En cours au Siège de l'ONU

DH/G/277

LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA TRENTE ET UNIEME SESSION AU PALAIS DES NATIONS A GENEVE DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2003

06/11/2003
Communiqué de presse
DH/G/277


Comité contre la torture

Communiqué de base


LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA TRENTE ET UNIEME SESSION

AU PALAIS DES NATIONS A GENEVE DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2003


Il doit examiner les rapports de la Colombie,

du Maroc, de la Lettonie, de la Lituanie, du Yémen et du Cameroun


GENÈVE 6 novembre -- Le Comité contre la torture tiendra sa trente et unième session du 10 au 21 novembre prochain au Palais des Nations, à Genève, pour examiner les mesures prises par la Colombie, le Maroc, la Lettonie, la Lituanie, le Yémen et le Cameroun afin de prévenir et de punir les actes de torture.  Des représentants de ces six pays répondront aux questions des membres du Comité sur les mesures prises par leurs gouvernements respectifs afin d'appliquer les droits énoncés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Au cours de ces deux semaines de session, les dix experts indépendants du Comité examineront en outre, à huis clos, toute information semblant indiquer que des actes de torture seraient pratiqués de manière systématique par un État partie à la Convention.  Ils examineront également à huis clos les communications qui leur sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard.  Les experts se pencheront également sur la question du grand nombre d'États parties en retard dans la présentation de leurs rapports.


Cent trente trois États parties ont ratifié la Convention ou y ont accédé.  Ils se sont ainsi engagés à déclarer la torture hors la loi et à interdire explicitement d'invoquer des «ordres supérieurs» ou des «circonstances exceptionnelles» pour justifier des actes de torture.  Le Comité a été créé en 1987 pour surveiller le respect de la Convention et aider les États parties à en appliquer les dispositions.


Conclusions et recommandations du Comité concernant les rapports précédents présentés par la Colombie, le Maroc et le Cameroun


Les rapports présentés précédemment par la Colombie, le Maroc et le Cameroun ont fait l'objet de conclusions et de recommandations de la part du Comité.  La Lettonie, la Lituanie et le Yémen présentent leur premier rapport.


Après avoir examiné le deuxième rapport périodique de la Colombie, en novembre 1995, le Comité avait constaté que la nouvelle Constitution contenait diverses dispositions très satisfaisantes du point de vue des droits de l'homme et avait pris note de l'alourdissement de la peine dont était désormais passible le délit de torture.  Il avait toutefois recommandé que soit immédiatement éliminée la pratique de la torture.  Il avait suggéré à cet égard au pays d'engager une action très ferme pour que l'usage de la force reste désormais son monopole,


en supprimant tous les groupes civils armés ou paramilitaires, et de faire immédiatement en sorte qu'il soit rapidement procédé à une enquête impartiale sur les allégations de torture et que soient également protégés les auteurs de ces allégations et les témoins des actes dénoncés.  Le Comité avait considéré qu'il fallait mettre fin à l'impunité en procédant aux réformes législatives et administratives requises pour que les tribunaux militaires connaissent uniquement des infractions aux règlements militaires, en punissant les responsables de torture d'une peine adaptée à la gravité des actes commis, et en éliminant tout doute quant à la responsabilité de quiconque obéit à un ordre illégal.


Suite à l'examen du deuxième rapport périodique du Maroc, en mai 1999, le Comité avait exprimé sa grande satisfaction devant certaines mesures prises par l'État partie pour s'acquitter de ses obligations conventionnelles.  Il avait néanmoins recommandé à ce pays d'introduire dans sa législation pénale une définition de la torture strictement conforme à celle de l'article premier de la Convention et de classer comme crimes tous les actes susceptibles d'être qualifiés de torture.  Il lui avait également recommandé d'aligner sa législation concernant le refoulement, l'expulsion et l'extradition sur les dispositions pertinentes de la Convention.  Il avait aussi recommandé au Maroc de faire procéder d'urgence, si ce n'était déjà fait, à des enquêtes impartiales sur les graves allégations de violations des droits de l'homme portées par le Comité à l'attention de la délégation marocaine lors de l'examen du deuxième rapport et de veiller, dans les cas avérés, à ce que des sanctions appropriées soient infligées aux coupables et que des réparations justes soient accordées aux victimes. 


A l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique du Cameroun, en novembre 2000, le Comité avait pris note des efforts remarquables accomplis par ce pays pour entreprendre de profondes réformes de sa législation et de sa pratique de manière à s'acquitter de ses obligations conventionnelles.  Il avait néanmoins fait part de sa préoccupation face au fait qu'en dépit de la politique menée par le Gouvernement, la torture semblait encore largement répandue.  Le Comité avait également jugé préoccupant le déséquilibre existant entre le grand nombre d'allégations de torture et de mauvais traitements et le faible nombre de poursuites et de procès.  Il avait recommandé au pays d'introduire dans sa législation un mécanisme permettant d'indemniser et de réhabiliter au mieux les victimes de la torture. 


La Convention contre la torture


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987.  Elle définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».


La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale.  Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture.  Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.


Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture.  L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.


Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.  Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.


Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.  Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.


Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture


Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.


La Commission des droits de l'homme a pour sa part nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture.  La Commission a décidé, en 2001 de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la torture et demandé à tous les gouvernements de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres mesures effectives appropriées pour prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  La Commission a mis l'accent en particulier sur la nécessité croissante d'une aide aux services de réadaptation des victimes de la torture.


La Commission, à sa session de 2002, a adopté le projet de protocole facultatif à la Convention élaboré par le Groupe de travail auquel cette mission avait été confiée.  Ce projet de protocole établit un mécanisme à caractère préventif fondé sur des visites in situ destinées à examiner le traitement des personnes détenues en vue de recommander des moyens de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Le projet prévoit la constitution d'un sous-comité chargé d'organiser des missions dans les États parties au protocole.


États parties à la Convention


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants compte 134 États parties: Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua et Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Djibouti, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Timor Leste, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zambie.


Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 50 États parties suivants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela.


Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Ouganda ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement.  L'Azerbaïdjan, le Burundi, le Guatemala, le Mexique et les Seychelles ont fait la déclaration prévue à l'article 22 seulement.


Composition du Comité


Le Comité est un organe de 10 experts siégeant à titre personnel.  Il est actuellement composé des experts suivants: M. Peter Thomas Burns (Canada), M. Guibril Camara (Sénégal), M. Sayed Kassem el Masry (Égypte), Mme Felice Gaer (États-Unis), M. Fernándo Mariño Menéndez (Espagne), M. Andreas Mavrommatis (Chypre), M. Ole Vedel Rasmussen (Danemark), M. Alexander Yakovlev (Fédération de Russie), M. Yu Mengja (Chine).  Un siège est vacant suite au décès de M. Alejandro Gonzalez Poblete (Chili).


*   ***   *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.