LE COMITE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS TIENT SA PREMIERE SESSION A GENEVE DU 1ER AU 5 MARS
Communiqué de presse DH/G/325 |
Communiqué de base
LE COMITE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS TIENT SA PREMIERE SESSION A GENEVE DU 1ER AU 5 MARS
Il procédera à l'élection de son bureau et examinera ses méthodes de travail en ce qui concerne en particulier la présentation des rapports par les États parties à la Convention
Genève, le 27 février -- Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tiendra sa première session au Palais Wilson, siège du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, du 1er au 5 mars 2004.
La première séance de cette session inaugurale se tiendra le lundi 1er mars 2004, à 10 heures. Le Comité procédera à l'élection de son président, avant d'adopter son ordre du jour provisoire. Il doit ensuite adopter son règlement intérieur puis procéder à l'élection de ses vice-présidents et de son rapporteur. L'ensemble du Bureau sera élu pour deux ans.
Le Comité a été créé en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 et entrée en vigueur le 1er juillet 2003. à ce jour, 25 pays ont ratifié ce nouvel instrument international.
Au cours de cette première session, le Comité doit se pencher sur les questions relatives à ses méthodes de travail, s'agissant plus particulièrement de l'examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 73 de la Convention. Il pourrait, dans ce contexte, élaborer des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent lui soumettre les États parties,. Le Comité devrait également définir les modalités de sa coopération avec les institutions spécialisées, les organes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et les autres organes concernés, s'agissant des questions traitées dans la Convention qui entrent dans leurs domaines de compétence respectifs.
En vertu de la Convention, le Comité se réunit normalement une fois par an.
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
La possibilité d'élaborer une convention internationale sur les droits des travailleurs migrants a été évoquée pour la première fois par l'Assemblée générale dans une résolution de 1978 (33/163) sur les «mesures destinées à améliorer la situation et à faire respecter les droits de l'homme et la dignité de tous les travailleurs migrants». Un groupe de travail ouvert à tous les États membres a été constitué pour élaborer une convention, et les organes et organismes internationaux compétents (Commission des droits de l'homme, Commission du développement social, OIT, Unesco, OMS) ont été invités à apporter leur contribution. Reconstitué par la suite à chacune des sessions annuelles de l'Assemblée générale, ce groupe de travail a achevé en 1990 la rédaction du texte de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1990. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, après que 20 États l'eurent ratifiée ou y eurent adhéré.
A l'instar de tous les autres accords internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention fixe des normes sur lesquelles les gouvernements doivent prendre modèle pour établir leurs lois et leurs procédures judiciaires et administratives. Les gouvernements des États qui ratifient la Convention ou y adhèrent s'engagent à en appliquer les dispositions en prenant les mesures voulues à cet effet. Ils s'engagent aussi à veiller à ce que les travailleurs migrants dont les droits ont été violés puissent disposer des voies de recours judiciaires.
L'idée force de la Convention est que les personnes qui sont des travailleurs migrants au sens donné à cette expression par les dispositions de la Convention sont fondées à jouir de leurs droits de l'homme indépendamment de leur statut juridique. Aux fins de la présente Convention, l'expression «travailleurs migrants» désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes. La Convention fait œuvre novatrice en définissant les droits applicables à certaines catégories de travailleurs migrants et aux membres de leur famille: les «travailleurs frontaliers», qui résident dans un État voisin auquel ils reviennent chaque jour ou au moins une fois par semaine; les «travailleurs saisonniers»; les «gens de mer», qui sont employés à bord d'un navire immatriculé dans un État dont ils ne sont pas ressortissants; les «travailleurs itinérants», qui doivent, pour de courtes périodes, se rendre dans des États autres que celui où ils ont leur résidence habituelle; les «travailleurs employés au titre de projets»; les travailleurs migrants qui sont «travailleurs indépendants».
La Convention s'applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'État d'emploi, ainsi que le retour dans l'État d'origine ou dans l'État de résidence habituelle.
La Convention impose aux États parties une série d'obligations dont la finalité est de promouvoir des «conditions saines, équitables, dignes et légales» en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces États doivent notamment formuler des politiques concernant les migrations; échanger des informations avec les autres États parties; fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations des renseignements sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations; et venir en aide aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.
La Convention établit en outre des règles régissant le recrutement des travailleurs migrants et leur retour dans leur pays d'origine, et énonce dans le détail les mesures à prendre pour lutter contre les migrations illégales ou clandestines.
Le Comité
Aux termes de la Convention, il doit être constitué un comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui examinera l'application de la Convention une fois celle-ci entrée en vigueur, c'est-à-dire après sa ratification par 20 États membres. Le Comité est composé de 10 experts impartiaux, dont le nombre passera à 14 lorsque la Convention aura été ratifiée par 41 États membres.
Les États parties acceptent l'obligation de présenter, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé, un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la Convention, puis un rapport tous les cinq ans. Ces rapports doivent indiquer les problèmes rencontrés dans l'application de la Convention et fournir des renseignements sur les mouvements migratoires. Après avoir examiné ces rapports, le Comité transmet à l'État partie intéressé les commentaires qu'il peut juger appropriés.
En vertu de l'article 76 de la Convention, tout État partie peut reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Ces communications ne peuvent émaner que d'États qui ayant reconnu la compétence du Comité. Aucun État partie n'a encore reconnu la compétence du Comité à cet égard.
Aux termes de l'article 77, tout État partie peut reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits établis par la Convention ont été violés. Ces communications ne sont admises que si elles concernent un État partie qui ayant reconnu la compétence du Comité. Aucun État partie n'a encore reconnu la compétence du Comité à cet égard.
États parties
A ce jour, la Convention compte 25 États parties. Il s'agit des pays suivants: Azerbaïdjan, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cap-Vert, Colombie, Équateur, Égypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Kirghizistan, Mali, Mexique, Maroc, Philippines, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Timor Leste, Ouganda et Uruguay. Plusieurs autres pays ont signé la Convention mais ne l'ont pas encore ratifiée.
Composition du Comité
Les membres du Comité sont élus par les États parties au scrutin secret, compte tenu du principe de la répartition géographique équitable en ce qui concerne tant les États d'origine que les États d'emploi, ainsi que de la représentation des principaux systèmes juridiques. Ils sont élus pour un mandat de quatre ans et siègent à titre individuel.
Les dix membres du Comité sont actuellement: M. Francisco Alba (Mexique); M. José Serrano Brillantes (Philippines)*; M. Francisco Carrión-Mena (Équateur); Mme Ana Elizabeth Cubias Medina (El Salvador); Mme Ana María Dieguez (Guatemala)*; M. Ahmed Hassan El-Borai (Égypte); M. Abdelhamid El Jamri (Maroc); M. Arthur Shatto Gakwandi (Ouganda)*; M. Prasad Kariyawasam (Sri Lanka)*; M. Azad Taghizade (Azerbaïdjan)*. Conformément à l'article 72, paragraphe 5b), et afin d'engager une première fois le processus de renouvellement biennal de la moitié des membres du Comité, les mandats des membres dont le nom est suivi d'une astérisque dureront deux ans, au lieu des quatre prévus par la Convention, et expireront donc en 2005.
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