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CS/771

LE CONSEIL DE SECURITE CONSIDERE QUE LA REPRISE DES VOLS 'RIENS INTERNATIONAUX PAR LA LIBYAN ARAB AIRWAYS EST EN CONTRADICTION AVEC UNE DE SES RESOLUTIONS

29 janvier 1997


Communiqué de Presse
CS/771


LE CONSEIL DE SECURITE CONSIDERE QUE LA REPRISE DES VOLS AERIENS INTERNATIONAUX PAR LA LIBYAN ARAB AIRWAYS EST EN CONTRADICTION AVEC UNE DE SES RESOLUTIONS

19970129 A l'issue de consultations officieuses, le Président du Conseil de sécurité, M. Hisashi Owada (Japon), a fait, cet après-midi, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante :

Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de la lettre du 17 janvier 1997 adressée au Président du Conseil par le Secrétaire du Comité populaire du Bureau du peuple pour les relations extérieures et la coopération internationale de la Jamahiriya arabe libyenne, dans laquelle celui-ci annonçait que la compagnie Libyan Arab Airways reprendrait immédiatement ses vols internationaux au départ de la Libye (S/1997/52). Le Conseil considère que la position exposée dans cette lettre ne cadre pas avec la résolution 748 (1992) du Conseil, qui n'interdit pas le survol du territoire libyen, mais dont le paragraphe 4 a) interdit en revanche tous les vols internationaux à destination et en provenance de la Libye. Pour le Conseil, de tels vols contreviendraient aux dispositions de la résolution 748 (1992).

Le Conseil de sécurité prend note de l'information suivant laquelle, en violation apparente de la résolution 748 (1992), un avion immatriculé en Libye aurait décollé de Tripoli (Libye) le 21 janvier, à destination d'Accra (Ghana), où il aurait atterri, et d'où il serait ensuite reparti. Le Conseil a demandé au Comité qu'il a créé par sa résolution 748 (1992) de suivre cette affaire. Il appelle l'attention des Etats Membres sur les obligations que la résolution 748 (1992) leur impose dans l'éventualité où un appareil immatriculé en Libye chercherait à atterrir sur leur territoire.

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