LE CONSEIL DE SECURITE RECONDUIT POUR UN AN LES SANCTIONS IMPOSEES AU LIBERIA
Communiqué de presse CS/2491 |
Conseil de sécurité
4751e séance – après-midi
LE CONSEIL DE SECURITE RECONDUIT POUR UN AN LES SANCTIONS
IMPOSEES AU LIBERIA
Il y ajoute des mesures frappant les exportations de bois
Gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts concernant les actes du Gouvernement libérien et du mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » (LURD) et d’autres groupes rebelles armés, le Conseil de sécurité a, cet après-midi, maintenu les restrictions imposées au Libéria pour une nouvelle période de 12 mois à partir du 7 mai 2003. Le Conseil de sécurité avait, le 7 mars 2001, imposé une série de sanctions interdisant la vente ou la fourniture de matériel militaire au Libéria et restreignant les déplacements de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes et empêchant l’importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d’origine libérienne. La résolution 1478 (2003) adoptée aujourd’hui à l’unanimité prévoit également que ces mesures prendront fin dès qu’il aura été établi que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences du Conseil de sécurité.
Le Conseil a également décidé que tous les Etats prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de 10 mois, l’importation dans leur territoire de bois ronds et de bois d’œuvre provenant du Libéria et que ces mesures entreront en vigueur le 7 juillet 2003 à 0 h 1. Il a décidé d’examiner le 7 septembre 2003 au plus tard, le moyen le plus efficace de réduire les répercussions humanitaires ou socioéconomiques de ces mesures, notamment la possibilité d’autoriser la reprise des exportations de bois d’œuvre pour financer des programmes humanitaires.
Le Conseil a par ailleurs engagé le Gouvernement libérien et le LURD à engager sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et avec la médiation de l’ancien Président Abubakar du Nigéria. Il a exigé de nouveau que les Etats de la région cessent d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins. Il a invité les pays de la sous-région à renforcer les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre la prolifération des armes légères et des activités de mercenaires et à améliorer l’efficacité du Moratoire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Par ailleurs, le Conseil a demandé de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent, vérifiable sur le plan international et entièrement conforme au Processus de Kimberley. Le Processus de Kimberley, établi en 2000 sur l’initiative des pays d’Afrique australe producteurs de diamants, vise à endiguer le flux de diamants bruts ou « diamants du sang » dont se servent les rebelles pour financer les conflits armés dans le but de renverser des gouvernements légitimes.
LA SITUATION AU LIBERIA
Texte du projet de résolution S/2003/522
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001, 1395 (2002) du 27 février 2002, 1400 (2002) du 28 mars 2002, 1408 (2002) du 6 mai 2002, 1458 (2003) du 28 janvier 2003, 1467 (2003) du 18 mars 2002, ainsi que ses autres déclarations et les déclarations de son président sur la situation dans la région,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 22 avril 2003 (S/2003/466),
Prenant note des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria en date du 25 octobre 2002 (S/2002/1115) et du 24 avril 2003 (S/2003/498) présentés en application, respectivement, du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) et du paragraphe 4 de la résolution 1458 (2003),
Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts concernant les actes du Gouvernement libérien, et du mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » (LURD) et d’autres groupes rebelles armés, en particulier par les éléments de preuve indiquant que ledit gouvernement continue d’enfreindre les restrictions imposées par la résolution 1343 (2001), notamment en acquérant des armes,
Accueillant avec satisfaction la résolution 57/302 de l’Assemblée générale en date du 15 avril 2003 et la résolution 1459 (2003) du Conseil de sécurité, se félicitant du lancement du Processus de Kimberley le 1er janvier 2003 et se déclarant de nouveau préoccupé par le rôle du commerce illicite de diamants dans le conflit que connaît la région,
Se félicitant des efforts que ne cessent de déployer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Groupe de contact international sur le Libéria en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région, en particulier la nomination de l’ancien Président Abubakar du Nigéria médiateur du conflit au Libéria,
Constatant les effets positifs du Processus de Rabat sur la paix et la sécurité dans la région et encourageant tous les pays de l’Union du fleuve Mano à relancer ce processus en poursuivant les réunions et en renouvelant leur coopération,
Encourageant les composantes de la société civile, notamment le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano en faveur de la paix à continuer d’apporter leur concours au rétablissement de la paix dans la région,
Se félicitant de la rencontre au sommet des Présidents du Libéria et de la Côte d’Ivoire, tenue au Togo le 26 avril 2003, et les encourageant à poursuivre le dialogue,
Exhortant tous les États, en particulier le Gouvernement libérien, à coopérer pleinement avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
Rappelant le moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe) et prorogé le 5 juillet 2001 (S/2001/700),
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme au Libéria, ainsi que par la grave instabilité qui règne dans ce pays et dans les pays voisins, notamment en Côte d’Ivoire,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, notamment aux rebelles en Côte d’Ivoire et à d’anciens combattants du Revolutionary United Front (RUF) qui continuent à déstabiliser la région, constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Gouvernement libérien ne s’est pas conformé pleinement aux exigences formulées dans la résolution 1343 (2001);
2. Constate avec préoccupation que le nouveau registre des aéronefs que le Gouvernement libérien a actualisé en réponse à l’exigence visée à l’alinéa e) du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) n’est toujours pas utilisé;
3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet d’assurer et de consolider la paix et la stabilité en Sierra Leone et d’instaurer des relations pacifiques entre les pays de la région et de les renforcer;
4. Engage tous les États de la région, en particulier le Gouvernement libérien, à participer activement à toutes les initiatives régionales de paix, en particulier à celles prises par la CEDEAO, le Groupe de contact international, l’Union du fleuve Mano et le Processus de Rabat, et exprime son ferme soutien à ces initiatives;
5. Engage le Gouvernement libérien et le LURD à engager sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la CEDEAO et avec la médiation de l’ancien Président Abubakar du Nigéria;
6. Souligne qu’il est disposé à accorder des dérogations aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001) en cas de déplacements susceptibles de contribuer à un règlement pacifique du conflit dans la sous-région;
7. Se félicite que le Gouvernement libérien ait accepté le mandat révisé du Bureau des Nations Unies au Libéria et demande au Gouvernement de répondre de manière constructive à la déclaration du Conseil en date du 13 décembre 2002 (SPRST/2002/36);
8. Demande au Gouvernement libérien et à toutes les parties, en particulier le LURD et les autres groupes rebelles armés, d’assurer sans restrictions et en toute sécurité les déplacements du personnel des organismes humanitaires des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de mettre un terme à l’emploi d’enfants soldats et d’empêcher les actes de violence sexuelle et de torture;
9. Exige de nouveau que tous les États de la région cessent d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire en vue de préparer et de perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, si nécessaire, les moyens à mettre en oeuvre pour que cette exigence soit satisfaite;
10. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 12 mois à partir du 7 mai 2003 à 0 h 1 (heure de New York) et qu’avant l’expiration de cette période, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et s’il convient, le cas échéant, de proroger ces mesures aux mêmes conditions;
11. Rappelle que les mesures imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) s’appliquent à toutes les ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris tous les éléments non étatiques, tels que le LURD;
12. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) et le paragraphe 17 ci-après prendront fin dès qu’il aura établi, compte tenu notamment du rapport du Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-après, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 20 ci-après, des renseignements communiqués par la CEDEAO, des informations communiquées par le Comité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) (ci-après dénommé « le Comité ») et par le Comité créé par la résolution 1132 (1997) ainsi que de tous autres renseignements pertinents, en particulier les conclusions de sa prochaine mission en Afrique de l’Ouest, que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus;
13. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent, vérifiable sur le plan international et entièrement conforme au Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime;
14. Nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), décide que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d’origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d’experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu’un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application et que la situation au Libéria en permettra une application efficace;
15. Invite à nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d’Afrique de l’Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d’origine;
16. Considère que les audits commandés par le Gouvernement libérien en application du paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002) ne permettent pas d’établir que les revenus qu’il tire du Registre maritime et commercial du Libéria et de la filière libérienne du bois sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes, et ne sont pas utilisés en violation de la résolution 1408 (2002);
17. Décide que :
a) Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de 10 mois, l’importation dans leur territoire de bois ronds et de bois d’oeuvre provenant du Libéria;
b) Ces mesures entreront en vigueur le 7 juillet 2003 à 0 h 1 (heure de New York), à moins qu’il n’en décide autrement;
c) À la fin de cette période de 10 mois, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et s’il y a lieu de proroger ces mesures pendant une nouvelle période aux mêmes conditions;
18. Décide d’examiner, le 7 septembre 2003 au plus tard, le moyen le plus efficace de réduire les répercussions humanitaires ou socioéconomiques des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus, notamment la possibilité d’autoriser la reprise des exportations de bois d’oeuvre pour financer des programmes humanitaires, compte tenu des recommandations du groupe d’experts demandées au paragraphe 25 ci-après et de l’évaluation du Secrétaire général demandée au paragraphe 19 ci-après;
19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 7 août 2003 au plus tard, un rapport sur les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus;
20. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d’ici au 21 octobre 2003, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la CEDEAO, indiquant si le Libéria s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d’appuyer les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences;
21. Invite la CEDEAO à faire rapport régulièrement au Comité sur toutes les activités menées par ses membres en application des paragraphes 10 et 17 ci-dessus ainsi que sur l’application de la présente résolution, et notamment sur l’application du moratoire sur les armes légères mentionné dans le préambule de la présente résolution;
22. Invite les États de la sous-région à renforcer les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre la prolifération des armes légères et des activités mercenaires et à améliorer l’efficacité du Moratoire de la CEDEAO, et exhorte les États qui sont en mesure de le faire à prêter à cet effet leur concours à la CEDEAO;
23. Demande à toutes les parties au conflit dans la région d’insérer dans les accords de paix des dispositions relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion;
24. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s’acquitter de son mandat, tel qu’il est défini aux alinéas a) à h) du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) et dans la résolution 1408 (2002);
25. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d’experts de six membres au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible, et selon qu’il conviendra, des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1458 (2003), qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après :
a) Effectuer une mission d’évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins afin d’enquêter et d’établir un rapport sur le respect, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toute violation des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles;
b) Déterminer si des recettes publiques du Libéria sont utilisées en violation de la présente résolution, en s’attachant en particulier aux effets sur la population libérienne de tout détournement de fonds normalement destinés à des fins civiles;
c) Évaluer les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus et faire des recommandations au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, le 7 août 2003 au plus tard, sur la manière de réduire ces répercussions;
d) Lui rendre compte le 7 octobre 2003 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, notamment sur la façon de rendre plus efficaces l’application et le contrôle des mesures visées au paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), y compris toute recommandation intéressant les paragraphes 28 et 29 ci-après; et prie en outre le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;
26. Demande au Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-dessus de communiquer, dans toute la mesure possible, toute information recueillie au cours des investigations qu’il mènera dans le cadre de son mandat aux États concernés, pour qu’ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, tout en leur accordant un droit de réponse;
27. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les particuliers et les sociétés relevant de leur juridiction, singulièrement ceux visés dans les rapports du Groupe d’experts créé par les résolutions 1343 (2001), 1395 (2002) 1408 (2002) et 1458 (2003), respectent les embargos décrétés par l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu’il conviendra, de prendre des mesures d’ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;
28. Décide que tous les États prendront les mesures voulues pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne, y compris appartenant au LURD ou à d’autres groupes rebelles armés, dont le Comité aura établi, en tenant compte de renseignements fournis par le Groupe d’experts et provenant d’autres sources, qu’elle a violé les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres citoyens l’entrée sur son territoire;
29. Prie le Comité de dresser et de tenir à jour, en tenant pleinement compte des informations fournies par le Groupe d’experts et provenant d’autres sources, une liste des compagnies aériennes et maritimes dont les aéronefs et les navires ont servi à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001);
30. Invite tous les États membres de la CEDEAO à coopérer sans réserve avec le Groupe d’experts à l’identification de ces aéronefs et navires, et en particulier à informer celui-ci de tout transit par leur territoire d’aéronefs ou de navires soupçonnés d’être utilisés en violation du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001);
31. Demande au Gouvernement libérien d’autoriser l’organe de contrôle de l’aéroport international Robertsfield à communiquer régulièrement à la Région d’information de vol de Conakry des données statistiques sur les aéronefs énumérés conformément au paragraphe 29 ci-dessus;
32. Décide d’examiner les mesures imposées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus le 7 novembre 2003 au plus tard et, par la suite, tous les six mois;
33. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et toutes les parties intéressées de coopérer sans réserve avec le Comité et le Groupe d’experts visé au paragraphe 25 ci-dessus, y compris en leur communiquant des informations sur d’éventuelles violations des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus;
34. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Rapport du Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 4 de la résolution 1458 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria (S/2003/498)
Le Groupe d’experts observe que compte tenu de l’évolution de la situation et de l’escalade de la violence dans la région, le Conseil de sécurité doit adopter une nouvelle stratégie d’ensemble pour la région de l’Afrique de l’Ouest qui doit recevoir l’apport des principaux acteurs régionaux. Le Groupe d’experts initialement nommé en 2002 et rétabli fin janvier 2003 pour une nouvelle période de trois mois, a pour mandat d’effectuer au Libéria et dans les Etats voisins une mission d’évaluation et de suivi pour enquêter sur le respect par le Gouvernement des divers embargos imposés au Libéria (embargo sur les armes, sur l’importation de diamants bruts à partir du Libéria, l’embargo sur les déplacements des dirigeants libériens et des forces armées libériennes).
Une fois encore, le conflit au Libéria n’est plus isolé et des combattants armés libériens ont gagné les Etats voisins. Des jeunes gens en armes venus du Libéria, de Sierra Leone, de Guinée et à présent de Côte d’Ivoire s sont joints à des groupes armés au Libéria et dans l’Est de la Côte d’Ivoire. Les combats entre le Gouvernement libérien et les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) se sont intensifiés, provoquant une grave crise humanitaire. Le Groupe d’experts constate que la Guinée apporte un soutien aux combattants des LURD. Le Groupe d’experts conclut également que le financement des protagonistes armés, autres que gouvernementaux, et les sources de financement de leurs appuis à l’étranger doivent faire l’objet d’une enquête. Pour empêcher que la situation au Libéria ne se détériore encore, une aide internationale s’impose pour procéder à une refonte de régime fiscal. Il est également dit que les raisons initiales justifiant l’interdiction de voyager imposée à l’encontre de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes ne sont plus valables.
Le Groupe d’experts conclut que le Libéria continue de violer l’embargo sur les armes et que des livraisons avaient été faites de Belgrade au Libéria entre juin et août 2002. Il est préoccupé par le fait que de nouveaux envois d’armes sont prévus entre Belgrade et le Libéria via la République démocratique du Congo. Il recommande également d’imposer des sanctions financières à l’encontre de plusieurs personnes originaires de Serbie-et-Monténégro et d’une personne originaire du Libéria.
Il convient de réexaminer les raisons pour lesquelles des sanctions ont été imposées à l’encontre du Libéria car la violence et le conflit s’étendent dans l’ensemble de la région et ne sont pas seulement le fait des forces libériennes. Le Groupe d’experts a constaté que des anciens combattants du Front révolutionnaire uni (RUF) sont désormais des mercenaires à la solde du Gouvernement libérien et des LURDS. Il est donc temps de revoir le régime de sanctions et de le réaménager. Le Groupe d’experts recommande que le moratoire sur les armes de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) soit renforcé grâce à une aide internationale et à un appui technique. Il devrait être élargi et transformé en un mécanisme d’échange d’information au sujet de tous les types d’armes achetés par les Etats membres de la CEDEAO. Il convient de mettre en place, en coopération avec les Etats membres de la CEDEAO, un mécanisme international permettant d’harmoniser et de vérifier tous les certificats d’utilisateur final soumis pour l’importation des armes.
Les experts recommandent que l’Autorité de l’aviation civile libérienne se conforme pleinement aux modalités de l’exécution des obligations contenues dans l’accord de gestion de l’espace aérien signé en 1975 entre le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Depuis 2001 en effet, le Libéria a décidé unilatéralement de gérer seul son espace aérien, une manœuvre qui selon le groupe d’experts vise à dissimuler les vols à destination du Libéria qui sont contraires aux sanctions.
Selon les experts, il faudrait également engager des experts internationaux en minéralogie et en géologie en vue de définir quelles régions peuvent être classées comme étant à l’abri des conflits et de déclarer que les diamants extraits de ces régions sont légalement exportables. Les combattants des LURD ont confirmé au Groupe d’experts qu’ils avaient entamé un trafic de diamants en passant par la Guinée dans le but de soutenir son effort de guerre. La contrebande de diamants bruts du Libéria s’est effectivement poursuivie vers la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Il existe également des stocks au Libéria de diamants d’origine sierra-léonaise.
En ce qui concerne les audits, demandés par le Conseil en vue de garantir que les revenus de la filière du bois libérien sont utilisés à des fins sociales, humaines et de développement légitimes, les experts estiment que des inquiétudes subsistent au sujet de l’intégrité du processus.
La crise économique que connaît le Libéria se prête parfaitement à une recrudescence de la violence et de l’instabilité. Les recettes n’ont jamais dépassé 85 millions de dollars au cours des cinq dernières années. Les recettes extrabudgétaires non déclarées sont devenues la principale source de financement des dépenses militaires. Le Gouvernement a recours à un réseau complexe de comptes ouverts dans des banques étrangères pour dissimuler les recettes et dépenses extrabudgétaires.
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