LE CONSEIL PROROGE DE SIX MOIS LE PROGRAMME «PETROLE CONTRE NOURRITURE» ET ADOPTE DE NOUVELLES PROCEDURES POUR LES BIENS A DESTINATION DE L'IRAQ
Communiqué de presse CS/2306 |
Conseil de sécurité
4531ème séance – matin
LE CONSEIL PROROGE DE SIX MOIS LE PROGRAMME «PETROLE CONTRE NOURRITURE» ET ADOPTE DE NOUVELLES PROCEDURES POUR LES BIENS A DESTINATION DE L'IRAQ
Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l'unanimité la résolution 1409 (2002) relative à la situation entre l'Iraq et le Koweït. Aux termes de ce texte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a décidé qu'à l'exception de celles figurant à la résolution adoptée aujourd'hui, les dispositions de la résolution 986 (1995), par laquelle le Conseil instaurait le programme «pétrole contre nourriture», demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1, heure de New York, le 30 mai 2002. Le Conseil a décidé d'adopter la liste révisée d'articles sujets à examen et les *procédures révisées relatives à son application, cette application devant commencer à l'heure et à la date indiquées ci-dessus comme base du programme humanitaire en Iraq tel que visé dans la résolution 986 (1995) et d'autres résolutions sur la question. Le Conseil autorise les Etats, à partir de 0 h 1, le 30 mai 2002, de permettre la vente ou la fourniture à l'Iraq de toutes matières premières ou tous produits autres que les matières premières et produits militaires visés dans la liste d'articles sujets à examen, et il décide que les fonds du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 pourront être utilisés pour financer la vente ou la fourniture à l'Iraq de matières premières et produits dont la vente lui est autorisée.
Avant l'adoption du projet de résolution, le représentant de la Syrie a estimé qu'il était temps de lever les sanctions contre l'Iraq et d'encourager ce pays à établir un dialogue avec le Secrétaire général de l'ONU afin de trouver une solution juste aux problèmes qui ont justifié les sanctions prises à son encontre. Le représentant a jugé injuste, en citant la question du camp de réfugiés palestiniens de Djénine, que le Conseil prenne des mesures coercitives pour faire respecter ses résolutions par l'Iraq et ne le fasse pas contre Israël.
* Ces procédures figurent dans l'annexe au texte de résolution.
LA SITUATION ENTRE L’IRAQ ET LE KOWEÏT
Rappel d'informations
La résolution 986 (1995) du Conseil autorise, entre autres, les Etats à permettre, à des fins humanitaires, l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers ainsi que les transactions essentielles s'y rapportant directement, le volume des importations devant être tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas 1 milliard de dollars des Etats-Unis par période de quatre-vingt-dix jours. La résolution 986 demande au Comité des sanctions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, créé en 1990 par la résolution 661, de superviser la vente du pétrole et des produits pétroliers qui seront exportés de l'Iraq vers la Turquie par l’oléoduc Kirkouk-Yumurtalik, et à partir du terminal pétrolier de Mina al-Bakr, avec l'aide d'inspecteurs nommés par le Secrétaire général. Dans le chapitre 7 de la résolution 986, le Conseil priait le Secrétaire général d'ouvrir un compte séquestre aux fins énoncées par le texte, de nommer des comptables publics indépendants et agréés pour vérifier ce compte, et de tenir le Gouvernement iraquien pleinement informé. Le Conseil décidait, d'autre part, que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le Secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne, ainsi qu'aux autres fins définies dans la résolution.
Sous le Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures peuvent aller des sanctions économiques aux actions militaires internationales. L'utilisation des sanctions est destinée à faire pression sur les Etats ou entités pour le respect des objectifs dégagés par le Conseil de sécurité sans avoir recours à l'usage de la force.
Déclaration
M. MIKHAIL WEHBE (République arabe syrienne) a rappelé que sa délégation avait proposé des changements pour améliorer le projet de résolution présenté aujourd’hui et dont l’objectif aurait dû d’éviter que le Comité des sanctions se heurte aux mêmes problèmes auxquels il se heurtait dans le passé. Nous espérions que les mesures prises auraient permis un allègement des procédures en cours ainsi que l'intégration de mécanismes qui aurait facilité la passation de contrats. Il faut également garantir à l’Iraq la possibilité de se procurer des produits autres que des armes de destruction massive. Le peuple iraquien doit également pouvoir disposer de nouvelles technologies pour reconstruire les infrastructures qui ont été détruites. Il aurait également été important de surmonter les contraintes bureaucratiques imposées par les accords existants. Nous aurions pu produire un texte de nature à accélérer la fourniture de produits en Iraq, en particulier des produits humanitaires. Pour cela, il aurait été nécessaire d’inclure des dispositions particulières dans le projet de texte pour mettre un terme aux souffrances du peuple iraquien. Il est grand temps de lever les sanctions et il est nécessaire d’encourager le dialogue entre l'Iraq et le Secrétaire général. Il est incompréhensible de voir que le Conseil continue d'imposer des sanctions pour des périodes de temps illimitées alors qu’il voit bien quelles sont les difficultés auxquelles se heurte l’Iraq.
Qui plus est, des membres permanents du Conseil ont encouragé Israël à ne pas respecter la légitimité internationale. Ce projet ne fera que prolonger les sanctions imposées à un peuple frère et c’est la raison pour laquelle la République arabe syrienne s’oppose à cette politique de deux poids deux mesures. Israël a poursuivi son agression contre le peuple palestinien en dépit des allégations de crimes de guerre avancées par des représentants des Nations Unies. Toutefois, dans le but de préserver l’unité du Conseil, nous nous joindrons au consensus lors du vote.
Projet de résolution S/2002/532
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001 et 1382 (2001) du 29 novembre 2001, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Rappelant la décision prise dans sa résolution 1382 (2001) d’adopter la liste proposée d’articles sujets à examen et les procédures relatives à son application annexées à ladite résolution, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l’assentiment du Conseil de sécurité à l’issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des autres dispositions de la présente résolution, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 30 mai 2002;
2. Décide d’adopter la liste révisée d’articles sujets à examen (S/2002/515) et les procédures révisées relatives à son application, cette application devant commencer à 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002 comme base du programme humanitaire en Iraq tel que visé dans la résolution 986 (1995) et d’autres résolutions sur la question;
3. Autorise les États, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, de permettre, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et sous réserve des procédures relatives à l’application de la liste proposée d’articles sujets à examen (S/2002/515), la vente ou la fourniture à l’Iraq de toutes matières premières ou tous produits autres que les matières premières et produits visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen (S/2002/515) conformément au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), dont la vente ou la fourniture à l’Iraq n’a pas été approuvée par le Comité créé par la résolution 661 (1990);
4. Décide que, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, les fonds du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) pourront aussi être utilisés pour financer la vente ou la fourniture à l’Iraq des matières premières ou produits dont la vente ou la fourniture à l’Iraq est autorisée aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995) soient remplies;
5. Décide de procéder régulièrement à un examen approfondi de la liste d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application et d’envisager tout ajustement à leur apporter qui pourra se révéler nécessaire, et décide aussi de procéder au premier de ces examens et de ces ajustements nécessaires avant la fin de la période de 180 jours prévue au paragraphe 1 ci-dessus;
6. Décide que, aux fins de la présente résolution, toute mention dans la résolution 1360 (2001) de la période de 150 jours qui y est prévue sera interprétée comme désignant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
7. Prie le Secrétaire général et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) de présenter, au moins deux semaines avant la fin des périodes de 180 jours, les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 de la résolution 1360 (2001);
8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les parties intéressées, de présenter un rapport d’évaluation de l’application de la liste proposée d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application d’ici à la fin de la prochaine période d’application de la résolution 986 (1995) à partir du 30 mai 2002, et d’inclure dans ce rapport des recommandations sur toute révision de la liste proposée d’articles sujets à examen et des procédures relatives à son application qui s’avérerait nécessaire, y compris l’examen des contrats effectué en vertu du paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et l’utilité du plan de distribution visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1995);
9. Décide de rester saisi de la question.
Procédures
1 –
Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636* et toutes les autres procédures existantes [notamment pour l’application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999)] relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).
2 –
Chaque demande [la « Notification or Request to Ship Goods to Iraq » (notification ou demande d’expédition de marchandises en Iraq) correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande »], relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l’Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l’intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d’observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si l’application contient un ou des articles figurant dans la liste d’articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen.
3 –
Chaque demande sera examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Si le Bureau chargé du Programme Iraq établit que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande sera considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit avertir par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement intervenant dans le statut de la demande. Le Bureau chargé du Programme Iraq nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.
4 –
Après l’enregistrement de la demande par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la COCOVINU et de l’AIEA en vue de déterminer si elle contient l’un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) relative aux biens et services militaires ou relevant du domaine militaire ou visé dans la liste d’articles sujets à examen. La COCOVINU, l’AIEA et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.
5 –
S’agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l’Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, et ils ne sont donc pas soumis à l’examen au titre de la liste d’articles sujets à examen. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la COCOVINU et l’AIEA devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.
6 –
À la réception d’une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA ont 10 jours ouvrables pour l’évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande sera considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l’évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la COCOVINU et/ou l’AIEA peuvent demander un complément d’information à la mission permanente ou à l’organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d’information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la COCOVINU et/ou l’AIEA ont reçu l’information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.
7 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA constatent que la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n’a pas fourni le complément d’information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande et aucune décision n’est prise la concernant tant que le complément d’information sollicité n’a pas été fourni. Si celui-ci n’est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise.
8 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande concerne l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle sera considérée comme irrecevable au processus d’autorisation des ventes ou fournitures à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent, par les soins du Bureau du Programme Iraq, à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.
9 –
Lorsque la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d’exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen afin de déterminer si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA fournissent par écrit au Comité, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande d’exportation, le Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus d’autorisation de l’article ou des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L’évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande d’exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu’un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles concernés ne peuvent être ni vendus ni fournis à l’Iraq tant que le Bureau n’aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l’Iraq de l’article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu’ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l’Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l’organisme des Nations Unies concernés, et avec l’accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d’autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui ont présenté la demande d’exportation.
10 –
Si la COCOVINU et/ou l’AIEA concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l’organisme des Nations Unies qui soumet la demande. L’exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents de l’ONU se seront assurés que les articles ayant fait l’objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.
11 –
Si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui soumet une demande n’est pas d’accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visé(s) par les dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d’articles sujets à examen, il peut demander au Bureau, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la COCOVINU et/ou l’AIEA réexaminent les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la COCOVINU et/ou de l’AIEA est finale et sans appel. La COCOVINU et/ou l’AIEA font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1991), par l’intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.
12 –
À la réception d’une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l’article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité; c) rejet; d) demande de renseignements complémentaires. Si aucune mesure n’est prise par le Comité au cours de la période de 10 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l’article ou les articles seront considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis au cours d’une période supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau avise par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis après réception de ceux-ci de la mission ou de l’organisme des Nations Unies. Si aucune mesure n’est prise par le Comité au cours d’une période de 20 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée.
13 –
Si le Comité refuse d’autoriser la vente ou la fourniture d’un article à l’Iraq, il en avise, par l’intermédiaire du Bureau, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l’organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d’intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d’information qui n’avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité prend une décision à la suite d’une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu de cinq jours ouvrables et sa décision est sans appel. Si aucune requête n’est présentée dans les 30 jours ouvrables, l’article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq et le Bureau en avise la mission ou l’organisme des Nations Unies.
14 –
Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou faisant l’objet d’une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d’un contrat nouveau ou modifié; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
15 –
Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou faisant l’objet d’une demande réputée caduque, le(s) nouvel(eaux) article(s) fait (font) l’objet d’une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).
16 –
Les experts du Bureau, de la COCOVINU et de l’AIEA qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
17 –
Le Secrétariat de l’ONU rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-dessous. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau, la COCOVINU et l’AIEA, dans les deux jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.
18 –
Le Bureau répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la COCOVINU a désignés comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contiendra aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l’adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité des sanctions comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau considérera que les contrats de la catégorie A doivent être renvoyés à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et avertira en conséquence la mission ou l’organisme des Nations Unies en question, en y joignant si possible les observations d’ordre national. La mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures applicables aux produits et services visés dans la liste d’articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Le Bureau annexera le numéro d’enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tous contrats remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution et devrait l’achever dans les 60 jours suivants.
- 10 - CS/2306
14 mai 2002
Mai 2002 – Formulaire révisé
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)
concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït
NOTIFICATION OU DEMANDE D’EXPÉDITION DE MARCHANDISES EN IRAQPour de plus amples renseignements sur l’emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/index>)
(À REMPLIR PAR LE SECRÉTARIAT)
NUMÉRO DE LA COMM.
DATE D’ENREGISTREMENT
DATE DE RÉCEPTION PAR
LA COCOVINU OU L’AIEA
(le cas échéant)DATE D’ENVOI AU COMITÉ
(le cas échéant)(À REMPLIR PAR LE PAYS EXPORTATEUR POTENTIEL ou L’ORANISATION INTERNATIONALE INTÉRESSÉE)
1. MISSION OU ORGANISATION INTERNATIONALE
2. SIGNATURE DE LA PERSONNE HABILITÉE ET SCEAU OFFICIEL
3. DATE DE PRÉSENTATION
4. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION
5. MARCHANDISES À EXPÉDIER (description générale)
6.NOMBRE DE RUBRIQUES SUR LE FORMULAIR EXCEL
7.VALEUR TOTALE
8. MONNAIE CODE ISO
9. EXPORTATEUR
Nom :
Adresse :
Pays :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
10.ORIGINE DES MARCHANDISES (autre que l’État qui présente la demande)
11. DESTINATAIRE (SOCIÉTÉ/ORG.)
Nom :
Adresse :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
12.TRANSPORT :
Choisir UN SEUL point d’entrée en Iraq~ Trebil ~ Al Waleed ~ Zakho ~ Umm Qasr
13. UTILISATEUR FINAL (autre que la société ou l’org. destinataire)
Nom :
Adresse :
Téléphone/télécopie/courrier électronique :
14. UTILISATION FINALE
Fournir des détails sur l’utilisation finale prévue(Ajouter, au besoin, d’autres feuilles)
15. MÉTHODE DE RÈGLEMENT
~ Au titre du Compte Iraq conformément
à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité
Prière de remplir la PAGE 2
(et de joindre les documents pertinentes, y compris les contrats)~ Autres arrangements (ne pas remplir la page 2)
16.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
(Ajouter, au besoin, d’autres feuilles)PRIÈRE DE REMPLIR CETTE PAGE
EN CAS DE RÈGLEMENT AU TITRE DU COMPTE IRAQ
CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 986 (1995) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
(voir case 15 de la page 1)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION :
17. MARCHANDISES IDENTIQUES AYANT DÉJÀ FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE :
Indiquer si vous avez déjà présenté une ou plusieurs demandes pour des marchandises IDENTIQUES.
~OUI ~NON ~INCERTAIN
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer le(s) numéro(s) de référence de la communication et le(s) numéro(s) des articles.
18. LISTE DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES :
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boîtes à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lots ou articles consomptibles.
~OUI ~NON
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer si tous les éléments des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boîtes à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lots ou articles consomptibles ont été énumérés en tant que rubriques séparées sur le formulaire Excel ci-joint, avec description et indication de quantité et de prix.
~OUI ~NON (dans ce cas, le document ne sera pas enregistré par le Secrétariat)
19. INFORMATIONS TECHNIQUES :
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent (séparément ou en tant qu’élément d’un tout) l’un des articles ou l’une des techniques mentionnés sur le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays>).
~OUI ~NON
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer si les spécifications techniques pertinentes ont été fournies pour chaque article et jointes à la demande.
~OUI ~NON
20. ARTICLES OU TECHNIQUES MENTIONNÉS DANS LA LISTE :
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des articles inscrits dans la Liste d’articles sujets à examen. Cette liste peut être consultée sur le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip...>).
~OUI ~NON ~INCERTAIN
Dans l’AFFIRMATIVE, indiquer ci-après le numéro de rubrique et la description (mentionnés sur le formulaire Excel) des marchandises considérées comme figurant sur la liste.
Rubrique No
Description
Numéro de la Liste
(ajouter, au besoin, d’autres feuilles)
AVIS IMPORTANT
Les documents suivants doivent être obligatoirement joints :
1) Formulaire Excel énumérant EN DÉTAIL toutes les marchandises (y compris pièces détachées, accessoires, etc.) + disquette
2) Contrat signé par les deux parties avec toutes les pièces jointes, annexes, etc.
3) Tous les documents pertinents et spécifications techniques des marchandises (brochures, dessins, photos, diagrammes,
composition chimique et physique, etc.)Pour de plus amples informations sur l’emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (<www.un.org/Depts/oip/index>)
* *** *