LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-HUITIÈME SESSION À GENÈVE DU 29 AVRIL AU 17 MAI 2002
Communiqué de presse DH/G/1419 |
COMMUNIQUÉ DE BASE
LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-HUITIÈME SESSION
À GENÈVE DU 29 AVRIL AU 17 MAI 2002
Genève, le 25 avril -- Le Comité contre la torture se réunira au Palais Wilson, à Genève, du 29 avril au 17 mai 2002, pour passer en revue les mesures prises par la Suède, l'Ouzbékistan, le Danemark, le Venezuela, la Norvège, le Luxembourg, l'Arabie saoudite et la Fédération de Russie en matière de prévention et de punition des actes de torture.
Des représentants de ces huit pays répondant aux questions des membres du Comité pour sur les mesures prises par leurs gouvernements respectifs afin d'appliquer les droits énoncés dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Seule l'Arabie saoudite présente son rapport initial, les sept autres pays ayant déjà présenté un ou plusieurs rapports au Comité.
Durant les trois semaines de cette vingt-huitième session, les dix experts indépendants du Comité examineront aussi, au cours de séance à huis clos, toute information semblant indiquer que des actes de torture seraient pratiqués de manière systématique par un État partie à la Convention. Ils examineront également à huis clos les communications qui leur sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des 45 États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard. Les experts se pencheront également sur la question du grand nombre d'États parties en retard dans la présentation de leurs rapports.
Au début de la session, cinq membres du Comité élus ou réélus feront la déclaration solennelle par laquelle ils s'engageront à s'acquitter de leurs devoirs en tant que membres du Comité de manière honorable, impartiale et consciencieuse. Le Bureau du Comité sera également élu pour une période de deux ans.
Cent vingt-neuf (129) États parties ont ratifié la Convention ou y ont accédé. Ils se sont ainsi engagés à déclarer la torture hors la loi et à interdire explicitement d'invoquer des «ordres supérieurs» ou des «circonstances exceptionnelles» pour justifier des actes de torture. Le Comité a été créé en 1987 pour surveiller le respect de la Convention et aider les États parties à en appliquer les dispositions.
Observations finales du Comité sur les rapports périodiques précédents des pays à l'examen au cours de la présente session
Sur les huit pays à l'examen au cours de cette session du Comité, sept ont déjà présenté des rapports lors de sessions précédentes : Suède, Ouzbékistan, Danemark, Venezuela, Norvège, Luxembourg et Fédération de Russie.
S'agissant du troisième rapport périodique de la Suède, examiné par le Comité en mai 1997, les experts avaient salué la manière dont la Suède apportait un soutien matériel et politique à la réhabilitation des victimes de la torture, à la fois dans le pays et au niveau international. Le Comité s'était dit préoccupé par certaines méthodes utilisées par la police suédoise face aux détenus ou aux manifestations publiques, y compris - dans ce dernier cas - s'agissant de l'utilisation de chiens pour contrôler les foules. Le Comité avait recommandé à la Suède d'intégrer dans sa législation interne la définition de la torture telle qu'énoncée à l'article premier de la Convention. Le Comité avait en outre recommandé l'abolition de la détention au secret, en particulier durant la période de détention avant jugement, en dehors des cas exceptionnels lorsque, entre autres, la sécurité ou le bien-être des personnes ou des biens sont en danger.
En ce qui concerne le rapport initial de l'Ouzbékistan, examiné en novembre 1999, le Comité avait identifié, au titre des aspects positifs, le grand nombre d'enquêtes engagées suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements perpétrés à l'encontre citoyens par le personnel chargé de l'application des lois. Tout en se disant conscient des difficultés inhérentes à tout processus de transition d'un régime totalitaire vers un État de droit, le Comité s'était dit préoccupé, notamment, par le nombre particulièrement élevé de plaintes pour torture ou mauvais traitements et par le faible nombre de condamnations subséquentes. Le Comité avait recommandé à l'Ouzbékistan d'adopter une définition de la torture qui soit pleinement conforme à l'article premier de la Convention et d'assurer dans la pratique le respect absolu du principe de l'inadmissibilité des preuves obtenues sous la torture. Il était également recommandé au pays d'interdire formellement l'expulsion, le retour ou l'extradition de personnes vers un État où elles sont susceptibles d'être soumises à la torture.
Suite à l'examen du troisième rapport périodique du Danemark, en mai 1997, le Comité s'était réjoui de ce que le gouvernement accordait des subventions aux organisations privées indépendantes impliquées dans la réhabilitation des victimes de la torture. Il avait par ailleurs relevé, entre autres, que le Danemark n'avait toujours pas inscrit le crime de torture dans son système pénal. Le Comité avait également pris note de l'institution de la détention au secret, en particulier en tant que mesure préventive au cours de la période de détention avant jugement mais aussi en tant que mesure disciplinaire, notamment en cas de refus réitéré de travailler. Le Comité avait recommandé au Danemark d'intégrer dans sa législation interne des dispositions concernant le crime de torture. Il avait également recommandé au pays d'abolir, sauf pour des circonstances exceptionnelles, le recours à la détention au secret et lui avait recommandé de revoir les méthodes utilisées par la police en matière de traitement des détenus ou de contrôle des foules.
S'agissant du rapport initial du Venezuela, examiné en avril et mai 1999, le Comité s'était réjoui que le code de procédure pénale, qui devait entrer en vigueur sous peu, contienne des dispositions palliant les lacunes du code de procédure pénale existant. Parmi les sujets de préoccupation, figuraient le nombre élevé de cas de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant qui s'étaient produits depuis l'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que l'échec des organes compétents de l'État à s'acquitter de leur devoir d'enquêter sur des plaintes et de punir les responsables, qui jouissaient généralement de l'impunité. Le Comité recommandait au Venezuela de renforcer les dispositions juridiques en matière de protection de la sécurité et de l'intégrité personnelles et en matière de prévention des pratiques constituant une violation de la sécurité et de intégrité personnelles. Le Venezuela était aussi appelé à réglementer les procédures permettant de déterminer la suite à donner aux candidatures des requérants d'asile et aux demandes d'obtention du statut de réfugié.
En ce qui concerne la Norvège, dont le troisième rapport périodique avait été examiné en mai 1998, le Comité s'était félicité que le pays ait continué à faire tout son possible pour assurer le respect des droits de l'homme, y compris l'interdiction de la torture, dans la pratique et dans la loi, en particulier en créant des organes spéciaux tels que les Organes d'enquête spéciale. Le Comité se disait préoccupé par le fait que la Norvège n'ait pas encore introduit le délit de torture dans son système pénal, pas plus qu'elle n'y avait introduit une définition de la torture. Le Comité s'était également dit préoccupé par l'institution de la détention au secret, en particulier en tant que mesure préventive durant la période de détention avant jugement. Il avait recommandé que la Norvège incorpore dans son droit interne des dispositions sur le crime de torture conformément à l'article premier de la Convention. Il avait aussi recommandé que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le recours à la détention au secret soit aboli, particulièrement au cours de la détention avant jugement ou, au moins, qu'il soit strictement réglementé par la loi.
À l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique du Luxembourg, en mai 1999, le Comité s'était réjoui de la législation du pays relative à l'entrée et au séjour des étrangers qui interdisait l'expulsion ou le retour d'un étranger vers un pays où il encourait le risque d'être soumis à un acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le Comité s'était dit préoccupé face à la durée excessive de la détention au secret des détenus et au recours fréquent à ce type de détention, ainsi que face au fait qu'il n'était pas possible de faire appel de cette mesure disciplinaire. Le Comité avait recommandé au Luxembourg d'adopter une législation définissant la torture comme un délit spécifique et de mettre un terme dès que possible à la pratique consistant à placer des jeunes délinquants, y compris des mineurs, dans des prisons pour adultes.
Après avoir examiné, en novembre 1996, le deuxième rapport périodique de la Fédération de Russie, le Comité avait salué la mise en place de la Commission présidentielle des droits de l'homme et d'un ombudsman des droits de l'homme. Parmi les sujets de préoccupation dont avait fait part le Comité, figuraient les allégations de torture et de mauvais traitements contre des suspects et des personnes placées en détention afin d'obtenir des aveux, ainsi que le fait que le délit spécifique de torture n'ait pas été incorporé dans la législation interne. Figuraient également des allégations de mauvais traitements à l'encontre des détenus ainsi que l'absence de mécanisme efficace pour traiter rapidement les plaintes en la matière. Le Comité avait recommandé à la Fédération de Russie de mettre en place un mécanisme efficace chargé non seulement de surveiller les conditions dans lesquelles étaient conduites les enquêtes concernant de tels crimes, mais aussi de surveiller les conditions en vertu desquelles les personnes étaient placées en détention ainsi que les conditions carcérales. Il était également recommandé au pays de mettre en place un processus approprié permettant d'enquêter rapidement sur les plaintes déposées par les suspects, les détenus et les prisonniers et de poursuivre les auteurs d'éventuelles infractions liées à ces plaintes.
La Convention contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».
La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture. Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.
Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.
Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.
Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.
Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture
Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.
La Commission des droits de l'homme a pour sa part nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture. La Commission a décidé, en 2001 de proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial sur la torture et demandé à tous les gouvernements de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres mesures effectives appropriées pour prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Commission a mis l'accent en particulier sur la nécessité croissante d'une aide aux services de réadaptation des victimes de la torture.
Cette année, la Commission, dont la cinquante-huitième session s'achève demain, vendredi 26 avril, a adopté le projet de protocole facultatif à la Convention élaboré par le Groupe de travail auquel cette mission avait été confiée. Ce projet de protocole établit un mécanisme à caractère préventif fondé sur des visites in situ destinées à examiner le traitement des personnes détenues en vue de recommander des moyens de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet prévoit la constitution d'un sous-comité chargé d'organiser des missions dans les États parties au protocole.
États parties à la Convention
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a enregistré six nouvelles ratifications depuis sa dernière session et compte 129 États parties: Afghanistan , Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua et Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, Danemark, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyana, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, ancienne République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.
Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 46 États parties suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement. L'Azerbaïdjan, le Mexique et les Seychelles ont fait la déclaration prévue à l'article 22 seulement.
Composition du Comité
Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel. Il est actuellement composé des experts suivants : M. Peter Thomas Burns (Canada),
M. Guibril Camara (Sénégal), M. Sayed Kassem el Masry (Égypte), Mme Felice Gaer (États-Unis), M. Fernándo Mariño Menéndez (Espagne), M. Alejandro González Poblete (Chili), M. Andreas Mavrommatis (Chypre), M. Ole Vedel Rasmussen (Danemark),
M. Alexander Yakovlev (Fédération de Russie), M. Yu Mengja (Chine).
À sa dernière session, le Comité était présidé M. Burns. Le Comité procédera, à l'ouverture de la présente session, à l'élection de son bureau.
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