CS/2266

LE CONSEIL PROROGE LE MANDAT DE LA MINURSO

27/02/2002
Communiqué de presse
CS/2266


Conseil de sécurité

4480ème séance – après-midi


LE CONSEIL PROROGE LE MANDAT DE LA MINURSO


A l’issue de consultations informelles sur la situation concernant le Sahara occidental auxquelles a participé le Représentant spécial du Secrétaire général, M. James Baker III, le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité, la résolution 1394 (2002).  Aux termes de ce texte, le Conseil décide, comme recommandé par le Secrétaire général dans son rapport du 19 février 2002, de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un referendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 30 avril 2002 et d’étudier activement les différentes options décrites dans le rapport du Secrétaire général.


Dans ce rapport, le Secrétaire général présente quatre options; la poursuite par l’ONU de la mise en œuvre du Plan de règlement de 1991; la révision du projet d’accord-cadre de 2001 sur la dévolution du pouvoir gouvernemental; la partition du territoire; et le retrait de la MINURSO.



LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL


Projet de résolution (S/2002/201)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la question du Sahara occidental et sa détermination à aider les parties à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable,


Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002 (S/2002/178),


1.    Décide, comme recommandé par le Secrétaire général dans son rapport du 19 février 2002, de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 30 avril 2002, d’étudier activement les différentes options décrites dans le rapport du Secrétaire général et d’examiner cette question dans le cadre de son programme de travail;


2.    Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la situation avant la venue à terme du mandat en cours;


3.    Décide de demeurer saisi de la question.


Aux fins de l'examen de cette question, le Conseil était saisi du Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2002/178).  Dans ce rapport, le Secrétaire général qualifie de sombres les perspectives concernant le Sahara occidental en arguant que jusqu'à ce jour, le Maroc et le Front Polisario n'ont pas montré leur disposition à coopérer pleinement avec l'ONU que ce soit pour appliquer le Plan de règlement de 1990 ou pour essayer de négocier une solution politique qui déboucherait sur un règlement rapide, durable et concerté de leur différend.  Aucune des parties, insiste ainsi le Secrétaire général, ne s'est montrée disposée à se défaire d'une mentalité selon laquelle le gagnant emporte tout.


En conséquence, le Secrétaire général propose quatre options au Conseil et afin de donner à ce dernier le temps de mûrir sa décision, il recommande de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 30 avril 2002.  La première option, explique le Secrétaire général, consiste à ce que l'ONU recommence «une fois de plus» à tenter d'appliquer le Plan de règlement mais, cette fois, sans exiger l'assentiment des deux parties avant qu'une décision ne puisse être prise.  L'initiative commencerait par la procédure de recours.  Au nombre de 131 038, ces recours sont les contestations par l'une ou l'autre partie portant sur des personnes habilitées à participer au référendum selon la Commission d'identification dont les travaux se sont achevés 1999. Le Secrétaire général note toutefois qu'en suivant une approche non consensuelle, l'ONU se heurterait au cours des prochaines années à la plupart des obstacles qu'elle a rencontrées durant les dix dernières années.


La deuxième option consiste, elle, à ce que l'Envoyé spécial du Secrétaire général, M. James Baker, nommé en 1997, entreprenne de réviser le projet d'accord-cadre (S/200/613) du printemps 2001 qui, prévoyant une certaine dévolution du pouvoir gouvernemental, s'est heurté au refus du Front Polisario.  Dans cette hypothèse, l'Envoyé spécial ne rechercherait pas non plus l'assentiment des parties.  L'accord-cadre révisé serait soumis au Conseil de sécurité qui le présenterait aux parties comme non négociable.


La division du territoire est au coeur de la troisième option qui, selon le Secrétaire général, consisterait à demander à son Envoyé spécial de présenter aux parties une telle proposition dont le Conseil serait également saisi.  Cette tentative de solution politique, explique le Secrétaire général, aurait le mérite de donner partiellement satisfaction à chaque partie et s'inspirerait, sans pour autant les reproduire, les des accords territoriaux précédents  aux termes desquels le Maroc et la Mauritanie sont convenus en 1976 d'une division du territoire.


Enfin, selon la quatrième option, le Conseil de sécurité déciderait de mettre fin aux activités de la MINURSO, ce qui, souligne le Secrétaire général, reviendrait à reconnaître qu'après avoir tenté de le faire pendant plus de 11 ans en dépensant près de 500 millions dollars, l'ONU ne pourra résoudre le problème du Sahara occidental si elle n'exige pas que l'une ou l'autre des parties, ou les deux, fassent des concessions qu'elles se refusent  à faire actuellement.


Le Conseil était également saisi d'une lettre datée du 29 janvier 2002, adressée à son Président par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique (S/2002/161).  Dans cette lettre et sur demande du Conseil, le Conseiller juridique donne son avis sur la légalité des décisions qu'auraient prises les autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats de prospection des ressources minérales au Sahara occidental passés avec des sociétés étrangères.  Après avoir analysé le statut du Sahara occidental, le droit applicable aux activités portant sur les ressources minérales dans les territoires non autonomes, la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) et la pratique des Etats, le Conseiller juridique conclut que tout milite pour l'avis selon lequel les activités d'une puissance administrante touchant aux ressources minérales d'un territoire non autonome ne sont illégales que si elles sont menées au mépris des besoins et intérêts de la population du territoire en question.  Le Conseiller juridique note toutefois que, dans le cas examiné, les contrats relatifs aux activités de reconnaissance et d'évaluation pétrolières ne prévoient pas l'exploitation ou le prélèvement physique de ressources minérales, et qu'aucun bénéfice n'a, à ce jour, été réalisé. 


En conséquence, le Conseil juridique souligne que, quoique les contrats qui font l'objet de la demande du Conseil ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si des activités de prospection et d'exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicable aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes.


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