RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 2002
Communiqué de presse CS/2428 |
RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 2002
PRESIDENCE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 2002
MOIS
PRESIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
Maurice
31 décembre 2002
Février
Mexique
31 décembre 2003
Mars
Norvège
31 décembre 2002
Avril
Fédération de Russie
Membre permanent
Mai
Singapour
31 décembre 2002
Juin
République arabe syrienne
31 décembre 2003
Juillet
Royaume-Uni
Membre permanent
Août
Etats-Unis
Membre permanent
Septembre
Bulgarie
31 décembre 2003
Octobre
Cameroun
31 décembre 2003
Novembre
Chine
Membre permanent
Décembre
Colombie
31 décembre 2002
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN COURS
AFRIQUE
Ethiopie et Erythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – MANUTO
Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental
EUROPE
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Iraq/Koweït – MONUIK
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX TERMINEES EN 2002
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (31 décembre 2002)
Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (15 décembre 2002)
Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (20 mai 2002)
TABLE DES MATIERES
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/RES/1387 La situation en Croatie. 1
S/RES/1388 La situation en Afghanistan. 2
S/RES/1389 La situation en Sierra Leone. 3
S/RES/1390 La situation en Afghanistan. 5
S/RES/1391 La situation au Moyen-Orient7
S/RES/1392 La situation au Timor oriental9
S/RES/1393 La situation en Géorgie. 10
S/RES/1394 La situation concernant le Sahara occidental12
S/RES/1395 La situation au Libéria. 13
S/RES/1396 La situation en Bosnie-Herzégovine. 14
S/RES/1397 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 15
S/RES/1398 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie. 16
S/RES/1399 La situation en République démocratique du Congo. 18
S/RES/1400 La situation en Sierra Leone. 19
S/RES/1401 La situation en Afghanistan. 22
S/RES/1402 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 24
S/RES/1403 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 24
S/RES/1404 La situation en Angola. 25
S/RES/1405 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 26
S/RES/1406 La situation concernant le Sahara occidental27
S/RES/1407 La situation en Somalie. 27
S/RES/1408 La situation au Libéria. 29
S/RES/1409 La situation entre l’Iraq et le Koweït33
S/RES/1410 La situation au Timor oriental42
S/RES/1412 La situation en Angola. 46
S/RES/1413 La situation en Afghanistan. 47
S/RES/1414 Admission de nouveaux Membres48
S/RES/1415 La situation au Moyen-Orient48
S/RES/1416 La situation à Chypre. 49
S/RES/1417 La situation en République démocratique du Congo. 50
S/RES/1418 La situation en Bosnie-Herzégovine. 53
S/RES/1419 La situation en Afghanistan. 53
S/RES/1420 La situation en Bosnie-Herzégovine. 55
S/RES/1421 La situation en Bosnie-Herzégovine. 55
S/RES/1422 Le maintien de la paix par les Nations Unies55
S/RES/1423 La situation en Bosnie-Herzégovine. 56
S/RES/1424 La situation en Croatie. 61
S/RES/1425 La situation en Somalie. 62
S/RES/1426 Admission de nouveaux Membres65
S/RES/1427 La situation en Géorgie. 65
S/RES/1428 La situation au Moyen-Orient67
S/RES/1429 La situation concernant le Sahara occidental69
S/RES/1430 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie. 71
S/RES/1432 La situation en Angola. 79
S/RES/1433 La situation en Angola. 80
S/RES/1434 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie. 81
S/RES/1435 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 82
S/RES/1436 La situation en Sierra Leone. 83
S/RES/1437 La situation en Croatie. 86
S/RES/1438 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes87
S/RES/1439 La situation en Angola. 88
S/RES/1440 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes90
S/RES/1441 La situation entre l’Iraq et le Koweït90
S/RES/1442 La situation à Chypre. 97
S/RES/1443 La situation entre l’Iraq et le Koweït98
S/RES/1444 La situation en Afghanistan. 99
S/RES/1445 La situation concernant la République démocratique du Congo. 100
S/RES/1446 La situation en Sierra Leone. 104
S/RES/1447 La situation entre l’Iraq et le Koweït105
S/RES/1448 La situation en Angola. 106
S/RES/1450 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes108
S/RES/1451 La situation au Moyen-Orient109
S/RES/1452 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes109
S/RES/1453 La situation en Afghanistan. 111
S/RES/1454 La situation entre l’Iraq et le Koweït111
Déclarations adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/PRST/2002/1 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée. 124
S/PRST/2002/2 La situation en Afrique. 126
S/PRST/2002/3 La situation au Burundi128
S/PRST/2002/5 La situation concernant la République démocratique du Congo. 130
S/PRST/2002/6 Protection des civils dans les conflits armés131
S/PRST/2002/7 La situation en Angola. 140
S/PRST/2002/8 La situation en Somalie. 142
S/PRST/2002/9 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 146
S/PRST/2002/10 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes148
S/PRST/2002/12 Les enfants et les conflits armés149
S/PRST/2002/13 La situation au Timor oriental150
S/PRST/2002/14 La situation en Sierra Leone. 151
S/PRST/2002/15 Admission de nouveaux Membres152
S/PRST/2002/17 La situation concernant la République démocratique du Congo. 153
S/PRST/2002/18 La situation au Moyen-Orient153
S/PRST/2002/19 La situation en République démocratique du Congo. 154
S/PRST/2002/20 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine. 155
S/PRST/2002/22 La situation concernant la République démocratique du Congo. 158
S/PRST/2002/23 Admission de nouveaux Membres159
S/PRST/2002/24 La situation concernant la République démocratique du Congo. 160
S/PRST/2002/26 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes162
S/PRST/2002/27 La situation concernant la République démocratique du Congo. 162
S/PRST/2002/28 La situation en République centrafricaine. 164
S/PRST/2002/30 Armes légères165
S/PRST/2002/32 Les femmes, la paix et la sécurité. 169
S/PRST/2002/33 La situation en Bosnie-Herzégovine. 171
S/PRST/2002/34 La situation en Croatie. 171
S/PRST/2002/35 La situation en Somalie. 172
S/PRST/2002/36 La situation au Libéria. 174
S/PRST/2002/37 La situation au Moyen-Orient177
S/PRST/2002/40 La situation au Burundi179
S/PRST/2002/41 Protection des civils dans les conflits armés181
S/PRST/2002/42 La situation en Côte d’Ivoire. 182
Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/RES/1387 La situation en Croatie
Date: 15 janvier 2002 Séance: 4448e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1362 (2001) du 11 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 janvier 2002 (S/2002/1) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Rappelant également la lettre adressée à son président par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Yougoslavie le 28 décembre 2001 (S/2001/1301) et celle envoyée par le Représentant permanent de la Croatie le 7 janvier 2002 (S/2002/29) au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, et de l’Accord portant normalisation des relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Croatie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe),
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme et encouragé par l’Accord conclu par les deux parties, portant création d’une commission inter-États de la frontière commune,
Saluant le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 2002 la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028), et prie le Secrétaire général de continuer à lui faire rapport au besoin sur la question;
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Se félicite de la poursuite de la normalisation des relations entre les Gouvernements croate et yougoslave, et de la création d’une commission inter-États de la frontière commune, et invite instamment les parties à accélérer la recherche d’un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord portant normalisation des relations;
4. Encourage les parties à examiner toute mesure de nature à instaurer la confiance, y compris les options mises à leur disposition au titre de la résolution 1252 (1999), qui pourraient faciliter le règlement du différend concernant Prevlaka;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins tous les deux mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales et des premiers travaux de la Commission de la frontière commune;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, dont il a autorisé la création par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogé le mandat par sa résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001, de coopérer pleinement;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1388 La situation en Afghanistan
Date: 15 janvier 2002 Séance: 4449e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000,
Constatant que la compagnie Ariana Afghan Airlines n’appartient plus aux Taliban, que ses appareils ne sont plus affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte et que ses fonds et autres ressources financières ne sont plus détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ne s’appliquent pas aux appareils d’Ariana Afghan Airlines non plus qu’à ses fonds et autres ressources financières;
2. Décide de supprimer la mesure visée à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000);
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1389 La situation en Sierra Leone
Date: 16 janvier 2002 Séance: 4451e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président relatives à la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, constatant que la situation dans le pays continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, et demandant que le processus de paix soit encore renforcé et progresse encore,
Se félicitant que les opérations de désarmement soient officiellement achevées, demandant qu’on continue de s’employer à recueillir les armes qui restent entre les mains de la population civile, y compris les ex-combattants, et engageant la communauté internationale à fournir des ressources appropriées pour le programme de réinsertion,
Insistant sur l’importance que revêt la tenue d’élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive en Sierra Leone, et soulignant à cet égard combien il importe que tous les partis soient libres de faire campagne et aient accès aux médias sans aucune restriction,
Se félicitant des progrès que le Gouvernement sierra-léonais et la Commission électorale nationale de la Sierra Leone ont accomplis dans les préparatifs des élections, avec l’aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), et les encourageant, particulièrement la Commission électorale nationale, à poursuivre leur action à cet égard,
Soulignant que c’est à la police sierra-léonaise qu’incombe au premier chef la responsabilité du maintien de l’ordre,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), et prenant acte de ce que la Commission électorale nationale de la Sierra Leone a demandé à l’Organisation des Nations Unies de lui apporter son soutien en vue des élections,
1. Décide que, conformément à la l’alinéa i) du paragraphe 8 de la résolution 1270 (1999) en date du 22 octobre 1999, afin de faciliter la tenue d’élections sans incident, la MINUSIL se chargera d’exécuter des tâches relatives aux élections dans les conditions énoncées aux paragraphes 48 à 62 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), dans les limites de son mandat et de ses capacités existants, à l’intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée et compte tenu de la situation sur le terrain, et décide que ces tâches sont notamment les suivantes :
a) Aider à la fourniture d’un appui logistique à la Commission électorale nationale pour le transport des fournitures et du personnel nécessaires pour le scrutin, y compris en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport aérien de la MINUSIL pour atteindre les zones inaccessibles par la route, le stockage et la distribution des fournitures nécessaires pour le scrutin avant les élections, le transport des bulletins de vote après les élections, l’assistance logistique aux observateurs électoraux internationaux, et l’utilisation des moyens de communication civils de la MINUSIL dans les provinces;
b) Faciliter la libre circulation des personnes, des biens et de l’aide humanitaire dans l’ensemble du pays;
c) Améliorer les conditions de sécurité et avoir un effet dissuasif, grâce à sa présence et dans le cadre de son mandat, pendant toute la période de préparation des élections, pendant le déroulement du scrutin et la période qui suivra immédiatement après l’annonce des résultats, et être prête à intervenir exceptionnellement en cas de désordre public sous la direction de la police sierra-léonaise, surtout à proximité des bureaux de vote et des lieux où se déroulent d’autres activités ayant un rapport avec les élections;
2. Autorise à nouveau la MINUSIL, en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions des résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, à prendre les mesures nécessaires pour accomplir les tâches définies aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus, et réaffirme que la MINUSIL peut, dans l’exécution de son mandat, prendre les dispositions voulues pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, dans la limite de ses capacités et à l’intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée, offrir une protection aux civils menacés d’actes imminents de violence physique, en tenant compte des responsabilités qui incombent au Gouvernement sierra-léonais, y compris la police sierra-léonaise;
3. Autorise l’augmentation des effectifs de la police civile des Nations Unies proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), engage le Secrétaire général à demander une nouvelle augmentation de ces effectifs si le besoin s’en fait sentir, et fait sienne sa recommandation tendant à ce que la police civile des Nations Unies assume les tâches suivantes :
a) Fournir des conseils et un appui à la police sierra-léonaise pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités électorales;
b) Aider la police sierra-léonaise à concevoir et mettre en oeuvre un programme de formation électoral à l’intention de son personnel, axé principalement sur le maintien de la sécurité lors des manifestations publiques, sur les droits de l’homme et sur le comportement de la police;
4. Se félicite de la création à titre transitoire d’une composante électorale de la MINUSIL afin que celle-ci soit mieux à même d’aider à faciliter, en particulier, la coordination des activités électorales entre la Commission électorale nationale, le Gouvernement sierra-léonais et les autres parties prenantes à l’échelon national et international;
5. Se félicite que, comme le Secrétaire général l’indique dans son rapport du 13 décembre 2001 (S/2001/1195), la MINUSIL compte créer dans chaque circonscription électorale un bureau à partir duquel elle suivra les élections, et apporter une assistance, dans les limites des ressources disponibles, aux observateurs électoraux internationaux;
6. Note avec satisfaction l’appui que la Section de l’information de la MINUSIL fournit en permanence à la Commission électorale nationale pour la mise au point et l’application d’une stratégie d’éducation civique et d’information du public, et encourage la MINUSIL à poursuivre cet effort;
7. Souligne que la responsabilité de la tenue des élections incombe en dernière analyse au Gouvernement sierra-léonais et à la Commission électorale nationale, et encourage la communauté internationale à apporter à cette fin une assistance et un appui généreux;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1390 La situation en Afghanistan
Date: 16 janvier 2002 Séance: 4452e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau,
Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique à l’encontre d’Oussama ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation,
Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000),
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan,
Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens,
Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l’application des mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);
2. Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires;
3. Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution;
4. Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien;
5. Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :
a) Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales;
b) Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger nécessaire;
c) Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution;
d) Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
e) Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés, l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus;
f) Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001);
6. Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 ci-dessous;
8. Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s’en trouver compromise;
9. Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de 12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;
10. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002, puis tous les quatre mois;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1391 La situation au Moyen-Orient
Date: 28 janvier 2002 Séance: 4458e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000, 1337 (2001) du 30 janvier 2001 et 1365 (2001) du 31 juillet 2001, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant en outre la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant également la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 9 janvier 2002 au Secrétaire général (S/2002/40),
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 16 janvier 2002 (S/2002/55), et souscrit aux observations et recommandations qu’il contient;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 juillet 2002, ainsi que l’a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration de la FINUL comme indiqué dans son dernier rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité datée du 18 mai 2001, au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Demande au Gouvernement libanais de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
9. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
10. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et note avec satisfaction à cet égard la création du Groupe international d’appui, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations au sujet de l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l’application de la présente résolution;
13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à l’issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l’expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la FINUL, sa reconfiguration technique et les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
14. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
15. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1392 La situation au Timor oriental
Date: 31 janvier 2002 Séance: 4463e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1338 (2001) du 31 janvier 2001, ainsi que les déclarations de son président sur la question, en particulier celle du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/32),
Rendant hommage au travail accompli par l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) ainsi qu’à la direction offerte par le Représentant spécial du Secrétaire général en vue d’aider la population du Timor oriental à jeter les bases de la transition vers l’indépendance,
Rappelant que, dans la déclaration de son président (S/PRST/2001/32), le Conseil a souscrit à la recommandation présentée le 19 octobre 2001 par l’Assemblée constituante du Timor oriental tendant à ce que l’indépendance soit déclarée le 20 mai 2002, et notant avec satisfaction les efforts assidus faits par le deuxième Gouvernement de transition et par la population du Timor oriental pour accéder à l’indépendance à cette date,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 2002 (S/2002/80 et Corr.1) et notant que le Secrétaire général recommande que le mandat de l’ATNUTO soit prorogé jusqu’à la date de l’indépendance,
Comptant recevoir, un mois au moins avant la date de l’indépendance, d’autres propositions précises du Secrétaire général au sujet du mandat et de la structure de la Mission qui fera suite à l’ATNUTO après l’indépendance,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général daté du 17 janvier 2002;
2. Décide de proroger le mandat actuel de l’ATNUTO jusqu’au 20 mai 2002;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1393 La situation en Géorgie
Date: 31 janvier 2002 Séance: 4464e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1364 (2001) du 31 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002 (S/2002/88),
Rappelant les conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Rappelant sa condamnation de la destruction en vol d’un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que l’identité des auteurs de cette attaque n’ait pas encore été déterminée,
Soulignant que la situation n’a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) jouent pour stabiliser la situation dans la zone du conflit et soulignant qu’il lui importe qu’elles continuent de coopérer étroitement dans l’exécution de leurs mandats respectifs,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002;
2. Loue et appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour favoriser la stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien;
3. Salue et appuie la mise au point du document relatif aux « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et de sa lettre d’envoi, avec la contribution et le plein appui de tous les membres du Groupe des Amis du Secrétaire général, et soutient l’action que mène le Représentant spécial sur la base de ces documents, qui constituent des éléments positifs en vue du lancement du processus de paix entre les parties;
4. Rappelle que ces documents ont pour objet de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l’égide des Nations Unies, concernant le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien et qu’il ne s’agit pas là d’une tentative pour leur imposer ou leur dicter une solution particulière;
5. Rappelle aussi que le processus de négociation qui doit aboutir à un règlement politique durable, acceptable par les deux parties, exigera des concessions de la part de l’une et de l’autre;
6. Engage instamment les parties, en particulier la partie abkhaze, à réceptionner sans tarder le document et sa lettre d’envoi, à les examiner de façon approfondie dans un esprit ouvert et à entamer ensuite sans tarder des négociations de fond constructives, et demande à ceux qui ont une influence sur les parties de contribuer à l’aboutissement de ces négociations;
7. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle;
8. Condamne les violations des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I), et exige qu’il y soit immédiatement mis un terme;
9. Accueille avec satisfaction et appuie résolument, à cet égard, le protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 17 janvier 2002, demandequ’il soit intégralement et promptement appliqué, en particulier par la partie géorgienne, maisdemande aussi spécialement à la partie abkhaze d’honorer son engagement de ne pas tirer avantage du retrait des troupes géorgiennes,reconnaît les préoccupations légitimes que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, demande aux dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi de respecter les accords de sécurité et leur demande aussi de se dissocier de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités de groupes armés illégaux;
10. Engage les parties à assurer la nécessaire revitalisation du processus de paix sous tous ses principaux aspects, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à faire fond sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance tenue en mars 2001 (S/2001/242), et à appliquer les propositions approuvées à cette occasion, dans un esprit constructif de coopération;
11. Se déclare consterné par l’absence de progrès sur la question des réfugiés et déplacés, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II), rappelle qu’il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le rapatriement du reste de la population déplacée,et se félicite des mesures prises par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour améliorer la situation des réfugiés et des déplacés et leur permettre d’acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable à rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité;
12. Engage les parties à appliquer les recommandations émanant de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, demande en particulier à la partie abkhaze de mieux faire appliquer la loi à l’égard de la population locale et de remédier au fait que la population de souche géorgienne ne peut être instruite dans sa langue maternelle;
13. Se félicite des programmes de réinsertion mis en place avec la coopération des parties à l’intention des déplacés et des rapatriés de part et d’autre de la ligne de cessez-le-feu;
14. Demande aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver les individus qui ont abattu ou fait abattre l’hélicoptère de la MONUG, le 8 octobre 2001, et les traduire en justice, note avec préoccupation que les parties font preuve d’une propension inquiétante à limiter les mouvements du personnel de la MONUG, ce qui empêche la Mission d’exécuter convenablement son mandat, notamment de patrouiller efficacement, et souligne que les deux parties sont au premier chef responsables d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la MONUG et de la force de maintien de la paix de la CEI, ainsi que des autres membres du personnel international;
15. Rappelle en particulier à la partie géorgienne qu’elle doit respecter son engagement de mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux qui, franchissant la ligne de cessez-le-feu, entrent en Abkhazie (Géorgie) depuis la zone contrôlée par elle;
16. Se félicite que la MONUG réexamine continuellement les dispositions prises en matière de sécurité en vue d’assurer à son personnel le degré de sécurité le plus élevé possible;
17. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le31 juillet 2002,et de réexaminer ce mandat, à moins qu’une décision n’intervienne quant au maintien de la force de maintien de la paix de la CEI d’ici au 15 février 2002, et, à cet égard, note que, le 31 janvier 2002, les autorités géorgiennes ont accepté la prorogation du mandat de cette dernière jusqu’à la fin de juin 2002;
18. Prie le Secrétaire général de continuer à l’informer régulièrement sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui faire rapport à ce sujet trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1394 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 27 février 2002 Séance: 4480e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la question du Sahara occidental et sa détermination à aider les parties à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002 (S/2002/178),
1. Décide, comme recommandé par le Secrétaire général dans son rapport du 19 février 2002, de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 30 avril 2002, d’étudier activement les différentes options décrites dans le rapport du Secrétaire général et d’examiner cette question dans le cadre de son programme de travail;
2. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la situation avant la venue à terme du mandat en cours;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1395 La situation au Libéria
Date: 27 février 2002 Séance: 4481e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001,
Notant que son prochain examen semestriel des mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) doit avoir lieu au plus tard le 6 mai 2002,
Considérant l’importance du suivi de l’application des dispositions de la résolution 1343 (2001),
1. Prend note du rapport du Groupe d’experts concernant le Libéria en date du 26 octobre 2001 (S/2001/1015), présenté en application du paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001);
2. Exprime son intention de prendre dûment en considération ce rapport;
3. Décide, dans l’intervalle, de reconstituer le Groupe d’experts nommé conformément au paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) pour une nouvelle période de cinq semaines à compter du 11 mars 2002 au plus tard;
4. Prie le Groupe d’experts d’effectuer une mission d’évaluation de suivi au Libéria et dans les pays voisins afin d’enquêter et de constituer un audit indépendant concis sur le respect par le Gouvernement libérien du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) et sur toute violation des dispositions des paragraphes 5 à 7 de cette résolution et de lui rendre compte, par l’intermédiaire du Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001), le 8 avril 2002 au plus tard, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations concernant les tâches visées dans la présente résolution;
5. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution, agissant en consultation avec le Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001), de nommer un maximum de cinq experts en faisant appel, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, aux compétences des membres du Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001), et prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour financer les travaux du Groupe;
6. Demande à tous les États de collaborer sans réserve avec le Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 5 ci-dessus, dans l’exécution de son mandat;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1396 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 5 mars 2002 Séance: 4484e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, notamment les résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1112 (1997) du 12 juin 1997, 1256 (1999) du 3 août 1999 et 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Rappelant également l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »), ainsi que les conclusions des Conférences sur la mise en oeuvre de la paix, tenues à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 (S/1997/979, annexe), à Madrid les 16 et 17 décembre 1998 (S/1999/139, appendice) et à Bruxelles les 23 et 24 mai 2000 (S/2000/586, annexe),
Accueillant avec satisfaction les conclusions du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix du 28 février 2002 (S/2002/230) ainsi que les conclusions du Conseil affaires générales de l’Union européenne du 18 février 2002 (S/2002/212),
Exprimant sa gratitude au Secrétaire général, à son Représentant spécial et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), qui inclut le Groupe international de police, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l’Accord de paix et à la préparation de la succession de la MINUBH,
1. Accueille avec satisfaction et agrée la nomination par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, le 28 février 2002, de Lord Ashdown comme Haut Représentant succédant à M. Wolfgang Petritsch;
2. Rend hommage aux succès remportés par M. Wolfgang Petritsch dans l’exercice de ses fonctions de Haut Représentant;
3. Accueille avec satisfaction l’acceptation par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, le 28 février 2002, de l’offre faite par l’Union européenne d’organiser une mission de police de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2003 pour suivre la fin du mandat de la MINUBH, dans le cadre d’un programme coordonné concernant le respect de l’état de droit, ainsi que de l’intention de l’Union européenne d’inviter également des États qui ne sont pas membres de l’Union à participer à cette mission de police;
4. Encourage la coordination entre la MINUBH, l’Union européenne et le Haut Représentant, de façon à assurer sans heurt la transmission des responsabilités du Groupe international de police à la Mission de police de l’Union européenne;
5. Se félicite également des conclusions du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix en date du 28 février 2002 concernant la rationalisation de l’effort civil international de mise en oeuvre de la paix en Bosnie-Herzégovine;
6. Réaffirme l’importance qu’il attache au rôle joué par le Haut Représentant s’agissant d’assurer la mise en oeuvre de l’Accord de paix et de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui s’emploient à aider les parties à mettre en oeuvre l’Accord de paix;
7. Réaffirme également que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient, sur le théâtre, de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1397 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 12 mars 2002 Séance: 4489e
Vote: 14 voix pour, une abstention (République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, notamment les résolutions 242 (1967) et 338 (1973),
Attaché à la vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières reconnues et sûres,
Profondément préoccupé par la poursuite des événements tragiques et violents qui ont lieu depuis septembre 2000, en particulier les attaques récentes et l’augmentation du nombre de victimes,
Soulignant la nécessité pour toutes les parties concernées d’assurer la sécurité des civils,
Soulignant également la nécessité de respecter les normes universellement reconnues du droit international humanitaire,
Se félicitant aussi des efforts diplomatiques déployés par les envoyés spéciaux des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de l’Union européenne et par le Coordonnateur spécial des Nations Unies et d’autres pour parvenir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, et les encourageant,
Se félicitant de la contribution du Prince héritier Abdallah d’Arabie saoudite,
1. Exige la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions;
2. Demande aux parties israélienne et palestinienne ainsi qu’à leurs dirigeants de coopérer à la mise en oeuvre du plan de travail Tenet et des recommandations du rapport Mitchell visant la reprise des négociations en vue d’un règlement politique;
3. Exprime son soutien aux efforts que font le Secrétaire général et d’autres personnes pour aider les parties à mettre un terme à la violence et à reprendre le processus de paix;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1398 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
Date: 15 mars 2002 Séance: 4494e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000, 1320 (2000) du 15 septembre 2000, 1344 (2001) du 15 mars 2001 et 1369 (2001) du 14 septembre 2001, les déclarations de son Président des 9 février 2001 (S/PRST/2001/4), 15 mai 2001 (S/PRST/2001/14) et 15 janvier 2002 (S/PRST/2002/1) respectivement, ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations antérieures pertinentes se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée,
Rappelant en outre le rapport de la Mission du Conseil de sécurité qui s’est rendue en Éthiopie et en Érythrée du 21 au 25 février 2002, en date du 27 février 2002 (S/2002/205),
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée,
Réaffirmant en outre que les deux parties doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,
Exprimant de nouveau son appui résolu à l’Accord de paix global entre le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d’Éthiopie signé à Alger le 12 décembre 2000 (S/2000/1183), ainsi qu’au précédent Accord de cessation des hostilités (S/2000/601), signé à Alger le 18 juin 2000 (ci-après collectivement dénommés les « Accords d’Alger »),
Réaffirmant son appui résolu à l’aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial continuent d’apporter, notamment par leurs bons offices, à l’application des Accords d’Alger,
Réaffirmant également son appui résolu au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat et dans ses efforts visant à faciliter un règlement pacifique du différend,
Réaffirmant en outre son appui résolu à la Mission de liaison de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en Éthiopie et en Érythrée et invitant le Secrétaire général de l’OUA à continuer d’offrir le soutien sans réserve de son organisation au processus de paix,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 mars 2002 (S/2002/245),
1. Décide de proroger jusqu’au 15 septembre 2002 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000);
2. Exprime sa satisfaction devant le fait qu’un règlement juridique définitif des problèmes frontaliers est sur le point d’être réalisé conformément aux Accords d’Alger, compte tenu qu’un tel règlement interviendra bientôt et accueille favorablement à cet égard les déclarations récentes des deux parties réaffirmant que la décision qui sera prise prochainement par la Commission du tracé de la frontière a un caractère définitif et contraignant;
3. Félicite les parties des progrès accomplis à ce jour dans l’application des Accords d’Alger, et notamment du fait que la Zone de sécurité temporaire (ZST) continue d’être respectée, ainsi que des mesures prises en coopération avec le Cartographe de l’ONU pour préparer la mise en oeuvre de la décision de la Commission du tracé de la frontière une fois qu’elle sera annoncée;
4. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la MINUEE dans la poursuite de l’exécution de son mandat, de respecter scrupuleusement la lettre et l’esprit de leurs accords et de collaborer étroitement avec le Représentant spécial du Secrétaire général à la mise en oeuvre de la décision de la Commission du tracé de la frontière, et notamment de participer avec diligence, de concert avec la MINUEE, à l’exécution de leurs plans de déminage nécessaire aux fins de la démarcation;
5. Souligne qu’il importe d’assurer la mise en oeuvre rapide de la décision qui sera prise prochainement par la Commission du tracé de la frontière tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones auxquelles s’appliquera cette décision, et encourage les parties à envisager de nouveaux moyens concrets de mener des consultations à cet égard, éventuellement grâce au renforcement approprié de la Commission de coordination militaire et d’autres mécanismes avec le concours des garants, des facilitateurs et des témoins des Accords d’Alger;
6. Souligne en outre que, conformément à l’article 14 de l’Accord de cessation des hostilités, les arrangements en matière de sécurité doivent rester en vigueur et que, de ce fait, les arrangements relatifs à la séparation des forces, réalisée par la Zone de sécurité temporaire, resteront d’une importance capitale;
7. Souligne que tout transfert de territoire et d’autorité civile et tout déplacement de population ou mouvement de troupes, conformément à la décision de la Commission du tracé de la frontière, devraient avoir lieu dans l’ordre et être effectués grâce au dialogue et selon des modalités facilitées par les Nations Unies, conformément au paragraphe 16 de l’article 4 de l’Accord de paix global, et sans mesures unilatérales;
8. Souligne aussi que la MINUEE continuera de s’acquitter de son mandat jusqu’à l’achèvement de la démarcation de la frontière;
9. Affirme sa détermination à aider les parties à appliquer la décision de la Commission du tracé de la frontière et invite le Secrétaire général à lui présenter dans les meilleurs délais des recommandations quant au rôle que la MINUEE pourrait jouer dans la démarcation de la frontière, notamment pour ce qui est du déminage en vue de la démarcation, en prenant en considération la décision de la Commission du tracé de la frontière, les contributions des parties, la capacité de la MINUEE et les ressources du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la délimitation et la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée;
10. Demande à nouveau à l’Érythrée, nonobstant la procédure de notification préalable, d’assurer à la MINUEE la liberté complète de mouvement afin de surveiller les forces redéployées, de communiquer les chiffres, les effectifs et la disposition de sa milice et de sa police à l’intérieur de la Zone de sécurité temporaire, et de conclure l’accord sur le statut des forces avec le Secrétaire général;
11. Prie instamment l’Éthiopie de fournir au Centre de coordination de l’action antimines les précisions promises au sujet des renseignements déjà communiqués;
12. S’inquiète qu’aucun progrès n’ait été accompli pour ce qui est de l’établissement à l’intention de la MINUEE d’un vol direct à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, et demande à nouveau aux parties de collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis afin de régler cette question dans l’intérêt de tous;
13. Demande aux parties de libérer et rapatrier sans plus tarder, sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge et conformément aux Conventions de Genève et aux Accords d’Alger, tous les prisonniers de guerre et tous les civils qu’elles détiennent encore;
14. Demande également aux parties de prendre d’autres mesures propres à instaurer la confiance et à favoriser la réconciliation entre les deux peuples dans leur intérêt mutuel, notamment en traitant chacune avec humanité les nationaux de l’autre partie, conformément aux Accords d’Alger; en facilitant la réinsertion durable des réfugiés, des déplacés et des soldats démobilisés; en favorisant les contacts transfrontières au niveau local afin de régler les différends et de rétablir les relations communautaires; et en facilitant la poursuite du dialogue dans la société civile à tous les niveaux dans les deux pays, comme l’ont entrepris récemment les chefs religieux;
15. Encourage les parties à prendre des dispositions pour permettre à la MINUEE d’informer les groupes de population intéressés de la zone de la mission au sujet du tracé et de la démarcation de la frontière entre les deux pays et du rôle des Nations Unies à cet égard;
16. Encourage également les parties à s’attacher à la reconstruction et au développement de leur économie et à l’amélioration de leurs relations, dans l’intérêt de tous et afin de favoriser la paix et la sécurité régionales;
17. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d’Alger à continuer d’appuyer le processus de paix et invite tous les États et organisations internationales à soutenir ce processus, notamment en faisant preuve du plus haut niveau de responsabilité en décourageant les livraisons d’armes à la région et en versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour l’appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée, au Fonds d’affectation spéciale pour la délimitation et la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée, ainsi qu’au titre de la procédure d’appel global des Nations Unies pour 2002;
18. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1399 La situation en République démocratique du Congo
Date: 19 mars 2002 Séance: 4495e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président,
Rappelant également l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et soulignant que le cessez-le-feu entre les parties à cet accord était respecté depuis janvier 2001,
Rappelant en outre que le Dialogue intercongolais est un élément capital du processus de paix dans la République démocratique du Congo,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Condamne la reprise des combats dans la poche de Moliro et la prise de Moliro par le RCD-Goma, et souligne qu’il s’agit d’une violation majeure du cessez-le-feu;
2. Souligne qu’aucune partie à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka ne sera autorisée à retirer des avantages militaires alors qu’un processus de paix est en cours et qu’une opération de maintien de la paix est déployée;
3. Exige le retrait immédiat et sans condition des troupes du RCD-Goma de Moliro et exige également que toutes les parties se retirent sur les positions défensives prévues dans le sous-plan de désengagement d’Harare;
4. Exige en outre que le RCD-Goma se retire de Pweto, qu’il occupe en violation du plan de Kampala et du sous-plan de désengagement d’Harare, de façon à en permettre la démilitarisation, et que toutes les autres parties se retirent aussi des sites qu’elles occupent en violation du plan de Kampala et du sous-plan de désengagement d’Harare;
5. Rappelle que Kisangani doit également être démilitarisée;
6. Rappelle au RCD-Goma et à toutes les autres parties qu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations au titre de l’Accord de cessez-le-feu, du plan de désengagement et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
7. Engage le Rwanda à user de son influence sur le RCD-Goma pour que celui-ci se plie aux exigences de la présente résolution;
8. Se félicite du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à Moliro et à Pweto et demande à toutes les parties de collaborer pleinement avec celle-ci et d’assurer la sûreté et la sécurité de son personnel sur le terrain;
9. Demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka de s’abstenir de toute opération militaire ou de tout autre acte de provocation, en particulier pendant que se tient le Dialogue intercongolais;
10. Souligne qu’il importe de poursuivre le Dialogue intercongolais et engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à reprendre immédiatement sa participation à ce dialogue;
11. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1400 La situation en Sierra Leone
Date: 28 mars 2002 Séance: 4500e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Accueillant avec satisfaction la réunion des Présidents de l’Union du fleuve Mano tenue à Rabat le 27 février 2002 sur l’invitation de S. M. le Roi du Maroc,
Se félicitant des nouveaux progrès obtenus dans le processus de paix en Sierra Leone, et notamment de la levée de l’état d’urgence, saluant le rôle positif que joue la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) en faisant progresser le processus de paix, et appelant à le consolider encore,
Encourageant le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano pour la paix et les autres initiatives de la société civile à continuer d’apporter leur concours en faveur de la paix dans la région,
Constatant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région,
Se déclarant préoccupépar la précarité de la situation dans la région du fleuve Mano, le fort accroissement du nombre des réfugiés ainsi que par les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans cette région,
Insistant sur l’importance que revêt la tenue d’élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive en Sierra Leone, et se félicitant des progrès que le Gouvernement sierra-léonais et la Commission électorale nationale de la Sierra Leone ont accomplis dans la préparation des élections, notamment dans l’enregistrement des électeurs,
Réaffirmantl’importance que revêtent l’extension effective de l’autorité de l’État à l’ensemble du pays, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des déplacés, le plein respect des droits de l’homme et de la primauté du droit, et l’adoption de mesures efficaces en ce qui concerne les questions d’impunité et de responsabilité, en particulier pour la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer d’appuyer la réalisation de ces objectifs,
Accueillant avec satisfaction l’accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais pour la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, et les recommandations de la mission de planification en vue de la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone (S/2002/246), ainsi que celles que le Secrétaire général formule dans son rapport en date du 14 mars 2002 (S/2002/267), tendant à ce que la MINUSIL assure l’appui administratif et l’appui connexe au Tribunal spécial,
Soulignant qu’il importe que la MINUSIL continue de prêter appui au Gouvernement sierra-léonais pour la consolidation de la paix et la stabilité après les élections,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 2002 (S/2002/267),
1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL pour une période de six mois commençant le 30 mars 2002;
2. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents et des éléments de soutien à la MINUSIL et à ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Accueille favorablement le concept d’opérations militaires pour 2002 de la MINUSIL, exposé au paragraphe 10 du rapport du Secrétaire général daté du 14 mars 2002 (S/2002/267) et prie le Secrétaire général de l’informer régulièrement des progrès accomplis par la MINUSIL dans la réalisation des aspects essentiels de ce concept et dans la planification des phases suivantes;
4. Engage le Gouvernement sierra-léonais et le Revolutionary United Front (RUF) à intensifier leurs efforts pour assurer l’application intégrale de l’Accord de cessez-le-feu signé par eux le 10 novembre 2000 à Abuja (S/2000/1091) et confirmé à la réunion tenue le 2 mai 2001 à Abuja par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement sierra-léonais et le RUF;
5. Encouragele Gouvernement sierra-léonais et le RUF à continuer de prendre des mesures pour faire avancer le dialogue et la réconciliation nationale et, à ce propos, souligne l’importance de la réinsertion du RUF dans la société sierra-léonaise et sa transformation en parti politique, et exige le démantèlement immédiat, en toute transparence, de toutes les structures militaires non gouvernementales;
6. Se félicite de l’achèvement officiel du processus de désarmement, se déclare préoccupé par la grave insuffisance du financement apporté au Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et engage le Gouvernement sierra-léonais à rechercher activement les ressources supplémentaires nécessaires d’urgence pour la réinsertion;
7. Souligneque le renforcement des capacités de la Sierra Leone dans le domaine de l’administration est indispensable à la paix et au développement durables dans le pays, ainsi qu’à la tenue d’élections libres et régulières, et prie donc instamment le Gouvernement sierra-léonais, avec l’aide de la MINUSIL, conformément à son mandat, d’accélérer le rétablissement de l’autorité civile et des services publics dans tout le pays, en particulier dans les zones d’extraction du diamant, notamment en pourvoyant les postes clefs des administrations publiques et de la police et en déployant l’armée sierra-léonaise pour assurer la sécurité des frontières, et demande aux États et aux autres organisations internationales et non gouvernementales d’apporter leur concours à toute la gamme des efforts de relèvement;
8. Se félicite de la création de la composante électorale de la MINUSIL et du recrutement de 30 conseillers de police civile supplémentaires chargés d’aider le Gouvernement sierra-léonais et la police sierra-léonaise à préparer les élections;
9. Accueille avec satisfaction la signature, le 16 janvier 2002, de l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais pour la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, envisagé dans la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, engage les donateurs à s’acquitter d’urgence des contributions qu’ils ont annoncées au Fonds d’affectation spéciale pour le Tribunal spécial, et espère que le Tribunal entamera bientôt ses activités et autorise la MINUSIL à assurer au Tribunal spécial, sur la base du remboursement des frais, et sans préjudice pour son potentiel, l’appui administratif et l’appui connexe nécessaires;
10. Se félicitedes progrès accomplis par le Gouvernement sierra-léonais, agissant avec le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres intervenants internationaux concernés, pour la création de la Commission vérité et réconciliation, et demande instamment aux donateurs de lui affecter d’urgence des fonds;
11. Accueille avec satisfaction la réunion au sommet de l’Union du fleuve Mano tenue à Rabat le 27 février 2002, engage les Présidents à poursuivre la concertation et à donner effet aux engagements qu’ils ont pris en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, et encourage les efforts déployés par la CEDEAO en vue d’un règlement durable et définitif de la crise dans la région de l’Union du fleuve Mano;
12. Se déclare gravement préoccupé par les violences, notamment les violences sexuelles, dont les femmes et les enfants ont été victimes pendant le conflit en Sierra Leone, et souligne qu’il importe d’apporter à ces problèmes une solution efficace;
13. Se déclare gravement préoccupé par les éléments de preuve, recueillis par la MINUSIL, de violations des droits de l’homme et de transgressions du droit humanitaire, exposés aux paragraphes 38 à 40 du rapport du Secrétaire général daté du 14 mars 2002 (S/2002/267), encourage la MINUSIL à poursuivre son action et, à ce propos, prie le Secrétaire général d’évaluer à nouveau la situation décrite dans son rapport de septembre, notamment en ce qui concerne la situation des femmes et des enfants qui ont été victimes du conflit;
14. Se déclare gravement préoccupé par les allégations selon lesquelles des personnels des Nations Unies auraient pu se rendre coupables de violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants des camps de réfugiés et de déplacés dans la région, soutient la politique de tolérance zéro du Secrétaire général à l’égard de cette sorte de violences, attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur les résultats de l’enquête consacrée à ces allégations, et le prie de formuler des recommandations sur les moyens de prévenir désormais tout crime de ce type, tout en appelant les États en cause à faire le nécessaire pour traduire en justice leurs ressortissants responsables de ces crimes;
15. Demande que soit maintenu l’appui de la MINUSIL, dans les limites de son potentiel et des zones où elle est déployée, pour le retour des réfugiés et des déplacés, et demande instamment à tous les intervenants de continuer de coopérer à cette fin pour donner effet à leurs engagements, conformément à l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja;
16. Se féliciteque le Secrétaire général ait l’intention de continuer de suivre de près la situation sur le plan de la sécurité, la situation politique et la situation sur le plan humanitaire et sur celui des droits de l’homme et de lui en rendre compte, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents et en formulant éventuellement des recommandations supplémentaires, et le prie en particulier de lui présenter avant le 30 juin 2002 un rapport d’étape évaluant la situation après les élections et les perspectives de consolidation de la paix;
17. Décidede demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1401 La situation en Afghanistan
Date: 28 mars 2002 Séance: 4501e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier la résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001, 1383 (2001) du 6 décembre 2001 et 1386 (2001) du 20 décembre 2001,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, en particulier la résolution 56/220 (2001) du 21 décembre 2001,
Soulignant le droit inaliénable du peuple afghan à déterminer lui-même librement son avenir politique,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Réaffirmant qu’elle a fait sien l’Accord sur les arrangements provisoires applicables à l’Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) (l’Accord de Bonn), en particulier son annexe 2 relative au rôle de l’Organisation des Nations Unies pendant la période intérimaire,
Se félicitant de la création, le 22 décembre 2001, de l’autorité intérimaire afghane et attendant avec intérêt l’évolution du processus énoncé dans l’Accord de Bonn,
Insistant sur l’importance vitale de la lutte contre la culture et le trafic de drogues illicites et de l’élimination de la menace que constituent les mines terrestres, ainsi que de la maîtrise du trafic des armes légères,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002 (S/2002/278),
Encourageant les pays donateurs qui ont annoncé des contributions financières lors de la Conférence de Tokyo sur l’aide à la reconstruction de l’Afghanistan à honorer leurs engagements aussitôt que possible,
Saluant la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour sa détermination dans l’exécution de son mandat dans des conditions particulièrement difficiles,
1. Approuve la création, pour une période initiale de 12 mois à compter de l’adoption de la présente résolution, d’une Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) avec le mandat et la structure tels qu’exposés dans le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002 (S/2002/278);
2. Réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve la pleine autorité de celui-ci, conformément à ses résolutions pertinentes, pour ce qui est de la planification et de la conduite de toutes les activités des Nations Unies en Afghanistan;
3. Souligne que l’application de l’Accord de Bonn a beaucoup à gagner à la fourniture d’une aide ciblée à la réhabilitation et à la reconstruction et, à cet effet, engage les donateurs bilatéraux et multilatéraux, en particulier dans le cadre du Groupe d’appui à l’Afghanistan et du Groupe de mise en oeuvre, à agir en très étroite coordination avec le Représentant spécial du Secrétaire général et l’Autorité intérimaire afghane et ses successeurs;
4. Souligne également, dans le contexte du paragraphe 3 ci-dessus, le fait que, bien que l’aide humanitaire doive être fournie dans tous les cas où elle est requise, l’aide à la réhabilitation ou à la reconstruction doit être apportée, par l’intermédiaire de l’Autorité intérimaire afghane ou de ses successeurs, et mise effectivement en oeuvre là où les autorités locales contribuent au maintien d’un environnement sûr et donnent la preuve de leur respect des droits de l’homme;
5. Demande à toutes les parties afghanes de collaborer avec la MANUA à l’exécution de son mandat et d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel dans l’ensemble du pays;
6. Prie la Force internationale d’assistance à la sécurité, dans l’exécution de son mandat conformément à la résolution 1386 (2001), de continuer de travailler en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les quatre mois de l’application de la présente résolution;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1402 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 30 mars 2002 Séance: 4503e
Vote: 14 voix pour, une absence (République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, ainsi que les principes de Madrid,
Se déclarant gravement préoccupé que la situation se soit encore dégradée, notamment du fait des récents attentats-suicide à la bombe commis en Israël et de l’offensive militaire lancée contre le quartier général du Président de l’Autorité palestinienne,
1. Demande aux deux parties de réaliser immédiatement un véritable cessez-le-feu; demande le retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes, y compris Ramallah; et demande aux parties de coopérer pleinement avec l’Envoyé spécial Zinni, et avec d’autres, en vue de l’application du plan de travail de sécurité Tenet, première étape vers la mise en oeuvre des recommandations du Comité Mitchell, dans le but de reprendre les négociations sur un règlement politique;
2. Exige à nouveau,comme il l’a fait dans sa résolution 1397 (2002) du 12 mars 2002, la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions;
3. Exprime son soutien à l’action menée par le Secrétaire général de l’ONU et les envoyés spéciaux au Moyen-Orient pour aider les parties à mettre un terme à la violence et à reprendre le processus de paix;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1403 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 4 avril 2002 Séance: 4506e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 1402 (2002) du 30 mars 2002,
Profondément préoccupé par l’aggravation de la situation sur le terrain, et notant que la résolution 1402 (2002) n’a pas encore été appliquée,
1. Exige l’application sans délai de sa résolution 1402 (2002);
2. Accueille favorablement la mission du Secrétaire d’État des États-Unis dans la région, ainsi que les efforts déployés par d’autres personnalités, en particulier les envoyés spéciaux des États-Unis, de la Fédération de Russie et de l’Union européenne, et le Coordonnateur spécial des Nations Unies, pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient;
3. Prie le Secrétaire général de suivre la situation et de le tenir informé;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1404 La situation en Angola
Date: 18 avril 2002 Séance: 4514e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001 et 1374 (2001) du 19 octobre 2001,
Rappelant la Déclaration de son Président en date du 28 mars 2002 (S/2002/7) et, en particulier, le fait que le Conseil est prêt à étudier toutes dérogations et modifications particulières qu’il convient d’apporter aux mesures imposées en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1127 (1997), en consultation avec le Gouvernement angolais et afin de faciliter les négociations de paix,
Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l’Angola,
Accueillant avec satisfaction l’accord de cessez-le-feu du 4 avril 2002,
Reconnaissant l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Attend avec intérêt le rapport supplémentaire de l’instance de surveillance établie en application de sa résolution 1295 (2000), qui doit lui être soumis conformément au paragraphe 8 de la résolution 1374 (2001);
2. Exprime son intention d’examiner à fond le rapport supplémentaire;
3. Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance d’une nouvelle période de six mois, qui se terminera le 19 octobre 2002;
4. Prie l’instance de surveillance de fournir au Comité créé par la résolution 864 (1993), dénommé ci-après le « Comité », dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action détaillé pour ses activités futures, en particulier, mais non exclusivement, sur les mesures financières et les mesures relatives au commerce de diamants et au commerce d’armes qui ont été imposées à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA);
5. Prie l’instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité et de présenter à celui-ci un rapport supplémentaire avant le 15 octobre 2002;
6. Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer quatre experts à l’instance de surveillance et le prie en outre de prendre les dispositions financières nécessaires pour assurer le financement des travaux de l’instance de surveillance;
7. Prie le Président du Comité de lui présenter le rapport supplémentaire au plus tard le 19 octobre 2002;
8. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l’instance de surveillance pour l’aider à s’acquitter de son mandat;
9. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1405 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 19 avril 2002 Séance: 4516e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002 et 1403 (2002) du 4 avril 2002, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 avril 2002 (S/PRST/2002/9),
Préoccupé par la situation épouvantable dans laquelle se trouve la population civile palestinienne sur le plan humanitaire, en particulier par les informations en provenance du camp de réfugiés de Djénine qui font état d’un nombre indéterminé de morts et de destruction,
Demandant la levée des restrictions imposées, en particulier à Djénine, aux activités des organismes humanitaires, notamment celles du Comité international de la Croix-Rouge et de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,
Soulignant qu’il faut que toutes les parties concernées assurent la sécurité des civils et respectent les normes universellement acceptées du droit international humanitaire,
1. Insiste sur le fait qu’il est urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population civile palestinienne;
2. Accueille favorablement l’initiative prise par le Secrétaire général, de réunir, au moyen d’une équipe d’établissement des faits, des informations exactes concernant les événements survenus récemment dans le camp de réfugiés de Djénine, et prie le Secrétaire général de l’en tenir informé;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1406 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 30 avril 2002 Séance: 4523e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, et notamment sa résolution 1394 (2002) du 27 février 2002,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 juillet 2002 afin d’examiner plus avant le rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002 (S/2002/178);
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1407 La situation en Somalie
Date: 3 mai 2002 Séance: 4524e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992,
Rappelant en outre la déclaration faite par son Président le 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8),
Prenant note avec une vive préoccupation des flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie en provenance d’autres pays et contribuent à mettre en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie,
Se félicitant de la visite que le Président du Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après dénommé « le Comité ») doit effectuer en Somalie et dans les États de la région en juin 2002 et attendant avec intérêt son rapport sur cette visite,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prie le Secrétaire général de constituer, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la présente résolution, en préparation de la création d’un groupe d’experts, une équipe d’experts composée de deux membres pour une période de 30 jours, chargée de présenter au Comité un plan d’action énonçant en détail les ressources et compétences dont le Groupe d’experts aura besoin pour produire des informations indépendantes sur les violations et pour améliorer l’application de l’embargo sur les armes et les équipements militaires décrété au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) (ci-après dénommé « l’embargo sur les armes »), notamment en menant les activités suivantes :
– Enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes, y compris les voies d’accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en approchant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations, notamment les États intéressés, les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux de coopération en matière de police et de justice, les organisations non gouvernementales, les établissements et intermédiaires financiers, les autres sociétés de courtage, les compagnies aériennes et les autorités chargées de l’aviation civile, les membres du Gouvernement national de transition, les autorités locales, les dirigeants politiques et les chefs traditionnels, les membres de la société civile et les milieux d’affaires;
– Fournir des informations détaillées dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu’avec la mise en oeuvre de l’embargo sur les armes sous ses divers aspects;
– Mener des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d’autres États, selon qu’il conviendra;
– Évaluer la capacité des États de la région à faire pleinement respecter l’embargo sur les armes, notamment en examinant leurs régimes de douane et de contrôle des frontières;
– Formuler des recommandations sur les mesures pratiques qu’on pourrait prendre pour faire encore mieux respecter l’embargo sur les armes;
2. Prie le Président du Comité de communiquer le rapport de l’équipe d’experts, dans les deux semaines suivant sa réception, au Conseil de sécurité pour que celui-ci l’examine;
3. Se déclare déterminé à examiner les conclusions des experts et du Président du Comité et à prendre de nouvelles mesures comme suite à la déclaration faite par son Président le 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8) et au paragraphe 1 ci-dessus avant la fin de juillet 2002;
4. Prie tous les États ainsi que le Gouvernement national de transition et les autorités locales en Somalie de coopérer sans réserve avec le Président du Comité et l’équipe d’experts dans leur recherche d’informations en application de la présente résolution, notamment en facilitant leurs visites sur tous les sites et auprès de tous les acteurs concernés et en leur assurant un plein accès aux responsables gouvernementaux et aux dossiers qu’ils pourraient demander à voir;
5. Demande instamment à toutes les autres personnes et entités approchées par le Président du Comité ou l’équipe d’experts, notamment aux dirigeants politiques et aux chefs traditionnels, aux membres de la société civile et des milieux d’affaires, aux établissements et intermédiaires financiers, aux autres sociétés de courtage, aux compagnies aériennes et aux autorités chargées de l’aviation civile, aux organisations non gouvernementales, aux organisations intergouvernementales et aux organismes internationaux chargés de la coopération en matière de police et de justice, d’apporter leur entière coopération au Président et aux experts en leur fournissant les informations pertinentes et en facilitant leurs enquêtes;
6. Prie le Président du Comité et l’équipe d’experts d’aviser le Conseil sans délai, par l’intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération de la part des autorités et entités mentionnées ci-dessus;
7. Prie le Secrétaire général de s’attaquer énergiquement, en fournissant une assistance technique au Gouvernement national de transition, aux autorités locales et aux dirigeants traditionnels civils et religieux, et en coopérant avec eux, à renforcer l’infrastructure administrative et judiciaire sur l’ensemble du territoire somalien et à contribuer ainsi à la surveillance et à la mise en oeuvre de l’embargo sur les armes, conformément à la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 28 mars 2002, et invite tous les acteurs de l’action humanitaire et du développement à favoriser et faciliter de façon coordonnée la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs programmes d’aide à la Somalie;
8. Prie tous les États de présenter au Comité, au plus tard 60 jours à partir de la date de l’adoption de la présente résolution, et par la suite selon un calendrier établi par le Comité, un rapport sur les mesures qu’ils auront mises en place pour assurer le respect effectif et intégral de l’embargo sur les armes et pour compléter les mesures qu’aura prises le Conseil conformément au paragraphe 3 ci-dessus;
9. Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de fournir au Comité toutes les informations dont ils disposent sur les violations de l’embargo sur les armes;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1408 La situation au Libéria
Date: 6 mai 2002 Séance: 4526e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001, 1395 (2002) du 27 février 2002, 1400 (2002) du 28 mars 2002, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son Président sur la situation dans la région,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 29 avril 2002 (S/2002/494*),
Prenant note des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria en date du 26 octobre 2001 (S/2001/1015) et du 19 avril 2002 (S/2002/470) présentés en application, respectivement, du paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) et du paragraphe 4 de la résolution 1395 (2002),
Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts concernant les actes du Gouvernement libérien, en particulier par les preuves indiquant que ledit gouvernement continue d’enfreindre les restrictions imposées par la résolution 1343 (2001), notamment en acquérant des armes,
Accueillant avec satisfaction la résolution 56/263 de l’Assemblée générale en date du 13 mars 2002, attendant avec intérêt la mise en oeuvre effective, dans les meilleurs délais, du système international de délivrance de certificats proposé par le Processus de Kimberley, et se déclarant à nouveau préoccupé par le rôle que joue le commerce illicite de diamants dans le conflit que connaît la région,
Accueillant avec satisfaction la réunion des Présidents de l’Union du fleuve Mano tenue à Rabat le 27 février 2002 sur l’invitation de Sa Majesté le Roi du Maroc, ainsi que les efforts suivis déployés par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en vue d’aider à rétablir la paix et la stabilité dans la région,
Se félicitant de la tenue à Abuja, le 14 mars 2002, sous les auspices de la CEDEAO, de la conférence sur le dialogue politique au Libéria, en particulier de la participation de la société civile, et encourageant toutes les parties à participer à la Conférence de réconciliation nationale au Libéria qu’il est proposé de tenir à Monrovia en juillet 2002 en vue de créer les conditions requises pour la tenue en 2003 d’élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive,
Encourageant les composantes de la société civile, notamment le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano en faveur de la paix, à continuer d’apporter leur concours au rétablissement de la paix dans la région,
Exhortant le Gouvernement libérien à coopérer sans réserve avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone lorsqu’il sera en place,
Rappelant le moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe) et prorogé le 5 juillet 2001 (S/2001/700),
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, et en particulier à d’anciens combattants du Revolutionary United Front (RUF) qui continuent à déstabiliser la région constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Gouvernement libérien ne s’est pas conformé pleinement aux exigences formulées aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
2. Note avec satisfaction les renseignements actualisés fournis au Groupe d’experts par le Gouvernement libérien concernant l’immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria (S/2001/1015) et les mesures qu’il a prises pour mettre à jour son registre des aéronefs, conformément à l’annexe VII de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale de 1944, comme suite à la demande formulée à l’alinéa e) du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet de renforcer le processus de paix en Sierra Leone et de faire encore progresser le processus de paix au sein de l’Union du fleuve Mano, et, à cet égard, engage le Président du Libéria à participer aux réunions des Présidents des pays membres de l’Union du fleuve Mano et à respecter pleinement son engagement à restaurer un climat de paix et de sécurité dans la région, tel qu’énoncé dans le communiqué adopté à l’issue du sommet de l’Union du fleuve Mano le 27 février 2002;
4. Exige que tous les États de la région cessent d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins, et s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone;
5. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 12 mois à partir du 7 mai 2002 à 0 h 1 (heure de New York), et qu’à l’expiration de cette période il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et, selon le cas, s’il convient de proroger les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) dans les mêmes conditions;
6. Décide que les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus prendront fin dès qu’il aura établi, compte tenu notamment des rapports du Groupe d’experts visé au paragraphe 16 ci-après, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 11 ci-après, des renseignements communiqués par la CEDEAO, de toute information pertinente communiquée par le Comité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) (ci-après dénommé « le Comité ») par le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement pertinent, que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus;
7. Demande à nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international, en ayant à l’esprit le projet de système international de délivrance de certificats proposé dans le cadre du Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime;
8. Nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), décide que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d’origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d’experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu’un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application;
9. Invite les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d’Afrique de l’Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d’origine;
10. Demande au Gouvernement libérien de prendre d’urgence des mesures, notamment par la mise en place de régimes d’audit transparents et vérifiables sur le plan international, en vue de garantir que les revenus qu’il tire du Registre d’immatriculation des navires et de la filière bois libérien sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes et ne le sont pas en violation de la présente résolution, et de faire rapport au Comité sur les mesures prises et les résultats de ces audits trois mois au plus tard après la date d’adoption de la présente résolution;
11. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d’ici le 21 octobre 2002, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la CEDEAO, indiquant si le Libéria s’est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d’appuyer les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences;
12. Invite la CEDEAO à faire rapport régulièrement au Comité sur toutes les activités menées par ses membres en application du paragraphe 5 ci-dessus ainsi que sur la mise en oeuvre de la présente résolution;
13. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001);
14. Demande en outre au Comité, d’examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui auront été portées à son attention concernant des violations présumées des mesures imposées au paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) lorsque ces mesures étaient encore en vigueur;
15. Demande à tous les États qui n’ont pas encore présenté au Comité le rapport demandé au paragraphe 18 de la résolution 1343 (2001) de lui présenter dans les 90 jours un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus;
16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trois mois qui suivront la date d’adoption de la présente résolution, et pour une période de trois mois, un groupe d’experts de cinq membres au maximum, en tirant parti autant que possible, et selon qu’il conviendra, des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1343 (2001), qui sera chargé d’effectuer une mission d’évaluation du suivi au Libéria et dans les États voisins afin d’enquêter et d’établir un rapport sur l’observation, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur les conséquences économiques, humanitaires et sociales potentielles sur la population libérienne des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus, et sur toute violation des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles, et de lui rendre compte, par l’intermédiaire du Comité, le 7 octobre 2002 au plus tard, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, et prie en outre le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;
17. Demande au Groupe d’experts, visé au paragraphe 16 ci-dessus, de soumettre dans toute la mesure possible toute information recueillie au cours des investigations qu’il mènera dans le cadre de son mandat à l’attention des États concernés, pour qu’ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, et de leur donner un droit de réponse;
18. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les particuliers et sociétés relevant de leur juridiction, en particulier ceux visés dans les rapports du Groupe d’experts créé par les résolutions 1343 (2001) et 1395 (2002), respectent les embargos décrétés par l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu’il conviendra, de prendre des mesures d’ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;
19. Demande à tous les États, et notamment aux pays exportateurs d’armes, de manifester un sens aigu des responsabilités dans les transactions portant sur des armes légères afin d’en empêcher le détournement et la réexportation, de façon à mettre fin aux détournements d’armes licites vers les marchés illicites de la région, conformément au Programme d’action des Nations Unies visant à prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects, auquel le Conseil a souscrit par une déclaration de son Président en date du 31 août 2001 (S/PRST/2001/21);
20. Décide d’examiner les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus le 7 novembre 2002 au plus tard et ensuite tous les six mois;
21. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer sans réserve avec le Comité et le Groupe d’experts visé au paragraphe 16 ci-dessus, y compris en leur communiquant des informations sur d’éventuelles violations des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1409 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 14 mai 2002 Séance: 4531e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001 et 1382 (2001) du 29 novembre 2001, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Rappelant la décision prise dans sa résolution 1382 (2001) d’adopter la liste proposée d’articles sujets à examen et les procédures relatives à son application annexées à ladite résolution, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l’assentiment du Conseil de sécurité à l’issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des autres dispositions de la présente résolution, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 30 mai 2002;
2. Décide d’adopter la liste révisée d’articles sujets à examen (S/2002/515) et les procédures révisées relatives à son application, cette application devant commencer à 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002 comme base du programme humanitaire en Iraq tel que visé dans la résolution 986 (1995) et d’autres résolutions sur la question;
3. Autorise les États, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, de permettre, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et sous réserve des procédures relatives à l’application de la liste proposée d’articles sujets à examen (S/2002/515), la vente ou la fourniture à l’Iraq de toutes matières premières ou tous produits autres que les matières premières et produits visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen (S/2002/515) conformément au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), dont la vente ou la fourniture à l’Iraq n’a pas été approuvée par le Comité créé par la résolution 661 (1990);
4. Décide que, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, les fonds du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) pourront aussi être utilisés pour financer la vente ou la fourniture à l’Iraq des matières premières ou produits dont la vente ou la fourniture à l’Iraq est autorisée aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995) soient remplies;
5. Décide de procéder régulièrement à un examen approfondi de la liste d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application et d’envisager tout ajustement à leur apporter qui pourra se révéler nécessaire, et décide aussi de procéder au premier de ces examens et de ces ajustements nécessaires avant la fin de la période de 180 jours prévue au paragraphe 1 ci-dessus;
6. Décide que, aux fins de la présente résolution, toute mention dans la résolution 1360 (2001) de la période de 150 jours qui y est prévue sera interprétée comme désignant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
7. Prie le Secrétaire général et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) de présenter, au moins deux semaines avant la fin des périodes de 180 jours, les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 de la résolution 1360 (2001);
8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les parties intéressées, de présenter un rapport d’évaluation de l’application de la liste proposée d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application d’ici à la fin de la prochaine période d’application de la résolution 986 (1995) à partir du 30 mai 2002, et d’inclure dans ce rapport des recommandations sur toute révision de la liste proposée d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application qui s’avérerait nécessaire, y compris l’examen des contrats effectué en vertu du paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et l’utilité du plan de distribution visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1995);
9. Décide de rester saisi de la question.
Procédures
1 –
Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636* et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l’application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).
2 –
Chaque demande (la « Notification or Request to Ship Goods to Iraq » (notification ou demande d’expédition de marchandises en Iraq) correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l’Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l’intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d’observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si l’application contient un ou des articles figurant dans la liste d’articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen.
3 –
Chaque demande sera examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Si le Bureau chargé du Programme Iraq établit que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande sera considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit avertir par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement intervenant dans le statut de la demande. Le Bureau chargé du Programme Iraq nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.
4 –
Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la COCOVINU et de l’AIEA en vue de déterminer si elle contient l’un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen. À leur discrétion et sous réserve de
l’approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990), la COCOVINU et l’AIEA peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste des articles sujets à examen. La COCOVINU, l’AIEA et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.
5 –
S’agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l’Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, et ils ne sont donc pas soumis à l’examen au titre de la liste d’articles sujets à examen. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la COCOVINU et l’AIEA devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.
6 –
À la réception d’une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA ont 10 jours ouvrables pour l’évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande sera considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l’évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la COCOVINU et/ou l’AIEA peuvent demander un complément d’information à la mission permanente ou à l’organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d’information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la COCOVINU et/ou l’AIEA ont reçu l’information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.
7 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA constatent que la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n’a pas fourni le complément d’information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande et aucune décision n’est prise la concernant tant que le complément d’information sollicité n’a pas été fourni. Si celui-ci n’est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise.
8 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande concerne l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle sera considérée comme irrecevable au processus d’autorisation des ventes ou fournitures à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent, par les soins du Bureau du Programme Iraq, à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.
9 –
Lorsque la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d’exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen afin de déterminer si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA fournissent par écrit au Comité, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation, le Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus d’autorisation de l’article ou des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L’évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu’un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles concernés ne peuvent être ni vendus ni fournis à l’Iraq tant que le Bureau n’aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l’Iraq de l’article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu’ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l’Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l’organisme des Nations Unies concernés, et avec l’accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d’autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d’exportation.
10 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l’organisme des Nations Unies qui soumet la demande. L’exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents de l’ONU se seront assurés que les articles ayant fait l’objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.
11 –
Si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui soumet une demande n’est pas d’accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par les dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen, il peut demander au Bureau, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la COCOVINU et/ou l’AIEA réexaminent les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la COCOVINU et/ou de l’AIEA est finale et sans appel. La COCOVINU et/ou l’AIEA font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1991), par l’intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.
12 –
À la réception d’une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l’article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité; c) rejet; d) demande de renseignements complémentaires. Si aucune mesure n’est prise par le Comité au cours de la période de 10 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l’article ou les articles seront considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis au cours d’une période supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau avise par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis après réception de ceux-ci de la mission ou de l’organisme des Nations Unies. Si aucune mesure n’est prise par le Comité au cours d’une période de 20 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée.
13 –
Si le Comité refuse d’autoriser la vente ou la fourniture d’un article à l’Iraq, il en avise, par l’intermédiaire du Bureau, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l’organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d’intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d’information qui n’avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité prend une décision à la suite d’une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu de cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n’est présentée dans les 30 jours ouvrables, l’article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq et le Bureau en avise la mission ou l’organisme des Nations Unies.
14 –
Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou faisant l’objet d’une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d’un contrat nouveau ou modifié; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
15 –
Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou faisant l’objet d’une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l’objet d’une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
16 –
Les experts du Bureau, de la COCOVINU et de l’AIEA qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
17 –
Le Secrétariat de l’ONU rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-dessous. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau, la COCOVINU et l’AIEA, dans les deux jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.
18 –
Le Bureau répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente
– la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la COCOVINU a désignés comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contiendra aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l’adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité des sanctions comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau considérera que les contrats de la catégorie A doivent être renvoyés à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et avertira en conséquence la mission ou l’organisme des Nations Unies en question, en y joignant si possible les observations d’ordre national. La mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures applicables aux produits et services visés dans la liste d’articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Le Bureau annexera le numéro d’enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tous contrats remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution et devrait l’achever dans les 60 jours suivants.Mai 2002 – Formulaire révisé
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)
concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït
NOTIFICATION OU DEMANDE D’EXPÉDITION DE MARCHANDISES EN IRAQPour de plus amples renseignements sur l’emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/index>)
(À REMPLIR PAR LE SECRÉTARIAT)
NUMÉRO DE LA COMM.
DATE D’ENREGISTREMENT
DATE DE RÉCEPTION PAR
LA COCOVINU OU L’AIEA
(le cas échéant)DATE D’ENVOI AU COMITÉ
(le cas échéant)(À REMPLIR PAR LE PAYS EXPORTATEUR POTENTIEL ou L’ORGANISATION INTERNATIONALE INTÉRESSÉE)
1. MISSION OU ORGANISATION INTERNATIONALE
2. SIGNATURE DE LA PERSONNE HABILITÉE ET SCEAU OFFICIEL
3. DATE DE PRÉSENTATION
4. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION
5. MARCHANDISES À EXPÉDIER (description générale)
6. NOMBRE DE RUBRIQUES SUR LE FORMULAIRE EXCEL
7. VALEUR TOTALE
8.MONNAIE CODE ISO
9. EXPORTATEUR
Nom :
Adresse :
Pays :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
10. ORIGINE DES MARCHANDISES (autre que l’État qui présente la demande)
11. DESTINATAIRE (SOCIÉTÉ/ORG.)
Nom :
Adresse :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
12. TRANSPORT
Choisir UN SEUL point d’entrée en Iraq~ Trebil ~ Al Waleed ~ Zakho ~ Oum Qasr
13. UTILISATEUR FINAL (autre que la société ou l’org. destinataire)
Nom :
Adresse :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
14. UTILISATION FINALE
Fournir des détails sur l’utilisation finale prévue(Ajouter, au besoin, d’autres feuilles)
15. MÉTHODE DE RÈGLEMENT
~ Au titre du Compte Iraq conformément
à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité
Prière de remplir la PAGE 2
(et de joindre les documents pertinents, y compris les contrats)~ Autres arrangements (ne pas remplir la page 2)
16. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(Ajouter, au besoin, d’autres feuilles)PRIÈRE DE REMPLIR CETTE PAGE
EN CAS DE RÈGLEMENT AU TITRE DU COMPTE IRAQ
CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 986 (1995) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(voir case 15 de la page 1)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION :
17. MARCHANDISES IDENTIQUES AYANT DÉJÀ FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE
Indiquer si vous avez déjà présenté une ou plusieurs demandes pour des marchandises IDENTIQUES.
~OUI ~NON ~INCERTAIN
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer le(s) numéro(s) de référence de la communication et le(s) numéro(s) des articles.
18. LISTE DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boîtes à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lots ou articles consomptibles.
~OUI ~NON
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer si tous les éléments des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boîtes à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lots ou articles consomptibles ont été énumérés en tant que rubriques séparées sur le formulaire Excel ci-joint, avec description et indication de quantité et de prix.
~OUI ~NON (dans ce cas, le document ne sera pas enregistré par le Secrétariat)
19. INFORMATIONS TECHNIQUES
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent (séparément ou en tant qu’élément d’un tout) l’un des articles ou l’une des techniques mentionnés sur le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays>).
~OUI ~NON
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer si les spécifications techniques pertinentes ont été fournies pour chaque article et jointes à la demande.
~OUI ~NON
20. ARTICLES OU TECHNIQUES MENTIONNÉS DANS LA LISTE
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des articles inscrits dans la liste d’articles sujets à examen. Cette liste peut être consultée sur le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip...>).
~OUI ~NON ~INCERTAIN
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer ci-après le numéro de rubrique et la description (mentionnés sur le formulaire Excel) des marchandises considérées comme figurant sur la liste.
Rubrique No
Description
Numéro de la liste
(Ajouter, au besoin, d’autres feuilles)
AVIS IMPORTANT
Les documents suivants doivent être obligatoirement joints :
1) Formulaire Excel énumérant EN DÉTAIL toutes les marchandises (y compris pièces détachées, accessoires, etc.) + disquette
2) Contrat signé par les deux parties avec toutes les pièces jointes, annexes, etc.
3) Tous les documents pertinents et spécifications techniques des marchandises (brochures, dessins, photos, diagrammes,
composition chimique et physique, etc.)Pour de plus amples informations sur l’emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/index>)
S/RES/1410 La situation au Timor oriental
Date: 17 mai 2002 Séance: 4534e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999, 1338 (2001) du 31 janvier 2001 et 1392 (2002) du 31 janvier 2002, et les déclarations pertinentes de son président, notamment la déclaration du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/32),
Saluant le courage et la vision dont le peuple timorais a fait preuve en conduisant le Timor oriental à l’indépendance par des moyens pacifiques et démocratiques,
Rendant hommage au dévouement et au professionnalisme de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) et à la conduite éclairée du Représentant spécial du Secrétaire général, qui ont su aider le peuple du Timor oriental pendant la transition vers l’indépendance,
Saluant de nouveau l’élection pacifique et dans de bonnes conditions de l’Assemblée constituante, le 30 août 2001, et celle du Président, le 14 avril 2002,
Se félicitant que les responsables élus du Timor oriental soient résolus à diriger leur pays dans un esprit de solidarité, se félicitant également des mesures qu’ils ont prises jusqu’à présent pour établir de bonnes relations avec les États voisins, et considérant que la responsabilité première de l’édification de la nation incombe au peuple du Timor oriental,
Notant que les institutions qui prennent forme au Timor oriental demeurent fragiles et qu’une assistance sera nécessaire pendant la période suivant immédiatement l’indépendance pour assurer le développement soutenu de l’infrastructure, de l’administration publique, des services de maintien de l’ordre et des moyens de défense du Timor oriental et pour les renforcer,
Notant avec préoccupation l’évaluation faite par le Secrétaire général des difficultés qui ont eu un effet néfaste sur l’efficacité du système judiciaire au Timor oriental, et engageant toutes les parties concernées à travailler à l’amélioration de la situation dans ce domaine,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 avril 2002 (S/2002/432),
Accueillant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général tendant à la création, pour une période de deux ans, d’une mission qui succéderait à l’ATNUTO,
Prenant note de la lettre que le Président élu et le Premier Ministre du Timor oriental ont adressée conjointement au Président du Conseil de sécurité le 20 avril 2002,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Se félicitant que le Secrétaire général ait l’intention de demander au coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement d’être son Représentant spécial adjoint, et soulignant combien il importe que le rôle des Nations Unies évolue en douceur vers l’octroi d’une aide traditionnelle au développement,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par les Nations Unies pour sensibiliser le personnel international à la prévention du VIH/sida et autres maladies transmissibles et à la lutte contre ces maladies dans toutes leurs opérations de maintien de la paix,
Notant qu’il importe d’intégrer les problèmes propres à chaque sexe dans les opérations de maintien de la paix,
Notant également que la sécurité et la stabilité d’un Timor oriental indépendant ne sont pas sans poser de problèmes à court et à long terme, et décidant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des frontières du Timor oriental et de préserver la stabilité intérieure et extérieure du pays pour maintenir la paix et la sécurité dans la région,
1. Décide de créer, à compter du 20 mai 2002 et pour une période initiale de 12 mois, une Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO);
2. Décide également que le mandat de la MANUTO consistera à :
a) Apporter une assistance aux structures administratives qui sont vitales pour assurer la stabilité politique et la viabilité du Timor oriental;
b) Assurer provisoirement le maintien de l’ordre et la sécurité publique, et aider à la mise en place d’un nouvel organisme chargé de l’ordre public au Timor oriental, le Service de police du Timor oriental;
c) Contribuer au maintien de la sécurité extérieure et intérieure du Timor oriental;
3. Décide que la MANUTO sera dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général et comprendra :
a) Une composante civile comprenant le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général qui coordonnera les activités relatives à l’égalité entre les sexes et au VIH/sida, un Groupe d’appui civil de 100 personnes au maximum qui s’acquitteront des fonctions essentielles, un Groupe des crimes graves et un Groupe des droits de l’homme;
b) Une composante de police civile avec un effectif initial de 1 250 policiers;
c) Une composante militaire dotée initialement de 5 000 hommes au maximum, dont 120 observateurs militaires;
4. Demande à la MANUTO de donner pleinement effet aux trois programmes suivants du Plan d’exécution du mandat de la Mission, tel qu’il est énoncé dans la section III.A.3 du rapport du Secrétaire général :
a) Stabilité, démocratie et justice;
b) Sécurité publique et maintien de l’ordre;
c) Sécurité extérieure et contrôle des frontières;
5. Décide que les principes des droits de l’homme internationalement acceptés devront faire partie intégrante de l’action de formation et de création de capacités menée par la MANUTO en vertu du paragraphe 2 de la présente résolution;
6. Autorise la MANUTO, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à prendre les mesures nécessaires, pendant la durée de son mandat, afin de s’acquitter de celui-ci, et décide d’examiner cette question et tous les autres aspects du mandat de la Mission dans 12 mois;
7. Décide que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des grands volets du Plan d’exécution du mandat de la Mission doivent être gardés à l’examen, et que la réduction des effectifs de la MANUTO devra se faire aussi rapidement que possible, après évaluation minutieuse de la situation sur le terrain;
8. Décide en outre que la MANUTO confiera l’ensemble des responsabilités opérationnelles aux autorités timoraises dès que possible, sans compromettre la stabilité, dans le cadre d’un processus qui s’étalera sur deux ans;
9. Prie instamment les États Membres et les institutions et organisations internationales d’apporter le soutien demandé par le Secrétaire général, en particulier pour contribuer au plein développement du Service de police du Timor oriental et de la Force de défense du Timor oriental;
10. Souligne que toute nouvelle assistance des Nations Unies au Timor oriental devrait être coordonnée avec les initiatives des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des mécanismes régionaux, des organisations non gouvernementales, des organisations du secteur privé et autres acteurs de la communauté internationale;
11. Demande la conclusion rapide et le plein respect des accords et arrangements nécessaires pour donner effet au mandat de la MANUTO, y compris un accord sur le statut des forces, ainsi que des arrangements de commandement et de contrôle conformes aux procédures habituelles des Nations Unies;
12. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans le règlement des questions bilatérales en suspens entre l’Indonésie et le Timor oriental, et souligne l’importance critique de la coopération entre ces deux gouvernements, ainsi que de la coopération avec la MANUTO, dans tous ses aspects, notamment en application des éléments pertinents de la présente résolution et d’autres résolutions, en particulier en travaillant ensemble à la conclusion d’un accord sur la question du tracé de la frontière, en veillant à ce que les auteurs des crimes graves commis en 1999 soient traduits en justice, en aidant à assurer le rapatriement ou la réinstallation des réfugiés qui se trouvent en Indonésie et en continuant ensemble à lutter contre les activités criminelles, sous toutes leurs formes, y compris celles menées par des éléments appartenant à des milices, dans la zone frontalière;
13. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés dans l’application de la présente résolution eu égard, en particulier, à la mise en oeuvre des différents volets du Plan d’exécution du mandat de la Mission, et de lui faire rapport dans les six mois suivant l’adoption de la présente résolution et tous les six mois par la suite;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Date: 17 mai 2002 Séance: 4535e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Constatant que des personnes dont la candidature à la fonction de juge a été proposée ou qui ont été élues ou nommées juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda peuvent avoir la nationalité de deux États ou plus,
Sachant qu’au moins une personne se trouvant dans ce cas a déjà été élue juge de l’un des tribunaux pénaux internationaux,
Considérant qu’aux fins de la composition des Chambres des tribunaux pénaux internationaux, une personne se trouvant dans ce cas devrait être réputée avoir uniquement la nationalité de l’État où elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’amender l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de le remplacer par le texte figurant à l’annexe I de la présente résolution;
2. Décide également d’amender l’article 11 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte figurant à l’annexe II de la présente résolution;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe I
Article 12
Composition des ChambresLes Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut.
Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
Annexe II
Article 11
Composition des Chambres1. Les Chambres sont composées de seize juges indépendants, ressortissants d’États différents, et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Sept siègent dans la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
2. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, peut être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
S/RES/1412 La situation en Angola
Date: 17 mai 2002 Séance: 4536e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991 et 864 (1993) du 15 septembre 1993 ainsi que toutes ses résolutions ultérieures, en particulier sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,
Rappelant la déclaration de son président, en date du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/7), dans laquelle il s’est, en particulier, dit prêt à étudier toutes modifications et dérogations aux mesures imposées en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1127 (1997),
Se félicitant que, le 4 avril 2002, le Gouvernement angolais et l’União Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA) aient pris la décision historique de signer le Mémorandum d’accord additionnel au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires pendantes du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe),
Se félicitant en particulier des efforts déployés par le Gouvernement angolais pour rétablir des conditions de paix et de sécurité dans le pays et pour restaurer une administration efficace, ainsi que des efforts consentis par tous les Angolais pour promouvoir la réconciliation nationale,
Réaffirmant qu’il est déterminé à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Soulignant qu’il importe que les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka et ses résolutions pertinentes soient intégralement appliqués, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies et la troïka des observateurs,
Réaffirmant que l’UNITA doit apporter sa pleine coopération à la démobilisation et au casernement de ses soldats, ainsi qu’à leur réinsertion dans les forces armées, la police et la société civile angolaises, selon les modalités spécifiées dans le Mémorandum d’accord,
Reconnaissant la nécessité de faciliter les déplacements des membres de l’UNITA pour que le processus de paix et la réconciliation nationale puissent progresser, et notamment pour que l’UNITA puisse se réorganiser en vue de la prompte réinsertion de ses membres dans la vie du pays et de l’application de tous les accords de paix,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de suspendre, pour une période de 90 jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution, les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997);
2. Décide qu’avant la fin de cette période, il déterminera si la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être prolongée, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais, sur la poursuite des progrès du processus de réconciliation nationale en Angola;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1413 La situation en Afghanistan
Date: 23 mai 2002 Séance: 4541e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier sa résolution 1386 (2001) du 20 décembre 2001,
Réaffirmant également son profond attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Appuyant l’action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays, et se félicitant à cet égard de la coopération de l’Autorité intérimaire afghane avec la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Exprimant ses remerciements au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour avoir dirigé l’organisation et le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité, et saluant avec gratitude les contributions que de nombreux pays ont apportées à celle-ci,
Accueillant favorablement la lettre datée du 7 mai 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la Turquie (S/2002/568) et notant que la Turquie offre de diriger le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Rappelant la lettre datée du 19 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Abdullah Abdullah (S/2001/1223),
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en consultation avec l’Autorité intérimaire afghane créée par l’Accord de Bonn et ses successeurs,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger l’autorisation, pour une période de six mois après le 20 juin 2002, de la Force internationale d’assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001);
2. Autorise les États Membres participant à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci;
3. Demande aux États Membres de fournir du personnel, du matériel et d’autres ressources à la Force internationale d’assistance à la sécurité et d’apporter des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé conformément à la résolution 1386 (2001);
4. Prie le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité de lui présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports mensuels sur l’exécution du mandat de la Force;
5. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1414 Admission de nouveaux Membres
Date: 23 mai 2002 Séance: 4542e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République démocratique du Timor oriental (S/2002/558),
Recommande à l’Assemblée générale d’admettre la République démocratique du Timor oriental à l’Organisation des Nations Unies.
S/RES/1415 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 mai 2002 Séance: 4546e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 17 mai 2002 (S/2002/542), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une période de sept mois, soit jusqu’au 31 décembre 2002;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1416 La situation à Chypre
Date: 13 juin 2002 Séance: 4551e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mai 2002 (S/2002/590) sur l’opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il était nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2002,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à l’action préventive et la lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles, dans toutes ses opérations de maintien de la paix,
1. Réaffirme toutes ses résolutions sur Chypre, et en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2002;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 2002 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1417 La situation en République démocratique du Congo
Date: 14 juin 2002 Séance: 4554e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo, en particulier la résolution 1355 du 15 juin 2001,
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
Réaffirmant en outre que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,
Réaffirmant également la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et, à cet égard, attendant avec intérêt de recevoir le rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et sur le lien qui existe entre cette exploitation et la poursuite des hostilités,
Rappelant que toutes les parties au conflit sont tenues de coopérer en vue du déploiement intégral de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
Reconnaissant le rôle positif du Facilitateur et du Président de l’Afrique du Sud dans la conduite du dialogue intercongolais à Sun City (Afrique du Sud),
Prenant note de l’idée d’un « rideau » de troupes, évoquée lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, et encourageant le Secrétaire général, si les parties le lui demandent, à donner pour instructions à la MONUC d’aider à donner corps à cette idée, en vue d’appuyer éventuellement sa concrétisation, y compris par l’envoi d’observateurs,
Reconnaissant que l’appui électoral est important pour la réussite de la transition gouvernementale en République démocratique du Congo et exprimant son intention, une fois mis en place un gouvernement provisoire ouvert à la participation de tous, d’examiner le rôle que pourrait jouer la communauté internationale, en particulier la MONUC, dans l’appui au processus électoral,
Soulignant qu’il incombe au premier chef aux parties de régler le conflit,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 2002 (S/2002/621) et des recommandations qu’il contient,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Décide de proroger jusqu’au 30 juin 2003 le mandat de la MONUC;
2. Demande aux États Membres de fournir des personnels afin de permettre à la MONUC d’atteindre l’effectif autorisé de 5 537 hommes, y compris les observateurs, dans les délais fixés dans son concept d’opérations;
3. Prend note de la recommandation faite par le Secrétaire général de relever le plafond des troupes et exprime son intention d’envisager de l’autoriser dès que de nouveaux progrès auront été accomplis et que les mesures visées au paragraphe 12 de la résolution 1376 (2001) du 9 novembre 2001 auront été prises;
4. Condamne les appels à la violence d’inspiration ethnique et nationale ainsi que les tueries et les attaques qu’ont subies les civils et les soldats au lendemain des événements qui ont eu lieu le 14 mai et par la suite à Kisangani, attend avec intérêt de recevoir les rapports et les recommandations conjoints de la MONUC et du Haut Commissariat aux droits de l’homme concernant les actes de violence perpétrés à Kisangani et réaffirme qu’il considère que c’est au Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, en tant qu’autorité de facto, qu’il incombe de mettre fin à toutes les exécutions extrajudiciaires, aux violations des droits de l’homme et au harcèlement arbitraire de civils à Kisangani et dans toutes les autres régions tenues par le RCD-Goma, et qu’il exige la démilitarisation de Kisangani;
5. Condamne l’exploitation des différences ethniques dans le dessein d’inciter à la violence ou aux violations des droits de l’homme ou de les perpétrer, déplore les conséquences humanitaires de tels abus et, à cet égard, se préoccupe en particulier de la situation dans la région d’Ituri et dans le Sud-Kivu, notamment dans les Hauts Plateaux, et demande aux autorités de facto des régions affectées d’assurer la protection des civils et le respect de l’état de droit;
6. Réitère son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et à tous les personnels dévoués de la MONUC qui évoluent dans des conditions difficiles, exige du RCD-Goma qu’il assure plein accès aux personnels de la MONUC et lève toutes restrictions frappant ces personnels, et coopère pleinement avec la MONUC à l’accomplissement de son mandat, et exhorte le Rwanda à user de son influence pour amener le RCD-Goma à s’acquitter sans retard de toutes ses obligations;
7. Rappelant le paragraphe 8 de la résolution 1291 (2000) du 24 février 2000 et le paragraphe 19 de la résolution 1341 (2001) du 22 février 2001, appuie les mesures décrites aux paragraphes 25 et 71 du rapport du Secrétaire général (S/2002/621) et réaffirme le mandat confié à la MONUC de prendre les mesures nécessaires dans les zones de déploiement de ses unités armées et pour autant qu’elle l’estime dans les limites de ses capacités :
– D’assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies et de la Commission militaire mixte se trouvant dans les mêmes localités;
– De veiller à la sécurité et à la liberté de mouvement de ses personnels;
– Et d’assurer la protection des civils sous la menace imminente de violences physiques;
8. Demande à la MONUC de procéder rapidement au déploiement des 85 instructeurs de police supplémentaires dans Kisangani tel que l’a approuvé le Président dans sa déclaration datée du 24 mai 2002, une fois qu’elle aura déterminé que les conditions de sécurité nécessaires sont réunies;
9. Appuie la MONUC dans le rôle qu’elle joue dans les opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion autorisées dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, se félicite de son déploiement dans Kisangani et Kindu, l’encourage à agir en toute diligence pour répondre à tout signe d’intérêt porté aux opérations volontaires de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion par les groupes armés non contrôlés dans l’est de la République démocratique du Congo, et ce, dans les limites de ses moyens actuels, invite les parties à coopérer pleinement aux opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion, y compris celles concernant les ex-combattants de Kamina, et demande que lui soient fournies les informations nécessaires à la planification visées au paragraphe 12 ii) de la résolution 1376;
10. Se félicite de l’engagement pris par le Président de la République démocratique du Congo lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs de ne pas apporter son appui aux groupes armés visés dans l’annexe A, chapitre 9.1, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et s’agissant de la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et, à cet égard, engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à honorer pleinement cet engagement et à prendre d’urgence toutes les mesures voulues afin que son territoire ne soit pas utilisé pour apporter un appui à ces groupes armés;
11. Souligne que la réduction du nombre de forces étrangères sur le territoire de la République démocratique du Congo est encourageante, exige le retrait total et rapide de toutes les forces étrangères, conformément à toutes ses résolutions antérieures, sans quoi le conflit ne pourra être réglé, et, à cet égard, réitère que toutes les parties doivent remettre à la MONUC, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et aux résolutions du Conseil, en particulier la résolution 1376 (2001), les plans et calendriers de retrait total de leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo;
12. Encourage les parties, singulièrement le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement du Rwanda, à régler les questions fondamentales de sécurité qui sont au coeur du conflit et, dans ce contexte, à réfléchir à la possibilité d’arrêter de nouvelles mesures de confiance, telle que l’idée, évoquée lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, d’un « rideau » de troupes comme mesure intérimaire tendant à garantir la sécurité de la frontière lors des étapes ultimes du retrait, et encourage vivement les parties à donner suite à leur première réaction positive en concrétisant cette idée;
13. Exprime de nouveau son appui au dialogue intercongolais et encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Mouvement pour la libération du Congo (MLC) et le RCD-Goma à tenir, dès que possible, de nouvelles discussions de bonne foi et sans condition préalable, en tenant compte des progrès accomplis à l’occasion du dialogue intercongolais à Sun City, afin de parvenir à un accord global sur la transition politique, avec l’appui de toutes les parties congolaises au dialogue intercongolais;
14. Tout en réaffirmant que ce dialogue relève au premier chef de la responsabilité des Congolais eux-mêmes, souligne l’importance qu’il y a pour l’ONU de prêter un concours fort à ce processus et, à cet égard, appuie les efforts déployés par M. Moustapha Niasse, l’Envoyé spécial du Secrétaire général nouvellement désigné;
15. Demande à toutes les parties et aux États intéressés de prêter leur pleine coopération au Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et sur le lien qui existe entre cette exploitation et la poursuite des hostilités;
16. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au moins tous les quatre mois, des progrès accomplis dans l’application de la présente résolution;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1418 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 21 juin 2002 Séance: 4558e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier la résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de sa résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2002;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1419 La situation en Afghanistan
Date: 26 juin 2002 Séance: 4560e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier sa résolution 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Réaffirmant aussi son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Réaffirmant aussi sa ferme détermination à aider les Afghans à mettre fin aux conflits tragiques en Afghanistan et à promouvoir une paix durable, la stabilité et le respect des droits de l’homme,
Réaffirmant aussi son ferme appui aux efforts internationaux tendant à éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant aussi ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Déclarant de nouveau qu’il fait sien l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) (Accord de Bonn), et accueillant avec satisfaction les premières mesures prises en vue de le mettre en oeuvre, et notamment la création de la Commission des droits de l’homme et de la Commission judiciaire,
1. Se félicite que la Loya Jirga d’urgence ouverte par l’ancien Roi Mohammed Zaher, le « Père de la Nation », se soit déroulée avec succès et pacifiquement du 11 au 19 juin et note avec une satisfaction particulière que les femmes y ont largement participé et que toutes les communautés ethniques et religieuses y étaient représentées;
2. Félicite le peuple afghan du succès de la Loya Jirga d’urgence et l’encourage à continuer d’exercer son droit inaliénable à déterminer lui-même librement son avenir politique;
3. Se félicite de l’élection du chef de l’État, le Président Hamid Karzai, par la Loya Jirga d’urgence, et de la mise en place de l’Autorité de transition;
4. Réaffirme son ferme appui à l’Autorité de transition pour la mise en oeuvre intégrale de l’Accord de Bonn, y compris la création d’une commission constitutionnelle, et pour le renforcement du Gouvernement central, la création d’une armée et d’une police nationales, la conduite d’activités de démobilisation/réinsertion et l’amélioration de la sécurité dans tout l’Afghanistan, la lutte contre le trafic illicite de drogues, la protection des droits de l’homme, la mise en oeuvre de la réforme du secteur judiciaire, la mise en place de solides fondations pour l’économie et le relèvement de l’infrastructure et des moyens de production;
5. Invite, à cet égard, tous les groupes afghans à coopérer sans réserve avec l’Autorité de transition pour mener à bonne fin le processus envisagé par l’Accord de Bonn et faire appliquer les décisions de la Loya Jirga d’urgence;
6. Engage l’Autorité de transition à poursuivre les efforts déployés par l’Administration intérimaire en vue de supprimer la campagne annuelle de culture du pavot;
7. Engage également l’Autorité de transition à poursuivre encore les efforts déployés par l’Administration intérimaire en vue de promouvoir le bien-être et de défendre les intérêts des femmes et des enfants afghans et d’offrir une éducation aux garçons et aux filles;
8. Félicite les organismes des Nations Unies du rôle qu’ils ont joué à l’appui des efforts déployés par les Afghans, réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Lakhdar Brahimi, et au personnel de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, et réaffirme qu’il souscrit au fait que le Représentant spécial du Secrétaire général ait pleinement autorité, conformément à ses résolutions pertinentes, sur la planification et la conduite de toutes les activités de l’Organisation des Nations Unies en Afghanistan;
9. Félicite également la Force internationale d’assistance à la sécurité du concours qu’elle a apporté à l’instauration des conditions de sécurité nécessaires à la Loya Jirga d’urgence;
10. Souligne à nouveau qu’il importe que l’appui international se poursuive pour mener à bonne fin le processus envisagé par l’Accord de Bonn, invite les pays donateurs qui ont annoncé une aide financière à la Conférence de Tokyo à remplir promptement leurs engagements et invite tous les États Membres à soutenir l’Autorité de transition et à fournir une assistance à long terme ainsi qu’un appui budgétaire immédiat pour les dépenses courantes de l’Autorité de transition et pour la reconstruction et le relèvement économique et social de l’Afghanistan dans son ensemble;
11. Lance un appel pour qu’une assistance internationale nettement plus importante et plus rapide soit fournie aux très nombreux réfugiés et déplacés afghans afin de faciliter leur rapatriement dans de bonnes conditions et leur réinsertion effective dans la société, ce qui contribuera à la stabilité dans tout le pays;
12. Demande à tous les groupes afghans de faciliter l’accès sans réserve et sans entrave des organisations humanitaires aux populations dans le besoin et d’assurer la sûreté et la sécurité des personnels humanitaires;
13. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1420 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 30 juin 2002 Séance: 4564e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1418 (2002) du 21 juin 2002,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de sa résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu’au 3 juillet 2002;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1421 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 3 juillet 2002 Séance: 4566e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1418 (2002) du 21 juin 2002 et 1420 (2002) du 30 juin 2002,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de sa résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu’au 15 juillet 2002;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1422 Le maintien de la paix par les Nations Unies
Date: 12 juillet 2002 Séance: 4572e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome),
Soulignant l’importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,
Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,
Notant que les États parties au Statut de Rome ont choisi d’accepter la compétence de la Cour conformément au Statut et en particulier au principe de complémentarité,
Notant que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s’acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,
Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,
Considérant en outre qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement;
2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois;
3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1423 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 12 juillet 2002 Séance: 4573e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 1247 (1999) du 18 juin 1999, 1305 (2000) du 21 juin 2000, 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1396 (2002) du 5 mars 2002,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se félicitant de l’arrivée en Bosnie-Herzégovine, le 27 mai 2002, du nouveau Haut Représentant, se réjouissant de collaborer étroitement avec lui et soulignant son appui plein et entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes [(appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe),] ainsi que l’application des décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix,
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au chef et au personnel du Groupe international de police (GIP), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l’Accord de paix,
Se félicitant de la décision prise par le Conseil de l’Europe d’inviter la Bosnie-Herzégovine à devenir membre du Conseil et se déclarant confiant que la Bosnie-Herzégovine se consacrera à faire en sorte de satisfaire pleinement aux règles d’une démocratie moderne en se comportant comme une société multiethnique, multiculturelle et unie,
Se félicitant des progrès effectués récemment pour donner effet à la décision de la Cour constitutionnelle et exhortant l’ensemble des parties à appuyer une prompte application des amendements constitutionnels dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, condition essentielle à l’instauration des institutions politiques et administratives stables, démocratiques et multiethniques qui sont nécessaires aux fins de l’application de l’Accord de paix,
Se félicitant des mesures positives prises par les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie pour honorer les obligations qui continuent de leur incomber en tant que signataires de l’Accord de paix, pour renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine ainsi que pour accroître leur coopération avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de l’application de l’Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix,
Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux en date du 13 mai 2002 (S/2002/547),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 2002 (S/2002/618) et accueillant favorablement le Plan d’exécution du mandat de la MINUBH,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;
2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes;
4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;
5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix;
6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix;
7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;
9. Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe);
10. Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;
11. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords;
18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;
* * *
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 1035 (1995),
III
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s’achevant le 31 décembre 2002, le mandat de la MINUBH, qui comprend le GIP, et décide également que, durant cette période, le GIP restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres, Bonn, Luxembourg, Madrid et Bruxelles, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;
20. Accueille avec satisfaction la décision de l’Union européenne d’envoyer une mission de police en Bosnie-Herzégovine à partir du 1er janvier 2003 ainsi que l’étroite coordination que l’Union européenne, la MINUBH et le Haut Représentant ont instaurée entre eux afin de garantir une transition sans heurt et l’invitation à participer à la mission de police de l’Union européenne que l’Union européenne a adressée aux États non membres de l’Union;
21. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte dans six mois de l’exécution du mandat de la MINUBH dans son ensemble;
22. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches du GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au GIP du personnel qualifié;
23. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP;
24. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de l’application de l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu’à la sécurité du personnel du GIP;
25. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l’ordre public des parties, à redoubler d’efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;
26. Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord;
27. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1424 La situation en Croatie
Date: 12 juillet 2002 Séance: 4574e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1362 (2001) du 11 juillet 2001 et 1387 (2002) du 15 janvier 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 28 juin 2002 (S/2002/713) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note de nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, et de l’Accord portant normalisation des relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Croatie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe),
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme, et encouragé par les progrès réalisés par les parties dans la normalisation de leurs relations bilatérales,
Saluant le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028), jusqu’au 15 octobre 2002, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport avant cette date, selon qu’il conviendra;
2. Demande de nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Se félicite des progrès qui continuent d’être faits dans la normalisation des relations entre les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que de la création d’une Commission inter-États de la frontière commune, invite instamment les parties à accélérer la recherche d’un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord portant normalisation des relations, et se déclare décidé à réexaminer la durée de l’autorisation accordée au paragraphe 1 ci-dessus au cas où les parties l’informeraient qu’elles ont conclu un accord, comme il est prévu à la section V du rapport du Secrétaire général en date du 28 juin 2002 (S/2002/713);
4. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1425 La situation en Somalie
Date: 22 juillet 2002 Séance: 4580e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier pour ce qui est de l’embargo sur les armes et les équipements militaires décrété par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 (ci-après dénommé « l’embargo sur les armes »), la résolution 1407 (2002) du 3 mai 2002, et la déclaration de son président du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8),
Prenant note avec une vive préoccupation des flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l’embargo sur les armes, ce qui contribue à mettre gravement en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie,
Engageant une fois de plus tous les États et les autres parties intéressées à respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes et réaffirmant qu’aucun État, en particulier les États de la région, ne devrait s’immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie, cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l’homme et compromettre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,
Soulignant le rôle de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en particulier les États de première ligne (Djibouti, Éthiopie et Kenya) dans l’instauration d’une paix durable en Somalie, et exprimant son appui et son espoir que la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie, qui doit se tenir à Nairobi, progressera sans retard, avec la participation pragmatique et axée sur les résultats des États de première ligne,
Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 2002 (S/2002/709) et le rapport de l’équipe d’experts désignée par le Secrétaire général (S/2002/722), énonçant en détail les ressources et compétences dont un groupe d’experts aura besoin pour produire des informations indépendantes sur les violations et pour améliorer l’application de l’embargo, conformément à la résolution 1407 (2002),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne que l’embargo sur les armes à l’encontre de la Somalie interdit le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes et d’équipements militaires;
2. Décide que l’embargo sur les armes interdit la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d’aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires;
3. Prie le Secrétaire général de constituer, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la présente résolution, en consultation avec le Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après dénommé « le Comité »), un groupe d’experts composé de trois membres qui sera installé à Nairobi pour une période de six mois, sera chargé de produire des informations indépendantes sur les violations de l’embargo sur les armes à titre de progrès dans l’application et le renforcement de l’embargo, et aura le mandat suivant :
– Enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes, y compris les voies d’accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en approchant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations, notamment les États intéressés, les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux de coopération en matière de police et de justice, les organisations non gouvernementales, les établissements et intermédiaires financiers, les autres sociétés de courtage, les compagnies aériennes et les autorités chargées de l’aviation civile, les membres du Gouvernement national de transition, les autorités locales, les dirigeants politiques et les chefs traditionnels, les membres de la société civile et les milieux d’affaires;
– Fournir des informations détaillées dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu’avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l’embargo sur les armes, sous ses divers aspects;
– Mener des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d’autres États, selon qu’il conviendra;
– Évaluer la capacité des États de la région de faire pleinement respecter l’embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières;
– Formuler des recommandations sur les initiatives et mesures pratiques qui pourraient être prises pour faire respecter et renforcer l’embargo sur les armes;
4. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe d’experts possède et puisse s’adjoindre des compétences suffisantes dans les domaines de l’armement et de son financement, de l’aviation civile, des transports maritimes et des affaires régionales, notamment une connaissance spécialisée de la Somalie, conformément aux ressources nécessaires et aux arrangements administratifs et financiers énoncés dans le rapport de l’équipe d’experts demandé par la résolution 1407 (2002);
5. Prie le Groupe d’experts, dans l’exécution de son mandat, de tenir pleinement compte des recommandations contenues dans le rapport de l’équipe d’experts demandé par la résolution 1407 (2002), notamment pour ce qui est des arrangements de coopération, de la méthode et des questions liées au renforcement de l’embargo sur les armes;
6. Prie tous les États ainsi que le Gouvernement national de transition et les autorités locales de Somalie de coopérer sans réserve avec le Groupe d’experts dans sa recherche d’informations en application de la présente résolution, notamment en facilitant ses visites sur tous les sites et auprès de tous les acteurs concernés et en lui assurant un plein accès aux responsables officiels et aux dossiers qu’il pourrait demander à voir;
7. Demande de nouveau à tous les États, en particulier les États de la région, de communiquer au Comité tous les renseignements dont ils disposent au sujet des violations de l’embargo sur les armes;
8. Demande instamment à toutes les autres personnes et entités approchées par le Groupe d’experts, notamment aux dirigeants politiques et aux chefs traditionnels, aux membres de la société civile et des milieux d’affaires, aux établissements et intermédiaires financiers, aux autres sociétés de courtage, aux compagnies aériennes et aux autorités chargées de l’aviation civile, aux organisations non gouvernementales, aux organisations intergouvernementales et aux organismes internationaux chargés de la coopération en matière de police et de justice, d’apporter leur entière coopération au Groupe d’experts en lui fournissant les informations pertinentes et en facilitant ses enquêtes;
9. Prie le Groupe d’experts de l’aviser sans délai, par l’intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération de la part des États, autorités, particuliers et entités visés aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus;
10. Demande en outre au Groupe d’experts d’informer le Président du Comité en vue de sa mission dans la région, prévue pour octobre 2002, et de faire un exposé oral au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, en novembre 2002;
11. Prie le Groupe d’experts de soumettre à son examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final à la fin de son mandat;
12. Prie le Président du Comité de soumettre à son examen, dans les deux semaines suivant sa réception, le rapport du Groupe d’experts;
13. Se déclare résolu à examiner le rapport du Groupe d’experts et toute proposition concernant des mesures de suivi et toute recommandation au sujet de mesures pratiques susceptibles de renforcer l’embargo sur les armes;
14. Prie le Secrétaire général de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit être présenté le 31 octobre 2002, une mise à jour sur :
– Les activités menées pour coordonner les initiatives de consolidation de la paix en cours et pour organiser leur élargissement progressif, ainsi que sur les activités préparatoires menées sur le terrain en vue d’une vaste mission de consolidation de la paix dès que la situation en matière de sécurité le permettra, conformément à la déclaration de son président du 28 mars 2002;
– L’assistance et la coopération techniques visant à renforcer les capacités administratives et judiciaires dans toute la Somalie afin de contribuer à la surveillance de l’embargo sur les armes et d’assurer sa pleine application, conformément à la déclaration de son président du 28 mars 2002 et à sa résolution 1407 (2002);
– La communication de rapports des États Membres au Comité au sujet des mesures qu’ils ont mises en place pour assurer l’application intégrale et effective de l’embargo sur les armes, conformément à la résolution 1407 (2002);
15. Prie également le Secrétaire général d’inviter les États Membres à verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Somalie, tout en saluant les contributions déjà annoncées, ainsi que d’assurer une bonne coordination entre les organismes des Nations Unies intéressés à l’exécution des tâches prescrites par la déclaration de son président du 28 mars 2002;
16. Demande aux États Membres de contribuer aux activités des Nations Unies en faveur de la Somalie, notamment en répondant à l’appel global interinstitutions de l’Organisation des Nations Unies pour 2002;
17. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1426 Admission de nouveaux Membres
Date: 24 juillet 2002 Séance: 4585e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la Confédération suisse (S/2002/801),
Recommande à l’Assemblée générale d’admettre la Confédération suisse à l’Organisation des Nations Unies.
S/RES/1427 La situation en Géorgie
Date: 29 juillet 2002 Séance: 4591e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelanttoutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1393 (2002) du 31 janvier 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 2002 (S/2002/742),
Rappelant les conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Rappelant sa condamnation de la destruction en vol d’un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG), qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que l’identité des auteurs de cette attaque n’ait pas encore été déterminée,
Soulignant que la situation n’a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la MONUG et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) jouent pour stabiliser la situation dans la zone du conflit et soulignant qu’il lui importe qu’elles continuent de coopérer étroitement dans l’exécution de leurs mandats respectifs,
Se félicitant aussi de l’accord sur la prorogation, pour une nouvelle période s’achevant le 31 décembre 2002, du mandat de la force de maintien de la paix de la CEI,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 2002 (S/2000/742);
2. Loue et appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour favoriser la stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien;
3. Rappelle en particulierson appui au document relatif aux « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et à sa lettre d’envoi, mise au point et pleinement appuyée par tous les membres du Groupe des Amis;
4. Regrette quele lancement de négociations sur le statut politique n’ait pas progressé, et rappelle à nouveau que ces documents ont pour objet de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l’égide des Nations Unies, concernant le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’il ne s’agit pas là d’une tentative de leur imposer ou leur dicter une solution particulière;
5. Souligne à nouveau que le processus de négociation qui doit aboutir à un règlement politique durable, acceptable par les deux parties, exigera des concessions de la part de l’une et de l’autre;
6. Regrette profondément, en particulier, le refus répété de la partie abkhaze d’accepter un débat sur la teneur de ce document, engage instamment à nouveau la partie abkhaze à réceptionner le document et sa lettre d’envoi, appelle les deux parties à les examiner de façon approfondie dans un esprit ouvert et à entamer ensuite sans tarder des négociations de fond constructives, et demande à ceux qui ont une influence sur les parties de contribuer à l’aboutissement de ces négociations;
7. Appelle les parties à n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle;
8. Condamne les violations des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I), et exige qu’il y soit immédiatement mis un terme;
9. Accueille avec satisfaction la réduction des tensions dans la vallée de la Kodori et l’intention réaffirmée par les parties de régler pacifiquement la situation, rappelle son appui résolu au protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 17 janvier 2002, demande aux deux parties, et en particulier à la partie géorgienne, de continuer à l’appliquer intégralement, et reconnaît les préoccupations légitimes que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, demande aux dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi de respecter les accords de sécurité et demande aux deux parties de tout faire pour convenir d’un arrangement mutuellement acceptable pour la sécurité de la population dans la vallée de la Kodori et aux alentours;
10. Demande à la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes de la MONUG et de la Force de maintien de la paix de la CEI dans la vallée de la Kodori, afin qu’elles puissent y surveiller régulièrement la situation en toute indépendance;
11. Engage résolument les parties à assurer la nécessaire revitalisation du processus de paix sous tous ses principaux aspects, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à prendre appui sur les résultats de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance tenue en mars 2001 (S/2001/242), et à appliquer les propositions approuvées à cette occasion, dans un esprit constructif de coopération;
12. Souligne que des progrès sont nécessaires d’urgence sur la question des réfugiés et personnes déplacées, demande aux deux parties de montrer qu’elles sont véritablement attachées à consacrer une attention particulière à leur retour et d’entreprendre cette tâche en coordination étroite avec la MONUG, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité conformément au droit international et comme le prévoient l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II) et la Déclaration de Yalta, rappelle qu’il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le rapatriement du reste de la population déplacée,et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination des affaires humanitairesde prendre de nouvelles mesures pour créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des personnes déplacées, y compris par des projets à impact rapide, et leur permettre d’acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable à rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité;
13. Engage à nouveau les parties à appliquer les recommandations émanant de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, se félicite que les parties aient convenu à cet égard d’étudier la possibilité de renforcer l’appui aux organes locaux chargés de l’application des lois, et demande en particulier à la partie abkhaze de mieux faire appliquer la loi à l’égard de la population locale et de remédier au fait que la population de souche géorgienne ne peut être instruite dans sa langue maternelle;
14. Demande aux parties de se dissocier publiquement de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités de groupes armés illégaux, et rappelle à la partie géorgienne en particulier de respecter son engagement de mettre fin aux activités de groupes armés illégaux;
15. Demande à nouveau aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver les individus qui ont abattu ou fait abattre l’hélicoptère de la MONUG, le 8 octobre 2001, et les traduire en justice, et souligne que les deux parties sont au premier chef responsables d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la MONUG et de la force de maintien de la paix de la CEI, ainsi que des autres membres du personnel international;
16. Se félicite que la MONUG réexamine continuellement les dispositions prises en matière de sécurité en vue d’assurer à son personnel le degré de sécurité le plus élevé possible;
17. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le31 janvier 2003;
18. Prie le Secrétaire général de continuer à l’informer régulièrement sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui faire rapport à ce sujet trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1428 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 juillet 2002 Séance: 4593e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000, 1337 (2001) du 30 janvier 2001, 1365 (2001) du 31 juillet 2001 et 1391 (2002) du 28 janvier 2002, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant en outre la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant également la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 9 juillet 2002 au Secrétaire général (S/2002/739),
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la FINUL, en date du 12 juillet 2002 (S/2002/746), en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la FINUL pour une période supplémentaire de six mois;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 janvier 2003, ainsi que l’a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration de la FINUL comme indiqué dans son dernier rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité datée du 18 mai 2001, au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Félicite le Gouvernement libanais des mesures qu’il a prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de poursuivre ces mesures;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
9. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
10. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et note avec satisfaction à cet égard la création du Groupe international d’appui, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la FINUL ont reçu communication de cartes et d’informations au sujet de l’emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l’application de la présente résolution;
13. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à l’issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l’expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la FINUL, sa reconfiguration technique et les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
14. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
15. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1429 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 30 juillet 2002 Séance: 4594e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, en particulier la résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001 et la résolution 1394 (2002) du 27 février 2002,
Soulignant qu’étant donné l’absence de progrès dans le règlement du différend au sujet du Sahara occidental, la recherche d’une solution politique est indispensable,
Préoccupé par le fait que cette absence de progrès continue à entraîner des souffrances pour le peuple du Sahara occidental et fait obstacle au développement économique du Maghreb,
Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit avantageux pour la région du Maghreb,
Cherchant à atténuer les conséquences du conflit au Sahara occidental et donc à obtenir la libération immédiate des prisonniers de guerre et autres détenus, à déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues et à rapatrier les réfugiés,
Déterminé à assurer une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable assurant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements compatibles avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Continuant à appuyer sans réserve le rôle et l’action du Secrétaire général et de son Envoyé personnel,
Félicitant les parties de leur volonté constante de respecter le cessez-le-feu et saluant la contribution essentielle qu’apporte à cet égard la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002 (S/2002/178) et les quatre options qu’il contient,
Soulignantaussi à cet égard la validité du Plan de règlement, tout en notant les divergences de vues fondamentales entre les parties au sujet de l’application du Plan,
Notant aussi les différences fondamentales que présentent les quatre autres options contenues dans le rapport du Secrétaire général du 19 février 2002,
1. Continue d’appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour trouver une solution politique à ce différend de longue date, invite l’Envoyé personnel à poursuivre ces efforts en gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les parties, et se déclare prêt à étudier toute solution assurant l’autodétermination qui pourrait être proposée par le Secrétaire général et son Envoyé personnel, en consultation avec toutes autres personnes connaissant la question;
2. Demande à toutes les parties et aux États de la région de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel;
3. Demande aux parties de collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l’application des mesures de confiance et demande instamment à la communauté internationale d’apporter un appui généreux au HCR et au Programme alimentaire mondial pour les aider à résoudre le problème de la dégradation de la situation alimentaire parmi les réfugiés;
4. Demande au Maroc et au Front POLISARIO de continuer à coopérer aux efforts du Comité international de la Croix-Rouge pour résoudre le problème du sort de toutes les personnes disparues depuis le début du conflit;
5. Accueille avec satisfaction la libération de 101 prisonniers de guerre marocains et demande au Front POLISARIO de libérer sans nouveau retard tous les autres prisonniers de guerre conformément au droit international humanitaire;
6. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 2003;
7. Prie le Secrétaire général de lui remettre un rapport sur la situation, avant la fin du présent mandat de la Mission, en y faisant figurer toute nouvelle proposition du Secrétaire général et de son Envoyé personnel ainsi que des recommandations sur la configuration de la MINURSO la plus appropriée;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1430 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
Date: 14 août 2002 Séance: 4600e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes concernant la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie, en particulier sa résolution 1398 (2002) du 15 mars 2002,
Rappelant en outre le rapport de la Mission du Conseil de sécurité qui s’est rendue en Éthiopie et en Érythrée du 21 au 25 février 2002, en date du 27 février 2002 (S/2002/205),
Rappelant la décision concernant la démarcation de la frontière de la Commission du tracé de la frontière, en date du 13 avril 2002 (S/2002/423), entérinée par la suite par les parties comme définitive et contraignante aux termes de l’Accord de paix global signé à Alger le 12 décembre 2000 (S/2000/1183),
Exprimant de nouveau son appui résolu à l’Accord de paix global, ainsi qu’au précédent Accord de cessation des hostilités (S/2000/601), signé à Alger le 18 juin 2000 (ci-après collectivement dénommés les « Accords d’Alger »),
Réaffirmant son appui résolu à l’aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial continuent d’apporter, notamment par leurs bons offices, à l’application des Accords d’Alger, et au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat et dans ses efforts visant à parachever le processus de paix,
Réaffirmant qu’il faut que les deux parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit des réfugiés, et assurent la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des autres organisations humanitaires,
Réaffirmant en outre son appui résolu à la Mission de liaison de l’Union africaine en Éthiopie et en Érythrée et invitant le Président par intérim de la Commission de l’Union africaine à continuer activement à assumer le rôle joué par l’ex-Organisation de l’unité africaine à l’appui du processus de paix,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 2002 (S/2002/744),
1. Décide de modifier le mandat de la MINUEE, avec effet immédiat, afin d’aider la Commission du tracé de la frontière à appliquer rapidement et systématiquement sa décision concernant la démarcation de la frontière, pour y inclure :
a) Le déminage dans les principales zones en vue de la démarcation, et
b) Le soutien administratif et logistique aux bureaux locaux de la Commission du tracé de la frontière,
conformément aux recommandations faites par le Secrétaire général aux paragraphes 13, 14 et 17 du rapport susmentionné, et à la résolution 1398 (2002), les coûts des entrepreneurs civils de déminage et de l’appui aux bureaux locaux étant financés comme il est indiqué aux paragraphes 14 et 17 du rapport;
2. Entérine les modalités techniques des transferts de territoire comme cadre général du processus tel que recommandé par le Secrétaire général dans son rapport, et décide de réexaminer, s’il y a lieu, les implications pour la MINUEE à cet égard, tout en demandant instamment aux parties de coopérer pleinement et rapidement pour que le processus profite sans retard aux populations concernées;
3. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la MINUEE dans l’exécution de son mandat, tel que modifié par la présente résolution, de respecter scrupuleusement la lettre et l’esprit de leurs accords, et de régler toutes les questions en suspens conformément aux accords d’Alger;
4. Encourage les parties à continuer à coopérer pleinement et rapidement avec la MINUEE pour fournir les renseignements et les cartes dont la Mission a besoin pour le déminage;
5. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la Commission du tracé de la frontière, notamment pour appliquer ses décisions contraignantes concernant la démarcation, en respectant sans retard toutes ses ordonnances, y compris les deux publiées le 17 juillet 2002 (S/2002/853), et en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Commission quand il opère dans les territoires sous leur contrôle;
6. Appelle les parties à faire preuve de retenue et souligne que conformément à l’article 14 de l’Accord de cessation des hostilités, les arrangements en matière de sécurité doivent rester en vigueur et que, de ce fait, les arrangements relatifs à la séparation des forces réalisée par la Zone de sécurité temporaire et grâce aux contributions de la MINUEE resteront d’une importance capitale;
7. Appelle les parties à s’abstenir de tous mouvements unilatéraux de troupes ou de population et notamment de s’abstenir de construire de nouveaux établissements au voisinage de la frontière, jusqu’à ce que la démarcation et le transfert en bon ordre du contrôle territorial aient été achevés conformément au paragraphe 16 de l’article 4 de l’Accord de paix global;
8. Exige que les parties accordent toute liberté de mouvement à la MINUEE et éliminent immédiatement tous les obstacles et toutes les restrictions susceptibles d’empêcher la MINUEE et son personnel de s’acquitter de leur mandat;
9. Déplore qu’il n’y ait eu aucun progrès concernant l’ouverture d’une voie aérienne directe à haute altitude pour la MINUEE entre Asmara et Addis-Abeba, étant donné l’importance pour le processus de démarcation d’une telle voie aérienne directe et engage à nouveau les parties à travailler avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis pour régler la question à l’avantage de tous;
10. Demande à nouveau aux parties de libérer et rapatrier sans plus tarder, sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge et conformément aux Conventions de Genève et aux Accords d’Alger, tous les prisonniers de guerre et tous les civils qu’elles détiennent encore;
11. Demande également aux parties de multiplier leurs efforts en vue de prendre d’autres mesures propres à instaurer la confiance et à favoriser la réconciliation entre les deux peuples dans leur intérêt mutuel, notamment dans les domaines énumérés au paragraphe 14 de la résolution 1398 (2002);
12. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d’Alger et les amis de l’Érythrée et de l’Éthiopie à intensifier leurs contacts avec les autorités des deux pays afin de parachever rapidement le processus de démarcation de la frontière;
13. Souligne fortement qu’il importe que le processus de démarcation soit mené rapidement et en bon ordre pour faciliter l’avènement de la paix et normaliser les relations entre les parties, pour permettre aux personnes déplacées de rentrer et pour que les parties dépassent maintenant la question de la frontière et ouvrent la voie de la reconstruction et du développement comme de la coopération politique et économique;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Date: 14 août 2002 Séance: 4601e
Vote: unanimité
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000 et 1411 (2002) du 17 mai 2002,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 14 septembre 2001 (S/2001/764), et la lettre du 9 juillet 2001, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui y est jointe,
Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 4 mars 2002 (S/2002/241) et la lettre datée du 6 février 2002, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda pour permettre à celui-ci d’achever ses travaux le plus tôt possible et déterminé à suivre de près les progrès du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe I de la présente résolution et décide également de modifier les articles 13 bis et 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe II de la présente résolution;
2. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour l’élection aussi prochaine que possible de 18 juges ad litem conformément à l’article 12 ter du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que pour la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels au Tribunal pénal international pour le Rwanda, en particulier à l’intention des juges ad litem et des services correspondants du Procureur, et le prie en outre de le tenir strictement informé de l’évolution de la situation à cet égard;
3. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et ses organes conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 955 (1994) et du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
4. Décide de rester activement saisi de la question.
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Annexe I
Article 11
Composition des Chambres1. Les Chambres sont composées de 16 juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de quatre juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 12 ter, paragraphe 2 du présent Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, quatre juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des jugespermanentssiègent à la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 12
Qualifications des jugesLes juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres et des sections des Chambres de première instancede l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.
Article 12 bis
Élection des juges permanents1. Onze des juges permanentsdu Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures aux sièges de juge permanent du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international pour le Rwanda chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ») conformément à l’article 13 bis du Statut de ce tribunal;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal pénal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste onze juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.
2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou désignés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
Article 12 ter
Élection et désignation des juges ad litem1. Les juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut, en tenant compte de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de trente-six candidats au minimum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste des candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation;
e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem sont nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, pour siéger aux Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda tient compte des critères énoncés à l’article 12 du présent Statut concernant la composition des Chambres et des sections des Chambres de première instance, des considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée générale.
Article 12 quater
Statut des juges ad litem1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du Statut;
iv) À se prononcer pendant la phase préalable au procès.
Article 13
Constitution du Bureau et des Chambres1. Les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda doit être membre de l’une des Chambres de première instance.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 12 bis du présent Statut à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et huit aux Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
4. Les juges siégeant à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal pénal international pour le Rwanda aux Chambres de première instance.
6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi euxun président, qui dirige les travauxde la Chambre.
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Annexe II
Article 13 bis
Élection des juges permanents1. Quatorze des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal pénal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 bis du Statut de ce tribunal;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Son élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.
2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.
Article 14
Constitution du Bureau et des Chambres1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.
3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la Chambre d’appel et neuf aux Chambres de première instance.
4. Deux des juges permanents ou nommés conformément à l’article 12 bis du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la Chambre d’appel et juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux Chambres de première instance.
6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la Chambre.
S/RES/1432 La situation en Angola
Date: 15 août 2002 Séance: 4603e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmantses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 et la résolution 1412 (2002) du 17 mai 2002, ainsi que les déclarations de son président sur la situation en Angola, en particulier celle du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/7),
Saluant la décision historique du Gouvernement angolais et de l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) de signer, le 4 avril 2002, le Mémorandum d’accord additionnel au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe),
Se félicitant des efforts accomplis par le Gouvernement angolais pour rétablir des conditions de paix et de sécurité dans le pays, pour restaurer une administration efficace et pour promouvoir la réconciliation nationale,
Se félicitant également des efforts accomplis par l’UNITA pour devenir un participant actif au processus politique démocratique de l’Angola, en particulier par la démobilisation et le casernement de ses hommes et la dissolution de son aile militaire, le 2 août 2002,
Réaffirmant qu’il est déterminé à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Soulignant qu’il importe que les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka, le Mémorandum d’accord additionnel du 4 avril 2002 et ses résolutions pertinentes soient intégralement appliqués, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies et la troïka des observateurs,
Rappelant que, par sa résolution 1412 (2002), il a décidé de suspendre, pour une période de 90 jours, les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997), afin de faciliter les déplacements des membres de l’UNITA, pour que le processus de paix et la réconciliation nationale puissent progresser,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de suspendre, pour une nouvelle période de 90 jours à compter de l’adoption de la présente résolution, les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), afin d’encourager la poursuite du processus de paix et de réconciliation nationale en Angola;
2. Décide qu’avant la fin de cette période, il pourra envisager de réexaminer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais, sur l’application des accords de paix;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1433 La situation en Angola
Date: 15 août 2002 Séance: 4604e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la situation en Angola, en particulier la résolution 1268 (1999) du 15 octobre 1999,
Soulignant qu’il est déterminé à préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Réaffirmant l’importance des « Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka et du Mémorandum d’accord additionnel au Protocole de Lusaka pour la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens (S/1991/1441, annexe), ainsi que de ses résolutions pertinentes,
Rappelant la déclaration de son président en date du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/7), qui, en particulier, souligne que le Conseil est disposé à appuyer des modifications du mandat du Bureau des Nations Unies en Angola qui tiennent compte de l’évolution récente de la situation en Angola,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 juillet 2002 (S/2002/834),
Remerciant le Bureau des Nations Unies en Angola de l’aide qu’il apporte au peuple angolais,
Estimant que la présence des Nations Unies en Angola peut contribuer à la consolidation de la paix en aidant à réaliser les objectifs politiques, militaires, relatifs aux droits de l’homme, humanitaires et économiques énoncés dans le rapport du Secrétaire général,
1. Autorise la création de la Mission des Nations Unies en Angola (MINUA), qui succédera au Bureau des Nations Unies en Angola, pour une période de six mois se terminant le 15 février 2003, afin de poursuivre les objectifs et d’accomplir les tâches recommandés par le Secrétaire général dans son rapport et indiqués au paragraphe 3 ci-dessous et exprime l’intention de tenir compte, quand il sera amené à élargir, ajuster ou réduire la Mission, des recommandations du Secrétaire général sur la base de l’appréciation que son Représentant spécial fera des progrès réalisés dans l’application du Protocole de Lusaka;
2. Accueille avec satisfaction la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général résident, qui dirigera la MINUA et veillera à la coordination et à la cohérence des activités des Nations Unies en Angola, comme indiqué dans le mandat de la MINUA énoncé au paragraphe 3 ci-dessous;
3. Approuve le niveau d’effectifs de la MINUA tel que nécessaire et recommandé par le Secrétaire général dans son rapport, y compris la recommandation relative à un conseiller à la protection de l’enfance, avec le mandat suivant :
A. Aider les parties à appliquer le Protocole de Lusaka :
1) En présidant la Commission mixte;
2) En aidant à achever l’ensemble convenu de tâches encore à accomplir en vertu du Protocole de Lusaka;
B. Aider le Gouvernement angolais à entreprendre les tâches suivantes :
1) Défendre et promouvoir les droits de l’homme et renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la paix et à l’état de droit;
2) Apporter des conseils et une aide techniques à la lutte antimines;
3) Faciliter et coordonner la fourniture de l’aide humanitaire aux groupes vulnérables, notamment aux personnes déplacées et aux familles dans les zones de casernement en se préoccupant spécialement des enfants et des femmes;
4) Faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des militaires démobilisés par le canal d’organismes des Nations Unies compétents;
5) Promouvoir, grâce aux organismes des Nations Unies compétents, la reprise économique;
6) Mobiliser les ressources de la communauté internationale, notamment, s’il y a lieu, par des conférences internationales de donateurs; et
7) Fournir au Gouvernement angolais une assistance technique pour la préparation des élections;
4. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir quand son représentant spécial sera à même de confirmer que la Commission mixte aura déterminé que toutes les tâches en suspens aux termes du Protocole de Lusaka auront été accomplies et note qu’une fois le mandat achevé, le Coordonnateur résident des Nations Unies sera de nouveau habilité à superviser les tâches ci-dessus, selon qu’il conviendra;
5. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport intérimaire afin qu’il puisse examiner les activités de la MINUA au bout de trois mois;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1434 La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
Date: 6 septembre 2002 Séance: 4606e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations antérieures se rapportant à la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie, notamment les exigences qu’elles contiennent, et en particulier la résolution 1430 (2002) du 14 août 2002,
Réaffirmant en outre son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat, en faveur de l’application prompte et intégrale de l’Accord de paix global signé par les parties le 12 décembre 2000 et du précédent Accord de cessation des hostilités du 18 juin 2000 (S/2000/1183 et S/2000/601, respectivement, ci-après collectivement dénommés les « Accords d’Alger »), la décision concernant la démarcation de la frontière de la Commission du tracé de la frontière, en date du 13 avril 2002 (S/2002/423), entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d’Alger, y compris les ordonnances publiées le 17 juillet 2002 (S/2002/853), et les décisions contraignantes concernant la démarcation qui en ont résulté,
Félicitant les deux parties d’avoir récemment confirmé qu’elles s’acquittaient pleinement de leurs engagements en vertu de l’article 2 de l’Accord de paix global, conformément aux Conventions de Genève, et, ce faisant, se réjouissant de la libération et du rapatriement récents par l’Érythrée de 279 prisonniers de guerre et exhortant vigoureusement l’Éthiopie à honorer son engagement concernant la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils qu’elle détient encore, et invitant les deux parties à continuer d’éclaircir la situation des éventuels prisonniers de guerre restants et de régler toutes les autres questions en suspens conformément aux Conventions de Genève, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
Se déclarant préoccupé par les incidents qui ont été signalés – harcèlement transfrontière et enlèvement de civils des deux côtés – et dont il est fait état dans le rapport du Secrétaire général en date du 30 août 2002 (S/2002/977), et demandant aux deux parties de faire en sorte que de tels incidents cessent immédiatement et de coopérer pleinement aux investigations de la MINUEE sur la question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général (S/2002/977),
1. Décide de proroger jusqu’au 15 mars 2003 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000);
2. Décide en outre d’examiner régulièrement les progrès accomplis par les parties dans l’application de leurs engagements en vertu des Accords d’Alger, y compris par l’intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d’en tirer les conséquences éventuelles pour la MINUEE, y compris en ce qui concerne les modalités de transfert de territoires pendant la phase de démarcation décrites par le Secrétaire général dans son rapport du 10 juillet 2002;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1435 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 24 septembre 2002 Séance: 4614e
Vote: 14 voix pour, une abstention (États-Unis)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1977, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002 et 1403 (2002) du 4 avril 2002, ainsi que les déclarations de son Président du 10 avril 2002 et du 18 juillet 2002,
Réitérant sa grave préoccupation face aux événements tragiques et violents qui se déroulent depuis le mois de septembre 2000 et à la détérioration continue de la situation,
Condamnant toutes les attaques terroristes contre tout civil, y compris les bombardements terroristes dirigés contre Israël les 18 et 19 septembre 2002, et contre une école palestinienne à Hébron le 17 septembre 2002, et exigeant qu’il y soit mis fin immédiatement,
Gravement préoccupé par la réoccupation du quartier général du Président de l’Autorité palestinienne dans la ville de Ramallah, le 19 septembre 2002,
Alarmé par la réoccupation de villes palestiniennes ainsi que par les restrictions sévères imposées à la liberté de circulation des personnes et des biens, et gravement préoccupé par la situation humanitaire à laquelle est confronté le peuple palestinien,
Réitérant la nécessité de respecter en toutes circonstances le droit international humanitaire, y compris la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949,
1. Exige à nouveau la cessation complète de tous les actes de violence, y compris de tous les actes de terreur, de provocation, d’incitation à la violence et de destruction;
2. Exige qu’Israël mette fin immédiatement aux mesures qu’il a prises à Ramallah et aux alentours, y compris la destruction des infrastructures civiles et des installations de sécurité palestiniennes;
3. Exige également le retrait rapide des forces d’occupation israéliennes des villes palestiniennes et le retour aux positions tenues avant septembre 2000;
4. Demande à l’Autorité palestinienne d’honorer l’engagement qu’elle a pris et de faire traduire en justice les auteurs d’actes terroristes;
5. Appuie sans réserve les efforts déployés par le Quatuor et prie le Gouvernement israélien, l’Autorité palestinienne et tous les États de la région de coopérer au succès de ces efforts et reconnaît à cet égard l’importance que revêt toujours l’initiative approuvée lors du Sommet de la Ligue arabe tenu à Beyrouth;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1436 La situation en Sierra Leone
Date: 24 septembre 2002 Séance: 4615e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Accueillant avec satisfaction les élections qui se sont déroulées pacifiquement en Sierra Leone en mai 2002 et saluant la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) pour l’appui qu’elle a fourni à cette occasion,
Se déclarant préoccupé par les conditions de sécurité dans la région du fleuve Mano, qui continuent d’être précaires, notamment par le conflit au Libéria, par le nombre considérable de réfugiés et les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans la région, et soulignant l’importance de la coopération entre les pays de l’Union du fleuve Mano,
Réaffirmant l’importance que revêtent la consolidation effective de l’autorité de l’État dans tout le pays, l’extension du contrôle effectif de l’État sur les régions diamantifères et leur réglementation, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que le plein respect des droits de l’homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à appuyer la réalisation de ces objectifs,
Accueillant avec satisfaction le lancement des activités du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Commission de la vérité et de la réconciliation et soulignant leur importance pour l’adoption de mesures efficaces touchant les questions d’impunité et de responsabilité et la promotion de la réconciliation,
Saluant les progrès réalisés dans le développement des moyens de la police et de l’armée sierra-léonaises tout en reconnaissant qu’il convient de renforcer davantage ces institutions pour leur permettre de maintenir la sécurité et la stabilité indépendamment,
Soulignant qu’il importe que la MINUSIL continue d’apporter une assistance au Gouvernement sierra-léonais dans la consolidation de la paix et de la stabilité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2002 (S/2002/987), notamment les propositions qu’il contient en vue de l’ajustement des effectifs de la MINUSIL, et soulignant que la MINUSIL doit garder une mobilité et une capacité militaire suffisantes au cours des ajustements,
1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2002;
2. Exprime son appréciation aux États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la MINUSIL et à ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Prend note des propositions présentées par le Secrétaire général concernant les ajustements qu’il conviendra d’apporter aux effectifs, à la composition et au déploiement de la MINUSIL, telles qu’elles sont exposées aux paragraphes 26 à 36 et 58 de son rapport en date du 5 septembre 2002 (S/2002/987), et prend note des améliorations apportées à la situation en matière de sécurité en Sierra Leone;
4. Prie instamment la MINUSIL, compte dûment tenu d’une évaluation de la situation en matière de sécurité et de la mesure dans laquelle les forces de sécurité sierra-léonaises sont à même d’assurer la sécurité interne et extérieure, d’achever les première et deuxième phases du plan du Secrétaire général, notamment en réduisant ses troupes de 4 500 hommes en huit mois, compte tenu des dispositions à prendre, et demande au Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé de l’achèvement de chacune de ces phases et, à intervalles réguliers, des progrès réalisés par la MINUSIL dans la mise en oeuvre des ajustements et de la planification des phases suivantes, et de formuler les recommandations nécessaires, le cas échéant;
5. Se déclare préoccupé du déficit persistant du Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais de rechercher activement les ressources additionnelles immédiatement nécessaires à la réinsertion;
6. Accueille avec satisfaction la stratégie nationale de relèvement du Gouvernement sierra-léonais et fait appel aux États, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour qu’ils apportent une assistance au Gouvernement sierra-léonais dans l’action de relèvement qu’il entreprend dans de nombreux secteurs et qu’ils s’engagent à apporter un appui financier supplémentaire dans le contexte de la prochaine réunion du Groupe consultatif;
7. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l’efficacité et la stabilité des forces de police, de l’armée et du système judiciaire et pénal, est essentiel à la paix et au développement durables et, en conséquence, demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l’assistance des donateurs et de la MINUSIL et conformément au mandat de celle-ci, d’accélérer la consolidation de l’autorité civile et des services publics dans tout le pays, et de renforcer l’efficacité des opérations du secteur de la sécurité;
8. Prend note des efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de parvenir à exercer un contrôle sur les régions diamantifères, se déclare préoccupépar l’instabilité qui continue de régner et prie instamment le Gouvernement sierra-léonais de mettre au point et d’exécuter d’urgence un plan visant à réglementer l’exploitation des diamants;
9. Souligne qu’il est important d’adopter une approche coordonnée pour renforcer la police sierra-léonaise, fondée sur une analyse détaillée de ses besoins de formation et de développement, sous la conduite d’un comité de direction présidé par la police sierra-léonaise, prend note des recommandations du Secrétaire général relatives au renforcement du rôle de la police civile des Nations Unies à l’appui de ce processus, se déclare favorable au déploiement de 170 personnes pour la composante de police civile de la MINUSIL qui seront recrutées au fur et à mesure des besoins sur la recommandation du Comité de direction, et demande au Secrétaire général de fournir au Conseil des renseignements à jour dans son prochain rapport sur le déploiement de la composante de police civile de la MINUSIL compte tenu des décisions du Comité de direction;
10. Réaffirme son ferme appui au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, accueille avec satisfaction l’entrée en fonctions du Tribunal, encourage les donateurs à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour le Tribunal spécial, et à honorer rapidement les annonces de contributions qu’ils ont faites, et demande à la MINUSIL de négocier rapidement la conclusion d’un mémorandum d’accord avec le Tribunal spécial en vue de fournir, dans les meilleurs délais, tout l’appui administratif et autre requis, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la résolution 1400 (2002) y compris en recensant et en protégeant les lieux où des crimes auraient été commis;
11. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans l’établissement de la Commission de la vérité et de la réconciliation et prie instamment les donateurs de s’engager à approvisionner le budget révisé de celle-ci;
12. Encourage les présidents des pays de l’Union du fleuve Mano à poursuivre le dialogue et à honorer les engagements qu’ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité régionales, et engage la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Maroc à s’employer de nouveau à régler la crise dans la région de l’Union du fleuve Mano;
13. Accueille avec satisfaction l’engagement qu’a pris le Secrétaire général de rechercher une solution au conflit au Libéria, de manière à rétablir la paix dans la sous-région, notamment en créant un groupe de contact, prie instamment les forces armées du Libéria et tous groupes armés de s’abstenir d’effectuer des incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, demande à tous les États d’appliquer intégralement toutes les résolutions pertinentes du Conseil, y compris l’embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire destinés au Libéria et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la MINUSIL à continuer à patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria;
14. Encourage le Gouvernement sierra-léonais à accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des enfants victimes de la guerre, tels qu’exposés aux paragraphes 47 et 48 du rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2002 (S/2002/987);
15. Se félicite des mesures prises par la MINUSIL en vue d’empêcher les sévices sexuels et l’exploitation dont les femmes et les enfants peuvent faire l’objet, et encourage la Mission à continuer d’appliquer une politique visant à ne pas tolérer que de tels actes soient commis par toute personne à son service, et enjoint les États concernés de prendre les dispositions nécessaires pour faire traduire en justice leurs ressortissants qui seraient les auteurs de tels délits;
16. Encourage la MINUSIL, compte tenu de ses moyens et dans les zones de déploiement, à continuer d’apporter son appui en vue de faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées, et prie instamment toutes les parties prenantes de continuer à coopérer à cette fin, conformément aux engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja, signé le 10 novembre 2000 (S/2000/1091);
17. Se félicite de l’intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l’homme ainsi que sur le plan de la sécurité en Sierra Leone, et de faire rapport au Conseil, après avoir dûment procédé à des consultations avec les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, et de présenter toutes recommandations supplémentaires;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1437 La situation en Croatie
Date: 11 octobre 2002 Séance: 4622e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1362 (2001) du 11 juillet 2001, 1387 (2002) du 15 janvier 2002 et 1424 (2002) du 12 juillet 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 octobre 2002 (S/2002/1101) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, et de l’Accord portant normalisation des relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Croatie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe),
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme, et encouragé par les progrès réalisés par les parties dans la normalisation de leurs relations bilatérales, en particulier grâce à des négociations visant à parvenir à un arrangement transitoire concernant la presqu’île de Prevlaka,
Saluant le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
1. Autorise la MONUP à continuer de vérifier la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, en prorogeant son mandat, pour la dernière fois, jusqu’au 15 décembre 2002;
2. Prie le Secrétaire général de faire les préparatifs nécessaires en vue de l’achèvement du mandat de la MONUP, le 15 décembre 2002, en réduisant progressivement l’effectif de la Mission et en concentrant ses activités en tenant compte des conditions stables et paisibles qui règnent dans la zone et de la normalisation des relations entre les parties;
3. Prie aussi le Secrétaire général de lui faire rapport sur l’accomplissement du mandat de la MONUP;
4. Demande à nouveau aux parties de respecter le régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
5. Se félicite des progrès qui continuent d’être faits dans la normalisation des relations entre les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la création d’une Commission inter-États de la frontière commune, et invite instamment les parties à accélérer la recherche d’un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord portant normalisation des relations;
6. Se déclare prêt à réexaminer la durée du mandat donné au paragraphe 1 ci-dessus et à la raccourcir si les parties lui en font la demande;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1438 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 14 octobre 2002 Séance: 4624e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmantles buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions antérieures sur la question, en particulier la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant sa détermination à combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne dans les termes les plus vigoureux les attentats à la bombe perpétrés à Bali (Indonésie) le 12 octobre 2002, qui ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, ainsi que les autres actes de terrorisme commis récemment dans divers pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au Gouvernement et au peuple indonésiens, ainsi qu’aux victimes des attentats et à leur famille;
3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de collaborer ensemble d’urgence et de coopérer avec les autorités indonésiennes et de leur fournir un appui et une assistance, s’il y a lieu, dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes;
4. Se déclare encore plus déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
S/RES/1439 La situation en Angola
Date: 18 octobre 2002 Séance: 4628e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002 et 1432 (2002) du 15 août 2002,
Réaffirmant également qu’il est déterminé à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Accueillant avec satisfaction les dispositions prises par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) en vue d’appliquer intégralement les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), le Mémorandum d’accord du 4 avril 2002 (S/2002/483) et ses résolutions pertinentes,
Accueillant également avec satisfaction la nouvelle convocation de la Commission mixte, la mise en place de la Mission des Nations Unies en Angola et la nomination d’un Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Angola,
Se déclarant à nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle pour la population civile de l’Angola,
Conscient de l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Notantqu’il subsiste des problèmes qui compromettent la stabilité de l’Angola et estimant qu’il est nécessaire d’assurer la stabilité de ce pays pour préserver la paix et la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exprime son intention de procéder à un examen complet du rapport supplémentaire de l’instance de surveillance établie en application de la résolution 1295 (2000), qui lui a été soumis conformément au paragraphe 7 de la résolution 1404 (2002);
2. Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance d’une nouvelle période de deuxmois, prenant fin le 19 décembre 2002, sous réserve de réexamen;
3. Prie l’instance de surveillance de présenter au Comité créé en application de la résolution 864 (1993) (ci-après « le Comité »), dans les 10 jours qui suivront la date de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action concernant ses activités à venir et comportant les éléments suivants :
– Prévoir d’amples consultations en Angola entre les membres de l’instance de surveillance et les représentants et du Gouvernement angolais et de l’UNITA, en vue d’évaluer la situation et de contribuer à un examen complet par le Conseil des mesures imposées contre l’UNITA une fois le processus de paix achevé;
– Examiner les infractions possibles aux mesures actuellement imposées à l’encontre de l’UNITA qui se seraient produites depuis la signature du Mémorandum d’accord du 4 avril 2002;
– Décrire en détail les efforts redoublés faits pour localiser les fonds et ressources financières actuellement bloqués en application des mesures en vigueur;
– Formuler d’éventuelles recommandations sur la gestion des fonds et des ressources financières localisés par des États Membres puis bloqués en application des mesures en vigueur;
– Donner des précisions sur la surveillance actuelle de l’embargo sur les armes institué en application de la résolution 864 (1993) et celle de l’interdiction d’importer d’Angola des diamants n’ayant pas été contrôlés dans le cadre du système de certificats d’origine mis en place par le Gouvernement angolais conformément à la résolution 1173 (1998), et sur les enquêtes au sujet de violations possibles de cet embargo et de cette interdiction;
4. Prie en outre l’instance de surveillance de présenter encore un rapport supplémentaire au Comité, le 13 décembre 2002 au plus tard, axé en particulier sur les violations possibles, depuis la signature du Mémorandum d’accord du 4 avril 2002, des mesures imposées à l’encontre de l’UNITA ainsi que sur l’identification des fonds et des ressources financières bloqués en application du paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998);
5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité dès l’adoption de la présente résolution, de nommer deux experts comme membres de l’instance de surveillance, et le prie en outre de prendre les dispositions voulues en vue du financement des activités de l’instance;
6. Prie le Président du Comité de lui présenter ledit rapport supplémentaire le 19 décembre 2002 au plus tard;
7. Demandeà tous les États d’apporter une coopération sans réserve à l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat;
8. Décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) cessent d’avoir effet à 0 h 1 (heure de New York) le 14 novembre 2002, lorsque prendra fin la suspension des mesures prévues au paragraphe 1 de la résolution 1432 (2002);
9. Décide de réexaminer, dans la perspective d’une éventuelle levée, toutes les mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) d’ici au 19 novembre 2002, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais et toutes les autres parties concernées, sur l’application des accords de paix;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1440 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 24 octobre 2002 Séance: 4632e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne dans les termes les plus vigoureux l’acte odieux de prise d’otages commis à Moscou (Fédération de Russie) le 23 octobre 2002, ainsi que les autres actes de terrorisme commis récemment dans divers pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages de cet acte de terrorisme;
3. Exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au peuple et au Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu’aux victimes de cet acte de terrorisme et à leur famille;
4. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de coopérer avec les autorités russes dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste;
5. Se déclare encore plus déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
S/RES/1441 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 8 novembre 2002 Séance: 4644e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son Président,
Rappelant également sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son intention de l’appliquer intégralement,
Considérant la menace que le non-respect par l’Iraq des résolutions du Conseil et la prolifération d’armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les États Membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,
Rappelant également que sa résolution 687 (1991) imposait des obligations à l’Iraq en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,
Déplorant que l’Iraq n’ait pas fourni d’état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point d’armes de destruction massive et de missiles balistiques d’une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d’armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu’ils visent des fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d’armes nucléaires,
Déplorant également que l’Iraq ait à plusieurs reprises empêché l’accès immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites désignés par la Commission spéciale des Nations Unies et par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), n’ait pas coopéré sans réserve et sans condition avec les inspecteurs des armements de la Commission spéciale et de l’AIEA, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération avec la Commission spéciale et l’AIEA en 1998,
Déplorant l’absence depuis décembre 1998 de contrôle, d’inspection et de vérification internationaux en Iraq des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme l’exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs reprises que l’Iraq accorde immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les facilités d’accès voulues à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale, et à l’AIEA, et regrettant la persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple iraquien qui en a résulté,
Déplorant aussi que le Gouvernement iraquien ait manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population civile et d’autoriser l’accès des organisations humanitaires internationales à toutes les personnes ayant besoin d’aide en Iraq, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération pour l’identification des nationaux du Koweït et d’États tiers détenus arbitrairement par l’Iraq, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement par l’Iraq,
Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu’un cessez-le-feu reposerait sur l’acceptation par l’Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l’Iraq par ladite résolution,
Résolu à assurer le respect complet et immédiat par l’Iraq, sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil de sécurité constituent la référence pour apprécier le respect par l’Iraq de ses obligations,
Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission qui a succédé à la Commission spéciale et de l’AIEA est indispensable à l’application de la résolution 687 (1991) et d’autres résolutions pertinentes,
Notant que la lettre datée du 16 septembre 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l’Iraq, constitue une première étape nécessaire pour que l’Iraq rectifie ses manquements persistants aux résolutions pertinentes du Conseil,
Prenant note de la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et le Directeur général de l’AIEA, énonçant les modalités pratiques établies pour donner suite à leur réunion à Vienne, qui sont les conditions préalables à la reprise des inspections en Iraq par la Commission et l’AIEA, et se déclarant extrêmement préoccupé par la persistance du Gouvernement iraquien à ne pas confirmer les modalités énoncées dans ladite lettre,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq, du Koweït et des États voisins,
Se félicitant des efforts que font le Secrétaire général et les membres de la Ligue des États arabes et son secrétaire général,
Résolu à assurer la pleine application de ses décisions,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que l’Iraq a été et demeure en violation patente de ses obligations en vertu des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en particulier en ne collaborant pas avec les inspecteurs des Nations Unies et l’AIEA, et en ne prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991);
2. Décide, tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d’accorder à l’Iraq par la présente résolution une dernière possibilité de s’acquitter des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d’instituer un régime d’inspection renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil;
3. Décide qu’afin de commencer à s’acquitter de ses obligations en matière de désarmement, le Gouvernement iraquien, en plus des déclarations qu’il doit présenter deux fois par an, fournira à la Commission et à l’AIEA, ainsi qu’au Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente résolution, une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de développement d’armes chimiques, biologiques et nucléaires, de missiles balistiques et d’autres vecteurs tels que véhicules aériens sans pilote et systèmes de dispersion conçus de manière à être utilisés sur des aéronefs, y compris les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants, sous-composants, stocks d’agents et matières et équipements connexes, l’emplacement et les activités de ses installations de recherche, de développement et de production, ainsi que tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y compris ceux que l’Iraq déclare comme servant à des fins autres que la production d’armes ou les équipements militaires;
4. Décide que de fausses informations ou des omissions dans les déclarations soumises par l’Iraq en application de la présente résolution et le fait à tout moment de ne pas se conformer à la présente résolution et de ne pas coopérer pleinement dans sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle violation patente des obligations de l’Iraq et seront rapportés au Conseil aux fins de qualification conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessous;
5. Décide que l’Iraq permettra à la Commission et à l’AIEA d’accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu’elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d’accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l’AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à l’endroit que choisiront la Commission ou l’AIEA, dans l’exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects; décide en outre que la Commission et l’AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l’extérieur, faciliter le voyage à l’étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l’AIEA, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d’observateurs du Gouvernement iraquien; donne pour instruction à la Commission et demande à l’AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l’adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront;
6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission et le Directeur général de l’AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l’Iraq;
7. Décide en outre qu’en raison de l’interruption prolongée par l’Iraq de la présence de la Commission et de l’AIEA et afin qu’elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d’établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force obligatoire pour l’Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :
– La Commission et l’AIEA détermineront la composition de leurs équipes d’inspection et veilleront à ce qu’elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus expérimentés disponibles;
– Tout le personnel de la Commission et de l’AIEA jouira des privilèges et immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et par l’Accord sur les privilèges et immunités de l’AIEA;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’entrer en Iraq et d’en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans l’immédiat à destination et en provenance des sites d’inspection, et le droit d’inspecter tous sites et bâtiments, y compris d’accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions qui s’appliquent à tous les autres sites, nonobstant les dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’être informées par l’Iraq du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes iraquiens dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu’aux installations de recherche, de développement et de production qui y sont rattachées;
– La sécurité des installations de la Commission et de l’AIEA sera assurée par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l’Organisation des Nations Unies;
– La Commission et l’AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d’exclusion, zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l’Iraq interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce site;
– La Commission et l’AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote;
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’enlever, de détruire ou de neutraliser, selon qu’ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés s’y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement servant à leur fabrication; et
– La Commission et l’AIEA auront le droit d’importer et d’utiliser librement les équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer et d’exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les membres de la Commission et de l’AIEA et leurs bagages officiels et personnels soient fouillés;
8. Décide en outre que l’Iraq n’accomplira ou ne menacera d’accomplir aucun acte d’hostilité à l’égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l’Organisation des Nations Unies ou de l’AIEA, ou de tout État Membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil;
9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l’Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l’Iraq confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que l’Iraq coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l’AIEA;
10. Prie tous les États Membres d’accorder leur plein appui à la Commission et à l’AIEA dans l’exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l’Iraq pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l’AIEA;
11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission et au Directeur général de l’AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l’Iraq dans les activités d’inspection ainsi que tout manquement de l’Iraq à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution;
12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d’un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d’examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue de préserver la paix et la sécurité internationales;
13. Rappelle, dans ce contexte,qu’il a averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations;
14. Décide de demeurer saisi de la question.
Annexe
Texte de la lettre de MM. Blix et ElBaradei
Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies
Agence internationale de l’énergie atomique
Le Président exécutif
Le Directeur général
Le 8 octobre 2002
Mon général,
Au cours de nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté des arrangements pratiques nécessaires à la reprise des inspections de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique en Iraq. Comme vous le savez, à l’issue de notre réunion de Vienne, nous avons convenu d’une déclaration dans laquelle étaient mentionnés quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier l’acceptation par l’Iraq de tous les droits d’inspection prévus dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Il était indiqué que cette acceptation n’était assortie d’aucune condition.
Au cours de l’exposé que nous avons fait devant le Conseil de sécurité le 3 octobre 2002, des membres du Conseil ont proposé que nous établissions un document écrit énonçant toutes les conclusions auxquelles nous étions parvenus à Vienne. La présente lettre récapitule ces conclusions et vous demande votre accord à ce sujet. Nous ferons rapport en conséquence au Conseil de sécurité.
Dans la déclaration faite à l’issue des entretiens, il était précisé que la Commission et l’Agence internationale de l’énergie atomique auraient accès immédiatement, sans conditions et sans restrictions aux sites, y compris les sites dits « sensibles » dans le passé. Néanmoins, comme nous l’avons fait observer, huit sites présidentiels font l’objet de procédures spéciales aux termes d’un mémorandum d’accord de 1998. Si, comme pour tous les autres sites, l’accès immédiat, sans conditions et sans restrictions à ces sites était autorisé, la Commission et l’AIEA les inspecteraient avec le même sens élevé de leurs responsabilités.
Nous confirmons qu’il est entendu que la Commission et l’AIEA ont le droit de fixer le nombre des inspecteurs nécessaires pour inspecter tout site particulier. Ce nombre sera fixé compte tenu de l’importance et de la complexité du site inspecté. Nous confirmons également que l’Iraq sera informé de la désignation de sites additionnels – c’est-à-dire de sites qui n’avaient pas été déclarés par l’Iraq ni inspectés auparavant par la Commission ou l’AIEA – par une notification d’inspection fournie à l’arrivée des inspecteurs sur ces sites.
Son Excellence
Le général Amir H. Al-Saadi
Conseiller
Cabinet du Président
Bagdad
IraqL’Iraq veillera à ce qu’aucun matériel, équipement, document ou autre article interdit ne soit détruit, si ce n’est en la présence des inspecteurs de la Commission et/ou de l’AIEA, le cas échéant, et sur leur demande.
La Commission et l’AIEA peuvent avoir des entrevues en Iraq avec toute personne dont elles pensent qu’elle pourrait disposer d’informations entrant dans le cadre de leur mandat. L’Iraq facilitera ces entrevues. Il appartient à la Commission et à l’AIEA d’en choisir les modalités ainsi que le lieu où elles se dérouleront.
La Direction nationale du contrôle sera, comme dans le passé, l’homologue en Iraq des inspecteurs. Le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad sera installé dans les locaux de l’ancien Centre de contrôle et de vérification de Bagdad, dans les mêmes conditions. La Direction nationale du contrôle mettra gratuitement ses services à disposition pour leur remise en état.
La Direction nationale du contrôle fournira gratuitement : a) des escortes pour faciliter l’accès aux sites inspectés et les communications avec le personnel devant être interviewé; b) une ligne de communication directe ouverte 24 heures sur 24 pour le Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad dont les liaisons seront assurées par une personne de langue anglaise 24 heures sur 24, sept jours par semaine; c) du personnel d’appui et des moyens de transport terrestre à l’intérieur du pays, selon les besoins; et d) une aide pour le transport de matériels et d’équipement sur la demande des inspecteurs (matériel de construction, d’excavation, etc.). La Direction nationale du contrôle mettra également à disposition des escortes au cas où les inspections auraient lieu en dehors des heures normales de travail, notamment pendant la nuit et les jours fériés.
Des bureaux régionaux de la Commission/AIEA pourront être créés, par exemple, à Basra et à Mossoul, à l’intention des inspecteurs. À cette fin, l’Iraq fournira, gratuitement, des immeubles de bureaux, des logements pour le personnel et le personnel d’escorte approprié.
La Commission et l’AIEA peuvent utiliser tous modes de transmission, qu’il s’agisse de transmission téléphonique ou de transmission de données électroniques, y compris les réseaux satellites et/ou les réseaux intérieurs, avec ou sans possibilité de chiffrement. La Commission et l’AIEA peuvent également installer des équipements sur le terrain capables de transmettre directement des données au Centre de contrôle et de vérification continus de Bagdad, à New York et à Vienne (détecteurs, caméras de surveillance). L’Iraq facilitera ces travaux et ne perturbera d’aucune manière les communications de la Commission ou de l’AIEA.
L’Iraq assurera gratuitement la protection physique de tout le matériel de surveillance et construira des antennes, pour la télétransmission des données, à la demande de la Commission et de l’AIEA. À la demande de la Commission, par l’intermédiaire de la Direction nationale du contrôle, l’Iraq allouera des fréquences pour le matériel de communication.
L’Iraq assurera la sécurité de tout le personnel de la Commission et de l’AIEA. Il offrira au personnel des logements sûrs et appropriés aux prix habituels. Pour leur part, la Commission et l’AIEA interdiront à leur personnel de résider dans des logements autres que ceux qui ont été sélectionnés en consultation avec l’Iraq.
S’agissant des avions utilisés pour le transport de personnel et de matériel ainsi qu’aux fins d’inspection, il a été précisé que les avions utilisés par le personnel de la Commission et de l’AIEA arrivant à Bagdad seront autorisés à atterrir à l’aéroport international Saddam. Les points de départ des avions seront décidés par la Commission. La base aérienne de Rasheed continuera à être utilisée pour les opérations héliportées de la Commission et de l’AIEA. La Commission et l’Iraq établiront des bureaux de liaison aérienne sur la base. L’Iraq fournira les locaux et installations d’appui nécessaires à l’aéroport international Saddam et à la base de Rasheed. Comme par le passé, le carburant sera fourni gratuitement par l’Iraq.
S’agissant de la question des opérations aériennes en Iraq, par avion et par hélicoptère, l’Iraq garantira la sécurité des opérations aériennes dans son espace aérien en dehors des zones d’exclusion aériennes. En ce qui concerne les opérations aériennes dans ces zones, l’Iraq prendra toutes les mesures relevant de son contrôle pour assurer la sécurité des opérations.
Des hélicoptères pourront être utilisés, en fonction des besoins, pendant les inspections et pour exécuter des activités techniques, telles que la détection des rayons gamma, dans toutes les parties de l’Iraq sans restriction et sans exclusion d’aucune zone. Ils pourront également être utilisés à des fins d’évacuation médicale.
S’agissant de l’imagerie aérienne, la Commission souhaitera peut-être reprendre les vols de U-2 ou de Mirage. Les dispositions pratiques applicables seraient analogues à celles qui ont été appliquées dans le passé.
Comme auparavant, les visas du personnel arrivant en Iraq seront délivrés au point d’entrée au vu du laissez-passer des Nations Unies ou d’un certificat des Nations Unies; aucune autre formalité d’entrée ou de sortie ne sera exigée. La liste des passagers sera fournie une heure avant l’arrivée de l’avion à Bagdad. Le personnel de la Commission ou de l’AIEA, les bagages officiels ou personnels ne feront l’objet d’aucune fouille. La Commission et l’AIEA veilleront à ce que leur personnel se conforme aux lois iraquiennes interdisant l’exportation de certains articles, par exemple, les articles appartenant au patrimoine culturel national de l’Iraq. La Commission et l’AIEA seront autorisées à faire entrer en Iraq – et en faire sortir – tous les articles et matériels dont elles ont besoin, y compris les téléphones par satellite et autres équipements. En ce qui concerne les échantillons, la Commission et l’AIEA les fractionneront, si possible, de manière à en donner une partie à l’Iraq, tout en conservant l’autre partie à des fins de référence. Le cas échéant, les organisations enverront les échantillons à plusieurs laboratoires, pour les faire analyser.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer que les arrangements susmentionnés correspondent fidèlement à nos entretiens de Vienne.
Naturellement, il se peut que nous ayons besoin de conclure d’autres arrangements pratiques au cours des inspections. Nous comptons, pour ces questions, comme pour les arrangements susmentionnés, sur la coopération de l’Iraq à tous égards.
Veuillez agréer, mon général, les assurances de notre très haute considération.
Le Président exécutif de la Commission de contrôle,
de vérification et d’inspection des Nations Unies
(Signé) Hans BlixLe Directeur général de l’Agence internationale
de l’énergie atomique
(Signé) Mohamed ElBaradeiS/RES/1442 La situation à Chypre
Date: 25 novembre 2002 Séance: 4649e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 novembre 2002 (S/2002/1243) sur l’opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2002,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2003;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2003 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1443 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 25 novembre 2002 Séance: 4650e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001 et 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et 1409 (2002) du 14 mai 2002, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Prenant note du rapport du Secrétaire général S/2002/1239 du 12 novembre 2002,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 1409 (2002) resteront en vigueur jusqu’au 4 décembre 2002;
2. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1444 La situation en Afghanistan
Date: 27 novembre 2002 Séance: 4651e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions précédentes sur l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1386 (2001) du 20 décembre 2001 et 1413 (2002) du 23 mai 2002,
Réaffirmant aussi son vif attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Appuyant les efforts internationaux visant à éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays, accueillant favorablement à ce propos les efforts de l’Autorité intérimaire afghane visant à mettre en place des forces militaires et de police représentatives, professionnelles et multiethniques, et accueillant favorablement également la coopération de l’Autorité intérimaire afghane avec la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Remerciant la Turquie d’avoir pris le relais du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la direction de l’organisation et du commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité depuis le 20 juin 2002 et reconnaissant avec gratitude les contributions de nombreux pays à la Force,
Se félicitant de la lettre conjointe du 21 novembre 2002, adressée au Secrétaire général par les Ministres des affaires étrangères de l’Allemagne et des Pays-Bas (S/2002/1296, annexe) exprimant la volonté de ces pays de prendre le relais de la Turquie pour ce qui est de prendre conjointement le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité, et comptant que des offres seront faites en temps voulu pour succéder à l’Allemagne et aux Pays-Bas à la direction de ce commandement,
Rappelant la lettre du 19 décembre 2001 adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Abdullah Abdullah (S/2001/1223),
Constatant que la situation en Afghanistan continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en consultation avec l’Autorité intérimaire afghane établie par l’Accord de Bonn,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger pour une période d’un an après le 20 décembre 2002 l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001);
2. Autorise les États Membres qui participent à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci;
3. Demande aux États Membres de fournir personnel, équipement et autres ressources à la Force internationale d’assistance à la sécurité et de verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé en application de la résolution 1386 (2001);
4. Prie le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité de lui faire rapport tous les quatre mois sur l’exécution du mandat de celle-ci, par l’intermédiaire du Secrétaire général;
5. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1445 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 4 décembre 2002 Séance: 4653e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président relatives à la République démocratique du Congo,
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
Réaffirmant également l’obligation qu’ont tous les États de s’abstenir de faire usage de la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,
Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),
Reconnaissant qu’il est important d’incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique, en application de sa résolution 1325 (2000) et de protéger les enfants dans les conflits armés, en application de sa résolution 1379 (2001),
Prenant acte du rapport spécial du Secrétaire général, en date du 10 septembre 2002 (S/2002/1005), et de ses recommandations,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de constituer une menace pour la paix et à la sécurité internationales dans la région,
1. Se félicite de la signature par la République démocratique du Congo et le Rwanda de l’Accord de Pretoria le 30 juillet 2002 (S/2002/914), ainsi que de la signature par la République démocratique du Congo et l’Ouganda de l’Accord de Luanda le 6 septembre 2002, et se félicite également de l’action menée par la République d’Afrique du Sud, l’Angola et le Secrétaire général pour faciliter l’adoption des deux accords;
2. Se félicite de la décision prise par toutes les parties étrangères de retirer totalement leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces processus, en particulier du retrait de la République démocratique du Congo de 23 400 soldats rwandais vérifié par le Mécanisme de vérification de la tierce partie le 24 octobre, ainsi que des retraits des forces ougandaises, zimbabwéennes et angolaises, et souligne qu’il importe que ces retraits s’effectuent dans la transparence, d’une manière ordonnée et vérifiée, et à ce propos insiste sur la nécessité pour les parties de faciliter la vérification de ces retraits, notamment en continuant de fournir à la MONUC des informations détaillées à leur sujet, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur ce point;
3. Exprime son plein appui au Mécanisme de vérification de la tierce partie, se félicite de son action visant à aider les parties à appliquer l’Accord de Pretoria, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux normes du droit international, et souligne l’importance d’une coopération étroite entre le Gouvernement sud-africain et la MONUC pour l’action de ce mécanisme;
4. Souligne qu’il importe que le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinsertion et la réinstallation des groupes armés auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l’annexe A de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) soient de nature volontaire, invite les dirigeants et les membres des groupes armés à participer à ce processus et invite également toutes les parties concernées à oeuvrer à cette fin, souligne la nécessité d’intensifier les activités d’information de la MONUC à cet égard et invite toutes les parties à appuyer ces efforts;
5. Souligne qu’il importe que de nouveaux progrès rapides et sensibles soient accomplis dans le processus volontaire de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation dans l’ensemble du pays pour accompagner les progrès accomplis dans le retrait des forces étrangères, et prie instamment toutes les parties concernées de coopérer pleinement avec la MONUC à cet égard;
6. Se félicite du rapatriement des ex-combattants et des personnes à leur charge de Kamina, bien que notant que le nombre des rapatriés est inférieur au nombre initial de personnes rassemblées, et reconnaît la bonne volonté dont le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement rwandais ont fait preuve en coopérant avec la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo s’agissant de ce problème, ainsi que les efforts qu’ils ont déployés jusqu’ici à cet égard;
7. Salue les efforts réalisés parle Gouvernement rwandais pour donner des garanties que les anciens combattants et les personnes à leur charge seront en mesure de rentrer en toute sécurité, soulignel’importance de ces garanties, souligne en outrel’importance de mesures de confiance, y compris une surveillance internationale et une aide à la réinsertion, et invite le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les autres organes compétents, en accord avec les signataires de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, à chercher une solution à la question de la réinstallation de ceux des anciens combattants qui ne souhaiteraient pas rentrer dans leur pays;
8. Se félicite de la déclaration du Gouvernement de la République démocratique du Congo en date du 24 septembre 2002 interdisant les activités des Forces démocratiques de libération du Rwanda dans l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et déclarant les responsables de ce mouvement personanon grata sur son territoire et l’encourage à continuer d’honorer l’engagement qu’il a pris, aux termes de l’Accord de Pretoria, de promouvoir le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinsertion et la réinstallation des groupes armés;
9. Se félicite de l’attachement du Gouvernement de la République démocratique du Congo et d’autres parties congolaises à parvenir à un accord global sur la transition politique, souligne l’importance que revêt un tel accord pour l’ensemble du processus de paix, engage toutes les parties congolaises à coopérer activement en vue de la conclusion rapide d’un tel accord et, à cet égard, exprime son plein appui aux efforts déployés par l’Envoyé spécial du Secrétaire général;
10. Prend acte de l’évolution encourageante de la situation sur le terrain, souscritaux recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport spécial, y compris celles relatives à l’appui de la MONUC au Mécanisme de vérification de la tierce partie ainsi que la proposition de prolonger le financement de projets à impact rapide de la MONUC, approuve en particulier le nouveau concept des opérations exposé aux paragraphes 48 à 54 de son rapport et autorise l’expansion de la MONUC, dont le personnel militaire pourra être porté jusqu’à 8 700 personnes et se composera essentiellement de deux forces d’intervention qui seront déployées par étapes, de la façon suivante : le déploiement de la deuxième force d’intervention se fera lorsque le Secrétaire général sera en mesure d’informer le Conseil que la première force d’intervention a été déployée avec succès et que les opérations de désarmement, de démobilisation et de rapatriement ne peuvent être assurées par la capacité existante de la première force d’intervention à elle seule;
11. En ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et le rapatriement dans le cadre du nouveau concept des opérations de la MONUC, autorise aussi le mécanisme de financement intérimaire indiqué au paragraphe 74 pour le désarmement, la démobilisation et le rapatriement des membres des groupes armés étrangers sur une base volontaire, reconnaît qu’il est important d’aborder le problème du rapatriement des personnes à charge conjointement avec les anciens combattants et lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle fournisse des fonds à cet effet;
12. Prie la MONUC, dans l’exercice du mandat qui lui a été confié, de prêter une attention particulière à tous les aspects d’une démarche sexospécifique, conformément à sa résolution 1325 (2000), ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des enfants, conformément à sa résolution 1379 (2001);
13. Souligne que c’est aux parties elles-mêmes qu’il incombe au premier chef de résoudre le conflit, qu’elles doivent continuer de faire la preuve de leur volonté d’honorer pleinement leurs engagements et que de nouveaux efforts s’imposent pour parvenir à une solution globale du conflit et, à cet égard :
– Demande la cessation totale des hostilités impliquant les forces régulières et les groupes armés dans l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Sud-Kivu et dans la région d’Ituri;
– Demande la cessation de tout appui aux groupes armés auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l’annexe A de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka;
– Demandeà toutes les parties de donner libre accès à la MONUC et au Mécanisme de vérification de la tierce partie dans l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière;
– Demande également que toutes les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda soient livrées au Tribunal;
– Exige à nouveau que Kisangani soit démilitarisée sans autre retard ou conditions préalables;
– Exigeque toutes les parties s’emploient à rétablir immédiatement la pleine liberté de mouvement sur le fleuve Congo;
14. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire dans l’ensemble du pays et en particulier dans la région d’Ituri, invite les parties à donner aux institutions et organisations humanitaires pleinement accès aux populations dans le besoin et à garantir la sécurité du personnel humanitaire et condamne les personnes qui cherchent à entraver l’aide aux civils dans le besoin;
15. Se déclare profondément préoccupé par l’intensification de la violence de caractère ethnique dans la région d’Ituri, condamne toutes les formes de cette violence ou incitation à la violence, invite toutes les parties à prendre immédiatement des mesures pour atténuer ces tensions, assurer la protection des civils et mettre fin aux violations des droits de l’homme, engagetoutes les parties, en particulier l’Union des patriotes congolais, à coopérer à la mise en place de la Commission pour la pacification de la région d’Ituri, et prie le Secrétaire général d’accroître la présence de la MONUC stationnée dans la région, s’il décide que les conditions de sécurité le permettent, afin d’apporter un appui à ce processus ainsi qu’aux efforts humanitaires, et de faire rapport au Conseil;
16. Prend note de l’engagement pris par l’Ouganda en vertu de l’Accord de Luanda d’achever le retrait de ses forces avant le 15 décembre 2002 au plus tard, se félicite des interactions positives entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement ougandais, depuis la signature de l’Accord de Luanda, et demande aux deux parties d’oeuvrer ensemble et avec la MONUC pour créer les conditions nécessaires à la pleine application de l’Accord;
17. Réitère qu’aucun gouvernement, force militaire, organisation ou individu ne doit fournir un appui militaire ou autre à l’un quelconque des groupes impliqués dans les combats dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région d’Ituri;
18. Encourage la MONUC à continuer à évaluer les capacités et les besoins de formation de la police en République démocratique du Congo, y compris si nécessaire, au niveau des communautés locales, en accordant une attention spéciale à la région d’Ituri;
19. Engage toutes les parties à accorder une attention spéciale à tous les aspects de l’égalité entre les sexes, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, et à la protection des enfants, conformément à la résolution 1379 (2001);
20. Encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et, respectivement, de l’Ouganda et du Rwanda à prendre des mesures en vue de normaliser leurs relations et de coopérer pour assurer la sécurité mutuelle le long de leurs frontières, comme le prévoient les Accords de Pretoria et de Luanda, et encourage également les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Burundi à prendre des mesures analogues;
21. Souligne qu’il est d’une importance primordiale d’éviter que la situation en République démocratique du Congo n’ait d’autres effets déstabilisateurs sur les États voisins, en particulier le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la République centrafricaine, et demande à toutes les parties concernées de coopérer en toute bonne foi à cette fin et de faciliter à cet égard la poursuite des efforts d’observation menés par la MONUC dans les régions de son déploiement, y compris dans l’est de la République démocratique du Congo et dans les régions frontalières;
22. Réaffirme qu’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait être organisée au moment opportun sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine afin de renforcer la stabilité dans la région et de rechercher les conditions qui permettront à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l’intérieur des frontières nationales;
23. Condamne vigoureusement le harcèlement répété du personnel de Radio Okapi et exige que toutes les parties concernées s’en abstiennent;
24. Réaffirme son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général et à tout le personnel de la MONUC qui opère avec dévouement dans des conditions très difficiles;
25. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1446 La situation en Sierra Leone
Date: 4 décembre 2002 Séance: 4654e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1299 (2000) du 19 mai 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et 1385 (2001) du 19 décembre 2001,
Affirmant l’engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant de la fin du conflit en Sierra Leone, des progrès notables qui ont été accomplis dans le processus de paix et des améliorations qui ont été apportées à la situation sécuritaire d’ensemble dans le pays, notamment dans les zones de production de diamants, avec l’aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone,
Soulignant que le Gouvernement doit redoubler d’efforts pour étendre son autorité sur l’ensemble de la Sierra Leone, en particulier dans les zones de production de diamants, et que la communauté internationale devrait continuer d’aider à la réinsertion des ex-combattants, et notant avec préoccupation que la situation au Libéria continue de menacer la sécurité en Sierra Leone, en particulier dans les zones d’extraction de diamants, ainsi que dans d’autres pays de la région,
Rappelant le rôle que joue le commerce illégal des diamants en attisant le conflit récent en Sierra Leone, et se déclarant préoccupé par le volume important actuel de ce commerce et par les répercussions négatives qu’il pourrait avoir sur la situation fragile en Sierra Leone,
Se félicitant de la résolution 56/263 adoptée par l’Assemblée générale le 13 mars 2002, ainsi que des mesures que continuent de prendre les États intéressés, l’industrie du diamant, en particulier le Conseil mondial du diamant, et les organisations non gouvernementales, en vue de briser le lien entre le commerce illicite de diamants bruts et les conflits armés, en particulier grâce aux progrès importants rendus possibles par le Processus de Kimberley, et encourageant la poursuite de ces initiatives,
Soulignant qu’il incombe à tous les États Membres, y compris les pays importateurs de diamants, d’assurer l’application intégrale des mesures énoncées dans la résolution 1385 (2001),
Prenant acte des vues du Gouvernement sierra-léonais sur la prorogation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000),
Constatant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille avec satisfaction le rapport le plus récent du Gouvernement sierra-léonais intitulé « Quatrième bilan du régime de certificat d’origine » en date du 25 juillet 2002 (S/2002/826), notamment les informations selon lesquelles ledit régime contribue à réduire le commerce illicite de diamants à partir de la Sierre Leone;
2. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de six mois commençant le 5 décembre 2002, si ce n’est que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000), les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d’origine continueront d’être exclus du champ d’application de ces mesures, et affirme qu’à l’issue de cette période il réexaminera la situation en Sierra Leone, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger l’application de ces mesures pour une nouvelle période et, le cas échéant, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles;
3. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) et prorogées par le paragraphe 2 ci-dessus seront annulées immédiatement s’il le juge opportun;
4. Décide que le Comité créé par la résolution 1132 (1997) poursuivra l’examen des mesures visées dans les paragraphes 2, 4 et 5 de la résolution 1171 (1998) et qu’il lui présentera ses vues;
5. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu’elle impose;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1447 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 4 décembre 2002 Séance: 4656e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et 1409 (2002) du 14 mai 2002, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Prenant note du rapport du Secrétaire général S/2002/1239 en date du 12 novembre 2002,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 6 à 13 de la résolution 1360 (2001), et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des autres dispositions de la présente résolution, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 5 décembre 2002;
2. Décide d’étudier les ajustements nécessaires à la liste d’articles sujets à examen (S/2002/515) et ses modalités d’application, aux fins d’adoption 30 jours au plus tard à compter de l’adoption de la présente résolution, et de procéder ensuite régulièrement à des examens approfondis;
3. Décide que, aux fins de la présente résolution, toute mention dans la résolution 1360 (2001) de la période de 150 jours qui y est prévue sera interprétée comme désignant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, une semaine au moins avant l’expiration de la période de 180 jours, un rapport détaillé fondé sur les observations du personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations avec le Gouvernement iraquien, sur la question de savoir si l’Iraq a assuré la distribution équitable des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile, financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), et d’inclure dans son rapport toute observation qu’il pourrait avoir à formuler sur le point de savoir si les recettes sont suffisantes pour répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq;
5. Prie le Secrétaire général de présenter, en consultation avec les parties intéressées, un rapport d’évaluation sur l’application de la liste d’articles sujets à examen et des procédures y relatives 14 jours avant la fin de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, et d’inclure dans ce rapport des recommandations sur toute révision de la liste et de ses modalités d’application qui pourrait se révéler nécessaire;
6. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1448 La situation en Angola
Date: 9 décembre 2002 Séance: 4657e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmantsa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002, 1432 (2002) du 15 août 2002, 1433 (2002) du 15 août 2002 et 1439 (2002) du 18 octobre 2002,
Réaffirmant aussi sa volonté de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement angolais et l’União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA) pour appliquer intégralement les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), le Mémorandum d’accord du 4 avril 2002 (S/2002/483), les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et la Déclaration sur le processus de paix publiée par le Gouvernement angolais le 19 novembre 2002 (S/2002/1337), ainsi que de l’achèvement des travaux de la Commission mixte, tel qu’il ressort de la Déclaration de la Commission mixte signée le 20 novembre 2002,
Se déclarant à nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle pour la population civile de l’Angola,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exprime son intention de procéder à un examen complet du rapport supplémentaire de l’Instance de surveillance créée par la résolution 1295 (2000);
2. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), les alinéas c) et d) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) et les paragraphes 11 et 12 de la résolution 1173 (1998) sont abrogées à compter de la date d’adoption de la présente résolution;
3. Décide également de dissoudre le Comité créé par le paragraphe 22 de la résolution 864 (1993), avec effet immédiat;
4. Décide de prier le Secrétaire général de clôturer le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies créé en application du paragraphe 11 de la résolution 1237 (1999) et de prendre les dispositions nécessaires pour rembourser, au prorata de leurs contributions et conformément aux procédures financières pertinentes, les États Membres qui ont versé des contributions volontaires à ce Fonds.
Date: 13 décembre 2002 Séance: 4666e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,
Ayant examiné les candidatures aux charges de juges permanents au Tribunal pénal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,
Transmet les candidatures suivantes à l’Assemblée générale conformément à l’article 12 bis, paragraphe 1 d) du Statut du Tribunal international :
M. Mansoor Ahmad (Pakistan)
M. Teimuraz Bakradze (Géorgie)
M. Kocou Arsène Capo-Chichi (Bénin)
M. Frederick Mwela Chomba (Zambie)
M. Pavel Dolene (Slovénie)
M. Serguei Alecksejevich Egorov (Fédération de Russie)
M. Robert Fremr (République tchèque)
M. Asoka de Zoysa Gunawardana (Sri Lanka)
M. Mehmet Güney (Turquie)
M. Michel Mahouve (Cameroun)
M. Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho)
M. Erik Møse (Norvège)
Mme Arlette Ramaroson (Madagascar)
M. Jai Ram Reddy (Fidji)
M. William Hussein Sekule (République-Unie de Tanzanie)
M. Emile Francis Short (Ghana)
M. Francis M. Ssekandi (Ouganda)
M. Cheick Traoré (Mali)
M. Xenofon Uljanovschi (République de Moldova)
Mme Andrésia Vaz (Sénégal)
Mme Inés Mónica Weinberg de Roca (Argentine)
M. Mohammed Ibrahim Worfalli (Jamahiriya arabe libyenne)
M. Lloyd George Williams (Saint-Kitts-et-Nevis)
S/RES/1450 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 13 décembre 2002 Séance: 4667e
Vote: 14 voix pour, une contre (République arabe syrienne)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1269 (1999) du 19 octobre 1999, 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Rappelant les obligations des États parties à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
Déplorant que les 2 et 8 décembre 2002 Al-Qaida ait revendiqué les actes de terrorisme perpétrés au Kenya le 28 novembre 2002 et réaffirmant les obligations qui incombent à tous les États en vertu de la résolution 1390 (2002) du 28 janvier 2002,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,
1. Condamne dans les termes les plus vigoureux l’attentat terroriste à l’explosif dirigé contre le Paradise Hotel à Kikambala (Kenya), et la tentative d’attaque par missiles du vol 582 de la compagnie israélienne Arkia au départ de Mombasa (Kenya), perpétrés le 28 novembre 2002, ainsi que les autres actes de terrorisme commis récemment dans différents pays, et considère de tels actes, et tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exprime sa plus profonde sympathie et ses condoléances aux peuples et aux Gouvernements kényens et israéliens, ainsi qu’aux victimes des attentats terroristes et à leur famille;
3. Engage tous les États, conformément aux obligations qu’ils ont assumées en vertu de la résolution 1373 (2001), à coopérer aux efforts déployés pour trouver et traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes;
4. Se déclare encore plus déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
S/RES/1451 La situation au Moyen-Orient
Date: 17 décembre 2002 Séance: 4670e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 4 décembre 2002 (S/2002/1328), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties concernées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2003, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1452 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 20 décembre 2002 Séance: 4678e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001 et 1390 (2002) du 16 janvier 2002,
Déterminée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) ne s’appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l’État compétent ou les États compétents ont déterminé qu’ils sont :
a) Nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques, sous réserve que l’État ou les États compétents aient préalablement notifié au Comité créé par la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommé « le Comité ») qu’ils ont l’intention de donner accès selon que de besoin à ces fonds, actifs ou ressources, et à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification;
b) Nécessaires pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que l’État compétent ou les États compétents aient notifié au Comité qu’il en est bien ainsi et que le Comité ait donné son approbation;
2. Décide que tous les États peuvent permettre d’ajouter aux comptes assujettis aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et à celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) :
a) Les intérêts ou autres sommes dues au titre de ces comptes; ou
b) Les versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) ou 1390 (2002),
à condition que lesdits intérêts, sommes et versements soient toujours assujettis à ces dispositions;
3. Décide que le Comité, en sus des tâches dont il est chargé en vertu du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) et du paragraphe 5 de la résolution 1390 (2002) :
a) Dressera et actualisera régulièrement une liste des États qui lui ont notifié leur intention d’appliquer les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus dans leur mise en oeuvre des résolutions pertinentes, et à l’égard desquels le Comité n’a pas pris de décision contraire; et
b) Examinera et approuvera, selon qu’il conviendra, les demandes relatives aux dépenses extraordinaires visées à l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus;
4. Décide que l’exception prévue à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) sera caduque à compter de la date d’adoption de la présente résolution;
5. Engage les États Membres à tenir pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus lorsqu’ils appliquent la résolution 1373 (2001);
6. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1453 La situation en Afghanistan
Date: 24 décembre 2002 Séance: 4682e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan,
Réaffirmant également son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans l’ensemble de la région,
Considérant qu’en attendant la tenue, en 2004, d’élections démocratiques, l’Administration intérimaire est le seul gouvernement légitime de l’Afghanistan, et réitérant son ferme appui à l’application intégrale de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (Accord de Bonn),
Déclarant de nouveau qu’il est fermement résolu à aider l’Administration intérimaire dans les efforts qu’elle déploie pour garantir que tous les habitants de l’Afghanistan jouissent de la sécurité, de la prospérité, de la tolérance et du respect des droits de l’homme, et en vue de combattre le terrorisme, l’extrémisme et le trafic de stupéfiants,
1. Accueille avec satisfaction et entérine la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage signée à Kaboul le 22 décembre 2002 par l’Administration intérimaire de l’Afghanistan et les Gouvernements de la Chine, de l’Iran, du Pakistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan, États voisins de l’Afghanistan (S/2002/1416);
2. Engage tous les États à respecter la Déclaration et à promouvoir l’application de ses dispositions;
3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la Déclaration dans le cadre de ses rapports périodiques sur l’Afghanistan, selon qu’il conviendra, et notamment de lui communiquer les renseignements fournis par les signataires;
4. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1454 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date: 30 décembre 2002 Séance: 4683e
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et, en particulier, 1447 (2002) du 4 décembre 2002,
Convaincude la nécessité de continuer à répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire et en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permettant au Conseil de prendre d’autres mesures concernant les produits interdits visés par la résolution 661 (1990), conformément aux dispositions de ces résolutions,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Rappelant qu’il a décidé, par sa résolution 1447 (2002), de prolonger de 180 jours, à compter du 5 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York), la durée du programme créé par sa résolution 986 (1995), ainsi que d’étudier, en vue de les adopter le 3 janvier 2003 au plus tard, les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la Liste d’articles sujets à examen (S/2002/515) et à ses procédures d’application et de procéder à partir de cette date à des examens réguliers et approfondis de ladite liste et de ses procédures d’application,
Réaffirmant sa volonté d’améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve, avec effet le 24 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York), les modifications de la Liste
d’articles sujets à examen énoncées à l’annexe A de la présente résolution, ainsi que les procédures d’application révisées de cette liste telles qu’elles figurent à l’annexe B de la présente résolution, pour servir de base au programme humanitaire en Iraq visé par la résolution 986 (1995) et les autres résolutions pertinentes;
2. Décide de procéder à un examen approfondi de la Liste d’articles sujets à examen et de ses procédures d’application, aussi bien 90 jours après le début de la période définie au paragraphe 1 de la résolution 1447 (2002) qu’avant la fin de la période de 180 jours ainsi définie, et de procéder par la suite à des examens réguliers et approfondis, et, à ce sujet, prie le Comité créé par la résolution 660 (1990) d’examiner, dans le cadre de ses activités courantes, la Liste d’articles sujets à examen et ses procédures d’application et de lui présenter des recommandations quant aux ajouts et/ou retraits qu’il serait nécessaire d’y apporter;
3. Charge le Secrétaire général de déterminer dans un délai de soixante jours les taux et les niveaux de consommation à utiliser pour l’application du paragraphe 20 de l’annexe B de la présente résolution;
4. Demande à tous les États d’apporter leur coopération en présentant en temps voulu des demandes complètes sur le plan technique et en délivrant les licences d’exportation sans délai, et de prendre toute autre mesure utile relevant de leur compétence afin de faire en sorte que les fournitures humanitaires dont la population iraquienne a un besoin urgent parviennent à celle-ci aussi rapidement que possible;
5. Décide de demeurer saisi de la question.
Modifications qu’il est proposé d’apporter
à la Liste d’articles sujets à examen1) C.10.4.10 : Quantités d’atropine à des doses supérieures à 0,6 mg/ml, Pralidoxime, Pyridostigmine et leurs sels respectifs, solutions médicales de nitrite de sodium, thiosulfate de sodium qui dépassent les taux de consommation établis.
2) A.52 : Tout phosphure inorganique dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.
N. B. : Les quantités de phosphure utilisées avec des expéditions de céréales alimentaires n’ont pas besoin d’être examinées à condition qu’elles ne dépassent pas 20 g par tonne de céréales.
3) A.02, A.06, A.07, A.08, B.01, B.02, B.03, B.08, B.10, B.11, B.12 : Supprimer la restriction « n = 1 - 3 » concernant diverses entrées.
N. B. : Pour les produits chimiques de la liste B :
Si n = 1 - 3, le produit est considéré comme interdit.
Si n > 3, le produit est soumis à examen.4) 1.A.4.d : Les quantités de charbon actif dont l’efficacité en matière d’absorption des agents des armes chimiques a été mise à l’essai et certifiée, et qui dépassent les taux de consommation établis.
5) A.53 : Pesticides organophosphorés dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.
6) C.10.4.6 : Matériel conçu pour la neutralisation de produits chimiques toxiques, comme suit :
a) Incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques toxiques, ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273º K (1 000 ºC) ou assurant une incinération catalytique à plus de 623º K (350 ºC);
b) Matériel utilisant des techniques de destruction, autre que les incinérateurs visés au point a), aux fins de détoxifier des produits chimiques toxiques, et recouvrant, entre autres, la neutralisation liquide, la réduction chimique en phase gazeuse, l’oxydation dans l’eau supercritique, l’oxydation chimique directe, les électrons solvatés et les procédés à arc à plasma;
b.1. Matériel de neutralisation liquide, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;
b.2. Matériel de réduction chimique en phase gazeuse, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;
b.3. Matériel d’oxydation dans l’eau supercritique, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,05 m3 (50 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;
b.4. Matériel d’oxydation chimique directe, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;
b.5. Matériel à électrons solvatés, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion;
b.6. Matériel à arc à plasma, et dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion.
7) Entrée vii) et viii) de la liste de matériaux auxquels s’applique l’expression « résistant à la corrosion » : vii) nickel ou alliage contenant plus de 40 % plus ou moins 2 % de nickel en poids (par exemple : Alloy 400, AMS 4675, ASME SB 164-B, ASTM B-127, DIN2.4375, EN60, FM60, IN60, Hastelloy, Monel, K500, UNS NO4400, Inconel 600, Colmonoy No 6);
viii) Alliage contenant plus de 25 % plus ou moins 2 % de nickel et 20 % plus ou moins de chrome et/ou de cuivre en poids (par exemple : Alloy 825, Cunifer 30Cr, EniCu-7, IN 732 X, Inconel 800, Monel 67, Monel WE 187, Nicrofer 3033, UNS C71900, 904L et CP40);
8) C.10.4.11 : Quantités d’auto-injecteurs qui dépassent le taux de consommation établi.
9) C.10.4.2 : Pompes à joints d’étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, ou pompes à vide résistant à la corrosion et pompes péristaltiques et pompes à rouleaux dans lesquelles seul le tubage élastométrique est résistant à la corrosion, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur ou égal à 0,01 m3 par minute dans les conditions normales de température (293º K) et de pression (101,3 kPa).
Pompes à vide résistant à la corrosion dont le débit maximal donné par le fabricant est supérieur à 0,08 m3 par minute dans les conditions normales de température (293º K) et de pression (101,3 kPa), ainsi que les pièces suivantes :
Roues hélices
Gaines10) C.10.4.4 : Valves résistant à la corrosion dont le plus petit diamètre intérieur est égal ou supérieur à 12,5 mm, ainsi que les pièces suivantes :
Pièces mouillées de valves
1) 12 : Quantités de Ciproflaxine, de Doxycycline, de Gentamycine et de Streptomycine qui dépassent les taux de consommation établis.
2) 2.5 : Matériel de stérilisation à volume intérieur égal ou supérieur à 1 m3 conçu pour stériliser le matériel infectieux, ainsi que les pièces suivantes :
Portes
Joints de porte3) 3.3 : Vibreurs à mouvement orbital ou alternatif d’une capacité totale supérieure à 25 litres, conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.
Incubateurs à vibration d’une capacité totale supérieure à 25 litres conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.
4) 5 : Milieu de culture déshydraté ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.
Milieu de culture liquide ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé et concentré, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.
Extrait de levure de qualité microbiologique.
Sérum de veau foetal de qualité de culture cellulaire.
5) 4.1 : Séparateurs centrifuges (ou décanteurs) pouvant effectuer la séparation de matières biologiques en continu et ayant un débit égal ou supérieur à 20 litres par heure et rotors spécialement conçus.
6) 4.2 : Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d’une capacité égale ou supérieure à 10 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques.
7) 11 : Matériel pour la microencapsulation de micro-organismes ou de toxines (particules de taille comprise entre 1 et 15 microns), y compris les polymères de condensation en interface et les dispositifs de séparation en phases, et matières telles que les copolymères acide lactique/acide glycolique, polyéthylène glycol 6000, les liposomes, par exemple la phophatidyl choline et les hydrogels tels que les polyvinylalcools et le poly-hydroxyéthyl-méthacrylate, et les microsphères de gel d’agarose.
8) 14 : Filtres-presses et séchoirs à tambour pouvant être utilisés avec des matières biologiques.
9) 13 : Matériaux tels que les résines échangeuses d’ions, les résines de filtration sur gel pour colonnes de chromatographie et les résines utilisées avec les procédés de chromatographie d’affinité pour séparer ou purifier les toxines.
10) 1.2.14 : Hantavirus; 1.2.53 : virus de la dermatose nodulaire contagieuse.
11) 7.2 : Diffuseurs d’aérosols (autres que les pulvérisateurs par aéronef et générateurs de brouillard) utilisables pour la dispersion d’aérosols d’une taille maximale moyenne de 15 microns à un débit supérieur à 1 litre de milieu dispersif liquide par minute ou de 10 g de matière sèche par minute, ainsi que les pièces suivantes :
Réservoirs de solution à pulvériser
Pompes homologuées
Buses de pulvérisationN. B. : À l’exclusion des extincteurs à poudre.
1) 2.1 : Enveloppes de moteurs-fusée et équipements de production correspondants, qui comprennent les revêtements intérieurs, les protections thermiques et les cols de tuyère pour les enveloppes de moteurs-fusée, ainsi que les technologies, installations et matériel de production correspondants, y compris les soudeuses commandées par ordinateur, les équipements d’essais non destructifs capables d’utiliser des rayons ultrasonores ou des rayons X pour inspecter les soudures des enveloppes de moteur et des moteurs; moteurs, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et leurs composants spécialement conçus.
2) 8.3.1.2 : Théodolites d’une précision égale ou supérieure à 15 secondes d’arc.
3) 4.2.3 : a) Broyeurs à entraînement par fluide pour le broyage ou le concassage de perchlorate d’ammonium, de l’hexogène (RDX) ou de l’octogène (HMX) et broyeurs à marteaux et à aiguilles pour le perchlorate d’ammonium, et les composants suivants :
Enveloppes
Marteaux/enclumesb) Matériel capable de mesurer les particules produites de taille inférieure à 400 microns.
4) 5.2, 5.3.1a. et 5.4a. : Modifier les entrées en supprimant le membre de phrase « conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types »
5) 9.1.3 : Bancs d’essai capables d’accepter les fusées et moteurs-fusée à propergol solide ou liquide de plus de 10 kN de poussée ou capables de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée, y compris les pièces de rechange, équipements et leurs composants (par exemple, dynamomètres piézoélectriques, détecteurs).
9.1.3.1 : Dynamomètres piézoélectriques capables d’effectuer des mesures égales ou supérieures 8 kN.
9.1.3.2 : Transducteurs de pression capables d’effectuer des mesures égales ou supérieures à 2 750 kPa (400 psi).
Section des biens et des services de type classique
1) 7.B.4 : Brouilleurs de système mondial de navigation par satellite, générateurs de signaux GNSS, simulateurs d’ondes/codes GNSS ou matériel d’essai de récepteur GNSS.
2) 9.A.13.a : Remorques transporteurs d’engins surbaissées/chargeurs (de hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre d’une capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes; largeur du plateau égale ou supérieure à 2 mètres, y compris ces véhicules tous longerons déployés; longueur du pivot d’attelage égale ou supérieure à 6,35 cm; 3 essieux ou plus; largeur des pneus égale ou supérieure à 1 200 x 20. Un tracteur ou un camion peut ou non être attelé à la remorque.
3) 5.A.1.b.7:b. Matériels de transmissions pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants :
7. Matériel radio utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps, à codes de découpage en canaux ou d’embrouillage programmables par l’utilisateur.
5.A.2.a : Systèmes, matériel, « assemblages électroniques » d’application spécifique, modules et circuits intégrés pour la sécurité de l’information ci-après et autres composants informatiques spécialement conçus :
5.A.2.a.9 : Conçus ou modifiés pour l’utilisation de techniques cryptographiques pour générer des codes de découpage en canaux ou d’embrouillage pour des systèmes utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps.
4) 7.A.3 : Systèmes de navigation à inertie et leurs équipements et composants spécialement conçus :
a. Systèmes de navigation à inertie (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour « aéronefs », véhicules terrestres et véhicules spatiaux, pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus :
a.1. (Renumérotation de l’entrée actuelle 7.A.3.a de la Liste)
a.2. (Renumérotation de l’entrée actuelle 7.A.3.b de la Liste)
b. Systèmes de navigation à inertie hybride équipés d’un ou de plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou d’un ou plusieurs systèmes de navigation référencée sur base de données (DBRN), d’une précision de position de la navigation, après perte de GNSS ou de DBRN jusqu’à 4 minutes, de moins de 10 mètres d’erreur circulaire probable ou mieux.
5) 5.A.1.b.8 : Équipements/systèmes d’interception radio ou de radiogoniométrie.
6) 5.A.1.b.7 : Étant du matériel de transmissions (par exemple émetteurs de radio ou télédiffusion) émettant dans les bandes de 0,5 à 500 MHz (bandes hectométrique à décimétrique) d’un niveau de puissance supérieur à 1 kW (valeur efficace).
7) 1.A.6 : Matériaux en nanotube de carbone; 1.B.4 : équipements ou systèmes de microscope-sonde à balayage; 1.E.3 : technologie de nanotube de carbone.
8) 7.A.8 : Simulateurs de vol à système de mouvement complet/systèmes d’entraînement au pilotage d’avions de transport civil.
9) 9.A.13.b et c : Camions présentant des caractéristiques militaires (par exemple, blindage, protection contre les impulsions électromagnétiques, direction indépendante, systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), brouilleurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite et/ou systèmes de vision nocturne) ou camions présentant l’une quelconque des caractéristiques suivantes : toutes roues motrices, capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes, châssis renforcé, puissance égale ou supérieure à 370 chevaux, gonflage centralisé des pneus, pneumatiques pouvant rouler à plat et/ou semi-pneumatiques, ou réglage indépendant de la hauteur/stabilisation. Les châssis de camion porteur équipés de systèmes élévateurs hydrauliques de plus 8 tonnes ou pouvant recevoir des engins tels que treuils, grues, trépans et engins de reconditionnement des puits sont visés.
9.A.13.c : Pneus d’un indice de robustesse égal ou supérieur à 16 ou pneus de 10.00 x 20 à bande de roulement non directionnelle tous terrains.
9.B.11 : Moules destinés à la production des pneus visés à l’alinéa 9.A.13.c.
10) 3.E.3.g : Autres technologies pour le « développement » ou la « production » de :
g. Tubes à vide électroniques opérant à des fréquences égales ou supérieures à 31 GHz.
11) 8.A.1.j : Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds avec une charge utile de plus de 1,5 tonne, ou
Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds et équipés de pompes à eau de lutte contre l’incendie résistant à la corrosion et de lances résistant à la corrosion, ou
Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d’une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 nœuds et équipés ou pouvant être équipés d’une grue ou de grues d’une capacité égale ou supérieure à une tonne, sur un pont libre ou renforcé d’une superficie égale ou supérieure à 2 mètres.
12) 6.A.8 : RADAR : … N. B. : … Le paragraphe 6.A.8 ne vise pas les équipements suivants : … d. Radars météorologiques.
Supprimer l’alinéa « d » de la note d’exclusion mentionnée ci-dessus.
6.A.8.a : Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l’exclusion des radars spécialement conçus pour l’usage météorologique … ».
Supprimer le membre de phrase « radars spécialement conçus pour l’usage météorologique »
N. B. : L’alinéa 6.A.8.k ne vise pas les matériels LIDAR spécialement conçus pour la topographie ou l’observation météorologique.
Supprimer le membre de phrase « ou l’observation météorologique »
6.A.9 : Équipements ou systèmes et composants conçus ou adaptés pour l’observation, la modélisation, ainsi que la simulation et/ou la prévision météorologiques.
6.B.9 : Matériel d’essai, d’inspection et de « production » pour les équipements, systèmes et composants adaptés qui sont visés au paragraphe 6.A.9.
6.D.4 « Logiciels » pour applications météorologiques.
6.D.4.a : « Logiciels » pour le « développement », la « production », ou l’« utilisation » d’équipements ou de systèmes visés au paragraphe 6.A.9 ou 6.B.9.
6.D.4.b : « Logiciels » conçus ou adaptés pour la modélisation ou la simulation météorologique.
6.E.4 : « Technologie » au sens de la Note générale relative à la technologie, pour l’« utilisation » des articles visés aux paragraphes 6.A.9, 6.B.9 ou 6.D.4.
Annexe B
Projet de procédures d’application de la Liste d’articles
sujets à examen1. Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636* et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l’application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).
2. Chaque demande (la « Notification or Request to Ship Goods to Iraq » (notification ou demande d’expédition de marchandises en Iraq) correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l’Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l’intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d’observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si la demande contient un ou des articles figurant dans la Liste d’articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen.
3. Chaque demande est examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Si le Bureau chargé du Programme Iraq constate que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’y est pas donné suite jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Il nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.
4. Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la COCOVINU et de l’AIEA en vue de déterminer si elle contient l’un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen. À leur discrétion et sous réserve de l’approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990), la COCOVINU et l’AIEA peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste des articles sujets à examen. La COCOVINU, l’AIEA et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.
Il convient que la COCOVINU et l’AIEA conservent dans leurs dossiers l’information concernant les demandes visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) ci-après, sans préjudice de l’examen de ces demandes conformément aux procédures actuelles, et que cette information soit soumise à examen, en même temps que la Liste des articles sujets à examen et ses procédures d’application, comme prévu au paragraphe 2 de cette résolution, dans les cas suivants :
a) Une demande contient des renseignements sur un article examiné par la COCOVINU et l’AIEA qui pourrait être appliqué à des armes de destruction massive ou à des systèmes de missiles, ou qui permettrait d’accroître les capacités militaires classiques;
b) L’examen technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA ne permet pas de déterminer avec certitude si les spécifications techniques d’un quelconque article visé par la demande figurent dans la Liste d’article sujets à examen;
c) L’évaluation technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA fait apparaître que la quantité d’un article qui y est indiquée est supérieure aux besoins normalement associés à l’utilisation à des fins civiles tels que définis par le Conseil et l’article est réputé pouvoir avoir des applications militaires;
d) Le Comité des sanctions peut demander à l’Iraq de s’expliquer sur le fait qu’il semble acheter un article pour s’en constituer un stock, et il peut aussi prier le Bureau chargé du Programme Iraq de procéder à une enquête indépendante.
De manière générale, si le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA jugent nécessaire, à partir de l’expérience acquise au titre de la résolution 1409 (2002) et de la présente résolution, d’apporter des modifications à la Liste d’articles sujets à examen et à ses procédures d’application en vue de faciliter le flux d’articles humanitaires vers l’Iraq, le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA recommanderont les modifications voulues au Conseil pour examen dans le cadre des examens réguliers de la Liste d’articles sujets à examen et de ses procédures d’application.
5. S’agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l’Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, et ils ne sont donc pas soumis à l’examen au titre de la Liste d’articles sujets à examen. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la COCOVINU et l’AIEA devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.
6. À la réception d’une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA ont 10 jours ouvrables pour l’évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande est considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l’évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la COCOVINU et/ou l’AIEA peuvent demander un complément d’information à la mission permanente ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d’information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la COCOVINU et/ou l’AIEA ont reçu l’information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.
7. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA constatent que la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n’a pas fourni le complément d’information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande et aucune décision n’est prise la concernant tant que le complément d’information sollicité n’a pas été fourni. Si celui-ci n’est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise.
8. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande porte sur l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle est considérée comme irrecevable au titre de la procédure d’autorisation des ventes ou fournitures à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent, par les soins du Bureau du Programme Iraq, à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.
9. Lorsque la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d’exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen afin qu’il détermine si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA fournissent par écrit au Comité, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation, le Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent au Comité une évaluation exhaustive des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus d’autorisation de l’article ou des articles figurant sur la Liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L’évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité créé par la résolution 661 (1990) est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu’un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles en question ne peuvent être ni vendus ni fournis à l’Iraq tant que le Bureau n’aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l’Iraq de l’article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu’ils ne figurent pas sur la Liste des articles sujets à examen, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l’Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l’organisme des Nations Unies concernés, et avec l’accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d’autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d’exportation.
10. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. L’exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents de l’ONU se seront assurés que les articles ayant fait l’objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.
11. Si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis une demande n’est pas d’accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen, il peut demander au Bureau chargé du Programme Iraq, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la COCOVINU et/ou l’AIEA nomment des experts pour réexaminer les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la COCOVINU et/ou de l’AIEA est finale et sans appel. La COCOVINU et/ou l’AIEA font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1990), par l’intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.
12. À la réception d’une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 661 (1990) dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l’article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité; c) rejet; d) demande de renseignements complémentaires. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l’article ou les articles sont considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’est pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis une fois qu’il les a reçus de la mission ou de l’organisme des Nations Unies. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée.
13. Si le Comité refuse d’autoriser la vente ou la fourniture d’un article à l’Iraq, il en avise, par l’intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq dont la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l’organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d’intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d’information qui n’avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité se prononce sur une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu dans les cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n’est présentée dans les 30 jours ouvrables, l’article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq et le Bureau en avise la mission ou l’organisme des Nations Unies.
14. Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d’un contrat nouveau ou modifié; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
15. Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l’objet d’une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
16. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq, de la COCOVINU et de l’AIEA qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
17. Le Secrétariat de l’ONU rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-dessous. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau, la COCOVINU et l’AIEA, dans les trois jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.
18. Nonobstant les dispositions du paragraphe 17 ci-dessus, toutes les informations techniques communiquées selon les présentes procédures au Bureau chargé du Programme Iraq, à la COCOVINU et à l’AIEA, par la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande sont totalement confidentielles.
19. Le Bureau répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente – la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la COCOVINU a désignés comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contient aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l’adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité créé par la résolution 661 (1990) comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau considérera que les contrats de la catégorie A comme renvoyés à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et en conséquence la mission ou l’organisme des Nations Unies concerné en joignant si possible des observations d’ordre national. La mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Les contrats de cette catégorie sont remis en circulation selon les procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. Le Bureau annexera le numéro d’enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tout contrat remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution et l’achever dans les 60 jours suivants.
20. Le Bureau chargé du Programme Iraq approuve les taux de consommation à des fins humanitaires et les niveaux établis pour les usages humanitaires pour chaque produit chimique et chaque médicament spécifiés aux rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 de la Section chimique et aux rubriques 1 et 4 de la Section biologique de l’annexe A à la résolution. Pour établir ces taux de consommation, le Bureau se reporte aux informations sur l’utilisation normale de chaque article à des fins civiles, jugée appropriée pour différentes périodes de l’année. Il s’inspirera par ailleurs de l’objectif principal du Conseil dans ce domaine, à savoir rationaliser les livraisons de médicaments et de produits chimiques utilisés à des fins médicales au profit de la population iraquienne, tout en donnant au Conseil l’occasion d’empêcher que des stocks de ces articles ne soient constitués pour contribuer à des applications militaires, notamment s’agissant d’armes de destruction massive ou de missiles. Le Secrétariat autorise l’Iraq à acheter des articles en quantités ne dépassant pas les taux de consommation établis pour chaque article; au-delà de ces taux, les achats envisagés desdits d’articles seront renvoyés au Comité créé par la résolution 661 (1990) pour qu’il les examine selon les présentes procédures. Le Bureau, durant la période intérimaire de 60 jours précédant l’application du précédent paragraphe, traitera les demandes concernant les articles en appliquant les procédures établies par la résolution 1409 (2002).
Déclarations adoptées par le Conseil de sécurité en 2002
S/PRST/2002/1 La situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée
Date: 16 janvier 2002 Séance: 4450e
Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président concernant la situation en Éthiopie et en Érythrée, accueille favorablement le rapport intérimaire du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001 (S/2001/1194).
Le Conseil réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée. Il réaffirme également son appui résolu à l’Accord de paix global entre le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, signé à Alger le 12 décembre 2000 (S/2000/1183) ainsi qu’à l’Accord de cessation des hostilités (S/2000/601) signé à Alger le 18 juin 2000, qui l’a précédé (ci-après dénommés collectivement les Accords d’Alger). Le Conseil réaffirme sa détermination inébranlable à contribuer à l’achèvement du processus de paix.
Le Conseil de sécurité attend avec intérêt la détermination du tracé de la frontière par la Commission de tracé des frontières, dont les décisions sont définitives et contraignantes. Le Conseil souligne qu’en vertu de l’article 4.15 de l’Accord de paix global (S/2000/1183), que la communauté internationale appuie pleinement, les parties se sont engagées à accepter sans réserve le tracé qui aura été arrêté par la Commission.
Le Conseil de sécurité note que malgré les questions en suspens, la situation dans la Zone de sécurité temporaire (ZST) est demeurée calme et que l’acquis considérable enregistré à ce jour dans le processus de paix a été préservé.
Le Conseil de sécurité réitère son ferme appui à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) et demande aux parties de coopérer sans réserve avec la Mission.
Le Conseil de sécurité note que la MINUEE a démontré le caractère infondé des allégations récemment formulées par les parties, notamment concernant un renforcement de la présence militaire dans la ZST et dans les zones adjacentes au nord de la ZST. Le Conseil se félicite que depuis quelque temps les parties aient moins recours à la guerre des mots et il les encourage à continuer de désamorcer la tension et de faire preuve d’une plus grande souplesse dans leur approche du processus de paix.
Le Conseil de sécurité note que l’Érythrée a commencé à autoriser la MINUEE à se rendre dans la zone adjacente au nord de la ZST sous réserve de notification 24 heures à l’avance et demande de nouveau à l’Érythrée d’accorder à la MINUEE toute la liberté de mouvements dont elle a besoin dans cette zone afin, en particulier, de permettre la surveillance des forces érythréennes redéployées et, partant, de donner suite plus rapidement à toute allégation, ce qui favoriserait la confiance mutuelle.
Le Conseil de sécurité demande en outre à l’Érythrée de communiquer l’importance, les effectifs et le déploiement de sa milice et de sa police à l’intérieur de la ZST et de s’abstenir de tout déploiement à proximité de la limite sud de la ZST, ce qui favoriserait la confiance mutuelle.
Le Conseil de sécurité demande de nouveau à l’Érythrée de conclure avec le Secrétaire général l’accord sur le statut des forces. Il note à cet égard que le modèle d’accord sur le statut des forces, qui figure dans la résolution 1320 (2000) en date du 15 septembre 2000, a pris effet.
Le Conseil de sécurité prend note des renseignements communiqués par l’Éthiopie concernant les mines et lui demande de communiquer à la MINUEE des renseignements complémentaires sur les types de mines utilisées dans la ZST et dans les zones adjacentes, ainsi que des données plus précises sur les champs de mines déjà déclarés par les forces armées éthiopiennes, en vue de faciliter le retour dans leurs foyers des personnes déplacées et les travaux prochains d’abornement.
Le Conseil de sécurité regrette qu’aucun progrès n’ait été fait concernant l’instauration d’un itinéraire de vol direct à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba pour la MINUEE. Il note avec une profonde préoccupation que l’itinéraire rallongé que la MINUEE peut actuellement emprunter entre les deux capitales a des incidences importantes sur les plans de la sécurité, de la logistique et du financement. Le Conseil demande de nouveau aux parties de collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis afin de régler la question à l’avantage mutuel de tous.
Le Conseil de sécurité, soulignant combien sont nécessaires les mesures d’instauration de la confiance, demande aux parties de libérer et de remettre sans condition et sans plus tarder, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), tous les prisonniers de guerre encore détenus et de libérer toutes les personnes détenues par suite du conflit armé, conformément au droit international humanitaire et aux Accords d’Alger. À cet égard, le Conseil se félicite qu’hier 25 prisonniers de guerre éthiopiens détenus par l’Érythrée aient été rapatriés sous les auspices du CICR. Le Conseil encourage les autorités et la société civile éthiopiennes et érythréennes à traiter avec humanité et sans discrimination les ressortissants et les personnes originaires de l’autre pays dans leurs territoires respectifs.
Le Conseil de sécurité, invitant les parties à verser de nouvelles contributions au titre de leurs responsabilités concernant le financement de la Commission de tracé des frontières, se déclare résolu à appuyer la démarcation concrète de la frontière. Il attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire général doit bientôt formuler à ce sujet.
Le Conseil de sécurité, tout en exprimant sa gratitude aux États Membres qui ont déjà versé des contributions volontaires, demande à ceux qui sont en mesure de le faire de renforcer leur appui au processus de paix afin d’améliorer une situation humanitaire difficile et, lorsque les conditions le permettent, de contribuer à la reconstruction et au développement dans les deux pays, notamment en versant des contributions selon les modalités suivantes :
a) Procédure d’appel global des Nations Unies pour 2002;
b) Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le processus de paix en Éthiopie et en Érythrée; et, à la lumière du paragraphe 13 ci-dessus;
c) Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la délimitation et la démarcation de la frontière créé par la résolution 1177 (1998).
Le Conseil de sécurité confirme son intention d’envoyer une mission dans les deux pays en février 2002.
S/PRST/2002/2 La situation en Afrique
Date: 31 janvier 2002 Séance: 4465e
Le Conseil de sécurité remercie S. E. M. Amara Essy, Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ainsi que les ministres qui ont participé à la réunion publique sur « La situation en Afrique » le 29 janvier 2002, de leur précieuse contribution au débat sur cette question.
Le Conseil réaffirme les principes de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États, ainsi que l’obligation qu’ont tous les États de régler leurs différends par des moyens pacifiques.
Rappelant la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et notant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne l’importance du partenariat et d’une coordination et d’une coopération accrues, sur la base de la complémentarité et de l’avantage comparatif, entre l’ONU, l’OUA et les organisations sous-régionales en Afrique, en vue de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Il note avec satisfaction que le Sommet de l’OUA tenu à Lusaka en juillet 2001 a décidé de revoir les structures, les procédures et les méthodes de travail de l’Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il souligne qu’il importe de renforcer la coopération et d’assurer une meilleure coordination entre l’ONU et l’OUA en vue de parvenir à un règlement durable des conflits. À cet égard, il prie le Secrétaire général d’encourager le bureau de liaison de l’ONU auprès de l’OUA à Addis-Abeba à coopérer plus étroitement avec le Mécanisme de l’OUA en ce qui concerne les conflits en Afrique. Le Conseil se déclare prêt à renforcer sa coopération avec l’OUA et les organisations sous-régionales et invite celles-ci à le mettre au courant le plus tôt possible des aspects de leurs décisions et de leurs initiatives qui pourraient avoir des incidences sur les responsabilités incombant au Conseil en vertu de la Charte.
Le Conseil de sécurité demande au système des Nations Unies d’intensifier la coopération, y compris, dans les limites des ressources existantes, l’assistance, qu’il offre à l’OUA et aux organisations sous-régionales en Afrique en matière de renforcement des capacités, surtout en ce qui concerne l’alerte avancée, la prévention des conflits et le maintien de la paix. Il souligne aussi qu’il importe de mettre en place une interaction efficace entre le système des Nations Unies d’une part et l’OUA et les organisations sous-régionales d’autre part, par les moyens suivants : échange d’informations et d’analyses au stade de la prévention des conflits; coordination des efforts et définition claire des rôles de chacun dans le cadre du processus de paix; et coordination de l’appui offert aux activités nationales et régionales de consolidation de la paix. À cet égard, le Conseil note avec satisfaction la création du Bureau de l’ONU en Afrique de l’Ouest et prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que ce bureau soit pleinement opérationnel.
Le Conseil note avec satisfaction que les missions de bons offices exécutées par d’éminents dirigeants politiques africains ont permis de réaliser des progrès notables dans le règlement politique de certains différends; il encourage l’OUA et les organisations sous-régionales, compte tenu des caractéristiques de chaque conflit, à envisager de nommer par exemple des envoyés spéciaux et à employer le cas échéant des méthodes traditionnelles de règlement des conflits, dont la création de conseils des sages; le Conseil souligne l’importance de tels efforts, qui ont un caractère préventif, et rappelle que ceux-ci doivent être correctement coordonnés. Le Conseil souligne les besoins particuliers des femmes et des enfants lors des processus de paix et considère qu’il convient de renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la recherche d’un règlement aux conflits en Afrique.
Le Conseil souscrit aux efforts entrepris par la communauté internationale pour s’attaquer aux causes des conflits en Afrique, comme le signale le Secrétaire général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique (A/52/871-S/1998/318). Tenant compte des liens qui existent notamment entre les conflits en Afrique et la pauvreté et le développement, la prolifération illicite d’armes légères, le problème des réfugiés et des déplacés, l’exploitation illégale de ressources naturelles, et l’exclusion sociale en tant que cause de conflits internes, le Conseil réaffirme qu’il demeure résolu à étudier ces problèmes et il encourage l’OUA ainsi que les organisations sous-régionales et les institutions financières internationales à faire de même. Le Conseil de sécurité souligne que la reprise rapide de la coopération internationale et de l’aide au développement dans les pays où un processus de paix est en cours est essentielle au succès de ce processus et il souligne aussi que la communauté des donateurs et les institutions financières internationales doivent accroître leurs efforts à cet égard.
Le Conseil souligne que la bonne gouvernance, la démocratie, la primauté du droit, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté sont indispensables à la paix, à la stabilité et au développement durable en Afrique. Il souligne aussi l’importance de la réconciliation nationale effectuée au moyen du dialogue dans les pays considérés. Il souscrit sans réserve à la décision adoptée par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, tenu à Alger en 1999, tendant à refuser de reconnaître les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, et note avec satisfaction que cette décision est respectée. Il affirme de nouveau que le règlement des conflits en Afrique exige, avant toute chose, que les parties elles-mêmes aient la volonté politique et le courage de rechercher la paix.
Le Conseil se déclare préoccupé par les effets des conflits sur la population civile, y compris les violations des droits de l’homme, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants. Il souligne que les États concernés ont la responsabilité de mettre fin à l’impunité et de traduire les responsables en justice.
Le Conseil fait valoir qu’il est indispensable de s’attaquer au problème des réfugiés et des déplacés qui, outre ses conséquences négatives, impose un fardeau aux pays concernés et risque de devenir lui-même source de conflit. Il note l’insuffisance des fonds affectés aux programmes consacrés aux réfugiés et aux déplacés en Afrique et demande de nouveau à la communauté internationale d’affecter à ces programmes les ressources financières nécessaires, compte tenu des besoins substantiels de l’Afrique.
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000, dans laquelle il avait constaté que la pandémie du VIH/sida est aussi exacerbée par la violence et l’instabilité et peut mettre en danger la stabilité et la sécurité, le Conseil souligne de nouveau que, si elle n’est pas enrayée, cette pandémie risque de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité. Il demande instamment à la communauté internationale et aux donateurs de coordonner leurs efforts dans la lutte contre le VIH/sida.
Le Conseil réaffirme l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion dans le processus de règlement des conflits et de consolidation de la paix après les conflits, et note l’insuffisance des ressources consacrées aux programmes de réinsertion. À cet égard, il demande instamment à la communauté internationale de soutenir ces programmes, y compris au moyen de l’exécution de projets à impact rapide.
Le Conseil note que les États africains peuvent contribuer à la paix et à la sécurité sur le continent en appliquant des mesures de transparence et de renforcement de la confiance. À cet égard, il demande de nouveau à tous les États d’appliquer le Programme d’action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects.
Le Conseil note avec satisfaction que le Conseil économique et social a participé à sa réunion publique tenue le 29 janvier 2002 sur la situation en Afrique. Il réaffirme que, conformément à l’Article 65 de la Charte, il importe de renforcer sa coopération et son interaction avec le Conseil économique et social dans le domaine de la prévention des conflits armés, y compris en s’attaquant aux problèmes d’ordre économique, social, culturel et humanitaire. Notant le temps qu’il consacre à l’examen des conflits en Afrique et considérant le caractère spécifique des problèmes de l’Afrique, le Conseil souligne que le redressement économique et la reconstruction sont des éléments importants du développement à long terme des pays après les conflits ainsi que du maintien d’une paix durable, et il demande qu’une assistance internationale accrue soit offerte à cette fin. Le Conseil se déclare résolu à veiller à ce que les conditions politiques permettant d’éviter la reprise d’un conflit soient mises en place avant qu’il ne décide de retirer une opération de maintien de la paix.
Le Conseil prend note avec satisfaction des efforts faits par les pays africains dans la lutte contre le terrorisme international et souscrit à ces efforts.
Le Conseil note avec satisfaction que l’OUA se transforme actuellement en Union africaine et souscrit aux principes du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, qui vise à créer les conditions nécessaires au développement et à renforcer l’intégration économique en Afrique. Il fait valoir que des politiques économiques saines permettront de renforcer la paix et la stabilité dans la région. Il demande aux pays donateurs et aux institutions de Bretton Woods de continuer d’aider l’Afrique à mettre en oeuvre l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de coopérer avec les gouvernements africains, par l’intermédiaire du nouveau partenariat, en vue de créer les conditions permettant d’attirer et de mobiliser des ressources du secteur public et du secteur privé à l’appui de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.
Le Conseil note l’utilité de sa réunion avec le Secrétaire général de l’OUA et souligne qu’il importe de tenir à l’avenir de telles consultations sur une base régulière, au moins une fois par an.
Le Conseil reconnaît la nécessité de mesures adéquates pour prévenir et régler les conflits en Afrique et il envisagera la création d’un groupe de travail spécial chargé de suivre l’application des recommandations qui précèdent et de renforcer la coordination du Conseil avec le Conseil économique et social.
S/PRST/2002/3 La situation au Burundi
Date: 7 février 2002 Séance: 4471e
« Le Conseil de sécurité rend hommage aux signataires de l’Accord d’Arusha, et en particulier au Président de transition, S. E. M. Pierre Buyoya, pour les efforts qu’ils ont déployés afin de faire progresser le processus de paix. Il exprime tout son soutien au Gouvernement de transition mis en place sur la base de cet accord, et qui était représenté par le Président Buyoya, aux séances du Conseil du 5 février 2002. Le Conseil exprime également une nouvelle fois sa reconnaissance pour les efforts de médiation du Président Mandela. Il exprime également son soutien aux efforts en cours du Président Bongo et du Vice-Président Zuma, ainsi que des États de la région et de l’Afrique du Sud, pour faciliter la mise en oeuvre de l’Accord d’Arusha.
Le Conseil de sécurité réaffirme que la poursuite des combats contre le Gouvernement de transition légitime, issu de la mise en oeuvre d’un accord de paix inclusif, est totalement injustifiable et inacceptable et menace la mise en oeuvre du processus de paix. Il appelle une nouvelle fois les groupes rebelles à déposer immédiatement les armes, dans l’intérêt de tous les Burundais, et rappelle que seule une solution négociée mettra définitivement fin aux combats. À cet égard, le Conseil salue l’engagement du Gouvernement de transition d’entrer en négociation pour le cessez-le-feu et rend hommage aux efforts déployés en la matière par la médiation et, en coordination avec cette dernière, par les États de la région, en particulier la République-Unie de Tanzanie. Le Conseil souligne qu’il revient maintenant aux groupes rebelles de faire leur part du chemin. Il les appelle à traduire en termes concrets, sans délai, les signaux encourageants qu’ils ont donnés récemment. Il souligne aussi que, alors que la transition se met en place conformément au calendrier prévu, le temps est désormais compté pour les rebelles, pour joindre enfin le processus de paix.
Le Conseil de sécurité se félicite des gestes faits par les Gouvernements du Burundi et de la République démocratique du Congo pour normaliser leurs relations. À cet égard, il se félicite également de leur communiqué conjoint du 7 janvier 2002 (S/2002/36). Il les appelle à mettre en oeuvre dès que possible les éléments convenus dans ce communiqué, et en particulier à s’assurer que le territoire de la République démocratique du Congo ne sera pas une base d’où partiraient des attaques armées contre le Burundi, et à procéder au retrait effectif des troupes burundaises du territoire congolais.
Le Conseil de sécurité souligne que la reconstruction du pays et la reprise de l’économie constituent l’autre défi majeur que le processus de paix burundais doit surmonter, pour pouvoir s’appuyer sur des fondements plus solides. Le Conseil souligne l’importance du rôle de la communauté internationale à cet égard, et invite les pays donateurs à honorer le plus tôt possible les engagements qu’ils ont pris aux tables rondes des bailleurs de Paris (décembre 2000) et de Genève (décembre 2001). Il appelle également le système des Nations Unies dans son ensemble à soutenir le Gouvernement de transition pour la reconstruction du pays. »
Date: 13 février 2002 Séance: 4473e
« Le Conseil de sécurité exprime son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général au moment où il prend ses fonctions de chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et sa gratitude à l’ensemble du personnel de la MINUK pour les efforts que celui-ci déploie sans relâche pour assurer l’application intégrale de la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
Le Conseil de sécurité note les progrès faits dans l’application de la résolution 1244 (1999) et du Cadre constitutionnel pour l’auto-administration provisoire, et notamment l’inauguration de l’Assemblée du Kosovo, après les élections tenues le 17 novembre 2001 au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie). Il appelle les représentants élus à sortir de l’impasse au sujet de la formation des structures dirigeantes des institutions provisoires d’auto-administration et à permettre le fonctionnement de ces institutions, conformément au Cadre constitutionnel et aux résultats des élections, qui expriment la volonté des électeurs. Le Conseil soutient le développement de la coopération entre la MINUK, les représentants élus du Kosovo et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie. Cette coopération est vitale pour appliquer la résolution 1244 (1999).
Le Conseil de sécurité réaffirme l’importance fondamentale du respect de la légalité dans l’évolution politique du Kosovo et condamne toute tentative visant à le compromettre. Il appuie tous les efforts que déploie la MINUK, avec la présence internationale de sécurité (KFOR) et le service de police du Kosovo, pour lutter contre toutes les formes de criminalité, de violence et d’extrémisme. Il appuie toutes les mesures prises afin de poursuivre en justice les auteurs d’actes criminels, quelle que soit leur origine ethnique ou leur affiliation politique. Il engage tous les dirigeants élus du Kosovo à coopérer pleinement avec la MINUK et avec la KFOR au respect de la légalité et à l’avènement d’un Kosovo pluriethnique dans la sécurité et la liberté de mouvement de tous. »
S/PRST/2002/5 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 25 février 2002 Séance: 4476e
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le dixième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), dont il examinera les recommandations. Il demande à toutes les parties au conflit de faire preuve de volonté politique pour parvenir à un règlement pacifique et à la réconciliation, et exhorte toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1998/815) à respecter l’intégralité de leurs engagements en vertu de l’Accord et des résolutions pertinentes du Conseil.
Le Conseil insiste sur l’importance du dialogue intercongolais, essentiel pour parvenir à une paix durable. Il réaffirme son plein appui au Facilitateur et à son équipe et demande à toutes les parties congolaises de participer au processus dans un esprit constructif.
Le Conseil demande à nouveau le retrait de toutes les troupes étrangères du territoire de la République démocratique du Congo. Il souligne par ailleurs que le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion des groupes armés mentionné à l’annexe A, chapitre 9.1 de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka est également essentiel au règlement du conflit et, à cet égard :
– Réaffirme son appui à la MONUC, qui se déploie dans l’est du pays afin de faciliter ce processus;
– Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo de respecter ses engagements en ce qui concerne le rapatriement des anciens combattants à Kamina;
– Prenant note de la demande présentée par le Président de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, demande à la MONUC de réaliser une première évaluation des effectifs des groupes armés rwandais (ex-forces armées rwandaises et Interahamwe) sur le territoire de la République démocratique du Congo et de lui faire rapport à ce sujet fin mars au plus tard. Au vu des résultats de cette évaluation, le Conseil décidera s’il convient ou non de fournir un appui supplémentaire à la MONUC pour lui permettre de réaliser cette tâche;
– Rappelle que toutes les parties ont une responsabilité particulière en ce qui concerne le bon déroulement du processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion et que la Commission militaire mixte a un rôle à jouer à cet égard, en coopération avec la MONUC.
Le Conseil prend acte du renforcement de la MONUC à Kisangani et demande à nouveau à ce que la ville soit démilitarisée, conformément à ses résolutions pertinentes. À cet égard, il insiste également sur l’importance de la réouverture pleine et entière du fleuve Congo, y compris au trafic commercial, et demande à toutes les parties de coopérer à cet égard.
Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la persistance des violations des droits de l’homme, en particulier dans l’est du pays, et demande à toutes les parties d’y mettre fin. »
S/PRST/2002/6 Protection des civils dans les conflits armés
Date: 15 mars 2002 Séance: 4493e
« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés et la lettre, datée du 21 juin 2001, adressée au Secrétaire général par son Président sur le même sujet (S/2001/614).
Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est préoccupé par les souffrances imposées aux civils durant les conflits armés et constate les conséquences qu’elles ont pour la paix, la réconciliation et le développement durables. Il garde à l’esprit que sa responsabilité première en vertu de la Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales et il souligne combien il est important de prendre des mesures visant la prévention et le règlement des conflits.
Ayant étudié les rapports du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 (S/1999/957) et du 30 mars 2001 (S/2001/331) sur la protection des civils dans les conflits armés, et se félicitant de l’étroite coopération avec le Secrétaire général lors de la préparation de l’aide-mémoire joint à la présente déclaration, le Conseil de sécurité adopte cet aide-mémoire, y voyant un moyen de faciliter son examen des questions relatives à la protection des civils. Le Conseil souligne en outre qu’il faut, quand on examine les moyens d’assurer la protection des civils dans les conflits armés, procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances particulières.
Le Conseil de sécurité examinera la teneur de l’aide-mémoire, le mettra à jour au besoin et demeurera activement saisi de la question. »
Annexe
Aide-mémoire
Pour l’examen des questions relatives à la protection des civils dans les conflits armés, durant les délibérations du Conseil de sécurité sur les mandats des opérations de maintien de la paix
Dans la lettre datée du 21 juin 2001 adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité (S/2001/614), les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 2001 (S/2001/331) sur la protection des civils dans les conflits armés et estiment qu’il leur serait utile de bénéficier de nouveau des conseils du Secrétaire général sur les questions abordées dans ce rapport.
Pour faciliter, s’il y a lieu, l’examen des questions ayant trait à la protection des civils quand ils délibèrent des termes, de la modification ou de l’achèvement des mandats des opérations de maintien de la paix, les membres du Conseil ont suggéré d’établir, en étroite collaboration avec le Conseil, un aide-mémoire, c’est-à-dire une liste récapitulative des questions qui présentent un intérêt pour les débats.
Cet aide-mémoire est le résultat d’une consultation active entre le Conseil de sécurité et le Secrétariat et il fait la synthèse des enseignements tirés par un large ensemble d’organismes des Nations Unies, parmi lesquels le Comité permanent interorganisations. Le document s’inspire de l’examen antérieur de ces questions par le Conseil et notamment des résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000). Il met en avant les objectifs premiers de l’action du Conseil de sécurité, présente les questions à examiner expressément pour atteindre ces objectifs, et donne aussi une liste des résolutions antérieures du Conseil où sont évoquées de telles préoccupations.
Comme le mandat de chaque opération de maintien de la paix doit être rédigé au cas par cas, l’aide-mémoire ne donne pas de formule toute faite. La pertinence et la portée pratique de chaque question décrite doivent être examinées compte tenu des caractéristiques de chaque situation. Comme le décrit le rapport du Secrétaire général intitulé « Pas de sortie sans stratégie » (S/2001/394), le Conseil de sécurité est censé convenir d’un mandat clair et réalisable, fondé sur une conception de la nature du conflit commune à tous ses membres. À ce sujet, la mobilisation, d’emblée, du financement nécessaire et des ressources adéquates doit faire partie intégrante de l’examen d’ensemble auquel se livre le Conseil de sécurité.
Quand une opération de maintien de la paix n’a pas encore été établie, trop souvent les civils se trouvent dans une situation très difficile. Une telle situation justifie que le Conseil y prête une attention urgente. Le présent aide-mémoire peut donc aussi comporter des directives sur les situations où le Conseil pourra envisager une action qui n’entre pas nécessairement dans le cadre d’une opération de maintien de la paix.
En tant qu’outil pratique, l’aide-mémoire ne préjuge pas des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité et autres décisions du Conseil. Il pourra être régulièrement mis à jour pour tenir compte des préoccupations les plus récentes qu’inspire la protection des civils dans les conflits armés, et notamment des nouvelles tendances et des mesures qui pourraient être prises.
Protection des civils dans les conflits armés
Principaux objectifs
Questions à examiner
Précédents
Accès aux populations vulnérables
Faciliter l’accès, dans de bonnes conditions de sécurité et sans entraves, aux populations vulnérables, condition préalable de l’assistance humanitaire et de la protection de ces populations.
• Arrangements appropriés en matière de sécurité (par exemple, utilisation de la force multinationale; couloirs de sécurité; zones protégées; escortes armées).
• Amorce d’un dialogue durable avec toutes les parties au conflit armé.
• Organisation de l’aide humanitaire.
• Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé.
• Respect des obligations en vertu des instruments relatifs au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés.
S/RES/1379 (2001), par. 5
S/RES/1296 (2000), par. 8 et 15
S/RES/1286 (2000), par. 9
S/RES/1314 (2000), par. 14
S/RES/1264 (1999), par. 2
S/RES/1265 (1999), par. 4, 7 et 10
S/RES/1270 (1999), par. 2
S/RES/1272 (1999), par. 11
S/RES/1279 (1999), par. 2, 5 a) et e)
S/PRST/2000/4Séparation des civils et des éléments armés
Maintenir le caractère humanitaire et civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées.
• Coopération avec le pays d’accueil pour la mise en place des mesures de sécurité, y compris par le biais de l’assistance technique et de la formation.
• Sécurité extérieure et intérieure des camps, notamment grâce à des procédures de sélection permettant d’identifier les éléments armés; mesures de désarmement; assistance de la police civile internationale et/ou des observateurs militaires.
• Approche régionale de la question des déplacements massifs de population, et adoption d’arrangements appropriés en matière de sécurité.
• Implantation des camps à une distance suffisante des frontières et des zones dangereuses.
• Déploiement d’équipes multidisciplinaires d’évaluation des problèmes de sécurité.
S/RES/1296 (2000), par. 12 et 14
S/RES/1286 (2000), par. 12
S/RES/1279 (1999), par. 9
S/RES/1270 (1999), par. 19
S/RES/1244 (1999), par. 9 et 18
S/RES/1208 (1998), par. 4 à 12Justice et réconciliation
1. Mettre un terme à l’impunité de tous ceux qui sont responsables de violations graves du droit humanitaire international, des instruments relatifs aux droits de l’homme et du droit pénal.
• Mise en place et application d’arrangements efficaces pour la réalisation d’enquêtes et les poursuites en cas de violations graves du droit humanitaire et du droit pénal, aux niveaux local et international (dès le début de l’opération).
• Coopération des États en ce qui concerne l’appréhension et la remise des auteurs présumés des violations.
• Assistance technique destinée à aider les autorités locales à appréhender et poursuivre les auteurs présumés des violations, et à mener des enquêtes.
• Exclusion du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre des dispositions d’amnistie.
• Renvoi d’affaires, lorsque cela est possible et indiqué, aux tribunaux internationaux.
• Appels lancés aux pays qui fournissent des contingents pour qu’ils mènent des enquêtes et poursuivent les soldats de la paix et le personnel de sécurité qui violent le droit pénal pendant leur séjour dans un État hôte.
S/RES/1379 (2001), par. 9 a)
S/RES/1327 (2000), par. 1
S/RES/1325 (2000), par. 11
S/RES/1318 (2000), par. VI
S/RES/1315 (2000), par. 1 à 3 et 8
S/RES/1314 (2000), par. 2 et 9
S/RES/1261 (1999), par. 3
S/RES/1265 (1999), par. 4 et 6
S/RES/1270 (1999), par. 17
S/RES/1272 (1999), par. 16
S/RES/955 (1994), par. 1 et 2
S/RES/827 (1993), par. 1 à 4
2. Instaurer la confiance et renforcer la stabilité sur le territoire de l’État hôte en favorisant la vérité et la réconciliation.
• Mécanismes locaux pour l’établissement de la vérité et de la réconciliation (assistance technique; financement; amnistie pour les criminels subalternes).
• Mesures de restitution et de réparation (fonds d’affectation spéciale; commissions des biens immobiliers).
Sécurité et ordre public
Renforcer la capacité de la police locale et des systèmes judiciaires d’appliquer la loi et de maintenir l’ordre public.
• Déploiement de la police civile internationale en vue d’aider l’État hôte en matière d’application des lois.
• Assistance technique à l’intention de la police locale, de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire (conseils; élaboration de lois; intégration du personnel international).
S/RES/1378 (2001), par. 4 et 5
S/RES/1272 (1999), par. 2, 3 a) et c), 13
S/RES/1270 (1999), par. 14 et 23
S/RES/1244 (1999), par. 11 i) à j)• Reconstruction et remise en état de l’infrastructure institutionnelle (salaires; bâtiments; communications).
• Mécanismes de vérification et de notification de violations présumées du droit humanitaire, des droits de l’homme et du droit pénal.
Désarmement, démobilisation, réinsertion et réadaptation
Faciliter la stabilisation et le relèvement des communautés.
• Programmes de désarmement et de démobilisation des combattants (rachat d’armes; incitations économiques et en matière de développement).
• Programmes de réinsertion et de réadaptation des anciens combattants dans leur communauté (services communautaires; conseils; éducation/formation; réunification familiale; possibilités d’emploi).
• Promotion de la pleine participation des groupes armés aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation.
S/RES/1379 (2001), par. 8 e)
S/RES/1376 (2001), par. 12
S/RES/1366 (2001), par. 16
S/RES/1296 (2000), par. 16
S/RES/1270 (1999), par. 3, 4, 8 b) et c), 20
S/RES/1265 (1999), par. 12
S/PRST/2000/10
S/PRST/1999/28Armes légères et action antimines
Assurer la sécurité des populations vulnérables et du personnel humanitaire.
• Action antimines (centres de coordination; déminage; formation à la sensibilisation au danger des mines; assistance aux victimes).
• Mesures visant à contrôler et à réduire le trafic illicite d’armes légères (moratoires volontaires; embargo sur les armes; initiatives régionales et sous-régionales).
S/RES/1318 (2000), par. VI
S/RES/1296 (2000), par. 20 et 21
S/RES/1286 (2000), par. 12
S/RES/1265 (1999), par. 17
S/RES/1261 (1999), par. 14 et 17
S/PRST/1999/28Formation des forces de sécurité et de maintien de la paix
Faire en sorte que les forces multinationales soient suffisamment sensibilisées aux questions touchant la protection des civils.
• Formation adéquate en matière de droit humanitaire et de droit relatif aux droits de l’homme, de coordination entre les civils et les militaires, de négociation et de communication, de sensibilisation aux sexospécificités et à la culture et de prévention du VIH/sida et des autres maladies transmissibles.
S/RES/1379 (2001), par. 10 b)
S/RES/1325 (2000), par. 6
S/RES/1318 (2000), par. VI
S/RES/1308 (2000), par. 3
S/RES/1296 (2000), par. 19
S/RES/1279 (1999), par. 4
S/RES/1270 (1999), par. 15
S/RES/1265 (1999), par. 14Incidences sur les femmes
Répondre aux besoins particuliers des femmes en matière d’assistance et de protection.
• Mesures spéciales visant à protéger les femmes et les filles contre la discrimination fondée sur le sexe, la violence, le viol et les autres formes de sévices sexuels (procédure de réparation, centres de crises, centres d’accueil, conseils et autres programmes d’aide; mécanismes de suivi et de notification).
S/RES/1325 (2000), par. 1, 4, 5, 8 a), 10, 13, 15
S/RES/1314 (2000), par. 13, 16 e)
S/RES/1296 (2000), par. 9 et 10
S/PRST/2001/31• Mesures efficaces pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la réadaptation des femmes et des filles soldats.
• Intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans toutes les activités, notamment grâce à la présence de conseillers pour l’égalité entre les sexes dans les opérations de paix.
• Élargissement du rôle et de la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain (au niveau des observateurs militaires, de la police civile, du personnel humanitaire et du personnel de défense des droits de l’homme).
• Participation accrue des femmes à la prise des décisions à tous les niveaux (organisation et gestion des camps de réfugiés et de personnes déplacées; conception et distribution de l’aide; politiques de relèvement).
Incidences sur les enfants
Répondre aux besoins spécifiques des enfants en matière d’assistance et de protection.
• Mesures prévenant le recrutement d’enfants soldats en violation du droit international.
• Prise de mesures efficaces pour désarmer, démobiliser, réintégrer et réinsérer les enfants soldats.
• Adoption, selon que de besoin, d’initiatives permettant l’accès aux enfants victimes de la guerre, y compris proclamation de journées consacrées à des campagnes de vaccination, de cessez-le-feu temporaires et de jours de calme.
• Négociations pour la libération des enfants enlevés lors de conflits armés.
• Adoption de dispositions spécifiques pour la protection des enfants, y compris, lorsque cela est approprié, en adjoignant des conseillers en matière de protection de l’enfance aux opérations de paix.
• Retour des enfants déplacés dans leur famille.
• Mise à disposition des réfugiés et des déplacés, en particulier des enfants, vulnérables à l’exploitation et aux abus, d’un moyen sûr de porter plainte obligeant les responsables des camps à faire état des abus, y compris ceux commis par le personnel.
• Suivi de la situation des enfants et établissement de rapports à ce sujet.
S/RES/1379 (2001), par. 2, 4, 8 e) et 10 c)
S/RES/1314 (2000), par. 11, 12, 16 et 17
S/RES/1396 (2000), par. 9 et 10
S/RES/1270 (1999), par. 18 et 20
S/RES/1261 (1999), par. 2, 3, 8, 13, 15 et 17 a)
S/PRST/1998/18Assurer la protection et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé
Assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
• Appel lancé à toutes les parties au conflit pour qu’elles respectent l’impartialité et la neutralité des opérations humanitaires.
• Mise en place d’un environnement sûr pour le personnel humanitaire.
S/RES/1378 (2001), par. 2 et 5
S/RES/1319 (2000), par. 3
S/RES/1296 (2000), par. 12
S/RES/1270 (1999), par. 13 et 14
S/RES/1265 (1999), par. 9
S/PRST/2000/4Médias et information
1. Combattre les discours d’incitation à la violence.
• Mise en place de mécanismes de surveillance des médias afin de pouvoir présenter des rapports motivés au sujet de tout incident d’incitation à la haine, y compris leur origine et leur nature.
• Prise de mesures en réponse aux émissions de radio et de télévision incitant au génocide, à des crimes contre l’humanité et à de graves violations du droit humanitaire international, y compris, en dernier ressort, la suppression de ces médias.
S/RES/1296 (2000), par. 17 et 18
S/RES/1272 (1999), par. 1
S/RES/1353 (2001), annexe I, B- par. 10 et 112. Encourager et favoriser une gestion précise des informations concernant le conflit.
• Fourniture d’une assistance technique pour la rédaction et l’application de dispositions législatives interdisant l’incitation à la haine.
• Création de centres de coordination des médias afin de faciliter une gestion exacte et fiable des informations concernant le conflit et une prise de conscience accrue à ce sujet.
• Fourniture d’une aide aux organes d’information locaux et internationaux à l’appui des opérations de paix.
Ressources naturelles et conflits armés
Résoudre le problème posé par les conséquences de l’exploitation des ressources naturelles sur la protection des civils.
• Établissement de liens entre le commerce illicite de ressources naturelles et le conflit.
• Examen de la question de l’importation directe ou indirecte de ressources naturelles dont le produit sert à financer le conflit.
• Appel lancé aux États Membres et aux organisations régionales pour qu’ils envisagent d’adopter des mesures contre les entreprises, les particuliers et les entités se livrant à un trafic illicite en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies (législation, peines pour les contrevenants, systèmes de certification et d’enregistrement; embargos).
S/RES/1379 (2001), par. 6
S/RES/1376 (2001), par. 8
S/RES/1318 (2000), par. VI
S/RES/1314 (2000), par. 8
S/RES/1306 (2000), par. 1, 2, 9 et 19 a)Impact humanitaire des sanctions
Réduire au minimum les conséquences non souhaitées des sanctions sur la population civile.
• Exemptions à titre humanitaire dans les régimes de sanction.
• Adoption de sanctions citées (limitation de leur portée et application à certains individus, groupes ou activités précis).
• Évaluation et examen des conséquences des sanctions sur le plan humanitaire et du comportement de ceux qui sont concernés par les sanctions.
S/RES/1379 (2001), par. 7
S/RES/1343 (2001), par. 5, 6, 7, 9, 10 et 13 a)
S/RES/1333 (2000), par. 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 d) et 23
S/RES/1325 (2000), par. 14
S/RES/1314 (2000), par. 15
S/RES/1298 (2000), par. 16
S/RES/1267 (1999), par. 4
S/RES/1265 (1999), par. 16
S/PRST/1999/28
* Le Conseil de sécurité a également convenu de l’importance des résolutions 55/2 et 46/182 adoptées par l’Assemblée générale en 2000 et en 1991, respectivement, pour ce qui concerne d’une manière plus générale la protection des civils et les causes profondes des conflits.
Liste des résolutions*
S/RES/1379 (2001) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1378 (2001) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1376 (2001) sur la situation en République démocratique du Congo
S/RES/1366 (2001) sur le rôle du Conseil de sécurité en ce qui concerne la prévention des conflits armés
S/RES/1353 (2001) sur le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des troupes
S/RES/1343 (2001) sur la situation au Libéria
S/RES/1333 (2000) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1327 (2000) sur l’application des recommandations figurant dans le rapport du Groupe d’experts sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
S/RES/1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité
S/RES/1319 (2000) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1318 (2000) sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique
S/RES/1315 (2000) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1308 (2000) sur la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
S/RES/1306 (2000) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1298 (2000) sur la situation en Érythrée et en Éthiopie
S/RES/1296 (2000) sur la protection des civils dans les conflits armés
S/RES/1286 (2000) sur la situation au Burundi
S/RES/1279 (1999) sur la situation en République démocratique du Congo
S/RES/1272 (1999) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1270 (1999) sur la situation en Sierra Leone
S/RES/1267 (1999) sur la situation en Afghanistan
S/RES/1265 (1999) sur la protection des civils dans les conflits armés
S/RES/1264 (1999) sur la situation au Timor oriental
S/RES/1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés
S/RES/1244 (1999) sur la situation au Kosovo
S/RES/1208 (1998) sur la situation en Afrique : camps de réfugiés
S/RES/955 (1994) sur la création d’un Tribunal pénal international pour le Rwanda
S/RES/827 (1993) sur la création d’un Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
S/RES/824 (1993) sur la situation en Bosnie-Herzégovine
S/PRST/2001/31 sur les femmes, la paix et la sécurité
S/PRST/1999/28 sur les armes légères
S/PRST/1998/18 sur les enfants et les conflits armés
S/PRST/2001/16 sur la responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
S/PRST/2000/10 sur le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix après un conflit
S/PRST/2000/4 sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit
S/PRST/2002/7 La situation en Angola
Date: 28 mars 2002 Séance: 4499e
« Le Conseil de sécurité se félicite du communiqué publié le 13 mars 2002 par le Gouvernement angolais (S/2002/270), qui présente une approche positive, constructive et prospective pour mettre fin au conflit et reprendre le processus de réconciliation nationale, et demande à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) de montrer qu’elle adopte une position similaire en vue de parvenir à la réconciliation nationale et notamment à un cessez-le-feu général en Angola.
Le Conseil exhorte l’UNITA à prendre conscience de cette occasion historique de mettre fin au conflit dans la dignité, à donner une réponse claire et positive à l’offre de paix du Gouvernement, à appliquer dans son intégralité le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), notamment en renonçant à l’emploi des armes et en remettant tout ses armes, et à reprendre l’action politique pour atteindre ses idéaux et apporter une importante contribution au processus de réconciliation nationale en vue d’assurer véritablement la démocratie en Angola.
Le Conseil prend acte des initiatives positives prises par le Gouvernement angolais à cet égard. Il est également conscient du fait qu’une UNITA pacifique aura un rôle essentiel à jouer dans ce processus et souligne l’importance du rôle des autres partis politiques et de la société civile, y compris les églises, qui bénéficient tous du soutien de la communauté internationale.
Le Conseil espère que le Gouvernement angolais respectera ses engagements aussi rapidement que la situation le lui permettra, et souligne que la réponse de la communauté internationale, y compris la fourniture d’une assistance, à l’exception de l’aide humanitaire, serait encouragée par les efforts et l’action du Gouvernement.
Le Conseil demande au Gouvernement angolais de continuer à assurer la transparence et la crédibilité du processus de paix, notamment en coopérant avec l’Organisation des Nations Unies, pendant la première phase du processus et au-delà. Il espère que le Gouvernement angolais engagera des discussions avec le Secrétaire général adjoint/Conseiller chargé des missions spéciales en Afrique afin de clarifier le rôle de l’ONU.
Le Conseil insiste sur le rôle actif que l’ONU doit jouer dans l’application du Protocole de Lusaka, en étroite coopération avec le Gouvernement angolais et souligne qu’il est nécessaire de renouveler et si possible de redéfinir le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola d’ici au 15 avril 2002, compte tenu des faits survenus récemment en Angola, en consultation avec le Gouvernement angolais.
Le Conseil se déclare favorable à l’application intégrale du Protocole de Lusaka et prêt à travailler avec toutes les parties à cette fin, et insiste sur l’importance de reconvoquer la Commission mixte dès que l’UNITA sera en mesure d’en désigner ses membres. Il demande au Gouvernement de faciliter le retour de l’UNITA au sein de la Commission tout en étant conscient que les parties devraient peut-être développer certains éléments du Protocole, d’un commun accord, en fonction des circonstances actuelles sans toutefois en modifier la nature profonde et les principes.
Le Conseil est prêt à étudier toutes dérogations et modifications aux mesures imposées en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997, en consultation avec le Gouvernement angolais et afin de faciliter les négociations de paix.
Le Conseil accueille avec satisfaction la déclaration du Gouvernement angolais sur la facilitation de la réorganisation politique de l’UNITA et le choix de ses dirigeants en toute liberté, afin d’avoir un interlocuteur légitime pour la réconciliation nationale.
Le Conseil souligne que la légitimité du processus de paix exige un rôle effectif pour les partis politiques et la société civile, ainsi que leur pleine participation, sans ingérence, et une approche souple des questions de réconciliation nationale.
Le Conseil se déclare préoccupé par la gravité de la situation humanitaire, en particulier pour les déplacés, qui continue de se détériorer et demande au Gouvernement angolais de permettre un accès immédiat et sans entraves à tous ceux qui ont besoin d’une assistance humanitaire. Il se félicite de sa décision d’inclure l’assistance humanitaire dans ses plans visant à étendre l’administration territoriale à l’ensemble de l’Angola et compte qu’il coopérera pleinement, dans le cadre d’un mécanisme de coordination convenu, avec les donateurs internationaux pour définir rapidement une réponse appropriée et efficace face à la situation humanitaire, comprenant les activités de déminage.
Le Conseil invite le Gouvernement angolais à lui présenter dès que possible un rapport sur le processus de paix sous tous ses aspects, ainsi que sur la réconciliation nationale et la situation humanitaire. »
S/PRST/2002/8 La situation en Somalie
Date: 28 mars 2002 Séance: 4502e
« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations de son président datées du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/30) et du 11 janvier 2001 (S/PRST/2001/1), ainsi que toutes les décisions précédentes concernant la situation en Somalie. Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 21 février 2002 (S/2002/189) et tenu une séance publique le 11 mars 2002, il réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie, et la nécessité de respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité réaffirme son soutien en faveur du processus de paix d’Arta, qui continue d’offrir la meilleure base pour la paix et la réconciliation en Somalie. Il exhorte le Gouvernement national de transition, les autorités locales et les dirigeants politiques et traditionnels somaliens à n’épargner aucun effort pour mener à bien, sans conditions préalables, le processus de paix et de réconciliation grâce au dialogue et à la participation de toutes les parties dans un esprit de conciliation et de tolérance mutuelle en vue de mettre en place un gouvernement avec la participation de tous fondé sur le partage et le transfert de pouvoirs dans le cadre d’un processus démocratique.
Le Conseil de sécurité appuie vigoureusement les décisions que le neuvième Sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et le Comité des ministres des affaires étrangères des États membres de l’IGAD ont prises le 14 février 2002 de convoquer, à Nairobi en avril 2002, une conférence de réconciliation nationale pour la Somalie à laquelle participeraient le Gouvernement national de transition et toutes les autres parties somaliennes, sans conditions préalables. Il appuie énergiquement l’appel que le neuvième Sommet de l’IGAD a adressé au Kenya, à l’Éthiopie et à Djibouti (États de première ligne) pour leur demander de coordonner leurs efforts tendant à promouvoir la réconciliation nationale en Somalie sous la supervision du Président de l’IGAD, et de tenir la Conférence de réconciliation sous la direction du Président Moi (Kenya), qui serait chargé d’assurer la coordination entre les États de première ligne, le but étant de promouvoir le processus de paix en Somalie en vue de faire rapport au Président de l’IGAD. Le Conseil, qui suivra de près l’évolution de la situation, souligne que la participation constructive et coordonnée de tous les États de première ligne est indispensable pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. Le Conseil demande à tous les États de la région, y compris les États non membres de l’IGAD, de contribuer de manière constructive aux efforts visant à instaurer la paix en Somalie, notamment en usant de leur influence pour amener les groupes somaliens qui ne l’avaient pas encore fait à rejoindre le processus de paix. Il encourage le Secrétaire général à appuyer activement, par l’intermédiaire de son Conseiller spécial et du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, l’initiative de l’IGAD au cours de l’importante période à venir.
Soulignant que l’avenir de la Somalie dépend, au premier chef, de la volonté des dirigeants somaliens de mettre fin à la souffrance de leur peuple en négociant un règlement pacifique du conflit, le Conseil de sécurité prie instamment toutes les parties de participer au processus de prise de décisions lors de la Conférence de réconciliation qui doit se tenir à Nairobi en avril 2002. Le Conseil affirme son intention d’examiner la situation en Somalie compte tenu des résultats de la Conférence de réconciliation quand elle aura terminé ses travaux, notamment en ce qui concerne la participation constructive ou l’absence de participation des différentes parties.
Vivement préoccupé par les combats qui se sont déroulés récemment à Mogadishu et dans la région de Gedo, le Conseil de sécurité demande que l’on mette immédiatement fin à tous les actes de violence en Somalie. Il condamne les dirigeants des factions armées qui continuent de faire obstacle à la paix et à la stabilité dans le pays. Il souligne que les efforts de paix déployés en Somalie ne devraient pas être minés par les actes de violence délibérés ou tout autre acte visant à empêcher un retour à la normale dans le pays, ainsi que l’installation et la remise en état de structures de gouvernement.
Le Conseil de sécurité prend note avec une vive préoccupation des flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie en provenance d’autres pays, ainsi que de l’entraînement que suivraient les milices et des plans qui auraient été établis pour lancer des offensives de grande envergure dans le sud et le sud-est du pays. Il est également préoccupé par le trafic et le commerce illicites d’armes légères dans l’ensemble de la sous-région. Il maintient qu’aucun État, en particulier les États de la région, ne devrait s’ingérer dans les affaires intérieures de la Somalie. Une telle ingérence ne peut que déstabiliser davantage la Somalie, créer un climat de peur et avoir des incidences défavorables sur la situation des droits de l’homme, et pourrait compromettre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays. Le Conseil maintient que le territoire de la Somalie ne dit pas être utilisé pour mettre en péril la stabilité dans la sous-région. Le Conseil souligne que la question de la situation en Somalie et de l’objectif de stabilité régionale à long terme peut être examinée avec la plus grande efficacité si tous les États de la région jouent un rôle constructif, y compris dans le processus de reconstruction des institutions nationales en Somalie.
Le Conseil de sécurité demande à tous les États et aux autres acteurs de respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes prévu par la résolution 733 (1992) du 23 juillet 1992 et de communiquer toute information sur d’éventuelles violations au Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. Il se déclare déterminé à mettre en place au 30 avril 2002 au plus tard des arrangements et/ou des mécanismes concrets pour la communication d’informations indépendantes sur les violations de l’embargo et pour appliquer celui-ci plus efficacement.
Le Conseil de sécurité insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme international, conformément à la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001. Il prend note de la volonté du Gouvernement national de transition de combattre le terrorisme international et accueille avec satisfaction le rapport présenté à ce sujet (S/2001/1287). Il note également que les autorités locales dans différentes parties du pays ont déclaré qu’elles avaient l’intention de prendre des mesures en application de la résolution 1373. Insistant sur le fait que les individus et les entités ne doivent pas être autorisés à tirer parti de la situation en Somalie pour financer, planifier, faciliter, appuyer ou commettre des actes terroristes à partir du pays, le Conseil souligne que les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Somalie sont indissociables de ceux qui sont déployés pour assurer la paix et la gouvernance dans le pays. Dans cet esprit, le Conseil prie instamment la communauté internationale d’apporter son aide à la Somalie pour qu’elle puisse poursuivre l’application intégrale de la résolution 1373.
Le Conseil de sécurité note que la diminution des envois de fonds et le gel des comptes bancaires de particuliers à la suite de la fermeture des bureaux du Groupe Al-Barakaat se sont traduits par une baisse du revenu des ménages en Somalie. Il insiste sur la nécessité de mettre en place d’urgence des mécanismes destinés à faciliter les transferts financiers légitimes en provenance et à destination de la Somalie tout en empêchant de nouveaux transferts financiers en faveur de terroristes et de groupes terroristes, et en tenant pleinement compte des différentes préoccupations. Le Conseil est encouragé par l’initiative du Programme des Nations Unies pour le développement visant à mettre en place un mécanisme de surveillance et de réglementation des sociétés effectuant des transferts de fonds de façon à faciliter leurs opérations locales et internationales.
Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la situation humanitaire qui règne en Somalie, en particulier dans les régions de Gedo et de Bari. Il appelle l’attention sur le besoin urgent d’une aide internationale, notamment pour pallier les pénuries de nourriture et d’eau et prévenir ainsi d’éventuelles migrations aux effets perturbateurs, ainsi que des épidémies. Il souligne en outre que des interventions à long terme sont indispensables pour accélérer le relèvement économique, reconstituer les avoirs des ménages et assurer une productivité durable. Il demande instamment aux États Membres de répondre d’urgence et avec générosité à l’Appel global interinstitutions de l’Organisation des Nations Unies pour 2002.
Le Conseil de sécurité, constatant que les difficultés d’exportation de bétail ont fortement aggravé la situation humanitaire et économique en Somalie, se félicite de la levée de l’interdiction d’importations par certains États et demande aux États qui maintiennent cette interdiction de prendre des mesures en vue de la reprise des importations de bétail en provenance de Somalie. Il se félicite des efforts du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour encourager la levée de l’interdiction imposée par un certain nombre d’États.
Le Conseil de sécurité prend note de la récente évaluation de la sécurité faite par la mission interinstitutions en Somalie. En outre, il constate que le régime adopté en matière de sécurité sera conforme à la pratique de l’ONU, consistant en un engagement progressif aux côtés des communautés somaliennes qui s’acheminent vers la paix, et prendra la forme d’une évaluation constante des conditions de sécurité. Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre de près la situation en matière de sécurité, notamment par l’intermédiaire de missions d’évaluation interinstitutions périodiques dirigées par le Siège.
Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que, malgré les problèmes de sécurité, l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations non gouvernementales, continuent de fournir à toutes les régions de la Somalie une aide humanitaire et une aide au développement. Il condamne les attentats commis contre le personnel humanitaire et lance un appel à toutes les parties présentes en Somalie pour qu’elles respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et pour qu’elles garantissent leur liberté totale de mouvement et d’accès dans toute la Somalie.
Le Conseil de sécurité attache de l’importance à la volonté du Gouvernement national de transition et des diverses autorités locales de Somalie de coopérer avec les Nations Unies de façon à créer un environnement favorable à l’assistance humanitaire et en faveur du développement, et se félicite des activités actuelles de consolidation de la paix des organismes des Nations Unies dans le pays. Le Conseil constate que le personnel des Nations Unies, des mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales peut déjà accéder en sécurité à un certain nombre de régions dans le nord, le centre et le sud de la Somalie, conformément au rapport du Secrétaire général.
Le Conseil de sécurité prend note de la recommandation du Secrétaire général selon laquelle la communauté internationale doit accroître ses programmes d’aide à la Somalie de manière créative et novatrice, partout où la situation en matière de sécurité l’autorise, notamment en s’efforçant davantage de tirer le meilleur parti des dividendes de la paix dans le cadre d’une assistance ciblée. Le Conseil réaffirme qu’une mission complète de consolidation de la paix après le conflit devrait être déployée dès que les conditions de sécurité le permettront.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de faire appel le plus largement possible, de toute urgence et compte tenu des circonstances, à son Représentant, en étroite coopération avec le Coordonnateur résident des Nations Unies en Somalie, pour coordonner les activités de consolidation de la paix en cours et pour organiser leur élargissement progressif y compris le renforcement des effectifs de façon cohérente et conformément aux arrangements en matière de sécurité. Les activités préparatoires menées sur le terrain en vue d’une vaste mission de consolidation de la paix devraient tenir compte des éléments ci-après sans négliger les autres propositions concernant les activités de consolidation de la paix après un conflit :
a) Consolidation de la paix fondée sur les collectivités locales;
b) Désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion des milices, en particulier des enfants soldats;
c) Évaluation du commerce illicite et du trafic d’armes légères et lutte contre ces activités;
d) Formation de la police, y compris des fonctionnaires du Gouvernement national de transition, en vue d’établir dans toute la Somalie des normes uniformes en matière d’application de la loi;
e) Projets à impact rapide visant à améliorer la sécurité;
f) Mesures visant à favoriser la participation des femmes à tous les niveaux de la consolidation de la paix;
g) Mesures visant à favoriser le dialogue sur les questions humanitaires et de développement, y compris le règlement des litiges fonciers au niveau local;
h) Éducation et prévention en matière de sida.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de créer sans plus tarder un fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie destiné à financer les activités préparatoires sur le terrain en vue d’une vaste mission de consolidation de la paix et à compléter l’Appel global interinstitutions de l’ONU, conformément à ce qu’il envisage dans son rapport du 19 décembre 2000 (S/2000/1211) et à ce qu’indique le Président du Conseil de sécurité dans ses déclarations du 11 janvier 2001 (S/PRST/2001/1) et du 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/30), et invite les donateurs à se manifester et à faire des contributions dès le début des opérations.
Affirmant sa volonté résolue d’apporter un appui concret au système des Nations Unies dans son approche progressive de la consolidation de la paix en Somalie dans l’esprit de la présente déclaration, le Conseil de sécurité approuve l’envoi dans la région d’une mission de travail d’un niveau approprié, composée de membres intéressés du Conseil et de fonctionnaires du Secrétariat. Il encourage le Bureau des Nations Unies pour la Somalie et l’équipe de pays de l’ONU pour la Somalie à faciliter cette initiative et à y contribuer. Il se déclare résolu à examiner, sur la base du rapport que présentera la mission et du prochain rapport du Secrétaire général, par quels autres moyens concrets et effectifs il pourrait apporter un soutien global aux efforts de paix en Somalie.
Le Conseil de sécurité approuve la création d’un groupe de contact sur la Somalie qui exercera son activité à Nairobi et à New York. Il invite l’antenne de Nairobi du Groupe de contact, entre autres à oeuvrer en faveur de l’achèvement du processus de paix d’Arta, notamment dans le cadre de l’initiative susmentionnée de l’IGAD; d’appuyer l’exécution du programme pilote de consolidation de la paix décrit ci-dessus; et d’élaborer des moyens pratiques de faciliter l’échange d’informations en mettant à contribution divers acteurs de la région, y compris la communauté des organisations non gouvernementales. Le Conseil souligne en outre que l’antenne de New York du Groupe de contact devrait avoir pour principal objectif de soutenir l’action du secrétariat en faveur de la Somalie en veillant à ce que la situation de ce pays soit dûment examinée par l’Organisation des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité se félicite de la nomination de M. Winston A. Tubman en tant que Représentant du Secrétaire général et chef du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et de son entrée en fonctions à Nairobi, en avril 2002. Il remercie le précédent Représentant, M. David Stephen, de s’être inlassablement employé pendant quatre ans à soutenir la réconciliation nationale en Somalie.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de traiter de façon complète, dans le rapport qu’il présentera le 30 juin 2002, les demandes énoncées dans la présente déclaration.
Le Conseil de sécurité reste saisi de la question. »
S/PRST/2002/9 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 10 avril 2002 Séance: 4511e
« Le Conseil de sécurité appuie la Déclaration conjointe (S/2002/369) publiée à Madrid le 10 avril 2002 par le Secrétaire général, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, le Ministre des affaires étrangères de l’Espagne et le Haut Représentant pour la politique extérieure et la sécurité commune de l’Union européenne, que lui a transmise le Secrétaire général et qui figure en annexe à la présente déclaration. Le Conseil demande au Gouvernement israélien, à l’Autorité palestinienne et à tous les États de la région de coopérer aux efforts visant à atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration conjointe et insiste pour que soient immédiatement appliquées les résolutions 1402 (2002) et 1403 (2002). »
Annexe
Déclaration conjointe
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Igor Ivanov, le Secrétaire d’État des États-Unis, M. Colin Powell, le Ministre des affaires étrangères d’Espagne, M. Josep Piqué, et le Haut Représentant pour la politique extérieure et la sécurité commune de l’Union européenne, M. Javier Solana, se sont rencontrés aujourd’hui à Madrid. Nous avons examiné l’intensification des affrontements au Moyen-Orient et sommes convenus de coordonner nos actions en vue de résoudre la crise actuelle.
Nous nous déclarons gravement préoccupés par la situation actuelle, notamment la montée de la crise humanitaire et l’aggravation du risque pour la sécurité régionale. Nous réaffirmons notre condamnation commune de la violence et du terrorisme, nous exprimons notre profonde détresse devant les victimes palestiniennes et israéliennes innocentes et nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles de ceux et de celles qui ont été tués ou blessés. Estimant qu’il y a eu trop de souffrances et trop de sang répandu, nous demandons aux dirigeants d’Israël et à l’Autorité palestinienne d’agir dans l’intérêt de leur population, de la région et de la communauté internationale, et de mettre immédiatement fin à ces affrontements dénués de sens.
À cet égard, nous exprimons notre grave préoccupation devant les attaques les plus récentes lancées à partir du Liban au travers de la Ligne bleue fixée par l’ONU. Le Quatuor demande à toutes les parties de respecter cette ligne, d’arrêter toutes les attaques et de faire preuve de la plus grande retenue. Il ne faut pas que le conflit s’étende et menace la sécurité et la stabilité régionales.
L’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne et la Russie déclarent qu’elles appuient vivement la mission du Secrétaire d’État Powell et demandent instamment à Israël et à l’Autorité palestinienne de coopérer pleinement avec cette mission et de participer aux efforts qu’elles poursuivent afin de rétablir le calme et de reprendre le processus politique.
Nous réitérons qu’il n’existe pas de solution militaire au conflit et demandons à toutes les parties d’oeuvrer en faveur de la solution politique de leur différend, fondée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l’ONU et sur le principe « terre contre paix » – qui a constitué le fondement de la Conférence de Madrid de 1991. Nous réaffirmons notre appui à l’objectif défini par le Président Bush et énoncé dans la résolution 1397 du Conseil de sécurité de l’ONU, à savoir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, à l’intérieur de frontières reconnues et sûres. Nous accueillons chaleureusement l’initiative de paix du Prince héritier Abdallah d’Arabie saoudite, telle qu’elle a été approuvée à Beyrouth par la Ligue des États arabes, en tant que contribution importante à une paix globale, y compris en Syrie et au Liban.
Afin de pouvoir progresser vers nos objectifs communs, nous réaffirmons que la résolution 1402 doit être pleinement appliquée dans l’immédiat, comme il est demandé dans la résolution 1403 du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous demandons à Israël de mettre immédiatement un terme à ses opérations militaires. Nous demandons qu’un véritable cessez-le-feu soit réalisé immédiatement et qu’Israël se retire immédiatement des villes palestiniennes, y compris Ramallah et, plus particulièrement, le quartier général du Président Arafat. Nous demandons à Israël de respecter pleinement les principes humanitaires internationaux et d’assurer toute liberté d’accès aux organisations et aux services humanitaires. Nous demandons à Israël de s’abstenir de l’emploi excessif de la force et d’entreprendre tous les efforts possibles pour assurer la protection des civils.
Nous demandons au Président Arafat, en sa qualité de dirigeant reconnu et élu du peuple palestinien, d’entreprendre immédiatement les plus grands efforts possibles pour mettre fin aux attentats terroristes commis contre des Israéliens innocents. Nous demandons à l’Autorité palestinienne d’agir de manière décisive et de prendre toutes les mesures possibles dont elle est capable pour démanteler l’infrastructure terroriste, y compris le financement des terroristes, et de mettre fin aux incitations à la violence. Nous demandons au Président Arafat d’utiliser tout le poids de son autorité politique pour persuader le peuple palestinien que tous les attentats terroristes commis contre les Israéliens devraient s’arrêter immédiatement, et d’autoriser ses représentants à reprendre immédiatement la coordination de la sécurité avec Israël.
Le terrorisme, y compris les attentats-suicide à la bombe, est illégal et immoral, a gravement nui aux aspirations légitimes du peuple palestinien et doit être condamné, comme il est demandé dans la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU.
Nous demandons à Israël et à l’Autorité palestinienne de s’entendre sans autre délai sur les propositions de cessez-le-feu avancées par le général Zinni. Nous nous félicitons des efforts faits jusqu’ici par le général Zinni afin d’atteindre cet objectif.
Le Quatuor est prêt à aider les parties à appliquer leurs accords, en particulier le plan de travail Tenet sur la sécurité et les recommandations Mitchell, y compris par l’entremise de tiers, comme en sont convenues les parties.
Nous affirmons que les plans Tenet et Mitchell doivent être pleinement appliqués, y compris la fin de toutes les activités d’implantation. Nous affirmons qu’il doit y avoir un mouvement immédiat, parallèle et accéléré vers des progrès politiques tangibles à brève échéance et qu’il convient de prendre une série définie de mesures conduisant à une paix permanente – y compris la reconnaissance, la normalisation et la sécurité mutuelles des parties, la fin de l’occupation israélienne et la fin du conflit. Israël pourra ainsi jouir d’une paix et d’une sécurité durables et le peuple palestinien pourra réaliser ses espoirs et ses aspirations dans la sécurité et la dignité.
À l’appui de ces objectifs, nous demandons à la communauté internationale, en particulier aux États arabes, de préserver, de renforcer et d’aider l’Autorité palestinienne, y compris grâce à des efforts visant à reconstruire son infrastructure, sa sécurité et sa capacité de gouvernance. Nous demandons aussi à la communauté des donateurs et aux institutions financières internationales de réaffirmer qu’elles s’engagent à fournir d’urgence une assistance humanitaire au peuple palestinien et à aider à la reconstruction économique et institutionnelle. Nous rendons hommage aux courageux efforts des organisations humanitaires.
Nous estimons de concert que le Quatuor doit maintenir à l’examen la situation au Moyen-Orient au niveau principal grâce à des consultations régulières. Nos envoyés spéciaux poursuivront leurs efforts sur le terrain afin d’aider les parties à mettre fin aux affrontements et à reprendre les négociations politiques.
Madrid, le 10 avril 2002
S/PRST/2002/10 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 15 avril 2002 Séance: 4513e
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité créé par la résolution 1373 (28 septembre 2001) (le Comité contre le terrorisme) sur les travaux du Comité, et les autres observations des membres du Comité sur les travaux réalisés à ce jour.
Le Conseil de sécurité rappelle la note de son Président du 4 octobre 2001 (S/2001/935) qui indiquait que le Conseil procéderait à un examen de la structure et des activités du Comité d’ici au 4 avril 2002. Le Comité se félicite de la prorogation des arrangements pris au sujet de la présidence et du Bureau pour une nouvelle période de six mois, arrangements qu’il confirme. Il invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour la troisième période de 90 jours (S/2002/318), notamment à examiner les moyens d’aider les États à mettre en oeuvre la résolution; à approfondir le dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales agissant dans les domaines visés par la résolution 1373 (2001) conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies et aux dispositions des résolutions pertinentes du Conseil; et à recenser les questions au sujet desquelles une action internationale concertée contribuerait à la mise en oeuvre de la lettre et de l’esprit de la résolution.
Le Conseil de sécurité juge indispensable que les États Membres qui n’ont pas encore soumis de rapport sur l’application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) le fassent dès que possible.
Le Conseil de sécurité invite le Comité contre le terrorisme à faire périodiquement rapport sur ses activités et exprime son intention d’examiner la structure et les activités du Comité d’ici au 4 octobre 2002.
Date: 24 avril 2002 Séance: 4519e
« Le Conseil de sécurité prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général (S/2002/436) et de l’exposé de son Représentant spécial, et appuie tous les efforts déployés par l’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la présence internationale de sécurité (KFOR) aux fins d’assurer la pleine application de la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, qui demeure le fondement de la construction de l’avenir du Kosovo.
Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans la formation des organes exécutifs des institutions provisoires du gouvernement autonome au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) comprenant des représentants de toutes les communautés. Il loue les efforts déployés par le Représentant spécial et note avec satisfaction les priorités décrites par le Secrétaire général dans son rapport, de même que la demande qu’il a formulée, tendant à établir des valeurs de référence afin d’évaluer les progrès accomplis dans le développement des institutions du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) et au Cadre constitutionnel. Le Conseil encourage les institutions provisoires du gouvernement autonome, en pleine coopération avec le Représentant spécial et en stricte conformité avec la résolution 1244 (1999), à assumer les tâches qui leur ont été assignées par le Cadre constitutionnel.
Le Conseil réaffirme l’importance fondamentale des principes du droit dans le développement politique du Kosovo. Il condamne énergiquement les attaques perpétrées contre la police de la MINUK à Mitrovica, le 8 avril, et demande à toutes les communautés de respecter pleinement l’autorité de la Mission dans l’ensemble du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999). Il souscrit aux efforts poursuivis par la MINUK et la KFOR, conjointement avec le Service de police du Kosovo, pour lutter contre tous les types de délit, de violence et d’extrémisme. Le Conseil appuie tous les efforts visant à contrôler les frontières et les lignes de démarcation, renforçant ainsi la stabilité régionale. Il appuie et encourage la poursuite des efforts afin de faciliter le retour de toutes les personnes déplacées de la communauté serbe du Kosovo et des autres communautés. La coordination des progrès dans les domaines de la sécurité publique, du développement politique et de la réforme économique et de la reconstruction contribue à promouvoir des retours durables et exige un maximum d’appui de la part des États membres et des organisations régionales. Le Conseil demande aux dirigeants des institutions provisoires du gouvernement autonome de démontrer activement qu’ils sont résolus à promouvoir la sécurité, les retours, les droits de l’homme, le développement économique et l’instauration d’une société multiethnique et équitable, la coexistence pacifique et la liberté de mouvement devant être garanties à l’ensemble de la population du Kosovo, et à soutenir les efforts déployés à cette fin.
Le Conseil se félicite de la décision prise par le Gouvernement yougoslave de transférer les détenus albanais du Kosovo à la garde de la MINUK et encourage la poursuite des progrès concernant le retour des personnes déplacées au Kosovo et les efforts visant à retrouver les personnes toujours portées disparues parmi les communautés du Kosovo, ainsi que les autres questions mentionnées dans le document commun relatif à la coopération entre la MINUK et les autorités yougoslaves, signé le 5 novembre 2001. Le Conseil considère que le renforcement du dialogue et de la coopération entre les institutions provisoires du gouvernement autonome, la MINUK et les autorités yougoslaves revêt une importance cruciale pour l’application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999).
Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
S/PRST/2002/12 Les enfants et les conflits armés
Date: 7 mai 2002 Séance: 4528e
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions 1261 (1999), 1314 (2000) et 1379 (2001) sur les enfants et les conflits armés, déclare qu’il attache une grande importance à la protection des enfants touchés par les conflits armés, élément essentiel des efforts qu’il déploie pour promouvoir et maintenir la paix et la sécurité internationales.
Le Conseil exprime son inquiétude face aux conséquences graves qu’ont pour les enfants les conflits armés sous tous leurs aspects et réaffirme qu’il condamne énergiquement le ciblage et l’utilisation continus des enfants dans les conflits armés, notamment leur enlèvement et leur recrutement forcé, les mutilations qui leur sont infligées, leur déplacement forcé et l’exploitation et les sévices sexuels qu’ils subissent, et demande à toutes les parties à des conflits de renoncer immédiatement à de telles pratiques.
Le Conseil demande à nouveau l’inclusion de dispositions relatives à la protection des enfants, tenant spécialement compte des besoins particuliers des filles, dans les négociations et les accords de paix, les mandats et rapports concernant les opérations de maintien de la paix, les programmes de relèvement et de consolidation de la paix et les programmes de formation des agents chargés du maintien de la paix et du personnel humanitaire, ainsi que le déploiement de conseillers en matière de protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, conformément aux résolutions et déclarations présidentielles qu’il a adoptées précédemment, en particulier sa résolution 1379 (2001).
Le Conseil attend avec intérêt l’établissement d’un document final concernant la protection des enfants touchés par les conflits armés à l’occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants. Il engage une nouvelle fois toutes les parties à s’acquitter de leurs obligations et à donner suite aux engagements concrets pris envers le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, l’UNICEF et d’autres organismes compétents des Nations Unies, afin d’assurer la protection des enfants dans les situations de conflits armés sous tous leurs aspects.
Le Conseil se félicite de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; il demande instamment aux États Membres d’envisager de le ratifier et aux États Parties d’en appliquer pleinement les dispositions.
Le Conseil souligne combien il importe que les secours humanitaires puissent parvenir sans entrave aux enfants et, à ce propos, demande aux parties aux conflits de prendre des dispositions spéciales pour assurer aux enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin, notamment en promouvant, le cas échéant, des “Journées de vaccination”.
Le Conseil demeurera activement saisi de cette question. »
S/PRST/2002/13 La situation au Timor oriental
Date: 20 mai 2002 Séance: 4537e
« Le Conseil de sécurité se félicite de l’accession à l’indépendance du Timor oriental le 20 mai 2002, qui marque l’aboutissement d’un processus d’autodétermination et de transition commencé en mai 1999. Il rend hommage aux efforts que le peuple et les dirigeants du Timor oriental ont déployés pour parvenir à l’indépendance.
Le Conseil de sécurité affirme son attachement à la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Timor oriental à l’intérieur de frontières internationalement reconnues.
Le Conseil de sécurité saisit cette occasion pour saluer les efforts du Secrétaire général et de son Représentant spécial, et note avec satisfaction le rôle joué par l’ONU dans le rétablissement de la paix au Timor oriental et l’édification des bases solides pour un Timor oriental démocratique, viable et stable. Il félicite l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) du travail important qu’elle a réalisé pour atteindre ces objectifs majeurs.
Le Conseil de sécurité exprime son appui résolu aux dirigeants du Timor oriental au moment où ils s’apprêtent à gouverner le nouvel État souverain du Timor oriental. Il a conscience que le peuple et le Gouvernement démocratiquement élu de ce pays sont responsables au premier chef de la création et du maintien d’un État viable. Il est convaincu que le peuple et les dirigeants du Timor oriental feront preuve de la volonté politique et de la détermination nécessaires pour réaliser leurs aspirations.
Le Conseil de sécurité apprécie les initiatives prises par l’Assemblée générale et le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en vue d’assurer l’indépendance du Timor oriental. Il félicite le Gouvernement indonésien et le Gouvernement portugais de leur coopération avec l’ONU qui a conduit à la conclusion de l’Accord du 5 mai 1999 et à la création de la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO) chargée d’organiser la consultation populaire. Il remercie également l’Australie et tous les autres pays qui ont fourni des contingents à la Force internationale au Timor oriental (INTERFET) et à l’ATNUTO, ce qui a contribué à rétablir la stabilité après la flambée de violence ayant suivi le référendum.
Le Conseil de sécurité se félicite que le Gouvernement du Timor oriental soit décidé à établir des liens étroits et solides avec l’Indonésie et que le Gouvernement indonésien se soit déclaré prêt à coopérer avec le Timor oriental pour construire une société pacifique, unie et viable au Timor oriental. Il souligne que de bonnes relations avec les États voisins seront essentielles à la stabilité future du Timor oriental et de la région, qui sont inextricablement liées.
Le Conseil de sécurité est préoccupé par le fait que des problèmes continuent de menacer la sécurité et la stabilité du Timor oriental après l’indépendance. Il note avec préoccupation des faiblesses dans plusieurs composantes critiques de l’administration publique au Timor oriental dans la période suivant l’indépendance. Il réaffirme qu’un engagement international résolu sera nécessaire au Timor oriental pour garantir la continuité de la stabilité et du développement du pays après son indépendance. Le Conseil se déclare convaincu que la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO), créée aux termes de la résolution 1410 (2002) du 17 mai 2002, contribuera à consolider et renforcer un environnement stable au Timor oriental.
Le Conseil de sécurité réaffirme que l’aide d’autres fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, des institutions financières internationales, des donateurs bilatéraux et des organisations non gouvernementales doit venir compléter la contribution de l’ONU au maintien de la paix, afin d’aider le peuple timorais à mettre en place un système social et une économie viables. Il réaffirme également qu’une coordination efficace et étroite demeure nécessaire entre ces programmes et les donateurs pour garantir une transition sans heurts vers un cadre normal d’aide au développement. Le Conseil engage les États Membres à répondre favorablement à l’appel urgent du Secrétaire général pour que les postes vacants dans le Groupe d’appui civil puissent être pourvus. Il leur demande également, ainsi qu’à d’autres acteurs, de fournir l’aide demandée en vue d’assurer le développement de la force de défense, du service de police et du secteur de la justice au Timor oriental, le développement économique et social et l’atténuation de la pauvreté.
Le Conseil de sécurité attend avec impatience le jour prochain où le Timor oriental rejoindra la communauté des nations en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et où il collaborera étroitement avec ses représentants. Le Conseil note que le Gouvernement du Timor oriental a adressé ce jour une lettre au Secrétaire général, demandant l’admission du Timor oriental à l’Organisation des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité restera activement saisi de la question. »
S/PRST/2002/14 La situation en Sierra Leone
Date: 22 mai 2002 Séance: 4539e
« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des élections tenues en Sierra Leone le 14 mai 2002. Il félicite la population sierra-léonaise du fait que les élections se sont déroulées dans le calme et dans l’ordre. Il fait l’éloge de la Commission électorale nationale et de tous ceux qui ont assuré le bon déroulement de ces élections ainsi que de la MINUSIL pour son appui inestimable. Le Conseil note que les divers groupes d’observation des élections ont été impressionnés par l’attachement de la population sierra-léonaise à la démocratie et par sa volonté résolue de se rendre aux urnes. Le Conseil invite tous les partis politiques et leurs sympathisants à oeuvrer de concert pour renforcer la démocratie et assurer ainsi le maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité estime que les élections marquent un jalon important sur la voie de la paix et de la sécurité en Sierra Leone et dans la région du fleuve Mano. Le prochain défi à relever par la Sierra Leone et la communauté internationale consiste à consolider plus la paix. Il reste encore de nombreuses tâches à accomplir, notamment le développement des services publics, pour que le rétablissement de l’autorité gouvernementale devienne une réalité dans tout le pays, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du secteur de la sécurité et la réintégration effective de tous les ex-combattants. Un effort soutenu de la part de la communauté internationale sera nécessaire pour atteindre l’objectif commun consistant à assurer une paix et une sécurité durables qui doit constituer la base du relèvement économique et du développement futur de la Sierra Leone. Le Conseil invite instamment tous les donateurs à contribuer généreusement à cette fin, notamment en fournissant des fonds, qui font cruellement défaut au Tribunal spécial et à la Commission de la vérité et de la réconciliation.
Le Conseil de sécurité continuera d’accorder une grande attention à l’évolution de la situation en Sierra Leone et dans la région du fleuve Mano. Il prie le Secrétaire général de suivre la situation de près et de le tenir informé de tous nouveaux faits importants. »
S/PRST/2002/15 Admission de nouveaux Membres
Date: 23 mai 2002 Séance: 4542e
« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’admettre la République démocratique du Timor oriental en qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies. Au nom du Conseil, je tiens à exprimer mes félicitations à la République démocratique du Timor oriental en cette occasion historique.
Le Conseil note avec une profonde satisfaction que la République démocratique du Timor oriental s’est solennellement engagée à soutenir les buts et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et à accomplir les obligations que celle-ci prévoit.
Nous attendons avec intérêt le jour prochain où la République démocratique du Timor oriental se joindra à nous en qualité de Membre de l’Organisation et où nous pourrons travailler aux côtés de ceux qui la représenteront. »
Date: 24 mai 2002 Séance: 4543e
« Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions et déclarations antérieures relatives au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en particulier les déclarations de son Président du 7 mars 2001 (S/PRST/2001/7) et du 9 novembre 2001 (S/PRST/2001/34).
Le Conseil de sécurité déplore l’adoption par l’Assemblée du Kosovo, à sa séance du 23 mai 2002, d’une “résolution relative à la protection de l’intégrité territoriale du Kosovo”. Il partage l’avis du Représentant spécial du Secrétaire général, selon lequel pareilles résolutions et décisions de l’Assemblée au sujet de questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence sont nulles et non avenues.
Le Conseil de sécurité engage les dirigeants élus du Kosovo à se concentrer sur les questions urgentes dont ils sont chargés, conformément à la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999 et au Cadre constitutionnel. Il est de la plus haute importance de réaliser des progrès tangibles dans ces domaines afin d’améliorer le sort de la population.
Le Conseil de sécurité réaffirme son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général. Il prie instamment les dirigeants du Kosovo de collaborer étroitement avec la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la présence internationale de sécurité (KFOR) afin de favoriser un meilleur avenir pour le Kosovo et d’assurer la stabilité dans la région. Toutes mesures contraires à ces efforts vont à l’encontre de cet objectif commun. »
S/PRST/2002/17 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 24 mai 2002 Séance: 4544e
« Le Conseil de sécurité condamne vigoureusement les massacres, en particulier de civils, qui ont eu lieu récemment à Kisangani. Le Conseil demande la cessation immédiate de toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il exige de nouveau que la ville soit démilitarisée conformément aux résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000, et à l’assurance donnée par le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à la dernière mission du Conseil de sécurité. Il demande également aux parties de coopérer à la réouverture complète du fleuve Congo, y compris à la navigation commerciale.
Le Conseil de sécurité invite le Secrétaire général à déterminer si un renforcement provisoire du déploiement à Kisangani de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), dans les limites des effectifs militaires autorisés, pourrait contribuer à apaiser les tensions. Le Conseil prie la MONUC de continuer de suivre les informations concernant toute violence extrajudiciaire et de lui rendre compte à ce sujet.
Le Conseil de sécurité attire l’attention du Haut Commissaire aux droits de l’homme sur la gravité des événements qui se sont produits à Kisangani le 14 mai 2002 et immédiatement après.
Le Conseil de sécurité souligne qu’il importe que la MONUC appuie, dans le cadre de son mandat actuel, la démilitarisation complète de Kisangani. À ce propos, il accueille favorablement la proposition formulée par le Secrétaire général au paragraphe 50 de son dixième rapport en date du 15 février 2002 (S/2002/169), conformément aux résolutions 1355 (2001) du 15 juin 2001 et 1376 (2001) du 9 novembre 2001, tendant à renforcer la police civile de la MONUC au moyen de 85 nouveaux membres chargés de participer à la formation de la police locale.
Le Conseil de sécurité exprime l’intention d’examiner sans retard toute autre recommandation que le Secrétaire général pourrait juger nécessaire. »
S/PRST/2002/18 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 mai 2002 Séance: 4546e
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2002/542) que « ... la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
S/PRST/2002/19 La situation en République démocratique du Congo
Date: 5 juin 2002 Séance: 4548e
« Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus énergiques les actes d’intimidation et les déclarations publiques dénuées de fondement à l’encontre de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), notamment les tentatives faites par le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma) pour “bannir” le Représentant spécial du Secrétaire général, et “expulser” plusieurs membres de la MONUC et d’autres membres du personnel des Nations Unies des zones sous son contrôle. Il réaffirme son plein appui au Représentant spécial et au personnel dévoué de la MONUC.
Le Conseil de sécurité souligne que ces attaques injustifiées vont directement à l’encontre du processus de paix et de réconciliation nationale en République démocratique du Congo et des intérêts du RCD-Goma.
Le Conseil de sécurité réaffirme sa condamnation des meurtres et attaques perpétrés contre des civils et des soldats à la suite des événements qui ont eu lieu le 14 mai à Kisangani et attend avec intérêt de recevoir le rapport et les recommandations conjoints de la MONUC et du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les actes de violence perpétrés à Kisangani. Le Conseil considère que c’est au RCD-Goma, en sa qualité d’autorité de fait, qu’il incombe de mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires, aux violations des droits de l’homme et aux actes arbitraires de harcèlement de civils commis à Kisangani et dans toutes les autres zones placées sous son contrôle.
Le Conseil de sécurité exige du RCD-Goma :
– Qu’il cesse immédiatement de harceler les représentants de l’ONU et facilite le déploiement et les opérations de la MONUC;
– Qu’il coopère pleinement à toutes les enquêtes sur les actes de violence perpétrés à Kisangani et dans les zones avoisinantes;
– Et qu’il se conforme à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment en démilitarisant Kisangani.
Le Conseil de sécurité demande au Rwanda d’exercer son influence pour obtenir du RCD-Goma qu’il s’acquitte sans délai de toutes ses obligations aux termes des résolutions du Conseil et de la présente déclaration de son président.
Le Conseil de sécurité encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Mouvement pour la libération du Congo (MLC) et le RCD-Goma à tenir de nouvelles discussions le plus tôt possible et de bonne foi, en prenant en compte les progrès réalisés lors du dialogue intercongolais tenu à Sun City, en vue de parvenir à un accord global sur la transition politique. À cet égard, le Conseil appuie les efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le dialogue intercongolais, nouvellement nommé, M. Mustapha Niasse. »
S/PRST/2002/20 La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
Date: 18 juillet 2002 Séance: 4578e
« Le Conseil de sécurité appuie la Déclaration conjointe du « Quatuor », que l’on trouvera en annexe et qui a été publiée à New York le 16 juillet 2002 par le Secrétaire général, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Secrétaire du Département d’État des États-Unis d’Amérique, le Ministre des affaires étrangères du Danemark, le Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité et le Commissaire européen aux affaires extérieures. Le Conseil de sécurité apprécie également la participation aux discussions avec le « Quatuor » de représentants de haut rang de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et de la Jordanie.
Le Conseil de sécurité appelle le Gouvernement israélien, l’Autorité palestinienne et tous les États de la région à coopérer aux efforts faits pour atteindre les objectifs consignés dans la Déclaration conjointe, et souligne combien il est important et nécessaire de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, en se fondant sur toutes ses résolutions pertinentes, notamment ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, le cadre de référence de Madrid et le principe de l’échange de la terre contre la paix. »
Annexe
Déclaration conjointe du Quatuor
On trouvera ci-après le texte d’une déclaration conjointe que le « Quatuor » (Organisation des Nations Unies, fédération de Russie, États-Unis d’Amérique et Union européenne) a publiée à l’issue de la réunion qu’il a tenue à New York. Le Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, le Ministre russe des affaires étrangères, M. Igor Ivanov, le Secrétaire du Département d’État américain, M. Colin Powell, le Ministre danois des affaires étrangères, M. Per Stig Moeller, le Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité, M. Javier Solana, et le Commissaire européen aux affaires extérieures, M. Chris Patten, se sont rencontrés aujourd’hui à New York. Ils ont examiné la situation au Moyen-Orient et ont décidé de poursuivre d’étroites consultations, comme prévu dans la Déclaration de Madrid, à laquelle le Quatuor demeure attaché sans réserve, afin de promouvoir un règlement juste, global et durable du conflit du Moyen-Orient. Le Quatuor exprime son appui à la convocation, à une date appropriée, d’une nouvelle réunion ministérielle internationale.
Le Quatuor déplore profondément la mort tragique, ce jour, de civils israéliens et réitère sa condamnation ferme et sans équivoque du terrorisme, y compris des attentats-suicide à la bombe, qui sont moralement répugnants et ont causé un dommage considérable aux aspirations légitimes du peuple palestinien à un avenir meilleur. Il ne faut pas permettre aux terroristes de tuer l’espoir de toute une région, et de la communauté internationale unie, de voir s’instaurer une paix authentique et la sécurité aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Le Quatuor affirme une fois de plus qu’il déplore profondément la mort d’Israéliens et de Palestiniens innocents et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont perdu l’un des leurs. Les membres du Quatuor sont de plus en plus préoccupés par l’aggravation de la crise humanitaire dans les zones palestiniennes et sont déterminés à répondre aux besoins urgents des Palestiniens.
Conformément à la déclaration faite le 24 juin par le Président Bush, les Nations Unies, l’Union européenne et la Russie expriment leur appui vigoureux à l’objectif d’un règlement définitif israélo-palestinien qui, moyennant un effort intensif en matière de sécurité et des réformes entreprises par tous, devrait pouvoir être atteint dans un délai de trois ans. L’ONU, l’Union européenne et la Russie se félicitent de l’attachement du Président Bush à un rôle actif des États-Unis dans la poursuite de cet objectif. Le Quatuor reste attaché à la mise en oeuvre de la vision de deux États, Israël et une Palestine indépendante, viable et démocratique, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité comme l’affirme la résolution 1397 du Conseil de sécurité. Les membres du Quatuor, individuellement et collectivement, s’engagent à déployer tous les efforts possibles pour réaliser les objectifs de réforme et de sécurité et de paix, et réaffirment que les progrès doivent aller de pair dans les domaines politique, sécuritaire, économique, humanitaire et institutionnel. Le Quatuor réaffirme qu’il salue l’initiative de l’Arabie saoudite, entérinée par le Sommet tenu par la Ligue arabe à Beyrouth, et y voit une contribution importante à un règlement de paix global.
Pour progresser vers ces objectifs communs, le Quatuor a convenu de l’importance d’une campagne internationale coordonnée pour appuyer les efforts palestiniens de réforme politique et économique. Le Quatuor accueille avec satisfaction et encourage le vif intérêt porté par les Palestiniens à l’idée de réformes fondamentales, notamment le Programme palestinien de réforme de 100 jours. Il se félicite aussi de la volonté des États de la région et de la communauté internationale d’aider les Palestiniens à édifier des institutions de bon gouvernement et à créer un nouveau cadre fonctionnel de gouvernement démocratique, dans la perspective de la création d’un État. Pour que ces objectifs soient réalisés, il est essentiel qu’aient lieu des élections démocratiques libres, ouvertes et bien préparées. La nouvelle Équipe spéciale internationale sur la réforme, qui est composée des représentants des États-Unis, de l’Union européenne, du Secrétaire général de l’ONU, de la Russie, du Japon, de la Norvège, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et qui travaille sous l’égide du Quatuor, s’emploiera à élaborer et mettre en oeuvre un plan d’action complet pour la réforme. À sa séance inaugurale, tenue à Londres le 10 juillet, l’Équipe spéciale a examiné un plan détaillé comportant, notamment, des engagements palestiniens concrets. L’Équipe se réunira de nouveau en août pour étudier les mesures à prendre dans des domaines tels que la société civile, la responsabilité financière, les autorités locales, l’économie de marché, les élections et les réformes judiciaire et administrative.
La mise en oeuvre d’un plan d’action, assorti de repères appropriés d’avancement des mesures de réforme, devrait déboucher sur la création d’un État palestinien démocratique caractérisé par la primauté du droit, la séparation des pouvoirs et une économie de marché libre et dynamique, propre à servir au mieux les intérêts du peuple palestinien. Le Quatuor s’engage aussi à continuer d’aider les parties à renouer les fils du dialogue, et se félicite à cet égard des réunions ministérielles tenues récemment à un haut niveau entre Israéliens et Palestiniens sur les questions de sécurité, d’économie et de réforme.
Le Quatuor est convenu de la nécessité vitale de mettre en place des capacités palestiniennes nouvelles et efficaces en matière de sécurité, reposant sur des bases saines telles que l’unité de commandement et la transparence et la définition des responsabilités en matière de ressources et de conduite. La restructuration des institutions sécuritaires conformément à ces objectifs devrait entraîner une amélioration de la performance palestinienne en matière de sécurité, ce qui est essentiel pour progresser sur d’autres aspects de la transformation institutionnelle et de la réalisation d’un État palestinien résolu à combattre la terreur.
Dans ce contexte, le Quatuor note l’enjeu vital que représente pour Israël le succès de la réforme palestinienne. Le Quatuor engage Israël à prendre des mesures concrètes propres à favoriser l’émergence d’un État palestinien viable. Considérant les préoccupations légitimes d’Israël quant à sa sécurité, ces mesures comportent des mesures immédiates en vue d’alléger les bouclages internes de certaines zones et, à mesure que la sécurité s’améliore grâce à des actions réciproques, le retrait des forces israéliennes sur les positions qu’elles occupaient avant le 28 septembre 2000. En outre, les recettes fiscales gelées devraient être débloquées. À cet égard, un mécanisme plus transparent et où les responsabilités sont mieux définies est en train d’être mis en place. Par ailleurs, conformément aux recommandations de la Commission Mitchell, Israël devrait mettre un terme à toute nouvelle activité de colonisation. Israël doit également assurer un accès entier, sûr et sans entraves au personnel international et humanitaire.
Le Quatuor réaffirme qu’il doit y avoir un règlement permanent négocié sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit; Israéliens et Palestiniens doivent s’attaquer aux questions de fond qui les divisent, par des négociations soutenues, pour qu’il y ait une paix et une sécurité réelles et durables. L’occupation israélienne qui a commencé en 1967 doit prendre fin, et Israël doit avoir des frontières sûres et reconnues. Le Quatuor réaffirme en outre son engagement en faveur d’une paix régionale globale entre Israël et le Liban et entre Israël et la Syrie, sur la base des résolutions 242 et 338, du cadre de référence de Madrid et du principe de l’échange de la terre contre la paix.
Le Quatuor attend avec intérêt les consultations à venir avec les Ministres des affaires étrangères de la Jordanie, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, et d’autres partenaires régionaux, et décide de poursuivre des consultations régulières sur la situation au Moyen-Orient au niveau des hauts responsables. Les envoyés du Quatuor poursuivront leurs activités sur le terrain pour soutenir les travaux des hauts responsables, apporter une assistance à l’Équipe spéciale sur la réforme et aider les parties à reprendre le dialogue politique afin de trouver une solution aux questions politiques fondamentales.
Date: 23 juillet 2002 Séance: 4582e
« Le Conseil de sécurité se félicite du rapport sur la situation judiciaire du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et sur les perspectives de déférer certaines affaires devant les juridictions nationales (S/2002/678) présenté par le Président du Tribunal le 10 juin 2002.
Le Conseil note, comme il l’a fait à d’autres occasions (par exemple dans sa résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000), que le Tribunal devrait concentrer davantage son action sur la poursuite et le jugement des principaux responsables civils, militaires et paramilitaires soupçonnés d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, et non des simples exécutants.
Le Conseil de sécurité approuve donc la stratégie générale énoncée dans le rapport et tendant à déférer devant les juridictions nationales compétentes les accusés de rang intermédiaire ou inférieur, qui pourrait constituer dans la pratique le meilleur moyen de faire en sorte que le Tribunal soit en mesure d’achever ses jugements de première instance à l’horizon 2008. Le Conseil invite les États et les organisations internationales et régionales compétentes à contribuer, le cas échéant, au renforcement des systèmes judiciaires nationaux des États de l’ex-Yougoslavie de manière à faciliter la mise en oeuvre de cette politique.
Le Conseil de sécurité prend note des recommandations du Tribunal concernant l’établissement, comme proposé par le Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, au sein de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine, d’une chambre spéciale compétente pour connaître des violations graves du droit international humanitaire. Le Conseil de sécurité est prêt à étudier de manière constructive et positive cette question lorsqu’il disposera de plus de détails sur les arrangements proposés. Le Conseil prend note également de l’intention qu’a le Tribunal de modifier son règlement de procédure et de preuves de manière à faciliter le renvoi des affaires aux juridictions nationales compétentes.
Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. »
S/PRST/2002/22 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 23 juillet 2002 Séance: 4583e
« Le Conseil de sécurité rappelle la gravité des événements qui se sont produits à Kisangani le 14 mai 2002 et immédiatement après cette date, et exprime ses remerciements au Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme pour le rapport et les recommandations qu’il lui a présentés (S/2002/764), à la suite de l’enquête qu’il a menée en association avec la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) sur les événements que le Conseil avait portés à l’attention du Haut Commissaire (S/PRST/2002/17). Il réitère sa condamnation énergique des meurtres et des attaques perpétrés contre des civils, des soldats et des membres de la police le 14 mai 2002 et par la suite à Kisangani. Le Conseil de sécurité souligne que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma) est responsable des massacres qui se sont produits après qu’il a repris contrôle de la station de radio de la ville le 14 mai. Le Conseil de sécurité exige que le RCD-Goma prenne les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes et ceux qui ont ordonné le massacre ou y ont participé. Le Conseil de sécurité souligne que le Rwanda a le devoir d’user de sa forte influence pour s’assurer que le RCD-Goma obtempère.
Le Conseil de sécurité souligne que le RCD-Goma devra rendre des comptes pour toute exécution extrajudiciaire, notamment de membres de la société civile ou de détenus se trouvant dans les centres de détention du RCD à Kisangani. Il souligne également que le Rwanda a le devoir d’user de sa forte influence pour faire en sorte que le RCD-Goma ne se livre à aucun acte de ce genre. Il demande à la MONUC de poursuivre ses enquêtes en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme afin de recueillir des informations supplémentaires sur les massacres qui se sont produits à Kisangani et de formuler des recommandations sur les mesures concrètes à prendre pour mettre fin une fois pour toutes à l’impunité. Il rappelle le mandat confié à la MONUC consistant à assurer la protection, conformément à sa résolution 1417 (2002) du 6 juin 2002, des civils sous la menace imminente de violences physiques, dans les zones de déploiement de ses unités armées et pour autant qu’elle l’estime dans les limites de ses capacités.
Le Conseil de sécurité réitère que le RCD-Goma doit démilitariser Kisangani sans plus tarder et sans condition préalable et souligne que ceci éviterait toute répétition à l’avenir d’événements tragiques du genre de ceux qui se sont produits récemment. Le RCD-Goma doit également coopérer aux enquêtes menées par la MONUC et le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour identifier toutes les victimes et tous les auteurs des actes de violence perpétrés à Kisangani, afin que ces derniers puissent être traduits en justice, et aussi pour mettre fin à toutes les violations des droits de l’homme et à l’impunité dans toutes les régions qu’il occupe.
Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par l’impunité et l’absence de responsabilité dans toute la République démocratique du Congo que le Haut Commissariat aux droits de l’homme a notées dans son rapport, et demande à toutes les parties de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l’impunité et assurer le plein respect des droits de l’homme.
Le Conseil de sécurité se déclare aussi profondément préoccupé par le renforcement des troupes dans l’est de la République démocratique du Congo. Il est particulièrement préoccupé par la situation dans le Sud-Kivu, surtout dans les Hauts Plateaux et autour de Minembwe, où l’on observe une recrudescence des combats entre l’Armée patriotique rwandaise et les Banyamulenge, appuyés par d’autres forces armées. Il demande qu’il soit mis fin à ces combats, qui ont de graves conséquences humanitaires sur la population de la région. Il demande au Gouvernement rwandais de coopérer avec les équipes de la MONUC et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires qui doivent être envoyées dans la région dès que possible pour établir les faits, notamment en fournissant les garanties de sécurité nécessaires.
Le Conseil de sécurité se déclare également préoccupé par la montée des tensions dans la région de l’Ituri et demande à toutes les parties de faire preuve de retenue. Il est également préoccupé par les actions militaires à Pweto. Il demande au Comité politique de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka de s’occuper sans tarder de la question de Pweto, conformément aux plans de désengagement de Kampala et de Harare et aux décisions prises par la Commission militaire mixte, et conformément à sa résolution 1399 (2002) du 19 mars 2002.
Le Conseil de sécurité se félicite des efforts et des bons offices déployés par la République d’Afrique du Sud, en sa qualité de présidente de l’Union africaine, et par le Secrétaire général, pour aider la République démocratique du Congo et le Rwanda à parvenir à un accord pour régler le problème des groupes armés et faire progresser le retrait des troupes rwandaises, dans le contexte du retrait complet de toutes les troupes étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. À cet égard, il encourage les dirigeants des deux pays à continuer de chercher un moyen de régler leurs problèmes fondamentaux de sécurité et se félicite des discussions entre les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda sur l’idée d’un rideau de troupes qui servirait de mécanisme de coopération aux pays de la région pour assurer la sécurité de leurs frontières communes. Le Conseil de sécurité demande à la MONUC et à la Commission militaire mixte d’aider les parties à mettre au point ce mécanisme.
Le Conseil de sécurité réitère l’importance qu’il attache à un accord global sur la transition politique, tenant compte des progrès accomplis à Sun City et, à cet égard, exprime son entier appui aux efforts déployés par l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU et demande à tous les acteurs dans la République démocratique du Congo et dans la région de lui apporter leur entière coopération. Le Conseil se félicite de l’appui que l’Union africaine, en particulier par l’intermédiaire du Représentant spécial du Président par intérim de sa commission, apporte à ce processus.
Le Conseil de sécurité réaffirme la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région.
Le Conseil de sécurité réitère son entier appui au Représentant spécial du Secrétaire général dans la République démocratique du Congo et à tout le personnel de la MONUC, et exige que le RCD-Goma coopère sans réserve avec le Représentant spécial et la MONUC dans l’exécution de leur mandat.
Le Conseil de sécurité, notant l’évolution encourageante de la situation politique, du point de vue des contacts aussi bien entre les parties congolaises qu’entre les États de la région, demande à toutes les parties de s’engager de nouveau à faire avancer ces processus politiques et à s’abstenir de toute action militaire susceptible de compromettre le progrès vers la paix. »
S/PRST/2002/23 Admission de nouveaux Membres
Date: 24 juillet 2002 Séance: 4585e
« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale que la Confédération suisse soit admise en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil de sécurité, je tiens à féliciter la Confédération suisse pour cet événement historique.
Le Conseil constate avec une vive satisfaction l’engagement solennel de la Confédération suisse à défendre les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et à s’acquitter de toutes les obligations qui y figurent.
Nous attendons avec intérêt le jour prochain où la Confédération suisse sera Membre de l’Organisation des Nations Unies et nous nous réjouissons à l’avance de collaborer étroitement avec ses représentants. »
S/PRST/2002/24 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 15 août 2002 Séance: 4602e
« Le Conseil de sécurité remercie les Ministres des affaires étrangères de l’Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, ainsi que l’Envoyé spécial du Président rwandais, qui ont participé à la séance qu’il a tenue le 8 août 2002 au sujet de la République démocratique du Congo.
Le Conseil de sécurité salue l’Accord de paix signé le 30 juillet 2002 par les Gouvernements de la République du Rwanda et la République démocratique du Congo et le programme de mise en oeuvre du retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et du démantèlement des ex-FAR et des forces Interahamwe du territoire de la République démocratique du Congo (S/2002/914). Le Conseil félicite les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda d’avoir amorcé un dialogue direct sur leurs préoccupations réciproques en matière de sécurité et les engage à le poursuivre.
Le Conseil de sécurité exprime sans réserve son appui à la mise en oeuvre de l’Accord de paix. À ce sujet, le Conseil s’attend à recevoir dès que possible les recommandations du Secrétaire général sur la façon dont la Mission de l’Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo (MONUC), et, grâce à la coordination assurée par celle-ci, tous les organismes des Nations Unies compétents pourront aider les parties à s’acquitter des responsabilités découlant de l’application de l’Accord de paix.
Le Conseil de sécurité salue le Gouvernement sud-africain, pour sa facilitation de l’Accord, et pour le rôle qu’il aura à jouer aux côtés du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, concernant l’Accord.
Le Conseil de sécurité souligne en particulier les responsabilités des deux parties, telles qu’elles sont consignées dans l’Accord de paix et dans le plan de mise en oeuvre, et engage la communauté internationale à les aider à s’acquitter rapidement de ces responsabilités.
Le Conseil de sécurité réaffirme le mandat de la MONUC, tel qu’il est défini dans sa résolution 1417 (2002) du 14 juin 2002, en particulier s’agissant des opérations volontaires de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion (DDRRR).
Le Conseil de sécurité rappelle l’importance de consultations étroites et d’une étroite coopération entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Afrique du Sud ainsi qu’avec la MONUC, et, grâce à la coordination assurée par la MONUC, avec tous les organismes compétents des Nations Unies, s’agissant des mesures qui peuvent aider à l’application de l’Accord de paix et des opérations volontaires de DDRRR.
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les engagements pris par les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda en vertu de l’Accord de paix de coopérer à l’identification, au désarmement et au rapatriement des ex-FAR et des Interahamwe. Le Conseil engage les parties à l’Accord à n’épargner aucun effort pour s’acquitter intégralement de toutes leurs obligations conformément à la résolution 1341 (2001) du Conseil de sécurité en date du 22 février 2001, et au programme de mise en oeuvre de l’Accord de paix. Le Conseil de sécurité se félicite également de l’engagement pris par le Gouvernement rwandais, en vertu de l’Accord de paix, de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo et, à ce sujet, note que le Rwanda a soumis à la ‘‘ Tierce Partie ’’ son plan initial de retrait des troupes.
Le Conseil de sécurité reste activement saisi de ces questions. »
Date: 11 septembre 2002 Séance: 4607e
La réunion que tient aujourd’hui le Conseil de sécurité est placée sous le signe du souvenir et de la détermination. Il y a un an, des actes abominables et effroyables de terrorisme ont coûté la vie à près de 3 000 innocentes victimes; parmi elles, figuraient des ressortissants de la moitié des pays du monde. Ces attaques ont changé notre vision du monde. Aujourd’hui, le Conseil honore la mémoire des innocents qui ont été tués et blessés lors de l’attaque du 11 septembre 2001, et exprime sa solidarité avec leurs familles.
New York est le siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité admire la détermination de cette ville à aller de l’avant, à reconstruire et à ne pas céder au terrorisme. La mort et la destruction qui ont caractérisé le 11 septembre ont renforcé nos liens et nos aspirations communs. Le Conseil déclare que ces attaques constituent une agression contre la civilisation mondiale et contre les efforts que nous menons pour créer un monde meilleur et plus sûr. Le monde entier a vu les terroristes utiliser des avions civils pour se livrer à un massacre. Par ces attaques, ils ont attenté aux idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Ces attaques constituent une gageure pour les Membres de l’Organisation, qui doivent tout mettre en oeuvre pour vaincre le terrorisme qui a fait des victimes partout dans le monde.
Après le 11 septembre 2001, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont tous les deux exprimé leur indignation et leur condamnation. Ils ont exigé que les responsables de ces crimes soient traduits en justice. Le Conseil a qualifié ces actes, comme tout acte de terrorisme international, de menace contre la paix et la sécurité internationales.
La communauté internationale a réagi face aux atrocités du 11 septembre en faisant preuve d’une détermination sans faille. Une large coalition d’États est intervenue contre les Taliban, Al-Qaida, et leurs partisans. Elle l’a fait pour défendre nos valeurs et notre sécurité communes. Fidèle aux nobles idéaux de cette institution et aux dispositions de la Charte des Nations Unies, la coalition continue de traquer les responsables de ces atrocités.
L’ensemble de la communauté internationale apporte un appui vital aux Afghans pour la reconstruction de leur pays. Le Conseil salue les efforts d’un si grand nombre de personnes de tous les continents et de toutes les régions du monde. Aujourd’hui, il honore aussi ceux qui ont trouvé la mort dans cette entreprise commune.
Le Conseil a donné corps à sa volonté de lutter contre le terrorisme en adoptant la résolution 1373 (2001), résolution historique dans laquelle nous avons fait de la lutte contre le terrorisme une obligation impérieuse pour la communauté internationale, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Le Comité contre le terrorisme créé par le Conseil favorise la coopération et s’emploie à assurer l’application effective de cette résolution. Le Conseil a également adopté un régime mondial de sanctions contre Al-Qaida et les Taliban dont il contrôle l’application.
Le Conseil engage tous les États et organisations régionales et sous-régionales à poursuivre et renforcer la coopération avec le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil.
La menace est réelle, le défi redoutable et la lutte contre le terrorisme sera longue. Le Conseil continuera de faire résolument face à cette menace qui remet en question tout ce qui a été réalisé et tout ce qu’il reste à accomplir pour honorer les principes et atteindre les objectifs de l’Organisation des Nations Unies pour tous les peuples du monde.
Observons maintenant une minute de silence pour nous souvenir et nous recueillir.
S/PRST/2002/26 Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date: 8 octobre 2002 Séance: 4619e
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité créé par la résolution 1373 (28 septembre 2001) (Comité contre le terrorisme) sur les travaux du Comité pendant l’année écoulée depuis sa création, et les autres observations faites par les membres du Comité.
Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son président en date du 15 avril 2002 (S/PRST/2002/10) dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 octobre 2002. Le Conseil confirme la prorogation des arrangements pris au sujet du Bureau du Comité pour une nouvelle période de six mois. Il invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour la cinquième période de 90 jours (S/2002/1075), en s’employant à veiller à ce que tous les États disposent d’une législation couvrant tous les aspects de la résolution 1373 (2001) et d’un processus leur permettant de ratifier dans les meilleurs délais les 12 conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ainsi que de moyens efficaces pour empêcher le financement du terrorisme; en examinant les moyens d’aider les États à mettre en oeuvre la résolution 1373 (2001), en particulier dans les domaines prioritaires; et en établissant un dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales agissant dans les domaines visés par la résolution. Le Conseil de sécurité invite ces organisations à continuer de trouver des moyens d’améliorer leur action collective contre le terrorisme et, au besoin, de travailler avec les États donateurs pour établir des programmes d’assistance appropriés.
Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que 174 États Membres et 5 autres entités ont présenté un rapport au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001). Il engage les 17 États Membres qui ne l’ont pas encore fait à présenter un rapport de toute urgence.
Le Conseil de sécurité invite le Comité contre le terrorisme à faire périodiquement rapport sur ses activités et exprime son intention d’examiner la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 avril 2003. »
S/PRST/2002/27 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 18 octobre 2002 Séance: 4626e
« Le Conseil de sécurité se félicite des progrès du retrait des forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, souligne que ces retraits doivent être menés à bonne fin et demande que soient appliqués tous les accords signés par les parties ainsi que toutes ses résolutions pertinentes. Dans le même temps, le Conseil se déclare vivement préoccupé par la montée des tensions dans l’est du pays, en particulier à Uvira et dans la région de l’Ituri.
Le Conseil condamne les violences qui se poursuivent dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier l’attaque lancée contre Uvira par les Maï Maï et d’autres forces, et constate avec beaucoup de préoccupation que des forces se concentrent autour de Bukavu. Il note avec inquiétude que ces actions aggravent l’instabilité dans l’est de la République démocratique du Congo, compromettent la stabilité régionale, ont de graves conséquences humanitaires, en particulier en augmentant le nombre de personnes déplacées et de réfugiés, et risquent de menacer la sécurité des frontières avec le Burundi et le Rwanda.
Le Conseil demande à toutes les parties au conflit de cesser les hostilités immédiatement et sans conditions préalables, se félicite de l’appel lancé par le Gouvernement de la République démocratique du Congo dans son communiqué du 14 octobre (S/2002/1143) en faveur d’un cessez-le-feu et invite ce gouvernement ainsi que tous les gouvernements de la région à exercer leur influence à cet effet sur toutes les parties et à s’abstenir de toute action qui exacerberait encore la situation ou porterait atteinte au processus de paix.
Le Conseil invite le Secrétaire général à lui faire de nouveau rapport sur les événements dans la région d’Uvira et souligne qu’il importe que la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) accroisse sa présence aux fins d’observation dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les régions contiguës au Burundi et au Rwanda, dès que les conditions de sécurité lui permettront de s’y déployer. Il encourage tous les acteurs locaux, notamment les parties au conflit, la société civile et les organisations religieuses, à entamer des pourparlers afin de mettre un terme aux hostilités et de convenir d’une base de coexistence pacifique dans la région durant la période de transition en République démocratique du Congo. À cet égard, il encourage le Secrétaire général à envisager d’user de ses bons offices pour promouvoir et faciliter ces pourparlers, avec l’assistance de la MONUC s’il y a lieu.
Le Conseil rappelle à toutes les parties présentes à Uvira et dans la région qu’elles doivent observer les normes humanitaires internationales et veiller au respect des droits de l’homme dans les secteurs qu’elles contrôlent.
Le Conseil se déclare gravement préoccupé par l’intensification de la violence interethnique dans la région de l’Ituri. Il condamne tous ces actes ainsi que les incitations à la violence. Il demande à toutes les parties de prendre immédiatement des mesures en vue de désamorcer ces tensions, d’assurer la protection de la population civile et de mettre fin aux violations des droits de l’homme. Il se félicite des efforts faits par le Gouvernement ougandais et par celui de la République démocratique du Congo pour mettre sur pied la Commission de pacification de l’Ituri, comme il est prévu dans l’Accord de Luanda, et demande à la MONUC de fournir s’il y a lieu un appui à cet égard.
Le Conseil souligne qu’aucun gouvernement, aucune force militaire ni aucune autre organisation ou personne ne doit apporter de fournitures militaires ou autres ni aucune autre forme d’appui à aucun des groupes impliqués dans les combats dans l’est de la République démocratique du Congo et au Burundi.
Le Conseil se déclare également préoccupé par la situation à Kisangani, et il exige de nouveau que la ville soit démilitarisée.
Le Conseil engage toutes les parties congolaises à accélérer leurs efforts pour se mettre d’accord sur un gouvernement de transition ouvert à tous et exprime son soutien aux initiatives de l’Envoyé spécial du Secrétaire général à cet égard.
Le Conseil demande à toutes les parties et à tous les groupes armés impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo de s’engager à parvenir à un règlement pacifique pour la région, et il condamne toute tentative d’emploi de la force armée pour influencer le processus de paix.
Le Conseil exprime son plein appui aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général, de la MONUC et du Gouvernement sud-africain.
Le Conseil demande aux dirigeants de la région de continuer à appuyer les efforts visant à mettre fin au conflit au Burundi et se félicite à cet égard de la visite effectuée récemment au Burundi par le Ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de l’adoption d’un communiqué commun par les Gouvernements de ces deux pays (S/2002/1142). Il demande à ces deux gouvernements de conclure rapidement un accord sur la normalisation de leurs relations et la coopération en matière de sécurité. »
S/PRST/2002/28 La situation en République centrafricaine
Date: 18 octobre 2002 Séance: 4627e
« Le Conseil de sécurité se réjouit du sommet tenu par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale à Libreville, le 2 octobre 2002, afin d’examiner la situation concernant la République centrafricaine et la République du Tchad. Il salue le Président de la République du Gabon, El Hadj Omar Bongo, pour le rôle important qu’il a joué dans l’organisation de cette réunion. Il constate avec satisfaction que la République centrafricaine et la République du Tchad se sont toutes deux engagées à relancer la coopération à différents niveaux. Il appuie fermement le Président de la République du Tchad dans son intention de se rendre très prochainement à Bangui. Il serait heureux que soient prises encore d’autres mesures de confiance susceptibles d’aider à normaliser les relations entre les deux pays.
Le Conseil de sécurité se félicite également que l’Union africaine se soit déclarée disposée à continuer de contribuer aux efforts déployés en vue de normaliser les relations entre la République centrafricaine et le Tchad et de favoriser la paix et la stabilité dans la région de l’Afrique centrale, comme il est dit dans le communiqué publié le 11 octobre 2002 à Addis-Abeba à l’issue de la quatre-vingt-cinquième session ordinaire de l’Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
Le Conseil accueille avec satisfaction le communiqué final de la réunion (S/2002/1113). En particulier, il se déclare totalement favorable à la décision de déployer une Force internationale d’observation (FIO) forte de 300 à 350 hommes venant du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de Guinée équatoriale et du Mali, chargée de trois grandes tâches : assurer la sécurité du Président de la République centrafricaine; observer la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine et y assurer la sécurité; participer à la restructuration des forces armées de la République centrafricaine.
Le Conseil déclare une fois de plus qu’il appuie fermement le Représentant du Secrétaire général en République centrafricaine, le général Lamine Cisse, dont l’action a été primordiale pour cette initiative. Il l’encourage à continuer de faire bénéficier de ses conseils les gouvernements qui participent à celle-ci.
Le Conseil demande aux États Membres participant à la FIO d’agir en étroite concertation avec le Représentant du Secrétaire général et le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA). Il prie le Secrétaire général d’établir, par l’intermédiaire de son Représentant, les liaisons appropriées avec la FIO.
Le Conseil encourage tous les États Membres à apporter une aide financière, logistique et matérielle à ceux d’entre eux qui participent à la FIO.
Le Conseil invite les responsables de la FIO à lui rendre compte périodiquement, au moins une fois tous les trois mois. »
Date: 24 octobre 2002 Séance: 4633e
« Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement continu à l’application pleine et effective de la résolution 1244 (1999) du Conseil au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la présence internationale de sécurité (KFOR) des efforts qu’ils poursuivent à cette fin et demande aux institutions provisoires d’administration autonome, aux dirigeants locaux et à toutes les autres parties concernées de coopérer pleinement avec eux.
Le Conseil de sécurité se félicite des progrès accomplis dans la préparation des élections municipales du 26 octobre 2002, demande à tous les électeurs habilités à voter, y compris ceux de communautés minoritaires, de saisir l’occasion qui leur est donnée de voir leurs intérêts bien représentés en participant aux élections. Le Conseil se déclare fermement convaincu qu’une large participation aux élections est essentielle pour offrir les meilleures chances de progrès futur sur la voie de l’instauration d’une société multiethnique et tolérante. »
Date: 31 octobre 2002 Séance: 4639e
« Le Conseil de sécurité réaffirme le contenu de la déclaration de son Président en date du 24 septembre 1999 (S/PRST/1999/28) et sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998, la déclaration de son Président du 31 août 2001 (S/PRST/2001/21), accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur les armes légères (S/2002/1053) en date du 20 septembre 2002 et se félicite de toutes les initiatives prises par les États Membres à la suite de l’adoption du Programme d’action de la Conférence des Nations Unies de juillet 2001 sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Le Conseil est gravement préoccupé par les effets néfastes des armes légères sur les civils dans les situations de conflit armé, en particulier sur les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, et rappelle à cet égard ses résolutions 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001 et la déclaration de son Président du 7 mai 2002 (S/PRST/2002/12).
Le Conseil de sécurité encourage tous les États Membres à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre pleinement aux niveaux national, régional et mondial les recommandations contenues dans le Programme d’action. Il est conscient qu’il lui appartient d’examiner les moyens par lesquels il peut contribuer au traitement du commerce illicite des armes légères dans les situations dont il est saisi.
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
Le Conseil de sécurité réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuel ou collectif, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, et, sous réserve des dispositions de la Charte, le droit de chaque État d’importer, produire et détenir des armes légères pour les besoins de son autodéfense et de sa sécurité. Conscient du volume considérable du commerce licite des armes légères, il encourage les États à adopter des mesures législatives et autres pour assurer un contrôle effectif sur l’exportation, l’importation, le transit, le stockage et l’entreposage des armes légères et demande aux États de mettre en place un système national efficace d’authentification de l’utilisateur final et d’étudier la faisabilité, selon que de besoin, d’élaborer un système d’authentification de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial, ainsi qu’un mécanisme d’échange et de vérification des renseignements.
Les pays exportateurs d’armes sont encouragés à faire preuve d’un sens extrême des responsabilités dans les transactions portant sur les armes légères. Tous les États doivent assumer la responsabilité de la prévention du détournement et de la réexportation illégale d’armes légères. Le Conseil de sécurité se félicite de la création du Groupe des Nations Unies d’experts gouvernementaux chargé d’examiner la faisabilité de l’élaboration d’un instrument international visant à permettre rapidement aux États l’identification et la traçabilité de manière fiable des armes légères illicites. Le Conseil de sécurité encourage la coopération internationale aux fins de l’examen de l’origine et des mouvements de transfert d’armes légères.
Le Conseil de sécurité souligne qu’il est important de prendre d’autres mesures pour renforcer la coopération internationale visant à prévenir, combattre et éliminer le courtage illicite des armes légères et demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’établir, lorsque cela est possible, un registre national des courtiers en armes et dans le cas de fourniture d’armes à des destinations faisant l’objet d’un embargo, les sociétés intermédiaires, y compris les transporteurs. Le Conseil demande instamment aux États d’imposer des peines appropriées pour toutes les activités de courtage illicites, ainsi que les transferts d’armes qui ne respectent pas les embargos du Conseil de sécurité, et de prendre des mesures répressives appropriées.
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité d’une coopération et d’un échange de renseignements entre les États Membres, entre les différents comités des sanctions et entre les groupes d’experts et le mécanisme de suivi sur les trafiquants d’armes qui ont violé les embargos sur les armes décrétés par le Conseil. Le Conseil se félicite de l’identification, en coopération avec les États concernés, des trafiquants d’armes qui ont violé les embargos sur les armes. Le Conseil demande aux États Membres d’imposer des peines appropriées aux trafiquants d’armes qui ont violé les embargos sur les armes décrétés par lui. À cet égard, il demande aux États Membres de fournir un appui technique et financier au Système international de dépistage des armes et des explosifs d’Interpol.
Le Conseil de sécurité reconnaît le rôle important que le Mécanisme de coordination de l’action concernant les armes légères peut jouer pour aider les États Membres à mettre en oeuvre le Programme d’action. À cet égard, il note la proposition du Secrétariat visant à créer un Service consultatif sur les armes légères.
Le Conseil de sécurité reconnaît le rôle important, en tant que mesures ciblées, des embargos sur les armes et leur contribution à une stratégie globale de diplomatie préventive, s’agissant en particulier du commerce illicite des armes légères. À cet égard, il souligne l’importance d’appliquer plus vigoureusement et plus vite les embargos sur les armes aux pays ou régions, qui sont menacés par des conflits armés, y sont engagés ou en sortent, et de promouvoir leur mise en oeuvre effective. Le Conseil envisagera aussi de prendre des mesures pour restreindre la fourniture de munitions à ces régions.
Le Conseil de sécurité, gardant à l’esprit que la principale responsabilité pour la mise en oeuvre de sanctions est celle des États, reconnaît l’importance de la pratique consistant à établir des mécanismes spécifiques de surveillance ou des systèmes analogues, selon le cas, pour contrôler l’application stricte des embargos sur les armes décidés par lui. Le Conseil souhaitera peut-être étudier les moyens de renforcer ces mécanismes en vue d’améliorer la coordination de leurs travaux. Le Conseil devrait envisager des stratégies novatrices pour faire face aux relations étroites existant entre le trafic illicite d’armes légères et, entre autres, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le crime organisé et l’exploitation illicite des ressources naturelles et autres. À cet égard, le Conseil demande aux États Membres de fournir toutes les informations pertinentes concernant ces types d’activité.
Le Conseil de sécurité renouvelle son appel pour une mise en oeuvre effective des embargos sur les armes imposés par lui dans les résolutions pertinentes et encourage les États Membres à fournir aux comités des sanctions les renseignements dont ils disposent sur les allégations de violations des embargos. Le Conseil demande aussi aux États Membres d’étudier comme il convient les recommandations du rapport du Groupe de surveillance établi par la résolution 1390 (2002) (S/2002/1050 et Corr.1); le rapport de l’Instance de surveillance des sanctions concernant l’Angola (S/2000/1225 et Corr.1 et 2); le rapport du Groupe d’experts chargé d’étudier la question du commerce des diamants et des armements en relation avec la Sierra Leone (S/2000/1195); et le rapport du Groupe d’experts sur le Libéria (S/2001/1015 et S/2002/470).
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité d’engager les organisations internationales et non gouvernementales, les entreprises commerciales, les institutions financières et les autres acteurs concernés aux niveaux international, régional et local à contribuer à la mise en oeuvre des embargos sur les armes.
Les embargos sur les armes, s’ils contribuent à réduire l’afflux d’armes vers les régions et les groupes ciblés, ne concernent pas les armes se trouvant déjà dans les zones de conflit. Le Conseil de sécurité rappelle donc l’importance de mettre en oeuvre de la façon la plus globale et efficace possible les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les situations d’après conflit dont il est saisi.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de lui faire rapport, en décembre 2003 au plus tard, sur l’application de toutes les recommandations énoncées dans son rapport. »
Date: 31 octobre 2002 Séance: 4640e
« Le Conseil de sécurité rappelle toutes les déclarations de son Président sur la situation en Afrique et sur les actions menées par l’Organisation des Nations Unies, et notamment par le Conseil de sécurité, dans le domaine de la diplomatie préventive, du rétablissement de la paix, du maintien de la paix et de la consolidation de la paix.
Le Conseil de sécurité souligne l’importance du rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique (S/1998/318).
Le Conseil de sécurité reconnaît qu’en dépit d’un énorme potentiel qui pourrait faire d’elle un des pôles de développement du continent, l’Afrique centrale ne jouit pas encore de la stabilité qui lui permettrait de mettre en valeur de façon équitable ses ressources pour le plus grand bien de sa population.
Le Conseil de sécurité note que cinq des douze missions de maintien de la paix et de consolidation de la paix en cours sur le continent sont établies en Afrique centrale. Le Conseil note aussi que, sur les seize représentants spéciaux et envoyés spéciaux du Secrétaire général en Afrique, six se trouvent en Afrique centrale. À cet égard, il note le travail actuellement effectué par le Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique en vue de renforcer l’efficacité du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général en Afrique.
Le Conseil de sécurité relève que l’insuffisance des capacités institutionnelles et humaines, et notamment de celles qui sont mises au service de la dynamique de l’intégration, a freiné l’intégration physique, économique et politique de l’Afrique centrale.
Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des efforts déployés par les États d’Afrique centrale, tant de leur propre initiative qu’avec l’appui de la communauté internationale, pour faire face aux difficultés qui minent cette région essentielle de l’Afrique. Il salue également les progrès accomplis par certains pays d’Afrique centrale dans la promotion de la démocratie, la protection des droits de l’homme et le développement durable et invite à déployer de nouveaux efforts en ce sens dans l’ensemble de la région.
Le Conseil de sécurité se félicite de l’attention croissante que les États d’Afrique centrale portent à ces difficultés, ce qui leur a permis, à l’occasion de la neuvième session du Sommet des chefs d’État et de gouvernement tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, le 24 juin 1999, de relancer les activités de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), avec notamment l’intégration d’un volet sur la sécurité collective. À cet égard, les chefs d’État et de gouvernement se sont fixés trois grandes priorités :
• Développer des capacités suffisantes pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, comme condition préalable à leur développement économique;
• Promouvoir l’intégration physique, économique et monétaire de l’Afrique centrale; et
• Instituer au sein de la sous-région une véritable culture de l’intégration.
Le Conseil de sécurité se félicite également des efforts déployés au niveau de la sous-région en faveur de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique centrale. À cet égard, le Conseil apprécie les mesures adoptées par les pays d’Afrique centrale pour régler les conflits par des moyens pacifiques, notamment en concluant, avec le ferme appui du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, un Protocole portant création, le 24 juin 2000 (A/RES/55/34 B), du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX), assorti d’un Pacte d’assistance mutuelle et d’un Pacte de non-agression. Il encourage tous les pays concernés à le ratifier et à l’appliquer rapidement et engage les États Membres des Nations Unies qui sont en mesure de le faire à apporter leur concours à la mise en place de ses principales structures, et notamment du Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale, de la Commission de la défense et de la sécurité et de la Force multinationale de l’Afrique centrale, avec l’appui sans réserve du système des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité reconnaît également le rôle important que les organisations régionales et sous-régionales peuvent jouer pour prévenir le trafic illicite d’armes légères et les mouvements d’armes légères à destination des conflits, et il souligne l’importance que revêtent les accords régionaux et la coopération régionale ainsi que le renforcement des capacités techniques sous-régionales pour prévenir ces mouvements.
Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que, grâce à tous ces efforts, la sous-région émerge progressivement des conflits qui l’affectent, ce qui crée une occasion de consolider la paix que doivent saisir toutes les parties, et qui impose de mobiliser des moyens importants pour soutenir les programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion.
Le Conseil de sécurité affirme la nécessité de promouvoir et de renforcer le partenariat entre le système des Nations Unies et l’Afrique centrale en matière de maintien de la paix et de la sécurité et, à cet égard, il souligne qu’il convient de renforcer les capacités de la sous-région, notamment dans le domaine de la prévention des conflits et du maintien de la paix et de la sécurité ainsi que dans le domaine de l’intégration économique. Il invite également les États d’Afrique centrale à améliorer l’efficacité, la coordination et la cohérence des organisations sous-régionales, avec l’appui du système des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité réaffirme également l’importance des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les processus de règlement des conflits en Afrique centrale. À cet égard, il demande instamment aux États d’Afrique centrale de mettre en place ces programmes là où ils sont nécessaires, notamment en lançant des projets à impact rapide, et il invite la communauté internationale à les y aider. Le Conseil de sécurité sait gré à la Banque mondiale et au Programme des Nations Unies pour le développement de leur engagement renouvelé à accompagner à court, à moyen et à long terme les opérations qui font suite à des conflits en Afrique centrale et il encourage ces organisations à coordonner étroitement leurs efforts avec ceux du Secrétaire général et de ses représentants sur le terrain, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité et complémentarité.
Le Conseil de sécurité recommande d’inclure, le cas échéant, l’appui au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion dans les mandats des opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix. Il reconnaît les liens qui existent entre les activités de maintien de la paix et celles de consolidation de la paix et continuera, lorsqu’il examine des opérations de maintien de la paix, à prendre en compte la nécessité d’assurer une coordination et une transition sans heurt d’une phase à la suivante.
Le Conseil de sécurité souligne l’urgence d’apporter une solution appropriée au problème des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique centrale.
Le Conseil de sécurité souligne l’importance d’une approche globale, intégrée, résolue et concertée des problèmes de paix, de sécurité et de développement en Afrique centrale. À cet égard, il invite le Secrétaire général à lui présenter d’ici six mois un exposé sur les moyens de mettre en oeuvre une telle approche pour l’Afrique centrale, y compris en envoyant dans la région une mission d’évaluation interinstitutions. »
S/PRST/2002/32 Les femmes, la paix et la sécurité
Date: 31 octobre 2002 Séance: 4641e
« Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement vis-à-vis de la poursuite de la stricte application de sa résolution 1325 (2000), se félicite de l’attention accrue portée depuis deux ans à la situation des femmes et des filles dans les conflits armés et rappelle la déclaration faite par son Président le 31 octobre 2001 (S/PRST/2001/31) et les réunions tenues le 25 juillet 2002 et le 28 octobre 2002, qui attestent de son engagement.
Le Conseil de sécurité sait gré au Secrétaire général de son rapport sur les femmes, la paix et la sécurité (S/2002/1154) et exprime son intention d’examiner les recommandations qui y sont formulées. Il salue également les efforts des organismes des Nations Unies, des États Membres, de la société civile et des autres acteurs visant à assurer la participation des femmes à la paix et à la sécurité dans des conditions d’égalité.
Le Conseil de sécurité reste préoccupé par le faible nombre de femmes nommées à des postes de représentante et d’envoyée spéciale du Secrétaire général et demande instamment au Secrétaire général de désigner un plus grand nombre de femmes aux postes de représentant de haut niveau en vue de parvenir à une représentation équilibrée des deux sexes. Il prie également les États Membres de continuer à proposer des candidates afin que le Secrétaire général les inscrive dans une base de données.
Réaffirmant l’importance qu’il y a à adopter une démarche sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix et les opérations de reconstruction après un conflit, le Conseil de sécurité s’engage à intégrer une démarche soucieuse de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le mandat de toutes les opérations de maintien de la paix et demande à nouveau au Secrétaire général de veiller à ce que tous les rapports présentés au Conseil au titre de ces opérations prennent systématiquement en compte les problèmes liés à la situation des femmes. Il demande également au Secrétaire général de proposer une formation complète au personnel des opérations de maintien de la paix sur les questions d’égalité entre les sexes et d’intégrer les problèmes liés au sexisme dans les directives générales, manuels et autres procédures établis à l’intention des opérations de maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité estime qu’il importe de nommer des conseillers sur les questions de parité entre les sexes à un niveau suffisamment élevé au Siège. Il a constaté que des progrès avaient été accomplis dans les missions, notamment avec la création de groupes de la parité des sexes et la désignation de conseillères dans le domaine de la parité, mais que beaucoup restait à faire pour que l’intégration d’une démarche sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix et les activités de reconstruction après un conflit soit menée avec efficacité et de façon approfondie et systématique.
Le Conseil de sécurité s’engage à suivre une démarche sexospécifique dans le cadre des visites et des missions effectuées dans les pays et les régions en proie à un conflit. À cette fin, il demande au Secrétaire général d’établir une base de données regroupant les coordonnées des spécialistes des questions de parité et des groupes et réseaux spécialistes de la condition féminine dans les pays et régions en guerre et, au besoin, de désigner des spécialistes de la parité dans les équipes.
Le Conseil de sécurité salue le rôle crucial joué par les femmes dans le domaine de la promotion de la paix, notamment pour ce qui est du maintien de l’ordre social et de l’éducation pour la paix. Il encourage les États Membres et le Secrétaire général à établir des contacts réguliers avec les groupes et les réseaux locaux de femmes de façon à tirer profit de la connaissance qu’ils ont des répercussions des conflits armés sur les femmes et les filles, aussi bien en tant que victimes qu’en tant qu’ex-combattantes, d’une part, et des opérations de maintien de la paix, d’autre part, l’objectif étant d’obtenir que ces groupes prennent une part active aux opérations de reconstruction, en particulier à des postes de décision.
Rappelant ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1324 (2000) et 1379 (2001), le Conseil de sécurité encourage les États Membres, les organismes des Nations Unies, la société civile et les autres acteurs intéressés à formuler des stratégies et des plans d’action précis assortis d’objectifs et d’échéances en vue d’intégrer une démarche sexospécifique dans les opérations humanitaires et les programmes de relèvement et de reconstruction ainsi que dans les mécanismes de surveillance, et à définir des activités ciblées qui tiennent tout spécialement compte des contraintes auxquelles les femmes et les filles doivent faire face après un conflit, par exemple le fait que la terre, les droits fonciers, l’accès aux moyens économiques et la maîtrise de ces moyens leur sont refusés.
Le Conseil de sécurité déplore la persistance de l’exploitation sexuelle, y compris la traite des femmes et des filles dans le cadre des opérations de maintien de la paix et des opérations humanitaires, et lance un appel en faveur du renforcement et de la stricte application des codes de conduite et des mesures disciplinaires en vue d’empêcher ce type d’exploitation. Il engage tous les acteurs, notamment les pays fournissant des contingents, à améliorer les mécanismes de surveillance, à examiner les plaintes faisant état de fautes et à engager des poursuites efficaces.
Le Conseil de sécurité condamne toutes les violations des droits des femmes et des filles dans les conflits armés ainsi que le recours à la violence sexuelle, en particulier en tant qu’arme de guerre stratégique et tactique, lequel expose encore plus les femmes et les filles au risque d’infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida.
Le Conseil de sécurité décide de demeurer activement saisi de la question et prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complémentaire sur l’application intégrale de la résolution 1325 en octobre 2004 ».
S/PRST/2002/33 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 12 décembre 2002 Séance: 4661e
« Le Conseil de sécurité remercie le Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine de son exposé.
Le Conseil de sécurité réaffirme qu’il est résolu à soutenir la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement l’Accord de paix, S/1995/999, annexe), ainsi que les décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix.
Le Conseil de sécurité saisit cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude au Secrétaire général, à son Représentant spécial, M. Jacques Paul Klein, et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), dont le Groupe international de police, pour la contribution qu’ils ont apportée à la mise en oeuvre de l’Accord de paix. Le Conseil salue vivement le Gouvernement des efforts concertés déployés pour mener à bien le mandat de la MINUBH, qui s’achève le 31 décembre 2002, et remercie tous les pays qui ont participé et contribué aux réalisations de la Mission.
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction la décision de l’Union européenne (EU) de dépêcher une mission de police (EUPM) en Bosnie-Herzégovine à compter du 1er janvier 2003, dans le cadre d’un programme concerté d’instauration de l’état de droit, ainsi que de l’étroite coordination entre toutes les parties intéressées afin d’assurer la passation sans heurt des responsabilités du GIP à la Mission de police de l’Union européenne, avec la participation des États non membres de l’Union européenne intéressés.
Le Conseil de sécurité rappelle que la responsabilité première de la poursuite de l’application de l’Accord de paix incombe aux autorités de Bosnie-Herzégovine elles-mêmes et que la communauté internationale et les principaux donateurs continueront d’assumer la charge politique, militaire et économique des efforts d’application et de reconstruction, dans la mesure où les autorités de Bosnie-Herzégovine appliqueront les dispositions de l’Accord de paix et participeront activement à son application et à toutes les réformes nécessaires à la reconstruction d’une société civile.
Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement aux principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Il encourage la Bosnie-Herzégovine à rester attachée à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, notamment en renforçant la coopération politique et économique.
Le Conseil de sécurité déclare son intention de garder à l’étude l’application de l’Accord de paix ainsi que la situation en Bosnie-Herzégovine. Il invite l’Union européenne à le tenir régulièrement informé, selon qu’il conviendra, des activités de sa mission de police. »
S/PRST/2002/34 La situation en Croatie
Date: 12 décembre 2002 Séance: 4662e
« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature par le Gouvernement croate et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, le 10 décembre 2002, du protocole portant création d’un régime provisoire transfrontière sur la presqu’île de Prevlaka, comme indiqué dans la lettre de leurs représentants en date du 10 décembre 2002 (S/2002/1348). Ce protocole représente un pas de plus sur la voie du renforcement de la confiance et des relations de bon voisinage entre les deux pays. Le Conseil constate avec satisfaction que les deux gouvernements sont résolus à poursuivre les négociations au sujet de Prevlaka afin de trouver un règlement à l’amiable à toutes les questions en suspens et salue leurs démarches diplomatiques visant à consolider la paix et la stabilité dans la région.
Le Conseil rend hommage à la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP), qui a joué un rôle important en contribuant à créer des conditions favorables à un règlement négocié du différend. Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude à tout le personnel de la MONUP, passé et actuel, ainsi qu’aux pays qui ont fourni du personnel ou d’autres ressources pour l’aider à mener à bien son mandat. »
S/PRST/2002/35 La situation en Somalie
Date: 12 décembre 2002 Séance: 4663e
Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002 (S/PRST/2002/8), ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 1425 (2002) du 22 juillet 2002, et prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 25 octobre 2002 (S/2002/1201), réaffirme son engagement en faveur d’un règlement global et durable de la situation en Somalie ainsi que son respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité du pays, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le Conseil appuie vivement l’approche unifiée de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) à l’égard de la réconciliation nationale en Somalie, et réitère son appui sans faille au processus de réconciliation nationale en Somalie parrainé par l’IGAD et la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie qui se déroule actuellement à Eldoret (Kenya). Le Conseil exhorte toutes les parties dans l’ensemble de la Somalie à participer au processus dans le respect du cadre établi par l’IGAD et s’attend à ce que les décisions adoptées tout au long du processus soient respectées et appliquées promptement, y compris la Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du processus de réconciliation nationale en Somalie, signée par tous les délégués le 27 octobre 2002 à Eldoret (ci-après dénommée la “Déclaration d’Eldoret”).
Le Conseil salue la Déclaration d’Eldoret comme un pas important vers la réalisation de l’objectif primordial qui est de mettre un terme à la violence et aux souffrances endurées par le peuple somalien et de lui apporter cette paix qu’il mérite tant. Le Conseil lance un appel à toutes les parties pour qu’elles mettent fin à tous les actes de violence et respectent la cessation des hostilités.
Le Conseil accueille avec satisfaction la Déclaration conjointe publiée par les parties concernées à Mogadishu le 2 décembre 2002 (ci-après dénommée “La Déclaration de Mogadishu”), dans laquelle elles ont notamment affirmé leur volonté de cesser toutes les hostilités, de mettre ensemble un terme à tous les massacres et enlèvements de personnes innocentes et aux détournements de véhicules de transport public dans la ville et de résoudre tous les différends par le dialogue et la bonne volonté. Le Conseil note que les parties concernées sont en outre convenues, le 4 décembre 2002, de coopérer par des moyens pacifiques afin, entres autres, de rouvrir l’aéroport international et le port de Mogadishu et de rétablir les services publics dans la ville.
Le Conseil note avec satisfaction que la deuxième phase du processus de réconciliation national en Somalie a commencé à Eldoret le 2 décembre 2002 et se félicite de cet important pas en avant. Le Conseil continuera de suivre ce processus avec un vif intérêt et encourage fortement toutes les parties à continuer d’y participer de façon constructive, conformément au cadre établi par le Comité technique de l’IGAD, dans un esprit de tolérance et d’accommodement mutuel durant chacune des phases du processus.
Le Conseil félicite le Gouvernement kényen de son engagement particulier en tant qu’hôte et le Comité technique de l’IGAD, composé des trois États de première ligne que sont le Kenya, l’Éthiopie et Djibouti, du rôle crucial qu’il a continué de jouer dans la facilitation du processus. Le Conseil les encourage vivement à poursuivre ce rôle actif et positif en vue de promouvoir le processus.
Le Conseil encourage les États Membres qui sont en mesure de le faire à apporter d’urgence d’autres contributions au processus par l’intermédiaire du Comité technique de l’IGAD.
Le Conseil, tout en condamnant les récentes attaques perpétrées contre des agents d’organismes d’aide humanitaire et des civils en Somalie, se félicite de l’accord conclu par tous les délégués à Eldoret pour garantir la sécurité de l’ensemble des agents et installations des organismes d’aide humanitaire et de développement, et leur demande instamment de prendre des mesures concrètes qui permettent au personnel humanitaire de distribuer en toute sécurité et sans encombre l’assistance nécessaire dans l’ensemble du pays.
Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation des personnes déplacées en Somalie et demande instamment aux autorités compétentes et aux États Membres d’assurer un appui pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés somaliens ainsi qu’une aide humanitaire d’urgence et une protection aux personnes déplacées. Il note avec une inquiétude particulière la situation dans laquelle se trouvent 150 000 personnes déplacées dans des parties de Mogadishu qui restent inaccessibles aux agents des organismes humanitaires. Il demande aux factions armées d’assurer immédiatement l’accès sans danger à ces personnes et aux autres populations vulnérables dans l’ensemble du pays, conformément à la Déclaration d’Eldoret et à la Déclaration de Mogadishu.
Le Conseil engage à nouveau tous les États Membres, entités et particuliers à appliquer intégralement l’embargo sur les armes décrété par la résolution 733 (1992), et renforcé par la résolution 1425 (2002), et exhorte toutes les parties somaliennes et régionales, ainsi que tous les responsables gouvernementaux et autres protagonistes de l’extérieur, à coopérer pleinement avec le Groupe d’experts dans sa recherche de renseignements sur l’embargo, conformément à la résolution 1425 (2002) et à l’article 2.5 de la Déclaration d’Eldoret. Le Conseil apprécie l’exposé oral que le Groupe d’experts lui a fait le 14 novembre 2002, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, et attend avec intérêt le rapport écrit que le Groupe présentera à la fin de son mandat.
Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à mener, selon une démarche cohérente, des activités préparatoires sur le terrain en vue d’une vaste mission de consolidation de la paix en Somalie après le conflit, une fois que les conditions de sécurité le permettront, comme l’a indiqué le Président du Conseil dans sa déclaration du 28 mars 2002.
Le Conseil reconnaît qu’un vaste programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement et de réinsertion après le conflit contribuera grandement à la paix et à la stabilité en Somalie.
Le Conseil encourage le Secrétaire général à soutenir activement le processus de réconciliation nationale en Somalie parrainé par l’IGAD et la Conférence qui se déroule actuellement à Eldoret.
Le Conseil se déclare résolu à aider les parties à appliquer les mesures et conclusions adoptées en faveur de la paix tout au long du processus de réconciliation nationale en Somalie. »
S/PRST/2002/36 La situation au Libéria
Date: 13 décembre 2002 Séance: 4665e
« La communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies se sont employés sans relâche et de concert à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique occidentale, en particulier dans la région de l’Union du fleuve Mano. Ces efforts ont représenté un important investissement en ressources et en moyens. Le processus de paix en Sierra Leone est le résultat tangible de ces efforts. Le Conseil poursuivra ses efforts et continuera de favoriser la compréhension et la paix dans la région afin de faire en sorte que le processus de paix en Sierra Leone, qui demeure fragile, prenne corps et profite au peuple de Sierra Leone et à l’ensemble de la région du fleuve Mano.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la situation au Libéria et la menace qu’elle représente pour la paix et la sécurité internationales dans la région, du fait des activités du Gouvernement libérien et de la persistance du conflit interne dans ce pays, notamment les attaques armées du mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » (LURD). Le conflit interne et la violence intense au Libéria entraînent un exode de réfugiés et de vastes déplacements de populations au Libéria, ce qui ne fait qu’aggraver la situation humanitaire et favorise les mouvements de combattants irréguliers et les flux d’armes dans l’ensemble de la région. Le Conseil condamne la non-satisfaction par le Gouvernement des exigences de la résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001 et le non-respect par le Gouvernement, d’autres États et d’autres entités, dont le LURD, des mesures imposées dans ladite résolution, notamment la poursuite de l’importation d’armes en violation de l’embargo sur les armes. Tous ces faits nouveaux menacent le processus de paix en Sierra Leone, la stabilité de toute la région de l’Afrique de l’Ouest et surtout, ce qui est le plus tragique, inflige d’immenses souffrances à la population libérienne elle-même.
Afin de trouver une solution à la situation au Libéria et à la menace qu’elle représente pour la paix et la sécurité internationales dans la région, le Conseil de sécurité et la communauté internationale devraient collaborer à une stratégie globale visant à mobiliser des efforts menés au niveau international pour parvenir à un cessez-le-feu, régler le conflit interne et mettre en place un processus de paix ouvert; à encourager la paix et la réconciliation au Libéria ainsi que l’élaboration d’un processus politique stable et démocratique; à résoudre les problèmes humanitaires; à lutter contre les entrées illicites d’armes dans le pays; et à garantir les droits fondamentaux. Le Conseil est déterminé à soutenir les efforts des acteurs régionaux et internationaux dans l’application de cette stratégie.
Cette stratégie reposerait sur deux grands principes. En premier lieu, elle doit recevoir l’apport des principaux acteurs régionaux et s’inscrire dans une approche globale de la construction d’un système intégré de paix et de sécurité régionales. En deuxième lieu, la paix et la sécurité dans la région de l’Union du fleuve Mano exigent que le Président du Libéria s’engage de manière constructive aux côtés de la communauté internationale pour oeuvrer à la réconciliation nationale et à la réforme politique au Libéria.
En partant de ces principes, le Conseil de sécurité s’attachera à élaborer une stratégie coordonnée avec la communauté internationale pour poursuivre les objectifs suivants :
S’agissant de la perspective régionale, le Conseil de sécurité continuera d’appuyer le Processus de Rabat mené sous l’égide du Roi du Maroc et encouragera vivement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria à donner suite à leurs engagements concernant la prise de mesures de confiance et la mise en oeuvre de mesures de sécurité le long de leurs frontières communes. À ce propos, le Conseil de sécurité considère qu’il y a tout lieu de se féliciter des initiatives tendant à établir un dialogue direct, prises par les présidents de ces trois pays, afin de stimuler le Processus de Rabat. Le Conseil de sécurité demande instamment au Président du Libéria de participer activement à ces réunions.
Le Conseil de sécurité exprime son appui résolu au moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) concernant les armes légères dans la région. Il encourage les pays de la CEDEAO à honorer intégralement ces engagements et à renforcer les mécanismes d’application afin de mettre fin au commerce illicite d’armes, en particulier aux envois d’armes légères à destination du Libéria.
Le Conseil de sécurité salue les efforts déployés par la CEDEAO ainsi que par le Groupe de contact international sur le Libéria, récemment créé, pour promouvoir la paix et la stabilité au Libéria et dans la région du fleuve Mano. Le Conseil estime que la participation de ces mécanismes est vitale pour la réconciliation nationale et la réforme politique.
À ce propos, le Conseil de sécurité encourage les États membres de l’Union africaine et de la CEDEAO à promouvoir activement la mise en oeuvre intégrale des arrangements en matière de sécurité existants ainsi que d’autres initiatives visant à appuyer ces arrangements entre les pays de l’Union du fleuve Mano.
Le Conseil de sécurité exige de nouveau que le Gouvernement libérien se plie aux résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002) et que toutes les parties respectent les mesures que ces résolutions ont imposées et élargies. Il importe de satisfaire aux exigences visées dans ces résolutions afin qu’il puisse être mis fin à ces mesures conformément auxdites résolutions. Le Conseil prend note des positions de l’Union africaine et de la CEDEAO au sujet du régime de sanctions au Libéria. Il maintiendra les sanctions à l’étude afin de s’assurer de leur conformité à la présente déclaration et aux résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002), et continuera de déterminer si les sanctions ont des répercussions d’ordre humanitaire sur la population libérienne.
Le Conseil de sécurité engage tous les États de la région à honorer leurs engagements et à empêcher des individus armés de se servir de leur territoire national pour préparer et commettre des attaques contre des pays voisins. Le Conseil rappelle de nouveau à tous les États qu’ils ont l’obligation d’appliquer l’embargo sur la vente ou la livraison d’armes et de matériels militaires au Libéria imposé par sa résolution 1343 (2001). Il souligne que cet embargo s’applique à toutes les ventes ou livraisons à tout destinataire du Libéria, y compris tous les acteurs non étatiques tels que le LURD.
S’agissant d’un engagement constructif au Libéria, en particulier par le Président du Libéria pour ce qui est de mettre fin à la violence et de favoriser la réconciliation nationale, le Conseil de sécurité est déterminé à promouvoir ce qui suit :
Un rôle élargi du Bureau des Nations Unies pour l’appui à la consolidation de la paix au Libéria et une participation plus active du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest récemment créé. À cet égard, le Conseil se félicite de la nomination du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général au Libéria et prie instamment le Gouvernement libérien de coopérer pleinement aux activités du Bureau des Nations Unies au Libéria. Le Conseil souhaite que celui-ci exécute entre autres les tâches suivantes :
– Prêter assistance aux autorités et à la population libériennes en vue du renforcement des institutions démocratiques et de l’état de droit, notamment par la promotion d’une presse indépendante et d’un environnement dans lequel les partis politiques puissent opérer librement au Libéria;
– Soutenir et suivre la préparation d’élections libres et régulières en 2003, en particulier par la promotion d’une commission électorale indépendante;
– Promouvoir et surveiller le respect des droits de l’homme au Libéria, y compris grâce à un dialogue constructif avec le Gouvernement libérien, en prêtant une attention particulière aux services à l’intention de groupes locaux de la société civile et en encourageant la constitution d’une commission indépendante et fonctionnelle des droits de l’homme;
– Promouvoir la réconciliation nationale et la résolution du conflit, notamment en appuyant les initiatives sur le terrain;
– Aider le Gouvernement libérien à appliquer les accords de paix qui seront adoptés;
– Entreprendre une campagne d’information afin de présenter une image fidèle des politiques et activités de l’Organisation des Nations Unies concernant le Libéria.
Le Conseil de sécurité a recommandé par écrit au Secrétaire général de renforcer le mandat du Bureau des Nations Unies au Libéria, en lui demandant de faire rapport tous les trois mois.
Le Conseil de sécurité considère qu’un effort urgent est nécessaire pour améliorer la situation humanitaire grave au Libéria, en particulier pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés. À ce propos, il prie instamment le Gouvernement libérien et les combattants, en particulier le LURD, d’autoriser les organismes humanitaires des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à accéder librement aux zones où se trouvent des réfugiés ayant besoin d’assistance et où les droits de l’homme doivent être protégés. Le Conseil de sécurité encourage également les pays voisins du Libéria à continuer à permettre aux organisations humanitaires internationales et aux groupes humanitaires non gouvernementaux d’accéder aux zones frontalières où se trouvent des réfugiés et des personnes déplacées. Il demande à tous les États de la région de respecter scrupuleusement le droit international dans le traitement des réfugiés et des personnes déplacées.
Le Conseil de sécurité prie instamment les organisations humanitaires et les pays donateurs de continuer de fournir des secours humanitaires aux réfugiés et aux personnes déplacées.
Le Conseil de sécurité est déterminé à appuyer des efforts aux fins de la promotion de la réconciliation nationale, du rétablissement de la paix et de l’instauration de nouvelles conditions de stabilité politique interne. À cet effet, il prie instamment le Gouvernement libérien et le LURD de conclure un accord de cessez-le-feu et un processus de paix global en prévoyant notamment le désarmement et la démobilisation des combattants et une réforme complète du secteur de la sécurité. À ce propos, le Conseil demande à tous les États de s’abstenir de fournir un appui militaire à quelque partie que ce soit au Libéria et d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver la situation aux frontières entre le Libéria et les pays limitrophes.
Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement libérien de s’employer à créer un environnement propice au succès d’une véritable conférence de réconciliation nationale à laquelle tous les groupes de la société libérienne, sur le territoire national et à l’étranger, pourront largement participer.
Le Conseil de sécurité demande également au Gouvernement libérien de prendre les mesures nécessaires et d’appliquer les réformes politiques indispensables à la tenue en 2003 d’élections universelles, libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous. Il souligne qu’il importe que tous les partis politiques participent largement à ce processus et que tous les dirigeants politiques retournent au Libéria.
Le Conseil de sécurité demande à la communauté internationale d’examiner comment elle peut fournir une assistance financière et technique au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui pourrait être mis sur pied dans le cadre de la cessation des hostilités et de l’attachement à la réforme politique au Libéria. Une attention et des ressources particulières doivent être données en vue de dispenser aux femmes et aux enfants une assistance dans le cadre de leur réinsertion et d’offrir aux jeunes ex-combattants et aux enfants soldats la possibilité d’être pleinement réinsérés dans la société.
Le Conseil de sécurité considère que le succès d’une stratégie internationale globale au Libéria dépend dans une large mesure de la participation directe et active de l’Union africaine, de la CEDEAO et du Groupe de contact international, oeuvrant avec les bureaux des Nations Unies dans la région conformément à leurs mandats.
Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement libérien de coopérer avec toutes ces actions afin de trouver une solution pacifique au conflit, de réformer ses processus politiques et de s’acquitter des responsabilités humanitaires, sociales et économiques qui lui incombent envers le peuple libérien. La coopération du Libéria est essentielle pour que les relations de ce pays avec ses voisins soient pleinement rétablies et que ses relations avec la communauté internationale soient normalisées.
Tandis que le Gouvernement libérien progresse avec la communauté internationale dans la réalisation des objectifs énoncés dans la présente déclaration, le Conseil demande à la communauté internationale d’examiner les moyens de soutenir le développement économique futur du Libéria, afin d’améliorer le bien-être de la population du pays.
Convaincu que la paix au Libéria mettra fin aux souffrances du peuple libérien et constituera le fondement d’une paix durable dans la région, le Conseil de sécurité maintiendra son engagement aux côtés du Gouvernement et du peuple libériens.
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de suivre la situation au Libéria et de le tenir au courant des mesures prises aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la présente déclaration. Il envisage d’envoyer une mission dans la région, qui se rendra entre autres au Libéria afin d’évaluer la situation au cours du premier semestre de 2003. »
S/PRST/2002/37 La situation au Moyen-Orient
Date: 17 décembre 2002 Séance: 4670e
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ait été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2002/1328) que « ... la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
Date: 17 décembre 2002 Séance: 4672e
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 8 octobre 2002 (S/PRST/2002/26) concernant le programme de travail (S/2002/1075) du Comité créé par la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2002 (le Comité contre le terrorisme).
Le Conseil de sécurité note que les organisations internationales, régionales et sous-régionales ont un rôle crucial à jouer pour ce qui est d’aider les gouvernements à renforcer leurs capacités de lutte antiterroriste et de faciliter l’application de la résolution 1373 (2001). Il encourage le Comité contre le terrorisme à instaurer un dialogue avec les organisations qui s’occupent des domaines sur lesquels porte ladite résolution et à inciter ces dernières à dialoguer entre elles.
À ce propos, le Conseil de sécurité prie le Comité contre le terrorisme, en vue d’améliorer la mise en commun de l’information sur les expériences, les normes et les pratiques optimales et de coordonner les activités en cours, d’inviter toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées à :
a) Lui communiquer un rapport sur les activités qu’elles mènent en matière de lutte antiterroriste;
b) Se faire représenter à la Réunion spéciale du Comité contre le terrorisme avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui se tiendra le 7 mars 2003.
Le Conseil de sécurité invite le Comité contre le terrorisme à lui rendre compte régulièrement de l’évolution de la situation. »
Date: 18 décembre 2002 Séance: 4674e
« Le Conseil de sécurité prend note du rapport en date du 23 juillet 2002 que lui a adressé le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) (S/2002/938), de la lettre du 26 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du TPIR (S/2002/847), de la lettre du 26 juillet 2002 émanant du Représentant permanent du Rwanda et contenant la réponse du Gouvernement rwandais au rapport du Procureur (S/2002/842), de la lettre du 8 août 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du TPIR et contenant une note du TPIR concernant la réponse du Gouvernement rwandais (S/2002/923) et de la lettre du 17 septembre 2002 émanant du Représentant permanent du Rwanda et contenant une lettre de l’Association des rescapés du génocide rwandais.
Le Conseil de sécurité prend note également de la lettre du 23 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de la lettre du 25 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies et contenant un document officieux.
Le Conseil de sécurité réaffirme son soutien au TPIR et au TPIY (les Tribunaux), instances impartiales et indépendantes qui contribuent au maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’à la justice et à la réconciliation dans les pays concernés.
Le Conseil de sécurité rappelle à tous les États, notamment aux Gouvernements rwandais et yougoslave, qu’ils sont strictement tenus, en vertu de ses résolutions 955 (1994) et 827 (1993) et des statuts des Tribunaux, de coopérer pleinement avec les Tribunaux et leurs organes, et qu’ils ont notamment le devoir de donner suite aux demandes des Tribunaux pour ce qui est de l’arrestation ou de la détention des accusés et de leur remise ou transfèrement aux Tribunaux, de mettre les témoins à la disposition des Tribunaux et de contribuer aux enquêtes que mènent les Tribunaux.
Le Conseil de sécurité insiste sur l’importance qu’il attache à la coopération pleine et entière de tous les États, en particulier ceux qui sont directement concernés, avec les Tribunaux.
Le Conseil de sécurité souligne en outre qu’un dialogue constructif doit être instauré entre les Tribunaux et les gouvernements concernés en vue de résoudre tout problème susceptible de perturber les travaux des Tribunaux qui pourrait surgir dans le cadre de leur coopération, mais insiste sur le fait qu’un tel dialogue ou son absence ne doit pas servir de prétexte aux États pour manquer à leur obligation de coopérer pleinement avec les Tribunaux, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux statuts des Tribunaux.
Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. »
S/PRST/2002/40 La situation au Burundi
Date: 18 décembre 2002 Séance: 4675e
« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature, le 2 décembre 2002 à Arusha, de l’Accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement de transition du Burundi et le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) (« l’Accord de cessez-le-feu »). Il rend hommage à la décision courageuse et responsable prise par le Président du Gouvernement de transition burundais, M. Buyoya, et par le représentant légal des CNDD-FDD, M. Nkurunziza, de signer cet accord. Il se félicite de leur décision de mettre en oeuvre dès à présent la trêve, tout en finalisant toutes les questions politiques pendantes dans les délais prévus par l’Accord.
Le Conseil de sécurité appuie la décision du dix-neuvième Sommet régional des chefs d’État de l’Initiative régionale tendant à demander au Palipehutu – Forces nationales de libération (FNL) d’engager immédiatement des négociations et de conclure un accord de cessez-le-feu avant le 30 décembre 2002, ou de faire face aux conséquences qui résulteraient de leur refus de se conformer à cette demande. À cet égard, le Conseil demande instamment aux Forces nationales de libération (FNL) placées sous la direction de M. Rwasa à mettre fin immédiatement aux hostilités, à signer un accord de cessez-le-feu et à s’engager dans les négociations politiques. Il rappelle que le règlement de la crise au Burundi passe par un règlement politique et que seule une solution négociée dans le cadre de l’Accord d’Arusha du 28 août 2000 permettra au pays de renouer avec la stabilité, conformément aux voeux du peuple burundais.
Le Conseil de sécurité exprime son intention d’apporter son soutien à la mise en oeuvre immédiate et intégrale des accords signés entre les parties burundaises, et notamment à celle de l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002. Il prie le Secrétaire général d’étudier les moyens de répondre positivement et d’urgence aux requêtes des parties burundaises et du Facilitateur, le Vice-Président de la République sud-africaine, notamment en ce qui concerne :
– L’expertise et les conseils que le Secrétariat pourrait prodiguer pour faciliter la définition du mandat et le déploiement de la mission africaine prévue par l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre;
– La fourniture d’une aide logistique au déploiement de cette mission;
– La mobilisation et la coordination des efforts des donateurs;
– La désignation, à la demande des parties, du Président de la Commission mixte de cessez-le-feu.
Le Conseil de sécurité souligne les mérites de la coopération entre la mission africaine et la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), en particulier dans la zone frontalière.
Le Conseil de sécurité remercie l’ancien Président Mandela du rôle historique qu’il a joué, rend hommage et exprime son plein soutien aux efforts de la République sud-africaine, et en particulier à son Vice-Président, M. Zuma, le Facilitateur du processus de paix burundais. Il rend hommage à l’Union africaine pour le rôle qu’elle a joué. Il rend aussi hommage aux efforts de la République-Unie de Tanzanie et du Président Mkapa, du Président Bongo du Gabon, du Président Museveni de l’Ouganda et des autres pays de l’Initiative régionale. Le Conseil exprime par ailleurs son plein soutien à l’action accomplie par le Représentant spécial du Secrétaire général au Burundi, et approuve les recommandations formulées par le Secrétaire général, aux paragraphes 47 à 51 de son rapport du 18 novembre 2002 (S/2002/1259), en vue de renforcer les moyens du Bureau des Nations Unies au Burundi.
Le Conseil de sécurité rappelle que la responsabilité du processus de paix au Burundi incombe en premier lieu aux parties burundaises elles-mêmes. Les parties doivent s’entendre sans plus tarder sur les modalités de la réforme de l’armée ainsi que sur les questions politiques mentionnées dans l’annexe 2 de l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002. Le Conseil demande aux parties de continuer à respecter les engagements qu’elles ont pris. Il condamne les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées au Burundi et demande que les responsables de ces exactions soient traduits en justice.
Le Conseil de sécurité rappelle le communiqué commun publié par les Gouvernements du Burundi et de la République démocratique du Congo le 7 janvier 2002 (S/2002/36), dans lequel ces gouvernements exprimaient leur intention de normaliser leurs relations. Il les invite à mettre au point et appliquer dès que possible un accord à cette fin, afin d’assurer que le territoire de la République démocratique du Congo ne sera pas utilisé pour lancer des attaques armées contre le Burundi et d’assurer le retrait effectif des troupes burundaises du territoire congolais. Il note également que, puisque les parties burundaises ont pris la décision courageuse de signer l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, il se tiendra prêt à envisager des mesures contre les États dont on découvrirait qu’ils continuent à appuyer des attaques armées des rebelles burundais.
Le Conseil de sécurité rappelle que l’appui de la communauté internationale, en particulier sur le plan financier, sera indispensable au succès du processus de paix. À cet égard, il se félicite du succès de la table ronde des donateurs organisée à Genève les 27 et 28 novembre 2002, et appelle les donateurs, compte tenu des importants progrès observés récemment, à agir d’urgence et à verser l’intégralité des contributions promises jusqu’ici. Il appelle en particulier les donateurs à fournir l’aide financière nécessaire pour faciliter le retour au développement et à la stabilité financière, et pour consolider les efforts considérables déployés par les autorités burundaises en la matière.
Le Conseil de sécurité rend hommage aux donateurs qui apportent un soutien au déploiement de l’Unité spéciale de protection sud-africaine, les encourage à poursuivre leurs efforts, et engage la communauté des donateurs à se mobiliser pour aider les pays concernés à mettre en place, dès que possible et en liaison avec les Nations Unies, la mission africaine prévue par l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, ainsi qu’à contribuer au financement du retour et de la réintégration des réfugiés burundais.
Le Conseil de sécurité condamne vigoureusement tous les massacres et autres actes de violence commis contre des civils au Burundi.
Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Burundi. Le Conseil demande à toutes les parties burundaises de prendre des mesures concrètes pour que le personnel humanitaire puisse accéder en toute sécurité aux populations vulnérables, dans tout le pays, pour leur fournir une assistance. »
S/PRST/2002/41 Protection des civils dans les conflits armés
Date: 20 décembre 2002 Séance: 4679e
« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés ainsi que les déclarations de son président en date du 12 février 1999 (S/PRST/1999/6) et du 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6), accueille avec satisfaction le troisième rapport du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits armés et réaffirme que la protection des civils dans les conflits armés doit continuer de figurer en bonne place à son ordre du jour.
Le Conseil condamne vigoureusement toutes les attaques et tous les actes de violence dirigés contre des civils ou d’autres personnes protégées par le droit international, notamment le droit international humanitaire, dans des situations de conflit armé, et réaffirme qu’il est préoccupé par les souffrances subies par les civils durant ces conflits et qu’il incombe aux parties d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel des organisations humanitaires internationales. Le Conseil est d’avis que la garantie d’accès des organisations humanitaires, la séparation claire des civils et des combattants, le rétablissement rapide de l’état de droit, la justice et la réconciliation sont indispensables à une bonne transition du conflit à la paix.
Le Conseil demande à toutes les parties à des conflits armés de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, des droits de l’homme et du droit relatif aux réfugiés, et d’appliquer intégralement ses décisions pertinentes. Il rappelle l’obligation qui incombe aux États de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, y compris les quatre Conventions de Genève, et souligne la responsabilité qu’ils ont de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations graves du droit humanitaire.
Le Conseil souligne que l’aide-mémoire qu’il a adopté le 15 mars 2002 (S/PRST/2002/6), est un outil pratique important qui doit permettre de mieux cerner et analyser les grandes questions relatives à la protection des civils lors de l’examen des mandats des opérations de maintien de la paix, et que les stratégies qui y sont définies doivent être appliquées plus régulièrement et plus systématiquement, compte tenu des circonstances particulières de chaque conflit. Il décide de continuer à réexaminer, selon qu’il conviendra, les mandats et résolutions existants, compte tenu de l’aide-mémoire, et se déclare disposé à actualiser celui-ci chaque année pour tenir compte des nouvelles tendances en matière de protection des civils dans les conflits armés.
Le Conseil note qu’un certain nombre d’obstacles compromettent les efforts visant à garantir l’accès des organisations humanitaires et des organismes des Nations Unies aux populations dans le besoin, notamment les agressions contre le personnel humanitaire, le refus d’accès par les autorités et l’absence de rapports structurés avec les acteurs non étatiques. À cet égard, il reconnaît l’importance des accords-cadres généraux fondés sur des normes et mécanismes convenus pour assurer un meilleur accès aux populations et encourage les organismes des Nations Unies à poursuivre leurs efforts pour élaborer un manuel sur les pratiques en matière de négociation avec les groupes armés en vue de favoriser la coordination et de faciliter le déroulement de négociations plus efficaces.
Le Conseil est conscient que les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays sont particulièrement vulnérables et réaffirme qu’il incombe au premier chef aux États d’assurer leur protection, en particulier en respectant la sécurité et le caractère civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées. Il appelle l’attention sur les droits que le droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit relatif aux réfugiés, reconnaît à tous les réfugiés. Il note que des équipes d’évaluation multidisciplinaires des Nations Unies pourraient, avec l’assentiment des États hôtes, aider les États à séparer les combattants des civils et leur apporter l’appui nécessaire à cet égard. Il reconnaît en outre les besoins des civils vivant sous occupation étrangère et souligne à nouveau, à cet égard, les responsabilités de la puissance occupante.
Le Conseil note les nouveaux problèmes qui sont soulevés dans le rapport du Secrétaire général et qui risquent de compromettre sérieusement la capacité des États Membres de protéger les civils. En ce qui concerne la violence à motivation sexiste, y compris l’exploitation sexuelle, les sévices et la traite des femmes et des filles, il encourage les États, en particulier ceux qui fournissent des contingents, à appliquer les six principes de base formulés par l’Organisation des Nations Unies et les autres partenaires humanitaires pour prévenir les situations de violence et d’exploitation sexuelles et y remédier, lorsque leurs ressortissants y ont participé. De surcroît, il condamne le terrorisme, sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, de quelque façon qu’il soit pratiqué et quels qu’en soient les auteurs.
Le Conseil reconnaît l’importance d’une approche globale, cohérente et pragmatique de la protection des civils dans les conflits armés. Il encourage le renforcement de la coopération entre les États Membres, le Bureau du Coordonnateur des affaires humanitaires, le Département des affaires politiques, le Département des opérations de maintien de la paix, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Haut Commissariat aux droits de l’homme, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes et bureaux compétents des Nations Unies, en gardant à l’esprit les dispositions des résolutions 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité et 1379 (2001) sur les enfants dans les conflits armés; il se félicite que des ateliers régionaux soient organisés et encourage les États Membres à leur accorder un appui opérationnel et financier. Il prie le Secrétaire général de lui soumettre au plus tard en juin 2004 son prochain rapport sur la protection des civils dans les conflits armés, en fournissant des informations sur l’application des résolutions que le Conseil a précédemment adoptées sur le sujet et toute autre question qu’il souhaite porter à l’attention du Conseil. Il se félicite également du fait que des exposés oraux lui seront faits tous les six mois, notamment sur les progrès réalisés dans la formulation du projet de plan de marche annexé au dernier rapport du Secrétaire général (S/2002/1300). »
S/PRST/2002/42 La situation en Côte d’Ivoire
Date: 20 décembre 2002 Séance: 4680e
« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation quant à la situation en Côte d’Ivoire et aux sérieuses conséquences de celle-ci pour la population de ce pays et de la région. Le Conseil condamne avec fermeté l’usage de la force en vue de peser sur la situation politique en Côte d’Ivoire et de renverser son gouvernement élu. Il appelle au plein respect de l’ordre constitutionnel de la Côte d’Ivoire et souligne son plein appui au gouvernement légitime de ce pays. Il insiste aussi sur la nécessité de respecter la souveraineté, l’unité politique et l’intégrité territoriale de la Côte d’Ivoire. Il appelle tous les États de la région à s’abstenir de toute ingérence en Côte d’Ivoire.
Le Conseil de sécurité souligne que la crise en Côte d’Ivoire ne peut être résolue que dans le cadre d’une solution politique négociée. Il appelle toutes les parties impliquées dans le conflit à oeuvrer activement en vue de parvenir à une telle solution et à s’abstenir de tout acte ou de toute déclaration qui pourrait compromettre les efforts en cours. Une telle solution doit permettre de remédier aux causes profondes du conflit.
Le Conseil de sécurité appuie vigoureusement les efforts déployés par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Sénégal assure actuellement la présidence, en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit. Il engage les dirigeants de la CEDEAO à poursuivre leurs efforts de façon coordonnée. À cet égard, il accueille favorablement le communiqué final adopté le 18 décembre 2002 (S/2002/1386) à l’issue du sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar.
En particulier, le Conseil de sécurité se félicite de l’intention exprimée par le Président de la Côte d’Ivoire de soumettre dans les prochains jours un plan global pour mettre fin à la crise. Il souligne l’importance de ce plan comme étape cruciale sur la voie d’un règlement pacifique et invite le président de la Côte d’Ivoire à impliquer pleinement toutes les parties et à rechercher un consensus entre elles.
Le Conseil de sécurité prend aussi note du paragraphe 18 du communiqué final du sommet de Dakar, par lequel la CEDEAO prie l’Organisation des Nations Unies et son Secrétaire général de contribuer au règlement de la crise en Côte d’Ivoire. Le Conseil remercie le Secrétaire général pour les efforts qu’il a déjà déployés pour promouvoir un règlement négocié, en coordination avec la CEDEAO. Le Conseil de sécurité le prie de poursuivre ces efforts, en particulier en apportant tout le soutien et toute l’assistance nécessaires à la médiation de la CEDEAO. Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation.
Le Conseil de sécurité exprime son plein soutien au déploiement en Côte d’Ivoire de la force de l’ECOMOG, sous commandement sénégalais, avant le 31 décembre 2002, ainsi qu’il est demandé dans le communiqué final du sommet de Dakar. Il remercie tous les pays de la CEDEAO qui ont décidé de fournir des contingents à cette force et lance un appel à la communauté internationale pour qu’elle lui apporte son concours.
Le Conseil de sécurité remercie aussi la France pour les efforts qu’elle a déployés, à la demande du Gouvernement de la Côte d’Ivoire, en vue de prévenir de nouveaux combats, de manière provisoire et dans l’attente du déploiement de la force de l’ECOMOG. Il exprime aussi sa satisfaction pour les efforts de la France en vue de contribuer à un règlement politique de la crise, y compris éventuellement en accueillant des réunions sur la situation en Côte d’Ivoire. En outre, il apprécie les efforts déployés par l’Union africaine pour parvenir à un règlement de la crise en Côte d’Ivoire.
Le Conseil de sécurité exprime sa plus profonde préoccupation face aux informations faisant état de tueries et de graves violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Il appelle toutes les parties à garantir le plein respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, en particulier en ce qui concerne la population civile, quelles que soient ses origines, et à traduire en justice tous ceux qui se sont rendus responsables de toute violation de ces droits. Le Conseil se félicite de la décision qu’a prise le Secrétaire général de prier le Haut Commissaire aux droits de l’homme de réunir des informations précises sur les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire, y compris en envoyant une mission d’établissement des faits dans ce pays.
Le Conseil de sécurité exprime enfin sa préoccupation quant aux conséquences humanitaires de la crise en Côte d’Ivoire. Il appelle la communauté internationale à fournir une aide humanitaire d’urgence aux populations qui en ont besoin dans tous les pays de la sous-région touchés par la crise ivoirienne. Il engage aussi toutes les parties à accorder une entière liberté d’accès aux populations touchées. »
*
* *
*
INDEX
Admission de nouveaux Membres Page
Admission de la République démocratique du Timor-Leste.................................................................................................. 48
Admission de la Confédération suisse......................................................................................................................................... 65
Afghanistan
Levée des restrictions imposées à la compagnie Ariana Afgan Airlines................................................................................. 2
Fin de l’embargo aérien et maintien des sanctions contre qu’Oussama ben Laden,
les membres d’Al-Qaida et les Taliban............................................................................................................................................ 5
Création de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA)......................................................... 22
Prorogation de la Force internationale d’assistance à la sécurité (20 décembre 2002)..................................................... 47
Appui à l’élection du Président Hamid Karzaï et à la mise en place de l’Autorité de transition................................... 53
Prorogation de la Force internationale d’assistance à la sécurité (20 décembre 2003)..................................................... 99
Appui à la Déclaration de Kaboul sur les relations de bon voisinage............................................................................... 111
Afrique centrale
Nécessité de renforcer le partenariat entre l’ONU et l’Afrique centrale............................................................................ 167
Angola
Prorogation du mandat de l’instance de surveillance chargée de l’application
des sanctions contre l’UNITA (19 octobre 2002)..................................................................................................................... 25
Suspension pour une période de 90 jours les restrictions aux déplacements des dirigeants de l’UNITA................. 46
Suspension pour une nouvelle période de 90 jours les restrictions aux déplacements
des dirigeants de l’UNITA............................................................................................................................................................... 79
Création de la Mission des Nations Unies en Angola (MINUA) (15 février 2003)......................................................... 80
Prorogation du mandat de l’instance de surveillance chargée de l’application des sanctions contre
l’UNITA (19 décembre 2002)......................................................................................................................................................... 88
Levée des sanctions imposées à l’UNITA................................................................................................................................ 106
Appel lancé à l’UNITA de répondre à l’offre de paix du Gouvernement...................................................................... 140
Armes légères
Demande aux Etats de sanctionner le courtage illicite des armes légères......................................................................... 165
Bosnie-Herzégovine
Appui à l’organisation d’une mission de police à compter du 1er janvier 2003 par l’Union européenne................. 14
Reconduction de la Mission des Nations Unies (MINUBH) (30 juin 2002)...................................................................... 53
Reconduction de la MINUBH (3 juillet 2002)............................................................................................................................ 55
Reconduction de la MINUBH (15 juillet 2002)......................................................................................................................... 55
Prorogation du mandat de la MINUBH (31 décembre 2002)............................................................................................. 56
Décision de l’Union européenne d’envoyer une mission de police pour remplacer la MINUBH........................... 171
Burundi
Appel aux rebelles burundais à joindre le processus de paix............................................................................................... 128
Soutien à la mise en œuvre immédiate et intégrale des accords signés.............................................................................. 179
Chypre
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies à Chypre (UNFICYP) (15 décembre 2002)....................... 49
Prorogation du mandat de l’UNFICYP (15 juin 2003)........................................................................................................... 97
Civils et conflits armés
Adoption d’un aide-mémoire sur la protection des civils..................................................................................................... 131
Définition du cadre de la protection des civils......................................................................................................................... 181
Cote d’Ivoire
Condamnation de l’usage de la force.......................................................................................................................................... 182
Croatie
Prorogation du mandat de la Mission d´observation à Prevlaka (MONUP) (15 juillet).................................................. 1
Prorogation du mandat de la MONUP (15 octobre 2002)................................................................................................... 61
Prorogation du mandat de la MONUP (15 décembre 2002)............................................................................................... 86
Signature par la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie d’un protocole sur un régime
transfrontière à Prevlaka.................................................................................................................................................................. 171
Enfants et conflits armés
Condamnation de l’utilisation continue des enfants dans les conflits armés..................................................................... 149
Erythrée/Ethiopie
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée (MINUEE)
(15 septembre 2002)........................................................................................................................................................................... 16
Modification du mandat de la MINUEE pour aider la Commission du tracé de la frontière................................... 71
Prorogation du mandat de la MINUEE (15 mars 2003)....................................................................................................... 81
Encouragement à l’Ethiopie et à l’Erythrée à faire preuve d’une plus grande souplesse dans leur
approche du processus de paix.................................................................................................................................................... 124
Femmes, paix et sécurité
Egalité entre les hommes et les femmes dans toute opération de maintien de la paix................................................. 169
Géorgie
Prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies
en Géorgie (MONUG) (31 juillet 2002)...................................................................................................................................... 10
Prorogation du mandat de la MONUG (31 janvier 2003).................................................................................................... 65
Iraq
Prorogation de 180 jours du programme «pétrole contre nourriture» et adoption de la liste révisée
des articles à destination de l’Iraq.................................................................................................................................................... 33
Retour des inspecteurs....................................................................................................................................................................... 90
Prorogation du programme « pétrole contre nourriture » (4 décembre 2002)................................................................. 98
Prorogation du programme « pétrole contre nourriture » pour 180 jours...................................................................... 105
Modifications à la liste des articles à destination de l’Iraq soumis à examen.................................................................... 111
Kosovo
Appel aux dirigeants élus du Kosovo concernant les institutions provisoires d’auto-administration....................... 129
Fonctionnement des institutions provisoires............................................................................................................................. 148
Rejet de la résolution de l’Assemblée du Kosovo relative à «la protection de l’intégrité territoriale»....................... 152
Appel à la participation aux élections municipales du 26 octobre...................................................................................... 165
Libéria
Reconstitution du Groupe d’experts sur le respect de l’embargo militaire........................................................................ 13
Maintien pour un an de l’interdiction des livraisons d’armes, de l’achat de diamants et
des déplacements de responsables du Gouvernement............................................................................................................. 29
Appui à une stratégie internationale globale axée sur la réconciliation nationale............................................................. 174
Maintien de la paix par les Nations Unies
Cour pénale internationale, interdiction de poursuivre le ressortissant d’un Etat non partie au
Statut de Rome à moins que le Conseil n’en décide autrement............................................................................................. 55
Moyen-Orient
Prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) (31 juillet 2002).................... 7
Appel en faveur de la mise en œuvre du rapport Mitchell...................................................................................................... 15
Demande de retrait immédiat des troupes israéliennes des villes palestiniennes, y compris Ramallah....................... 24
Accueil favorable à la mission du Secrétaire d’État des Etats-Unis...................................................................................... 24
Accueil favorable à la création d’une équipe d’établissement des faits dans le camp de Djénine................................. 26
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
(FNUOD) (31 décembre 2002)..................................................................................................................................................... 48
Prorogation de la FINUL (31 janvier 2003)............................................................................................................................... 67
Nouvel appel à la cessation complète de tous les actes de violence..................................................................................... 82
Prorogation du mandat de la (FNUOD) (30 juin 2003)....................................................................................................... 109
Appui à la Déclaration de Madrid faite par le Quatuor.............................................................................................. 146/155
République centrafricaine
Appui aux efforts pour normaliser les relations entre la RCA et le Tchad...................................................................... 164
République démocratique du Congo
Condamnation de la prise de Moliro par le RCD-Goma...................................................................................................... 18
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en République démocratique
du Congo (MONUC) (30 juin 2003)............................................................................................................................................ 50
Renforcement de la MONUC, autorisation de déployer jusqu’à 8 700 personnes....................................................... 100
Demande de retrait de toutes les forces étrangères du territoire de la RDC.................................................................. 130
Condamnation vigoureuse des massacres, en particulier de civils à Kisangani................................................................ 153
Condamnation du harcèlement des représentants de l’ONU.............................................................................................. 154
Demande pour que les responsables des massacres de Kisangani soient traduits en justice....................................... 158
Accord de Pretoria........................................................................................................................................................................... 160
Condamnation des violences dans l’est de la RDC................................................................................................................. 162
Sahara occidental
Prorogation de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (MINURSO) (30 avril 2002).................................................................................................................... 12
Prorogation de la MINURSO (31 juillet 2002).......................................................................................................................... 27
Prorogation de la MINURSO (31 janvier 2003)....................................................................................................................... 69
Sierra Leone
Elargissement du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone en prévision des élections.................... 3
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) (30 septembre 2002)...... 19
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) (30 mars 2003)................. 83
Maintien en vigueur pour 6 mois des interdictions d’importations de diamants bruts................................................. 104
Suite aux élections, invitation aux partis politiques à œuvrer pour renforcer la démocratie........................................ 151
Situation en Afrique
Renforcement de la coopération avec l’OUA et les organisations sous-régionales africaines
dans le domaine de la paix et de la sécurité............................................................................................................................... 126
Somalie
Préparation de la création d’un groupe d’experts pour le respect de l’embargo sur les armes.................................... 27
Création d’un groupe d’experts chargé d’enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes............................... 62
Lancement d’activités préparatoires d’une mission de consolidation de la paix............................................................. 142
Appel à la participation de toutes les parties à la conférence de réconciliation.............................................................. 172
Terrorisme
Condamnation des attentats à la bombe perpétrés à Bali....................................................................................................... 87
Condamnation de la prise d’otages à Moscou........................................................................................................................... 90
Condamnation de l’attentat terroriste contre le Paradise Hotel à Kikambala (Kenya).................................................. 108
Aménagements à l’embargo financier imposé aux Taliban et à qu’Oussama ben Laden............................................ 109
Invitation au Comité contre le terrorisme à poursuivre ses travaux................................................................................... 148
Anniversaire des actes de terrorisme international du 11 septembre................................................................................. 161
Invitation à la poursuite des travaux du Comité contre le terrorisme............................................................................... 162
Appel au Comité contre le terrorisme à inviter les organisations pertinentes à l’informer
de leurs activités en matière de lutte antiterroriste.................................................................................................................... 177
Timor-Leste
Prorogation du mandat de l’Administration transitoire des Nations Unies
au Timor oriental (ATNUTO) (20 mai 2002).............................................................................................................................. 9
Création de la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (MANUTO)....................................................... 42
Accession à de l’indépendance et appui aux dirigeants.......................................................................................................... 150
Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda
Amendement aux statuts des tribunaux afin de régler la question de l’appartenance nationale des juges................ 45
Création d’un groupe de juges ad litem.......................................................................................................................................... 73
Transmission à l’Assemblée générale des candidatures aux charges de juges au Tribunal pour le Rwanda........... 107
Appui à la stratégie présentée par le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie en vue d’accélérer ses jugements.................. 157
Coopération du Rwanda et de la République fédérale de Yougoslavie
avec les Tribunaux pénaux internationaux................................................................................................................................. 178
* *** *