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CS/2498

LE CONSEIL ACCORDE DE NOUVELLES PREROGATIVES AUX JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE DESIGNES PAR LE SECRETAIRE GENERAL

19/05/2003
Communiqué de presse
CS/2498


Conseil de sécurité

4759e séance – après-midi


LE CONSEIL ACCORDE DE NOUVELLES PREROGATIVES AUX JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE DESIGNES PAR LE SECRETAIRE GENERAL


Sous la présidence de M. Munir Akram (Pakistan), le Conseil a adopté cet après-midi sa résolution 1481 (2003), relative au Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.  Aux termes de ce texte, étant convaincu qu’il est souhaitable de renforcer les pouvoirs des juges ad litem* du Tribunal international afin que pendant la durée où ils sont nommés pour un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès, en cas de nécessité et s’ils sont en mesure de le faire, le Conseil a décidé d’amender l’article 13 quater du Statut du Tribunal international et de le remplacer par de nouvelles dispositions.  Par ces nouvelles dispositions, les juges ad litem bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international et, sous certaines réserves, jouissent des mêmes pouvoirs, privilèges, immunités, exemptions et facilités.  Selon cette résolution, les juges ad litem du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves des droits de l’homme dans l’ex-Yougoslavie depuis 1991, jouissent désormais du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.


* Un juge ad litem ne siège au Tribunal qu’après sa désignation par le Secrétaire général sur proposition du Tribunal, pour un ou plusieurs procès déterminés et pour une période de trois ans au plus.



TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991


Projet de résolution (S/2003/546)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,


Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 2002 (S/2002/304), et la lettre du 12 mars 2002, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui y est jointe,


Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 7 mai 2003 (S/2003/530) et la lettre datée du 1er mai 2003, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui y est jointe,


Convaincu qu’il est souhaitable de renforcer les pouvoirs des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie afin que, pendant la durée où ils sont nommés pour un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès, en cas de nécessité et s’ils sont en mesure de le faire,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Décide d’amender l’article 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de le remplacer par les dispositions annexées à la présente résolution;


2.Décide de rester saisi de la question.


Annexe


Article 13 quater
Statut des juges ad litem

1.      Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem  :


a)Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international;


b)Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après :


c)Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal international;


d)Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.


2.      Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem  :


a)Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut;


b)Ne sont pas habilités :


i)À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;


ii)À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut;


iii)À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut.


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