AG/L/168

LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE TERMINE L'EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ET A LA NECESSITE D'UN PROCES IMPARTIAL

19 août 1996


Communiqué de Presse
AG/L/168


LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE TERMINE L'EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ET A LA NECESSITE D'UN PROCES IMPARTIAL

19960819 APRES-MIDI AG/L/168 Le quorum, la décision sur la culpabilité, le recours et la révision sont tour à tour abordés

Dans le cadre de sa deuxième session, ouverte le 12 août dernier, le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a terminé cet après-midi son examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé. Pour ce faire, le Comité préparatoire a tout d'abord passé en revue les dispositions contenues à l'article 45 du projet de statut d'une cour criminelle internationale présenté par la Commission du droit international (CDI). Cet article a trait au quorum et à la décision sur la culpabilité. Le Comité a ainsi entendu les commentaires des pays suivants : Allemagne, Suède, Chili, Argentine, Australie, France, Venezuela, Israël, Fédération de Russie, Malaisie, Singapour, Irlande, Canada, Autriche, Italie, Suisse, Thaïlande, Chine, Mexique et République de Corée.

Plusieurs délégations ont estimé que la chambre de première instance devrait se composer d'un nombre impair de juges afin de pouvoir dégager une majorité. De même, plusieurs représentants ont prôné la présence ininterrompue des juges à chaque étape du procès. Les opinions ont été partagées sur le fait de savoir si les décisions, qu'elles concernent la culpabilité de la personne poursuivie ou le prononcé de la peine devraient être prises à l'unanimité ou à la majorité. L'adjonction de juges suppléants a également été évoquée. Différentes délégations ont suggéré que l'opinion minoritaire soit communiquée afin de pouvoir être utilisée en cas d'appel, pour de futurs jugements et pour contribuer à l'interprétation de la jurisprudence. Au contraire, des délégations se sont opposées à cette proposition estimant que la cour sera une instance judiciaire internationale qui aura à connaître des crimes d'une extrême gravité, mettant l'accent sur la nécessité de disposer d'une jurisprudence unanime en la matière.

Le Comité préparatoire a procédé en outre à un rapide tour d'horizon des articles 48 à 50 du projet de statut qui sont relatifs au recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine, à la procédure de recours, et à la révision. Les délégations des pays suivants y ont participé : Japon, Egypte, Fédération de Russie, France, Etats-Unis, Israël, Danemark, Italie, Suisse, Singapour et Autriche.

La prochaine réunion du Comité aura lieu demain, 20 août, à 10 heures.

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Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé: article 43 du projet de statut de la CDI relatif au quorum et à la décision sur la culpabilité

Documentation

Aux termes du premier paragraphe de l'article 45 du projet de statut qui a trait au quorum et à la décision sur la culpabilité, au moins quatre juges membres de la Chambre de première instance doivent être présents à chaque étape du procès. D'après le deuxième paragraphe, les décisions de la Chambre de première instance sont prises à la majorité des juges. Il faut l'accord d'au moins trois juges pour l'adoption de toute décision concernant la culpabilité ou l'acquittement de l'accusé et la peine à infliger.

En vertu du troisième paragraphe, si, après en avoir délibéré pendant un temps suffisamment long, la Chambre réduite à quatre juges, ne peut parvenir à une décision, elle peut ordonner un nouveau procès. Au paragraphe 4, il est mentionné que les délibérations de la cour sont et restent secrètes. Le paragraphe 5 stipule que la décision est en forme écrite et contient un exposé complet et motivé des contestations et des conclusions. Il n'est prononcé que cette seule opinion dont il est donné lecture en audience publique.

Echange de vues

Le représentant de l'Allemagne a estimé que le paragraphe premier de l'article 45 mérite un examen approfondi. En effet, le procès doit s'effectuer avec la présence ininterrompue de tous les juges.

Le représentant de la Suède a exprimé des réserves sur le contenu de l'article 45. Revenant au rôle du Procureur, la Suède souhaite que celui-ci procède à une enquête à charge et à décharge. C'est aux juges d'évaluer librement les preuves qui leur sont présentées. Le premier paragraphe de l'article 45 devrait spécifier que ce sont les mêmes juges qui doivent être présents à chaque étape du procès. Les deuxième et troisième paragraphes doivent également être révisés. L'accusé doit pouvoir être disculpé en vertu du principe selon lequel la culpabilité n'a pu être prouvée au-delà d'un doute raisonnable.

Le représentant du Chili a jugé nécessaire de préciser dans les attendus du jugement l'existence d'une opinion minoritaire parmi les juges. Cette opinion pourrait constituer un élément important au cas où un appel est interjeté. Cette opinion minoritaire pourrait également être fort utile pour tout jugement futur, ainsi que pour la jurisprudence.

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Le représentant de l'Argentine a déclaré qu'il partageait les opinions de la Suède et de l'Allemagne en ce qui concerne la présence des juges. L'existence d'un nombre pair de juges risque d'entraîner une égalité contraire à l'administration d'une justice sereine et équitable. La cour sera amenée à trancher des décisions. On pourrait envisager une solution dans laquelle la chambre de première instance serait composée de plusieurs juges et d'un ou de deux juges suppléants. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 45 doivent être amendés en ce sens.

Le représentant de l'Australie a déclaré que la question relative au quorum est essentielle. Il a estimé que l'on peut maintenir avec raison, si l'on n'exige pas un verdict unanime, que les juges minoritaires devraient pouvoir produire leur propre décision.

Le représentant de la France a proposé trois catégories d'amendements sur l'article 45 concernant le quorum et la décision de la culpabilité. Il a fait valoir que la Chambre de première instance devrait être composée d'un nombre de juges impairs, si possible 5, pour des raisons de détermination de la majorité, qui ont assisté à l'intégralité des débats. Si un juge ne peut participer à la totalité des débats, d'autres juges devraient pouvoir le suppléer. Toute décision relative à la culpabilité doit être prise à la majorité de trois voix. Si la majorité des trois voix n'est pas acquise, alors l'accusé devrait être acquitté car cela signifie qu'un doute raisonnable est possible, or ce doute raisonnable doit profiter à l'accusé.

Le représentant a précisé qu'une seule audience est nécessaire et non deux puisque dans le cas de la cour seuls les juges se prononcent. En conséquence, il ne faut pas distinguer l'article 45 et 48. Il faut une seule audience et un seul délibéré. S'agissant de l'indemnisation des victimes, il a jugé que la décision doit comporter des dispositions relatives aux principes de l'indemnisation.

Le représentant du Venezuela a déclaré que le texte de l'article 45 pourrait être précisé et amélioré. Il est utile que la majorité des membres assiste à tous les débats. Il a reconnu pouvoir accepter une majorité de trois voix. Il s'agit d'un organe collégial, en conséquence les juges devraient pouvoir émettre une opinion dissidente. Il s'est déclaré d'avis qu'il importe que la cour adopte des normes complémentaires dans le même sens que celles adoptées par la Cour internationale de Justice (CIJ) pour faciliter son fonctionnement.

La représentante d'Israël a déclaré que le quorum devrait être de cinq juges, qui devraient assister à toutes les étapes du procès. Elle a estimé que pour les cas particulièrement difficiles, le nombre de juges pourrait être porté à sept voire neuf.

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Le représentant de la Fédération de Russie a indiqué que son pays ne voit aucun obstacle à l'application in extenso du projet d'article 45. Tout au plus, faut-il tenir compte, par un amendement du droit des juges à avoir une opinion particulière.

La représentante de la Malaisie a estimé, s'agissant du paragraphe 5 de l'article 45, qu'il ne peut il y avoir de jugement unique, mais une somme d'appréciations et d'opinions. La communauté internationale devrait pouvoir prendre connaissance de cette opinion minoritaire qui pourrait servir en cas d'appel et pour des jugements futurs.

Le représentant de Singapour a souligné, à l'instar de la Suède et de l'Allemagne, l'obligation faite aux juges d'être présents à chaque étape du procès. Singapour émet des réserves quant à la suggestion d'ajouter des juges suppléants. Singapour souhaite que les cinq juges déterminent de façon unanime la culpabilité de l'accusé. En revanche, le prononcé de la peine pourra se faire à la majorité, c'est-à-dire par trois juges.

Le représentant de l'Irlande a indiqué que sa délégation souscrit aux interventions des pays qui ont précédé le sien. Les juges doivent être présents aux différentes étapes du procès, sauf situation exceptionnelle. Le prononcé de la peine devrait se faire à la suite de la décision de trois juges. De même la culpabilité devrait se faire au moins de façon majoritaire.

Le représentant du Canada a fait valoir qu'une majorité de juges devrait pouvoir prendre une décision tant sur la culpabilité que sur le prononcé de la peine. En revanche, l'opinion minoritaire devra faire l'objet d'une présentation.

La représentante de l'Autriche a estimé qu'il fallait un quorum de cinq juges présents à toutes les étapes de la procédure. La procédure devant la cour est une procédure pénale donc il ne faut qu'un seul jugement.

Le représentant de l'Italie a souligné qu'il est absolument nécessaire que les juges doivent participer à tous les débats. En cas d'égalité, l'accusé doit être acquitté. C'est une ancienne règle du droit romain.

Le représentant de la Suisse a déclaré que la décision de la Chambre doit être majoritaire. S'il n'y a pas de décision majoritaire, l'acquittement s'impose. S'agissant de l'éventualité pour les juges d'exprimer leur opinion dissidente, il a rappelé que la cour sera un tribunal criminel international. En conséquence, cette possibilité de joindre une décision personnelle risque d'affaiblir l'autorité de cette cour et de sa jurisprudence.

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Le représentant de la Thaïlande a fait valoir que sa délégation appuie l'aspect majoritaire de la décision. Si la majorité ne peut prendre de décision, l'accusé devrait acquitté. Il ne devrait pas y avoir de nouveau jugement.

Le représentant de la Chine a estimé que la Chambre de première instance devrait avoir un chiffre impair de juges pour faciliter les décisions à prendre. Pour ce qui est du nombre exact de juges, sa délégation fera preuve de souplesse. Chaque juge devrait exprimer son opinion. C'est une question de principe, a-t-il souligné. Il a souhaité que cela soit refléter comme il se doit dans le statut. Il faudrait peut-être indiquer dans un article que la cour, dans sa décision, devrait dire quels sont les droits de l'accusé.

La représentante du Mexique a souligné la nécessité pour les juges d'être en nombre impair et d'être présents à toutes les étapes du procès. A l'instar de la France, le Mexique prône la suppression du paragraphe 3 de l'article 45. Il ne voit aucune difficulté à inclure les opinions dissidentes dans le jugement.

Le représentant de la République de Corée a estimé que la restitution des avoirs devrait faire partie du jugement. Il faut amender le paragraphe 3 de l'article 45 afin d'indiquer, qu'en cas d'impossibilité pour les juges de parvenir à une décision, l'accusé doit être acquitté et non pas faire l'objet d'un nouveau jugement.

Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé: articles 48 à 50 relatifs au recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine, à la procédure de recours, et à la révision

Article 48 : recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine

Aux termes du premier paragraphe de l'article 48 qui traite du recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine, le Procureur et la personne déclarée coupable peuvent, conformément au Règlement, former un recours contre une décision rendue sur la base des articles 45 ou 47, pour vice de procédure, erreur de fait ou de droit ou bien disproportion entre le crime et la peine. Au paragraphe 2, il est indiqué qu'a moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne déclarée coupable reste détenue pendant la procédure de recours.

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Article 49: procédure de recours

Aux termes du premier paragraphe de l'article 49 qui est relatif à la procédure de recours, la Chambre des recours a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. Au deuxième paragraphe, il est indiqué que si la Chambre conclut que la procédure faisant l'objet du recours a été viciée ou que la décision rendue est entachée d'une erreur de fait ou de droit elle peut :

a) si le recours est introduit par la personne déclarée coupable, infirmer ou rectifier la décision rendue ou, si besoin est, ordonner un nouveau procès;

b) si le recours est introduit par le Procureur contre un acquittement, ordonner un nouveau procès.

Le troisième paragraphe dispose que si, dans le cadre d'un recours contre une condamnation, la Chambre constate que la peine est manifestement disproportionnée au crime, elle peut la modifier conformément à l'article 47. En vertu du quatrième paragraphe, la décision de la Chambre est prise à la majorité des juges et rendue en audience publique. Le quorum est de six juges. Le cinquième paragraphe indique que, sous réserve de l'article 50, la décision de la Chambre est définitive.

Article 50 : révision

Aux termes de son premier paragraphe, l'article 50, qui traite de la révision, stipule que la personne déclarée coupable ou le Procureur peuvent, conformément au Règlement, adresser à la Présidence une demande en révision de la condamnation au motif qu'il a été découvert un fait nouveau, dont le requérant n'avait pas connaissance au moment où la condamnation a été prononcée ou confirmée et qui aurait pu avoir sur elle une influence décisive. Dans le paragraphe 2, il est indiqué que la Présidence demande au Procureur ou à la personne déclarée coupable, selon le cas, de présenter par écrit des observations sur la recevabilité de la demande. Aux termes du paragraphe 3, si la Présidence estime que le fait nouveau pourrait entraîner la révision de la condamnation, elle peut: a) réunir à nouveau la Chambre de première instance; b) constituer une nouvelle chambre de première instance; ou c) renvoyer la question à la Chambre des recours, afin que la Chambre établisse, après avoir entendu les parties, si le fait nouveau devrait ou non entraîner la révision de la condamnation.

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Echange de vues

Le représentant de l'Australie a fait valoir que la personne poursuivie devrait avoir un droit de recours afin de faire corriger un jugement en raison d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit. En revanche, l'exercice de ce droit dans les cas d'erreur sur les faits pose des questions complexes.

Le représentant de l'Argentine a estimé qu'il faut examiner conjointement l'article 45 qui a trait au quorum et à la décision de culpabilité et les articles 49 et suivants qui sont relatifs aux procédures de recours et à la révision. L'Argentine déplore le manque de précision de ces articles. Le statut doit, entre autres, stipuler que le recours d'un accusé ne fait l'objet d'aucune limitation dans le temps.

Le représentant du Japon a déclaré qu'à son avis, l'article 49 est incomplet. La Chambre des recours a les mêmes pouvoirs que la Chambre de première instance, mais on n'y mentionne pas la façon dont les chambres appliqueront les règles de procédure et les règles de la preuve. Il faut le mentionner clairement dans le statut. Parfois, ces règles font double emploi avec les règles de la Chambre de première instance.

Le représentant de l'Egypte a souligné que si la disproportion entre la peine et le crime est une base automatique du recours, alors tout accusé aura une bonne excuse pour faire un recours. Cela doublera les jugements et doublera les coûts.

Le représentant de la Fédération de Russie a jugé judicieux d'établir des délais pendant lesquels les décisions de la cour pourraient être contestées. Il faudrait inscrire ces délais dans le statut et non le règlement intérieur. Ne peut-on pas faire une distinction entre le procureur et la personne déclarée coupable en ce qui concerne le recours? a-t-il demandé. Le statut devrait être compléter par une disposition selon laquelle les juges auraient droit à une opinion dissidente ou individuelle. Ces opinions dissidentes ou individuelles sont très importantes pour faire progresser le droit international, comme le montre le Tribunal sur l'ex-Yougoslavie

Le représentant de la France a déclaré que l'appel ne doit être soumis à aucune condition. C'est un droit inconditionnel de l'accusé, qui n'a pas à justifier de motifs particuliers pour faire appel. L'appel doit être, soit général, soit concerner seulement la peine. Quand un appel est général, il est dévolutif. La Chambre rejuge alors intégralement l'affaire. Quand l'appel concerne seulement la sentence, la Chambre ne doit se saisir que de la peine et non de la totalité du dossier. La Chambre des recours doit travailler selon les mêmes règles de procédure que la Chambre de première instance. L'appel doit avoir un effet suspensif, a ajouté le représentant.

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Mais il convient d'être réaliste, et de maintenir la détention, même en cas d'appel, selon une décision spéciale et motivée. Il s'agirait d'une mesure de sûreté.

Le représentant a fait remarquer que la Chambre des recours doit pouvoir accorder une indemnité à la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire, en cas d'acquittement devenu définitif, et ce pour compenser cette détention. Il a proposé également que le délai de l'appel soit d'un mois. Il a estimé que la Chambre de recours doit être composée de sept juges assistant à toutes les étapes du jugement. La majorité serait alors de 4 sur 7 voix. S'agissant du processus de révision, il ne doit être ouvert que s'il se produit un fait nouveau susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité de l'accusé. Cela est valable pour les ayant-droits même si la personne est décédée. La demande de révision est adressée à la présidence qui peut procéder à toute recherche utile. La présidence statue sur une demande de révision, à l'issue d'une audience publique et contradictoire. Si elle estime la demande fondée, la présidence devrait pouvoir annuler la décision et renvoyer l'accusé devant une autre chambre de même degré mais composée autrement. Le statut devrait pouvoir contenir des dispositions sur l'indemnisation d'une personne reconnue innocente après une procédure de révision.

La représentante des Etats-Unis a estimé que les articles 49 et suivants doivent être révisés. Les Etats-Unis émettent des réserves quant à la possibilité laissée au Procureur d'interjeter appel. Le Procureur a la charge de la preuve. Le projet de statut prévoit trois fondements à l'appel sans donner plus d'explications, à savoir les cas où la décision est entachée d'une erreur de fait ou de droit, celui où il y a disproportion entre la peine et la gravité du crime et celui de l'erreur de procédure. L'appel semble donc être fondé sur la seule erreur. Le projet devrait être plus explicite. Les Etats-Unis sont très réservés sur la possibilité pour l'accusé d'avoir droit à un recours qui permettre d'examiner et de remettre en cause tous les éléments du procès. Les appels interlocutoires ne sont pas suffisamment envisagés par le projet de statut de la cour. En ce qui concerne la révision, les Etats-Unis partagent la position de la CDI, à savoir que cette révision ne peut intervenir qu'au cas de faits nouveaux.

La représentante d'Israël a fait valoir que l'appel est possible lorsqu'il y a disproportion entre le crime et la peine prononcée, mais également lorsque la peine prononcée est inappropriée. Etant donné que le quorum souhaité par l'ensemble des délégations pour la décision de culpabilité devrait être de cinq juges, celui de la chambre d'appel devrait être de sept juges.

Le représentant du Danemark a jugé nécessaire d'opérer une distinction entre les fonctions de première instance et celles d'appel.

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Le représentant de l'Italie a indiqué que la personne déclarée coupable doit pouvoir avoir le droit de faire appel.

Le représentant de la Suisse a demandé s'il y a une possibilité d'appel en matière de compétence. L'Etat peut-il lui aussi faire appel? Quand l'appel doit-il avoir lieu? Il n'y a de réponses claires notamment ni aux articles 48, 49 ou 34. Il faudrait y songer.

Le représentant de Singapour a estimé que les droits de l'accusé de faire appel doivent être respectés. Toutefois, pour que la cour fonctionne bien, il faudrait prévoir les délais dans lesquels l'accusé peut ou doit faire appel. Il pourrait y avoir prorogation en cas de circonstances exceptionnelles. Il a proposé que l'appel soit déposé dans les 30 jours qui suivent la décision contestée ou dans les délais prévus par la Présidence.

La représentante de l'Autriche a jugé nécessaire d'inscrire les délais pour faire appel. Contrairement à d'autres délégations, elle a déclaré que le procureur et l'accusé doivent avoir les mêmes droits d'appel.

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