LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE LES MANDATS DE JUGES PERMANENTS ET DES JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL PÉNAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
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Conseil de sécurité
5986e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE LES MANDATS DE JUGES PERMANENTS ET DES JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL PÉNAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Le Conseil de sécurité a prorogé, ce matin, les mandats de juges permanents et des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) jusqu’aux 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009 respectivement, ou jusqu’à l’achèvement des affaires pour lesquelles ils ont été désignés si celui-ci intervient à une date antérieure.
Le Conseil de sécurité a, de même, prorogé jusqu’au 31 décembre 2009, ou jusqu’à l’achèvement de toutes affaires dont ils pourraient être saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges ad litem non encore désignés pour siéger au Tribunal.
Les noms des juges dont les mandats sont ainsi prorogés figurent dans la résolution 1837 (2008), que le Conseil de sécurité a adoptée à l’unanimité.
Comme le précise le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, dans une lettre* adressée au Président du Conseil de sécurité, le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ne prévoit pas l’extension du mandat de ces juges. Ainsi, en l’absence de dispositions expresses, l’approbation du Conseil de sécurité, qui a établi le Tribunal, et celle de l’Assemblée générale, qui élit ses juges, sont nécessaires.
Dans ces résolutions 1503 (2003) et 1534 (2004), le Conseil avait demandé au TPIY de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008 et terminer ses travaux en 2010.
Établi par le Conseil de sécurité en mai 1993, le TPIY, basé à La Haye, aux Pays-Bas, est une juridiction indépendante spéciale chargée de juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991
Texte du projet de résolution S/2008/618
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 24 septembre 2008, à laquelle étaient jointes deux lettres que lui avait adressées le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Tribunal ») le 5 juin 2008 et le 1er septembre 2008,
Rappelant ses résolutions 1581 (2005) du 18 janvier 2005, 1597 (2005) du 20 avril 2005, 1613 (2005) du 26 juillet 2005, 1629 (2005) du 30 septembre 2005, 1660 (2006) du 28 février 2006, 1668 (2006) du 10 avril 2006 et 1800 (2008) du 20 février 2008,
Rappelant en particulier ses résolutions 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004, dans lesquelles il a demandé au Tribunal de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004, achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008 et terminer ses travaux en 2010,
Se déclarant décidé à appuyer les efforts déployés par le Tribunal pour achever les procès le plus tôt possible,
Comptant que la prorogation des mandats des juges concernés améliorera l’efficacité des procédures et facilitera la mise en œuvre de la stratégie de fin de mandat du Tribunal,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à l’achèvement des affaires portées devant la Chambre d’appel si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges permanents ci-après membres de la Chambre d’appel:
– Liu Daqun (Chine)
– Theodor Meron (États-Unis d’Amérique)
– Fausto Pocar (Italie)
– Mohamed Shahabuddeen (Guyana)
2. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2009, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils ont été saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges permanents du Tribunal ci-après membres des Chambres de première instance:
– Carmel Agius (Malte)
– Jean-Claude Antonetti (France)
– Iain Bonomy (Royaume-Uni)
– Christoph Flügge (Allemagne)
– O-Gon Kwon (Corée du Sud)
– Bakone Justice Moloto (Afrique du Sud)
– Alphons Orie (Pays-Bas)
– Kevin Parker (Australie)
– Patrick Robinson (Jamaïque)
– Christine Van den Wyngaert (Belgique)
3. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2009, ou jusqu’à l’achèvement des affaires dont ils ont été saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges ad litem siégeant actuellement au Tribunal, dont les noms figurent ci-après:
– Ali Nawaz Chowhan (Pakistan)
– Pedro David (Argentine)
– Elizabeth Gwaunza (Zimbabwe)
– Frederik Harhoff (Danemark)
– Tsvetana Kamenova (Bulgarie)
– Uldis Kinis (Lettonie)
– Flavia Lattanzi (Italie)
– Antoine Kesia-Mbe Mindua (République démocratique du Congo)
– Janet Nosworthy (Jamaïque)
– Michèle Picard (France)
– Árpád Prandler (Hongrie)
– Kimberly Prost ( Canada)
– Ole Bjørn Støle (Norvège)
– Stefan Trechsel (Suisse)
4. Décide de proroger jusqu’au 31 décembre 2009, ou jusqu’à l’achèvement de toutes affaires dont ils pourraient être saisis si celui-ci intervient à une date antérieure, le mandat des juges ad litem non encore désignés pour siéger au Tribunal, dont les noms figurent ci-après:
– Melville Baird (Trinité-et-Tobago)
– Frans Bauduin (Pays-Bas)
– Burton Hall (Bahamas)
– Frank Höpfel (Autriche)
– Raimo Lahti (Finlande)
– Jawdat Naboty (République arabe syrienne)
– Chioma Egondu Nwosu-Iheme (Nigéria)
– Prisca Matimba Nyambe (Zambie)
– Brynmor Pollard (Guyana)
– Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar)
– Krister Thelin (Suède)
– Klaus Tolksdorf (Allemagne)
– Tan Sri Dato Lamin Haji Mohd Yunus (Malaisie)
5. Décide, sans préjudice des dispositions de la résolution 1800 (2008) du 20 février 2008, de modifier les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 du Statut du Tribunal, qui se liront comme indiqué en annexe à la présente résolution.
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Annexe
Article 12 Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées, au maximum, de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de douze juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13 ter du paragraphe 2, du Statut.
2. Trois juges permanents et six juges ad litem sont membres, au maximum et au même moment, de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem, sauf dans les situations visées au paragraphe 5 ci-après. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
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