CS/2376

LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE DE LEVER L’INTERDICTION DE VOYAGES DES DIRIGEANTS DE L’UNITA ET DE LEURS PROCHES A COMPTER DU 14 NOVEMBRE 2002

18/10/2002
Communiqué de presse
CS/2376


Conseil de sécurité

4628e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE DE LEVER L’INTERDICTION DE VOYAGES DES DIRIGEANTS DE L’UNITA ET DE LEURS PROCHES A COMPTER DU 14 NOVEMBRE 2002


Il réexaminera d’ici au 19 novembre toutes les sanctions imposées à l’UNITA


Le Conseil de sécurité, réuni sous la présidence du Cameroun, a adopté à l’unanimité cet après-midi la résolution 1439 (2002) par laquelle il décide de lever, à compter du 14 novembre 2002 à 0h01 (heure de New York), les restrictions au voyage de tous les dirigeants de l’Union pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA).


Par ce texte, le Conseil agissant en vertu du Chapitre VII décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) cessent d’avoir effet à 0H1 (heure de New York), le 14 novembre 2002, lorsque prendra fin la suspension des mesures prévues au paragraphe 1 de la résolution 1432 (2002).  Dans les alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), le Conseil de sécurité décidait que tous les Etats devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de tous dirigeants de l’UNITA et des membres adultes de leur famille proche, à l’exception des personnalités dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement du Gouvernement d’unité et de réconciliation nationale; le Conseil décidait en outre que les Etats devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour invalider temporairement ou annuler tous documents de voyage, visas ou permis de séjour délivrés aux dirigeants de l’UNITA et aux membres adultes de leur famille proche.


Par la résolution 1439 (2002) adoptée aujourd’hui, le Conseil décide également de réexaminer, dans la perspective d’une éventuelle levée, toutes les mesures figurant dans les résolutions 804 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) d’ici au 19 novembre 2002, compte tenu des renseignements qui lui seront fournis y compris par le Gouvernement angolais et toutes les autres parties prenantes, sur l’application des accords de paix. 


Le Conseil décide par ailleurs, en vertu de cette résolution,  de proroger le mandat de l’instance de surveillance d’une nouvelle période de deux mois prenant fin le 19 décembre 2002 et prie l’instance de surveillance de présenter au Comité créé en application de la résolution 864 (1993), dans les dix jours qui suivront la date de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action concernant ses activités à venir.  Le Conseil prie en outre l’instance de surveillance de présenter encore un rapport supplémentaire au Comité, le 13 décembre 2002 au plus tard, axé sur les violations possibles depuis la signature du Mémorandum d’accord du 4 avril 2002, des mesures imposées à l’UNITA ainsi que l’identification des fonds et ressources financières bloquées en application du paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998).


Il prie le Secrétaire général de nommer deux experts comme membres de l’instance de surveillance et le prie de prendre les dispositions voulues en vue du financement des activités de l’instance.


Enfin, le Conseil exprime son intention d’examiner à fond le rapport supplémentaire de l’instance de surveillance établie en application de la résolution 1295 (2000) qui lui a été soumis et qui sera publié ultérieurement sous la cote S/2002/1119.



LA SITUATION EN ANGOLA


Projet de résolution S/2002/1168


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002 et 1432 (2002) du 15 août 2002,


Réaffirmant également qu’il est déterminé à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,


Accueillant avec satisfaction les dispositions prises par le Gouvernement angolais et l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) en vue d’appliquer intégralement les « Acordos de Paz », le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), le Mémorandum d’accord du 4 avril 2002 (S/2002/483) et ses résolutions pertinentes,


Accueillant également avec satisfaction la nouvelle convocation de la Commission mixte, la mise en place de la Mission des Nations Unies en Angola et la nomination d’un Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Angola,


Se déclarant à nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle pour la population civile de l’Angola,


Conscient de l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),


Notant qu’il subsiste des problèmes qui compromettent la stabilité de l’Angola et estimant qu’il est nécessaire d’assurer la stabilité de ce pays pour préserver la paix et la sécurité dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Exprime son intention d’examiner à fond le rapport supplémentaire de l’instance de surveillance établie en application de la résolution 1295 (2000), qui lui a été soumis conformément au paragraphe 7 de la résolution 1404 (2002);


2.Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance d’une nouvelle période de deux mois, prenant fin le 19 décembre 2002, sous réserve de réexamen;


3.Prie l’instance de surveillance de présenter au Comité créé en application de la résolution 864 (1993) (ci-après « le Comité »), dans les 10 jours qui suivront la date de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action concernant ses activités à venir et comportant les éléments suivants :


–Prévoir d’abondantes consultations en Angola entre les membres de l’instance de surveillance et les représentants et du Gouvernement angolais et de l’UNITA, en vue d’évaluer la situation et de faire en sorte que, une fois achevé le processus de paix, le Conseil puisse procéder à un examen complet des mesures imposées à l’encontre de l’UNITA;


–Examiner les infractions possibles aux mesures actuellement imposées à l’encontre de l’UNITA qui se seraient produites depuis la signature du Mémorandum d’accord du 4 avril 2002;


–Décrire en détail les efforts redoublés faits pour localiser les fonds et ressources financières actuellement bloqués en application des mesures en vigueur;


–Formuler d’éventuelles recommandations sur la gestion des fonds et des ressources financières localisés par des États Membres puis bloqués en application des mesures en vigueur;


–Donner des précisions sur la surveillance actuelle de l’embargo sur les armes institué en application de la résolution 864 (1993) et celle de l’interdiction d’importer d’Angola des diamants n’ayant pas été contrôlés dans le cadre du système de certificats d’origine mis en place par le Gouvernement angolais conformément à la résolution 1173 (1998), et sur les enquêtes au sujet de violations possibles de cet embargo et de cette interdiction;


      4.Prie en outre l’instance de surveillance de présenter encore un rapport supplémentaire au Comité, le 13 décembre 2002 au plus tard, axé en particulier sur les violations possibles, depuis la signature du Mémorandum d’accord du 4 avril 2002, des mesures imposées à l’encontre de l’UNITA ainsi que sur l’identification des fonds et des ressources financières bloqués en application du paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998);


      5.Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité dès l’adoption de la présente résolution, de nommer deux experts comme membres de l’instance de surveillance, et le prie en outre de prendre les dispositions voulues en vue du financement des activités de l’instance;


      6.Prie le Président du Comité de lui présenter ledit rapport supplémentaire le 19 décembre 2002 au plus tard;


      7.Demande à tous les États d’apporter une coopération sans réserve à l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat;


8.Décide que les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) cessent d’avoir effet à 0 h 1 (heure de New York) le 14 novembre 2002, lorsque prendra fin la suspension des mesures prévue au paragraphe 1 de la résolution 1432 (2002);


9.Décide de réexaminer, dans la perspective d’une éventuelle levée, toutes les mesures figurant dans les résolutions 804 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) d’ici au 19 novembre 2002, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais et toutes les autres parties prenantes, sur l’application des accords de paix;


10.            Décide de rester activement saisi de la question.


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