DES DIVERGENCES DE VUES SUBSISTENT SUR LE CHAMP D’APPLICATION DES PROJETS DE CONVENTION GÉNÉRALE ET SUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE
Communiqué de presse AG/L/223 |
Comité spécial créé par la
résolution 51/210 de l’Assemblée générale
en date du 17 décembre 1996
31e séance – matin
DES DIVERGENCES DE VUES SUBSISTENT SUR LE CHAMP D’APPLICATION DES PROJETS DE CONVENTION GÉNÉRALE ET SUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE
Le Comité spécial chargé d’élaborer un projet de convention générale sur le terrorisme international et un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a entendu ce matin une présentation des résultats des consultations informelles qui se sont tenues cette semaine sur ces deux textes.
S'agissant du projet de convention générale sur le terrorisme international, la plupart des délégations se sont accordées à reconnaître que l'article 18 continue de poser problème, a rapporté le Coordonnateur des consultations informelles, M. Carlos Fernando Diaz Paniagua, de Costa Rica. Le paragraphe 1 de cet article précise que "rien dans cette Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats, peuples et individus du droit international". Exclure de l'article "peuples" et individus", comme cela a été suggéré par certaines délégations, créerait selon d'autres une lacune qui priverait les peuples en lutte pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination ou contre une occupation étrangère de la protection dont ils bénéficient en vertu du droit international humanitaire.
Par ailleurs, des divergences de vues subsistent sur les paragraphes 2 et 3 de ce même article. Ainsi, l'emploi du terme "parties" au paragraphe 2 de la proposition de texte présentée par l'Organisation de la Conférence islamique a été jugé trop vague par certaines délégations, qui s'inquiètent de ce que cette révision pourrait conduire à exclure du champ d'application de la future convention un certain nombres de groupes et individus. Elles ont fait remarquer que les termes "forces armées" et "conflit armé" sont précis et ne font que reprendre les dispositions de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1999. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3, qui exclut les activités des forces militaires d'un Etat engagé dans un conflit armé, plusieurs délégations ont souligné qu’il est essentiel que de telles activités soient menées dans le respect des dispositions du droit international humanitaire.
L'article 2bis a également été discuté, certaines délégations insistant sur la nécessité de préserver les acquis des conventions sectorielles en vigueur qui, associées à une convention plus générale, renforcerait le cadre juridique de lutte contre le terrorisme international.
Le Coordonnateur des consultations informelles qui se sont tenues sur les questions relatives au projet de convention sur le terrorisme nucléaire, M. Albert Hoffmann (Afrique du Sud), a indiqué que les discussions avaient principalement porté sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 4, qui définissent le champ d'application du projet de convention. Les débats sur les dispositions du paragraphe 2, qui excluent les activités des forces armées en période de conflit armé, ont fait ressortir les difficultés liées à la définition de ce champ d'application. L’inclusion éventuelle dans la définition des "armes nucléaires", qui fait l’objet de l'article 1 de la future Convention, de "matières radioactives" et de "rejet des déchets toxiques", a aussi été soulevée par certaines délégations.
La prochaine séance plénière du Comité aura demain, vendredi 2 juillet à 10 heures.
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