LES LOIS SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE, LES ETRANGERS ET LA LUTTE ANTITERRORISTE IDENTIFIEES COMME LES FAIBLESSES DE L’ARSENAL LITUANIEN DE DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Communiqué de presse DH/368 |
Comité des droits de l’homme
Quatre-vingtième session
2182e séance – matin
LES LOIS SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE, LES ETRANGERS ET LA LUTTE ANTITERRORISTE IDENTIFIEES COMME LES FAIBLESSES DE L’ARSENAL LITUANIEN DE DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Réuni depuis le 15 mars dernier, le Comité des droits de l’homme a achevé, ce matin, l’examen du rapport d’application du Pacte international des droits civils et politiques de la Lituanie après avoir étudié ceux de la Colombie, de l’Allemagne, du Suriname et de l’Ouganda. Les 18 experts du Comité se sont donnés jusqu’au 2 avril pour finaliser, en séances officieuses, leurs observations générales concernant les différents rapports ainsi que leurs recommandations consécutives à l’examen des communications (plaintes individuelles)
A l’instar des autres Etats parties, la Lituanie a expliqué la mise en œuvre, au niveau national, des 27 articles du Pacte international ainsi que de ses deux Protocoles facultatifs concernant les communications et l’abolition de la peine de mort. A sa délégation, le Président du Comité, Abdelfattah Amor (Tunisie), a félicité le Gouvernement pour le rythme avec lequel il s’emploie à rendre sa législation conforme aux dispositions du Pacte international. Les institutions mises sur pied méritent d’être particulièrement saluées, a-t-il ajouté. Si hier, les experts se sont surtout attachés à préciser le contexte général de la protection des droits de l’homme et à s’interroger, ce faisant, sur le mandat des deux Ombudsmans et de la Commission nationale des droits de l’homme, ils ont centré aujourd’hui leurs questions sur des questions plus spécifiques comme la violence domestique, le droit des étrangers et les mesures antiterroristes qui, selon eux, permettent des dérogations à l’effet suspensif d’une décision d’expulsion et au principe de non-refoulement.
L’accueil réservé aux assurances données par la délégation lituanienne, à l’issue d’une discussion nourrie, a conduit le chef de sa délégation à reconnaître que les experts ont mis le doigt sur des problèmes « délicats et difficiles » qui caractérisent encore la situation des droits de l’homme en Lituanie. Le Vice-Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Sarunas Adomavicius, a ainsi promis au Comité de n’épargner aucun effort pour que ses préoccupations soient dûment prises en compte par les autorités compétentes.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Examen du rapport périodique de la Lituanie (CCPR/C/LTU/2003/2)
Réponses aux questions écrites
Répondant à la question de la restitution des biens -biens nationalisés par les autorités soviétiques lors de l’invasion de la Lituanie en 1940-, la délégation a répondu que les biens concernés étaient soit individuels, soit appartenaient à des collectivités. Les individus juifs n’ont aucun problème pour obtenir la restitution de leurs biens, mais pour les organisations juives, qui n’avaient pas de chef religieux particulier au moment de la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas évident d’identifier précisément les héritiers de ces biens. A cet effet, un groupe placé sous l’égide du Ministre de la justice a été créé en 2002 afin d’étudier la question de la restitution de ces biens communs. Parmi ces biens communs, la délégation a opéré une distinction entre les biens existants et ceux qui ont disparu. Concernant les premiers, un groupe de travail spécial a été constitué au sein des archives de la Lituanie afin de prouver que les communautés juives qui déposent une demande sont bien celles auxquelles doivent revenir ces biens confisqués au cours la Seconde Guerre mondiale. Quant aux biens disparus, il a été convenu que la Lituanie ne saurait être tenue responsable de destructions commises par l’occupant soviétique, mais elle a toutefois accepté de procéder à des indemnisations pour les terrains sur lesquels ces biens étaient bâtis.
La délégation a par ailleurs déclaré qu’il n’était en effet pas possible pour un individu de déposer directement un recours devant les tribunaux constitutionnels.
Abordant ensuite la question des châtiments prévus par le Code pénal, la délégation a rappelé que ce dernier prévoyait huit catégories de pénalité: l’exclusion, le retrait du droit d’exercer telle ou telle profession, les travaux publics ou le service communautaire, les amendes, les restrictions de liberté, l’arrestation ou détention provisoire, la privation de liberté pour une durée fixe, la détention à perpétuité. Elle a précisé que la privation de droits civils ne pouvait excéder une période de un à cinq ans. Les travaux publics ne sont pas imposés, l’intéressé doit accepter de les effectuer et donc travailler de 10 à 48 heures par mois dans ce cadre. Quant à l’isolement en établissement pénitentiaire, si les mineurs et adultes peuvent être, avec l’agrément du Procureur, détenus préventivement dans une même cellule, ce dernier doit veiller à chaque fois à la légalité de ce regroupement entre adultes et mineurs. La délégation a concédé qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel certes non prévu par la loi, mais que le principe restait acquis dans la pratique.
Poursuivant, la délégation a répondu à la question sur la violence domestique. La lutte en la matière est une des priorités du Gouvernement qui a approuvé, en juin 2003, le Programme national d’égalité entre les hommes et les femmes, centré sur la lutte contre cette forme de violence, et ce, pour combler le vide juridique. Ce Programme vise à créer un système qui garantisse une protection de la famille en la séparant du délinquant. Aussi, des cellules de crise ont-elles été mises en place pour les victimes mais aussi pour les délinquants. Concernant les mesures de protection des enfants, la délégation a indiqué que la loi pertinente, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2003, établit une meilleure classification des délits. Des dispositions du Code civil traitent, en outre, des manquements du tuteur à l’égard de l’enfant. Etant donnée l’augmentation des cas de violence à l’encontre des enfants, notamment au sein des familles, le Ministre de la sécurité sociale a adopté, en 2002, une ordonnance pour que des mesures urgentes soient prises. En éliminant les barrières entre les divers ministères, ces mesures renforcent la coordination.
Pour prévenir les cas de violence, des mesures ont été prises pour améliorer la coopération entre la police et les autorités intéressées, dont les autorités scolaires. En matière d’abus sexuels, des programmes ont été mis au point pour faciliter l’échange d’informations. Concernant l’éducation sexuelle des moins de 20 ans, la délégation a fait remarquer que de l’avis de la société lituanienne, cette éducation dispose des moyens de protéger les droits des jeunes. Les institutions publiques et privées jouent un rôle important en la matière. Aussi, le Ministère de l’éducation est-il chargé des programmes et à l’heure actuelle, deux programmes sur l’éducation sexuelle à l’école sont en vigueur. Les ONG sont, pour leur part, les plus actives dans ce domaine.
La délégation lituanienne a rappelé que son Gouvernement avait ratifié le Protocole sur la prévention et la répression de la traite des être humains et adopté le 17 janvier 2002 un programme de prévention et de la lutte contre la prostitution. A la suite de la mise en œuvre de ce programme, les victimes bénéficient d’une assistance sociale et psychologique et de nombreuses brochures d’information sont diffusées pour les sensibiliser à ces questions. La responsabilité pénale de telles activités est établie par le nouveau Code pénal, et ce, quelle que soit la nationalité et le lieu de résidence des accusés. Au cours des six derniers mois, des procédures pénales ont ainsi été engagées contre des personnes suspectes et tout a été mis en œuvre pour encourager les témoins et les victimes à porter plainte contre les trafiquants. Toutefois, la lutte contre la criminalité transnationale organisée doit s’inscrire dans le cadre d’une collaboration européenne internationale, a estimé la délégation.
Concernant la détention administrative, la délégation a rappelé que la police des frontières est la seule habilitée à détenir des individus au passage des frontières. S’agissant de la demande de droit d’asile, elle a répondu que tous les réfugiés peuvent déposer pour des raisons de sécurité une demande de ce type auprès des officiers de police, de la police des frontières ou des centres d’accueil pour étrangers. Une enquête approfondie est menée au sujet du demandeur, même s’il ne dispose pas d’un document d’identité ou de migration. Une détention préventive provisoire peut lui être imposée dans un centre d’accueil, le temps nécessaire à l’examen de sa demande. Concernant le caractère privé des conversations téléphoniques, l’interception des télécommunications ne peut être autorisée que sur décision de la Cour et, dans les cas où des biens sont mis en danger, des actions peuvent être entamées sur décision du Procureur.
La délégation a précisé que la Lituanie comptait neuf communautés religieuses traditionnelles reconnues par le Parlement. Les associations religieuses peuvent demander à être reconnues après une période de 25 ans au moins, comme les Pentecôtistes par exemple, dont la requête est en cours d’examen. Les communautés religieuses peuvent être enregistrées si elles comptent 15 membres au moins et si leurs activités ne représentent pas de danger. A propos de l’exercice des services de substitution au service militaire, ils sont permis pour les individus qui, pour des raisons religieuses, ne peuvent porter des armes. Un groupe de travail constitutionnel a par ailleurs été créé pour mettre en place des services de substitution dans les institutions médicales ou scolaires, par exemple, et déterminer sous quelles conditions il est possible d’effectuer un tel type de service.
La délégation a poursuivi en rappelant que, depuis janvier 2004, toutes les personnes morales doivent être enregistrées au registre les concernant. Un recours est possible si l’illégalité de l’acte d’enregistrement est prouvée. Au sujet de la possibilité de requérir des bénéfices et des prestations pour l’enfant, la délégation a répondu que la mère avait un droit préférentiel pour la garde de l’enfant, précisant toutefois que la loi a été amendée afin que les prestations pour l’enfant puissent être à l’avenir demandées par l’un ou l’autre des deux parents. Enfin, s’agissant de l’application du Pacte, des cours particuliers ont été dispensés dans des écoles, a indiqué la délégation, afin de sensibiliser les enfants à la question des droits de l’homme. Le Pacte international figure par ailleurs dans tous les textes et sites internet relatifs aux questions des droits de l’homme.
Questions supplémentaires des experts
Soulevant la question de l’immigration, M. AFREDO CASTILLERO HOYOS du Panama a voulu connaître les raisons qui ont motivé le rejet de la demande d’asile de deux groupes d’origine tchétchène. Quel est l’impact des mesures antiterroristes sur la condition des réfugiés, s’agissant en particulier du regroupement familial? Quelles mesures sont envisagées pour veiller à élever le niveau des juges qui traitent de ces demandes? Combien de ressortissants des minorités ont le droit de vote? a encore demandé l’expert.
Revenant à la question des biens appartenant à la communauté juive, M. NISUKE ANDO du Japon a voulu savoir ce qu’il est advenu des biens appartenant à d’autres communautés. Peu convaincu par l’argument de souveraineté en la matière, il a demandé si l’Etat lituanien a négocié des accords de réparation avec la puissance occupante. Après l’effondrement du socialisme, les syndicats ont eu beaucoup de peine à se reconstituer, a poursuivi l’expert en s’interrogeant sur le nombre de syndicats et sur les secteurs de l’économie dans lesquels ils opèrent. Les travailleurs étrangers peuvent se syndiquer? a-t-il encore demandé. Il s’est, par ailleurs, interrogé sur la différence de statut entre les communautés religieuses enregistrées et non enregistrées avant de s’inquiéter des mesures prises pour protéger les enfants en bas âge qui ne peuvent saisir les autorités compétentes. S’agissant, en l’occurrence, des plaintes concernant les décisions des ombudsmans, l’expert a voulu connaître les auteurs de ces plaintes. A son tour, M. NIGEL RODLEY du Royaume-Uni a voulu connaître les dispositions du Code pénal visant à modifier la situation en matière de détention. La question liée aux demandes d’asile a été posée de nouveau par M. WALTER KALIN de la Suisse qui s’est demandé, au regard du nombre limité des réponses positives, si les promesses faites jusqu’ici ne sont pas des promesses de pure forme. Il a aussi invoqué les mesures antiterroristes avant de demander si elles constituent une dérogation au principe de non-refoulement. Soulevant la question des objecteurs de conscience, M. HIPOLITO SOLARI-YRIGOYEN de l’Argentine a voulu des précisions sur les conditions d’admission aux services alternatifs. Il s’est inquiété du fait que ces services ne puissent se faire que dans un cadre militaire et aussi du fait que l’organisme chargé d’examiner les demandes soit lui-même un organe militaire.
M. ROMAN WIERUSZEWSKI de la Pologne a posé une question sur la traite des êtres humains pour en savoir plus sur les mesures visant à protéger les témoins et les victimes. Peuvent-ils rester dans le pays ? Sont-ils couverts par un système de sécurité sociale? Il est aussi revenu sur le problème de l’asile avant d’évoquer celui de la liberté de mouvement et de s’interroger sur le délai fixé pour le confinement des demandeurs d’asile dans des centres d’accueil. Que se passe-t-il pendant la période d’appel qui suit une réponse défavorable? Les demandeurs sont-ils expulsés ou peuvent-ils rester en Lituanie?
Mme RUTH WEDGWOOD des Etats-Unis a demandé ce qu’il en était de l’enregistrement des enfants dans les centres d’accueil pour étrangers. Ensuite, sachant que la majorité de ces enfants sont russes, y a-t-il parmi eux des apatrides qui ne rentreront pas en Russie? Enfin, concernant la question de la restitution des biens spoliés de la communauté juive de Lituanie, Mme Wedgwood a souhaité savoir plus précisément quels étaient les critères qui définissent la restauration de la communauté culturelle?
Inquiet du peu de condamnations en matière de proxénétisme, M. FRANCO DEPASQUALE de Malte a pour sa part demandé si un registre était tenu des Lituaniens qui commettent à l’étranger des crimes relatifs à cette question, comme à Malte où des jeunes filles sont envoyées pour des activités douteuses. Par ailleurs, qu’en est-il exactement de la représentation des syndicats par les avocats en vue de régler leurs disputes?
M. ANDO du Japon a souhaité savoir si, étant donné le contexte économique, les femmes sont aidées en matière de planification des naissances et de contraception. M. MARTIN SCHEININ de la Finlande a demandé si la détention administrative se posait dans le cas des institutions psychiatriques, et s’il y avait un examen judiciaire rapide? Par ailleurs, que signifie exactement la détention de 48 heures à titre initial? Revenant sur la détention préalable à une décision judiciaire, il a enfin demandé s’il était exact que la prorogation de la détention serait demandée tous les trois mois seulement.
Répondant à cette série de questions, la délégation a d’abord commenté la question de la participation des minorités à la vie publique et politique. Aujourd’hui, 121 nationalités sont représentées en Lituanie dont le nombre s’élève à plusieurs centaines milliers de personnes. Conformément à l’article 33 de la Constitution, les citoyens sont égaux en droit pour ce qui est d’accéder à la fonction publique et les fonctionnaires des institutions gouvernementales reflètent ce fait. En outre, la législation autorise la création de partis politiques ethniques comme en atteste l’existence de cinq partis de ce type dont certains sont représentés au Parlement. Commentant la question de la restitution aux communautés religieuses, la délégation a d’abord indiqué que la législation ne traite pas, en particulier, de la communauté juive parce que la structure de cette dernière n’était pas claire lors de l’adoption des dispositions pertinentes. La législation octroie à toutes les communautés le droit de revendiquer une restitution. Concernant le droit de succession applicable à ces communautés, les critères qui seront arrêtés s’inspireront des cultures de ces dernières. Toute communauté enregistrée bénéficie des droits de toute personne morale. Il serait donc difficile à une communauté non enregistrée de se prévaloir de la possibilité de revendiquer la restitution de biens, a précisé la délégation.
Quant au droit de grève, elle a expliqué que le but est d’équilibrer les intérêts publics et privés avant d’en venir à la question relative au niveau de formation des juges. Ils bénéficient, a-t-elle affirmé, d’une formation permanente formelle et informelle. En cas d’erreur judiciaire, les procédures prévoient les moyens de les redresser. Répondant à la question sur les objecteurs de conscience, la délégation a cité le cas de deux jeunes témoins de Jéhovah, qui s’étaient vus refuser le droit au service alternatif, ont gagné en appel.
Concernant le statut des réfugiés, la délégation a indiqué qu’en vertu de la loi sur l’octroi du statut des réfugiés, le demandeur présente une demande formelle qui lui permet d’avoir un sauf-conduit du Ministère de l’intérieur. Les expulsions, en la matière, ont donc concerné des personnes qui ont traversé la frontière illégalement. Les chiffres relatifs à l’octroi du statut de réfugiés ont diminué en raison d’une application plus stricte de la loi et de la mise en place d’un système de protection temporaire qui permet l’octroi de permis de séjour temporaire pour des raisons humanitaires. Depuis 2000, la raison humanitaire est invoquée principalement pour les groupes d’origine tchétchène. Seule une petite minorité des demandeurs d’asile se retrouve dans ces centres d’accueil. Quant à l’effet suspensif d’une décision d’expulsion, la délégation a indiqué qu’aucune expulsion n’est exécutée tant qu’une procédure d’appel n’a pas abouti. Le maintien en garde à vue des demandeurs ne se fait que dans des cas exceptionnels et il est fait obligation au tribunal de statuer avant l’expiration du délai de 48 heures. En cas de rejet de la demande d’asile, l’étranger est expulsé du territoire à moins que des raisons humanitaires ne plaident en sa faveur, a ajouté la délégation.
La délégation a répondu que la protection de l’enfant était assurée par un important réseau d’ONG. Concernant la traite des êtres humains, elle a assuré que de nombreuses affaires étaient en cours de jugement au Tribunal, mais que les procédures étaient ralenties par le fait que témoins et victimes refusaient souvent de faire une déposition et qu’une partie de la traite se faisait à l’étranger. Dès lors, les preuves sont difficiles à réunir, a poursuivi la délégation, car les filles victimes de la prostitution ignorent la plupart du temps à qui elles ont à faire et à qui est reversé l’argent. Par ailleurs, souvent venues de leur plein gré, ce n’est qu’une fois sur place qu’elles se retrouvent livrées à la prostitution. A cela, s’ajoutent les tentatives de découragement exercées à l’encontre des témoins et l’inexpérience de certains enquêteurs. Toutefois, le Gouvernement lituanien garantit une protection aux victimes par le biais d’institutions publiques comme les différents ministères concernés et les organisations non gouvernementales. Des mesures ont ainsi été adoptées en vue de favoriser la réinsertion des victimes dans la société, avec la création de centres d’accueil spécialisés et le lancement de programmes divers.
Formulant des remarques de clôture, M. ABDELFATTAH AMOR (Tunisie), Président du Comité des droits de l’homme, a déclaré que l’examen du rapport de la Lituanie lui avait laissé une impression de « non achevé ». La Lituanie a beaucoup fait et poursuit ses efforts pour assurer que sa législation soit conforme avec les dispositions pertinentes des instruments internationaux des droits de l’homme. Ainsi, le système des ombudsmans peut susciter des réserves sur son fonctionnement, mais force est de reconnaître qu’il participe pleinement à l’application du Pacte international, de même que la Commission nationale des droits de l’homme. C’est précisément parce que la Lituanie est sur la bonne voie que certains problèmes apparaissent d’autant plus regrettables. M. Amor a affirmé par exemple que le Gouvernement devrait fournir davantage d’efforts dans le domaine de la violence familiale et de la protection de l’enfance. Par ailleurs, qu’il aspire au statut de réfugié, qu’il fasse une demande d’asile ou plus simplement qu’il veuille avoir accès au territoire lituanien, l’étranger est souvent mis en difficulté. Dans les pays issus de l’ancien bloc soviétique, un retour du communautarisme semble maintenant se faire jour, avec les dangers qu’une telle sensibilité comporte, a prévenu le Président du Comité. Enfin, si la légitimité de la lutte contre les actes terroristes n’est pas à discuter, il a stigmatisé la sorte de peur qui a saisi le monde et le conduit à voir partout le terrorisme ou à en supposer l’existence. Essayant de démontrer qu’ils font de leur mieux en ce domaine, les Etats ne manquent jamais de souligner qu’ils continuent de défendre avec autant d’ardeur les droits de l’homme. Convaincu que l’on ne peut faire une chose et son contraire, M. Amor a affirmé en conclusion que la Lituanie gagnerait à l’avenir à être plus claire en ce domaine et qu’il n’y avait aucune raison de douter qu’elle garderait à l’esprit la nécessité d’appliquer les obligations souscrites en vertu du Pacte international.
* *** *