En cours au Siège de l'ONU

CS/2404

LE CONSEIL DE SECURITE LEVE LES SANCTIONS IMPOSEES A L'UNIAO NACIONAL PARA A INDEPENDENCIA TOTAL DE ANGOLA

09/12/2002
Communiqué de presse
CS/2404


Conseil de sécurité                                        CS/2404

4657e séance – après-midi                                    9 décembre 2002


LE CONSEIL DE SECURITE LEVE LES SANCTIONS IMPOSEES A L'UNIAO NACIONAL

PARA A INDEPENDENCIA TOTAL DE ANGOLA


Le Conseil de sécurité a décidé, cet après-midi, en adoptant à l'unanimité la résolution 1448 (2002), de lever le reste des sanctions qu'il avait imposées à l’União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA) depuis 1993, 1997 et 1998.  Les restrictions au déplacement des membres de l'UNITA avaient déjà été levées le 18 octobre dernier par la résolution 1439.


Se félicitant ainsi des mesures prises par le Gouvernement angolais pour appliquer intégralement les «Acordos de Paz», le Protocole de Lusaka, le Mémorandum d'accord du 4 avril 2002, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que l'achèvement des travaux de la Commission mixte, le Conseil a décidé de lever, à la date de l'adoption de la présente résolution, les interdictions portant sur la vente ou la fourniture à l'UNITA par tous les Etats d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipement militaires et de pièces détachées y afférentes, ainsi que de pétrole et de produits pétroliers. 


Le Conseil a également décidé de lever les interdictions portant sur la représentation de l'UNITA à l'étranger, sur les vols d'aéronefs appartenant à l'UNITA ou exploités pour son compte, sur la livraison de tout aéronef ou toute pièce d'aéronef ainsi que sur la prestation de services d'ingénierie ou de maintenance destinés à ces appareils.


Le Conseil a en outre décidé de lever le gel sur les fonds et autres ressources financières ayant pour origine des biens appartenant à l'UNITA, en tant qu'organisation, à ses dirigeants, ou à des membres adultes de leur famille proche.  Il a aussi décidé de lever l'interdiction faite à tous les Etats de nouer des contacts officiels avec les dirigeants de l'UNITA dans les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État; celles portant sur l'importation de tous diamants provenant de l'Angola qui ne sont pas assujettis au régime du certificat d'origine; celles portant sur la vente ou la livraison de matériel utilisé dans l'industrie extractive ou les services connexes; celles portant sur la vente ou la livraison de véhicules ou d'embarcations à moteur ou de pièces de rechange ou de services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure.


Le Conseil a également décidé de dissoudre, avec effet immédiat, le Comité du Conseil de sécurité chargé d'examiner les rapports soumis par les Etats sur les mesures qu'ils ont adoptées pour s'acquitter de leurs obligations concernant l'embargo sur la vente ou la fourniture à l'UNITA de matériel militaire et de pétrole et de produits pétroliers.  Le Comité est chargé de recueillir les nouvelles dispositions prises par tous les Etats sur les mesures qu'ils ont prises pour assurer l'application effective de l'embargo sur le matériel militaire et produits pétroliers et d'examiner les informations au sujet de violations de ces embargos.  En outre, le Comité soumet périodiquement au Conseil de sécurité des rapports au sujet de violations présumées de ces embargos, en identifiant si possible les personnes ou entités responsables de telles violations, et promulgue les directives nécessaires pour faciliter leur application.


Le Conseil a décidé par ailleurs de prier le Secrétaire général de clôturer le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé pour financer les groupes d'experts et de prendre des dispositions nécessaires pour rembourser au prorata de leurs contributions les Etats Membres qui ont fait des versements volontaires à ce Fonds.  Les Groupes d'experts sont chargés de rassembler des informations et de procéder à des enquêtes sur les violations qui seraient commises à l'égard des mesures imposées contre l'UNITA, d'identifier les parties qui se rendent complices des violations des mesures susvisées et de recommander des mesures visant à mettre fin à ces violations et à renforcer l'application des mesures susvisées.


Le Conseil a enfin prié l'Instance de surveillance chargée de recueillir des renseignements supplémentaires pertinents et d’examiner les pistes pertinentes relatives à toute violation présumée des sanctions de présenter un rapport axé en particulier sur les violations possibles, depuis la signature du Mémorandum d'accord du 4 avril 2002, des mesures imposées à l'encontre de l'UNITA, ainsi que sur l'identification des fonds et des ressources financières bloquées appartenant à l'UNITA et à ses dirigeants. 


LA SITUATION EN ANGOLA


Projet de résolution S/2002/1331


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23  janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002, 1432 (2002) du 15 août 2002, 1433 (2002) du 15 août 2002 et 1439 (2002) du 18 octobre 2002,


Réaffirmant aussi sa volonté de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,


Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement angolais et l’União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA) pour appliquer intégralement les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), le Mémorandum d’accord du 4 avril 2002 (S/2002/483), les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et la Déclaration sur le processus de paix publiée par le Gouvernement angolais le 19 novembre 2002 (S/2002/1337), ainsi que de l’achèvement des travaux de la Commission mixte, tel qu’il ressort de la Déclaration de la Commission mixte signée le 20 novembre 2002,


Se déclarant à nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle pour la population civile de l’Angola,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Exprime son intention de procéder à un examen complet du rapport supplémentaire de l’Instance de surveillance créée par la résolution 1295 (2000);


2.Décide que les mesures imposées par le paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), les alinéas c) et d) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) et les paragraphes 11 et 12 de la résolution 1173 (1998) sont abrogées à compter de la date d’adoption de la présente résolution;


3.Décide également de dissoudre le Comité créé par le paragraphe 22 de la résolution 864 (1993), avec effet immédiat;


4.Décide de prier le Secrétaire général de clôturer le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies créé en application du paragraphe 11 de la résolution 1237 (1999) et de prendre les dispositions nécessaires pour rembourser, au prorata de leurs contributions et conformément aux procédures financières pertinentes, les États Membres qui ont fait des versements volontaires à ce Fonds.


*   ***   *


À l’intention des organes d’information. Document non officiel.