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DH/G/154

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-NEUVIÈME SESSION À GENÈVE DU 11 AU 22 NOVEMBRE 2002

07/11/2002
Communiqué de presse
DH/G/154


Communiqué de base


LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-NEUVIÈME SESSION À GENÈVE DU 11 AU 22 NOVEMBRE 2002


Il examinera les rapports de l'Espagne,

de l'Égypte, de l'Estonie, de Chypre et du Venezuela


Genève -- Le Comité contre la torture se réunira au Palais des Nations, à Genève, du 11 au 22 novembre 2002, pour passer en revue les mesures prises par l'Espagne, l'Égypte, l'Estonie, Chypre et le Venezuela en matière de prévention et de punition des actes de torture.  Des représentants de ces cinq pays répondront aux questions des membres du Comité sur l'application par leurs gouvernements respectifs des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 


Au cours cette vingt-neuvième session du Comité, d'une durée de deux semaines, les dix experts indépendants du Comité examineront aussi, dans le cadre de séances à huis clos, toute information semblant indiquer que des actes de torture seraient pratiqués de manière systématique par un État partie à la Convention.  Ils examineront également à huis clos les plaintes qui leur sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des 45 États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard.


Cent trente-et-un (131) États parties ont ratifié la Convention ou y ont accédé.  Ils se sont ainsi engagés à déclarer la torture hors la loi et à interdire explicitement d'invoquer des «ordres supérieurs» ou des «circonstances exceptionnelles» pour justifier des actes de torture.  Le Comité a été créé en 1987 pour surveiller le respect de la Convention par les États parties et les aider à en appliquer les dispositions.


Conclusions et recommandations du Comité sur les rapports périodiques précédents des pays à l'examen au cours de la présente session


Sur les cinq pays à l'examen au cours de cette session, quatre ont déjà présenté des rapports: Espagne, Égypte, Chypre et Venezuela.  Le Comité avait adopté des conclusions et recommandations sur chacun de ces rapports.


Dans ses conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique de l'Espagne, examiné en novembre 1997, le Comité avait noté, au titre des aspects positifs, que l'Espagne avait incorporé dans sa législation interne le délit de torture et autres peines ou traitements inhumain ou dégradant en des termes qui vont au-delà des dispositions du Pacte sur des nombreux points


importants.  Le Comité avait également relevé que les dispositions du Code pénal renforçaient la protection contre la torture, en particulier s'agissant des dispositions relatives aux actes des agents de l'État qui ne respectaient pas les garanties constitutionnelles.  Le Comité se disait confiant que le strict respect de ces dispositions aurait les effets préventifs et dissuasifs désirés.  Il indiquait toutefois qu'il avait continué, au cours de la période couverte par ce rapport, à recevoir des plaintes fréquentes pour actes de torture et mauvais traitements.  Il indiquait avoir également reçu des informations sur de nombreux cas de mauvais traitements semblant constituer des manifestations de discrimination raciale.  Le Comité recommandait que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éliminer les problèmes liés à la durée excessive des enquêtes relatives aux plaintes de torture et de mauvais traitements.  Il recommandait également d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les cas où sont autorisées la détention prolongée au secret et les restrictions imposées au droit du détenu d'être assisté par un avocat de son choix.  Le Comité demandait en outre aux autorités espagnoles de mettre en place des procédures permettant d'enquêter automatiquement sur tout cas de torture ou de mauvais traitement porté à leur attention par quelque moyen que ce soit, même si la victime ne dépose pas plainte par le biais des voies prévues par la loi.


Dans ses conclusions et recommandations sur le troisième rapport périodique de l'Égypte, examiné en mai 1999, le Comité relevait, au titre des aspects positifs, la libération d'un grand nombre de personnes détenues en vertu de la Loi d'urgence de 1958 ainsi que la réduction des plaintes pour mauvais traitement émanant des personnes détenues au titre de cette Loi.  Il notait en outre la création, au sein du Département du Procureur public, du Bureau des droits de l'homme chargé d'enquêter, entre autres, sur les plaintes relatives à la torture.  Le Comité se réjouissait d'apprendre les améliorations apportées à la qualité de certaines prisons égyptiennes.  Au titre des facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre des dispositions de la Convention, le Comité citait la poursuite de l'état d'urgence en réponse à la persistance de la menace terroriste et affirmait que cela semblait avoir créé une culture de la violence parmi certains éléments de police et des forces de sécurité.  Une telle menace terroriste, bien entendu, ne saurait être invoquée pour justifier une quelconque infraction aux dispositions de la Convention, soulignait le Comité.  Le Comité se disait en outre préoccupé par le grand nombre d'allégations de torture voire de décès de détenus imputées à la fois la police et aux services de renseignements de la sécurité d'État.  Il se disait également préoccupé par les allégations de l'Organisation mondiale contre la torture concernant le traitement des femmes détenues par la police et les services de sécurité de l'État - traitement qui implique parfois des violences sexuelles ou la menace de telles violences afin d'obtenir des informations sur les maris ou d'autres membres de la famille de ces femmes.  Le Comité se disait aussi gravement préoccupé par les allégations selon lesquelles des personnes auraient été détenues en garde à vue aux mains de la police ou des services de sécurité de l'État en dépit des ordres reçus des tribunaux demandant que ces personnes soient libérées.  Le Comité recommandait que l'Égypte prenne des mesures effectives en vue de prévenir la torture dans le contexte des personnes détenues entre les mains de la police et des services de sécurité de l'État, et afin que tous les responsables de tels actes soient vigoureusement poursuivis. 


Dans ses conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de Chypre, examiné en novembre 1997, le Comité confirmait les conclusions auxquelles il était arrivé lors de l'examen du rapport initial et se félicitait des initiatives prises en matière législative dans le domaine de la santé mentale.  Il se félicitait en outre de la création envisagée d'un organisme national de promotion et de protection des droits de l'homme ainsi que de la réforme des dispositions concernant les règles de la preuve.  Le Comité se disait particulièrement satisfait de la manière dont la Convention, et notamment la définition de la torture qui y est énoncée, avait été incorporée au droit interne chypriote.  Le Comité se disait néanmoins préoccupé qu'un petit nombre de cas de brutalités occasionnelles commises par des fonctionnaires de police continuait d'être signalé, attestant qu'il faut poursuivre les programmes d'éducation et continuer à réagir vigoureusement sur le plan judiciaire en pareil cas.  Le fait qu'une victime ne soit pas en mesure de faire une déposition ou qu'elle ne veut pas le faire ne saurait être invoqué pour ne pas engager des poursuites lorsqu'il est possible d'établir les faits par d'autres moyens, affirmait le Comité.  Saluant le dispositif juridique et administratif existant à Chypre, le Comité préconisait, pour en assurer l'efficacité, de mettre en place un solide programme de rééducation destiné au personnel chargé de l'application des lois sur le terrain.


Enfin, dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial du Venezuela, examiné en mai 1999, le Comité notait, au titre des aspects positifs, l'intention du Gouvernement de présenter pour approbation par le pouvoir législatif un projet de loi visant à prévenir et punir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, de manière à donner effet aux dispositions de la Convention dans le droit interne Vénézuélien.  Le Comité notait également l'entrée en vigueur de la Loi visant à combattre la violence contre les femmes.  Au titre des facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, le Comité notait toutefois le contraste saisissant entre l'importance de la législation existante liée à des questions relevant de la Convention et la réalité telle qu'elle avait été observée durant la période couverte par ce rapport initial.  Ce contraste semblerait attester que les autorités responsables ne se préoccupent pas suffisamment d'assurer le respect de la Convention.  Le Comité se disait par ailleurs préoccupé par le nombre élevé de cas de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant perpétrés par tous les organes de sécurité de l'État depuis l'entrée en vigueur de la Convention.  Il faisait également part de sa préoccupation face aux manquements des organes compétents de l'État à s'acquitter de leur devoir d'enquêter sur les plaintes et de punir les responsables - ces derniers bénéficiant généralement d'une impunité qui encourage la répétition de tels actes.  Le Comité était également préoccupé de la persistance de dispositions exemptant de responsabilité pénale les personnes agissant sur la base de l'obéissance due à un supérieur.  Le Comité se disait en outre préoccupé par l'absence de procédures effectives permettant de veiller au respect de l'intégrité physique des détenus des prisons, qu'ils relèvent du civil ou du militaire.  Il se disait également préoccupé par le surpeuplement des prisons.  Le Comité recommandait notamment au pays de mettre en place un programme gouvernemental visant la réhabilitation physique, psychologique et sociale des victimes de la torture.



La Convention contre la torture


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987.  Elle définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».


La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale.  Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture.  Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.


Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture.  L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.


Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.  Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.


Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.  Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.


Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture


Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.


La Commission des droits de l'homme a pour sa part nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture.  La Commission a décidé, en 2001 de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la torture.


Cette année, la Commission, dont la cinquante-huitième session s'est achevée le vendredi 26 avril, a adopté le projet de protocole facultatif à la Convention élaboré par le Groupe de travail auquel cette mission avait été confiée.  Ce projet de protocole établit un mécanisme à caractère préventif fondé sur des visites in situ destinées à examiner le traitement des personnes détenues en vue de recommander des moyens de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Le projet prévoit la constitution d'un sous-comité chargé d'organiser des missions dans les États parties au protocole.


États parties à la Convention


La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a enregistré six nouvelles ratifications depuis sa dernière session et compte 131 États parties : Afghanistan , Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua et Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.


Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 46 États parties suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.


Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement.  L'Azerbaïdjan, le Mexique et les Seychelles ont fait la déclaration prévue à l'article 22 seulement.



Composition du Comité


Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel.  Il est actuellement composé des experts suivants : M. Peter Thomas Burns (Canada), M. Guibril Camara (Sénégal), M. Sayed Kassem el Masry (Égypte), Mme Felice Gaer (États-Unis), M. Fernándo Mariño Menéndez (Espagne), M. Alejandro González Poblete (Chili), M. Andreas Mavrommatis (Chypre), M. Ole Vedel Rasmussen (Danemark), M. Alexander Yakovlev (Fédération de Russie), M. Yu Mengja (Chine).


Réélu lors de la dernière session, au mois d'avril, M. Peter Thomas Burns est Président du Comité.  MM. Alejandro González Poblete, Guibril Camara et Yu Mengjia sont les vice-présidents et M. Sayed Kassem el Masry, le rapporteur du Comité.


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