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CS/8585

LE CONSEIL APPELLE LES ÉTATS À PRENDRE DES MESURES CONTRE L’IMPORTATION DE DIAMANTS BRUTS EN PROVENANCE DE CÔTE D’IVOIRE

15/12/2005
Conseil de sécuritéCS/8585
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5327e séance – matin


LE CONSEIL APPELLE LES ÉTATS À PRENDRE DES MESURES CONTRE L’IMPORTATION DE DIAMANTS BRUTS EN PROVENANCE DE CÔTE D’IVOIRE


Il reconduit les mesures visant à empêcher la fourniture d’armes

et matériel connexe en Côte d’Ivoire jusqu’au 15 décembre 2006


Le Conseil de sécurité a décidé ce matin que tous les États devaient prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de Côte d’Ivoire.  Par la résolution 1643, adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité, en prenant note du communiqué final de la réunion plénière du Processus de Kimberley tenue à Moscou du 15 au 17 novembre 2005, a souligné la nécessité de mesures concrètes visant à prévenir l’introduction de diamants en provenance de Côte d’Ivoire dans le commerce légitime de diamants, compte tenu des liens entre l’exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles et le trafic d’armes et l’utilisation de mercenaires qui exacerbent les conflits en Afrique de l’Ouest. 


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, et de l’intégrité territoriale de la Côte d’Ivoire, le Conseil de sécurité a également décidé de reconduire jusqu’au 15 décembre 2006 les dispositions des paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) en date du 15 novembre.  Au titre de ces dispositions, tous les États sont invités à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires. 


Par ce texte, le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de rétablir, dans les 30 jours et pour une période de six mois, un groupe d’experts de cinq membres au plus (le Groupe d’experts), justifiant de toutes les compétences voulues concernant les armes, les diamants, les questions financières, les questions douanières, l’aviation civile et toutes autres questions pertinentes nécessaires.  Le Groupe d’experts est ainsi chargé, entre autres, d’échanger des informations avec l’ONUCI et les forces françaises dans le cadre de leur mandat; de recueillir toutes les informations sur les mouvements d’armes et de matériel connexe; de recommander des moyens de mieux aider les États intéressés à lutter contre ce phénomène; et encore de présenter au Conseil dans un délai de 90 jours un rapport sur la situation du commerce illicite de diamants, des armes et de matériels connexes.  Tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à leur action, ou à celle du Haut Représentant pour les élections ou du Groupe international de travail, a rappelé le Conseil, constitue une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale.


Par ailleurs, le Conseil de sécurité prie aussi le Gouvernement français de lui communiquer les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire et la production et l’exportation illicite de diamants. 


Pour l’examen de cette question, le Conseil de sécurité était saisi d’une lettre en date du 7 novembre, adressée à son Président par le Président du Comité du Conseil établi par la résolution 1572 (2004), transmettant le rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire, parue sous la cote S/2005/699.


LA SITUATION EN C Ô TE D’IVOIRE


Texte du projet de résolution (S/2005/786)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Côte d’Ivoire,


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, l’Accord signé le 30 juillet 2004 à Accra (l’Accord d’Accra III) et l’Accord signé le 6 avril 2005 à Pretoria (l’Accord de Pretoria), ainsi que la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur la situation en Côte d’Ivoire adoptée à l’occasion de sa quarantième réunion au niveau des chefs d’État et de gouvernement tenue le 6 octobre 2005, à Addis-Abeba (S/2005/639),


Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général, l’Union africaine, en particulier le Président Olusegun Obasanjo du Nigéria, Président de l’Union africaine, et le Président Thabo Mbeki de la République sud-africaine, Médiateur de l’Union africaine, le Président Mamadou Tandja du Niger, Président de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les dirigeants de la région, en vue de rétablir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, et leur renouvelant son plein appui,


Rappelant le communiqué final du Groupe de travail international daté du 8 novembre 2005, dans lequel celui-ci a affirmé en particulier que le processus de paix et de réconciliation nationale trouvait sa source principale dans la résolution 1633 (2005), et rappelant également son communiqué final du 6 décembre 2005,


Rappelant avec la plus grande fermeté l’obligation qu’ont toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de la Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, de s’abstenir de toute violence à l’égard de civils, y compris les citoyens étrangers, et de coopérer pleinement aux activités de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),


Se déclarant vivement préoccupé par la persistance de la crise en Côte d’Ivoire et d’entraves de toutes parts au processus de paix et de réconciliation nationale,


Condamnant à nouveau fermement toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment l’utilisation d’enfants soldats, en Côte d’Ivoire,


Ayant pris note du communiqué final de la réunion plénière du Processus de Kimberley qui s’est tenue à Moscou du 15 au 17 novembre 2005 et de la résolution que les participants au Processus de Kimberley ont adoptée à cette réunion afin d’arrêter des mesures concrètes visant à prévenir l’introduction de diamants en provenance de Côte d’Ivoire dans le commerce légitime de diamants, et  conscient que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants, le commerce illicite de ces ressources, et la prolifération et le trafic d’armes et le recrutement et l’utilisation de mercenaires est l’un des facteurs qui contribuent à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest,


Ayant pris note également du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire daté du 7 novembre 2005 (S/2005/699),


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de reconduire jusqu’au 15 décembre 2006 les dispositions des paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004);


2.    Réaffirme les dispositions des paragraphes 4 et 6 de la résolution 1572 (2004), du paragraphe 5 de la résolution 1584 (2005), et des paragraphe 3, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 de la résolution 1633 (2005), réaffirme également les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1584 (2005) et, à ce propos, exige des Forces nouvelles qu’elles établissent sans retard la liste complète des armements en leur possession, conformément à leurs obligations;


3.    Réaffirme également qu’il est prêt à imposer les mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), notamment à l’encontre de toute personne désignée par le Comité créé en vertu du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) qui bloquerait la mise en œuvre du processus de paix, tel que défini par la résolution 1633 (2005) et par les communiqués finals du Groupe international de travail, qui serait tenue responsable de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002, qui inciterait publiquement à la haine et à la violence, et qui serait jugée en état d’infraction à l’embargo sur les armes;


4.    Décide que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Haut Représentant pour les élections ou du Groupe international de travail constitue une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);


5.    Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité), tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, y compris les noms des responsables, et demande également au Haut Représentant pour les élections et au Groupe de travail international de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute attaque ou entrave à leur action;


6.    Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de Côte d’Ivoire, se félicite des mesures adoptées à cette fin par les participants au système de certification du Processus de Kimberley, et prie les États de la région qui ne participent pas au Processus de Kimberley d’intensifier leurs efforts en vue d’y adhérer et de renforcer ainsi l’efficacité de la surveillance des importations de diamants en provenance de Côte d’Ivoire;


7.    Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les 90 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par les paragraphes 4 et 6 ci-dessus, et autorise le Comité à demander toute information qu’il juge nécessaire;


8.    Décide que, au terme de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil de sécurité réexaminera les mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et aux paragraphes 4 et 6 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période susmentionnée que si les dispositions de la résolution 1633 (2005) ont été intégralement appliquées;


9.    Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de rétablir, dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution et pour une période de six mois, un groupe d’experts de cinq membres au plus (le Groupe d’experts), justifiant de toutes les compétences voulues concernant en particulier les armes, les diamants, les questions financières, les questions douanières, l’aviation civile et toutes autres questions pertinentes nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :


a)    Échanger des informations avec l’ONUCI et des forces françaises dans le cadre de leur mandat de surveillance décrit aux paragraphes 2 et 12 de la résolution 1609 (2005);


b)    Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire et ailleurs, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, de tout conseil ou de toute formation se rapportant à des activités militaires, sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), ainsi que sur les sources de financement, notamment l’exploitation des ressources naturelles en Côte d’Ivoire, consacrées à l’acquisition d’armes et de matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées;


c)    Examiner et recommander, au besoin, les moyens de mieux aider les États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 ci-dessus;


d)    Demander des éléments d’information à jour sur les dispositions que les États auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus;


e)    Présenter par écrit au Conseil de sécurité, dans les 90 jours suivant son rétablissement, par l’intermédiaire du Comité, un rapport concernant l’application des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 ci-dessus, ainsi que des recommandations à ce sujet;


f)    Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités;


g)    Fournir au Comité, dans ses rapports, des informations concernant toute violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le paragraphe 6 ci-dessus;


h)    Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) et 1579 (2004);


i)    Assurer le suivi de l’application des mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);


10.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire et la production et l’exportation illicite de diamants;


11.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire et la production et l’exportation illicite de diamants;


12.   Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants;


13.   Demande à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Secrétariat du Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par les paragraphes 4 et 6 ci-dessus;


14.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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