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CS2292

LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE POUR SIX MOIS LE MANDAT DE L’INSTANCE DE SURVEILLANCE CHARGEE DE L’APPLICATION DES SANCTIONS CONTRE L’UNITA

18/04/2002
Communiqué de presse
CS2292


Conseil de sécurité                                   CS/2292

4514e séance – après-midi                             18 avril 2002


LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE POUR SIX MOIS LE MANDAT DE L’INSTANCE DE SURVEILLANCE CHARGEE DE L’APPLICATION DES SANCTIONS CONTRE L’UNITA


Le Conseil de sécurité a décidé ce matin de proroger le mandat de l’Instance de surveillance concernant les sanctions contre l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) pour une nouvelle période de six mois qui se terminera le 19 octobre 2002 en adoptant à l’unanimité la résolution 14104 (2002).  Il prie le Secrétaire général d’y nommer quatre experts.  Il prie l’Instance de surveillance de fournir au Comité chargé de l’application des sanctions contre l’UNITA, dans un délai de 30 jours, un plan d’action détaillé pour ses activités, en particulier sur les mesures financières et les mesures relatives au commerce de diamants et au commerce d’armes imposées à l’UNITA.  Selon la résolution, l’Instance doit rendre compte périodiquement de ses activités au Comité et lui présenter un rapport supplémentaire avant le 15 octobre 2002.  Le Président du Comité est invité à présenter au Conseil son rapport au plus tard le 19 octobre 2002.


L’Instance de surveillance concernant les sanctions* contre l’UNITA a été créée par la résolution 1295 du 18 avril 2000.  Composée de cinq membres, elle a  pour mandat de recueillir des renseignements supplémentaires et d’examiner les pistes relatives à toute violation présumée des embargos sur les armes, les produits pétroliers, et les diamants.  Les sanctions portent aussi sur le gel des comptes bancaires et des comptes financiers, la fermeture des bureaux de représentation de l’UNITA à l’étranger et des restrictions sur les déplacements de dirigeants de l’UNITA.  


*sanctions imposées par les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998)


Projet de résolution (S/2002/437)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001 et 1374 (2001) du 19 octobre 2001,


Rappelant la Déclaration de son Président en date du 28 mars 2002 (S/2002/7) et, en particulier le fait que le Conseil est prêt à étudier toutes dérogations et modifications qu’il convient d’apporter aux mesures imposées en application du paragraphe 4 a) de sa résolution 1127 (1997), en consultation avec le Gouvernement angolais et afin de faciliter les négociations de paix,


Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,


Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l’Angola,


Accueillant avec satisfaction l’accord de cessez-le-feu du 4 avril 2002,


Reconnaissant l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864  (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),


Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Attend avec intérêt le rapport supplémentaire de l’instance de surveillance établie en application de sa résolution 1295 (2000), qui doit lui être soumis en application du paragraphe 8 de la résolution 1374 (2001);


2.                Exprime son intention d’examiner à fond le rapport supplémentaire;


3.                Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance pour une nouvelle période de six mois, qui se terminera le 19 octobre 2002;


4.                Prie l’instance de surveillance de fournir au Comité créé par la résolution 864 (1993), dénommée ci-après le « Comité », dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action détaillé pour ses activités futures, en particulier, mais non exclusivement, sur les mesures financières et les mesures relatives au commerce de diamants et au commerce d’armes imposées à l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA);


5.                Prie l’instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité et de présenter à celui-ci un rapport supplémentaire avant le 15 octobre 2002;


6.                Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer quatre experts à l’instance de surveillance et le prie en outre de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l’instance de surveillance;


7.                Prie le Président du Comité de lui présenter le rapport supplémentaire au plus tard le 19 octobre 2002;


8.                Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l’instance de surveillance pour l’aider à s’acquitter de son mandat;


9.    Décide de rester activement saisi de la question.


*   ***   *

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