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CIJ/662

LA COUR PRESCRIT UN NOUVEAU TOUR DE PROCEDURE ECRITE DANS L'AFFAIRE DE LA DELIMITATION MARITIME ET DES QUESTIONS TERRITORIALES ENTRE QATAR ET BAHREIN

2 avril 1998


Communiqué de Presse
CIJ/662


LA COUR PRESCRIT UN NOUVEAU TOUR DE PROCEDURE ECRITE DANS L'AFFAIRE DE LA DELIMITATION MARITIME ET DES QUESTIONS TERRITORIALES ENTRE QATAR ET BAHREIN

19980402 LA HAYE, le 1er avril 1998 -- La Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné la tenue d'un nouveau tour de procédure écrite dans l'affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn). Par une ordonnance en date du 30 mars 1998, la Cour a prescrit la présentation, par chacune des Parties, d'une réplique sur le fond du différend d'ici le 30 mars 1999.

En outre, Bahreïn ayant mis en cause l'authenticité de quatre-vingt-un documents produits par Qatar, la Cour a décidé que Qatar présenterait d'ici le 30 septembre 1998 un rapport provisoire, aussi complet et précis que possible, sur la question de l'authenticité de chacun de ces documents. La Cour a précisé que la réplique de Qatar devrait exposer la position détaillée et définitive de cet Etat sur cette question et que la réplique de Bahreïn devrait contenir ses observations sur le rapport provisoire de Qatar. La suite de la procédure a été réservée.

Historique du différend

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre Bahreïn «au sujet de certains différends existant entre eux relativement à la souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah et à la délimitation des zones maritimes». Ces différends résultaient de décisions prises par le Gouvernement britannique du temps de sa présence à Bahreïn et à Qatar (qui a pris fin en 1971).

Dans sa requête, Qatar fonde la compétence de la Cour sur certains accords que les Parties auraient conclu en 1987 et 1990. En juillet 1991, Bahreïn a contesté le fondement invoqué par Qatar. Le président de la Cour a alors décidé, après consultation des Parties, que la procédure porterait d'abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête. Des pièces de procédure écrite ont été échangées et des audiences ont eu lieu du 28 février au 11 mars 1994.

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 1994, la Cour a jugé que les échanges de lettres entre le roi d'Arabie Saoudite et l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie Saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 décembre 1987, ainsi que le document intitulé «Procès-verbal», signé à Doha le 25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de Bahreïn, de Qatar et de l'Arabie Saoudite, constituaient des accords internationaux créant des droits et des obligations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords, les Parties avaient pris l'engagement de soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose. Constatant qu'elle ne disposait néanmoins que d'une requête de Qatar, la Cour a décidé de donner aux Parties l'occasion de lui soumettre conjointement l'ensemble du différend.

Le 15 février 1995, la Cour a rendu un nouvel arrêt dans lequel, faute d'accord entre les Parties pour lui présenter conjointement le différend, elle a dit qu'elle avait compétence pour examiner l'affaire et que la requête de Qatar (telle que formulée le 30 novembre 1994 par cet Etat et présentée par démarche individuelle) était recevable. A ce titre, le différend soumis à la Cour comprend maintenant les questions suivantes :

«1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des poissons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.»

Après le dépôt d'un mémoire par chacune des Parties le 30 septembre 1996, le Président de la Cour a fixé au 31 décembre 1997 la date d'expiration du délai pour le dépôt des contre-mémoires. Ceux-ci ont été déposés dans les délais prescrits.

Par lettre du 25 septembre 1997, Bahreïn avait fait savoir à la Cour qu'il mettait en cause l'authenticité de quatre-vingt-un documents produits par Qatar en annexe à son mémoire. En conséquence, Bahreïn avait annoncé qu'il ne prendrait pas en considération le contenu de ces documents aux fins de la préparation de son contre-mémoire, qui devait être déposé au plus tard le 31 décembre 1997.

Le 8 octobre 1997, Qatar avait indiqué que les objections soulevées par Bahreïn survenaient trop tard et qu'il ne pouvait y répondre dans son contre-mémoire.

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Bahreïn avait alors argué du fait que le recours par Qatar aux documents mis en cause créait des difficultés d'ordre procédural pouvant porter atteinte au bon déroulement de l'affaire. Il avait souligné que la question de l'authenticité desdits documents était «logiquement préliminaire à celle de leur portée substantielle».

Après le dépôt des contre-mémoires le 23 décembre 1997, Bahreïn, constatant que Qatar continuait de se fonder sur les documents mis en cause, avait de nouveau insisté sur la nécessité pour la Cour de trancher la question de leur authenticité à titre préliminaire.

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