En cours au Siège de l'ONU

CS/2546

LE CONSEIL ACCEPTE DE SCINDER EN DEUX POSTES LES FONCTIONS DE PROCUREUR DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX POUR LE RWANDA ET L’EX-YOUGOSLAVIE

28/08/2003
Communiqué de presse
CS/2546


Conseil de sécurité                                        CS/2546

4817e séance – matin                                         28 août 2003


LE CONSEIL  ACCEPTE DE SCINDER EN DEUX POSTES LES FONCTIONS DE PROCUREUR DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX POUR LE RWANDA ET L’EX-YOUGOSLAVIE


Il prie le Secrétaire général de lui proposer un candidat au poste de Procureur du Tribunal pour le Rwanda


Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l’unanimité la résolution 1503 (2003), relative au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, et au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.  Aux termes de la résolution, le Conseil prie le Secrétaire général de lui proposer un candidat pour le poste de Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda et accueille avec satisfaction l’intention manifestée par le Secrétaire général dans sa lettre* datée du 28 juillet 2003 de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil demande par cette résolution à la communauté internationale d’aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et il demande à tous les Etats de coopérer avec l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) pour faire arrêter et transférer les personnes mises en accusation par les deux Tribunaux.


Convaincu que ces deux Tribunaux pourront s’acquitter plus efficacement et plus rapidement de leur mission si chacun dispose de son propre procureur, le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé de modifier l’article 15 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda (TPIR).  Aux termes de l’article modifié du Statut du Tribunal, le Procureur du TPIR est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.  Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du TPIR, agit en toute indépendance et ne sollicite ni ne reçoit d’instruction d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.  Le mandat du Procureur, qui est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général, est de quatre ans et peut être reconduit.  Le Procureur du TPIR a rang de Secrétaire général adjoint de l’ONU.


Projet de résolution (S/2003/835)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 978 (1995) du 27 février 1995, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, et 1481 (2003) du 19 mai 2003,


Notant la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 28 juillet 2003 (S/2003/766),


Saluant l’important concours que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda apportent à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda et les progrès accomplis depuis leur création,


Notant que la réalisation des objectifs fixés dans les Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda a pour condition sine qua non  la pleine coopération de tous les États, notamment pour arrêter les personnes non appréhendées accusées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda,


Accueillant avec satisfaction les mesures prises par les pays des Balkans et de la région des Grands Lacs en Afrique en vue de renforcer cette coopération et d’arrêter les personnes non appréhendées accusées de violations graves du droit international humanitaire par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, mais notant avec préoccupation que certains États ne coopèrent toujours pas pleinement,


Priant instamment les États Membres d’envisager de prendre des mesures à l’encontre des personnes, groupes et organisations qui aident les accusés non appréhendés à continuer de se soustraire à la justice, notamment pour les empêcher de voyager et geler leurs avoirs,


Rappelant que, par la déclaration de son président en date du 23 juillet 2002 (S/PRST/2002/21), le Conseil de sécurité a approuvé la stratégie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui prévoit que celui-ci achève ses enquêtes au plus tard en 2004, ses jugements d’instance à l’horizon 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux) (S/2002/678) en concentrant son action sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde et en renforçant les systèmes judiciaires nationaux, et réaffirmant de la manière la plus énergique cette déclaration,


Priant instammentle Tribunal pénal international pour le Rwanda d’arrêter une stratégie détaillée, inspirée du modèle de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vue de déférer devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, y compris au Rwanda, les accusés de rang intermédiaire ou subalterne pour être en mesure d’achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux),


Notant que les Stratégies d’achèvement des travaux susmentionnés ne modifient en rien l’obligation faite au Rwanda et aux pays de l’ex-Yougoslavie d’enquêter sur les accusés qui ne seront pas jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de prendre des mesures appropriées concernant l’inculpation et les poursuites, tout en gardant à l’esprit que le Tribunal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie priment sur les tribunaux nationaux,


Notant qu’il est d’une importance cruciale pour le respect de l’état de droit en général et la réalisation des Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en particulier de renforcer les systèmes judiciaires nationaux,


Notant que la création rapide, sous les auspices du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, et la prompte entrée en fonction, au sein de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine, d’une chambre spéciale (la « Chambre des crimes de guerre »), puis le renvoi devant celle-ci par le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie des accusés de rang intermédiaire ou subalterne, est une condition sine qua non de la réalisation des objectifs de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal,


Convaincu que les deux Tribunaux pourront s’acquitter plus efficacement et plus rapidement de leur mission si chacun dispose de son propre procureur,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Demande à la communauté internationale d’aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda et invite les Présidents, les Procureurs et les Greffiers des deux Tribunaux à développer et à améliorer leurs programmes de communication;


2.Demande à tous les États, en particulier à la Serbie-et-Monténégro, à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine et, au sein de cette dernière, à la Republika Srpska, de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de lui fournir toute l’assistance dont il a besoin, en particulier dans les efforts qu’il mène pour traduire Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ainsi que Ante Gotovina et tous les autres accusés devant le Tribunal, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;


3.Exhorte tous les États, en particulier le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et à lui fournir toute l’assistance nécessaire, notamment à l’occasion des enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise et dans les efforts qu’il mène pour traduire en justice Félicien Kabuga et tous les autres accusés, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour le Rwanda;


4.Demande à tous les États de coopérer avec l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) pour faire arrêter et transférer les personnes mises en accusation par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda;


5.Demande à la communauté des donateurs d’appuyer les efforts faits par le Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine en vue de créer à la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine une chambre spéciale chargée de connaître des violations graves du droit international humanitaire;


6.Prie les Présidents et les Procureurs des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda d’expliquer, dans leurs rapports annuels au Conseil, comment ils envisagent d’appliquer les Stratégies d’achèvement des travaux de leur Tribunal;


7.Demande au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance à l’horizon 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (Stratégies d’achèvement des travaux);


8.Décide de modifier l’article 15 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte qui figure à l’annexe I de la présente résolution, et prie le Secrétaire général de lui proposer un candidat pour le poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda;


9.                Accueille avec satisfaction l’intention manifestée par le Secrétaire général dans sa lettre du 28 juillet 2003 de lui proposer de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex


Annexe I


Article 15

Le Procureur


1.Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.


2.Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


3.Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.


4.Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il ou elle doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de l’instruction des affaires criminelles et des poursuites. Son mandat est de quatre ans et peut être reconduit. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.


5.Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.


* Lettre du 28 juillet adressée au Président du Conseil de sécurité, et publiée sous la cote (S/2003/766),


*Par cette lettre, le Secrétaire général indiquait que conformément aux statuts du TPIR et du TPIY, le mandat de Mme Carla Del Ponte, qui est renouvelable, prendrait fin le 14 septembre 2003.  Qu’après avoir consulté les membres du Conseil de sécurité,  dans l’exercice des responsabilités qui lui sont conférés par les Statuts des deux Tribunaux, le Secrétaire général s’était déclaré convaincu que l’heure était venue de scinder les fonctions de Procureur du TPIY de celles de Procureur du TPIR en deux postes occupés par des personnes différentes.   « Dans le cas où le Conseil accepterait les amendements proposés sur le Statut du TPIR, je présenterai au Conseil le nom d’un candidat au poste de Procureur du TPIR », indiquait ensuite le Secrétaire général dans sa lettre.  En attendant la nomination de ce Procureur, le Secrétaire général proposait au Conseil de sécurité  de décider qu’à l’expiration du mandat de Mme Del Ponte, le Procureur adjoint du TPIR, Bongani Christopher Majola, assume les fonctions de Procureur de ce Tribunal. 


*   ***   *


À l’intention des organes d’information. Document non officiel.