LE CONSEIL AUTORISE LA DÉSIGNATION DE JUGES DE RÉSERVE PARMI LES JUGES AD LITEM POUR ASSISTER LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE À DES PROCÈS DÉTERMINÉS
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Conseil de sécurité
5382e séance – matin
LE CONSEIL AUTORISE LA DÉSIGNATION DE JUGES DE RÉSERVE PARMI LES JUGES AD LITEM POUR ASSISTER LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE À DES PROCÈS DÉTERMINÉS
Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, la résolution 1660 (2005) pour modifier les articles 12 et 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a apporté ces modifications après avoir examiné la proposition du Président du Tribunal tendant à ce que le Secrétaire général désigne parmi les juges ad litem, des juges de réserve qui assisteront à toutes les phases du procès auquel ils auront été affectés et qui remplaceront un juge qui serait dans l'incapacité de continuer à siéger.
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Texte du projet de résolution S/2006/130
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1481 (2003) du 19 mai 2003, 1503 (2003) du 28 août 2003, 1534 (2004) du 26 mars 2004 et 1597 (2005) du 20 avril 2005,
Ayant examiné la proposition du Président du tendant à ce que le Secrétaire général désigne, à la demande du Président, parmi les juges ad litem élus conformément à l’article 13 ter, des juges de réserve qui assisteront à toutes les phases du procès auquel ils auront été affectés et qui remplaceront un juge qui serait dans l’incapacité de continuer à siéger,
Convaincu qu’il est souhaitable d’autoriser le Secrétaire général à désigner des juges de réserve pour des procès déterminés au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lorsque le Président du tribunal lui en fera la demande,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de modifier les articles 12 et 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions annexées à la présente résolution;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
Annexe
Article 12
Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de douze juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, neuf juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem, sauf dans les circonstances spécifiées au paragraphe 5 ci-dessous. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
5. Le Secrétaire général peut, à la demande du Président du Tribunal pénal international, désigner parmi les juges ad litem élus conformément à l’article 13 ter des juges de réserve qui assisteront à toutes les phases du procès auquel ils auront été affectés et qui remplaceront un juge qui serait dans l’incapacité de continuer à siéger.
6. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, si en raison de circonstances exceptionnelles un juge permanent d’une section d’une Chambre de première instance doit être remplacé et qu’une section se trouve dès lors composée exclusivement de juges ad litem, cette section pourra continuer à connaître de l’affaire nonobstant le fait qu’elle ne comprend plus de juge permanent.
Article 13 quater
Statut des juges ad litem1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal international;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pendant la durée où ils servent en qualité de juge de réserve, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international;
b) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal international;
c) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés et à cette fin jouissent, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, des mêmes pouvoirs que les juges permanents.
4. À partir du moment où ils remplacent un juge qui se trouve dans l’incapacité de continuer à siéger, les juges de réserve bénéficient des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
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