En cours au Siège de l'ONU

DH/G/690

LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA LITUANIE

4 novembre 1997


Communiqué de Presse
DH/G/690


LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA LITUANIE

19971104 Genève, 31 octobre -- Le Comité des droits de l'homme a achevé, cet après-midi, l'examen du rapport initial de la Lituanie. Les experts ont formulé des observations et recommandations préliminaires sur l’application, par ce pays, des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les observations et recommandations finales du Comité sur ce rapport seront adoptées au cours de séances privées ultérieures et seront rendues publiques à la fin de la session, le vendredi 7 novembre 1997.

Dans leurs observations préliminaires, les membres du Comité ont salué les efforts déployés par la délégation lituanienne dans le cadre de cette première prise de contact avec le Comité. Ils ont souligné que la Lituanie a très récemment recouvré sa souveraineté et se trouve dans une phase de transition, ce qui ne l'empêche pas de tendre vers un niveau élevé de respect des droits de l'homme. Tout cela amène les experts à se montrer indulgents dans leurs observations concernant ce rapport initial.

Parmi les points positifs relevés par les membres du Comité, figurent notamment la création d'un poste d’Ombudsman, la rédaction d'un nouveau code pénal et l'annonce d'une abolition prochaine de la peine capitale. Les experts se sont toutefois étonnés qu'un pays qui se dirige vers l'abolition de la peine de mort continue de prononcer des sentences de mort. Des incertitudes demeurent en ce qui concerne la place du Pacte dans l'ordre juridique interne, ainsi qu’en ce qui concerne la durée du service militaire de remplacement, ont observé les experts. Rappelant que la délégation a affirmé que la durée de la détention avant jugement ne doit pas excéder les deux-tiers de la peine encourue, ils ont par ailleurs estimé qu'un tel lien entre durée de détention avant jugement et durée de la peine encourue porte atteinte à la présomption d'innocence. Ils se sont également déclarés préoccupés par l'entrave à la liberté de circulation que constitue l'interdiction, faite aux étrangers bénéficiant de l'asile temporaire, de quitter plus de 72 heures le centre dans lequel ils sont hébergés. Les experts ont également jugé préoccupantes les perquisitions effectuées sans mandat de justice dans les zones frontalières.

En début de séance, la délégation lituanienne, dirigée par le Vice- Ministre des affaires étrangères de la Lituanie, M. Albinas Januska, a répondu

- 2 - DH/G/690 4 novembre 1997

à un certain nombre de questions qui lui étaient posées par les experts en ce qui concerne, notamment, le statut des étrangers, la lutte contre le racisme, la protection des libertés individuelles et de la liberté de la presse, et les voies de recours en cas de violations des droits de l’homme.

Interrogée sur le statut du Pacte, la délégation a rappelé que, selon les termes de la Constitution lituanienne et de la Loi sur les traités, le Pacte fait partie intégrante du système juridique interne. Tout individu peut donc invoquer le Pacte et saisir la justice pour contester une loi qui serait en contradiction avec le Pacte. Certes, il n'est pas possible pour un particulier de saisir directement la Cour constitutionnelle, mais le tribunal auquel il peut s'adresser peut, le cas échéant, renvoyer la question à la Cour constitutionnelle.

En ce qui concerne la situation des étrangers en Lituanie, la délégation a indiqué que le pays applique le droit du sol, c'est-à-dire qu'un enfant né en Lituanie de parents non-citoyens lituaniens résidant dans le pays aura la possibilité, à partir d'un certain âge, d'opter pour la citoyenneté lituanienne s'il le désire. En outre, les étrangers jouissent en Lituanie des mêmes droits, libertés et responsabilités que les citoyens lituaniens, sauf autres dispositions spéciales prévues par la loi. Un étranger peut être expulsé du pays si ses actes sont de nature à enfreindre le régime constitutionnel, s'il commet un crime ou s'il est entré illégalement en Lituanie. Un étranger détenu a le droit de contacter les services consulaires de son pays. En aucun cas un étranger ne peut être expulsé vers un pays où il pourrait faire l'objet de persécutions, a assuré la délégation.

Certains experts s'étant inquiétés des actes de vandalisme commis dans des cimetières lituaniens, la délégation a indiqué que le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison pour toute personne qui se rendrait coupable de profanation de tombes. Néanmoins, a poursuivi la délégation, les actes de vandalisme qui ont été commis ici ou là n'étaient pas orientés vers une minorité en particulier; ils ne relèvent pas d'une attitude raciste. S'il est vrai que plusieurs cas de profanation de tombes juives ont été enregistrés, ce sont les médias qui ont choisi de couvrir ces événements d'une manière qui laissait à penser qu'il s'agissait d'actes foncièrement antisémites. «La Lituanie n'a absolument aucune tendance à l'antisémitisme ou à la perpétration d'actes de discrimination raciale», a assuré la délégation. En témoignent les poursuites pénales qui ont été engagées contre un parti politique autoproclamé d'une vingtaine de membres (il faut 400 membres pour être enregistré comme parti politique) qui prétend que la nation lituanienne est la seule nation en Lituanie.

Répondant à des questions sur le traitement obligatoire auquel seraient soumises les personnes alcooliques, la délégation a indiqué qu'en 1994, la Lituanie a adopté une Loi sur les personnes qui contreviennent de façon régulière à la loi du fait de l'intoxication par stupéfiants ou par l’alcool, qui privilégie la réhabilitation sociale et psychologique des personnes

- 3 - DH/G/690 4 novembre 1997

concernées par le biais de soins adéquats. C'est au juge qu'il incombe de décider si la personne est obligée de se soumettre à ces soins. Les femmes enceintes, les mineurs et les personnes atteintes de troubles psychiques graves ne peuvent être obligés à suivre ces soins.

S'agissant de la liberté de la presse, la délégation a souligné que la loi de juillet 1996 sur l'information publique a supprimé le Conseil pour le contrôle de la presse. Elle a assuré que le droit de rechercher et de diffuser des informations ne peut être limité sauf si cela s'avère nécessaire pour préserver le cadre constitutionnel du pays ou la santé et la dignité des individus.

La délégation lituanienne a par ailleurs indiqué que le Bureau de l'Ombudsman du Parlement, qui a été ouvert le 31 mars 1995, avait reçu en 1996 un total de 1 278 plaintes. Au cours du premier semestre de 1997, l'Ombudsman a reçu 681 plaintes dont 557 ont fait l'objet d'enquêtes. Parmi celles-ci, 418 se rapportaient à des violations imputées aux fonctionnaires de l'Etat et concernaient, en particulier, les activités du Ministère de l'intérieur, des institutions pénitentiaires, des tribunaux, du bureau du Procureur et des organes traitant des questions de restitution des terres. Cent-trente-trois autres concernaient des violations imputées aux fonctionnaires locaux. La délégation a notamment indiqué que la juridiction de l'Ombudsman ne s'étend pas aux enquêtes concernant les activités du Président de la République, du Premier Ministre, du Gouvernement (en tant qu'institution collective), des membres du Parlement, des juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des autres tribunaux, ni aux enquêtes concernant les actions engagées par les procureurs. Les plaintes doivent être déposées auprès de l'Ombudsman dans un délai de trois mois après que l'acte en question a été commis, a-t-il été précisé.

A partir de lundi 3 novembre, le Comité se réunira en séances privées jusqu'au vendredi 7 novembre 1997, afin d’examiner les communications qui lui sont soumises au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et pour adopter ses observations et recommandations finales concernant tous les rapports qu'il a examinés au cours de la présente session. Elles seront rendues publiques lors de la séance de clôture de la session, le vendredi 7 novembre, à 10 heures.

* *** *

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.