PARALLÈLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ADOPTE À L’UNANIMITÉ LA RÉSOLUTION PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
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Conseil de sécurité
5335e séance – matin
PARALLÈLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ADOPTE À L’UNANIMITÉ LA RÉSOLUTION PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
De concert avec l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité a créé aujourd’hui la Commission de consolidation de la paix habilitée à rendre un avis à la demande du Conseil lui-même, du Conseil économique et social, de l’Assemblée générale, d’États Membres se trouvant sur le point de sombrer dans un conflit, et du Secrétaire général.
En adoptant à l’unanimité la résolution 1645 (2005), le Conseil charge la Commission de réunir tous les intéressés afin qu’ils mobilisent des ressources, de proposer des stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix et du relèvement après les conflits. La Commission doit aussi appeler l’attention des institutions nécessaires au relèvement et favoriser l’élaboration de stratégies intégrées afin de jeter les bases d’un développement durable. Elle doit encore faire des recommandations et donner des renseignements afin d’améliorer la coordination entre tous les intéressés dans le système des Nations Unies et en dehors, et aider à obtenir un financement prévisible pour les premières activités de relèvement. À ce propos, le Secrétaire général est prié de créer un fonds permanent pluriannuel, dit « Fonds de consolidation pour la consolidation de la paix », financé à l’aide de contributions volontaires.
La Commission est dotée d’un Comité d’organisation permanent composé de sept membres du Conseil de sécurité, dont les cinq membres permanents et deux membres choisis, chaque année, conformément à la résolution 1646 adoptée, ce matin, par 13 voix pour et deux abstentions, respectivement de l’Argentine et du Brésil. Le Comité d'organisation sera, par ailleurs, composé de sept pays membres du Conseil économique et social; cinq pays figurant parmi ceux dont les contributions statutaires aux budgets de l’ONU et les contributions volontaires aux budgets des fonds, programmes et organismes des Nations Unies sont les plus importantes; cinq pays figurant parmi ceux qui mettent le plus de militaires et de membres de la police civile à la disposition des missions de l’ONU; et de sept autres pays qui seront élus suivant les modalités de l’Assemblée générale. Siégeant pour une période de deux ans renouvelable, chaque État Membre ne pourra être choisi qu’au titre de l’une de ces catégories.
Outre les membres du Comité d’organisation, la Commission comprendra, pour les réunions consacrées à tel ou tel pays, des représentants du pays concerné, des pays de la région, et des pays qui participent à l’entreprise de relèvement et fournissent des ressources importantes et un nombre élevé de militaires et de membres de la police civile. La Commission accueillera aussi le principal représentant de l’ONU sur place et d’autres représentants de l’Organisation; des représentants des institutions financières régionales et internationales; un représentant du Secrétaire général; et les représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d’autres bailleurs de fonds institutionnels.
Chaque fois que possible, la Commission mènera ses travaux en coopération avec les autorités ou les autorités de transition du pays concerné et, s’il y a lieu, en étroite consultation avec les organisations régionales et sous-régionales. La Commission devrait cesser de se pencher sur la situation dans un pays donné lorsque les fondements d’une paix et d’un développement durables auront été établis ou lorsque les autorités du pays considéré le demanderont.
Dans cinq ans, il sera procédé au réexamen de ces dispositions afin de s’assurer qu’elles permettent à la Commission de s’acquitter de ses fonctions.
L'adoption de la résolution 1646 a suscité les commentaires des représentants du Brésil, de l'Argentine, de l'Algérie, du Bénin et des États-Unis.
CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS
Texte du projet de résolution S/2005/803: Danemark et République-Unie de Tanzanie
Le Conseil de sécurité,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le document final du Sommet mondial de 2005,
Rappelant en particulier les paragraphes 97 à 105 de cette résolution,
Sachant que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont liés et se renforcent mutuellement,
Soulignant que l’entreprise de consolidation de la paix et de réconciliation après les conflits doit être menée de façon coordonnée, cohérente et intégrée pour qu’une paix durable puisse s’instaurer,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un mécanisme institutionnel spécial pour répondre aux besoins particuliers de relèvement, de réinsertion et de reconstruction qu’ont les pays sortant d’un conflit et d’aider ces pays à jeter les bases d’un développement durable,
Conscient de l’importance cruciale de l’action que mène l’Organisation des Nations Unies pour prévenir les conflits, pour aider les parties en conflit à cesser les hostilités et à s’engager sur la voie du relèvement, de la reconstruction et du développement, et pour mobiliser une attention et une assistance internationales soutenues,
Réaffirmant les responsabilités et fonctions respectives dévolues par la Charte aux différents organes de l’Organisation des Nations Unies et la nécessité de renforcer la coopération entre ces organes,
Affirmant que là où elles sont en place, il appartient au premier chef aux administrations et autorités ou administrations et autorités de transition des pays où un conflit vient de prendre fin ou risque de reprendre de définir les priorités et stratégies qui régiront l’entreprise de consolidation de la paix, celle-ci devant être prise en main par les pays eux-mêmes,
Soulignant, à ce propos, qu’il importe de soutenir les efforts des pays qui tentent de créer des institutions ou de rétablir ou réformer celles qui existent au lendemain d’un conflit afin d’assurer une bonne administration, et notamment d’aider les pays à renforcer leurs capacités,
Conscient du rôle important que jouent les organisations régionales et sous-régionales s’agissant de mener des activités de consolidation de la paix au lendemain de conflits dans leur région, et soulignant que la communauté internationale doit les épauler dans leurs efforts de façon soutenue et les aider à renforcer leurs capacités,
Sachant que les pays qui se relèvent d’un conflit pourraient apporter une précieuse contribution au travail de la Commission de consolidation de la paix,
Saluant le rôle des États Membres s’agissant de soutenir l’entreprise de maintien et de consolidation de la paix menée par l’Organisation des Nations Unies en mettant des fonds, des contingents et des membres de la police civile à sa disposition,
Prenant acte de la contribution importante qu’apportent la société civile et les organisations non gouvernementales, dont les organisations féminines, à l’entreprise de consolidation de la paix,
Réaffirmant que les femmes jouent un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe qu’elles participent pleinement, sur un pied d’égalité, à tous efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, et qu’il serait bon qu’elles soient davantage associées à la prise des décisions qui intéressent la prévention et le règlement des conflits, ainsi que la consolidation de la paix,
1. Décide, de concert avec l’Assemblée générale et en vertu des Articles 7, 22 et 29 de la Charte des Nations Unies, de créer un organe consultatif intergouvernemental dénommé Commission de consolidation de la paix, pour donner effet à la décision prise lors du Sommet mondial;
2. Décide également que les principales fonctions de la Commission seront les suivantes :
a) Réunir tous les intéressés afin qu’ils mobilisent des ressources, proposer des stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix et du relèvement après les conflits et donner des avis en la matière;
b) Appeler l’attention sur les efforts de reconstruction et de renforcement des institutions nécessaires au relèvement au lendemain d’un conflit et favoriser l’élaboration de stratégies intégrées afin de jeter les bases d’un développement durable;
c) Faire des recommandations et donner des renseignements afin d’améliorer la coordination entre tous les intéressés dans le système des Nations Unies et en dehors, définir les pratiques optimales, aider à obtenir un financement prévisible pour les premières activités de relèvement et prolonger la période de mobilisation de la communauté internationale en faveur de l’entreprise de relèvement au lendemain d’un conflit;
3. Décide que la Commission tiendra différents types de réunions;
4. Décide également que la Commission sera dotée d’un Comité d’organisation permanent chargé d’élaborer le règlement et de régler les questions d’organisation, qui sera composé comme suit :
a) Sept pays membres du Conseil de sécurité lui-même, dont des membres permanents, qui seront sélectionnés suivant les règles et modalités qu’il arrêtera;
b) Sept pays membres du Conseil économique et social qui seront élus au sein des groupes régionaux suivant les règles et modalités qu’arrêtera le Conseil, une juste place étant faite aux pays qui se sont relevés d’un conflit;
c) Cinq pays figurant parmi ceux dont les contributions statutaires aux budgets de l’ONU et les contributions volontaires aux budgets des fonds, programmes et organismes des Nations Unies, dont le Fonds pour la consolidation de la paix, sont les plus importantes, et qui ne relèvent pas des alinéas a) et b) ci-dessus, qui seront choisis par les dix pays dont les contributions sont les plus importantes et parmi eux, compte tenu de l’importance des contributions de chacun, à partir d’une liste établie par le Secrétaire général sur la base de la moyenne des contributions annuelles versées au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles des statistiques sont disponibles;
d) Cinq pays figurant parmi ceux qui mettent le plus de militaires et de membres de la police civile à la disposition des missions de l’ONU, et qui ne relèvent pas des alinéas a), b) et c) ci-dessus, qui seront choisis par les dix pays dont les contributions sont les plus importantes et parmi eux, compte tenu de l’importance des contributions de chacun, à partir d’une liste établie par le Secrétaire général sur la base de la moyenne des contributions annuelles versées au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles des statistiques sont disponibles;
e) Sept autres pays qui seront élus suivant les règles et modalités que l’Assemblée générale arrêtera, l’attention voulue étant accordée à la représentation de tous les groupes régionaux au sein du Comité, ainsi qu’à celle des pays qui se sont relevés d’un conflit;
5. Souligne que chaque État Membre ne pourra être choisi qu’au titre de l’une des catégories visées au paragraphe 4;
6. Décide que les membres du Comité d’organisation siégeront pour une période de deux ans renouvelable, le cas échéant;
7. Décide également qu’outre les membres du Comité d’organisation visé au paragraphe 4, participeront aux réunions que la Commission consacrera à tel ou tel pays, à l’invitation du Comité :
a) Des représentants du pays concerné;
b) Des représentants des pays de la région qui participent aux activités d’après conflit et les autres pays qui prennent part aux opérations de secours ou au dialogue politique, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales concernées;
c) Des représentants des pays qui participent à l’entreprise de relèvement et fournissent des ressources importantes et un nombre élevé de militaires et de membres de la police civile;
d) Le principal représentant de l’Organisation des Nations Unies sur place et d’autres représentants de l’Organisation, s’il y a lieu;
e) Des représentants des institutions financières régionales et internationales, s’il y a lieu;
8. Décide en outre qu’un représentant du Secrétaire général sera invité à participer à toutes les réunions de la Commission;
9. Décide que des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d’autres bailleurs de fonds institutionnels seront invités à participer à toutes les réunions de la Commission selon des modalités compatibles avec les dispositions régissant leur fonctionnement;
10. Souligne que, chaque fois que possible, la Commission mènera ses travaux en coopération avec les autorités ou les autorités de transition du pays concerné afin que l’entreprise de consolidation de la paix soit prise en main par le pays lui-même;
11. Souligne également que, s’il y a lieu, la Commission mènera ses travaux en étroite consultation avec les organisations régionales et sous-régionales afin d’associer celles-ci à l’entreprise de consolidation de la paix comme le prévoit le Chapitre VIII de la Charte;
12. Décide que le Comité d’organisation arrêtera l’ordre du jour de la Commission de consolidation de la paix, en veillant à l’équilibre dans le traitement de la situation des pays appartenant aux différentes régions, conformément aux principaux objectifs de la Commission de consolidation de la paix, énoncés plus haut, et en fonction de ce qui suit :
a) Demandes d’avis émanant du Conseil lui-même;
b) Demandes d’avis émanant du Conseil économique et social et de l’Assemblée générale, l’État Membre concerné y ayant donné son accord, dès lors que celui-ci se trouve dans une situation exceptionnelle, sur le point de sombrer ou de sombrer de nouveau dans un conflit, et dès lors que le Conseil de sécurité lui-même n’est pas saisi de cette situation, conformément à l’Article 12 de la Charte;
c) Demandes d’avis émanant d’États Membres qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, sur le point de sombrer ou de sombrer de nouveau dans un conflit, dès lors que cette situation n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Conseil lui-même;
d) Demandes d’avis émanant du Secrétaire général;
13. Décide également que la Commission publiera les résultats de ses délibérations, ainsi que ses recommandations, sous la forme de documents de l’Organisation des Nations Unies que tous les organes et entités compétents, y compris les institutions financières internationales, pourront consulter;
14. Invite tous les organismes compétents des Nations Unies et d’autres organismes et entités, y compris les institutions financières internationales, à donner suite aux avis de la Commission, selon qu’il conviendra et en fonction de leurs mandats respectifs;
15. Note que la Commission présentera tous les ans à l’Assemblée un rapport que celle-ci examinera à l’occasion d’un débat annuel;
16. Souligne que dans les situations d’après conflit inscrites à son ordre du jour et dont il est activement saisi, en particulier lorsqu’une mission de maintien de la paix des Nations Unies est en cours ou en phase de démarrage, vu qu’il est investi par la Charte de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Commission aura pour vocation première de lui donner des avis lorsqu’il lui en fera la demande;
17. Souligne également que les avis de la Commission tendant à ce que les pays qui passent de la phase de transition qu’est le relèvement à celle du développement ne soient pas relégués au second plan présenteront un intérêt particulier pour le Conseil économique et social, organe principal chargé de la coordination, de l’examen des politiques, de la concertation et de l’élaboration de recommandations en ce qui concerne les questions de développement économique et social;
18. Décide que la Commission prendra toutes ses décisions par consensus;
19. Note qu’il importe que les intervenants régionaux et locaux soient associés aux travaux de la Commission et que celle-ci se donne des méthodes de travail souples, notamment qu’elle fasse usage de la visioconférence, se réunisse en dehors de New York, et prenne d’autres dispositions pour que les premiers intéressés participent activement à ses délibérations;
20. Demande à la Commission de tenir compte de la question de l’égalité des sexes dans tous ses travaux;
21. Encourage la Commission à tenir des consultations avec la société civile, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations féminines, et les entités du secteur privé qui participent aux activités de consolidation de la paix, selon qu’il conviendra;
22. Recommande que la Commission cesse de se pencher sur la situation dans un pays donné lorsque les fondements d’une paix et d’un développement durables auront été établis ou lorsque les autorités du pays considéré le demanderont;
23. Demande à nouveau au Secrétaire général de créer au Secrétariat, dans les limites des ressources disponibles, un petit bureau d’appui à la consolidation de la paix formé d’experts dans ce domaine et chargé d’aider et d’appuyer la Commission, sachant à ce sujet que l’appui en question pourrait consister à réunir et analyser des renseignements sur les fonds disponibles, les activités de planification menées par les organismes des Nations Unies dans tel ou tel pays, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de relèvement à court et moyen terme et les pratiques optimales touchant les constantes de l’entreprise de consolidation de la paix;
24. Demande également à nouveau au Secrétaire général de créer un fonds permanent pluriannuel pour la consolidation de la paix après les conflits financé à l’aide de contributions volontaires, en tenant dûment compte des instruments existants, l’objectif étant que les ressources nécessaires à la mise en train des activités de consolidation de la paix puissent être immédiatement débloquées et que des fonds suffisants soient mis à disposition pour les opérations de relèvement;
25. Prie le Secrétaire général de faire rapport à l’Assemblée générale, à sa soixantième session, sur les dispositions qui auront été prises en vue de l’établissement du Fonds pour la consolidation de la paix;
26. Demande aux organes et États Membres visés au paragraphe 4 de communiquer les noms des membres du Comité d’organisation au Secrétaire général de sorte qu’il puisse convoquer la première réunion constitutive du Comité dès que possible après l’adoption de la présente résolution;
27. Décide qu’il sera procédé cinq ans après l’adoption de la présente résolution au réexamen des dispositions qui précèdent, afin de s’assurer que celles-ci permettent à la Commission de s’acquitter des fonctions à elle dévolues, et que les décisions relatives à ce réexamen et aux changements qui pourraient en résulter seront prises suivant la procédure énoncée plus haut au paragraphe 1.
Texte du projet de résolution S/2005/806: Danemark et République-Unie de Tanzanie
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1645 (2005),
1. Décide, en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1645 (2005), que les membres permanents énumérés à l’alinéa 1) de l’Article 23 de la Charte seront membres du Comité d’organisation de la Commission de consolidation de la paix et qu’il choisira chaque année deux de ses membres élus qui feront également partie du Comité d’organisation;
2. Décide que le rapport annuel visé au paragraphe 15 de la résolution 1645 (2005) lui sera également présenté et qu’il y consacrera un débat annuel.
Explications de position
M. RONALDO MOTA SARDENBERG (Brésil) s’est réjoui que la Commission de consolidation de la paix vienne combler les lacunes institutionnelles qui existaient jusqu’ici. Il a néanmoins dénoncé un déséquilibre entre la Commission et les principaux organes des Nations Unies. Si la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales relève du Conseil, quand il s'agit d'activités de consolidation de la paix, un rôle plus important doit être confié à un Conseil économique et social permanent et renforcé. Le représentant a aussi reproché au texte de ne pas avoir confié à la Commission d’être elle-même responsable de l’établissement de son ordre du jour. La Commission, a-t-il insisté, ne saurait être un organe subsidiaire du Conseil de sécurité. De plus, a-t-il dit, aucun siège permanent ne peut être établi dans la Commission. C’est la raison pour laquelle, s’est-il expliqué, le Brésil s’est abstenu sur la résolution 1646 car elle s'écarte des principes convenus par l'Assemblée générale.
M. CÉSAR MAYORAL (Argentine) a rappelé à quel point sa délégation a été constructive pendant tout le processus de négociation. L’inclusion des membres permanents du Conseil dans la Commission a pourtant empêché son pays d’adhérer à la résolution 1646. L’Argentine, a insisté son représentant, a toujours défendu le principe d’égalité souveraine des États et s’oppose à un quelconque privilège.
M. ABDALLAH BAALI (Algérie) a indiqué qu’il s’est rallié à la résolution 1646 après beaucoup d’hésitations car il n’est guère en harmonie avec la première résolution concernant la représentation des membres du Conseil au sein de la Commission.
M. JEAN-FRANCIS RéGIS ZINSOU (Bénin) a jugé inapproprié le libellé relatif à l’ordre du jour de la Commission. Cet organe, a-t-il souligné, doit s’occuper tant de la prévention des conflits que de la consolidation de la paix. Il a espéré que le libellé ne portera pas préjudice à l’application du paragraphe 12, alinéa c de la résolution.
M. WILLIAM BRENCICK (États-Unis) a indiqué que son pays distribuera une explication de vote en tant que document officiel des Nations Unies.
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