de l'Acte final et du Statut de la cour, ainsi qu'à la clôture de la Conférence.

Le Comité préparatoire a approuvé, tel qu'amendé oralement, le projet de règlement intérieur provisoire de la Conférence de plénipotentiaires (A/AC.249/1998/CRP.3/Rev.1), en vue de son adoption par la Conférence. Conformément aux pratiques établies, le pays hôte présidera la Conférence et son Bureau. A cet égard, M. Mauro Politi (Italie) a indiqué que son gouvernement a désigné le Professeur Giovanni Conso, ancien Président de la cour constitutionnelle et ancien ministre de la justice. Il s'est félicité du succès des travaux préparatoires, sous la présidence de M. Adriaan Bos et des efforts considérables déployés par le Secrétariat. Rappelant que tous les chemins mènent à Rome, M. Politi a fait observer que sans l'esprit de coopération historique qui a présidé aux travaux préparatoires, aucun chemin ne pouvait conduire à Rome. La participation des organisations non gouvernementales a été exceptionnelle et fructueuse, a souligné M. Politi qui estime qu'il faudrait continuer à compter sur leur contribution.

A l'issue de consultations officieuses, le Groupe des Etats de l'Europe de l'Ouest et autres Etats a proposé la candidature de M. Adriaan Bos (Pays- Bas), à la présidence du Comité plénier. Concernant le poste de Président du Comité de rédaction, le Groupe des Etats africains a recommandé la nomination de M. Chérif Bassiouni (Egypte). Le Groupe des Etats d'Europe orientale, le Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes et celui des Etats d'Asie poursuivront leurs consultations en vue de proposer une candidature respectivement pour un poste de Vice-Président et pour un poste de Rapporteur.

Déclarations

Le représentant des Etats-Unis a réitéré que les éléments constitutifs des crimes devraient figurer en annexe du projet de statut pour apporter les éclaircissements et les précisions requis pour informer de manière appropriée le Procureur et la cour, afin de garantir le respect des droits de l'accusé. Les formulations actuelles des crimes énumérés dans le projet de statut de Zutphen lient les normes aux formulations faites par les traités mais ne fournissent pas d'instrument utile au praticien du droit. C'est pourquoi, les Etats-Unis estiment que ces éléments peuvent représenter une base solide pour le principe "nullum crimen sine lege". A ce stade, il ne peut y avoir de consensus sur la liste des crimes avant la Conférence diplomatique. Les Etats-Unis estiment que l'existence de ces éléments pourrait donner un niveau d'assurance qui permettra de développer un consensus pour certains crimes et renforcer la crédibilité de la cour.

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La représentante du Mexique a regretté que l'on n'ait pas pu parvenir à un consensus sur les dispositions du projet de règlement intérieur de la Conférence relatif au déroulement des séances et à la prise de décision. Sa délégation se félicite de la participation des organisations non gouvernementales à la Conférence, ce qui constitue un précédent. Les ONG devraient être admises à participer à toutes les conférences organisées par les Nations Unies.

La représentante du Royaume-Uni a suggéré que le Comité plénier examine en premier lieu la première partie du projet de statut.

Répondant aux observations formulées par le Mexique, le Conseiller juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, a indiqué que des consultations seront organisées en vue de régler les questions soulevées avant la tenue de la Conférence à Rome. Concernant la composition du Bureau du Comité plénier, les consultations officieuses se feront au sein des groupes régionaux. Pour les autres dispositions du règlement,

Le représentant de l'Espagne a demandé des informations concernant les articles 62 et 63 du projet de règlement intérieur, relatifs aux représentants d'autres organes internationaux et d'organisations non gouvernementales.

Le Directeur de la Division de la codification, M. Roy Lee, a expliqué qu'après l'adoption de la résolution sur la tenue de la Conférence de Rome, le Secrétariat a pris des mesures pour en avertir les ONG. Il a, par la suite, dressé une liste des ONG désireuses de participer à la Conférence qu'il a mise à la disposition des membres du Comité préparatoire. Les ONG mentionnées par l'Espagne ont effectivement été invitées, a affirmé le Secrétariat.

Le représentant du Liban a souhaité disposer de la liste de ces ONG.

Le représentant de l'Inde, au nom du Groupe des Etats d'Asie, s'est félicité des efforts considérables qui ont permis d'assurer une très large participation à la Conférence de plénipotentiaires, qui se tiendra à Rome en juin prochain. On a noté un rôle éducatif dans le processus préparatoire. Les pays, qui n'étaient pas représentés au début des travaux préparatoires, peuvent maintenant participer activement aux travaux de la Conférence. Le temps imparti a été utilisé de manière professionnelle. Le Groupe des Etats d'Asie est très optimiste quant aux résultats de la Conférence. Le représentant a souhaité que l'élan, qui a marqué les travaux du Comité préparatoire, sera poursuivi à Rome.

Informations de base

Le Comité préparatoire a été créé par l'Assemblée générale conformément à sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995 et a pour mandat d'examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le projet de statut de la cour criminelle internationale préparé par la

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Commission du droit international (CDI). Pour ce faire, il est demandé au Comité préparatoire d'élaborer des textes en vue de l'établissement d'un texte de synthèse largement acceptable pour une convention portant création de la cour. Ce texte de synthèse constituerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question par une conférence plénipotentiaire.

Pour s'acquitter de son mandat, le Comité préparatoire, qui est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a fondé ses travaux sur le projet de statut de la cour criminelle internationale qui a été préparé par la Commission du droit international, conformément à ce que lui avait demandé l'Assemblée générale, en tenant compte des propositions de modification au projet de statut de la CDI présentées par les délégations ou établies par le Président.

Le processus d'institution d'une cour criminelle internationale a été lancé de façon opérationnelle par la création d'un Comité ad hoc établi par la résolution 49/53 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1994. Le Comité ad hoc s'est réuni à deux reprises en 1995, du 3 au 13 avril, puis du 14 au 25 août; également à deux reprises en 1996, du 25 mars au 12 avril, puis du 12 au 30 août; et à trois reprises en 1997, du 11 au 21 février, puis du 4 au 15 août, et enfin du 1er au 12 décembre, sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas). A sa sixième et dernière session, le Comité préparatoire s'est réuni du 16 mars au 3 avril 1998. A cette occasion, il était saisi d'un texte de synthèse établi par le Bureau et les coordonnateurs à partir de tous les textes qu'il avait rédigés ou qui lui avaient été présentés (A/AC.249/1998/L.13). Ce texte de synthèse élaboré à l'occasion d'une réunion officieuse tenue à Zutphen (Pays-Bas), du 19 au 30 janvier 1998, a servi de document de base aux travaux du Comité.

Le Comité préparatoire a organisé ses travaux afin de pouvoir les achever à cette session de mars-avril 1998, de les ouvrir à la participation du plus grand nombre d'Etats possible, de les mener au sein de groupes de travail à composition non limitée en s'attachant, en particulier, à négocier les propositions présentées en vue de dégager un projet de texte de synthèse à soumettre à la conférence diplomatique. Les groupes de travail ne se réunissaient pas simultanément. Les méthodes de travail devaient être pleinement transparentes et les décisions devaient être arrêtées d'un commun accord, de façon à garantir le caractère universel de la Convention.

Le Comité préparatoire était assisté, à sa présente session, de huit groupes de travail chargés des questions suivantes : Groupe de travail sur les questions de procédure, présidé par Mme Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentine); Groupe de travail sur la composition et l'administration de la cour, présidé par M. Lionel Yee (Singapour); Groupe de travail sur l'institution de la cour et le lien de la cour avec l'Organisation des Nations Unies, présidé par M. Rama Rao (Inde); Groupe de travail sur le droit applicable, présidé par M. Per Saland (Suède); Groupe de travail sur le principe "non bis in idem", présidé par M. John Holmes (Canada); Groupe de

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travail sur les questions de compétence, présidé par M. Erkki Kourula (Finlande); et Groupe de travail sur l'exécution, présidé par Mme Molly Warlow (Etats-Unis). Les clauses finales ont été examinées à l'occasion de réunions informelles présidées par M. Adriaan Bos.

En application du paragraphe 7 de la résolution 51/207, le Secrétaire général a créé un fonds d'affectation des pays les moins avancés aux travaux du Comité préparatoire et à la Conférence. Des directives ont été établies pour l'administration du fonds. Les pays suivants ont versé une contribution au fonds : Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume- Uni et Suède. Trente-trois représentants de 18 Etats ont jusqu'à présent recouru au fonds d'affectation spéciale pour faciliter leur participation aux réunions du Comité préparatoire en 1997 et 1998. La Commission européenne a fait un don au fonds d'affectation spéciale, mais du fait des difficultés de procédure, le transfert de la contribution avait été retardé. En vertu du même texte, le Secrétaire général avait créé un fonds d'affectation spéciale pour la participation des autres pays en développement aux travaux du Comité préparatoire et à la Conférence. Les Pays-Bas ont versé une contribution.

Projet de statut initial de la cour criminelle internationale

Le projet de statut de la cour (A/49/355) initial se composait de 60 articles répartis en huit grandes parties concernant les points suivants : institutions de la cour, composition et administration de la cour, compétence de la cour, enquêtes et poursuites, procès, recours et révision, coopération internationale et assistance judiciaire, et exécution des arrêts et des peines. Le statut de la cour est conçu comme un instrument destiné à être joint à une future convention internationale sur le sujet.

Le projet de statut suggère que la cour n'ait compétence que pour seulement quatre crimes spécifiques au regard du droit international, à savoir le génocide, l'agression, les violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés et les crimes contre l'humanité. La cour est définie comme étant avant tout "un instrument processuel et procédural"qui n'a pas pour fonction de définir de nouveaux crimes, pas plus que d'établir une modification faisant autorité des crimes au regard du droit international général.

Bureau du Comité préparatoire

A sa présente session, le Bureau du Comité préparatoire sera composé de son Président, M. Adriaan Bos (Pays-Bas); de trois Vice-Présidents, M. Chérif Bassiouni (Egypte), Mme Silvia A. Fernandez de Gurmendi (Argentine) et de M. Peter Tomka (République slovaque). Le rapporteur du Comité est M. Masataka Okano (Japon).

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