LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA TRENTE DEUXIEME SESSION A GENEVE DU 3 AU 21 MAI 2004
Communiqué de presse DH/G/353 |
Communiqué de base
LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA TRENTE DEUXIEME SESSION A GENEVE DU 3 AU 21 MAI 2004
Il doit examiner les rapports de la République tchèque, de Monaco, de la Croatie, de l'Allemagne, du Chili, de la Nouvelle Zélande et de la Bulgarie
(Publié tel que reçu)
GENEVE, 29 avril -- Le Comité contre la torture tiendra sa trente-deuxième session du 3 au 21 mai prochain au Palais des Nations, à Genève, pour examiner les mesures prises par la République tchèque, Monaco, la Croatie, l'Allemagne, le Chili, la Nouvelle Zélande et la Bulgarie en matière de prévention et de punition des actes de torture. Des représentants de ces sept pays répondront aux questions des membres du Comité sur les mesures prises par leurs gouvernements respectifs afin d'appliquer les droits énoncés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cent trente cinq États ont ratifié la Convention ou y ont accédé. Ils se sont ainsi engagés à déclarer la torture hors la loi et à interdire explicitement d'invoquer des «ordres supérieurs» ou des «circonstances exceptionnelles» pour justifier des actes de torture. Le Comité a été créé en 1987 pour surveiller l'application de la Convention par les États parties et les aider à en appliquer les dispositions.
Le troisième rapport périodique de la République tchèque sera examiné les 4 et 5 mai. Le précédent rapport périodique de la République tchèque avait été examiné en mai 2001 et le Comité avait adopté à cette occasion des conclusions et recommandations qui figurent au document A/56/44 (disponible sur le site Internet du Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'adresse suivante : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).
Le Comité examinera le deuxième rapport périodique de Monaco les 5 et 6 mai. Les conclusions et recommandation du Comité sur le rapport initial de Monaco, examiné en novembre 1994, figurent au document A/50/44.
Le troisième rapport périodique de la Croatie sera étudié les 6 et 7 mai. Les conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de ce pays, examiné en novembre 1998, figurent au document A/54/44.
Le Comité se penchera sur le troisième rapport périodique de l'Allemagne les 7 et 10 mai. Le deuxième rapport périodique de l'Allemagne a été examiné par le Comité en mai 1998 et ses conclusions et recommandations figurent au document A/53/44.
Le Comité examinera le troisième rapport périodique du Chili les 10 et 11 mai. Les conclusions et recommandations sur le précédent rapport, présenté en avril 1994, figurent au document A/50/44.
Le troisième rapport périodique de la Nouvelle Zélande sera examiné les 11 et 12 mai. Les conclusions et recommandations par le Comité sur le précédent rapport, examiné en mai 1998, figurent au document A/53/44.
Enfin, le Comité sera saisi du troisième rapport périodique de la Bulgarie les 17 et 18 mai. Les conclusions et recommandations concernant le précédent rapport de cet État partie, examiné en avril et mai 1999, peuvent être consultées dans le document A/54/44.
Au cours de ces trois semaines de session, les dix experts indépendants du Comité examineront en outre, à huis clos, toute information semblant indiquer que des actes de torture seraient pratiqués de manière systématique par un État partie à la Convention. Ils examineront également à huis clos les informations qui leur sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard.
À l'ouverture de la présente session, le Comité procédera à l'élection, pour un mandat de deux ans, de son président, de trois vice-présidents et du rapporteur du Comité.
La Convention contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».
La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture. Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.
Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.
Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.
Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.
Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture
La Commission des droits de l'homme a nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture. Le 19 avril 2004, elle a décidé de proroger de trois ans encore le mandat du Rapporteur spécial sur la torture et encouragé tous les gouvernements à envisager d'inviter le Rapporteur spécial à effectuer une visite dans leur pays. Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.
États parties à la Convention
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants compte 135 États parties : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua et Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Djibouti, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigeria, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Swaziland, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Timor Leste, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zambie.
Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 50 États parties suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela.
Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Ouganda ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement. L'Azerbaïdjan, le Burundi, le Guatemala, le Mexique et les Seychelles ont fait la déclaration prévue à l'article 22 seulement.
Composition du Comité
Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel. Il est actuellement composé des experts suivants : M. Guibril Camara (Sénégal), M. Sayed Kassem el Masry (Égypte), Mme Felice Gaer (États-Unis), M. Claudio Grossman (Chili), M. Fernándo Mariño Menéndez (Espagne), M. Andreas Mavrommatis (Chypre), M. Julio Prado Vallejo (Équateur), M. Ole Vedel Rasmussen (Danemark), M. Alexander Yakovlev (Fédération de Russie) et M. Yu Mengja (Chine).
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