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CS/8925

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE LE RÉGIME DES SANCTIONS À L’ENCONTRE DU RÉSEAU AL-QAIDA D’OUSSAMA BEN LADEN ET DES TALIBAN

22/12/2006
Conseil de sécuritéCS/8925
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5609e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE LE RÉGIME DES SANCTIONS À L’ENCONTRE DU RÉSEAU AL-QAIDA D’OUSSAMA BEN LADEN ET DES TALIBAN


La délégation du Qatar questionne l’objectivité de l’Équipe

chargée de surveiller l’application par les États de ces mesures


Le Conseil de sécurité a décidé ce matin que tous les États devaient prendre des mesures pour bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden, des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.  Cette décision s’applique également aux fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. 


Aux termes de la résolution 1735 (2006), adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil décide également que les États doivent veiller à ce qu’aucune ressource économique ne soit mise à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire.


Les États sont en outre tenus d’empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu que la présente disposition n’oblige pas un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils le quittent.  Elle ne s’applique pas davantage dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité créé par la résolution 1267 (1999) (le « Comité ») détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient.  Les États sont également invités à redoubler d’efforts pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types.


S’agissant de l’inscription sur la Liste récapitulative, sur laquelle figurent les noms des personnes visées par les dispositions précédentes, le Conseil de sécurité a notamment décidé que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire un nom sur la Liste, fournir un exposé des motifs de la demande d’inscription.  Les États devraient communiquer des renseignements détaillés sur tous liens existant entre l’individu ou l’entité dont l’inscription est demandée et tout individu ou toute entité inscrite sur la Liste.


Par cette résolution, le Conseil de sécurité encourage les États à communiquer au Comité les noms de personnes et d’entités participant au financement ou au soutien d’actes ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres personnes, groupes et entités associés à ces derniers, en utilisant les revenus tirés de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants à partir de l’Afghanistan.


Le Conseil de sécurité décide par ailleurs que, pour apprécier l’opportunité de rayer des noms de la Liste, le Comité des demandes de radiation de la Liste pourra, notamment, rechercher si l’individu ou l’entité a été inscrit sur la Liste à la suite d’une erreur d’identification, ou si l’individu ou l’entité ne remplit plus les critères découlant des résolutions pertinentes, notamment en recherchant si l’individu est décédé ou s’il est établi que l’individu ou l’entité a cessé toute association avec Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et ceux qui les appuient.


Prenant la parole après le vote, le représentant du Qatar, qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, a déclaré qu’il avait voté en faveur de la résolution, en dépit de la profonde préoccupation de sa délégation quant au préambule et au paragraphe 32 du dispositif de la présente résolution.  Aux termes de ce paragraphe, le Conseil de sécurité a décidé, pour aider le « Comité » à remplir son mandat, de prolonger celui de l’Équipe de surveillance établie à New York pour une période de 18 mois.


M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser a expliqué que la résolution outrepassait des règles de procédure en ce qui concerne la nomination des experts appelés à siéger dans les groupes de surveillance.  Nous avons exprimé plusieurs fois nos réserves quant au professionnalisme des membres du Comité « Al-Qaida et les Taliban », dont les méthodes de travail sont dénuées de transparence et de neutralité vis-à-vis de certaines cultures et de certaines confessions, a déclaré le représentant du Qatar.  Celui-ci n’a cependant manifesté aucun empressement à tenir compte de ces réserves, a-t-il regretté.


MENACES À LA PAIX ET À LA SÈCURITÉ INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES TERRORISTES


Texte du projet de résolution (S/2006/1013)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1452 (2002) du 20 décembre 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003, 1526 (2004) du 30 janvier 2004, 1566 (2004) du 8 octobre 2004, 1617 (2005) du 29 juillet 2005, 1624 (2005) du 14 septembre 2005et 1699 (2006) du 8 août 2006, ainsi que les déclarations de son président sur la question,


Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs; et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,


Se déclarant profondément préoccupé par la multiplication des actes de violence et de terrorisme commis par les Taliban et Al-Qaida ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés en Afghanistan,


Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,


Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu que grâce à l’adoption d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,


Soulignant que le dialogue entre le Comité créé par la résolution 1267 (1999) (« le Comité ») et les États Membres est indispensable à la pleine application des mesures prises,


Considérant que les contacts directs, y compris les visites de pays, sont l’un des meilleurs moyens de concertation entre le Comité et les États Membres,


Se félicitant de l’élargissement de la coopération avec Interpol, notamment de l’institution des « Notices spéciales Interpol-Organisation des Nations Unies » et de l’adoption de la résolution 1699 (2006), et encourageant les États Membres à œuvrer dans le cadre d’Interpol, et d’autres organisations internationales et régionales, à mieux appliquer les mesures prises à l’encontre d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden, des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés,


Constatant la nécessité d’une application rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme important outil de lutte contre le terrorisme,


Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 ont un caractère préventif et sont indépendantes des règles pénales de droit interne,


Soulignant que, pour donner effet aux mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 1617 (2005) et dans d’autres résolutions sur la question, il doit être tenu pleinement compte des dispositions relatives aux dérogations figurant dans les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),


Prenant note du document du Comité relatif à l’embargo sur les armes [SCA/2/06(20)], qui est conçu comme outil susceptible d’aider les États à appliquer les mesures visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de la présente résolution,


Constatant en s’en préoccupant que la menace que présentent Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, en particulier les formes d’apologie de l’idéologie terroriste, ne cesse d’évoluer,


Soulignant l’importance qu’il y a de faire pièce dans tous ses aspects à la menace qu’Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés font peser sur la paix et la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Mesures


1.    Décide que tous les États doivent prendre les mesures résultant déjà de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressort de la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « Liste récapitulative »), à savoir:


a)    Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire;


b)    Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité créé par la résolution 1267 (1999) (le « Comité ») détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;


c)    Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;


2.    Rappelle aux États l’obligation à eux faite par l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution de bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques;


3.    Confirme que les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution s’appliquent aux ressources économiques de toutes sortes;


4.    Invite les États à redoubler d’efforts pour appliquer les mesures visées à l’alinéa b) et à l’alinéa c) du paragraphe 1 de la présente résolution;


Inscription sur la Liste récapitulative


5.    Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire un nom sur la Liste, se conformer au paragraphe 17 de la résolution 1526 (2004) et au paragraphe 4 de la résolution 1617 (2005) et fournir un exposé des motifs, le mémoire correspondant devant comporter un exposé aussi détaillé que possible des motifs de la demande d’inscription, y compris : i) tous renseignements permettant d’établir précisément que l’individu ou l’entité remplit les critères visés; ii) la nature des éléments d’information; et iii) tous éléments d’information ou pièces justificatives pouvant être fournis. Les États devraient communiquer des renseignements détaillés sur tous liens existant entre l’individu ou l’entité dont l’inscription est demandée et tout individu ou toute entité inscrite sur la Liste;


6.    Demande aux États, au moment où ils présentent leur demande d’inscription, de préciser les éléments du mémoire qui pourraient être divulgués aux fins de notification à l’individu ou à l’entité dont le nom est porté sur la Liste, et ceux qui pourraient l’être aux États Membres qui en font la demande;


7.    Invite les États à utiliser la fiche jointe à l’annexe I lorsqu’ils demandent d’inscrire des noms sur la Liste, par souci de clarté et de cohérence des demandes d’inscription;


8.    Charge le Comité d’encourager les États Membres à communiquer des noms pour inscription sur la Liste;


9.    Charge également le Comité d’encourager les États à communiquer des signalements supplémentaires et d’autres renseignements sur les individus et entités portés sur la Liste, y compris des données à jour sur les avoirs gelés et les déplacements des individus, à mesure que ces renseignements deviennent disponibles;


10.   Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans les deux semaines suivant l’inscription d’un nom sur la Liste, le Secrétariat informera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant que l’information en soit disponible), et joindra à cette notification copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée au public, une description des effets de l’inscription sur la Liste tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste et les dispositions de la résolution 1452 (2002);


11.   Demande aux États qui reçoivent la notification visée au paragraphe 10 de prendre des mesures raisonnables, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer l’individu ou l’entité de l’inscription de son nom sur la Liste, et de joindre à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste et les dispositions de la résolution 1452 (2002);


12.   Encourage les États à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste récapitulative, les noms de personnes et d’entités participant au financement ou au soutien d’actes ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à ces derniers, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005), par tous moyens, y compris, mais sans s’y limiter, en utilisant les revenus tirés de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants à partir de l’Afghanistan, ainsi que de leurs précurseurs;


Radiation de la Liste


13.   Décide que le Comité continuera d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des directives gouvernant la radiation de noms d’individus et d’entités de la Liste;


14.   Décide également que, pour apprécier l’opportunité de rayer des noms de la Liste, le Comité pourra, notamment, rechercher i) si l’individu ou l’entité a été inscrit sur la Liste par suite d’une erreur d’identification, ou ii) si l’individu ou l’entité ne remplit plus les critères découlant des résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1617 (2005); en procédant à l’évaluation visée au point ii), le Comité pourra rechercher, notamment, si l’individu est décédé ou s’il est établi que l’individu ou l’entité a cessé toute association, telle que définie dans la résolution 1617 (2005), avec Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et ceux qui les appuient, y compris tous individus et entités inscrits sur la Liste;


Dérogations


15.   Décide de porter à trois jours ouvrables le délai de 48 heures prévu pour l’examen par le Comité des notifications qui lui sont transmises en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452 (2002);


16.   Réaffirme que, pour empêcher le déblocage des fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l’État notifiant a déterminé qu’ils étaient nécessaires pour des dépenses de base, le Comité doit prendre une décision contraire sur les notifications qui lui sont communiquées en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452 (2002);


17.   Charge le Comité de réviser ses directives concernant les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452 (2002) telles qu’elles sont réaffirmées au paragraphe 15 ci-dessus;


18.   Encourage les États qui présentent au Comité des demandes formulées en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1452 (2002) à rendre rapidement compte au Comité de l’emploi qui a été fait des fonds considérés, afin d’empêcher que ces fonds ne servent à financer le terrorisme;



Application des mesures


19.   Encourage les États à identifier, et au besoin à adopter, des procédures adéquates pour assurer la pleine application, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 de la présente résolution;


20.   Souligne que les mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution s’appliquent à tous les types de ressources financières – y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes – utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que les personnes, les groupes, les entreprises et les entités qui leur sont associés;


21.   Charge le Comité de recenser tous cas d’inobservation des mesures visées plus haut au paragraphe 1, et prie son président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 31 de la présente résolution;


22.   Prie les États Membres de veiller à ce que la version la plus récente de la Liste soit rapidement communiquée aux administrations intéressées et autres organes, en particulier les services responsables du gel des avoirs et des contrôles aux frontières;


23.   Prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour resserrer la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales et régionales compétentes, y compris Interpol, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Association du transport aérien international (IATA), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), afin de donner au Comité des outils meilleurs qui lui permettront de s’acquitter plus efficacement de son mandat, et aux États Membres les moyens d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;


Taliban


24.   Encourage les États à communiquer au Comité les noms des personnes et entités actuellement associées aux Taliban, aux fins d’inscription sur la Liste;


25.   Charge le Comité d’encourager les États à communiquer des signalements supplémentaires et d’autres renseignements sur les personnes ou entités inscrites sur la Liste comme Taliban;


26.   Charge également le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à inscrire sur la Liste les noms de personnes et entités associées aux Taliban et d’examiner les demandes tendant à radier de la Liste les noms de membres ou associés des Taliban qui ne seraient plus associés aux Taliban;


Coordination


27.   Réaffirme qu’une coopération étroite et un échange de renseignements doivent se poursuivre entre le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi que leurs groupes d’experts respectifs, y compris un meilleur partage de l’information, des visites coordonnées de pays, une assistance technique, et autres questions intéressant les trois comités;



Actions de proximité


28.   Réaffirme qu’il importe que le Comité suive, par le biais de communications orales et écrites avec les États Membres, la situation concernant l’application effective du régime des sanctions;


29.   Encourage vivement les États Membres à dépêcher des représentants pour engager des discussions plus approfondies avec les membres du Comité sur telle ou telle question;


30.   Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour aider ce pays à appliquer effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) et 1617 (2005);


31.   Prie le Comité de lui rendre compte oralement, par l’intermédiaire de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 180 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs propres rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;


Équipe de surveillance et examens


32.   Décide, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger celui de l’Équipe de surveillance établie à New York – dont les membres ont été nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 20 de la résolution 1617 (2005) –pour une période de 18 mois, sous la direction du Comité et avec les attributions définies à l’annexe II, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin;


33.   Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;


34.   Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe I – Fiche


Liste récapitulative: fiche de demande d’inscription à remplir par les États Membres


Veuillez remplir le maximum de rubriques possible:


I. ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES PERSONNES

Indiquer si possible la nationalité de la personne et l’origine culturelle ou ethnique de son/ses nom(s) ou nom(s) d’emprunt. Fournir toutes les orthographes connues de ces noms.

Nom de famille

Prénom

Autre nom
(nom du père ou second prénom, par exemple), le cas échéant

Autre nom
(nom du grand-père, par exemple), le cas échéant

Autre nom,
le cas échéant

Autre nom,
le cas échéant

Nom complet :
(dans l’alphabet d’origine et dans l’alphabet latin)


Noms d’emprunt/ autres noms connus
Indiquer si l’on peut les considérer comme certains ou non.

Actuels


Anciens


Nom de guerre ou pseudonyme :


Titre :
(honorifique, professionnel ou religieux


Profession :
(titre officiel ou fonction officielle)


Nationalité/
citoyenneté :


Date de naissance :
(JJ/MM/AAAA)


Données relatives au passeport :
(numéro, date et lieu de délivrance et date d’expiration)


Dates de naissance possibles (le cas échéant) :
(JJ/MM/AAAA)


Numéro et type du/des document(s) national(aux) d’identité :
(carte d’identité ou de sécurité sociale, par exemple)


Lieu de naissance :
(indiquer tous les éléments d’information connus, notamment la ville, la région,
la province ou l’État et le pays)


Adresse(s) :
(indiquer tous les éléments d’information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province ou de l’État et du pays)


Autre(s) lieu(x) de naissance (le cas échéant) :
(indiquer la ville, la région,
la province ou l’État et le pays)


Adresse(s) précédente(s) :
(indiquer tous les éléments d’information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province ou de l’État et du pays


Sexe :


Langues parlées :


Nom complet du père :


Nom complet de la mère :


Endroit où la personne se trouve actuellement :


Endroit(s) où la personne se trouvait précédemment :


Entreprises et entités possédées ou contrôlées, directement ou indirectement, par la personne (voir le paragraphe 3 de la résolution 1617 (2005) du Conseil de sécurité) :


Autres renseignements pertinents :
(description physique, signes particuliers caractéristiques,
par exemple)


  ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES GROUPES, ENTREPRISES OU ENTITÉS

Nom :


Autres noms connus :
Indiquer si l’on peut les considérer comme certains ou non

Actuels

Précédents

Adresse(s) :
Siège et/ou succursales.
Indiquer tous les éléments d’information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province, de l’état et du pays.


Numéro d’identification fiscale :
(ou équivalent local)


Autre numéro et type d’identification :


Autres données :

II. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Le Comité peut-il divulguer les renseignements ci-après?                     Oui           Non 
Le Comité peut-il communiquer les renseignements ci-après
aux États Membres qui demandent des informations?                            Oui           Non 
Veuillez remplir une ou plusieurs des rubriques ci-dessous, selon le cas :


a) Participe au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir1.
•  Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :


b) Fournit, vend ou transfère des armes et matériels connexes à Al-Qaida, Oussama ben Laden ou aux Taliban, ou à toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident1.
•  Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :


c) Recrute pour le compte d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban, ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident1.
•  Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :


d) Soutient, de toute autre manière, des actes commis par Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, ou des activités auxquelles ils se livrent1.
•  Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :


e) Autre forme d’association avec Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident1.
•  Exposez succinctement la nature de cette association et indiquez le nom de la cellule, filiale ou émanation du groupe dissident :


f) Entité possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un individu ou une entité figurant sur la Liste ou lui apportant un appui2.
•  Nom(s) de l’individu ou de l’entité figurant sur la Liste récapitulative :

Veuillez joindre à la présente fiche un exposé aussi détaillé que possible des motifs à l’appui de la demande d’inscription, qui renseigne notamment sur : 1) tous éléments tendant à démontrer précisément l’existence de l’association ou des activités alléguées; 2) la nature des éléments de preuve (renseignements fournis par les services de renseignement, les autorités policières ou judiciaires ou les médias, déclarations faites par l’individu ou l’entité concernée, etc.); et 3) tous éléments de preuve ou pièce justificative pouvant être fournis. Fournissez également des indications sur tous liens que la personne ou l’entité entretiendrait avec une personne ou une entité inscrite sur la Liste. Indiquez aussi quelles parties de l’exposé le Comité peut divulguer ou communiquer aux États Membres sur leur demande.


1S/RES/1617 (2005), par. 2.

2S/RES/1617 (2005), par. 3.



III. CONTACTLa/les personne(s) désignée(s) ci-après peut/peuvent être contactée(s) pour de plus amples renseignements sur le dossier : (CETTE INFORMATION RESTERA CONFIDENTIELLE)

Nom  :                              Fonction/Titre  :


Annexe II


Conformément au paragraphe 28 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance travaillera sous la direction du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes:


a)    Réunir, évaluer et suivre l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;


b)    Présenter au Comité pour examen et approbation, le cas échéant, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre en étroite concertation avec la Direction du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;


c)    Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et distincts, le premier d’ici au 31 juillet 2007, et le second d’ici au 31 mars 2008, sur l’application par les États des mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, comportant des recommandations précises tendant à une meilleure application des mesures et présentant d’autres mesures envisageables;


d)    Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la résolution 1617 (2005) et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité;


e)    Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2005), en vue de recenser les domaines de convergence et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités;


f)    Aider le Comité à analyser les cas d’inobservation des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par ce dernier;


g)    Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à appliquer les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste récapitulative;


h)    Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;


i)    Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;


j)    Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et les Taliban et les mesures optimales permettant d’y faire face, et faire rapport au Comité à ce sujet;


k)    Consulter les États Membres et d’autres organisations compétentes, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans leurs capitales, en tenant compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe c) de la présente annexe;


l)    Se concerter avec les services de police et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer l’application des mesures;


m)    Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer de la mise en œuvre pratique du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;


n)    Agir aux côtés des organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;


o)    Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité, et leurs groupes d’experts, à intensifier leur coopération avec Interpol, visée dans la résolution 1699 (2006);


p)    Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;


q)    S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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