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CS/2422

LE CONSEIL DE SECURITE APPORTE DES AMENAGEMENTS A L’EMBARGO FINANCIER CONTRE LES TALIBAN ET BIN LADEN POUR ACCROITRE LES RESSOURCES NECESSAIRES AUX BESOINS DE BASE DE L’AFGHANISTAN

20/12/02
Communiqué de presse
CS/2422


Conseil de sécurité            CS/2422

4678e séance – après-midi            20 décembre 2002


LE CONSEIL DE SECURITE APPORTE DES AMENAGEMENTS A L’EMBARGO FINANCIER CONTRE LES TALIBAN ET BIN LADEN POUR ACCROITRE LES RESSOURCES NECESSAIRES AUX BESOINS DE BASE DE L’AFGHANISTAN


Le Conseil a décidé ce matin à l’unanimité que le gel de revenus, avoirs et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant ou contrôlés par les Taliban, ainsi que le gel des fonds et autres actifs financiers d’Usama bin Laden et des individus et entités qui lui sont associés, y compris l’Organisation Al-Qaida, ne s’appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers économiques dont l’Etat compétent ou les Etats compétents ont déterminé qu’ils sont nécessaires pour des dépenses de base, notamment celles consacrées à des vivres, des loyers et à des médicaments ; pour des dépenses extraordinaires sous réserve que le Comité des sanctions concernant (anciennement) l’Afghanistan ait donné son approbation.   Le Conseil a pour cela adopté la résolution 1452 (2002).


Tous les Etats, a-t-il également décidé, peuvent permettre d’ajouter aux comptes assujettis au gel les intérêts ou autres sommes dus au titre de ces comptes ou les versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieures à la date où ces comptes ont été gelés.  Le Conseil a décidé en outre que le Comité des sanctions dressera et actualisera régulièrement une liste des Etats qui lui ont notifié leur intention d’ajouter aux comptes qui ont été gelés les intérêts ou autres sommes dus au titre de ces comptes.  Le Comité examinera et approuvera également les demandes relatives aux dépenses extraordinaires.  A compter d’aujourd’hui, l’exception prévue sur le gel de biens pour des motifs humanitaires sera caduque.


MENACES A LA PAIX ET A LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES CAUSÉES PAR DES ACTES TERRORISTES


Projet de résolution S/2002/1384


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001 et 1390 (2002) du 16 janvier 2002,


Soucieux de faciliter l’accomplissement des obligations de lutte antiterroriste découlant des résolutions des Nations Unies,


Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Décide que les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) ne s’appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l’État compétent ou les États compétents ont déterminé qu’ils sont :


a)Nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques, sous réserve que l’État ou les États compétents aient préalablement notifié au Comité créé par la résolution 1267 (1999) (ci-après dénommée « le Comité 1267 ») qu’ils ont l’intention de donner accès selon que de besoin à ces fonds, actifs ou ressources, et à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification; ou


b)Nécessaires pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que l’État compétent ou les États compétents aient notifié au Comité 1267 qu’il en est bien ainsi et que le Comité ait donné son approbation;


2.Décide que tous les États peuvent permettre d’ajouter aux comptes assujettis aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et à celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) :


a)Les intérêts ou autres sommes dues au titre de ces comptes; ou


b)Les versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) ou 1390 (2002), à condition que lesdits intérêts, sommes et versements soient toujours assujettis à ces dispositions;


3.Décide que le Comité, en sus des tâches dont il est chargé en vertu du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) et du paragraphe 5 de la résolution 1390 (2002) :


a)Dressera et actualisera régulièrement une liste des États qui lui ont notifié leur intention d’appliquer les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus dans leur mise en oeuvre des résolutions pertinentes, et à l’égard desquels le Comité n’a pas pris de décision contraire; et


b)Examinera et approuvera, selon qu’il conviendra, les demandes relatives aux dépenses extraordinaires visées à l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus;


4.Décide que l’exception prévue à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) sera caduque à compter de la date d’adoption de la présente résolution;


5.Engage les États Membres à tenir pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus lorsqu’ils appliquent la résolution 1373 (2001);


6.Décide de rester saisi de la question.


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