LE CONSEIL CONDAMNE ENERGIQUEMENT L’ATTAQUE TERRORISTE A LA BOMBE COMMISE LE 7 FEVRIER A BOGOTA, EN COLOMBIE
Communiqué de presse CS/2448 |
Conseil de sécurité CS/2448
4706e séance – après-midi 13 février 2003
LE CONSEIL CONDAMNE ENERGIQUEMENT L’ATTAQUE TERRORISTE A LA BOMBE COMMISE
LE 7 FEVRIER A BOGOTA, EN COLOMBIE
Réuni cet après-midi sous la présidence de M. Gunter Pleuger .(Allemagne), le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1465 (2003) aux termes de laquelle il condamne dans les termes les plus énergiques l’attaque à la bombe commise à Bogota (Colombie) le 7 février 2003, qui a fait de nombreux morts et blessés, et considère qu’un tel acte, comme tout acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales. Aux termes de ce texte, le Conseil demande notamment à tous les Etats, conformément aux obligations qui leur incombent aux termes de la résolution 1373 (2001), à collaborer d’urgence et à coopérer avec les autorités colombiennes en leur fournissant un appui et une assistance dans les efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste.
MENACES A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES CAUSEES PAR DES ACTES TERRORISTES
Projet de résolution S/2003/177
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne dans les termes les plus énergiques l’attaque à la bombe commise à Bogota (Colombie) le 7 février 2003, qui a fait de nombreux morts et blessés, et considère qu’un tel acte, comme tout acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et la sécurité;
2. Exprime sa sympathie et ses condoléances les plus profondes au peuple et au Gouvernement colombiens ainsi qu’aux victimes de l’attaque à la bombe et à leur famille;
3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de collaborer d’urgence et de coopérer avec les autorités colombiennes en leur fournissant un appui et une assistance, selon qu’il conviendra, dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste;
4. Se déclare encore plus déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
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