RESOLUTIONS ET DECLARATIONS DU CONSEIL DE SECURITE 2001
Communiqué de presse CS/2238 |
RESOLUTIONS ET DECLARATIONS
DU CONSEIL DE SECURITE
2001
MOIS
PRESIDENCE
DATE D'EXPIRATION DU MANDAT
Janvier
Singapour
31 décembre 2002
Février
Tunisie
31 décembre 2001
Mars
Ukraine
31 décembre 2001
Avril
Royaume-uni
Membre permanent
Mai
Etats-Unis d'Amérique
Membre permanent
Juin
Bangladesh
31 décembre 2001
Juillet
Chine
Membre permanent
Août
Colombie
31 décembre 2002
Septembre
France
Membre permanent
Octobre
Irlande
31 décembre 2002
Novembre
Jamaïque
31 décembre 2001
Décembre
Mali
31 décembre 2001
AFRIQUE
Ethiopie et Erythrée – MINUEE
Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée
Sahara occidental – MINURSO
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
Sierra Leone – MINUSIL
Mission des Nations Unies en Sierra Leone
République démocratique du Congo – MONUC
Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo
ASIE
Inde/Pakistan – UNMOGIP
Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan
Timor oriental – ATNUTO
Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
EUROPE
Bosnie-Herzégovine – MINUBH
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine
Croatie - MONUP
Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka
Chypre – UNFICYP
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Géorgie – MONUG
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
Kosovo – MINUK
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MOYEN-ORIENT
Hauteurs du Golan – FNUOD
Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement
Iraq/Koweït – MONUIK
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït
Liban – FINUL
Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Moyen-Orient – ONUST
Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2001
S/RES/1335.......... La situation en Croatie. 1
S/RES/1336.......... La situation en Angola. 3
S/RES/1337.......... La situation au Moyen-Orient4
S/RES/1338.......... La situation au Timor oriental5
S/RES/1339.......... La situation en Géorgie. 7
S/RES/1340.......... Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. 10
S/RES/1341.......... La situation concernant la République démocratique du Congo. 11
S/RES/1342.......... La situation concernant le Sahara occidental15
S/RES/1343.......... La situation au Libéria. 16
S/RES/1344.......... La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie. 22
S/RES/1345.......... Lettre datée du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies24
S/RES/1346.......... La situation en Sierra Leone. 26
S/RES/1348.......... La situation en Angola. 29
S/RES/1349.......... La situation concernant le Sahara occidental30
S/RES/1351.......... La situation au Moyen-Orient32
S/RES/1352.......... La situation entre l’Iraq et le Koweit33
S/RES/1353.......... Le renforcement de la coopération avec les fournisseurs de contingents34
S/RES/1354.......... La situation à Chypre. 39
S/RES/1355.......... La situation concernant la République démocratique du Congo. 40
S/RES/1356.......... La situation en Somalie. 45
S/RES/1357.......... La situation en Bosnie-Herzégovine. 46
S/RES/1358.......... La recommandation pour la nomination du Secrétaire général50
S/RES/1359.......... La situation concernant le Sahara occidental50
S/RES/1360.......... La situation entre l’Iraq et le Koweït51
S/RES/1362.......... La situation en Croatie. 54
S/RES/1363.......... La situation en Afghanistan. 55
S/RES/1364.......... La situation en Géorgie. 57
S/RES/1365.......... La situation au Moyen-Orient59
S/RES/1366.......... Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention de conflits armés61
S/RES/1367.......... Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1998. 64
S/RES/1369.......... La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie. 66
S/RES/1370.......... La situation en Sierra Leone. 68
S/RES/1371.......... La situation de l’ex-République yougoslave de Macédoine. 70
S/RES/1372.......... Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité, en date du 26 avril 1996. 71
S/RES/1374.......... La situation en Angola. 75
S/RES/1375.......... La situation au Burundi76
S/RES/1376.......... La situation en République démocratique du Congo. 77
S/RES/1378.......... La situation en Afghanistan. 80
S/RES/1379.......... Les enfants et les conflits armés82
S/RES/1380.......... La situation concernant le Sahara occidental86
S/RES/1381.......... La situation au Moyen-Orient86
S/RES/1382.......... La situation entre l’Iraq et le Koweït86
S/RES/1383.......... La situation en Afghanistan. 98
S/RES/1384.......... La situation à Chypre. 99
S/RES/1385.......... La situation en Sierra Leone. 99
S/RES/1386.......... La situation en Afghanistan. 101
DECLARATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 2001
S/PRST/2001/1...... La situation en Somalie. 103
S/PRST/2001/2.... La situation en République centrafricaine. 104
S/PRST/2001/3.... Renforcement de la coopération avec les pays fournissant des contingents105
S/PRST/2001/4.... La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie. 107
S/PRST/2001/5.... Consolidation de la paix : vers une approche globale. 108
S/PRST/2001/6.... La situation au Burundi111
S/PRST/2001/11... La situation en Bosnie-Herzégovine. 116
S/PRST/2001/12... La situation en Géorgie. 117
S/PRST/2001/13... La situation concernant la République démocratique du Congo. 119
S/PRST/2001/14... La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie. 120
S/PRST/2001/15... La situation au Moyen-Orient121
S/PRST/2001/17... La situation au Burundi123
S/PRST/2001/18... La situation en République centrafricaine. 123
S/PRST/2001/19... La situation en République démocratique du Congo. 125
S/PRST/2001/20... La situation en ex-République yougoslave de Macédoine. 126
S/PRST/2001/21... Armes légères127
S/PRST/2001/22... La situation en République démocratique du Congo. 129
S/PRST/2001/23... La situation au Timor oriental130
S/PRST/2001/24... La situation en Angola. 130
S/PRST/2001/25... La situation en République centrafricaine. 132
S/PRST/2001/26... La situation au Burundi133
S/PRST/2001/28... Le «Prix Nobel de la paix»134
S/PRST/2001/29... La situation en République démocratique du Congo. 135
S/PRST/2001/30... La situation en Somalie. 136
S/PRST/2001/31... Les femmes et la paix et la sécurité. 139
S/PRST/2001/32... La situation au Timor oriental140
S/PRST/2001/33... La situation au Burundi141
S/PRST/2001/35... La situation au Burundi143
S/PRST/2001/36... La situation en Angola. 143
S/PRST/2001/37... La situation au Moyen-Orient144
S/PRST/2001/39... La situation en République démocratique du Congo. 146
S/RES/1335 La situation en Croatie
Date: 12 janvier 2001 Séance: 4256ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1305 (2000) du 21 juin 2000 et 1307 (2000) du 13 juillet 2000,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 décembre 2000 (S/2000/1251) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Rappelant également la lettre adressée à son président par le Chargé d’affaires de la République fédérale de Yougoslavie le 22 décembre 2000 (S/2000/1235) et la lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Croatie le 5 janvier 2001 (S/2001/13) au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka,
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme,
Se déclarant une fois de plus préoccupé par la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies,
Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie dans la zone démilitarisée continue à faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans les deux sens et sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité, et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de ces ouvertures pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,
Accueillant avec satisfaction la volonté des Gouvernements démocratiques de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, exprimée par le Premier Ministre du Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie (S/2000/1235) et par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie (S/2001/13), de reprendre dès que possible les pourparlers bilatéraux sur le différend concernant Prevlaka en application de l’Accord de normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe), ce qui mettrait un terme à une longue période d’absence de progrès notables sur la question,
Constatant avec préoccupation que les parties tardent à entreprendre un programme complet de déminage,
Notant avec satisfaction le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 2001 la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028);
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Engage les parties à reprendre dès que possible les pourparlers sur le différend concernant Prevlaka et les encourage à appliquer les recommandations et les options concernant l’instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur la question d’ici au 15 avril 2001;
4. Demande une fois encore aux parties d’honorer leurs engagements réciproques et d’appliquer pleinement l’Accord sur la normalisation de leurs relations, et souligne en particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales;
6. Demande à nouveau aux parties d’entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la MONUP;
7. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, dont il a autorisé la création par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogé le mandat par sa résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000, de coopérer pleinement;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1336 La situation en Angola
Date: 23 janvier 2001 Séance: 4263ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999 et 1295 (2000) du 18 avril 2000,
Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se déclarant toujours préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l’Angola,
Considérant que la situation en Angola constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend acte du rapport final (S/2000/1225) de l’instance de surveillance créée en application de la résolution 1295 (2000);
2. Exprime son intention d’examiner à fond le rapport final, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1295 (2000);
3. Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance tel que défini dans la résolution 1295 (2000) pour une période de trois mois;
4. Prie l’instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité créé en application de la résolution 864 (1993), et de présenter un additif écrit au rapport final avant le 19 avril 2001;
5. Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de reconduire dans leurs fonctions les experts, au nombre de cinq au maximum, qu’il avait nommés en application de la résolution 1295 (2000) et qui composent l’instance de surveillance, et le prie en outre de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l’instance de surveillance;
6. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) de lui présenter l’additif écrit au rapport final avant le 19 avril 2001;
7. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1337 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 janvier 2001 Séance: 4267ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982, 520 (1982) du 17 septembre 1982 et 1310 (2000) du 27 juillet 2000, ainsi que ses résolutions sur la situation au Liban et les déclarations de son Président sur la question,
Rappelant en outre sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460),
Soulignant le caractère intérimaire de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL),
Rappelant les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant àla demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 5 janvier 2001 au Secrétaire général (S/2001/14),
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la
FINUL, en date du 22 janvier 2001 (S/2001/66), et souscrit aux observations et recommandations qu’il contient;2. Décide de proroger le mandat de la FINUL au Liban pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 juillet 2001;
3. Décide qu’au 31 juillet, les effectifs militaires de la FINUL devront être ramenés au niveau opérationnel mentionné au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 2001 et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette décision, en tenant compte notamment de la relève des bataillons qui doit avoir lieu, en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Demande au Gouvernement libanais de veiller à ce que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud et en particulier d’accélérer le déploiement des Forces armées libanaises;
6. Note avec satisfaction que le Gouvernement libanais a mis en place des points de contrôle dans la zone évacuée et l’engage à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud, y compris par la maîtrise de tous les points de contrôle;
7. Demande aux parties de s’acquitter de l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et avec la FINUL;
8. Condamne tous les actes de violence, se déclare préoccupé par les graves violations de la ligne de retrait et demande instamment aux parties de mettre fin à ces actes et à ces violations et de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
9. Félicite la FINUL de s’être acquittée de son mandat en ce qui concerne la vérification du retrait israélien et appuie les efforts qu’elle continue de faire pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’activités d’observation à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de mettre fin aux violations et d’éviter que les incidents ne dégénèrent;
10. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL offre aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, et demande aux pays donateurs de soutenir ces efforts en offrant des contributions en espèces et en nature;
11. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l’application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet;
12. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
13. Souscrit à l’approche générale pour la reconfiguration de la FINUL, telle qu’exposée au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 2001, et prie le Secrétaire général de lui présenter le 30 avril 2001 au plus tard un rapport détaillé sur les plans de reconfiguration de la Force et sur les tâches qui pourraient être exécutées par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
14. Décide de réexaminer la situation d’ici le début de mai 2001, et d’étudier sur la base de ce rapport toutes les mesures qu’il jugera appropriées concernant la FINUL et l’ONUST;
15. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1338 La situation au Timor oriental
Date: 31 janvier 2001 Séance: 4268ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1319 (2000) du 8 septembre 2000, ainsi que les déclarations de son président sur la question, en particulier celles du 3 août 2000 (S/PRST/2000/26) et du 6 décembre 2000 (S/PRST/2000/39),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général du 16 janvier 2001 (S/2001/42),
Rendant hommage au travail accompli par l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) et à la direction apportée par le Représentant spécial du Secrétaire général,
Appuyant les mesures qu’a prises l’ATNUTO pour renforcer la contribution et la participation directe du peuple est-timorais à l’administration de son territoire, et demandant instamment de nouvelles délégations de pouvoirs au peuple est-timorais, lesquelles constituent un aspect essentiel de la transition vers l’indépendance,
Encourageant les efforts déployés en vue de parvenir à l’indépendance du Timor oriental d’ici à la fin de l’année 2001, comme indiqué aux paragraphes 4 et 50 du rapport du Secrétaire général, et reconnaissant qu’il incombe à l’ATNUTO de faire en sorte, en collaboration avec le peuple est-timorais, que les élections à l’Assemblée constituante soient libres et honnêtes,
Réitérant qu’il appuie les recommandations figurant dans le rapport de la Mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie (S/2000/1105) du 21 novembre 2000, et en particulier qu’il partage l’opinion de la Mission selon laquelle l’engagement de la communauté internationale au Timor oriental ne devra pas se relâcher après l’indépendance,
Soulignant sa préoccupation face à la présence d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans les camps de la province de Nusa Tenggara oriental (Timor occidental) et à la situation en matière de sécurité dans ces camps, en particulier pour ce qui est de l’activité des milices et de ses effets sur les réfugiés, et soulignant qu’il importe de résoudre totalement ce problème,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, et soulignant la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel international au Timor oriental et en Indonésie, vu les dangers auxquels celui-ci est exposé,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel international à la prévention et à la maîtrise du VIH/sida et des autres maladies transmissibles dans toutes les opérations de maintien de la paix,
Soulignant la nécessité du maintien d’un appui financier international au Timor oriental et, exhortant tous ceux qui ont annoncé des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le Timor oriental à les verser sans tarder,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général du 16 janvier 2001;
2. Décide de proroger le mandat actuel de l’ATNUTO jusqu’au 31 janvier 2002, étant entendu que des modifications pourront être nécessaires compte tenu du calendrier de l’indépendance;
3. Prie le Représentant spécial du Secrétaire général de continuer à prendre des mesures pour déléguer progressivement, au sein de l’Administration transitoire au Timor oriental, de nouveaux pouvoirs au peuple est-timorais jusqu’à ce que tous les pouvoirs soient transférés au Gouvernement d’un Timor oriental indépendant, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
4. Encourage l’ATNUTO, compte tenu de la nécessité d’aider au renforcement des capacités de gouvernement autonome, à continuer de soutenir pleinement la transition vers l’indépendance, notamment en favorisant le développement et en dispensant une formation au peuple est-timorais;
5. Demande aux institutions financières internationales, aux fonds et programmes des Nations Unies et aux donateurs bilatéraux qui se sont engagés à mettre des ressources à la disposition du Timor oriental d’honorer leurs engagements et d’accélérer leurs versements, en particulier pour ce qui a trait à la consolidation de la paix et à l’aide au développement, et réaffirme à cet égard qu’il importe de continuer à assurer la coordination effective de l’aide au développement au Timor oriental;
6. Prie instamment la communauté internationale d’apporter une aide financière et technique pour la création de la force de défense du Timor oriental, et encourage et accueille avec satisfaction le rôle de coordination de l’ATNUTO dans cette entreprise;
7. Souligne que l’ATNUTO doit réagir énergiquement face à la menace que font peser les milices au Timor oriental, conformément à la résolution 1272 (1999);
8. Insiste sur la nécessité, compte tenu des recommandations figurant dans le rapport de la Mission du Conseil de sécurité, de prendre des mesures en vue de remédier aux carences de l’administration de la justice au Timor oriental, et en particulier en vue de traduire en justice les responsables de crimes graves commis en 1999, et de s’employer d’urgence à accélérer l’instruction des forces de police du Timor oriental et à mobiliser des ressources suffisantes pour les renforcer ainsi que l’appareil judiciaire;
9. Encourage le Gouvernement indonésien, tout en reconnaissant les efforts qu’il a déployés jusqu’à présent, à continuer de prendre des mesures, en coopération avec l’ATNUTO et les organismes internationaux compétents, conformément à sa résolution 1319 (2000) et aux recommandations pertinentes exposées dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 6 décembre 2000;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter d’ici au 30 avril 2001 un rapport sur l’accomplissement de son mandat par l’ATNUTO, qui comprenne en particulier une évaluation militaire et politique de la situation sur le terrain et de ses incidences en ce qui concerne les effectifs, la structure et le déploiement de l’ATNUTO, et annonce son intention de prendre sans tarder des mesures appropriées sur la base de ce rapport, en prenant en compte les vues des pays pourvoyeurs de contingents;
11. Souligne la nécessité d’une présence internationale substantielle au Timor oriental après l’indépendance, et prie le Secrétaire général de lui faire des recommandations détaillées à cet égard dans les six mois suivant l’adoption de la présente résolution, lesdites recommandations devant être élaborées en étroite consultation avec le peuple est-timorais et en coordination avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux pertinents, en particulier les institutions financières internationales et les fonds et programmes des Nations Unies;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1339 La situation en Géorgie
Date: 31 janvier 2001 Séance: 4269ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1311 (2000) du 28 juillet 2000, ainsi que la déclaration de son président en date du 14 novembre 2000 (S/PRST/2000/32),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2001 (S/2001/59),
Rappelant les conclusions des Sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Soulignant que la situation n’a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Notant avec une profonde préoccupation que, si elle est actuellement calme le plus souvent, la situation générale dans la zone du conflit reste très instable,
Notant que la douzième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze s’est tenue le 23 janvier 2001,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Se félicitant du rôle important que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) continuent de jouer pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI continuent d’entretenir de très bonnes relations de travail, et soulignant qu’il importe qu’elles coopèrent étroitement dans l’exécution de leurs mandats respectifs,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2001;
2. Appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien;
3. Appuie résolument, en particulier, l’intention du Représentant spécial de soumettre sous peu aux parties, comme base de négociations véritables, un projet de document contenant des propositions précises sur la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi;
4. Souligne qu’il importe d’accélérer les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique, ainsi que du projet d’accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités;
5. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, de faire immédiatement le nécessaire pour sortir de l’impasse et entamer des négociations au sujet des questions politiques au coeur du conflit et de toutes les autres questions non réglées du processus de paix mené par l’ONU;
6. Note avec satisfaction que le Gouvernement ukrainien est disposé à accueillir la troisième réunion sur des mesures de confiance, note aussi avec satisfaction que les deux parties au conflit se sont engagées à se rencontrer à Yalta en mars 2001 et note l’importante contribution que le succès de la conférence pourrait apporter au processus de paix;
7. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans des conditions de dignité et de sécurité conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II);
8. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s’attaquer d’urgence et de façon concertée, dans un premier temps, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, qui demeure une question préoccupante;
9. Se félicite de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et compte que les recommandations de la mission concernant les droits de l’homme, le maintien de l’ordre et l’enseignement feront l’objet d’un examen attentif;
10. Condamne toutes les violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I), et prend note avec une préoccupation particulière des manoeuvres militaires effectuées par la partie abkhaze en novembre 2000;
11. Déplore la recrudescence de la criminalité et des activités de groupes armés dans la zone du conflit, qui constituent un facteur majeur de déstabilisation touchant l’ensemble de la situation, demande aux parties d’intensifier les efforts qu’elles font pour y mettre fin et de coopérer de bonne foi en utilisant les moyens offerts par le mécanisme du Conseil de coordination, condamne les meurtres de civils et de miliciens abkhazes commis récemment et demande aux deux parties, en particulier à la partie géorgienne, de faire une enquête sur ces incidents et de traduire les responsables en justice;
12. Condamne l’enlèvement de deux observateurs militaires de la MONUG, le 10 décembre 2000, rappelle que les parties géorgienne et abkhaze sont au premier chef responsables de la sécurité du personnel de la Mission et de la force de maintien de la paix de la CEI, ainsi que des autres membres du personnel international, et leur demande instamment de traduire en justice les responsables des prises d’otages d’octobre 1999, de juin 2000 et de décembre 2000;
13. Demande aux parties d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et autre personnel international;
14. Note avec satisfaction que la MONUG garde constamment à l’étude les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible;
15. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2001, sous réserve du réexamen de ce mandat auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force de maintien de la paix de la CEI, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble;
16. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sur la situation en Abkhazie (Géorgie), et le prie aussi de l’informer dans les trois mois qui viennent des progrès du règlement politique, y compris en ce qui concerne le projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux parties, comme indiqué au paragraphe 3 de la présente résolution;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1340 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
Date: 8 février 2001 Séance: 4274ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant décidé d’examiner les candidatures présentées aux sièges de juge permanent du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général au 31 janvier 2001,
Transmet à l’Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 13 bis du Statut du Tribunal pénal international :
M. Carmel A. Agius (Malte)
M. Richard Allen Banda (Malawi)
M. Mohamed Amin El Abbassi Elmahdi (Égypte)
M. Mohamed El Habib Fassi Fihri (Maroc)
M. David Hunt (Australie)
M. Claude Jorda (France)
M. O-gon Kwon (République de Corée)
M. Liu Daqun (Chine)
M. Abderraouf Mahbouli (Tunisie)
M. Richard George May (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
M. Theodor Meron (États-Unis d’Amérique)
Mme Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambie)
M. Rafael Nieto Navia (Colombie)
M. Leopold Ntahompagaze (Burundi)
M. Alphonsus Martinus Maria Orie (Pays-Bas)
M. Fausto Pocar (Italie)
M. Jonah Rahetlah (Madagascar)
M. Patrick Lipton Robinson (Jamaïque)
M. Almiro Simões Rodrigues (Portugal)
Mme Miriam Defensor Santiago (Philippines)
M. Wolfgang Schomburg (Allemagne)
M. Mohamed Shahabuddeen (Guyana)
M. Demetrakis Stylianides (Chypre)
M. Krister Thelin (Suède)
M. Volodymyr Vassylenko (Ukraine)
M. Karam Chand Vohrah (Malaisie)S/RES/1341 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date: 22 février 2001 Séance: 4282ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du 15 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000 et 1332 (2000) du 14 décembre 2000 ainsi que les déclarations de son président en date des 13 juillet 1998 (S/PRST/1998/20), 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36), 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17), 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 5 mai 2000 (S/PRST/2000/15), 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20) et 7 septembre 2000 (S/PRST/2000/28),
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant également la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et prenant note avec préoccupation des informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités,
Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses pour la population civile de la prolongation du conflit sur le territoire de la République démocratique du Congo, en particulier l’augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et soulignant le besoin urgent d’une aide humanitaire substantielle en faveur de la population congolaise,
Se déclarantextrêmement préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l’est,
Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d’infection par le VIH/sida, en particulier parmi les femmes et les jeunes filles,
Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris les recrutements à travers les frontières et les enlèvements d’enfants,
Réaffirmant la responsabilité principale qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Réaffirmant qu’il appuie l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815), ainsi que le plan de Kampala et les sous-plans d’Harare pour le désengagement et le redéploiement,
Soulignant qu’il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix en vue d’obtenir le retrait complet et définitif de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo,
Soulignant également qu’il importe de faire progresser le processus politique demandé dans l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, et de faciliter la réconciliation nationale,
Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l’Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo (MONUC), et prenant acte avec satisfaction des déclarations faites récemment par le Président de la République démocratique du Congo ainsi que des assurances qu’il a données à l’appui du déploiement de la MONUC,
Se félicitant que les membres du Comité politique de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka aient participé à ses séances des 21 et 22 février 2001, et soulignant la nécessité que les parties honorent les engagements qu’elles ont pris d’agir concrètement pour faire progresser le processus de paix,
Félicitant le personnel de la MONUC pour le travail remarquable qu’il a accompli dans des conditions difficiles, et notant la vigueur avec laquelle le Représentant spécial du Secrétaire général a dirigé l’opération,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 12 février 2001 (S/2001/128) et de sa conclusion selon laquelle les conditions nécessaires relatives au respect du cessez-le-feu, à un plan de désengagement valable et à la coopération avec la MONUC, sont réunies,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend note des progrès récents en matière de respect du cessez-le-feu et appelle instamment toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka à ne pas reprendre les hostilités et à appliquer cet accord ainsi que les Accords de Kampala et d’Harare et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
2. Exige une nouvelle fois que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément au paragraphe 4 de sa résolution 1304 (2000) et à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, et exhorte ces forces à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d’accélérer leur retrait;
3. Exige des parties qu’elles mettent en oeuvre intégralement le plan de Kampala et les sous-plans d’Harare de désengagement et de redéploiement des forces sans réserve dans le délai de 14 jours prévu par l’Accord d’Harare, à compter du 15 mars 2001;
4. Se félicite que les autorités rwandaises, dans leur lettre datée du 18 février 2001 (S/2001/147), se soient engagées à retirer leurs forces de Pweto conformément à l’Accord d’Harare, leur demande de tenir cet engagement et invite les autres parties à respecter ce retrait;
5. Se félicite également que les autorités ougandaises se soient engagées à réduire immédiatement de deux bataillons leurs effectifs se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo, demande aux autorités ougandaises d’honorer cet engagement et demande à la MONUC de le vérifier;
6. Demande instamment aux parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka de préparer et d’adopter, le 15 mai 2001 au plus tard et en étroite liaison avec la MONUC, un plan et un calendrier précis qui mèneraient, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, à l’achèvement du retrait total et en bon ordre de toutes les troupes étrangères se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport d’ici au 15 avril 2001 sur l’état d’avancement de ces travaux;
7. Exige de toutes les parties qu’elles s’abstiennent de toute action militaire offensive pendant le désengagement et le retrait des forces étrangères;
8. Demande instamment à toutes les parties au conflit, agissant en étroite liaison avec la MONUC, d’élaborer d’ici au 15 mai 2001, pour exécution immédiate, des plans établissant des priorités en vue du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, du rapatriement ou de la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et exige que toutes les parties mettent fin à toute forme d’assistance et de coopération avec ces groupes et qu’elles usent de leur influence pour pousser ces derniers à mettre un terme à leurs activités;
9. Condamne les massacres et atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo et exige une nouvelle fois que toutes les parties concernées mettent immédiatement fin aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire;
10. Exige de toutes les forces et de tous les groupes armés concernés qu’ils mettent effectivement fin au recrutement, à la formation et à l’utilisation d’enfants dans leurs rangs, leur demande de coopérer pleinement avec la MONUC, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et les organisations humanitaires en vue de mener à bien rapidement la démobilisation, le rapatriement et la réadaptation des enfants concernés, et prie le Secrétaire général de charger le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de poursuivre ces objectifs à titre prioritaire;
11. Demande à toutes les parties d’assurer, en toute sécurité et sans entrave, l’accès du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours, et rappelle que les parties doivent également fournir des garanties quant à la sûreté, à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire associé;
12. Demande également à toutes les parties de respecter les principes de neutralité et d’impartialité dans la fourniture de l’aide humanitaire;
13. Demande à la communauté internationale d’appuyer davantage les activités de secours humanitaires dans la République démocratique du Congo et dans les pays voisins touchés par la crise dans la République démocratique du Congo;
14. Rappelle à toutes les parties les obligations que leur impose, quant à la sécurité des populations civiles, la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949, et souligne que les forces occupantes devront être tenues responsables des violations des droits de l’homme commises dans le territoire qu’elles contrôlent;
15. Se félicite que les autorités de la République démocratique du Congo se soient déclarées disposées à poursuivre le dialogue national congolais sous l’égide du Facilitateur neutre, Sir Ketumile Masire, et, à cet égard, se félicite que le Président de la République démocratique du Congo ait annoncé au Sommet de Lusaka, le 15 février 2001, que le Facilitateur avait été invité à Kinshasa, et appelle toutes les parties congolaises à prendre immédiatement des mesures concrètes pour faire avancer le dialogue intercongolais;
16. Affirme de nouveau que la MONUC collaborera étroitement avec le Facilitateur du dialogue intercongolais, qu’elle lui apportera son appui et une assistance technique et qu’elle coordonnera les activités des autres organismes des Nations Unies à cette fin;
17. Invite toutes les parties au conflit à continuer à apporter leur plein concours au déploiement et aux opérations de la MONUC, y compris en appliquant intégralement les dispositions et les principes de l’Accord sur le statut des forces dans tout le territoire de la République démocratique du Congo, et rappelle qu’il est de la responsabilité de toutes les parties d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies, ainsi que celle du personnel associé;
18. Prie les parties, pour donner suite aux échanges de vues sur la question qui ont eu lieu au Sommet de Lusaka le 15 février 2001, de transférer la Commission militaire mixte à Kinshasa, en lui faisant partager les locaux à tous les niveaux avec la MONUC, et demande aux autorités de la République démocratique du Congo d’assurer la sécurité de tous les membres de la Commission militaire mixte;
19. Réaffirme l’autorisation formulée dans la résolution 1291 (2000) et le mandat énoncé dans cette résolution concernant le renforcement et le déploiement de la MONUC, et accepte le nouveau concept d’opération présenté par le Secrétaire général dans son rapport du 12 février 2001 en vue du déploiement de l’ensemble du personnel civil et militaire chargé de surveiller et de vérifier l’application, par les parties, du cessez-le-feu et des plans de désengagement, en soulignant que ce désengagement est une première étape sur le chemin du retrait total et définitif de toutes les forces étrangères se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo;
20. Souligne qu’il sera prêt à envisager de réexaminer une nouvelle fois le concept d’opération pour la MONUC, le moment venu et en fonction de l’évolution de la situation, afin de surveiller et de vérifier le retrait des troupes étrangères et l’exécution des plans mentionnés au paragraphe 8 ci-dessus, et, en coordination avec les mécanismes existants, d’apporter une contribution à la sécurisation de la frontière de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, et prie le Secrétaire général de lui faire des propositions en ce sens quand cela sera approprié;
21. Rappelle qu’il est prêt à appuyer le Secrétaire général, si et quand celui-ci l’estime nécessaire et si le Conseil détermine que les conditions le permettent, pour déployer des troupes dans les zones frontalières de l’est de la République démocratique du Congo, y compris éventuellement à Goma ou à Bukavu;
22. Se félicite du dialogue engagé entre les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi et les incite à poursuivre leurs efforts, et souligne,à cet égard, que le règlement de la crise au Burundi contribuera positivement au règlement du conflit de la République démocratique du Congo;
23. Se félicite également des récentes rencontres entre les parties, notamment celle des Présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, les encourage à intensifier leur dialogue dans le but de mettre en place des structures de sécurité régionales fondées sur l’intérêt commun et le respect mutuel de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la sécurité des deux États, et souligne, à cet égard, que le désarmement, la démobilisation et la cessation de tout soutien aux ex-Forces armées rwandaises et aux forces Interahamwe faciliteront le règlement du conflit en République démocratique du Congo;
24. Exprime son plein soutien aux travaux du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et exhorte de nouveau les parties au conflit dans la République démocratique du Congo et les autres parties concernées à coopérer pleinement avec lui;
25. Rappelle qu’il attache la plus haute importance à ce que cesse l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, affirme qu’il est prêt à envisager les actions nécessaires pour mettre fin à cette exploitation, et, à cet égard, attend avec intérêt les conclusions finales du groupe d’experts, y compris les conclusions portant sur le degré de coopération des États avec le groupe d’experts;
26. Réaffirme qu’il importe d’organiser, au moment opportun, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées, en vue de renforcer la stabilité dans la région et de définir les conditions permettant à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l’intérieur de ses frontières nationales;
27. Exprime son intention de surveiller de près les progrès dans la mise en oeuvre par les parties des demandes de cette résolution, et d’effectuer une mission dans la région, éventuellement en mai 2001, afin de surveiller les progrès et d’examiner les prochaines étapes;
28. Se déclare disposé à envisager, au cas où les parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution, des mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies et aux obligations qu’elle lui impose;
29. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1342 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 27 février 2001 Séance: 4284ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000, 1309 (2000) du 25 juillet 2000 et 1324 (2000) du 30 octobre 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 février 2001 (S/2001/148) et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) afin de faire appliquer le Plan de règlement et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du Plan,
1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 30 avril 2001 en comptant que, sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du Plan de règlement et d’essayer de se mettre d’accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental;
2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1343 La situation au Libéria
Date: 7 mars 2001 Séance: 4287ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et ses autres résolutions ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone et dans la région,
Se félicitant de la résolution 55/56 de l’Assemblée générale, en date du 1er décembre 2000, et en particulier de l’appel lancé par l’Assemblée à toutes les parties en cause, y compris les pays qui produisent, travaillent, exportent et importent des diamants, de même que l’industrie du diamant, en vue de l’adoption de mesures visant à briser le lien entre les diamants et le conflit armé, et de l’appel lancé à tous les États afin qu’ils appliquent pleinement les mesures prises par le Conseil de sécurité concernant le lien entre le commerce des diamants du sang et l’approvisionnement des mouvements rebelles en armes, en carburant ou autres matériels interdits,
Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 1306 (2000) concernant la Sierra Leone (S/2000/1195),
Prenant note des conclusions du Groupe d’experts selon lesquelles les diamants représentent une source primordiale de revenus pour le Revolutionary United Front (RUF), l’essentiel des diamants du RUF quittant la Sierra Leone transite par le Libéria et ce commerce illégal ne peut avoir lieu sans la permission et la participation de responsables du Gouvernement libérien au plus haut niveau, et se disant profondément préoccupé par l’accumulation de preuves formelles présentées dans le rapport du Groupe d’experts, qui montrent que le Gouvernement libérien appuie activement le RUF à tous les niveaux,
Rappelant le Moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe),
Prenant note des mesures annoncées par le Gouvernement libérien depuis la publication du rapport du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1306 (2000) et se félicitant de l’intention exprimée par la CEDEAO de suivre leur application en coopération étroite avec l’Organisation des Nations Unies, et de faire rapport à ce sujet au Conseil dans deux mois,
Rappelant qu’il s’est déjà dit préoccupé dans la résolution 1306 (2000) par le rôle que joue le commerce illégal des diamants en alimentant le conflit en Sierra Leone, et par les informations indiquant que ces diamants transitent par des pays voisins, notamment par le Libéria,
Réitérant l’appel lancé dans la déclaration de son Président en date du 21 décembre 2000 (S/PRST/2000/41) à tous les États d’Afrique de l’Ouest, en particulier le Libéria, pour qu’ils cessent immédiatement d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins et empêchent que des individus armés n’utilisent leur territoire national pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au RUF en Sierra Leone, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A
Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992 et 985 (1995) du 13 avril 1995,
Notant que le conflit au Libéria a été réglé, que des élections nationales ont eu lieu dans le cadre du quatrième Accord de Yamoussoukro en date du 30 octobre 1991 (S/24815, annexe) et que le Communiqué final de la Réunion du Groupe consultatif officieux du Comité des Cinq de la CEDEAO sur le Libéria, publié à Genève le 7 avril 1992 (S/23863), a été appliqué, et estimant qu’il faudrait en conséquence mettre fin à l’embargo imposé par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992),
1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) et de dissoudre le Comité créé par la résolution 985 (1995);
B
2. Exige que le Gouvernement libérien mette immédiatement fin au soutien qu’il apporte au RUF en Sierra Leone et à d’autres groupes rebelles armés dans la région et, en particulier, qu’il prenne les mesures concrètes suivantes :
a) Expulser du Libéria tous les membres du RUF y compris les individus figurant sur la liste établie par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et interdire sur son territoire toutes les activités du RUF, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige le Libéria à expulser ses propres nationaux de son territoire;
b) Mettre fin à tout soutien financier et, conformément à la résolution 1171 (1998), militaire qu’il apporte au RUF, notamment à tout transfert d’armes et de munitions, à toute formation militaire et à la fourniture d’un soutien dans les domaines de la logistique et des communications, et prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun soutien de cette nature ne soit fourni depuis le territoire du Libéria ou par ses nationaux;
c) Cesser toute importation directe ou indirecte de diamants bruts sierra-léonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d’origine, conformément à la résolution 1306 (2000); et
d) Geler les fonds, ressources financières ou avoirs qui sont mis directement ou indirectement, par ses ressortissants ou sur son territoire, à la disposition du RUF ou des entités appartenant à celui-ci ou contrôlées directement ou indirectement par lui;
e) Interdire à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu’à ce qu’il ait mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à l’annexe VII de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (1944) et fournir au Conseil les renseignements actualisés concernant l’immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria;
3. Souligne que les exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus visent à faire progresser le processus de paix en Sierra Leone et, à ce propos, demande au Président du Libéria d’aider à faire en sorte que le RUF atteigne les objectifs suivants :
a) Permettre à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) de circuler librement sur l’ensemble du territoire de la Sierra Leone;
b) Libérer toutes les personnes enlevées;
c) Amener ses combattants à prendre part à l’opération de démobilisation, désarmement et réinsertion;
d) Restituer toutes les armes et autres matériels pris à la MINUSIL;
4. Exige que tous les États de la région prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone;
5. a) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire;
b) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés à l’alinéa a) ci-dessus;
c) Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliqueront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à l’assistance technique ou à la formation correspondantes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous;
d) Affirme que les mesures imposées à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
6. Décide en outre que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d’origine libérienne;
7. a) Décide aussi que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes et de leurs conjoints, ainsi que de toute autre personne fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Libéria, en particulier au RUF en Sierra Leone, tels qu’identifiés par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement libérien se rendant au Siège de l’Organisation des Nations Unies à l’occasion de missions ou la participation du Gouvernement libérien aux réunions officielles de l’Union du fleuve Mano, de la CEDEAO et de l’Organisation de l’unité africaine;
b) Décide que les mesures imposées à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, établit que les déplacements des personnes en question répondent à des impératifs humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait par ailleurs le respect par le Libéria des exigences du Conseil ou aiderait au règlement pacifique du conflit dans la sous-région;
8. Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus prendront effet à 0 h 1 (heure de New York) deux mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sauf s’il détermine avant cette date que le Libéria s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-dessous, des données communiquées par la CEDEAO, des informations pertinentes communiquées par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question;
9. Décide que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus sont valables pendant 14 mois et qu’à l’expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s’il convient de les proroger dans les mêmes conditions;
10. Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus sont valables pendant 12 mois et qu’à l’expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s’il convient de les proroger dans les mêmes conditions;
11. Décide également que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus prendront fin dès que, compte tenu, entre autres, des rapports du Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessous et du Secrétaire général, mentionnés au paragraphe 12 ci-après, des données communiquées par la CEDEAO, ainsi que de toute information pertinente communiquée par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question, il aura établi que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;
12. Prie le Secrétaire général de lui présenter un premier rapport d’ici au 30 avril 2001, puis tous les six mois à compter de cette date sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, y compris le Bureau des Nations Unies au Libéria, la MINUSIL et la CEDEAO, indiquant si le Libéria s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et de lui faire part des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs visés au paragraphe 3, et engage le Gouvernement libérien à soutenir les efforts déployés par l’ONU pour vérifier toutes les informations sur le respect de la présente résolution qui sont portées à son attention;
13. Prie le Secrétaire général de lui fournir six mois après la date de l’adoption de la présente résolution :
a) Une évaluation préliminaire des incidences économiques, humanitaires et sociales que pourraient avoir sur la population libérienne les mesures qu’il pourrait décider de prendre à la suite de l’enquête visée à l’alinéa c) du paragraphe 19 ci-après, dans l’un ou plusieurs des domaines faisant l’objet de l’enquête;
b) Un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement libérien pour améliorer sa capacité en matière de contrôle et de surveillance de la circulation aérienne, conformément aux recommandations du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1306 (2000) et aux conseils que l’OACI pourrait fournir;
14. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après et de lui présenter des rapports sur ses travaux assortis d’observations et de recommandations :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des informations sur les mesures qu’ils auront prises concernant l’application effective des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et, par la suite, leur demander toutes informations complémentaires qu’il pourrait juger nécessaires;
b) Examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui lui auront été communiquées par les États concernant des violations présumées des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires ou aéronefs, signalées comme responsables de ces violations, et lui présenter des rapports périodiques;
c) Promulguer dans les délais les plus brefs les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
d) Examiner les demandes concernant les dérogations visées à l’alinéa c) du paragraphe 6 et à l’alinéa b) du paragraphe 8, et se prononcer à leur sujet;
e) Désigner les personnes visées par les mesures imposées au paragraphe 7 ci-dessus et tenir cette liste à jour;
f) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation plus efficace des technologies de l’information, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste visée à l’alinéa e) ci-dessus;
g) Lui présenter des recommandations sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et de limiter les éventuels effets non recherchés de ces mesures sur la population libérienne;
h) Coopérer avec les autres comités des sanctions intéressés du Conseil de sécurité, en particulier le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et le Comité créé par la résolution 864 (1993);
i) Établir la liste des membres du RUF présents au Libéria mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 plus haut;
15. Demande au Gouvernement libérien de mettre en place un régime efficace de certificats d’origine applicable au commerce des diamants bruts qui soit transparent et vérifiable sur le plan international et ait été approuvé par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et qui entrera en vigueur après que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus auront pris fin en application de la présente résolution;
16. Engage tous les pays d’Afrique de l’Ouest exportateurs de diamants à mettre en place des régimes de certificats d’origine applicables au commerce des diamants bruts, analogues à celui qui a été adopté par le Gouvernement sierra-léonais, comme l’a recommandé le Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), et prie les États, les organisations internationales compétentes et autres organes en mesure de le faire, de leur offrir une assistance à cette fin;
17. Demande à la communauté internationale d’offrir l’aide nécessaire pour renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d’armes légères en Afrique de l’Ouest, en particulier la mise en oeuvre du Moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, et d’améliorer le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest;
18. Prie tous les États de présenter au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, dans les 30 jours suivant la promulgation de la liste visée à l’alinéa e) du paragraphe 14 ci-dessus, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
19. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d’experts de cinq membres au maximum, tirant parti autant que possible, en fonction des besoins, des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), et doté du mandat ci-après :
a) Enquêter sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
b) Réunir des informations sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, y compris sur toutes violations par ce gouvernement des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000);
c) Poursuivre son enquête sur la façon dont l’exploitation des ressources naturelles et d’autres formes d’activité économique au Libéria aideraient à alimenter le conflit en Sierra Leone et dans les pays voisins, en particulier sur les questions mentionnées par le Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000);
d) Réunir des informations sur les activités illégales des individus visés au paragraphe 21 et autres allégations faisant état de violations de la présente résolution;
e) Lui faire rapport, par l’intermédiaire du Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, six mois au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution, en formulant des observations et des recommandations sur les questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus;
f) Rendre compte de ses activités au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, selon qu’il conviendra;
et prie en outre le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;
20. Prie le Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, dans la mesure du possible, de porter toutes informations pertinentes rassemblées au cours des enquêtes qu’il aura menées conformément à son mandat à l’attention des États intéressés afin qu’ils puissent mener une enquête rapide et approfondie et, le cas échéant, prendre des mesures correctives, et de leur donner le droit de réponse;
21. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les particuliers et sociétés relevant de leur juridiction, en particulier ceux visés dans le rapport du Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), respectent les embargos décrétés par l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998) et 1306 (2000) et par la présente résolution, et, selon qu’il conviendra, de prendre des mesures d’ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;
22. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits acquis ou d’obligations contractées avant la date d’adoption de la présente résolution, ou de licences ou d’autorisations accordées avant cette date;
23. Décide d’examiner les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus soixante jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et ensuite tous les six mois;
24. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus et le Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, y compris en communiquant des renseignements sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
25. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1344 La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie
Date: 15 mars 2001 Séance: 4294ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et 1320 (2000) du 15 septembre 2000, la déclaration de son président en date du 9 février 2001 (S/PRST/2001/4), ainsi que l’ensemble de ses précédentes résolutions et des déclarations de son président concernant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée,
Réaffirmant en outre que les deux parties doivent s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés,
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, que l’Assemblée générale a adoptés dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,
Exprimant son appui résolu à l’Accord de cessation des hostilités signé par le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie le 18 juin 2000 à Alger (S/2000/601) ainsi que l’Accord de paix ultérieur signé par les parties à Alger le 12 décembre 2000 (S/2000/1183),
Notant avec satisfaction les progrès accomplis à ce jour dans l’application de ces accords,
Exprimant de nouveau son appui résolu au rôle du Secrétaire général, qui continue d’aider à l’application des accords, notamment par ses bons offices, aux efforts inlassables déployés par son Représentant spécial ainsi qu’aux apports des entités pertinentes des Nations Unies,
Exprimant son appui résolu au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 2001 (S/2001/202),
1. Décide de proroger jusqu’au 15 septembre 2001 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000);
2. Demande aux parties de continuer d’oeuvrer à l’application intégrale et rapide de leurs accords, y compris l’achèvement sans retard des opérations qui restent à effectuer, en particulier le réaménagement des forces indispensable à l’établissement de la Zone de sécurité temporaire, et de s’acquitter des obligations ci-après :
a) Assurer la liberté de circulation et d’accès de la MINUEE;
b) Instituer un couloir aérien direct entre Addis-Abeba et Asmara pour garantir la sécurité du personnel des Nations Unies;
c) Conclure avec le Secrétaire général des accords sur le statut des forces;
d) Faciliter les activités antimines en coordination avec le Service d’action antimine des Nations Unies, en particulier en échangeant et en fournissant aux Nations Unies les cartes existantes ainsi que tous autres renseignements pertinents;
3. Souligne que ces accords lient la fin de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies à l’achèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée, qui est un élément essentiel du processus de paix;
4. Note qu’en application de l’Accord de paix, il incombe essentiellement aux parties de financer la Commission de tracé des frontières, et prie instamment celles-ci d’honorer leurs obligations financières à cet égard;
5. Souligne l’importance de liens étroits entre la MINUEE et la Commission de tracé des frontières et, prenant note des recommandations figurant aux paragraphes 50 et 53 du rapport du Secrétaire général, engage la MINUEE à offrir le soutien voulu à la Commission;
6. Décide d’examiner les recommandations faites aux paragraphes 50 et 53 du rapport du Secrétaire général lorsqu’il aura reçu des renseignements plus détaillés;
7. Demande à tous les États et organisations internationales d’envisager d’accroître leur appui au processus de paix, notamment par des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale, afin de faciliter la délimitation et la démarcation rapides de la frontière commune, ainsi que de prêter leur concours et de participer aux tâches à plus long terme de reconstruction et de développement, et au redressement économique et social de l’Éthiopie et de l’Érythrée;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1345 Lettre datée du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de
l'Organisation des Nations Unies
Date: 21 mars 2001 Séance: 4301ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998, 1203 (1998) du 24 octobre 1998, 1239 (1999) du 14 mai 1999 et 1244 (1999) du 10 juin 1999 ainsi que les déclarations de son Président du 19 décembre 2000 (S/PRST/2000/40), du 7 mars 2001 (S/PRST/2001/7) et du 16 mars 2001 (S/PRST/2001/8),
Se félicitantdes mesures prises par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine pour consolider une société multiethnique à l’intérieur de ses frontières et exprimant son appui sans réserve à la poursuite de cette consolidation,
Se félicitant également du plan proposé par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie pour régler pacifiquement la crise dans certaines municipalités du sud de la Serbie, et souhaitant encourager l’application de réformes politiques et économiques visant à réintégrer la population de souche albanaise en tant que membre à part entière de la société civile,
Se félicitant des efforts déployés au niveau international pour empêcher l’escalade des tensions ethniques dans la zone, notamment par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR), l’Union européenne, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, agissant en coopération avec les Gouvernements de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la République fédérale de Yougoslavie et d’autres États,
Se félicitant en outre de la contribution de l’Union européenne à la recherche d’une solution pacifique aux problèmes de certaines municipalités du sud de la Serbie et de sa décision d’y renforcer sensiblement la présence de sa Mission de vérification sur la base du mandat existant de celle-ci, ainsi que de l’élargissement de la contribution de l’Union européenne dans la région,
Se félicitant de la coopération instaurée entre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et les autorités de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie afin de s’attaquer aux problèmes de sécurité dans certaines régions de l’ex-République fédérale de Macédoine et dans certaines municipalités du sud de la Serbie,
1. Condamne vigoureusement la violence extrémiste, notamment les activités terroristes, dans certaines parties de l’ex-République yougoslave de Macédoine et certaines municipalités du sud de la Serbie (République fédérale de Yougoslavie), et constate que cette violence bénéficie d’un appui de la part d’extrémistes de souche albanaise se trouvant à l’extérieur de ces zones et menace la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région;
2. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et des autres États de la région, conformément à l’Acte final d’Helsinki;
3. Déclare à nouveau qu’il soutient fermement l’application intégrale de la résolution 1244 (1999);
4. Exige de tous ceux qui mènent actuellement une action armée contre les autorités de ces États qu’ils y mettent fin immédiatement, qu’ils déposent les armes et qu’ils rentrent chez eux;
5. Appuie les efforts déployés par les Gouvernements de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie pour mettre fin à la violence [en faisant preuve de la retenue voulue]dans le respect de la légalité;
6. Souligne qu’il importe de régler tous les différends par la voie du dialogue entre toutes les parties légitimes;
7. Souligne également qu’il importe que toutes les parties agissent avec modération et dans le plein respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme;
8. Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement albanais pour instaurer la paix dans la région et isoler les extrémistes opposés à la paix, et l’encourage, ainsi que tous les États, à prendre toutes les mesures concrètes possibles pour empêcher tout appui aux extrémistes, en tenant compte également de la résolution 1160 (1998);
9. Demande aux dirigeants politiques albanais du Kosovo et aux dirigeants locaux des communautés de souche albanaise de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du sud de la Serbie et d’ailleurs, de condamner publiquement la violence et l’intolérance d’origine ethnique et d’user de leur influence pour assurer la paix, et demande à tous ceux qui sont en contact avec les groupes extrémistes armés de leur faire entendre clairement qu’aucun élément de la communauté internationale ne les appuie;
10. Se félicite de l’action que mène la KFOR pour appliquer la résolution 1244 (1999) en collaboration avec les autorités de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie, et lui demande de continuer de redoubler d’efforts pour empêcher les mouvements non autorisés et les transferts illégaux d’armes à travers les frontières et les limites territoriales de la région, pour confisquer les armes se trouvant au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), ainsi que de continuer à le tenir informé conformément à la résolution 1160 (1998);
11. Demande aux États et aux organisations internationales compétentes de rechercher le meilleur moyen de soutenir concrètement les efforts déployés dans la région pour renforcer davantage les sociétés démocratiques et multiethniques dans l’intérêt de tous, et de faciliter le retour des personnes déplacées dans les zones en question;
12. Demande à tous les États de la région de respecter l’intégrité territoriale les uns des autres et d’apporter leur coopération à des mesures propices à la stabilité et favorables à la coopération régionale sur les plans politique et économique, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes fondamentaux sur lesquels se fonde l’OSCE et au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est;
13. Décide de suivre de près l’évolution de la situation sur le terrain et de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1346 La situation en Sierra Leone
Date: 30 mars 2001 Séance: 4306ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, ainsi que les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant la détermination de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se déclarant toujours préoccupé par la précarité de la situation sur le plan de la sécurité en Sierra Leone et dans les pays voisins, et notamment par la poursuite des combats dans les régions frontalières de la Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria, et par les graves conséquences humanitaires qui en résultent pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans ces régions,
Reconnaissant la nécessité de l’extension progressive de l’autorité de l’État à l’ensemble du pays, d’un dialogue politique et de la réconciliation nationale, de la pleine application d’un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, de l’exploitation légitime des ressources naturelles de la Sierra Leone au bénéfice de sa population, du plein respect des droits de l’homme et de la primauté du droit, de l’adoption de mesures efficaces concernant les questions relatives à l’impunité et à la responsabilité, du retour spontané et sans entraves des réfugiés et des personnes déplacées, de la tenue par le Gouvernement sierra-léonais d’élections libres, régulières et transparentes, et de la formulation d’un plan à moyen terme pour le processus de paix afin d’instaurer une paix et une sécurité durables en Sierra Leone, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies devrait continuer d’appuyer la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 mars 2001 (S/2001/228),
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), établi par ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, pour une période de six mois à compter de la date de l’adoption de la présente résolution;
2. Décide également de porter l’effectif de la composante militaire de la MINUSIL à 17 500 hommes, y compris les 260 observateurs militaires déjà déployés, comme l’a recommandé le Secrétaire général aux paragraphes 99 et 100 de son rapport;
3. Se félicite du concept d’opérations révisé pour la MINUSIL, tel qu’il est exposé aux paragraphes 57 à 67 du rapport du Secrétaire général, et des progrès déjà accomplis dans l’application de ce concept, et encourage le Secrétaire général à la mener à bien;
4. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents supplémentaires et des éléments de soutien à la MINUSIL, et à ceux qui se sont engagés à le faire, encourage le Secrétaire général à poursuivre ses démarches afin d’obtenir, si nécessaire, de nouveaux contingents bien entraînés et bien équipés pour renforcer la composante militaire de la Mission, de sorte que cette dernière puisse exécuter intégralement son concept d’opérations révisé, et prie le Secrétaire général de l’informer lorsqu’il aura reçu des engagements fermes à cette fin;
5. Prie le Secrétaire général de l’informer régulièrement des progrès accomplis par la MINUSIL dans la réalisation des aspects essentiels de son concept d’opérations et prie également le Secrétaire général de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises pour améliorer l’efficacité de la Mission;
6. Se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l’homme commises par le RUF et d’autres, en particulier d’autres groupes militaires, contre la population civile, concernant en particulier le harcèlement de civils et le recrutement forcé d’adultes et d’enfants pour le combat et le travail forcé, exige la cessation immédiate de ces agissements et prie le Secrétaire général de pourvoir tous les postes se rapportant à la surveillance du respect des droits de l’homme au sein de la MINUSIL, afin de tenir compte des préoccupations exprimées aux paragraphes 44 à 51 de son rapport;
7. Se déclare profondément préoccupé par le fait que l’Accord de cessez-le-feu signé à Abuja le 10 novembre 2000 (S/2000/1091) entre le Gouvernement sierra-léonais et le RUF n’a pas été appliqué dans son intégralité, et exige que le RUF, conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de cet Accord, prenne immédiatement des mesures afin de permettre à l’Organisation des Nations Unies de déployer en toute liberté ses contingents dans tout le pays, assure la libre circulation des personnes et des biens, la circulation sans entrave des organismes humanitaires, des réfugiés et des personnes déplacées et la restitution immédiate de toutes les armes, munitions et autres matériels saisis, et participe de nouveau activement au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;
8. Prie, à cet égard, la MINUSIL de continuer d’appuyer, dans la limite de ses capacités et à l’intérieur de ses zones de déploiement, le retour des réfugiés et personnes déplacées, et d’encourager le RUF à coopérer à cette fin, conformément aux engagements qu’il a pris au titre de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter ses vues sur la manière de faire progresser la question des réfugiés et des personnes déplacées, y compris leur retour;
10. Demande à toutes les parties au conflit en Sierra Leone d’intensifier leurs efforts sur la voie de l’application pacifique, dans son intégralité, de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja et de reprendre le processus de paix, en tenant compte de la base de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et engage les gouvernements et les dirigeants régionaux concernés à continuer de coopérer pleinement avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation des Nations Unies afin de favoriser ces efforts et, en particulier, à user de leur influence auprès des dirigeants du RUF pour qu’ils coopèrent à la réalisation des objectifs susmentionnés;
11. Encourage les efforts déployés par la CEDEAO en vue de parvenir à un règlement durable et définitif de la crise qui frappe la région de l’Union du fleuve Mano, en raison de la persistance des combats dans les zones frontalières de la Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria, et souligne l’importance de l’appui politique que l’Organisation des Nations Unies peut apporter à ces efforts afin de stabiliser la région;
12. Prend note des responsabilités que la MINUSIL assumera à l’appui du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion du Gouvernement sierra-léonais, en particulier de la décision, visée aux paragraphes 76 à 79 du rapport du Secrétaire général, de renforcer son rôle dans l’administration des sites de démobilisation, sait gré au Gouvernement sierra-léonais des améliorations qu’il a déjà apportées au programme, l’encourage à prendre d’urgence les décisions qui s’imposent de façon à pouvoir achever rapidement la mise au point du programme et diffuser sans délai des informations sur ses avantages et conditions, et encourage les organisations internationales et les pays donateurs à appuyer généreusement les efforts du Gouvernement sierra-léonais à cet égard;
13. Souligne qu’il est également essentiel de renforcer et de développer les capacités administratives de la Sierra Leone pour instaurer une paix et un développement durables dans le pays et, partant, prie instamment le Gouvernement sierra-léonais de prendre les mesures concrètes nécessaires pour préparer et faciliter le rétablissement de l’autorité civile et des services publics essentiels sur l’ensemble de son territoire, y compris dans les secteurs où la MINUSIL doit se déployer, conformément à son concept d’opérations, et encourage les États, les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à fournir une assistance appropriée à cette fin;
14. Encourage le Gouvernement sierra-léonais ainsi que le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres intervenants internationaux compétents à accélérer la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévus par la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, en ayant à l’esprit la nécessité de garantir la protection des enfants;
15. Se félicite de l’intention du Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire, en matière de sécurité et dans le domaine des droits de l’homme en Sierra Leone et de lui faire rapport à ce sujet, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents, en lui soumettant éventuellement des recommandations supplémentaires, y compris, si nécessaire, en vue d’un nouveau renforcement de la composante militaire de la MINUSIL, afin de mener à bien le concept d’opérations prévu consistant à réaliser les objectifs généraux, à savoir l’aide à apporter au Gouvernement sierra-léonais pour qu’il rétablisse son autorité dans tout le pays, y compris dans les zones diamantifères, et la création des conditions nécessaires à l’organisation, en temps utile, d’élections libres, régulières et transparentes, sous les auspices du Gouvernement sierra-léonais;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1347 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
Date: 30 mars 2001 Séance: 4307ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 955(1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant examiné les candidatures aux charges de juges au Tribunal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,
Transmet les candidatures suivantes à l’Assemblée générale conformément à l’article 12, paragraphe 2 d) du Statut du Tribunal international :
M. Mouinou Aminou (Bénin)
M. Frederik Mwela Chomba (Zambie)
M. Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho)
M. Harris Michael Mtegha (Malawi)
Mme Arlette Ramaroson (Madagascar)
S/RES/1348 La situation en Angola
Date: 19 avril 2001 Séance: 4311ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000 et 1336 (2001) du 23 janvier 2001,
Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l’Angola,
Reconnaissant l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend note de l’additif écrit (S/2001/363) établi en application du paragraphe 4 de la résolution 1336 (2001) au rapport final (S/2000/1225) de l’instance de surveillance créée en application de la résolution 1295 (2000);
2. Exprime son intention d’examiner à fond l’additif écrit etle rapport final, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1295 (2000);
3. Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance pour une nouvelle période de six mois qui se terminerale 19 octobre 2001;
4. Prie l’instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité créé en application de la résolution 864 (1993), et de présenter un rapport supplémentaire avant le 19 octobre 2001;
5. Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer un maximum de cinq experts à l’instance de surveillance et le prie en outre de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l’instance de surveillance;
6. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) de présenter le rapport supplémentaire au Conseil au plus tard le 19 octobre 2001;
7. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1349 La situation concernant le Sahara occidental
Date: 27 avril 2001 Séance: 4315ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000, 1309 (2000) du 25 juillet 2000, 1324 (2000) du 30 octobre 2000 et 1342 (2001) du 27 février 2001, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 avril 2001 (S/2001/398) et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) afin de faire appliquer le Plan de règlement et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation des dispositions principales du Plan,
1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 30 juin 2001 en comptant que, sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du Plan de règlement et d’essayer de se mettre d’accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental;
2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1350 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
Date: 27 avril 2001 Séance: 4316ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant décidé d’examiner les candidatures présentées à la charge de juge ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie reçues par le Secrétaire général,
Transmet à l’Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international :
M. Aydin Sefa Akay (Turquie)
Mme Carmen María Argibay (Argentine)
Mme Lucy Asuagbor (Cameroun)
M. Jeremy Badgery-Parker (Australie)
M. Chifumu Kingdom Banda (Zambie)
M. Roberto Bellelli (Italie)
M. Pierre G. Boutet (Canada)
M. Hans Henrik Brydensholt (Danemark)
M. Guibril Camara (Sénégal)
M. Joaquím Martín Canivell (Espagne)
M. Romeo T. Capulong (Philippines)
M. Oscar Ceville (Panama)
M. Isaac Chibulu Tantameni Chali (Zambie)
M. Arthur Chaskalson (Afrique du Sud)
Mme Maureen Harding Clark (Irlande)
Mme Fatoumata Diarra (Mali)
M. Cenk Alp Durak (Turquie)
M. Moise Ebongue (Cameroun)
M. Mathew Epuli (Cameroun)
M. Albin Eser (Allemagne)
M. Mohamed Al Habib Fassi Fihri (Maroc)
M. John Foster Gallop (Australie)
M. Joseph Nassif Ghamroun (Liban)
M. Michael Grotz (Allemagne)
M. Abdullah Mahamane Haidara (Mali)
M. Claude Hanoteau (France)
M. Hassan Bubacarr Jallow (Gambie)
Mme Ivana Janu (République tchèque)
M. Aykut Kiliç (Turquie)
Mme Flavia Lattanzi (Italie)
M. Per-Johan Lindholm (Finlande)
M. Augustin P. Lobejón (Espagne)
M. Diadié Issa Maiga (Mali)
Mme Irene Chirwa Mambilima (Zambie)
M. Dick F. Marty (Suisse)
Mme Jane Hamilton Mathews (Australie)
Mme Suzanne Mengue Zomo (Cameroun)
M. Ghulam Mujaddid Mirza (Pakistan)
M. Ahmad Aref Moallem (Liban)
M. Mphanza Patrick Mvunga (Zambie)
M. Rafael Nieto-Navia (Colombie)
M. Léopold Ntahompagaze (Burundi)
M. André Ntahomvukiye (Burundi)
M. Cesar Pereira Burgos (Panama)
M. Mauro Politi (Italie)
Mme Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar)
M. Ralph Riachy (Liban)
M. Ingo Risch (Allemagne)
M. Robert Roth (Suisse)
M. Zacharie Rwamaza (Burundi)
Mme Sourahata Babouccar Semega-Janneh (Gambie)
M. Tom Farquhar Shepherdson (Australie)
M. Amarjeet Singh (Singapour)
Mme Ayla Songor (Turquie)
M. Albertus Henricus Joannes Swart (Pays-Bas)
M. Gyorgy Szénási (Hongrie)
M. Ahmad Takkieddine (Liban)
Mme Chikako Taya (Japon)
M. Krister Thelin (Suède)
M. Stefan Trechsel (Suisse)
Mme Christine Van Den Wyngaert (Belgique)
M. Volodymyr Vassylenko (Ukraine)
M. Lal Chand Vohrah (Malaisie)
Mme Sharon A. Williams (Canada)
S/RES/1351 La situation au Moyen-Orient
Date: 30 mai 2001 Séance: 4322ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examinéle rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 18 mai 2001 (S/2001/499), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2001;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1352 La situation entre l’Iraq et le Koweit
Date: 1 juin 2001 Séance: 4324ème
Vote: unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1330 (2000) du 5 décembre 2000,
Convaincu de la nécessité de répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), ce qui lui permettrait de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures concernant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Rappelant le Mémorandum d’accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien le 20 mai 1996 (S/1996/356),
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger les dispositions de la résolution 1330 (2000) jusqu’au 3 juillet 2001;
2. Déclare qu’il compte étudier de nouveaux arrangements concernant la vente ou la fourniture de marchandises et de produits à l’Iraq et permettant de faciliter le commerce civil et la coopération économique avec l’Iraq dans les secteurs civils, en se fondant sur les principes suivants :
a) Les nouveaux arrangements en question amélioreront sensiblement l’afflux en Iraq de marchandises et de produits autres que ceux visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), sous réserve que soient examinés par le Comité créé par la résolution 661 (1990) les projets de vente ou de fourniture à l’Iraq de marchandises et de produits figurant sur une liste d’articles sujets à examen qui sera élaborée par le Conseil;
b) Les nouveaux arrangements en question amélioreront les mécanismes de contrôle visant à empêcher la vente ou la fourniture d’articles interdits ou non autorisés par le Conseil, dans les catégories visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, et à empêcher l’encaissement en Iraq, ailleurs que sur le compte séquestre créé en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995), de recettes provenant de l’exportation de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens, et déclare également qu’il compte adopter ces nouveaux arrangements et les appliquer, ainsi que des dispositions concernant divers problèmes connexes qu’il examine actuellement, pendant une période de 190 jours à compter du 4 juillet 2001 à 0 h 1;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1353 Le renforcement de la coopération avec les fournisseurs de contingents
Date : 13 juin 2001 Séance : 4326ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1318 (2000) du 7 septembre 2000 et 1327 (2000) du 13 novembre 2000, ainsi que les déclarations de son président, en date du 3 mai 1994 (S/PRST/1994/22) et du 28 mars 1996 (S/PRST/1996/13), et toutes ses déclarations sur la question,
Rappelant également la déclaration de son président en date du 31 janvier 2001 (S/PRST/2001/3),
Tenant compte des vues exprimées lors de son débat sur la question intitulée « Renforcement de la coopération avec les pays fournissant des contingents » à sa 4257e séance, le 16 janvier 2001,
Réaffirmant son attachement aux buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, aux paragraphes 1 à 4 de l’Article premier, ainsi qu’aux principes de la Charte, proclamés aux paragraphes 1 à 7 de l’Article 2, notamment aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, et au respect de la souveraineté de tous les États,
Réaffirmant que lui incombe, en vertu de la Charte des Nations Unies, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il s’est engagé à renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine, et soulignant qu’il est disposé à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin dans son domaine de compétence,
Rappelant les recommandations figurant à ce sujet dans le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies (S/2000/809) et réaffirmant son soutien à tous les efforts visant à renforcer l’efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
Soulignant qu’il est nécessaire d’assurer la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix et des autres personnels des Nations Unies et personnels associés, y compris le personnel humanitaire,
Soulignant qu’il est nécessaire d’améliorer les relations entre le Conseil de sécurité, les pays fournisseurs de contingents et le Secrétariat, afin de promouvoir un esprit de partenariat, de coopération et de confiance mutuelle,
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer la coopération avec les pays fournisseurs de contingents, dans le cadre d’une série de mesures visant à définir des concepts d’opérations plus cohérents et mieux intégrés et à améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le plan de la gestion et du fonctionnement opérationnel,
Notant que les dispositions pertinentes figurant dans les annexes de la présente résolution portent également sur le renforcement de la coopération avec les pays fournisseurs de personnel de police civile et d’autres personnels,
1. Décide d’adopter les décisions et recommandations figurant dans les annexes de la présente résolution;
2. Demande à son Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix de poursuivre ses travaux sur le renforcement de la capacité de l’ONU de mettre en place et d’apporter son appui à des opérations de maintien de la paix efficaces;
3. S’engage à suivre de près l’application des mesures convenues pour la coopération avec les pays fournisseurs de contingents et demande à son Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix d’évaluer l’efficacité de ces mesures dans les six mois suivant l’adoption de la présente résolution, ainsi que d’envisager de les améliorer compte tenu des propositions des pays fournisseurs de contingents, et de lui faire rapport sur ces questions;
4. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Annexe I
Le Conseil de sécurité,
A
Déclaration de principes sur la coopération avec les pays fournisseurs de contingents1. Reconnaît que son partenariat avec les pays fournisseurs de contingents peut être renforcé par la reconnaissance des États Membres, en particulier ceux qui sont dotés des moyens et capacités les plus importants à cette fin, de leur part de responsabilité en mettant à la disposition de l’Organisation des Nations Unies du personnel, une assistance et des services pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
2. Encourage les États Membres à prendre des mesures afin de résoudre le problème lié à l’insuffisance des effectifs et du matériel fournis pour des opérations spécifiques de maintien de la paix des Nations Unies;
3. Souligne qu’il importe que les pays fournisseurs de contingents prennent les mesures nécessaires et appropriées afin d’assurer que leurs personnels de maintien de la paix aient la capacité de remplir le mandat des missions, et souligne l’importance de la coopération bilatérale et internationale dans ce domaine, y compris pour ce qui est de la formation, de la logistique et du matériel;
4. Souligne qu’il est important de veiller à ce que les contingents nationaux participant à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies reçoivent un soutien efficace et approprié de la part du Secrétariat, en particulier dans le domaine de la formation, du matériel et de la logistique;
5. Souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que le Secrétariat dispose des ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ces tâches, et que ces ressources soient utilisées de manière efficace;
6. Souligne que les consultations entre le Conseil de sécurité, le Secrétariat et les pays fournisseurs de contingents devraient renforcer la capacité du Conseil de sécurité à prendre rapidement les décisions appropriées et efficaces dans l’exercice de ses responsabilités;
7. Souligne également qu’il est nécessaire de suivre une approche globale en vue d’améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix dès leur conception, notamment en élaborant des plans d’urgence pour les situations instables et en encourageant l’adoption de stratégies de sortie cohésives;
B
Questions opérationnelles1. Encourage la coopération internationale et l’appui à la formation au maintien de la paix, notamment la création de centres régionaux de formation dans ce domaine, et souligne qu’il est nécessaire que le Secrétaire général fournisse un soutien technique à ces centres;
2. Prie le Secrétaire général d’inclure, dans les rapports qu’il lui soumet périodiquement sur les diverses opérations de maintien de la paix, des informations sur ses consultations avec les pays fournisseurs de contingents, et décide de tenir compte, lorsqu’il prendra des décisions sur ces opérations, des vues exprimées lors de ces consultations et de ses réunions avec les fournisseurs de contingents;
3. Prie également le Secrétaire général de convoquer des réunions d’évaluation avec les délégations intéressées, en particulier les fournisseurs de contingents, aux stades appropriés de chaque opération de maintien de la paix, dans le cadre de ses efforts visant à tirer les enseignements de celles-ci qui devraient être pris en compte dans la conduite et la planification des opérations en cours et futures;
4. Prie par ailleurs le Secrétaire général de tenir compte, dans la conduite des opérations de maintien de la paix et dans les enseignements régulièrement tirés de ces opérations, de l’expérience opérationnelle des contingents lorsqu’ils se trouvent sur le terrain ou après leur départ;
5. S’engage à informer pleinement les pays fournisseurs de contingents du mandat des missions du Conseil de sécurité concernant des opérations de maintien de la paix, puis de l’achèvement de ces missions;
6. Estime que des visites de reconnaissance entreprises dans la zone de la mission par les pays fournisseurs de contingents peuvent être extrêmement utiles pour préparer la participation efficace aux opérations de maintien de la paix, et encourage un soutien à ces visites;
7. Invite instamment le Secrétaire général à prendre de nouvelles mesures pour mettre en application la proposition du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies tendant à mettre en place des équipes intégrées de mission, et à chercher d’autres moyens connexes d’améliorer les capacités de l’Organisation en matière de planification et de soutien;
8. Souligne qu’il est nécessaire de renforcer les capacités du Secrétariat de l’ONU en matière d’information et d’analyse, afin que le Secrétaire général, le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de contingents soient mieux conseillés;
9. Souligne aussi que les conseils que le Secrétariat donne au Conseil de sécurité et aux pays fournisseurs de contingents devraient comprendre un ensemble de recommandations sur les mesures à adopter reposant sur une évaluation objective de la situation sur le terrain plutôt que sur ce que les États Membres sont réputés disposés à approuver;
10. Souligne qu’il importe de prévoir au sein des missions des moyens d’information et de communication efficaces propres à chaque opération de maintien de la paix, notamment à l’aide de campagnes destinées à sensibiliser la population locale aux objectifs et à l’ampleur de l’opération concernée;
11. Souligne qu’il importe de disposer d’un programme d’information efficace à même de susciter le soutien de l’opinion publique internationale en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et indique à cet égard qu’il est nécessaire de prévoir des programmes spéciaux, en particulier dans les pays fournisseurs de contingents, pour mieux valoriser le rôle du personnel de maintien de la paix;
12. Souligne à cet égard que l’Organisation des Nations Unies doit être dotée de moyens d’information efficaces et prend note des propositions du Secrétaire général visant à renforcer la planification et l’appui du Secrétariat en matière d’information du public à propos des opérations de maintien de la paix (S/2000/1081);
C
Autres mécanismes1. Décide de poursuivre l’examen de la possibilité de recourir au Comité d’état-major, entre autres moyens, pour renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies;
2. Se déclare convaincu que les groupes d’Amis du Secrétaire général et autres mécanismes non officiels auxquels peuvent participer les pays fournisseurs de contingents, les membres du Conseil de sécurité, les donateurs et les pays de la région en cause, peuvent jouer un rôle utile afin de rendre l’action de l’Organisation des Nations Unies plus cohérente et efficace, et insiste pour qu’ils accomplissent leur tâche en étroite coopération avec lui;
D
Suivi1. Déclare qu’il a l’intention d’évaluer, dans un délai de six mois, l’efficacité de ses réunions avec les pays fournisseurs de contingents, en vue d’améliorer éventuellement le système actuel, notamment en examinant les propositions spécifiques de pays fournisseurs de contingents concernant de nouveaux mécanismes;
2. Décide de renforcer la coopération avec les pays fournisseurs de contingents, dans le prolongement et sur la base des principes et dispositions énoncés dans la résolution et la présente annexe, en améliorant et en élargissant les mécanismes de consultation existants, conformément au dispositif décrit à l’annexe II, afin de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues et des préoccupations de ces pays.
Annexe II
Format, procédures et documentation des réunions avec les pays fournisseurs de contingents
Les consultations avec les pays fournisseurs de contingents se tiendront dans les formats suivants :
A. Séances publiques ou privées du Conseil de sécurité avec la participation des pays fournisseurs de contingents;
B. Réunions de consultation avec les pays fournisseurs de contingents;
C. Réunions entre le Secrétariat et les pays fournisseurs de contingents;
A
Séances publiques ou privées du Conseil de sécurité1. Le Conseil de sécurité tiendra des séances, publiques ou privées, avec la participation des pays fournisseurs de contingents, y compris à la demande de ceux-ci et sans préjudice des dispositions de son règlement intérieur provisoire, afin que les questions qui revêtent une importance décisive pour une opération de maintien de la paix donnée soient examinées en profondeur et à un niveau élevé;
2. Ces séances pourront se tenir notamment lorsque le Secrétaire général aura identifié les pays susceptibles de fournir des contingents pour une nouvelle opération de maintien de la paix ou pour une opération en cours, lorsqu’il est envisagé de modifier ou de reconduire le mandat d’une mission de maintien de la paix ou d’y mettre fin ou lorsque la situation sur le terrain se dégrade rapidement, en particulier lorsque sont menacées la sûreté et la sécurité du personnel de maintien de la paix des Nations Unies;
B
Réunions de consultation avec les pays fournisseurs de contingents1. Les réunions de consultation avec les pays fournisseurs de contingents resteront le mécanisme principal de consultation et continueront d’être convoquées et présidées par le Président du Conseil de sécurité;
2. Ces réunions de consultation peuvent être convoquées, y compris à la demande des pays fournisseurs de contingents, aux différents stades d’une opération, selon qu’il conviendra, notamment :
a) La planification de la mission, y compris l’élaboration du concept d’opérations et du mandat d’une nouvelle opération;
b) Toute modification apportée au mandat de la mission, en particulier l’extension ou la limitation de sa portée, l’introduction de fonctions ou de composantes nouvelles ou additionnelles ou le changement des conditions autorisant l’emploi de la force;
c) La reconduction du mandat;
d) Développements significatifs ou graves sur le plan politique, militaire ou humanitaire;
e) Détérioration rapide des conditions de sécurité sur le terrain;
f) Achèvement, retrait ou réduction du format de l’opération, y compris la transition entre la phase de maintien de la paix et celle de la consolidation de la paix après le conflit;
g) Avant et après les missions du Conseil de sécurité auprès d’une opération de maintien de la paix;
3. Les parties ci-après seront invitées à ces réunions :
a) Les pays qui fournissent des contingents, des observateurs militaires ou du personnel de police civile à l’opération de maintien de la paix;
b) Les pays que le Secrétaire général a identifiés comme étant susceptibles de fournir des contingents;
c) Les organes et institutions compétents des Nations Unies, lorsqu’ils ont des contributions particulières à apporter à l’examen de la question;
d) D’autres organes et institutions, en qualité d’observateurs, s’il y a lieu;
e) Les pays qui apportent des contributions particulières – personnel civil, financement de fonds d’affectation spéciale, soutien logistique, matériels et installations, etc. –, s’il y a lieu;
f) Le ou les pays d’accueil, en qualité d’observateur(s), s’il y a lieu;
g) Le représentant d’une organisation ou d’un accord régional(e) ou sous-régional(e) qui fournit des contingents, s’il y a lieu;
h) Les organisations régionales, en qualité d’observateurs lorsqu’elles ne fournissent pas de contingents, s’il y a lieu;
4. Ces réunions de consultation auront, le cas échéant, à examiner :
a) Les préparations pour la mise en place du mandat d’une opération de maintien de la paix du Conseil de sécurité;
b) Les questions opérationnelles, y compris le concept d’opérations, la planification de la mission, l’autorisation de l’emploi de la force, la chaîne de commandement, la structure de la force, son unité et sa cohésion, l’entraînement et le matériel, l’évaluation des risques et le déploiement;
c) Les principaux sujets de préoccupation ou les recommandations du Secrétaire général, énoncés dans son rapport, dans une note de synthèse ou dans un exposé oral du Secrétariat;
d) Les préoccupations particulières des pays fournisseurs de contingents, y compris celles qui sont communiquées au Président du Conseil de sécurité;
e) Les progrès réalisés dans l’accomplissement des tâches de la mission dans différents domaines ou composantes de l’opération;
5. Les mesures suivantes seront prises afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de ces réunions de consultation :
a) Le Président du Conseil de sécurité, lorsqu’il convoquera ces réunions, distribuera aux participants un document non officiel comprenant l’ordre du jour, y compris les questions à examiner, et se référant à la documentation générale pertinente;
b) Le Secrétaire général devrait veiller, dans les limites des contraintes imposées par le programme de travail du Conseil de sécurité, à ce que les rapports demandés par le Conseil sur des opérations de maintien de la paix soient publiés en temps utile pour permettre de tenir rapidement des réunions avec les pays fournisseurs de contingents avant les débats entre les membres du Conseil;
c) Au début de ces réunions, le Secrétariat devrait mettre à la disposition de tous les participants une brève fiche d’information factuelle;
d) Dans la mesure du possible, le Secrétaire général devrait faire en sorte que les exposés d’information soient présentés par du personnel de rang supérieur travaillant avec la mission sur le terrain;
e) Le Secrétaire général devrait veiller à ce que les exposés d’information comportent une évaluation et une analyse objective de la situation sur le plan politique, militaire, humanitaire et des droits de l’homme;
f) Le Secrétaire général devrait faire en sorte que l’utilité des exposés d’information soit renforcée par une présentation plus facile à suivre par les participants aux réunions, notamment grâce à l’utilisation des technologies de l’information;
6. Les dispositions suivantes seront prises afin de veiller à ce que soient communiquées rapidement, le cas échéant, aux membres du Conseil de sécurité, les préoccupations et les vues exprimées lors des réunions de consultation par les pays fournisseurs de contingents, de manière qu’il puisse en être dûment tenu compte :
– Le Président du Conseil de sécurité établira avec l’aide du Secrétariat et distribuera un résumé du contenu des débats de ces réunions;
– Ce résumé des discussions sera distribué aux membres du Conseil avant leurs consultations informelles ou leur prochaine séance sur l’opération de maintien de la paix en question, s’il y a lieu;
C
Réunions entre le Secrétariat et les pays fournisseurs de contingentsLe Conseil de sécurité appuie la pratique établie des réunions entre le Secrétariat et les pays fournisseurs de contingents visant à examiner des questions concernant telle ou telle opération de maintien de la paix, ainsi que la participation à ces réunions, s’il y a lieu, des Représentants spéciaux du Secrétaire général, des commandants des forces et des chefs de la police civile;
Autres formes de consultations
Le Conseil de sécurité note que la liste des formes de consultations susmentionnées n’est pas exhaustive et que les consultations peuvent prendre diverses autres formes telles que des communications officielles ou officieuses entre le Président du Conseil, les membres du Conseil, le Secrétaire général ou les pays fournisseurs de contingents et, s’il y a lieu, avec d’autres pays particulièrement touchés, y compris ceux de la région concernée.
S/RES/1354 La situation à Chypre
Date : 15 juin 2001 Séance : 4328ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mai 2001 (S/2001/534) sur l’opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2001,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIH/sida et d’autres mala-dies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et les résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2001;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 2001 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1355 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date : 15 juin 2001 Séance : 4329ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du 15 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000 et 1341 (2001) du 22 février 2001, ainsi que les déclarations de son président en date des 13 juillet 1998 (S/PRST/1998/20), 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36), 24 juin 1999 (S/PRST/ 1999/17), 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 5 mai 2000 (S/PRST/2000/15), 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20), 7 septembre 2000 (S/PRST/2000/28) et 3 mai 2001 (S/PRST/2001/13),
Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Réaffirmant aussi que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses pour la population civile de la prolongation du conflit sur le territoire de la République démocratique du Congo, en particulier l’augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et soulignant le besoin urgent d’une aide humanitaire substantielle en faveur de la population congolaise,
Se déclarant extrêmement préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l’est,
Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d’infection par le VIH/sida, en particulier parmi les femmes et les jeunes filles, dans la République démocratique du Congo,
Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris les recrutements à travers les frontières et les enlèvements d’enfants,
Réaffirmant la responsabilité principale qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Réaffirmant qu’il appuie l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815), ainsi que le plan de Kampala et les sous-plans d’Harare pour le désengagement et le redéploiement,
Réaffirmant que c’est aux parties qu’incombe la responsabilité principale de l’application de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka,
Réaffirmant son appui au dialogue intercongolais et au Facilitateur, et soulignant qu’il importe que les parties règlent les questions de fond et les questions de procédure en suspens,
Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l’Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo (MONUC),
Approuvant le rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs (S/2001/521), et rappelant le communiqué publié à l’issue de la réunion du Comité politique de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka en République démocratique du Congo et de la mission du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies dans la région des Grands Lacs (S/2001/525),
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 8 juin 2001 (S/2001/572) et de ses recommandations,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
A
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Note avec satisfaction que le cessez-le-feu entre les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka a été respecté,se félicite que le désengagement et le redéploiement aient progressé, comme le Secrétaire général l’indique dans son rapport du 8 juin 2001, et appelle de nouveau instamment toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka à appliquer celui-ci ainsi que les Accords de Kampala et d’Harare et toutes ses résolutions pertinentes;
2. Exige que le Front de libération du Congo désengage et redéploie ses forces conformément aux sous-plans d’Harare et comme il s’y est engagé auprès de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, à la réunion du 25 mai 2001, et exprime l’intention de contrôler ce processus;
3. Exige une nouvelle fois que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément au paragraphe 4 de sa résolution 1304 (2000) et à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, exhorte ces forces à prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer leur retrait et se félicite à cet égard de la décision des autorités ougandaises de commencer à retirer leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo (S/2001/461);
4. Exhorte toutes les parties à s’abstenir de toute action offensive pendant le processus de désengagement et de retrait des forces étrangères et se déclare préoccupé par les informations récentes faisant état d’opérations militaires dans les Kivus;
5. Exige que le Rassemblement congolais pour la démocratie démilitarise Kisangani conformément à la résolution 1304 (2000), et que toutes les parties respectent la démilitarisation de la ville et de ses environs;
6. Exige que toutes les parties, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, mettent immédiatement fin à toute forme d’assistance et de coopération avec tous les groupes armés visés à l’annexe A, chapitre 9.1, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka;
7. Prend note des plans rédigés par le Comité politique pour le retrait en bon ordre de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo et pour le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration de tous les groupes armés dans la République démocratique du Congo (S/2001/521/Add.1), et exhorte les parties à arrêter définitivement ces plans et à les appliquer sans plus attendre;
8. En vue de la mise au point définitive de ces plans, prie toutes les parties qui ne l’ont pas encore fait de donner à la Commission militaire mixte, dès que possible, toutes les informations opérationnelles nécessaires sur le retrait, y compris, notamment, l’effectif et la localisation des forces étrangères, leurs zones de rassemblement et itinéraires et calendrier de retrait, ainsi que sur le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration, y compris, notamment, l’effectif, la localisation et l’armement des groupes armés, et les sites proposés pour leur démobilisation, afin que l’Organisation des Nations Unies puisse plus facilement planifier l’aide à apporter aux parties dans l’application de ces plans;
9. Encourage les Présidents et les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à intensifier leur dialogue dans le but de parvenir à des structures de sécurité régionales fondées sur l’intérêt commun et le respect mutuel de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la sécurité des deux États, et souligne à cet égard que le désarmement et la démobilisation ainsi que la cessation de tout soutien aux ex-FAR et aux Interahamwe sont essentiels au règlement du conflit en République démocratique du Congo;
10. Condamne les incursions récentes de groupes armés au Rwanda et au Burundi;
11. Se félicite du dialogue engagé entre les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi, invite très instamment celles-ci à poursuivre leurs efforts, demande à tous les États de la région d’exercer leur influence sur les groupes armés burundais afin de les encourager à s’abstenir de tous actes de violence, à engager des négociations en vue d’un règlement politique et à adhérer au processus de paix d’Arusha, et exige que tous les États de la région mettent fin à tout appui militaire à ces groupes;
12. Souligne qu’une paix durable en République démocratique du Congo ne devrait pas être instaurée aux dépens de la paix au Burundi, et prie le Secrétaire général ainsi que les États Membres intéressés de formuler sans attendre des propositions concernant la meilleure manière de faire face à ces crises interdépendantes;
13. Accueille avec satisfaction l’annonce par le Facilitateur du dialogue intercongolais de l’organisation de la Réunion préparatoire du dialogue intercongolais prévue pour le 16 juin 2001, exhorte toutes les parties congolaises à engager ce dialogue dans les meilleurs délais, de préférence sur le sol congolais, et à faire en sorte qu’il aboutisse, et se félicite à cet égard des mesures que les autorités de la République démocratique du Congo ont commencé à prendre en vue de la libéralisation des activités politiques;
14. Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que les questions urgentes concernant la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration des enfants soldats, le sort des filles touchées par le conflit, la protection et le retour en toute sécurité des réfugiés et des enfants déplacés ainsi que l’enregistrement et la réunification des enfants non accompagnés et des orphelins soient abordées dans le cadre de tous les dialogues nationaux, bilatéraux et régionaux, et que des solutions y soient apportées conformément aux pratiques internationales les meilleures;
15. Condamne les massacres et atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, exige une fois de plus que toutes les parties au conflit mettent immédiatement fin aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et souligne que les responsables devront répondre de leurs actes;
16. Rappelle à toutes les parties les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la sécurité des populations civiles conformément à la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, et souligne que toutes les forces présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo sont responsables de la prévention des violations du droit international humanitaire commises sur le territoire qu’elles contrôlent;
17. Condamne énergiquement les attaques contre le personnel des organisations humanitaires et exige que les auteurs soient traduits en justice;
18. Condamne l’utilisation d’enfants soldats, exige que toutes les forces et les groupes armés concernés mettent un terme à toutes les formes de recrutement, de formation et d’utilisation d’enfants dans leurs forces armées, exhorte toutes les parties à collaborer avec l’ONU, les organismes à vocation humanitaire et les autres organisations compétentes, afin d’assurer la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion rapides des enfants enlevés ou enrôlés dans les forces ou groupes armés et de leur permettre de rejoindre leur famille et prie instamment les États Membres de veiller à l’apport adéquat et soutenu des ressources nécessaires pour assurer leur réintégration à long terme;
19. Demande à toutes les parties d’assurer, en conformité avec le droit international applicable, le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours et l’apport d’une aide humanitaire, en particulier à tous les enfants touchés par le conflit, et rappelle que les parties doivent également fournir des garanties quant à la sûreté, à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire associé;
20. Demande à la communauté internationale d’appuyer davantage les activités de secours humanitaire dans la République démocratique du Congo et dans les pays voisins touchés par le conflit en République démocratique du Congo;
21. Exprime son plein soutien au Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et note que le rapport du Groupe d’experts en date du 12 avril 2001 (S/2001/357) contient des informations inquiétantes sur l’exploitation illégale des ressources congolaises par des individus, des gouvernements et des groupes armés impliqués dans le conflit et sur le lien existant entre l’exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit;
22. Réaffirme qu’il attache la plus haute importance à la cessation de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qu’il est prêt à envisager les actions nécessaires pour mettre fin à cette exploitation;
23. Attend à cet égard la publication de l’additif au rapport du Groupe d’experts, qui devrait comporter une évaluation actualisée de la situation, prie de nouveau instamment toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres parties concernées de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts tout en assurant aux experts la sécurité nécessaire, et se félicite que les autorités ougandaises aient mis en place une commission d’enquête sur la question;
24. Met l’accent sur le lien existant entre la progression du processus du paix et le redressement économique de la République démocratique du Congo, accueille avec satisfaction les réformes économiques que le Gouvernement de la République démocratique du Congo a mises en train, et souligne le besoin pressant d’assistance économique internationale;
25. Souligne l’importance de la reprise du trafic fluvial, se félicite de la réouverture du Congo et de l’Oubangui, demande instamment à toutes les parties, et en particulier au Rassemblement congolais pour la démocratie, eu égard à ses déclarations récentes, de coopérer davantage afin de permettre que soient renoués les liens économiques entre notamment Kinshasa, Mbandaka et Kisangani, et exprime son soutien au projet de création d’une commission du bassin du fleuve Congo composée des parties congolaises, d’organismes des Nations Unies et de certains pays voisins et placée sous la direction de la MONUC;
26. Souligne qu’une paix durable ne pourra s’instaurer que si tous les pays de la région parviennent à définir entre eux les règles qu’il convient d’appliquer pour promouvoir la sécurité et le développement, et réaffirme à cet égard qu’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait être organisée le moment venu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine;
27. Déclare qu’il a l’intention de suivre de près les progrès des parties en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente résolution et le respect des exigences qui y sont exprimées;
28. Se déclare de nouveau disposé à envisager, au cas où des parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, les mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités et obligations que lui confère la Charte des Nations Unies;
B
29. Décide de proroger le mandat de la MONUC jusqu’au 15 juin 2002 et de faire le point sur les développements intervenus tous les quatre mois ou à intervalles plus rapprochés, sur la base des rapports du Secrétaire général;
30. Prie le Secrétaire général de lui présenter, une fois que toutes les informations nécessaires auront été fournies par les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, et sous réserve que les parties continuent de coopérer, des propositions concernant les moyens par lesquels la MONUC pourrait les aider à appliquer les plans mentionnés aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus et suivre et vérifier leur mise en oeuvre;
31. Approuve le concept d’opérations actualisé présenté par le Secrétaire général aux paragraphes 84 à 104 de son rapport du 8 juin 2001, y compris, aux fins de la planification ultérieure, la création d’une composante de police civile et d’une section civile/militaire intégrée pour coordonner les opérations de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réintégration, le renforcement de la présence de la MONUC à Kisangani, et le renforcement des capacités d’appui logistique de la MONUC pour le soutien à apporter au déploiement actuel et à celui envisagé à l’avenir, afin de préparer la transition en vue de la troisième phase de déploiement de la MONUC, une fois que les informations nécessaires auront été fournies par les parties;
32. Autorise à cet égard la MONUC, comme le Secrétaire général l’envisage dans son rapport, à prêter son assistance, sur demande, et dans les limites de ses moyens, pour le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration, à titre volontaire, de groupes armés, et prie le Secrétaire général de déployer des observateurs militaires sur les lieux où il est procédé à un retrait anticipé, afin de surveiller le processus;
33. Réitère l’autorisation qu’il a donnée dans sa résolution 1291 (2000) concernant le déploiement d’un effectif militaire de la MONUC pouvant aller jusqu’à 5 537 hommes, y compris des observateurs selon ce que le Secrétaire général jugera nécessaire;
34. Prie le Secrétaire général d’étoffer la composante civile de la MONUC, conformément aux recommandations formulées dans son rapport, afin d’affecter dans les zones où la MONUC est déployée des agents spécialisés dans les droits de l’homme afin de constituer une capacité d’observation des droits de l’homme, ainsi que du personnel chargé des affaires politiques civiles et des affaires humanitaires;
35. Demande au Secrétaire général de veiller à ce que des conseillers en matière de protection des droits de l’homme soient déployés en nombre suffisant pour assurer une surveillance continue et systématique et rendre compte de la manière dont les parties au conflit s’acquittent des obligations en matière de protection des enfants qu’elles ont contractées en vertu du droit humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des engagements qu’elles ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés;
36. Souligne qu’il faut amplifier la capacité en matière d’information et, notamment, créer des stations de radio des Nations Unies afin de faire mieux comprendre le processus de paix et le rôle de la MONUC à la population locale et aux parties;
37. Demande à toutes les parties au conflit de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de la MONUC, notamment grâce à l’application intégrale des dispositions de l’Accord sur le statut des forces sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et réaffirme qu’il incombe à toutes les parties d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies ainsi que du personnel associé;
38. Souligne la nécessité de colocaliser la Commission militaire mixte et la MONUC à Kinshasa;
39. Réaffirme qu’il est prêt à appuyer le Secrétaire général, si et quand celui-ci l’estimera nécessaire et quand la situation le permettra, dans le cadre de dispositifs de sécurité viables, pour le déploiement d’autres personnels militaires dans les zones frontalières de l’est de la République démocratique du Congo;
40. Exprime sa satisfaction à l’égard du partenariat instauré avec les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, lequel a été renforcé pendant la dernière mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, et se déclare de nouveau fermement résolu à continuer de prêter assistance aux parties dans leurs efforts de paix;
41. Félicite le personnel de la MONUC du travail remarquable qu’il accomplit dans des conditions difficiles et exprime son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général;
42. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1356 La situation en Somalie
Date : 19 juin 2001 Séance : 4332ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 751 (1992) du 24 avril 1992,
Exprimant son désir de voir la paix et la sécurité rétablies en Somalie,
Conscient des efforts que continuent de déployer l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire pour apporter une aide humanitaire à la Somalie,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme que tous les États ont l’obligation de se conformer aux mesures prescrites par la résolution 733 (1992), et engage chaque État à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pleine application, y compris par des moyens coercitifs, de l’embargo sur les armes;
2. Décide que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
3. Décide également que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s’appliquent pas aux livraisons de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires et de protection exclusivement, et autorisées préalablement par le Comité créé en application de la résolution 751 (1992) (le Comité);
4. Prie le Comité d’examiner les demandes d’exemption présentées en application du paragraphe 3 et de se prononcer sur la suite à leur donner;
5. Décide de rester saisi de la question.
S/RES/1357 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date : 21 juin 2001 Séance : 4333ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 1247 (1999) du 18 juin 1999 et 1305 (2000) du 21 juin 2000,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe),
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au Chef et au personnel du Groupe international de police (GIP), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l’Accord de paix,
Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif dans l’aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l’Accord de paix,
Se félicitant, à cet égard, des mesures positives prises récemment par les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie en vue de renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine, ainsi que leur coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de l’application de l’Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix,
Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux en date du 13 mars 2001 (S/2001/219),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 2001 (S/2001/571), et accueillant avec satisfaction le Plan d’exécution du mandat de la MINUBH,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;
2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les Entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes;
4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;
5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix;
6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix;
7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;
9. Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la Force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe);
10. Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;
11. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords;
18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;
* * *
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 1035 (1995),
III
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s’achevant le 21 juin 2001, le mandat de la MINUBH, qui comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres, Bonn, Luxembourg, Madrid et Bruxelles, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;
20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte au moins tous les six mois de l’exécution du mandat de la MINUBH dans son ensemble;
21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches du GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au GIP du personnel qualifié;
22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP;
23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de l’application de l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu’à la sécurité du personnel du GIP;
24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l’ordre public des parties, à redoubler d’efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;
25. Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1358 La recommandation pour la nomination du Secrétaire général
Date : 27 juin 2001 Séance : 4337ème
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question de la recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
Recommande à l’Assemblée générale de confier à M. Kofi Annan un second mandat de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.
S/RES/1359 La situation concernant le Sahara occidental
Date : 29 juin 2001 Séance : 4342ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier la résolution 1108 (1997) du 22 mai 1997, et la déclaration de son président en date du 19 mars 1997 (S/PRST/1997/16),
Rappelant également sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994,
Réaffirmant les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 1 de la Charte des Nations Unies,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 2001 (S/2001/613),
Exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts actuellement poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) afin de faire appliquer le Plan de règlement et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Prenant en considération les propositions officielles soumises par le Front POLISARIO dans le but de surmonter les obstacles à l’application du Plan de règlement, qui figurent à l’annexe IV du rapport du Secrétaire général,
Prenant également en considération le projet d’accord-cadre sur le statut du Sahara occidental, que renferme l’annexe I du rapport du Secrétaire général, qui comporterait une substantielle délégation de pouvoir n’excluant pas l’autodétermination et en fait même permettant celle-ci,
Prenant en outre en considération le Mémorandum du Gouvernement algérien sur le projet de statut du Sahara occidental, qui figure à l’annexe II du rapport du Secrétaire général,
Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,
1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 30 novembre 2001, comme le recommande le Secrétaire général dans son rapport du 20 juin 2001;
2. Appuie pleinement les efforts que fait le Secrétaire général pour inviter toutes les parties à se rencontrer face à face ou dans des pourparlers indirects, sous les auspices de son Envoyé personnel, et encourage les parties à examiner le projet d’accord-cadre et à négocier toutes modifications qu’elles souhaiteraient expressément voir figurer dans cette proposition, ainsi qu’à examiner toute autre proposition de règlement politique qui pourrait être avancée par les parties, pour parvenir à un accord mutuellement acceptable;
3. Affirme que, pendant que ces pourparlers se poursuivront, les propositions officielles soumises par le Front POLISARIO dans le but de surmonter les obstacles à l’application du Plan de règlement seront examinées;
4. Rappelle que, selon le règlement des consultations établi par l’Envoyé personnel, rien n’est conclu tant que tout n’est pas conclu et souligne donc qu’en s’engageant dans ces négociations, les parties ne préjugent pas de leurs positions finales;
5. Demande instamment aux parties de régler le problème du sort des personnes portées disparues et engage les parties à honorer l’obligation qui leur incombe en vertu du droit international humanitaire de libérer sans nouveau retard toutes les personnes qu’elles détiennent depuis le début du conflit;
6. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du présent mandat de la Mission, et, s’il y a lieu, de lui faire des recommandations sur le mandat et la composition futurs de la MINURSO;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1360 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date : 3 juillet 2001 Séance : 4344ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1330 (2000) du 5 décembre 2000 et 1352 (2001) du 1er juin 2001, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 150 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 4 juillet 2001;
2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 150 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son rapport du 1er février 1998 (S/1998/90) qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 % des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995);
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq, de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins desquelles leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement des infrastructures connexes, de toutes les fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 150 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 150 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées;
5. Prie le Secrétaire général de lui faire un rapport complet sur l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui soumettre une semaine au moins avant la fin de la période de 150 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq;
6. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 150 jours;
7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars, à financer toutes dépenses raisonnables, autres qu’effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) du 19 juin 1998 et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition;
8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément au paragraphe 8 d) de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées au paragraphe 8 a) de ladite résolution afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999);
9. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d’indemnisation durant la période de 150 jours sera de 25 %, décide en outre que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995) en vue d’être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000 (S/2000/1132), prie le Secrétaire général de rendre compte de l’utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu’il a l’intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 150 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d’indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien;
10. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à l’application effective de la présente résolution;
11. Demande au Gouvernement iraquien de prendre le reste des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports présentés au titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement iraquien dans l’application de ces mesures;
12. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée;
13. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
14. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1361 Date d’une élection pour pourvoir un poste vacant à la Cour internationale de Justice
Date : 5 juillet 2001 Séance : 4345ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Notant avec regret la démission du juge Mohammed Bedjaoui, qui prendra effet le 30 septembre 2001,
Notant en outre que, de ce fait, un siège deviendra vacant à la Cour internationale de Justice et qu’il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge Mohammed Bedjaoui, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,
Notant que, conformément à l’article 14 du Statut, la date de l’élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,
Décide que l’élection pour pourvoir le siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 12 octobre 2001 et à une séance de l’Assemblée générale, à sa cinquante-sixième session.
S/RES/1362 La situation en Croatie
Date : 11 juillet 2001 Séance : 4346ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001 et 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 juillet 2001 (S/2001/661) sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Rappelant également la lettre adressée à son président par le Chargé d’affaires par intérim de la République fédérale de Yougoslavie le 5 juillet 2001 (S/2001/668) et celle envoyée par le Chargé d’affaires par intérim de la République de Croatie le 9 juillet 2001 (S/2001/680) au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, et de l’Accord portant normalisation des relations entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Croatie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe),
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme malgré la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, y compris des restrictions à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies,
Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie dans la zone démilitarisée continue à faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans les deux sens et sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité, et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de ces ouvertures pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,
Se félicitant de la déclaration commune des Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie publiée à Verbania (Italie) le 8 juin 2001 (A/56/116-S/2001/617), par laquelle ils s’engageaient à normaliser les relations bilatérales entre leurs pays, en s’attachant en particulier à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des idées, et à appliquer les accords bilatéraux déjà signés,
Notant avec satisfaction le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 janvier 2002 la démilitarisation de la presqu’île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028), et prie le Secrétaire général de continuer à lui faire rapport au besoin sur la question;
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Se félicite de la reprise des pourparlers entre les Gouvernements croate et yougoslave, et invite instamment les parties à poursuivre les négociations en vue d’honorer promptement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord portant normalisation des relations;
4. Encourage les parties à examiner toute mesure de nature à instaurer la confiance, y compris les options mises à leur disposition au titre de la résolution 1252 (1999), qui pourraient faciliter le règlement du différend concernant Prevlaka;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, dont il a autorisé la création par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogé le mandat par sa résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001, de coopérer pleinement;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1363 La situation en Afghanistan
Date : 30 juillet 2001 Séance : 4352ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions, en particulier les résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000, ainsi que les déclarations de son président sur la situation en Afghanistan,
Considérant que la situation en Afghanistan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne qu’au titre de la Charte, tous les États Membres sont tenus de respecter pleinement les mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000);
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Comité d’experts créé en application de la résolution 1333 (2000) (S/2001/511), et prend acte des conclusions et recommandations qui y figurent, à la suite de consultations avec les États limitrophes du territoire afghan contrôlé par les Taliban dans lesquels il s’était rendu,
3. Prie le Secrétaire général de créer, en consultation avec le Comité créé par la résolution 1267 (1999), dans un délai de 30 jours l’adoption de la présente résolution et pour une période de même durée que celle de l’application des mesures figurant dans la résolution 1333 (2000), un mécanisme aux fins de :
a) Suivre la mise en oeuvre des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000);
b) Offrir une assistance aux États limitrophes du territoire afghan contrôlé par les Taliban et à d’autres États, selon qu’il conviendra, pour renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’application des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000); et
c) Rassembler des informations sur toute violation des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), évaluer ces informations, les vérifier dans la mesure du possible, faire rapport et formuler des recommandations à leur sujet;
4. Décide que, compte tenu, entre autres, du principe de la répartition géographique équitable, ce mécanisme de suivi sera constitué :
a) D’un groupe de suivi composé au maximum de cinq experts, dont un président établi à New York et qui sera chargé de surveiller l’application de toutes les mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), notamment dans le contexte des embargos sur les armes, de la lutte contre le terrorisme et des législations connexes et, compte tenu des liens qui existent entre les achats d’armes, le financement du terrorisme, le blanchiment de l’argent, les transactions financières et le trafic des drogues; et
b) D’une équipe d’appui à l’application des sanctions, coordonnée par le Groupe de suivi et composée au maximum de 15 membres spécialistes, entre autres, des questions relatives aux douanes, à la sécurité des frontières et à la lutte contre le terrorisme dans les États mentionnés plus haut au paragraphe 2, agissant en pleine consultation et en étroite coopération avec ces États;
5. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité créé par la résolution 1267 (1999), notamment en communiquant des informations aux experts du mécanisme de suivi créé en application du paragraphe 3 qui figure plus haut, et prie également l’Équipe d’appui à l’application des sanctions de faire rapport, au moins une fois par mois, au Groupe de suivi;
6. Prie aussi le Comité créé par la résolution 1267 (1999) de rendre compte au Conseil de sécurité de la mise en oeuvre de la présente résolution à intervalles réguliers;
7. Prie tous les États, l’Organisation des Nations Unies et les parties concernées de coopérer pleinement et sans retard avec le mécanisme de suivi;
8. Appelle instamment tous les États à prendre immédiatement des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l’encontre de leurs nationaux ou d’autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées, à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites;
9. Prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires pour soutenir les travaux du mécanisme de suivi, aux frais de l’Organisation, et par le biais d’un fonds d’affectation spéciale des Nations Unies créé à cette fin; affirme que ce fonds d’affectation spéciale sera établi par le Secrétaire général; encourage les États à y contribuer et à fournir, par l’intermédiaire du Secrétaire général, du personnel, du matériel et des services au mécanisme de suivi; et prie en outre le Secrétaire général de tenir le Comité créé par la résolution 1267 (1999) régulièrement informé des arrangements financiers afférents à ce mécanisme;
10. Exprime son intention d’examiner la mise en oeuvre des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) en s’appuyant sur les informations fournies par le mécanisme de suivi par l’intermédiaire du Comité créé par la résolution 1267 (1999);
11. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1364 La situation en Géorgie
Date : 31 juillet 2001 Séance : 4353ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001, et les déclarations de son président en date des 21 mars 2001 (S/PRST/2001/9) et 24 avril 2001 (S/PRST/2001/12),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2001 (S/2001/713),
Rappelant les conclusions des sommets de Lisbonne (S/1997/57, annexe) et d’Istanbul de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Soulignant que la situation n’a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Vivement préoccupé par l’interruption des négociations à la suite des massacres et prises d’otages survenus en avril-mai dans le district de Gali, les 8 et 9 juillet 2001 dans la région de Gulripshi et de nouveau le 22 juillet 2001 à Primorsk,
Déplorant l’annulation de la treizième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze, dont la date était initialement fixée au 17 juillet 2001, en raison du retrait de la partie abkhaze à la suite des incidents susmentionnés,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,
Se félicitant du rôle important que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et les Forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants (force de maintien de la paix de la CEI) continuent de jouer pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la MONUG et la force de maintien de la paix de la CEI continuent d’entretenir de très bonnes relations de travail, et soulignant qu’il importe qu’elles coopèrent étroitement dans l’exécution de leurs mandats respectifs,
Notant que le Gouvernement géorgien l’a invité à envoyer une mission dans la région,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2001;
2. Déplore la détérioration de la situation dans la zone du conflit due à la violence ininterrompue, aux prises d’otages, à la montée de la criminalité et aux activités des groupes armés illégaux, qui représente une menace constante pour le processus de paix;
3. Appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’OSCE, pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien;
4. Rappelle que le Représentant spécial a l’intention de présenter le projet de document sur la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi comme base de négociations constructives, sans vouloir imposer ou dicter une solution particulière aux parties;
5. Souligne qu’il importe que le document soit soumis rapidement aux parties en tant que point de départ et puissant catalyseur des négociations sur un règlement politique d’ensemble, et regrette vivement que le Représentant spécial du Secrétaire général n’ait pas été en mesure de le faire;
6. Souligne également la nécessité d’accélérer les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique, ainsi que du projet d’accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités;
7. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, de faire immédiatement le nécessaire pour sortir de l’impasse et entamer des négociations au sujet des questions politiques au coeur du conflit et de toutes les autres questions non réglées du processus de paix mené par l’ONU;
8. Accueille avec satisfaction les documents signés lors de la réunion de Yalta sur les mesures de confiance en mars 2001 (S/2001/242), et demande instamment aux parties géorgienne et abkhaze d’appliquer résolument les propositions approuvées dans ces documents, dans un esprit de coopération;
9. Demande aux parties de reprendre dès que possible leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents;
10. Invite instamment les parties à travailler ensemble, en ayant recours plus efficacement aux arrangements existant au sein des mécanismes du Conseil de coordination, en vue d’apporter des éclaircissements sur les incidents des 8, 9 et 22 juillet 2001, de faire en sorte que les otages toujours détenus soient libérés et de traduire les coupables en justice;
11. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans la dignité et la sécurité conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite du 4 avril 1994 (S/1994/397, annexe II);
12. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s’attaquer d’urgence et de façon concertée, dans un premier temps, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, qui demeure une question préoccupante;
13. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale pour améliorer la situation des réfugiés et des déplacés et leur permettre d’acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable à retourner dans leurs foyers dans la dignité et en toute sécurité;
14. Exprime de nouveau sa satisfaction au sujet de la mission d’évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et compte que les parties examineront les modalités d’application pratiques des recommandations issues de la mission;
15. Déplore toutes les violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994 (S/1994/583, annexe I), et prend note avec une préoccupation particulière des manoeuvres militaires effectuées par les deux parties en juin et en juillet 2001 en violation de l’Accord de Moscou;
16. Note avec préoccupation que les parties font preuve d’une propension inquiétante à limiter les mouvements du personnel de la MONUG, ce qui empêche la Mission d’exécuter convenablement son mandat, invite instamment les deux parties à modifier immédiatement leur comportement pour se conformer de nouveau intégralement aux dispositions de l’Accord de Moscou qui demeure la clef de voûte de l’effort de paix des Nations Unies et leur demande d’assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et autre personnel international;
17. Rappelle que les parties géorgienne et abkhaze sont au premier chef responsables de la sécurité du personnel de la Mission et de la force de maintien de la paix de la CEI, ainsi que des autres membres du personnel international et du respect intégral de tous les arrangements convenus par elles en matière de sécurité afin d’empêcher que la situation se détériore davantage, et demande instamment aux deux parties de traduire les responsables des prises d’otages en justice, en particulier les auteurs de l’enlèvement de deux observateurs militaires de la MONUG qui a eu lieu dans la vallée de la Kodori le 10 décembre 2000;
18. Rappelle à la partie géorgienne en particulier qu’elle doit honorer son engagement et mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux qui s’infiltrent en Abkhazie (Géorgie) à partir du côté de la ligne de cessez-le-feu contrôlé par la Géorgie;
19. Note avec satisfaction que la MONUG garde constamment à l’étude les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible;
20. Décide de proroger le mandat de la MONUG pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2002, sous réserve du réexamen de ce mandat auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force de maintien de la paix de la CEI, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble;
21. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sur la situation en Abkhazie (Géorgie), et le prie aussi de l’informer dans les trois mois qui viennent des progrès du règlement politique, y compris en ce qui concerne le projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux parties, comme indiqué au paragraphe 4 de la présente résolution;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1365 La situation au Moyen-Orient
Date : 31 juillet 2001 Séance : 4354ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000 et 1337 (2001) du 30 janvier 2001, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Rappelant en outre la lettre adressée par son président au Secrétaire général le 18 mai 2001 (S/2001/500),
Rappelant également la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000 (S/2000/460), ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la FINUL,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 9 juillet 2001 au Secrétaire général (S/2001/677),
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la
FINUL, en date du 20 juillet 2001 (S/2001/714), et souscrit aux observations et recommandations qu’il contient;2. Décide de proroger le mandat actuel de la FINUL pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 janvier 2002, ainsi que l’a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration et le redéploiement de la FINUL comme indiqué dans son rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité datée du 18 mai 2001, au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
5. Demande au Gouvernement libanais de prendre davantage de mesures pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la FINUL ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’ONU, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000 (S/2000/590), de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la FINUL;
9. Condamne les actes de violence, se déclare préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d’y mettre fin et de respecter la sécurité du personnel de la FINUL;
10. Appuie les efforts que la FINUL continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la FINUL continue d’apporter aux opérations de déminage, souhaite que l’ONU continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d’urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs de soutenir ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la FINUL toutes cartes et informations complémentaires au sujet de l’emplacement des mines;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l’application de la présente résolution;
13. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la FINUL;
14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à l’issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l’expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la FINUL, compte tenu de son éventuelle reconfiguration en tant que mission d’observation au vu de l’évolution de la situation sur le terrain, ainsi que sur l’avancement de sa reconfiguration et sur les tâches exécutées par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST);
15. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
S/RES/1366 Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention de conflits armés
Date : 30 août 2001 Séance : 4360ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998, 1197 (1998) du 18 septembre 1998, 1208 (1998) du 19 novembre 1998, 1209 (1998) du 19 novembre 1998, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1318 (2000) du 7 septembre 2000, 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et 1327 (2000) du 13 novembre 2000,
Rappelant également les déclarations de son président en date des 16 septembre 1998 (S/PRST/1998/28), 24 septembre 1998 (S/PRST/1998/29), 30 novembre 1998 (S/PRST/1998/35), 24 septembre 1999 (S/PRST/1999/28), 30 novembre 1999 (S/PRST/1999/34), 23 mars 2000 (S/PRST/2000/10), 20 juillet 2000 (S/PRST/2000/25), 20 février 2001 (S/PRST/2001/5) et 22 mars 2001 (S/PRST/2001/10),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armés (S/2001/574), en particulier les recommandations qui y figurent concernant le rôle du Conseil de sécurité,
Rappelant les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et
réaffirmant son attachement aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États,Conscient des conséquences des conflits armés sur les relations entre les États, de la charge économique qui en résulte pour les nations concernées, ainsi que pour la communauté internationale et, surtout, de leurs conséquences humanitaires,
Ayant à l’esprit que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et réaffirmant le rôle qui lui incombe dans la prévention des conflits armés,
Soulignant la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales et des relations amicales entre tous les États, et insistant sur le fait que la prévention du déclenchement et de l’escalade des conflits est un impératif politique, humanitaire et moral absolu et présente en même temps des avantages économiques,
Soulignant l’importance d’une stratégie globale comportant des mesures opérationnelles et structurelles de prévention des conflits armés, et considérant les 10 principes énoncés par le Secrétaire général dans son rapport sur la prévention des conflits armés,
Notant avec satisfaction le recours accru à des missions du Conseil, envoyées dans des zones touchées ou menacées par un conflit, avec l’assentiment des pays visités, missions qui, entre autres choses, peuvent jouer un rôle important dans la prévention des conflits armés,
Réaffirmant que la prévention des conflits est l’une des responsabilités principales des États Membres,
Considérant le rôle essentiel du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés et l’importance des efforts visant à renforcer ce rôle, conformément à l’Article 99 de la Charte des Nations Unies,
Considérant également le rôle qui incombe à d’autres organes, bureaux, fonds et programmes, aux institutions spécialisées des Nations Unies et à d’autres organisations internationales, y compris l’Organisation mondiale du commerce et les institutions de Bretton Woods, ainsi que le rôle des organisations non gouvernementales, des acteurs de la société civile et du secteur privé dans la prévention des conflits armés,
Soulignant qu’il importe de s’attaquer aux causes profondes des conflits et à leurs dimensions régionales, rappelant les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique, en date du 13 avril 1998 (S/1998/318), et insistant sur la complémentarité de la prévention des conflits et du développement durable,
Se déclarant gravement préoccupé par la menace que constituent, pour la paix et la sécurité, le commerce illicite et l’accumulation excessive des armes légères dans les zones de conflit, qui ont un effet déstabilisateur et risquent d’exacerber et de prolonger les conflits armés,
Soulignant qu’il importe de disposer de ressources suffisantes, prévisibles et bien ciblées pour la prévention des conflits, ainsi que d’un financement régulier pour des activités préventives à long terme,
Réaffirmant que l’alerte rapide, la diplomatie préventive, le déploiement à titre préventif, des mesures concrètes de désarmement et la consolidation de la paix après les conflits constituent des éléments interdépendants et complémentaires d’une stratégie globale de prévention des conflits,
Soulignant qu’il importe de mieux faire connaître et respecter le droit international humanitaire, tout en faisant observer qu’il incombe avant tout aux États Membres de prévenir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et de mettre fin à l’impunité dont jouissent leurs auteurs, reconnaissant le rôle des Tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda pour ce qui est d’empêcher que pareils crimes ne se reproduisent à l’avenir, ce qui contribuera à la prévention des conflits armés, et insistant à cet égard sur l’importance des efforts internationaux, conformément à la Charte des Nations Unies,
Réitérant l’engagement partagé de sauver les populations des ravages de conflits armés, conscient des enseignements que tous les intéressés ont à tirer de l’échec des efforts de prévention qui ont précédé des tragédies telles que le génocide au Rwanda (S/1999/1257) et le massacre de Srebrenica (A/54/549), et se déclarant résolu à prendre les mesures voulues, dans le cadre de son mandat, parallèlement aux efforts que les États Membres accompliront en vue de prévenir pareils drames à l’avenir,
1. Se déclare résolu à poursuivre l’objectif de la prévention des conflits armés, en tant que partie intégrante de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
2. Souligne que c’est avant tout aux gouvernements qu’il incombe de prévenir les conflits et que l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale peuvent jouer un rôle important en appuyant les efforts que déploient les gouvernements à cette fin et peuvent les aider à se doter de capacités dans ce domaine, et apprécie l’importance du soutien de la société civile;
3. Demande aux États Membres, ainsi qu’aux organisations et structures régionales et sous-régionales, de concourir à l’élaboration d’une stratégie globale de prévention des conflits, comme l’a proposé le Secrétaire général;
4. Souligne que, pour assurer le succès d’une stratégie préventive, l’Organisation a besoin de l’assentiment et du concours du gouvernement intéressé et, si possible, de la coopération d’autres acteurs clefs dans le pays, et souligne à cet égard que les États voisins, les alliés régionaux, ou d’autres États Membres bien placés pour soutenir les efforts de l’Organisation, doivent alors faire preuve d’une volonté politique résolue;
5. Se déclare disposé à examiner promptement les cas d’alerte rapide ou de prévention portés à son attention par le Secrétaire général et, à cet égard, encourage le Secrétaire général à lui communiquer des évaluations des situations qui risquent de menacer la paix et la sécurité internationales compte tenu, le cas échéant, de leurs dimensions régionales et sous-régionales, conformément à l’Article 99 de la Charte des Nations Unies;
6. S’engage à examiner de près les situation comportant un risque de conflit, dans le cadre d’une stratégie de prévention des conflits, et exprime son intention d’examiner les cas comportant un risque de conflit qui seraient portés à son attention par un État Membre de l’Organisation, un État non membre, ou l’Assemblée générale, compte tenu des informations communiquées par le Conseil économique et social;
7. S’engage également à prendre des mesures rapides et efficaces pour prévenir les conflits armés et à recourir à cette fin à tous les moyens appropriés qui sont à sa disposition, notamment l’envoi de missions dans les zones comportant un risque de conflit, avec l’accord des États intéressés;
8. Demande à nouveau aux États Membres de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à cet égard, les engage instamment à lui fournir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à une action préventive rapide et efficace, y compris en matière d’alerte rapide, de diplomatie préventive, de déploiement à titre préventif, de mesures concrètes de désarmement et de consolidation de la paix, action adaptée dans chaque cas aux besoins de la situation;
9. Réaffirme son rôle dans le règlement pacifique des différends et demande à nouveau aux États Membres de régler leurs différends par des voies pacifiques, comme énoncé au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, notamment en utilisant des mécanismes préventifs régionaux et en recourant plus fréquemment à la Cour internationale de Justice;
10. Invite le Secrétaire général à lui communiquer des informations et analyses provenant d’organismes des Nations Unies concernant les cas de violations graves du droit international, notamment du droit international humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que les situations comportant un risque de conflit qui ont pour origine, entre autres, des différends ethniques, religieux et territoriaux, la pauvreté et l’absence de développement, et se déclare résolu à consacrer un examen attentif à de telles informations et analyses ayant trait à des situations qui, à son avis, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales;
11. Exprime son intention de continuer à inviter le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d’urgence et d’autres organismes des Nations Unies intéressés à informer les membres du Conseil des situations d’urgence qui à son avis constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales et appuie la mise en oeuvre d’activités de protection et d’assistance par les organismes des Nations Unies concernés, conformément à leurs mandats respectifs;
12. Se déclare prêt à envisager des déploiements à titre préventif, sur la recommandation du Secrétaire général et avec l’assentiment des États Membres concernés;
13. Demande à tous les États Membres d’assurer rapidement et scrupuleusement l’application du Programme d’action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects A/CONF.192/15), adopté le 20 juillet 2001, et de prendre toutes les mesures nécessaires, aux niveaux national, régional et mondial, pour prévenir et combattre la circulation illicite de ces armes dans les zones de conflit;
14. Se déclare prêt à tirer pleinement parti, dans le cadre de ses efforts de prévention des conflits, des informations qui lui seront transmises par le Secrétaire général, telles qu’elles lui auront été communiquées, entre autres, en application du paragraphe 323, section II, du Programme d’action;
15. Souligne que, dans le cadre d’une stratégie de prévention des conflits, il importe d’inclure dans les opérations de maintien de la paix des éléments de consolidation de la paix, notamment une composante police civile, en procédant cas par cas, afin de faciliter une transition sans heurt vers la phase de consolidation de la paix après le conflit et l’achèvement de la mission;
16. Décide d’envisager l’inclusion, en cas de besoin, d’un élément de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les mandats des opérations de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies, en accordant une attention particulière à la réadaptation des enfants soldats;
17. Réaffirme qu’il a pleinement conscience du rôle des femmes dans la prévention des conflits et prie le Secrétaire général de prêter une attention accrue aux problèmes propres à chaque sexe dans la mise en oeuvre des mandats de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que dans les efforts de prévention des conflits;
18. Souscrit au renforcement du rôle du Secrétaire général dans la prévention des conflits, notamment au recours accru à des missions interdisciplinaires d’établissement des faits et d’instauration de la confiance dans des zones de tension, à l’élaboration de stratégies régionales de prévention avec des partenaires régionaux et les organes et organismes appropriés des Nations Unies, et à l’amélioration des moyens et des ressources consacrés à l’action préventive au sein du Secrétariat;
19. Approuve l’appel du Secrétaire général tendant à appuyer les processus de suivi lancés aux troisième et quatrième réunions de haut niveau entre l’ONU et les organisations régionales pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix et à affecter des ressources supplémentaires au renforcement des capacités régionales dans ces domaines;
20. Recommande d’accroître la capacité de prévention des conflits des organisations régionales, en particulier en Afrique, en prêtant une assistance internationale à l’Organisation de l’unité africaine et à l’organisme qui lui a succédé, par le biais de son mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ainsi qu’à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et au mécanisme de cette institution chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité, entre autres organisations;
21. Souligne la nécessité de créer des conditions propices à une paix et à un développement durables en s’attaquant aux causes profondes des conflits armés et, à cette fin, demande aux États Membres et aux organismes des Nations Unies appropriés de contribuer à la mise en oeuvre effective de la Déclaration et du Programme d’action des Nations Unies pour une culture de paix (A/53/243);
22. Attend avec intérêt l’examen que l’Assemblée générale et le Conseil économique et social, ainsi que d’autres entités, notamment les institutions de Bretton Woods, consacreront au rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armés, et appuie la mise au point d’une démarche coordonnée et concertée à l’échelle du système en matière de prévention des conflits armés;
23. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1367 Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1998
Date : 10 septembre 2001 Séance : 4366ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 (1998) du 24 octobre 1998 et réaffirmant, en particulier, ses résolutions 1244 (1999) du 10 juin 1999 et 1345 (2001) du 21 mars 2001,
Notant avec satisfaction que les conditions énumérées aux alinéas a) à e) du paragraphe 16 de sa résolution 1160 (1998) sont remplies,
Prenant note, à cet égard, de la lettre du Secrétaire général en date du 6 septembre 2001 (S/2001/849),
Notant en outre la situation difficile qui règne sur le plan de la sécurité le long de la frontière administrative du Kosovo et sur certaines parties de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie et soulignant que le Représentant spécial du Secrétaire général, en sa qualité de chef de la présence internationale civile, et le commandant de la présence internationale de sécurité (KFOR) sont toujours habilités, conformément à la résolution 1244, à limiter et à contrôler strictement les mouvements d’armes à l’intérieur du Kosovo et à destination et en provenance de celui-ci,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de lever les interdictions imposées en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998);
2. Décide également de dissoudre le Comité créé en vertu du paragraphe 9 de cette même résolution.
S/RES/1368 Menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date : 12 septembre 2001 Séance : 4370ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes,
Reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte,
1. Condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington (DC) et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exprime ses plus profondes sympathie et condoléances aux victimes et à leur famille ainsi qu’au peuple et au Gouvernement des États-Unis d’Amérique;
3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes;
4. Appelle également la communauté internationale à redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999;
5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1369 La situation entre l’Erythrée et l’Ethiopie
Date : 14 septembre 2001 Séance : 4372ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000, 1320 (2000) du 15 septembre 2000 et 1344 (2001) du 15 mars 2001, les déclarations de son Président des 9 février 2001 (S/PRST/4) et 15 mai 2001 (S/PRST/2001/14) respectivement, ainsi que toutes les résolutions et déclarations antérieures pertinentes se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée,
Réaffirmant en outre que les deux parties doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés et d’assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,
Exprimant de nouveau son appui résolu à l’Accord de paix global entre le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d’Éthiopie signé à Alger le 12 décembre 2000 (S/2000/1183), ainsi que le précédent Accord de cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000 (ci-après collectivement dénommés les Accords d’Alger),
Réaffirmant son appui résolu à l’aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial, notamment par leurs bons offices, ainsi que l’Organisation de l’unité africaine (OUA), continuent d’apporter à l’application des Accords d’Alger,
Réaffirmant également son appui résolu au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) dans l’exécution de son mandat, ainsi que par la Mission de liaison de l’OUA en Éthiopie et en Érythrée,
Notant avec satisfaction les progrès accomplis à ce jour dans l’application des Accords d’Alger, et notamment l’établissement et le fonctionnement de la Zone de sécurité temporaire (ZST) ainsi que la constitution des Commissions du tracé de la frontière et d’indemnisation, respectivement,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2001 (S/2001/843),
1. Décide de proroger jusqu’au 15 mars 2002 le mandat de la MINUEE avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000);
2. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la MINUEE dans l’exécution de son mandat et de respecter scrupuleusement la lettre et l’esprit de leurs accords, notamment en ce qui concerne la collaboration avec la Commission du tracé de la frontière et la facilitation de ses travaux;
3. Souligne que les Accords d’Alger lient la fin de la MINUEE à l’achèvement des travaux de la Commission concernant la délimitation et la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée;
4. Souligne également que la Zone de sécurité temporaire doit être entièrement démilitarisée;
5. Appelle les parties à résoudre d’urgence les questions en suspens conformément aux Accords d’Alger et à s’acquitter des obligations ci-après :
a) Les parties doivent assurer la liberté de mouvement et d’accès du personnel de la MINUEE, y compris ses moyens logistiques, qu’exige l’accomplissement de sa tâche; l’Érythrée doit autoriser sans restrictions la Mission à surveiller le secteur de 15 kilomètres qui s’étend au nord de la Zone de sécurité temporaire et l’Éthiopie doit éviter d’imposer des restrictions à la liberté de circulation de la Mission dans le secteur de 15 kilomètres qui s’étend au sud de la Zone de sécurité temporaire;
b) Les parties doivent faciliter l’établissement d’un couloir aérien sûr et pratique entre Addis-Abeba et Asmara, qui n’oblige pas à faire un détour par d’autres pays, en acceptant la proposition faite à ce sujet par le Représentant spécial du Secrétaire général;
c) L’Érythrée doit fournir à la Mission les renseignements sur la présence de la milice et la police locales à l’intérieur de la Zone de sécurité temporaire, et notamment sur leurs armes, qui lui sont nécessaires pour vérifier que les fonctions et la configuration de la milice et de la police n’excèdent pas ce qu’elles étaient avant l’éclatement du conflit;
d) L’Éthiopie doit fournir à la Mission des cartes et renseignements complets concernant tous les champs de mines afin de faciliter les travaux du Centre de coordination de l’action antimines en vue, notamment, de permettre aux personnes déplacées de regagner en toute sécurité leurs foyers à l’intérieur de la ZST;
e) L’Érythrée doit, sans plus de retard, conclure l’Accord sur le statut des forces avec le Secrétaire général;
f) Les parties doivent, sans condition et sans plus de retard, et conformément aux dispositions des Conventions de Genève de 1949, libérer et rapatrier les prisonniers de guerre et les civils qu’elles détiennent encore sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge;
g) Les parties doivent s’acquitter de leurs obligations financières concernant la Commission du tracé de la frontière;
6. Demande en outre aux parties, en coopération avec la MINUEE s’il y a lieu, d’étudier et de mettre en oeuvre une série de mesures de confiance consistant notamment à :
a) Traiter chacune avec humanité les nationaux et les personnes originaires de l’autre partie et permettre chacune aux nationaux de l’autre partie de demeurer, sans discrimination, là où ils ont décidé de s’installer;
b) Soutenir les initiatives et contacts pertinents entre organisations et groupes, y compris ceux de la société civile, dans les deux pays;
c) Faire preuve de retenue dans leurs déclarations publiques;
7. Encourage tous les États et organisations internationales à appuyer le processus de paix, notamment en :
a) Versant des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale pour l’appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée afin de faciliter la réalisation de projets à impact rapide relevant de la reconstruction d’urgence et des mesures de confiance;
b) Versant des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale pour la délimitation et démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée;
c) Versant des contributions aux appels consolidés des équipes de pays des Nations Unies pour l’assistance humanitaire à l’Érythrée et à l’Éthiopie;
d) Aidant à faciliter la réinsertion durable des soldats démobilisés, des personnes déplacées et des réfugiés;
e) Aidant aux tâches à plus long terme de la reconstruction et du développement, et à la relève économique et sociale de l’Éthiopie et de l’Érythrée;
f) Faisant preuve du plus haut sens des responsabilités pour freiner les flux d’armes vers la région;
8. Demande instamment aux parties de faire en sorte que leurs efforts soient réorientés de l’achat d’armements et d’autres activités militaires vers la reconstruction et le développement de leur économie et encourage les deux pays à poursuivre et accentuer leurs efforts tendant à améliorer leurs relations de manière à favoriser la paix et la sécurité régionales;
9. Exprime l’intention de continuer à suivre de près les progrès accomplis par les parties dans l’application des dispositions des Accords d’Alger et des termes de la présente résolution, et d’envisager l’envoi d’une mission dans les deux pays avant de convenir d’une nouvelle prorogation du mandat de la Mission, afin de suivre ces progrès et d’examiner d’autres mesures possibles en vue de la réconciliation;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1370 La situation en Sierra Leone
Date : 18 septembre 2001 Séance : 4374ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000, 1317 (2000) du 5 septembre 2000, 1321 (2000) du 20 septembre 2000 et 1346 (2001) du 30 mars 2001, et la déclaration de son Président en date du 3 novembre 2000 (S/PRST/2000/31) et toutes les autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président relatives à la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se déclarant préoccupé par la précarité de la situation dans les pays riverains du fleuve Mano, et en particulier par la poursuite des combats au Libéria, ainsi que par les conséquences humanitaires qu’elle entraîne pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans ces régions,
Se félicitant des progrès accomplis dans le processus de paix engagé en vue d’instaurer une paix et une sécurité durables en Sierra Leone et saluant le rôle positif que joue la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) en faisant progresser le processus de paix,
Reconnaissant l’importance que revêtent l’extension progressive de l’autorité de l’État à l’ensemble du pays, le dialogue politique et la réconciliation nationale, la tenue par le Gouvernement sierra-léonais d’élections libres, régulières et transparentes, la transformation du Revolutionary United Front (RUF) en parti politique, le plein respect des droits de l’homme pour tous et de la primauté du droit, l’adoption de mesures efficaces en ce qui concerne les questions d’impunité et de responsabilité, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées, l’application intégrale d’un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l’exploitation légitime des ressources naturelles de la Sierra Leone au bénéfice de sa population, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies devrait continuer d’appuyer la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001 (S/2001/857),
1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2001;
2. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents et des éléments de soutien à la MINUSIL et à ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Prie le Secrétaire général de l’informer régulièrement des progrès accomplis par la MINUSIL dans la réalisation des aspects essentiels de son concept d’opérations et le prie également de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises pour accroître l’efficacité de la Mission;
4. Se déclare toujours profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l’homme et d’attaques commises contre la population civile par le RUF, les Forces de défense civile (FDC) et les autres groupes et les particuliers armés, notamment les violations généralisées des droits fondamentaux des femmes et des enfants, en particulier les violences sexuelles, et en exige la cessation immédiate, et prie le Secrétaire général de pourvoir au sein de la MINUSIL tous les postes qui se rapportent à la surveillance du respect des droits de l’homme, en vue de répondre aux préoccupations évoquées aux paragraphes 40 à 43 de son rapport;
5. Se félicite des efforts faits par le Gouvernement sierra-léonais et le RUF pour assurer l’application intégrale de l’Accord de cessez-le-feu signé par eux le 10 novembre 2000 à Abuja (S/2000/1091) et confirmé à la réunion tenue le 2 mai 2001 à Abuja par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement sierra-léonais et le RUF, et les encourage à poursuivre ces efforts;
6. Engage, en particulier, le RUF à intensifier ses efforts pour s’acquitter de l’engagement qu’il a pris dans le cadre de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja de permettre à l’Organisation des Nations Unies de déployer en toute liberté ses contingents dans tout le pays et aussi, en vue du rétablissement de l’autorité du Gouvernement sierra-léonais sur tout le territoire national, à assurer la libre circulation des personnes, des biens et des secours, la circulation sans entrave et en toute sécurité des organismes humanitaires, des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que la restitution immédiate de toutes les armes, munitions et autres matériels saisis;
7. Encourage le Gouvernement sierra-léonais et le RUF à continuer de prendre des mesures pour faire avancer le dialogue et la réconciliation nationale et, à ce propos, souligne l’importance de la réinsertion du RUF dans la société sierra-léonaise et sa transformation en parti politique, et exige que le RUF cesse de chercher à entretenir des options d’action militaire;
8. Prie la MINUSIL de continuer d’appuyer, dans la limite de ses capacités et à l’intérieur de ses zones de déploiement, le retour des réfugiés et des personnes déplacées et engage le RUF à coopérer à cette fin, conformément aux engagements qu’il a pris dans le cadre de l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, en complément de son rapport du 23 mai 2001 (S/2001/513), ses vues les plus récentes sur les moyens de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, y compris leur retour;
10. Prie instamment les gouvernements et les responsables régionaux concernés de continuer de coopérer pleinement avec la CEDEAO et l’ONU en vue d’aider à faire aboutir les efforts que déploient toutes les parties au conflit en Sierra Leone pour que l’Accord de cessez-le-feu d’Abuja soit appliqué intégralement et dans le calme, et de fournir des moyens à cet effet;
11. Encourage l’action que la CEDEAO continue de mener pour aboutir à un règlement durable et définitif de la crise dans la région de l’Union du fleuve Mano et souligne l’importance du maintien de l’appui politique et autre que l’Organisation des Nations Unies apporte à cette action en vue de stabiliser la région;
12. Se félicite des incidences favorables que les progrès accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone ont eues sur la situation dans le bassin du fleuve Mano, notamment en ce qui concerne les récentes réunions ministérielles de l’Union du fleuve Mano et les perspectives d’une réunion au sommet des Présidents de l’Union du fleuve Mano et, à ce propos, encourage l’action que mène le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano pour la paix en faveur de la paix dans la région;
13. Insiste sur l’importance, pour la stabilité à long terme de la Sierra Leone, de l’aboutissement d’un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, se félicite des progrès accomplis sur cette voie et prie instamment le RUF, les FDC et les autres groupes de demeurer attachés à ce programme et de continuer d’y participer activement;
14. Se déclare préoccupé par la grave insuffisance du financement apporté au Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prie instamment les organisations internationales et les pays donateurs d’apporter d’urgence un appui généreux aux efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en la matière ainsi qu’à fournir des fonds supplémentaires pour financer un large éventail d’activités urgentes postérieures au conflit, notamment en matière humanitaire et dans le domaine du redressement;
15. Insiste sur l’importance, pour la stabilité à long terme de la Sierra Leone, d’élections libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous, et note que la MINUSIL est disposée à apporter un appui, dans les limites de ses moyens, en vue de faciliter le bon déroulement des élections;
16. Souligne que le renforcement et l’élargissement des capacités de la Sierra Leone dans le domaine de l’administration sont indispensables à la paix et au développement durables dans le pays, ainsi qu’à la tenue d’élections libres, régulières et transparentes, et prie donc instamment le Gouvernement sierra-léonais, avec l’aide de la MINUSIL, conformément à son mandat, d’intensifier et de coordonner l’action menée pour rétablir l’autorité civile et le fonctionnement des services publics essentiels dans tout le pays (y compris dans les zones d’extraction du diamant), notamment en pourvoyant les postes clefs de l’administration et en déployant la police sierra-léonaise, et en impliquant progressivement l’Armée sierra-léonaise dans la défense des frontières face aux forces extérieures, et engage les États et les autres organisations internationales et non gouvernementales à apporter une aide appropriée à cet égard;
17. Engage le Gouvernement sierra-léonais, agissant avec le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres intervenants internationaux concernés, à procéder sans délai à la création de la Commission vérité et réconciliation et du tribunal spécial prévus dans la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, en ayant particulièrement à l’esprit la nécessité de garantir la protection des enfants, et demande instamment aux donateurs d’affecter d’urgence des fonds à la Commission vérité et réconciliation et de verser les sommes promises au Fonds d’affectation spéciale pour le tribunal spécial;
18. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention de continuer à suivre de près la situation sur le plan de la sécurité, la situation politique et la situation sur le plan humanitaire et sur celui des droits de l’homme et de lui en rendre compte, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents et en formulant éventuellement des recommandations supplémentaires, notamment quant à la manière dont la MINUSIL apportera un soutien au Gouvernement sierra-léonais pour la tenue des élections;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1371 La situation de l’ex-République yougoslave de Macédoine
Date : 26 septembre 2001 Séance : 4381ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1244 (1999) du 10 juin 1999 et 1345 (2001) du 21 mars 2001 ainsi que les déclarations de son président du 7 mars 2001 (S/PRST/2001/7), du 16 mars 2001 (S/PRST/2001/8) et du 13 août 2001 (S/PRST/2001/20),
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine pour consolider une société multiethnique à l’intérieur de ses frontières, et exprimant son appui sans réserve à la poursuite de cette consolidation,
Se félicitant à cet égard de la signature de l’Accord-cadre à Skopje, le 13 août 2001, par le Président de l’ex-République yougoslave de Macédoine et les dirigeants de quatre partis politiques,
Se félicitant également des efforts déployés au niveau international, notamment par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Union européenne et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, agissant en coopération avec le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine et d’autres États pour empêcher l’escalade des tensions ethniques dans la zone et faciliter l’application intégrale de l’Accord-cadre, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région,
Se félicitant en outre de la lettre datée du 21 septembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine (S/2001/897),
1. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’ex-République yougoslave de Macédoine et des autres États de la région;
2. Demande que la résolution 1345 (2001) soit pleinement appliquée;
3. Appuie l’application intégrale et rapide de l’Accord-cadre, dénonce l’emploi de la violence à des fins politiques et souligne que seules des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique à l’ex-République yougoslave de Macédoine;
4. Se félicite des efforts déployés par l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue de contribuer à l’application de l’Accord-cadre, en particulier par la présence d’observateurs internationaux;
5. S’associe aux efforts faits par les États Membres et les organisations internationales concernées pour soutenir l’application de l’Accord-cadre et appuie énergiquement à cet égard la mise en place d’une présence multinationale de sécurité dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, à la demande de son gouvernement, afin de contribuer à la sécurité des observateurs, et invite le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine à le tenir informé;
6. Exige que toutes les parties concernées assurent la sécurité du personnel international se trouvant dans l’ex-République yougoslave de Macédoine;
7. Se félicite des efforts déployés par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et par la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR) pour appliquer intégralement la résolution 1244 (1999), notamment en renforçant les mesures prises pour prévenir tout mouvement non autorisé et les envois illégaux d’armes d’un pays à un autre, et confisquer les armes illégales au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), et en tenir le Conseil informé;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1372 Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité, en date du 26 avril 1996
Date : 28 septembre 2001 Séance : 4384ème
Vote : 14 voix pour, une abstention (Etats-Unis)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996, 1054 (1996) du 26 avril 1996 et 1070 (1996) du 16 août 1996,
Prenant note des mesures prises par le Gouvernement soudanais pour se conformer aux dispositions des résolutions 1044 (1996) et 1070 (1996),
Prenant note également à ce propos des communications du Représentant permanent de l’Afrique du Sud, au nom du Mouvement des pays non alignés, du Représentant permanent de l’Algérie, au nom de la Ligue des États arabes, et du Représentant permanent du Gabon, au nom du Groupe des États d’Afrique (S/2000/521, S/2000/517 et S/2000/533), ainsi que du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, en date du 20 juin 2000,
Prenant note aussi de la lettre, datée du 5 juin 2000, du Ministre des affaires étrangères par intérim de la République démocratique fédérale d’Éthiopie et de la lettre, datée du 9 juin 2000, du Ministre des affaires étrangères de la République arabe d’Égypte, appuyant la levée des sanctions imposées contre la République du Soudan,
Prenant note en outre de la teneur de la lettre datée du 1er juin 2000, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le Ministre des relations extérieures de la République du Soudan (S/2000/513),
Se félicitant que la République du Soudan ait adhéré aux conventions internationales pertinentes relatives à l’élimination du terrorisme, ratifié la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, et signé la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de lever, avec effet immédiat, les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1054 (1996) et au paragraphe 3 de la résolution 1070 (1996).
S/RES/1373 La menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date : 28 septembre 2001 Séance : 4385ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001)du 12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant auxÉtats de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États doivent :
a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2. Décide également que tous les États doivent :
a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements;
c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage;
3. Demande àtous les États :
a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme;
c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité;
f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés;
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale;
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies;
6. Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à la présente résolution;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1374 La situation en Angola
Date : 19 octobre 2001 Séance : 4393ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001 et 1348 (2001) du 19 avril 2001,
Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l’Angola,
Reconnaissant l’importance qui s’attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend note de l’additif écrit (S/2001/966) du 12 octobre 2001 établi en application du paragraphe 4 de la résolution 1348 (2001);
2. Exprime son intention d’examiner à fond l’additif écrit;
3. Décide de proroger le mandat de l’instance de surveillance pour une nouvelle période de six mois qui se terminerale 19 avril 2002;
4. Demande au Comité créé par la résolution 864 (1993) d’entreprendre un examen, qui devra être achevé le 31 décembre 2001 au plus tard, du rapport final de l’instance de surveillance (S/2000/1225), de l’additif au rapport final (S/2001/363*) et de l’additif écrit (S/2001/966) afin d’examiner les recommandations qu’ils contiennent et d’offrir des directives à l’instance de surveillance sur ses activités futures;
5. Prie l’instance de surveillance de fournir au Comité, dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de la présente résolution, un plan d’action détaillé pour ses activités futures, en particulier, mais non exclusivement, sur les sanctions imposées à l’UNITA concernant les diamants, sur les violations des sanctions relatives aux armes et sur les finances de l’UNITA;
6. Prie en outre l’instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité et de présenter un rapport supplémentaire avant le 19 avril 2002;
7. Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer quatre experts à l’instance de surveillance et le prie en outre de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l’instance de surveillance;
8. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) de présenter le rapport supplémentaire au Conseil au plus tard le 19 avril 2002;
9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l’instance de surveillance pour l’aider à s’acquitter de son mandat;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1375 La situation au Burundi
Date : 29 octobre 2001 Séance : 4399ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Burundi, en particulier la déclaration de son Président en date du 26 septembre 2001 (S/PRST/2001/26),
Réaffirmant que l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation en date d’août 2000 (Accord d’Arusha) demeure la base la plus viable pour un règlement du conflit, conjointement avec les efforts qui se poursuivent en vue d’édifier un partenariat politique interne au Burundi,
Se déclarant profondément préoccupé par la violence et l’insécurité qui persistent au Burundi,
Notant avec préoccupation les incidences que la situation au Burundi a sur la région, de même que les conséquences que l’instabilité régionale persistante a pour le Burundi,
Réaffirmant son appui résolu à la médiation de l’ancien Président Nelson Mandela, ainsi qu’aux efforts qu’il déploie pour parvenir à un règlement pacifique du conflit au Burundi,
Appuyant les efforts que le Secrétaire général accomplit en vue de renforcer le rôle des Nations Unies au Burundi, et en particulier l’action que continue de mener son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, notamment en sa qualité de Président de la Commission de suivi de l’application (CSA),
Saluant les efforts que l’Organisation de l’unité africaine/Union africaine continue d’accomplir en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit, de même que l’appui qu’elle apporte à cet effet,
Accueillant avec satisfaction l’accord intervenu lors du Sommet de l’initiative régionale, le 11 octobre 2001 à Pretoria (Afrique du Sud), quant au cadre juridique et à la structure du gouvernement de transition, ainsi qu’à la composition du cabinet, du sénat et de l’assemblée nationale de transition,
Accueillant avec satisfaction également la lettre datée du 23 octobre 2001, adressée à son Président par le Ministre sud-africain des affaires étrangères et la lettre y annexée adressée au Président de l’Afrique du Sud par le Président du Burundi (S/2001/1013),
1. Réaffirme son appui énergique à la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le 1er novembre 2001;
2. Demande aux parties à l’Accord d’Arusha et aux groupes armés, à savoir les Forces pour la défense de la démocratie (FDD) et les Forces nationales de libération (FNL), de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence dirigés contre des civils;
3. Demande aux FDD et aux FNL de mettre fin immédiatement à toutes les hostilités, d’engager des négociations et de prendre part au processus de paix, et demande à tous les États de la région d’appuyer sans réserve ce processus;
4. Souscrit aux efforts que le Gouvernement sud-africain et d’autres États Membres déploient pour soutenir l’application de l’Accord d’Arusha et appuie énergiquement à cet égard la mise en place d’une présence multinationale intérimaire de sécurité au Burundi demandée par le Gouvernement burundais, en vue de protéger les dirigeants politiques qui rentrent au pays et de former une force de protection panburundaise;
5. Invite le Gouvernement burundais à le tenir informé des progrès qui seront accomplis dans la mise en place d’une force de protection panburundaise;
6. Se déclare à nouveau disposé à envisager, à la lumière des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix, de nouvelles contributions au processus de paix et à l’application de l’Accord d’Arusha;
7. Prie instamment la communauté internationale, dans le contexte de la mise en place du gouvernement de transition, de fournir une aide supplémentaire, notamment en honorant intégralement les engagements pris par les donateurs lors de la Conférence de Paris en décembre 2000;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1376 La situation en République démocratique du Congo
Date : 9 novembre 2001 Séance : 4412ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et réaffirmant aussi l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que sa souveraineté, notamment sur ses ressources naturelles,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 16 octobre 2001 (S/2001/970) et de ses recommandations,
Se réjouissant de la participation du Comité politique de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/818) aux séances conjointes du 9 novembre 2001,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Se réjouit du respect général du cessez-le-feu entre les parties signataires de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, mais n’en exprime pas moins sa préoccupation à l’égard des combats dans certaines régions de l’est de la République démocratique du Congo et appelle l’ensemble des parties à mettre fin à tout soutien aux groupes armés, en particulier dans l’est du pays;
2. Se réjouit du retrait de certaines forces, y compris le contingent namibien tout entier, de la République démocratique du Congo, qui constitue un pas positif vers le retrait complet de toutes les forces étrangères, et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de commencer à mettre en oeuvre, sans retard, leur retrait intégral, conformément à la résolution 1304;
3. Exige à nouveau que Kisangani soit démilitarisée rapidement et sans conditions, conformément à sa résolution 1304 (2000), note que le RCD-Goma s’est engagé, à la 4411e séance du 9 novembre 2001, à démilitariser entièrement la ville, salue la décision du Secrétaire général de déployer davantage de personnel de la MONUC dans cette ville, notamment pour contribuer à la formation de la police, souligne qu’aucune partie ne sera autorisée à réoccuper militairement cette ville une fois que celle-ci aura été démilitarisée et se félicite à cepropos que le Gouvernement de la République démocratique du Congo se soit engagé, à la même séance, à respecter cette disposition;
4. Exprime son soutien au Dialogue intercongolais, élément clef du processus de paix, ainsi qu’à tous les efforts en vue de faire progresser ce processus, appelle les parties congolaises à travailler ensemble au succès du dialogue et exprime également son soutien au Facilitateur et à son appel aux parties pour que le dialogue soit pleinement inclusif;
5. Exprime sa grave préoccupation devant les violations répétées des droits de l’homme dans l’ensemble de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les territoires sous le contrôle des groupes de rebelles parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, et demande à toutes les parties d’y mettre fin;
6. Exprime sa vive préoccupation à l’égard de la situation humanitaire en République démocratique du Congo et demande à la communauté internationale d’accroître sans délai son appui aux activités humanitaires;
7. Exprime sa vive préoccupation devant les difficultés économiques auxquelles doit faire face le Gouvernement de la République démocratique du Congo, souligne que le progrès du processus de paix et la reprise économique ainsi que le développement du pays sont interdépendants et, de ce point de vue, souligne qu’il importe d’accroître d’urgence l’aide économique internationale à l’appui du processus de paix;
8. Réitère sa condamnation de toute exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, exige que cette exploitation cesse et souligne que les ressources naturelles du pays ne doivent pas servir à y financer le conflit;
9. Souligne qu’il existe des liens entre les processus de paix au Burundi et en République démocratique du Congo et, se réjouissant des progrès qu’a connus récemment le processus au Burundi, invite les parties à l’accord de Lusaka à se rapprocher des autorités burundaises pour faire avancer ces deux processus;
10. Appuie le démarrage de la phase III du déploiement de la MONUC selon le concept d’opérations détaillé aux paragraphes 59 à 87 du rapport du Secrétaire général (S/2001/970), souligne, à cet égard, l’importance qu’il attache au déploiement de la MONUC dans l’est de la République démocratique du Congo, conformément au nouveau concept d’opérations et en deçà du plafond établi, notamment dans les villes de Kindu et Kisangani;
11. Note avec préoccupation le communiqué conjoint publié le 4 novembre 2001 par les Secrétaires généraux du Mouvement de libération du Congo et du Rassemblement congolais pour la démocratie en ce qui concerne le déploiement d’une force spéciale conjointe à Kindu, et souligne qu’il faudra réunir les conditions appropriées pour que la MONUC puisse s’acquitter de sa mission à Kindu et que les discussions sur le désarmement et la démobilisation volontaires des groupes armés concernés puissent se dérouler dans un environnement neutre;
12. Affirme que la mise en oeuvre de la phase III du déploiement de la MONUC exige que les parties prennent les mesures ci-après et demande au Secrétaire général de lui rendre compte des progrès qui auront été accomplis à cet égard :
i) La remise à la MONUC, dans les plus brefs délais et conformément à sa résolution 1355 (2001), des informations opérationnelles nécessaires à la planification du soutien de la MONUC au processus de retrait total des forces étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo, y compris le nombre de militaires étrangers se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo, leur équipement et leur armement, leurs itinéraires de dégagement et un calendrier précis de mise en oeuvre;
ii) La remise à la MONUC, dans les plus brefs délais et conformément à sa résolution 1355 (2001), des informations opérationnelles nécessaires à la planification du rôle assigné à la MONUC dans le processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion (DDRRR) des groupes armés visés à l’annexe A, chapitre 9.1 de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, y compris le nombre de personnes concernées, leur équipement et leur armement, leur déploiement, leurs intentions et un calendrier précis de mise en oeuvre;
iii) L’instauration d’un dialogue direct entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour parvenir à créer un climat de confiance, mettre en place un mécanisme conjoint de coordination et procéder à des échanges d’information concernant le processus de DDRRR;
iv) La création, par les gouvernements des pays concernés, en particulier le Rwanda, de conditions propices au DDRRR volontaire des membres des groupes armés concernés, en particulier la protection de la sécurité personnelle des membres de ces groupes armés, le respect de leurs droits civils et leur réintégration économique notamment avec l’aide de la communauté des donateurs, en prenant note des mesures prises jusqu’ici à cet effet;
v) La démilitarisation de Kisangani;
vi) Le rétablissement complet de la liberté de circulation des personnes et des biens entre Kinshasa et Kisangani et dans l’ensemble du pays;
vii) La pleine et entière coopération des parties avec les opérations militaires et logistiques de la MONUC, ainsi qu’avec ses activités humanitaires, de droits de l’homme et sur la protection des enfants, en permettant notamment un accès sans entraves aux ports et aux aéroports, et en s’abstenant de créer des obstacles administratifs ou autres;
13. Exprime sa satisfaction à l’égard du partenariat instauré avec les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, que renforcent les contacts réguliers entre le Comité politique de cet accord et le Conseil, et se déclare à nouveau fermement résolu à prêter assistance aux parties dans leurs efforts de paix;
14. Félicite le personnel de la MONUC pour le travail remarquable qu’il a accompli dans des conditions difficiles et rend hommage particulièrement aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général;
15. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1377 La menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes
Date : 12 novembre 2001 Séance : 4413ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité
Décide d’adopter la déclaration ci-jointe concernant l’action menée à l’échelon mondial contre le terrorisme.
Annexe
Le Conseil de sécurité,
Se réunissant au niveau ministériel,
Rappelant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999, 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Déclare que les actes de terrorisme international constituent l’une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales au XXIe siècle;
Déclare en outre que les actes de terrorisme international constituent un défi à tous les États et à l’humanité tout entière;
Réaffirme sa condamnation catégorique de tous les actes ainsi que de toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, qu’il juge criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs;
Souligne que les actes de terrorisme international sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et que le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard, sont pareillement contraires aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies;
Souligne également que les actes de terrorisme mettent en péril la vie de personnes innocentes ainsi que la dignité et la sécurité des êtres humains dans le monde entier, menacent le développement social et économique de tous les États et compromettent la stabilité et la prospérité mondiales;
Affirme qu’une démarche suivie et globale, faisant appel à la participation et à la collaboration actives de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, est essentielle pour lutter contre le fléau du terrorisme international;
Souligne qu’une action internationale soutenue visant à étayer l’entente entre les civilisations, à régler les conflits régionaux et à remédier aux divers problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la plus large possible contre le terrorisme international;
Se félicite de l’engagement des États en faveur de la lutte contre le fléau du terrorisme international, notamment durant le débat plénier de l’Assemblée générale qui s’est déroulé du 1er au 5 octobre 2001, demande à tous les États de devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme international, et encourage les États Membres à faire progresser les travaux dans ce domaine;
Demande à tous les États de prendre d’urgence des mesures afin d’appliquer pleinement la résolution 1373 (2001) et de s’entraider à cet effet, et souligne l’obligation qu’ont les États de refuser un soutien financier et toutes autres formes d’appui ainsi que l’asile aux terroristes et à ceux qui appuient le terrorisme;
Se déclare résolu à appliquer la résolution 1373 (2001) en coopérant pleinement avec l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies, et se félicite des progrès accomplis jusqu’ici par le Comité contre le terrorisme créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) afin de suivre la mise en oeuvre de cette résolution;
Reconnaît que de nombreux États ont besoin d’une assistance pour pouvoir appliquer toutes les dispositions de la résolution 1373 (2001) et invite les États à faire connaître au Comité contre le terrorisme les domaines dans lesquels ils ont besoin d’un appui de ce genre;
Invite dans ce contexte le Comité contre le terrorisme à examiner les moyens d’aider les États et, en particulier, à étudier avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales la possibilité :
• De promouvoir les pratiques optimales dans les domaines sur lesquels porte la résolution 1373 (2001), y compris l’élaboration de modèles de lois selon qu’il conviendra;
• De faire appel aux programmes existants d’assistance en matière technique, financière, réglementaire, législative et autre, qui pourraient faciliter l’application de la résolution 1373 (2001);
• De promouvoir les synergies éventuelles entre ces programmes d’assistance;
Demande à tous les États de redoubler d’efforts pour éliminer le fléau du terrorisme international.
S/RES/1378 La situation en Afghanistan
Date : 14 novembre 2001 Séance : 4415ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Appuyant les efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Considérant l’urgence de la situation sécuritaire et politique en Afghanistan à la suite de l’évolution toute récente de la situation, en particulier à Kaboul,
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base d’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaeda et autres groupes terroristes et pour avoir accordé l’asile à Oussama Ben Laden, Al-Qaeda et autres éléments associés, et appuyant dans ce contexte les efforts que fait le peuple afghan pour remplacer le régime des Taliban,
Se félicitant que le Représentant spécial ait l’intention de convoquer d’urgence, en un lieu approprié, une réunion des divers processus afghans et demandant au Front uni et à tous les Afghans représentés dans ces processus d’accepter son invitation à participer à cette réunion sans retard et de bonne foi, sans conditions préalables,
Saluant la Déclaration sur la situation en Afghanistan rendue publique le 12 novembre 2001 par les Ministres des affaires étrangères et autres représentants de haut rang des Six plus Deux, ainsi que le soutien offert par d’autres groupes internationaux,
Prenant note des vues exprimées à propos de la situation en Afghanistan à sa séance du 13 novembre 2001,
Approuvant l’approche présentée par le Représentant spécial du Secrétaire général à sa séance du 13 novembre 2001,
Réaffirmant son vif attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Profondément préoccupé par la situation humanitaire alarmante et la poursuite des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire par les Taliban,
1. Exprime son ferme appui aux efforts du peuple afghan visant à établir une nouvelle administration de transition conduisant à la formation d’un gouvernement, l’une et l’autre devant :
– Avoir une large base, être multiethniques et pleinement représentatifs du peuple afghan, et être attachés à la paix avec les voisins de l’Afghanistan;
– Respecter les droits de l’homme de tous les Afghans, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur religion;
– Respecter les obligations internationales de l’Afghanistan, et notamment en coopérant sans réserve à la lutte internationale contre le terrorisme et le trafic de drogues à l’intérieur et à partir de l’Afghanistan; et
– Faciliter l’acheminement urgent de l’aide humanitaire et le retour en bon ordre des réfugiés et des déplacés lorsque la situation le permettra;
2. Demande à toutes les forces afghanes de s’abstenir d’actes de représailles, de s’acquitter rigoureusement des obligations que leur imposent les droits de l’homme et le droit international humanitaire et d’assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que de celui des organisations humanitaires;
3. Affirme que l’Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle central pour ce qui est d’appuyer les efforts du peuple afghan visant à établir d’urgence une nouvelle administration de transition conduisant à la formation d’un nouveau gouvernement et exprime son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général dans l’accomplissement de son mandat, et demande aux Afghans, aussi bien à ceux qui se trouvent dans le pays qu’à ceux qui appartiennent à la diaspora afghane, et aux États Membres de coopérer avec lui;
4. Demande aux États Membres d’apporter :
– Un appui à cette administration et à ce gouvernement, notamment en réalisant des projets à impact rapide;
– Une aide humanitaire d’urgence pour soulager les souffrances de la population afghane, aussi bien celle qui se trouve dans le pays que celle qui est réfugiée, notamment dans le domaine du déminage; et
– Une assistance à long terme pour la reconstruction et le relèvement de l’Afghanistan sur le plan économique et social;
et se félicite des initiatives prises en ce sens;
5. Encourage les États Membres à appuyer les efforts visant à assurer la protection et la sécurité des zones de l’Afghanistan qui ne sont plus tenues par les Taliban, en particulier à faire en sorte que Kaboul soit respectée en tant que capitale de tout le peuple afghan, et, tout spécialement, à protéger la population civile, les autorités de transition, le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que celui des organisations humanitaires;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
S/RES/1379 Les enfants et les conflits armés
Date : 20 novembre 2001 Séance : 4423ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1314 (2000) du 11 août 2000,
Rappelant également ses résolutions 1261 (1999) du 28 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 février 1999 (S/PRST/1999/6), 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), 30 novembre 1999 (S/PRST/1999/34), 20 juillet 2000 (S/PRST/2000/25) et 31 août 2001 (S/PRST/2001/21),
Reconnaissant les effets négatifs que les conflits armés ont à de multiples niveaux sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables,
Rappelant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et, dans ce contexte, sa volonté de régler la question des effets des conflits armés sur les enfants,
Soulignant qu’il faut que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux normes du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001 sur l’application de la résolution 1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés,
1. Se déclare résolu par conséquent à accorder à la protection des enfants dans les conflits armés la plus grande attention lorsqu’il examine les questions dont il est saisi;
2. Se déclare disposé à prévoir explicitement des dispositions assurant la protection des enfants lorsqu’il examine le mandat des opérations de maintien de la paix et, à cet égard, se déclare à nouveau prêt, le cas échéant, à continuer de doter les opérations de maintien de la paix de conseillers en matière de protection des enfants;
3. Soutient l’action en cours du Secrétaire général, du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Haut Commissariat aux droits de l’homme, des organismes du système des Nations Unies et des institutions internationales qui s’occupent des enfants touchés par les conflits armés;
4. Affirme son intention, autant que de besoin, d’appeler toutes les parties à un conflit à prendre des dispositions particulières pour répondre aux besoins d’aide et de protection des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, notamment à organiser des « journées de vaccination » et autres manifestations donnant l’occasion de dispenser sans risque et sans entrave les services de base nécessaires;
5. Souligne qu’il importe que les agents et les fournitures de l’action humanitaire et les services d’aide humanitaire puissent parvenir sans exclusive, sans risque et sans contrainte à tous les enfants touchés par un conflit armé;
6. Se déclareprêt à envisager de prendre des dispositions, conformément à la Charte des Nations Unies, pour régler la question des liens qui existent entre les conflits armés et le terrorisme, la contrebande de minéraux précieux, le trafic des armes légères et d’autres activités criminelles, qui sont susceptibles de prolonger ces conflits ou d’en aggraver les conséquences pour les populations civiles, enfants compris;
7. S’engage à examiner, autant que de besoin, lorsqu’il impose des sanctions au titre de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, les conséquences économiques et sociales des sanctions sur les enfants, afin de prévoir les exemptions humanitaires qu’appellent leurs besoins particuliers et leur vulnérabilité et de réduire ainsi, les conséquences en question;
8. Demande à toutes les parties à un conflit armé :
a) De respecter pleinement les dispositions pertinentes des normes juridiques internationales relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et les obligations dont elles sont assorties en vertu des Protocoles additionnels de 1977 y relatifs, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et le Protocole facultatif y relatif du 25 mai 2000, le Protocole II à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tel qu’amendé, la Convention No 182 de l’Organisation internationale du Travail contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, et constate que la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou leur engagement actif dans les hostilités figurent parmi les crimes de guerre visés par le Statut de Rome;
b) De fournir aide et protection aux réfugiés et déplacés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, selon les normes et les règles internationales applicables;
c) De prendre des mesures particulières pour faire respecter les droits et les besoins spéciaux des filles et des femmes touchées par les conflits armés, et mettre un terme à toutes les formes de violence et d’exploitation, y compris les sévices sexuels, en particulier le viol;
d) D’honorer l’engagement concret qu’ils ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et des organismes compétents des Nations Unies d’assurer la protection des enfants en cas de conflit armé;
e) De prévoir la protection des enfants dans les accords de paix, y compris, le cas échéant, des mesures de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rééducation des enfants soldats et de regroupement des familles, en tenant compte, lorsque cela est possible, de l’avis des enfants;
9. Demande aux États Membres :
a) De mettre fin à l’impunité et de poursuivre les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes abominables commis contre des enfants, d’exclure autant que possible ces crimes des mesures d’amnistie et des actes législatifs du même ordre, et de veiller à ce que les mécanismes de recherche de la vérité et de réconciliation mis en place après les conflits s’occupent des abus graves dont les enfants ont été victimes;
b) D’envisager les mesures juridiques, politiques, diplomatiques, financières et matérielles conformes à la Charte des Nations Unies qui garantiraient que les parties à un conflit armé respectent les normes internationales de protection des enfants;
c) D’envisager, le cas échéant, les mesures susceptibles de décourager les entreprises relevant de leur juridiction d’entretenir des relations commerciales avec les parties à un conflit armé dont il est lui-même saisi, lorsque ces parties violent les normes juridiques internationales applicables à la protection des enfants dans les conflits armés;
d) D’envisager des sanctions contre les entreprises, les particuliers et les entités relevant de leur juridiction qui se livrent au commerce illégal de ressources naturelles et d’armes légères, en violation de ses résolutions sur la question et de la Charte des Nations Unies;
e) D’envisager de ratifier le Protocole facultatif sur la situation des enfants impliqués dans des conflits armés se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que la Convention No 182 de l’Organisation internationale du Travail contre les pires formes de travail des enfants;
f) D’envisager de prendre de nouvelles mesures de protection en faveur des enfants, particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010);
10. Prie le Secrétaire général :
a) De prendre en compte la protection des enfants dans les plans de maintien de la paix qu’il soumet au Conseil de sécurité, notamment en incorporant au besoin des spécialistes de la protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix et, le cas échéant, de consolidation de la paix, et en renforçant s’il y a lieu les compétences et les capacités dans le domaine des droits de l’homme;
b) De veiller à ce que tout le personnel du maintien de la paix reçoive et respecte les consignes voulues en matière de VIH/sida et soit formé aux aspects du droit international – droits de l’homme, droit humanitaire, droit des réfugiés – qui concernent les enfants;
c) De poursuivre et d’intensifier, en agissant cas par cas, les activités des opérations de maintien et de consolidation de la paix qui consistent à exercer un contrôle et à faire rapport sur la situation des enfants dans les conflits armés;
11. Prie les institutions, les fonds et les programmes des Nations Unies :
a) De coordonner le soutien et l’assistance qu’ils apportent aux parties à un conflit armé pour que celles-ci respectent les obligations et les engagements qu’elles ont souscrits à l’égard des enfants;
b) De penser aux moyens de réduire l’enrôlement des enfants dans des conditions non conformes aux normes internationales reconnues lorsqu’ils mettent au point leurs programmes d’aide au développement;
c) De consacrer une attention particulière et des ressources suffisantes à la rééducation des enfants touchés par les conflits armés, sous forme en particulier de services d’orientation et d’enseignement et de possibilités de formation professionnelle, à titre préventif et comme mécanisme de réinsertion sociale;
d) De veiller à ce que les besoins spéciaux et la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d’un ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, soient dûment pris en compte dans l’élaboration des programmes d’aide au développement, et à ce que ces programmes soient dotés de ressources suffisantes;
e) D’intégrer des activités de sensibilisation, de prévention, de traitement et de soutien en matière de VIH/sida dans les programmes d’urgence, les programmes humanitaires et les programmes de relèvement après les conflits;
f) D’aider au développement des capacités locales de rééducation et de réinsertion des enfants après les conflits;
g) De promouvoir une culture de paix, notamment en soutenant les programmes d’éducation pour la paix et les moyens non violents de prévenir et de résoudre les conflits, dans le cadre des activités de consolidation de la paix.
12. Invite les institutions financières internationales et les organismes régionaux de financement et de développement :
a) À consacrer une partie de leur aide aux programmes de rééducation et de réinsertion menés conjointement par des organismes, fonds ou programmes et les États parties à des conflits qui ont pris des mesures pour assumer effectivement leurs obligations en matière de protection de l’enfance en cas de conflit armé, y compris des mesures de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats, particulièrement dans les cas où ceux-ci ont été engagés dans des conflits armés contraires au droit international;
b) À fournir des ressources aux fins de la réalisation de projets à impact rapide dans les zones de conflit où sont déployées ou en cours de déploiement des opérations de maintien de la paix;
c) À concourir à l’action des organismes régionaux en faveur des enfants touchés par les conflits armés en leur fournissant l’aide financière et technique dont ils peuvent avoir besoin;
13. Invite instamment les organisations et les organes régionaux et sous-régionaux :
a) À envisager de doter leur secrétariat d’une unité de protection des enfants, chargée d’élaborer et d’exécuter des politiques, des activités et des programmes en faveur des enfants victimes des conflits armés, et, le cas échéant, à prendre en considération l’avis des enfants dans l’élaboration et l’exécution de ces politiques et de ces programmes;
b) À prévoir des spécialistes de la protection des enfants dans leurs opérations de maintien de la paix et leur travail sur le terrain, et à former le personnel participant à ces opérations aux questions relatives aux droits et à la protection des enfants;
c) À prendre des mesures pour mettre un terme aux activités transfrontières néfastes pour les enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l’enlèvement transfrontières d’enfants, la vente ou le trafic d’enfants, les attaques lancées contre les camps ou les établissements de réfugiés ou de déplacés, la contrebande de minéraux précieux, le trafic illicite d’armes légères et autres activités criminelles;
d) À étendre et développer les initiatives régionales visant à interdire l’utilisation des enfants soldats en violation du droit international, et à prendre des mesures pour faire respecter par les parties à un conflit armé leur obligation de protéger les enfants en cas de conflit armé;
14. Prie le Secrétaire général de continuer de lui faire part, dans les rapports et les exposés qu’il lui présente sur les situations de conflit, de ses observations sur la protection des enfants et de ses recommandations à ce propos;
15. Prie également le Secrétaire général de lui présenter avant le 31 octobre 2002 un rapport sur l’application de la présente résolution et des résolutions 1261 (1999) et 1314 (2000);
16. Prie en outre le Secrétaire général d’annexer à son rapport la liste des parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent, dans des situations dont le Conseil est saisi ou sur lesquelles le Secrétaire général pourrait attirer son attention en vertu de l’Article 99 de la Charte des Nations Unies et qui, selon lui, pourraient mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales.
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1380 La situation concernant le Sahara occidental
Date : 27 novembre 2001 Séance : 4427ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001 et ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,
Prenant note de la lettre du Secrétaire général datée du 12 novembre 2001 (S/2001/1067),
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 28 février 2002;
2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tout fait nouveau important dans un rapport intérimaire présenté au plus tard le 15 janvier 2002, et de faire à son intention le point de la situation au plus tard le 18 février 2002;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
S/RES/1381 La situation au Moyen-Orient
Date : 27 novembre 2001 Séance : 4428ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 15 novembre 2001 (S/2001/1079), et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 2002;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
S/RES/1382 La situation entre l’Iraq et le Koweït
Date : 29 novembre 2001 Séance : 4431ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001 et 1360 (2001) du 3 juillet 2001, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 1er décembre 2001;
2. Prend note de la liste proposée d’articles sujets à examen (figurant à l’annexe 1 de la présente résolution) et des procédures relatives à son application (figurant à l’annexe 2 de la présente résolution) et décide d’adopter cette liste et ces procédures, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l’assentiment du Conseil à l’issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002;
3. Réaffirme que tous les États, conformément à la résolution 661 (1990) et aux résolutions ultérieures sur la question, sont tenus d’empêcher la vente ou la fourniture à l’Iraq de tous produits, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, ainsi que la mise à la disposition de l’Iraq de fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques, à l’exception de ceux autorisés par les résolutions existantes;
4. Souligne que l’Iraq est tenu de coopérer à l’application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, notamment en assurant la sécurité et la sûreté de toutes les personnes directement associées à l’application desdites résolutions;
5. Demande à tous les États de continuer à apporter leur coopération en soumettant sans retard des demandes techniquement complètes et en délivrant rapidement des licences d’exportation, et de prendre toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
6. Réaffirme son attachement à un règlement global sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et des éclaircissement nécessaires à l’application de la résolution 1284 (1999);
7. Décide que, aux fins de la présente résolution, la période de 150 jours visée dans la résolution 1360 (2001) s’entendra de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Annexe 1
Liste proposée d’articles sujets à examen
(Note : Les armes et munitions sont interdites en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité et ne sont pas incluses dans la présente liste.)
A. Articles soumis aux dispositions de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité.
B. Liste figurant à l’annexe du document S/2001/1120 (le cas échéant, dans la mesure où les articles de l’une ou l’autre liste ne sont pas couverts par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité. La liste comprend les catégories générales suivantes ainsi que des notes explicatives et des protocoles d’accord : 1) matériaux avancés; 2) traitement des matériaux; 3) électronique; 4) ordinateurs; 5) sécurité des télécommunications et de l’information; 6) capteurs et lasers; 7) navigation et avionique; 8) marine; et 9) propulsion.
C. Articles spécifiques suivants, décrits plus en détail dans l’annexe :
Commande, contrôle, communication et simulation
1. Matériel de télécommunications de pointe.
2. Matériel de sécurité de l’information.
Capteurs, guerre électronique et vision nocturne
3. Instruments électroniques spécialisés et matériel d’essai.
4. Systèmes de vision nocturne à intensificateurs d’images, tubes et composants.
Aéronefs et articles associés
5. Matériel radar spécialisé.
6. Aéronefs certifiés pour un usage autre que civil; tous les moteurs à turbine à gaz aéronautiques; engins aériens sans équipage; pièces et composants.
7. Matériel de détection d’explosifs n’utilisant pas les rayons X.
Matériel naval
8. Moteurs à propulsion anaérobie et piles à combustible spécialement conçus pour les engins sous-marins, et composants spécialement conçus.
9. Matériel acoustique marin.
Explosifs
10. Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils, contenant de petites quantités de matériaux énergétiques.
Articles associés aux missiles
11. Matériel spécialisé d’essai aux vibrations.
Fabrication d’armes classiques
12. Matériel spécialisé de fabrication de semi-conducteurs.
Transports militaires lourds
13. Remorques transporteurs d’engins surbaissées/chargeurs d’une capacité de transport supérieure à 30 tonnes et d’une largeur d’essieu supérieure ou égale à trois mètres.
Matériel servant à la fabrication d’armes biologiques
14. Certains types de matériel biologique.
Annexe à la liste proposée d’articles sujets à examen
Paramètres techniques concernant les divers articles
#1. Matériel de télécommunications de pointe
a. Tout type de matériel de télécommunications, spécialement conçu pour fonctionner en dehors des plages de température allant de 218 K (-55 °C) à 397 K (124 °C);
b. Antennes à réseaux phasés contenant des composants actifs et des composants distribués, conçues pour permettre la commande électronique de la mise en forme et de l’orientation des faisceaux, à l’exception des systèmes d’atterrissage aux instruments répondant aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) couvrant les systèmes d’atterrissage hyperfréquences (MLS);
c. Matériel de relais radio conçu pour être utilisé à des fréquences allant de 7,9 à 10,55 GHz ou supérieures à 40 GHz, et ensembles et composants associés;
d. Câbles à fibres optiques de plus de cinq mètres de long, et préformes ou fibres de verre étirées ou autres matériaux pouvant être transformés en supports de transmission des télécommunications optiques. Terminaux optiques et amplificateurs optiques;
e. Logiciel spécialement conçu pour servir à la mise au point ou à la production des composants et matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus;
f. Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des composants, logiciels ou matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus.
#2. Matériel de sécurité de l’information
Matériel de sécurité de l’information ayant l’une des caractéristiques suivantes :
a. Algorithme de cryptage symétrique;
b. Algorithme de cryptage asymétrique;
c. Algorithme de cryptage à logarithme discret;
d. Cryptage ou embrouillage analogique;
e. Systèmes d’ordinateurs à sécurité multiniveaux (MLS) de classe B1, B2, B3, A1 ou équivalent de la norme TCSEC;
f. Logiciel spécialement conçu pour la mise au point ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus;
g. Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus.
Note 1 : Ne sont pas visés les biens pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies :
a. Articles couramment à la disposition du public, en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée :
a.1. En magasin;
a.2. Par correspondance;
a.3. Par transaction électronique;
a.4. Par téléphone;
b. Articles dont la fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l’utilisateur;
c. Articles conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; et
d. Si nécessaire, les indications précises sur les biens sont accessibles et seront fournies, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi afin que celles-ci puissent vérifier le respect des conditions visées aux points a. à c. ci-dessus.
Note 2 : Ne sont pas visés :
a. Les « cartes à microprocesseur personnalisées » lorsque la capacité cryptographique est destinée à servir uniquement avec des équipements ou systèmes non visés aux points b. à f. de la présente note. Si une « carte à microprocesseur personnalisée » a des fonctions multiples, le statut de chaque fonction est évalué individuellement.
b. Les appareils de réception pour la radiodiffusion, la télévision payante ou la diffusion similaire réservée à un nombre limité de consommateurs du grand public, sans capacité de chiffrement numérique, à l’exception de celle utilisée exclusivement pour envoyer les informations relatives aux factures ou aux programmes aux diffuseurs;
c. Les appareils où la capacité de chiffrement n’est pas accessible à l’utilisateur et qui sont spécialement conçus pour ne permettre que l’une des opérations suivantes :
c.1. Exécution d’un logiciel protégé;
c.2. Accès à :
c.2.a. Un contenu protégé en écriture stocké sur un support en lecture seule; ou
c.2.b.Des données stockées sous forme chiffrée sur un support (par exemple, dans le cas de la protection des droits de propriété intellectuelle) lorsque le support est vendu au grand public en lots identiques; ou
c.3. Copie unique de données audio/vidéo protégées par le droit d’auteur.
d. Les équipements cryptographiques spécialement conçus pour ne servir que dans des opérations bancaires ou financières;
Note technique : Les « opérations financières » comprennent la perception et le règlement des tarifs et les fonctions de crédit.
e. Les radiotéléphones portatifs ou mobiles à usage civil (par exemple pour l’emploi avec les systèmes de radiocommunications cellulaires commerciaux civils) qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout;
f. Les équipements téléphoniques sans fil qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout lorsque la portée réelle de l’opération sans fil non relayée (c’est-à-dire un saut unique non relayé entre le terminal et la station de base) est inférieure à 400 mètres conformément aux prescriptions du fabricant.
#3. Instruments électroniques spécialisés et matériel d’essai électronique
a. Analyseurs de signaux de fréquence comprise entre 4 et 31 GHz;
b. Récepteurs d’essai hyperfréquences à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz;
c. Analyseurs de réseaux à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz;
d. Générateurs de signaux à fréquence synthétisée comprise entre 4 et 31 GHz;
e. Tubes à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit :
e.1. Tubes à cavités couplées, ou leurs dérivés;
e.2. Tubes à hélices ou leurs dérivés, présentant l’une des caractéristiques suivantes :
e.2.a.1. Une bande passante instantanée de plus d’une demi-octave; et
e.2.a.2. Le produit de la puissance moyenne (exprimé en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,2;
e.2.b.1. Une bande passante instantanée inférieure à une demi-octave; et
e.2.b.2. Le produit de la puissance moyenne (exprimée en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;
f. Matériel conçu spécialement pour la fabrication de tubes électroniques et d’éléments optiques et composants spécialement conçus;
g. Thyratrons à hydrogène ou isotope d’hydrogène en cermet ayant une intensité nominale de pointe égale ou supérieure à 500 A;
h. Enregistreurs numériques de données d’instrumentation ayant l’une des caractéristiques suivantes :
h.1. Débit de transfert d’interface numérique maximal supérieur à 175 Mbits/s; ou
h.2. Qualifiés pour l’usage spatial;
i. Matériel de détection et de simulation de rayonnements et de radio-isotopes, analyseurs, logiciels et composants et unités centrales du Module d’instrumentation nucléaire (NIM);
j. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus;
k. Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus.
Note : Les articles visés aux rubriques a. à i. ci-dessus n’ont pas à être examinés lorsqu’ils sont inclus dans des contrats portant sur des projets civils de télécommunications, y compris concernant la maintenance régulière, le fonctionnement et les réparations d’un système dont le gouvernement fournisseur a certifié qu’il était à usage civil.
#4. Systèmes et tubes intensificateurs d’image pour vision nocturne et leurs composants
a. Systèmes de vision nocturne (appareils de prise de vues ou matériel d’imagerie à vision directe) utilisant un tube intensificateur d’image comportant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l’arséniure de gallium (AsGa) ou à l’arséniure de gallium-indium (AsInGa);
b. Tubes intensificateurs d’image utilisant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l’arséniure de gallium (AsGa) ou à l’arséniure de gallium-indium (AsInGa) avec une sensibilité lumineuse ne dépassant pas 240 µA/lm;
c. Plaques à microcanaux de 15 µm et plus;
d. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c.;
e. Technologies permettant la mise au point, la conception ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c.
#5. Matériels radar spécialisés
a. Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l’exclusion des radars spécialement conçus pour l’usage météorologique ou des matériels de mode 3, mode C et mode S de contrôle du trafic aérien civil, spécialement conçus pour fonctionner uniquement dans la bande des 960 à 1 215 MHz;
Note : L’examen initial des matériels radar aéroportés installés d’origine sur des aéronefs certifiés civils opérant en Iraq n’est pas exigé pour les articles visés ci-dessus.
b. Tous les systèmes au sol à radars primaires capables de détecter et de poursuivre un aéronef;
c. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus;
d. Technologies permettant de mettre au point, de concevoir ou de fabriquer des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus.
#6. Aéronefs certifiés à usage non civil; moteurs aéronautiques à turbine à gaz;
drones; pièces détachées et composantsa. Aéronefs certifiés à usage non civil et pièces détachées et composants spécialement conçus. Non compris les pièces détachées et composants conçus uniquement aux fins d’assurer le transport de passagers, notamment les sièges, les services de repas, les systèmes de climatisation et d’éclairage ainsi que les dispositifs de sécurité;
Note : Un aéronef certifié civil est un aéronef qui a été certifié pour un usage civil général par les autorités de l’aviation civile du gouvernement du pays du fabricant d’équipement d’origine.
b. Tous les moteurs aéronautiques à turbine à gaz, à l’exception de ceux conçus à des fins de production d’électricité stationnaire, et les pièces détachées et composants spécialement conçus;
c. Drones et pièces détachées et composants connexes présentant l’une des caractéristiques suivantes :
c.1. Capables de fonctionner de manière autonome;
c.2. Capables de fonctionner jusqu’à perte de vue;
c.3. Dotées d’un récepteur de navigation par satellite (par exemple GPS);
c.4. Ayant un poids brut au décollage supérieur à 25 kilogrammes (55 livres);
d. Pièces détachées et composants pour aéronefs certifiés à usage civil (non compris les moteurs);
Note 1 : Ce matériel ne comprend pas les pièces détachées et les composants destinés à l’entretien normal d’aéronefs certifiés à usage civil n’appartenant pas à des Iraquiens ou non affrétés par des Iraquiens qui ont été initialement qualifiés ou certifiés par le fabricant d’origine pour les aéronefs concernés.
Note 2 : Pour les aéronefs civils appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, il n’est pas nécessaire d’examiner les pièces détachées et les composants destinés à l’entretien normal si l’entretien est réalisé dans un pays autre que l’Iraq.
Note 3 : Pour les aéronefs appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, les pièces détachées et les composants sont sujets à examen sauf lorsqu’ils doivent servir au remplacement de pièces détachées et composants équivalents qui ont été certifiés ou qualifiés par le fabricant d’origine en vue d’être utilisés sur les aéronefs concernés.
Note 4 : Toute pièce détachée ou tout composant spécialement conçu pour améliorer la performance d’un aéronef demeure sujet à examen.
e. Technologie, y compris logiciels, pour la mise au point, la conception et la production de pièces détachées ou composants visés aux rubriques a. à d.
#9. Équipements acoustiques marins
a. Systèmes et équipements acoustiques marins, leurs composants spécialement conçus, comme suit :
a.1. Systèmes et équipements actifs (émetteurs ou émetteurs et récepteurs), et leurs composants spécialement conçus, comme suit :
a.1.a.Systèmes d’hydrographie bathymétriques à grande largeur de couverture pour l’établissement de cartes topographiques des fonds marins, conçus pour mesurer des profondeurs inférieures à 600 mètres;
a.2. Systèmes et équipements passifs (récepteurs, reliés ou non, en fonctionnement normal à un équipement actif séparé), et leurs composants spécialement conçus, comme suit :
a.2.a.Hydrophones présentant une sensibilité inférieure à -220 dB à toute profondeur sans compensation de l’accélération;
a.2.b.Réseaux d’hydrophones acoustiques remorqués conçus ou pouvant être modifiés pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 15 mètres mais inférieures à 35 mètres;
a.2.b.1. Capteurs de cap d’une précision supérieure à +/-0,5 degré;
a.2.c.Matériel de traitement spécialement conçu pour les réseaux d’hydrophones acoustiques remorqués;
a.2.d.Matériel de traitement spécialement conçu pour les systèmes de câbles de fond ou en baie;
b. Matériel d’enregistrement sonar en corrélation de vitesse conçu pour la détermination de la vitesse horizontale de l’équipement porteur par rapport au fond marin.
Note technique : La sensibilité d’un hydrophone correspond à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace à une référence de 1 V, valeur efficace, lorsque le capteur de l’hydrophone sans préamplificateur est placé dans un champ acoustique à ondes planes ayant une pression efficace de 1 µPa. Par exemple, un hydrophone d’une sensibilité de -160 dB (référence 1 v par µPa) est meilleur qu’un hydrophone d’une sensibilité de -180 dB.
#10. Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils
et contenant les matériaux énergétiques suivants en petite quantité :1. Cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0);
octahydro-1, 3, 5, 7-tétranitro-1, 3, 5, 7-tétraza-cyclo-octane; (octogène);2. Hexanitrostilbène (HNS) (CAS 20062-22-0);
3. Triaminotrinitrobenzène (TATB) (CAS 3058-38-6);
4. Nitrate de triaminoguanidine (TAGN) (CAS 4000-16-2);
5. Dinitroglycoluryle (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tétranitroglycoluryle (TNGU, Sorguyl) (CAS 55510-03-7);
6. Tétranitrobenzotriazolobenzotriazole (TACOT) (CAS 25243-36-1);
7. Diaminohezanitrobiphényle (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
8. Picrylaminodinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2);
9. 3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-un (NTO ou ONTA) (CAS 932-64-9);
10. Cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4); cyclonite; T4; hexahydro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazine; 1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triaza-cyclohexane (hexogène);
11. Perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III) (ou PC) (CAS 70247-32-4);
12. Perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) penta-amine cobalt (III) (ou PCBN);
13. 7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde (ADNBF) (CAS 97096-78-1); amino dinitrobenzo-furoxan;
14. 5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde (CAS 117907-74-1), (CL-14 ou diamino dinitrobenzofuroxan);
15. 2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triaza-cyclo-hexanone (K-6 ou Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);
16. 2, 4, 6, 8-tétranitro-2, 4, 6, 8-tétraaza-bicyclo [3, 3, 0]-octanone-3 (CAS 130256-72-3) (tétranitrosémiglycouril, K-55 ou kéto-bicyclic HMX);
17. 1, 1, 3-trinitroazétidine (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
18. 1, 4, 5, 8-tétranitro-1, 4, 5, 8-tétra-azadécalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);
19. Hexanitrohexaazaisowurtzitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 ou HNIW); et chlathrates de CL-20);
20. Trinitrophénylméthylnitramine (tétryl) (CAS 479-45-8);
21. Tout explosif ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars);
22. Autres explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 oC);
23. Tout autre propergol solide de classe UN 1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standards) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées; et
24. Tout propergol solide de classe UN 1.3 ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées.
Note : Lorsqu’ils ne sont pas présents en petite quantité dans une charge ou un dispositif spécialement conçu pour les projets civils, les matériaux énergétiques énumérés ci-dessus sont considérés comme des articles militaires et soumis en tant que tels aux dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
#11. Matériel spécialisé d’essais aux vibrations
Matériel d’essais aux vibrations et pièces détachées et composants spécialement conçus capables de simuler les conditions de vol à des altitudes inférieures à 15 000 mètres.
a. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés ci-dessus;
b. Technologie pour la mise au point, la conception et la production des composants ou matériels visés ci-dessus.
#12. Matériel spécialisé pour la fabrication de semiconducteurs
a. Matériel spécialement conçu pour la fabrication, l’assemblage, le conditionnement, les tests et la conception de dispositifs semiconducteurs, et de circuits et d’ensembles intégrés d’une taille minimum de 1,0 micromètre :
a.1. Équipement et matériel pour la gravure au plasma, le dépôt par évaporation chimique, la lithographie, la lithographie avec masque, les masques et les résines photosensibles;
a.2. Matériel spécialement conçu pour l’implantation ionique et la diffusion renforcée par ionisation ou photo-ionisation et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a.2.a.Énergie de faisceau (tension d’accélération) supérieure à 200 keV;
a.2.b.Matériel optimisé pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d’accélération) inférieure à 10 keV;
a.3. Matériel de surfaçage pour le traitement des plaquettes à semiconducteurs comme suit :
a.3.a.Matériel spécialement conçu pour le traitement au verso de plaquettes d’une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou
a.3.b.Matériel spécialement conçu pour obtenir une rugosité de surface active d’une plaquette traitée d’une valeur de deux sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, en lecture complète;
a.4. Matériel, autre que des ordinateurs universels, spécialement conçu pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semiconducteurs ou de circuits intégrés;
a.5. Matériel pour l’assemblage de circuits intégrés, comme suit :
a.5.a.Microsoudeuse de puces à commande par programme enregistré présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
a.5.a.1. Spécialement conçue pour les circuits intégrés hybrides;
a.5.a.2. Déplacement de positionnement sur le plan X-Y supérieur à 37,5 x 37,5 mm; et
a.5.a.3. Précision de déplacement sur le plan X-Y supérieur à + 10 micromètres;
a.5.b.Matériel à commande par programme enregistré pour la production en une seule opération de liaisons multiples (par exemple, soudeuse pour pacte de puce, soudeuse pour porte-puce, soudeuse à bande);
a.5.c.Machine semi-automatique ou automatique pour la fabrication de bouchons d’étanchéité où le bouchon est chauffé localement à une température supérieure à celle du corps du boîtier, spécialement conçue pour des boîtiers de microcircuit en céramique et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute;
b. Logiciel spécialement conçu pour la conception ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus;
c. Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus.
#14. Certains matériels biologiques
a. Matériel pour la microencapsulation de micro-organismes et de toxines vivants d’un diamètre compris entre 1 et 15 micromètres, y compris les polycondensateurs d’interface et les séparateurs de phase.
Annexe 2
Procédures
1. La demande relative à chaque opération d’exportation de marchandises ou de produits doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par l’État exportateur, par l’intermédiaire de sa mission permanente ou de sa mission d’observation, ou par les institutions et les programmes des Nations Unies. Chaque demande doit donner des spécifications techniques complètes et des informations sur l’utilisateur final de façon que l’on puisse déterminer si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d’articles sujets à examen. Une copie des dispositions contractuelles convenues doit être jointe à la demande.
2. Les demandes et les dispositions contractuelles convenues sont examinées par des spécialistes des douanes du Bureau chargé du Programme Iraq et des experts de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU), en consultation avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), au besoin, qui déterminent si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d’articles sujets à examen. Le Bureau chargé du Programme Iraq désigne un fonctionnaire chargé des liaisons pour chaque contrat.
3. Afin de vérifier que les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus sont remplies, les experts peuvent demander un complément d’information à l’État exportateur ou à l’Iraq. Ceux-ci doivent fournir les renseignements supplémentaires demandés dans les 60 jours. Si les experts ne demandent pas de complément d’information dans un délai de quatre jours ouvrables, la procédure fixée aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessous s’applique.
4. Si les experts déterminent que l’État exportateur ou l’Iraq n’ont pas présenté les renseignements supplémentaires dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus, la demande est mise en attente jusqu’à ce que l’information nécessaire ait été obtenue.
5. Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat couvre l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la demande est réputée caduque et renvoyée à la mission ou à l’organisme qui l’a présentée.
6. Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat couvre l’un des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, ils font tenir au Comité des indications détaillées concernant l’article visé, y compris ses spécifications techniques et le contrat mis en cause. En outre, le Bureau chargé du Programme Iraq et la COCOVINU, en consultant s’il y a lieu l’AIEA, communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel est visé l’article figurant sur ladite liste, ainsi que du risque de son utilisation à des fins militaires. Le Bureau chargé du Programme Iraq fournit également des informations sur la vérification des utilisations possibles de ces articles. Le Bureau chargé du Programme Iraq met immédiatement au fait les missions ou organismes concernés. Ceux des autres articles que couvre le contrat, dont il aura été déterminé qu’ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, sont traités conformément à la procédure prévue au paragraphe 7 ci-après.
7. Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat ne couvre aucun des articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement par écrit le Gouvernement iraquien et l’État exportateur. L’exportateur a droit à être réglé une fois que la Cotecna a vérifié que les marchandises sont arrivées en Iraq comme prévu dans le contrat.
8. Si la mission ou l’organisme qui soumettent un contrat se trouvent en désaccord avec la décision d’en saisir le Comité, ils peuvent faire appel auprès du Directeur exécutif du Programme Iraq dans les deux jours ouvrables. En pareil cas, le Directeur exécutif du Programme Iraq, agissant en consultation avec le Président exécutif de la COCOVINU, désigne des experts chargés de réexaminer le contrat conformément à la procédure prévue ci-dessus. Une fois entérinée par le Directeur et le Président exécutifs, la décision des intéressés est finale et sans appel. La demande ne doit être transmise au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.
9. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq et de la COCOVINU qui examinent les contrats sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
10. Le Secrétariat rend compte au Comité tous les 180 jours des contrats relatifs aux exportations vers l’Iraq soumis et approuvés au cours de la période considérée et remet à chacun des membres du Comité qui en exprime le souhait, pour information seulement, des copies des demandes.
11. Tout membre du Comité peut demander que celui-ci se réunisse d’urgence pour réviser ou annuler les présentes procédures. Le Comité garde celles-ci à l’examen et, si l’expérience l’y engage, les modifie de manière appropriée.
S/RES/1383 La situation en Afghanistan
Date : 6 décembre 2001 Séance : 4434ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier sa résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Soulignant le droit inaliénable du peuple afghan à déterminer lui-même librement son avenir politique,
Déterminé à aider les Afghans à mettre fin aux conflits tragiques en Afghanistan et à promouvoir la réconciliation nationale, une paix durable, la stabilité et le respect des droits de l’homme, ainsi qu’à coopérer avec la communauté internationale pour mettre fin à l’utilisation de l’Afghanistan comme base pour le terrorisme,
Se félicitant de la lettre du Secrétaire général en date du 5 décembre 2001 l’informant de la signature, le 5 décembre 2001 à Bonn, de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (S/2001/1154),
Notant que les arrangements provisoires doivent être la première étape vers la constitution d’un gouvernement à large base, soucieux de l’équité entre les sexes, multiethnique et pleinement représentatif,
1. Fait sien l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, tel que le Secrétaire général en a rendu compte dans sa lettre du 5 décembre 2001;
2. Demande à tous les groupes afghans d’appliquer pleinement cet accord, en particulier en apportant une coopération pleine et entière à l’Autorité intérimaire qui doit entrer en fonction le 22 décembre 2001;
3. Réaffirme qu’il appuie pleinement le Représentant spécial du Secrétaire général et approuve les missions qui lui ont été confiées à l’annexe 2 de l’accord susmentionné;
4. Se déclare prêt à continuer d’agir, sur la base du rapport du Secrétaire général, pour appuyer les institutions intérimaires établies par l’accord susmentionné et, le moment venu, pour appuyer la mise en oeuvre de cet accord et de ses annexes;
5. Demande à tous les groupes afghans d’appuyer l’accès total et sans entrave des organisations humanitaires aux populations qui sont dans le besoin et d’assurer la sûreté et la sécurité des agents des organismes humanitaires;
6. Demande à tous les donateurs bilatéraux et multilatéraux, agissant en coordination avec le Représentant spécial du Secrétaire général, les organismes des Nations Unies et tous les groupes afghans, de réaffirmer, renforcer et concrétiser leur engagement d’aider à la réhabilitation, au redressement et à la reconstruction de l’Afghanistan, en coordination avec l’Autorité intérimaire et aussi longtemps que les groupes afghans honoreront leurs engagements;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1384 La situation à Chypre
Date : 14 décembre 2001 Séance : 4436ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 novembre 2001 (S/2001/1122*) sur l’opération des Nations Unies à Chypre, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il était nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2001,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions sur Chypre, et en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2002;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2002 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution;
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1385 La situation en Sierra Leone
Date : 19 décembre 2001 Séance : 4442ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1299 (2000) du 19 mai 2000 et 1306 (2000) du 5 juillet 2000,
Affirmant l’engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, y compris en ce qui concerne le Programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et des efforts déployés par le Gouvernement, avec l’aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, pour étendre son autorité sur les zones de production de diamants, mais notant que celui-ci ne jouit toujours pas d’une autorité complète sur ces zones,
Se déclarant toujours préoccupé par le rôle que joue le commerce illégal des diamants dans le conflit en Sierra Leone,
Se félicitant de la résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale le 1er décembre 2000, ainsi que des mesures que continuent de prendre les États intéressés, l’industrie du diamant, en particulier le Conseil mondial du diamant, et les organisations non gouvernementales, en vue de rompre le lien entre le commerce illicite de diamants bruts et les conflits armés, en particulier grâce aux progrès importants rendus possibles par le processus Kimberley, et encourageant la poursuite de ces initiatives,
Se félicitant de l’instauration d’un régime de certificat d’origine applicable aux exportations guinéennes de diamants bruts et des efforts que continuent de déployer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ainsi que les pays d’Afrique de l’Ouest pour instaurer un régime de certificat à l’échelle de la région,
Soulignant qu’il incombe à tous les États Membres, y compris les pays importateurs de diamants d’assurer l’application intégrale des mesures énoncées dans la résolution 1306 (2000),
Prenant acte des vues du Gouvernement sierra-léonais sur la prorogation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000),
Constatant que la situation en Sierra Leone reste une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Se félicite qu’un régime de certificat d’origine applicable au commerce des diamants en Sierra Leone ait été institué et soit appliqué et que des certificats soient établis dans le cadre de ce régime pour les diamants bruts exportés hors de la Sierra Leone;
2. Se félicite des informations selon lesquelles le régime de certificat d’origine contribue à réduire les flux hors de la Sierra Leone de diamants servant à alimenter le conflit;
3. Décide que les mesures imposées en vertu du premier paragraphe de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 11 mois commençant le 5 janvier 2002, si ce n’est que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000), les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d’origine continueront d’être exclus du champ d’application de ces mesures, et affirme que, outre l’examen semestriel prévu au paragraphe 15 de la résolution 1306 (2000), il réexaminera la situation en Sierra Leone, à l’issue de cette période, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger l’application de ces mesures pour une nouvelle période et, le cas échéant, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles;
4. Décide également que les mesures imposées au premier paragraphe de la résolution 1306 (2000) et prorogées au paragraphe 3 ci-dessus seront annulées immédiatement s’il le juge opportun;
5. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu’elle impose;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
S/RES/1386 La situation en Afghanistan
Date : 20 décembre 2001 Séance : 4443ème
Vote : unanimité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Appuyant l’action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Se félicitant de l’évolution de la situation en Afghanistan, qui permettra à tous les Afghans, affranchis de l’oppression et de la terreur, de jouir de leurs droits et de leurs libertés inaliénables,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays,
Réaffirmant qu’il a fait sien l’Accord sur les arrangements provisoires applicables à l’Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn le 5 décembre 2001 (S/2001/1154) (l’« Accord de Bonn »),
Prenant acte de la demande adressée au Conseil de sécurité au paragraphe 3 de l’annexe I à l’Accord de Bonn d’envisager le déploiement rapide en Afghanistan d’une force de sécurité internationale et du compte rendu que le Représentant spécial du Secrétaire général a fait le 14 décembre 2001 sur ses entretiens avec les autorités afghanes, au cours desquels celles-ci ont dit se féliciter du déploiement en Afghanistan d’une force internationale de sécurité autorisée par les Nations Unies,
Prenant acte de la lettre du 19 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Abdullah Abdullah (S/2001/1223),
Se félicitant de la lettre en date du 19 décembre 2001, adressée au Secrétaire général par le Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (S/2001/1217), et prenant acte de l’offre qui y est faite par le Royaume-Uni de diriger l’organisation et le commandement d’une force internationale d’assistance à la sécurité,
Soulignant que toutes les forces afghanes doivent se conformer strictement aux obligations qui leur incombent en vertu des droits de l’homme, notamment le respect des droits des femmes, et en vertu du droit international humanitaire,
Réaffirmant son profond attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en consultation avec l’Autorité intérimaire afghane établie par l’Accord de Bonn,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise, comme prévu à l’annexe I à l’Accord de Bonn, la constitution pour six mois d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr;
2. Demande aux États Membres de fournir du personnel, du matériel et des ressources à la Force internationale d’assistance à la sécurité, et invite les États Membres intéressés à se faire connaître auprès du commandement de la Force et du Secrétaire général;
3. Autorise les États Membres qui participent à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci;
4. Demande à la Force internationale d’assistance à la sécurité de travailler en consultation étroite avec l’Autorité intérimaire afghane pour l’accomplissement de son mandat, ainsi qu’avec le Représentant spécial du Secrétaire général;
5. Appelle tous les Afghans à coopérer avec la Force internationale d’assistance à la sécurité et les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, et se félicite que les parties à l’Accord de Bonn se soient engagées à tout faire dans les limites de leurs moyens et de leur influence pour assurer la sécurité, notamment en assurant la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de tous les membres du personnel des Nations Unies et de tout le personnel international des organisations gouvernementales et non gouvernementales présentes en Afghanistan;
6. Note que les parties afghanes à l’Accord de Bonn se sont engagées à l’annexe I audit accord à retirer toutes les unités militaires de Kaboul, et leur demande de respecter cet engagement en coopération avec la Force internationale d’assistance à la sécurité;
7. Encourage les États voisins et les autres États Membres à accorder à la Force internationale d’assistance à la sécurité toute l’aide nécessaire qu’elle pourrait demander, notamment les autorisations de survol et de transit;
8. Souligne que les dépenses de la Force internationale d’assistance à la sécurité seront prises en charge par les États Membres participants concernés, prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale par lequel les États ou les opérations intéressés pourront recevoir des contributions, et encourage les États Membres à verser des contributions au fonds en question;
9. Prie le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité de lui faire périodiquement rapport sur l’exécution du mandat de celle-ci, par l’intermédiaire du Secrétaire général;
10. Demande aux États Membres participant à la Force internationale d’assistance à la sécurité d’aider l’Autorité intérimaire afghane à constituer et à former de nouvelles forces afghanes de défense et de sécurité;
11. Décide de rester activement saisi de la question.
S/PRST/2001/1 La situation en Somalie
Date: 11 janvier 2001 Séance: 4255e
« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Somalie en date du 19 décembre 2000 (S/2000/1211) et réaffirme son attachement à la recherche d’une solution globale et durable à la situation dans ce pays, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie.
Le Conseil accueille avec satisfaction et appuie les résultats de la conférence pour la paix d’Arta, ainsi qu’à la création de l’Assemblée nationale de transition et du Gouvernement national de transition. Il exprime sa gratitude au Gouvernement et à la population djiboutiens, dont les efforts ont permis de réunir la conférence pour la paix. Il constate avec reconnaissance le concours apporté au processus par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), notamment le mandat confié par la réunion ministérielle de Djibouti (mars 2000).
Le Conseil se félicite également des efforts déployés par le Gouvernement national de transition pour favoriser la réconciliation nationale à l’intérieur de la Somalie. Il incite vivement tous les groupes politiques du pays, en particulier ceux qui n’ont pas participé au processus de paix d’Arta, à entamer un dialogue pacifique et constructif avec le Gouvernement national de transition, afin d’encourager la réconciliation nationale et de faciliter la tenue des élections démocratiques prévues pour 2003, comme il est demandé dans la Charte nationale de transition. Il appelle en outre tous les groupes, notamment les mouvements armés, à soutenir l’action de démobilisation lancée par le Gouvernement national de transition et à y participer. Il incite le Gouvernement national de transition à continuer, dans un esprit de concertation constructive, à rechercher la participation de tous les groupes du pays, y compris ceux du nord-est et du nord-ouest, afin de préparer la mise en place de dispositions permanentes de gouvernance dans le cadre du processus démocratique.
Le Conseil fait valoir les problèmes énormes que la Somalie devra surmonter pour sa reconstruction et son développement, et la nécessité immédiate d’une aide urgente, notamment pour la démobilisation (avec une attention particulière pour les mesures de lutte contre le VIH, le sida et les autres maladies contagieuses), le désarmement et la remise en état des équipements de base. Il demande à l’Organisation des Nations Unies, à ses États Membres et aux institutions spécialisées, aux organisations non gouvernementales et aux institutions de Bretton Woods d’aider la Somalie à surmonter ces difficultés.
Le Conseil, soulignant l’importance du respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, note avec préoccupation que, du point de vue humanitaire et de celui de la sécurité, la situation demeure précaire dans plusieurs parties de la Somalie, y compris à Mogadishu. Il condamne énergiquement les attaques dirigées par des groupes armés contre des civils et des agents humanitaires, et appelle tous les Somaliens à respecter pleinement la sécurité du personnel et des institutions spécialisées des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et à leur garantir dans l’ensemble du pays une entière liberté de déplacement et un accès sûr.
Le Conseil rappelle à tous les États qu’ils sont tenus d’appliquer les mesures imposées par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, et engage chacun d’entre eux à faire le nécessaire pour garantir la pleine application et le respect de l’embargo sur les armes. Il condamne énergiquement la fourniture illicite d’armes à des destinataires en Somalie. Il appelle de nouveau tous les États, l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations et entités internationales à communiquer au Comité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 toutes informations sur d’éventuelles violations de l’embargo sur les armes.
Le Conseil souligne que tous les États doivent s’abstenir d’intervenir militairement en Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre la stabilité dans la sous-région.
Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait l’intention d’établir un fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie. Il note qu’en dépit de l’évolution favorable qu’a connue récemment le pays, la situation en matière de sécurité y demeure un sujet de grave préoccupation. Il invite donc le Secrétaire général à établir une proposition concernant une mission de consolidation de la paix pour la Somalie. Il faudrait y esquisser, compte spécialement tenu de la situation dans le pays en matière de sécurité, les moyens susceptibles de faire avancer encore le processus de paix.
Le Conseil demeure saisi de la question. »
S/PRST/2001/2 La situation en République centrafricaine
Date: 23 janvier 2001 Séance: 4262e
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 janvier 2001 (S/2001/35), présenté en application de la déclaration du Président du Conseil du 10 février 2000 (S/PRST/2000/5).
Le Conseil félicite le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) et le Représentant du Secrétaire général pour les efforts qu’ils n’ont cessé de déployer en vue de contribuer à la paix et à la stabilité en République centrafricaine. De ce point de vue, le Conseil accueille favorablement les nouveaux progrès réalisés dans certains domaines depuis le précédent rapport du Secrétaire général (S/2000/639) du 29 juin 2000, notamment en matière de désarmement et de restructuration des forces de sécurité et de défense, ainsi qu’en ce qui concerne le respect des droits de l’homme par les forces de l’ordre.
Le Conseil se félicite de la mission dans la région de l’Envoyé spécial du Secrétaire général afin d’évaluer l’impact du conflit en République démocratique du Congo sur la République centrafricaine et la République du Congo, en particulier sur les plans humanitaire, économique et social et sur le plan de la sécurité. Le Conseil est disposé à examiner dans un proche avenir les résultats de cette mission.
Le Conseil exprime sa profonde préoccupation face aux tensions politiques et sociales qui se sont récemment avivées en République centrafricaine et qui menacent le processus de réconciliation nationale engagé depuis quatre années avec le soutien actif de la communauté internationale. Le Conseil note avec inquiétude l’absence de dialogue entre le Gouvernement et l’opposition. Le Conseil est également préoccupé par la dégradation de la situation économique, en partie en raison des répercussions du conflit en République démocratique du Congo et de la crise du carburant qui en résulte.
Le Conseil se félicite des contributions déjà apportées et appelle les donateurs, bilatéraux et multilatéraux, à soutenir pleinement les efforts du Gouvernement de la République centrafricaine. Le Conseil se réjouit du décaissement par la Banque mondiale de la deuxième tranche du crédit à la consolidation des finances publiques et se félicite de la récente décision du Fonds monétaire international de décaisser des fonds supplémentaires. Le Conseil appelle les États Membres qui ont annoncé des contributions lors de la réunion spéciale de New York, coprésidée par le Secrétariat, l’Allemagne et le PNUD, en mai 2000, à remplir leurs engagements. Le Conseil souligne aussi l’importance d’une aide internationale aux réfugiés et aux personnes déplacées en République centrafricaine et dans les autres pays de la région afin de contribuer à la stabilité régionale.
Le Conseil réaffirme qu’il appartient d’abord aux Centrafricains de trouver la volonté politique indispensable à la réconciliation nationale. Le Conseil encourage fortement le Gouvernement de la République centrafricaine à faire tout ce qui est en son pouvoir pour consolider les institutions démocratiques et élargir le champ de la réconciliation nationale. Le Conseil demande à tous les acteurs politiques centrafricains de contribuer, chacun en ce qui le concerne, à l’apaisement de la tension actuelle entre le Gouvernement et l’opposition. À cet égard, tout en se félicitant de la relaxe, le 8 janvier, des 62 prévenus arrêtés lors de la manifestation interdite du 19 décembre 2000, le Conseil note avec préoccupation les entraves à la tenue de réunions pacifiques de l’opposition et des syndicats.
Le Conseil demande au Gouvernement de la République centrafricaine de prendre des mesures concrètes pour la mise en oeuvre des réformes économiques et l’apaisement des tensions sociales. Le Conseil souligne le caractère prioritaire du paiement des arriérés de salaire dans la fonction publique et accueille favorablement l’annonce récente par le Gouvernement de la République centrafricaine de mesures dans cette direction. Le Conseil encourage également le Gouvernement de la République centrafricaine à prendre les dispositions financières indispensables à la relance du programme de démobilisation et de réintégration.
Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du BONUCA, de la situation en République centrafricaine et notamment des progrès accomplis dans les réformes politique, économique et sociale, et de lui présenter un rapport d’ici au 30 juin 2001, en application de la déclaration du Président du Conseil en date du 10 février 2000. »
S/PRST/2001/3 Renforcement de la coopération avec les pays fournissant des contingents
Date: 31 janvier 2001 Séance: 4270e
« Le Conseil de sécurité a de nouveau examiné la question du renforcement de la coopération entre lui-même, les pays fournissant des contingents et le Secrétariat. À ce propos, il souligne à quel point il importe que soient intégralement appliquées les dispositions de la résolution 1327 (2000) en date du 13 novembre 2000, ainsi que celles énoncées dans les déclarations de son président en date des 28 mars 1996 (S/PRST/1996/13) et 3 mai 1994 (S/PRST/1994/22). Il prend note des vues exprimées lors du débat qu’il a consacré à la question du « Renforcement de la coopération avec les pays fournissant des contingents » à sa 4257e séance, le 16 janvier 2001. Il se rend compte qu’il reste des progrès à faire quant à l’amélioration de ses relations avec les pays fournissant des contingents et qu’il est nécessaire de collaborer d’un même élan à la poursuite d’objectifs communs.
Le Conseil de sécurité constate que, vu que les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus complexes, le besoin se fait sentir d’une relation tripartite transparente entre lui-même, le Secrétariat et les pays fournissant des contingents, à partir de laquelle pourra se développer un nouvel esprit de partenariat, de coopération et de confiance.
Considérant que l’expérience des pays fournissant des contingents et leur connaissance des théâtres d’opérations peuvent être extrêmement utiles au stade de la planification, le Conseil se déclare de nouveau disposé à tenir des consultations avec ces pays aux moments opportuns, à différents stades des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier lorsque le Secrétaire général a identifié des pays qui pourraient fournir des contingents pour une opération nouvelle ou en cours, pendant la phase d’exécution de l’opération, lorsqu’il envisage de modifier ou de proroger un mandat de maintien de la paix ou d’y mettre fin, ou lorsque la détérioration rapide de la situation sur le terrain risque de compromettre la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité s’emploiera à faire en sorte que toutes les séances à huis clos prévues par la résolution 1327 (2000) entre lui-même, les pays fournissant des contingents et le Secrétariat portent sur les questions de fond, que la participation y soit représentative et qu’elles donnent lieu à des échanges véritables et complets. Il souligne qu’il importe que toutes les parties concernées participent à ces séances, et il invite les pays fournissant des contingents à prendre l’initiative de demander des échanges d’informations utiles. Son président lui présentera, le cas échéant, un rapport détaillé de chacune des consultations avec les pays fournissant des contingents.
Le Conseil de sécurité insiste sur l’utilité d’exposés complets et détaillés faits par le Secrétariat lors des séances privées avec les pays fournissant des contingents, y compris, le cas échéant, sur les aspects militaires.
Le Conseil de sécurité engage le Secrétaire général à continuer de s’efforcer de renforcer la coordination et la coopération, en ce qui concerne les problèmes de maintien de la paix, au sein du système des Nations Unies et du Secrétariat.
Le Conseil de sécurité engage le Secrétaire général à faire mieux connaître au public du monde entier la contribution positive des opérations de maintien de la paix et le rôle joué par les soldats de la paix venus des différents pays fournissant des contingents.
Le Conseil de sécurité reconnaît que le Secrétariat doit pouvoir compter sur des ressources humaines et financières suffisantes pour répondre aux sollicitations dont il est l’objet. Il souligne par ailleurs qu’il importe de donner suite au rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix (S/2000/809) afin de renforcer le Département des opérations de maintien de la paix ainsi que les autres départements pertinents du Secrétariat qui sont directement impliqués dans les activités de maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité tient à rappeler que le problème du déficit en personnel et en matériel auquel se heurtent les opérations de maintien de la paix ne peut être résolu que si tous les États Membres assument leur part de responsabilité commune en appuyant les opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Le Conseil de sécurité reconnaît que le retard avec lequel les remboursements sont effectués entraîne de graves contraintes budgétaires pour les pays qui fournissent des contingents. Il engage tous les États Membres à verser à temps et en totalité leur quote-part, afin que les opérations de maintien de la paix puissent disposer d’une assise financière solide.
Le Conseil de sécurité décide de mettre en place un groupe de travail plénier sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies qui ne se substituera pas aux séances à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents. Le Groupe de travail s’occupera à la fois des questions générales de maintien de la paix qui relèvent des attributions du Conseil et des aspects techniques de telle ou telle opération, sans préjudice de la compétence du Comité des opérations de maintien de la paix. Il sollicitera, le cas échéant, les points de vue des pays qui fournissent des contingents, notamment en organisant des réunions qu’il tiendra avec ces pays pour que leurs avis soient pris en compte par le Conseil.
Dans un premier temps, le Groupe de travail est chargé de procéder à un examen approfondi de toutes les propositions faites au cours de la séance publique que le Conseil a tenue le 16 janvier 2001, notamment en ce qui concerne les moyens d’améliorer la relation tripartite entre le Conseil, les pays fournissant des contingents et le Secrétariat, et de présenter un rapport au Conseil le 30 avril 2001 au plus tard. Une liste indicative de toutes les idées et propositions avancées lors de la séance publique du 16 janvier 2001 sera communiquée au Groupe de travail pour examen. »
S/PRST/2001/4 La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie
Date: 9 février 2001 Séance: 4275e
« Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son président au sujet de la situation en Érythrée et en Éthiopie, prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 12 janvier 2001 (S/2001/45) et de la mise à jour ultérieure pertinente.
Le Conseil réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie et réaffirme qu’il reste attaché à un règlement définitif pacifique du conflit.
Rappelant qu’il appuie vigoureusement l’Accord de cessation des hostilités signé le 18 juin 2000 à Alger par les parties (S/2000/601), le Conseil se félicite vivement, en l’appuyant, de l’Accord de paix que le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie ont signé par la suite à Alger, le 12 décembre 2000 (l’« Accord d’Alger »). Il salue les efforts déployés par l’Organisation de l’unité africaine, le Président de l’Algérie et son Envoyé spécial, et félicite les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne du rôle qu’ils ont joué dans la réalisation de l’Accord d’Alger.
Le Conseil encourage les deux parties à continuer de rechercher l’application intégrale et sans retard de l’Accord d’Alger. À ce propos, il se félicite également que les deux parties soient convenues le 6 février 2001 de procéder à la création de la Zone de sécurité temporaire le 12 février 2001.
Le Conseil appuie fermement le rôle que joue le Secrétaire général en continuant d’aider à l’application de l’Accord d’Alger, notamment par ses bons offices, les efforts déployés par son Représentant spécial ainsi que l’apport des entités compétentes des Nations Unies.
Le Conseil note avec satisfaction que l’Accord d’Alger prévoit des mécanismes pour la délimitation et la démarcation de la frontière commune ainsi qu’en matière de demandes d’indemnisation et de dédommagement, et que les parties coopèrent à ce sujet avec le Secrétaire général, conformément au calendrier convenu. Il appelle d’urgence l’attention des États Membres sur le fait que les ressources disponibles à ce jour aux fins de la délimitation et de la démarcation des frontières au titre du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies créé par la résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998 restent nettement insuffisantes pour couvrir le coût des travaux confiés à la Commission de tracé des frontières en vertu de l’Accord d’Alger. Tout en exprimant sa gratitude aux États Membres qui ont déjà versé des contributions, le Conseil demande aux États Membres d’envisager de soutenir davantage le processus de paix, notamment en versant des contributions au Fonds d’affectation spéciale afin d’aider les parties à procéder rapidement à la délimitation et à la démarcation de la frontière commune, conformément à la résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et à l’Accord d’Alger.
Le Conseil se félicite du déploiement rapide de la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie (MINUEE), permettant aux parties de redéployer et de réorganiser leurs forces comme prévu. Il exprime sa gratitude aux pays qui ont fourni des contingents ainsi qu’aux États Membres qui ont fourni des moyens supplémentaires à la MINUEE.
Le Conseil engage les parties à coopérer sans réserve et sans retard avec la MINUEE dans l’exécution de son mandat, notamment par le redéploiement complet des troupes conformément à l’Accord d’Alger, la création d’un couloir aérien direct entre Addis-Abeba et Asmara afin d’assurer la liberté de mouvement des vols de la MINUEE, ainsi que la conclusion des accords sur le statut des forces nécessaires, notamment la désignation de lieux d’implantation appropriés pour la MINUEE.
Le Conseil engage également les parties à faciliter l’action antimines en coordination avec le Service de l’action antimines de l’Organisation des Nations Unies, notamment par l’échange et la fourniture aux Nations Unies de cartes et autres éléments d’information utiles. Il constate avec préoccupation que les mines et les munitions non explosées constituent la plus grave menace pour la sûreté et la sécurité du personnel de la MINUEE et de la population se trouvant dans la future zone de sécurité temporaire et dans ses environs. Il demande à la communauté internationale d’appuyer généreusement les organisations non gouvernementales en leur fournissant des ressources, des spécialistes et de l’expertise en matière de déminage afin qu’elles puissent aider dans ce domaine les deux gouvernements, en coordination avec la MINUEE et les équipes de pays des Nations Unies.
Le Conseil encourage chacune des deux parties à continuer de faire preuve de retenue et d’appliquer des mesures de confiance, de poursuivre la libération et le retour librement consenti et en bon ordre, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des civils qui sont toujours détenus, de libérer les prisonniers de guerre et de faciliter leur retour sous l’égide du CICR, et d’honorer les engagements pris en vertu de l’Accord d’Alger de traiter avec humanité les nationaux et les personnes originaires de l’autre partie.
Le Conseil demande aux parties d’assurer en permanence et sans restriction l’accès en toute sécurité de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, de garantir la sûreté et la sécurité de tout le personnel de la MINUEE, du CICR et d’autres organismes à vocation humanitaire, et de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire.
Le Conseil est conscient de ce que les populations civiles de l’Érythrée et de l’Éthiopie ont beaucoup souffert de la guerre, qui a entraîné des mouvements massifs de personnes déplacées et de réfugiés. Il engage les deux gouvernements à continuer d’axer désormais leurs efforts sur la reconstruction et le développement économiques, à rechercher la réconciliation afin de normaliser leurs relations et à coopérer de manière positive avec leurs voisins de la corne de l’Afrique, afin d’instaurer la stabilité dans la sous-région. Il engage également la communauté internationale, dont les organismes des Nations Unies et les institutions financières internationales, à contribuer à la tâche de reconstruction des deux pays.
Le Conseil de sécurité reste saisi de la question. »
S/PRST/2001/5 Consolidation de la paix : vers une approche globale
Date: 20 février 2001 Séance: 4278e
« Le Conseil de sécurité rappelle le débat public tenu à sa 4274e séance le 5 février 2001 sur le thème “Consolidation de la paix : vers une approche globale”. Il rappelle également les déclarations faites par son président au sujet des activités menées par l’Organisation des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement de la paix, du maintien de la paix et de la consolidation de la paix après les conflits. Il se félicite de la convocation par le Secrétaire général de la quatrième réunion de haut niveau entre les Nations Unies et les organisations régionales et note avec intérêt ses résultats, en particulier le “Cadre de coopération pour la consolidation de la paix”, que le Secrétaire général a transmis au Président du Conseil de sécurité dans sa lettre du 12 février 2001 (S/2001/138).
Le Conseil réaffirme qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il souligne qu’il importe de respecter pleinement les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et les dispositions pertinentes du droit international, en particulier celles qui régissent la prévention des conflits armés et le règlement des différends par des moyens pacifiques.
Le Conseil réaffirme que la recherche de la paix nécessite une approche globale, concertée et déterminée qui cherche à traiter les causes profondes des conflits, y compris leurs dimensions économiques et sociales.
Le Conseil considère que le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et la consolidation de la paix sont souvent étroitement liés. Il souligne que cette interdépendance requiert une approche globale afin de préserver les résultats acquis et d’empêcher la résurgence des conflits. À cet effet, il réaffirme qu’il est utile d’incorporer, selon que de besoin, des éléments de consolidation de la paix dans les mandats des opérations de maintien de la paix.
Le Conseil considère que la consolidation de la paix vise à prévenir le déclenchement, la résurgence ou la continuation des conflits armés et englobe de ce fait un large éventail de programmes et de mécanismes touchant à la politique, au développement, à l’aide humanitaire et aux droits de l’homme. Cela nécessite des actions à court et à long terme conçues de manière à pouvoir répondre aux besoins particuliers des sociétés qui sombrent dans un conflit ou qui en sortent. Ces actions devraient consister à promouvoir des institutions et des processus durables dans des domaines tels que le développement durable, l’élimination de la pauvreté et des inégalités, la gouvernance transparente et responsable, la promotion de la démocratie, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit et la promotion de la culture de paix et de non-violence.
Le Conseil réaffirme qu’une stratégie globale et intégrée de consolidation de la paix doit associer tous les protagonistes compétents dans ce domaine et tenir compte des éléments propres à chaque conflit. Il souligne qu’une stratégie de consolidation de la paix bien conçue et coordonnée peut jouer un rôle important en matière de prévention des conflits. À cet égard, il souligne que les efforts déployés au niveau international en matière de consolidation de la paix doivent compléter, et non supplanter, le rôle essentiel du pays concerné.
Le Conseil observe que l’expérience acquise par l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et d’autres protagonistes en matière de consolidation de la paix montre qu’il importe de renforcer les activités de consolidation de la paix en formulant une stratégie reposant sur l’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement durables, dans toutes leurs dimensions.
Le Conseil souligne que, pour réussir, cette stratégie de consolidation de la paix doit répondre, entre autres, aux critères de base ci-après : pertinence et cohérence des programmes et actions; assentiment et coopération des autorités de l’État concerné lorsqu’elles existent; continuité et conclusion du processus; coopération et coordination entre les organisations et les autres protagonistes; et rentabilité de l’opération d’ensemble de consolidation de la paix.
Le Conseil encourage vivement le système des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, les pays donateurs et les institutions financières internationales à envisager de prendre des initiatives telles que les suivantes : utiliser le mécanisme des appels globaux; organiser en commun des conférences d’annonce de contributions pour mobiliser rapidement l’appui politique international et les ressources indispensables; assurer le financement rapide de projets initiaux de consolidation de la paix à impact rapide; et renforcer les dispositifs visant à promouvoir le développement et l’autosuffisance en appuyant les activités de renforcement des capacités.
Le Conseil souligne également que, pour réussir, la consolidation de la paix doit reposer sur une division efficace et claire des tâches, tenant compte de l’avantage comparatif des différentes instances d’exécution, entre tous les partenaires internationaux, y compris les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales et sous-régionales, les organisations non gouvernementales et l’ensemble de la communauté internationale. À cet égard, il encourage vivement tous ces protagonistes à renforcer leur coopération dans des domaines tels que l’identification rapide des situations requérant une action de consolidation de la paix; la définition d’objectifs et de domaines prioritaires pour la consolidation de la paix; la mise en place de moyens opérationnels intégrés par le biais de consultations mutuelles; la surveillance commune des activités de consolidation de la paix; et l’élaboration de répertoires des pratiques les plus performantes et des enseignements tirés dans le domaine de la consolidation de la paix.
Le Conseil souligne qu’il importe d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes dans les accords de paix et les stratégies de consolidation de la paix, et de faire participer les femmes à toutes les mesures de consolidation de la paix.
Le Conseil encourage également l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales à mettre en place des mécanismes de consultation pour faire en sorte que les règlements et accords de paix élaborés par l’entremise de ces organisations comportent un engagement des parties au conflit à entreprendre une action concertée dans différents domaines de la consolidation de la paix, et souligne qu’il importe d’identifier ces domaines dès les premiers stades de la négociation des accords de paix.
Le Conseil reconnaît que le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants ne doivent pas être considérés de manière isolée mais replacés dans le contexte d’une recherche globale centrée sur la paix, la stabilité et le développement, l’accent étant mis en particulier sur la relance de l’activité économique et la reconstitution du tissu social.
Le Conseil considère qu’il importe de veiller à apporter rapidement des solutions opérationnelles aux besoins exceptionnels et pressants de pays qui sortent d’un conflit ou qui sont sur le point d’y sombrer, grâce à des moyens novateurs et souples, y compris des programmes qui produisent vite des effets et qui se traduisent en améliorations tangibles dans la vie quotidienne des populations locales.
Pour renforcer encore davantage l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies face aux conflits à tous les stades – de l’action préventive à la consolidation de la paix après les conflits en passant par le règlement de ces derniers –, le Conseil réaffirme qu’il est disposé à examiner les moyens d’améliorer sa coopération avec d’autres organes et organismes des Nations Unies s’occupant directement de la consolidation de la paix, notamment l’Assemblée générale et le Conseil économique et social qui jouent un rôle primordial dans ce domaine.
Le Conseil rappelle le rôle fondamental du Secrétaire général quant à la consolidation de la paix, notamment dans la formulation et la mise en oeuvre de stratégies dans ce domaine, et reconnaît qu’il importe de renforcer les capacités du Secrétariat en matière de coordination et d’analyse afin de permettre au Secrétaire général de s’acquitter de ses responsabilités à cet égard.
Le Conseil reconnaît que les protagonistes de la consolidation de la paix doivent intervenir rapidement sur le terrain en assumant leurs responsabilités de façon méthodique. À cette fin, et pour éviter un hiatus entre le maintien de la paix et la consolidation de la paix, il se déclare résolu, à chaque fois que cela se justifie, à consulter aux différents stades de toute opération de maintien de la paix comprenant un volet consacré à la consolidation de la paix, et plus particulièrement lorsque l’opération est mise sur pied, l’État intéressé et les protagonistes qui sont chargés au premier chef de coordonner et de mener à bien certains aspects des activités de consolidation de la paix, tels que l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, les fonds et programmes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales et les principaux pays donateurs.
Le Conseil note que les pays qui fournissent des contingents peuvent jouer un rôle dans les activités de consolidation de la paix et que, dans le cadre du mécanisme actuellement prévu pour les consultations avec ces pays, il faudrait aborder la question de la participation à des activités appropriées dans ce contexte.
Le Conseil préconise une coopération étroite entre les autorités de l’État intéressé et la communauté internationale pour l’élaboration de programmes d’activités de consolidation de la paix, où les engagements assumés par les parties pourraient être officialisés par des communications écrites.
Le Conseil souligne que la présence de représentants spéciaux du Secrétaire général ou d’autres mécanismes de coordination appropriés mis en place par l’Organisation des Nations Unies, tels que le système des coordonnateurs résidents, est importante pour coordonner les programmes de consolidation de la paix élaborés et exécutés par des organisations internationales et des pays donateurs en coopération étroite avec les autorités locales, en tenant compte des activités en cours. Il insiste sur le fait que toute présence des Nations Unies en matière de consolidation de la paix doit être dotée du personnel et des ressources financières dont elle a besoin pour pouvoir s’acquitter de son mandat.
Le Conseil souligne qu’il importe de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis ainsi que des difficultés rencontrées dans la consolidation de la paix dans les pays où il avait mandaté une opération de maintien de la paix.
Le Conseil réaffirme que les initiatives visant à assurer des solutions durables aux conflits et à entretenir l’élan en faveur de la paix dans une région ou un pays donné exigent, de la part de la communauté internationale, une solidarité accrue, une volonté politique soutenue et des ressources fournies en temps opportun et en quantité suffisante.
Le Conseil rappelle que le Secrétaire général a décidé de charger le Comité exécutif pour la paix et la sécurité de formuler un plan sur le renforcement de l’aptitude de l’Organisation des Nations Unies à élaborer des stratégies de consolidation de la paix et à exécuter des programmes pour les promouvoir et attend avec intérêt les recommandations qu’il soumettra au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale dans le cadre de ce plan.
Le Conseil de sécurité restera saisi de la question. »
S/PRST/2001/6 La situation au Burundi
Date: 2 mars 2001 Séance: 4285e
« Le Conseil de sécurité condamne énergiquement les attaques menées récemment par des groupes armés au Burundi, en particulier celles lancées contre Bujumbura par les Forces de libération nationale. Le moment choisi pour ces opérations est particulièrement préoccupant car elles ont été lancées pendant la réunion des parties à l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha sur le Burundi (Accord d’Arusha), que le Médiateur Nelson Mandela avait convoquée le 25 février 2001 à Arusha (République-Unie de Tanzanie). Le Conseil demande qu’il soit mis immédiatement fin à ces attaques.
Le Conseil réprouve sévèrement tous les actes visant à compromettre le processus de paix au Burundi. Le Conseil engage toutes les parties à faire preuve de modération et à s’abstenir de tout acte qui pourrait aggraver encore la situation.
Le Conseil condamne le fait que les groupes armés prennent délibérément pour cible la population civile et demande à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire et en particulier de s’abstenir de lancer de nouvelles attaques ou toute opération militaire susceptibles de mettre en danger la population civile.
Le Conseil demande à nouveau aux Forces de libération nationale et aux Forces pour la défense de la démocratie de mettre immédiatement fin aux hostilités et de se rallier au processus de paix. Le Conseil rappelle la réunion qui s’est tenue à Libreville le 9 janvier 2001 entre le Président du Burundi et le chef des Forces pour la défense de la démocratie et préconise la poursuite de ce processus. Le Conseil demande à toutes les parties, y compris aux groupes armés, d’engager immédiatement un dialogue de façon à mettre rapidement fin aux hostilités et à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu permanent.
Le Conseil souligne qu’il importe de fournir d’urgence une aide humanitaire aux civils déplacés du fait des hostilités, et demande à toutes les parties de permettre au personnel humanitaire d’avoir accès sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin. Il demande de nouveau à la communauté des donateurs d’aider le Gouvernement burundais, les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires à répondre efficacement aux besoins de la population burundaise. Il demande aussi instamment aux donateurs d’honorer les engagements pris à la Conférence des donateurs tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000.
Le Conseil prend acte du plan concernant les arrangements de partage du pouvoir entre les parties à l’Accord de paix d’Arusha élaboré lors de la quatorzième Réunion au sommet de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi, qui s’est tenue à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 26 février 2001, et demande à toutes les parties de conclure rapidement un accord sur les questions en suspens liées aux arrangements transitoires de partage du pouvoir et de coopérer pleinement avec le Médiateur.
Le Conseil souligne que c’est aux parties burundaises qu’il revient essentiellement de parvenir à un accord de paix durable au Burundi. Il est convaincu que le compromis est l’unique moyen de régler le conflit et engage à cet effet toutes les parties à s’employer à résoudre les divergences qui demeurent au sujet de l’Accord de paix, et à mettre en oeuvre celui-ci.
Le Conseil réitère son plein appui aux efforts que continuent de déployer le Médiateur et l’Initiative régionale de paix en vue de ramener la paix au Burundi. Il souligne aussi le rôle joué par le Comité de suivi de l’application de l’accord pour faire progresser le processus de paix. Il prend note du communiqué de la quatorzième Réunion au sommet de l’Initiative régionale de paix sur le Burundi, tenue à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 26 février 2001. Il rappelle également qu’il est prêt à étudier les modalités pratiques qui lui permettraient d’appuyer au mieux le processus de paix et la mise en oeuvre de l’Accord d’Arusha.
Le Conseil demeurera saisi de la question. »
S/PRST/2001/7 Lettre datée du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l’Organisation des Nations Unies
Date: 7 mars 2001 Séance: 4290e
« Le Conseil de sécurité se félicite que le Ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de Macédoine ait participé à sa séance du 7 mars 2001 et l’a écouté avec attention.
Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence commis récemment par des extrémistes armés de souche albanaise dans le nord de l’ex-République yougoslave de Macédoine, en particulier le meurtre de trois soldats des forces armées de ce pays dans la région de Tanusevci. Il déplore la persistance de ces actes et demande qu’il y soit immédiatement mis fin.
Le Conseil se déclare vivement préoccupé par ces événements, qui constituent une menace pour la stabilité et la sécurité non seulement dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, mais aussi dans la région tout entière. Il demande à tous les dirigeants politiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine et du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) qui sont en mesure de le faire d’isoler les forces responsables des actes de violence et d’assumer la responsabilité qui leur incombe quant à la paix et à la stabilité dans la région.
Le Conseil souligne que le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine a la responsabilité de faire respecter la primauté du droit sur son territoire. Il approuve les mesures prises par ce gouvernement pour réprimer la violence tout en exerçant la retenue nécessaire, ainsi que pour préserver la stabilité politique du pays et favoriser des relations harmonieuses entre toutes les composantes ethniques de la population.
Le Conseil rappelle qu’il est impératif de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’ex-République yougoslave de Macédoine. À cet égard, il souligne que l’accord sur la démarcation de la frontière, signé à Skopje le 23 février 2001 et ratifié par le Parlement macédonien le 1er mars 2001, doit être respecté par tous.
Le Conseil note avec satisfaction les mesures prises par la présence internationale de sécurité (KFOR) pour contrôler la frontière entre le Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et l’ex-République yougoslave de Macédoine en application de l’accord militaire technique signé à Kumanovo le 9 juin 1999. Il note aussi avec satisfaction le dialogue engagé entre le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine et la KFOR au sujet des mesures pratiques à prendre pour régler dans l’immédiat le problème de la sécurité, pour empêcher que des extrémistes ne traversent la frontière et pour éviter d’éventuelles violations de la résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998. Il se félicite des efforts faits par toutes les organisations internationales intéressées en coopération avec le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir la stabilité et de créer les conditions permettant aux habitants de rentrer chez eux.
Le Conseil continuera de suivre de près l’évolution de la situation sur le terrain et demande à être régulièrement informé des résultats des efforts susmentionnés. »
S/PRST/2001/8 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité – Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2001/218)
Date: 16 mars 2001 Séance: 4298e
« Le Conseil de sécurité remercie le Représentant spécial du Secrétaire général de son exposé sur l’état d’avancement de l’application de sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
Le Conseil félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la présence internationale de sécurité (KFOR) des efforts qu’ils ne cessent de déployer pour appliquer pleinement la résolution 1244 (1999) dans des circonstances difficiles, et prend note avec satisfaction des domaines de travail prioritaires qu’a fixés le Représentant spécial du Secrétaire général.
Le Conseil accueille avec satisfaction la création d’un groupe de travail, relevant du Représentant spécial du Secrétaire général, qui a pour tâche de mettre en place le cadre juridique des institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique du Kosovo, et insiste sur le fait que tous les groupes ethniques doivent y être représentés. Il souligne que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie doit être tenu au courant de ses travaux. Il invite toutes les parties à appuyer les efforts que déploie la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) pour construire une société démocratique multiethnique stable au Kosovo et créer des conditions propres à la tenue d’élections dans l’ensemble du Kosovo. Il souligne l’importance des diverses mesures qui sont prises en vue de ces élections : mise en place du cadre juridique, en particulier définition des fonctions et attributions des organes élus : établissement d’un registre électoral global, qui devrait comprendre les réfugiés et les déplacés; pleine participation de toutes les communautés au scrutin; et création des conditions requises pour que le vote ait lieu en toute sécurité.
Le Conseil de sécurité se félicite des contacts étroits entre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et la MINUK et la KFOR, en particulier des mesures qui ont été prises en vue d’ouvrir un bureau de la MINUK à Belgrade, qui facilitera les consultations. Il souligne l’importance de véritables consultations entre les dirigeants politiques du Kosovo et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
Le Conseil demande qu’il soit mis fin à tous les actes de violence au Kosovo, en particulier à ceux qui sont motivés par des considérations ethniques, et invite instamment tous les dirigeants politiques du Kosovo à condamner ces actes et à redoubler d’efforts en vue d’instaurer la tolérance interethnique. Il réaffirme la nécessité de résoudre le problème des disparus et des détenus, et note que cela contribuerait beaucoup à créer un climat de confiance. Il prend acte avec satisfaction des premières mesures que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a prises à cet égard.
Le Conseil est préoccupé par les problèmes de sécurité créés, dans certaines agglomérations du sud de la Serbie, par les actes de violence commis par des groupes armés d’Albanais de souche. Il se félicite des accords de cessez-le-feu signés le 12 mars 2001 et demande qu’ils soient strictement respectés. Il souligne que cette crise ne pourra être pacifiquement réglée que par la voie de consultations sérieuses. Il félicite les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie de la retenue dont elles font preuve. Il prend note avec satisfaction du plan du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie pour le sud de la Serbie et appuie l’initiative qu’il a prise en vue de trouver une solution pacifique durable par voie de consultations et au moyen de mesures de nature à créer un climat de confiance. Il exprime l’opinion que l’application immédiate de ces mesures contribuerait beaucoup à un règlement pacifique et souligne qu’il importe que la communauté internationale apporte son appui politique et financier à ce processus.
Le Conseil accueille avec satisfaction la décision qu’a prise l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) d’autoriser le commandant de la KFOR à permettre le retour limité des forces de la République fédérale de la Yougoslavie dans la zone de sécurité terrestre telle qu’elle est définie dans l’Accord militaire technique, signé à Kumanovo le 9 juin 1999, visé à l’annexe II de la résolution 1244 (1999), en tant que première étape d’une réduction progressive et sous condition de la zone de sécurité terrestre.
Le Conseil réaffirme son appui à l’ex-République yougoslave de Macédoine, conformément à la déclaration faite par son Président le 7 mars 2001 (S/PRST/2001/7). Il condamne fermement les actes de violence extrémiste qui continuent d’être commis dans certaines régions de l’ex-République yougoslave de Macédoine avec un appui extérieur et mettent en péril la stabilité et la sécurité de la région tout entière, et souligne qu’il importe de sauvegarder l’intégrité territoriale de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de tous les autres États de la région. Il appuie les efforts que déploie le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine pour coopérer avec l’OTAN et d’autres organisations internationales en vue de mettre un terme à cette violence dans le respect de la légalité.
Le Conseil de sécurité restera activement saisi de la question. »
S/PRST/2001/9 La situation en Géorgie – Lettre datée du 17 mars 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent par intérim de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2001/242)
Date: 21 mars 2001 Séance: 4300e
« Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la troisième réunion consacrée aux mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze tenue à Yalta les 15 et 16 mars 2001 et de la reprise du dialogue entre les deux parties, et prend note des documents qui y ont été signés (S/2001/242). Il espère que l’élan pris à la réunion de Yalta conduira à un rapprochement des positions des deux parties et favorisera la poursuite d’un dialogue constructif visant à parvenir à un règlement politique global du conflit, y compris un règlement du statut politique de l’Abkhazie dans l’État de Géorgie et d’autres questions fondamentales. Le Conseil souligne la contribution que des mesures de confiance peuvent apporter au processus de paix et salue les efforts déployés par le Gouvernement ukrainien pour assurer le succès de la réunion de Yalta.
Le Conseil réaffirme son soutien aux efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour renforcer les contacts à tous les niveaux entre la partie géorgienne et la partie abkhaze, en étroite collaboration avec la Fédération de Russie, qui joue le rôle de médiateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Le Conseil encourage les deux parties à poursuivre le processus de paix avec un engagement renouvelé. Il note que les deux parties se déclarent prêtes à créer des conditions favorables à la poursuite du processus de paix, attachées au non-recours à la force et déterminées à redoubler d’efforts afin de créer un climat propice au retour librement consenti des déplacés et des réfugiés dans la sécurité et la dignité. Il note également l’importante contribution que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants continuent d’apporter à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit.
Le Conseil souligne le caractère inacceptable de la tenue d’« élections locales » en Abkhazie (Géorgie) le 10 mars 2001, qu’il juge illégales et malvenues. L’organisation de ces élections constitue une entrave de plus aux tentatives d’aboutir à un règlement global de ce conflit sur la base du droit international.
Le Conseil souligne l’importance des négociations sur les questions politiques fondamentales liées au conflit. À ce propos, il attend avec intérêt l’exposé que le Secrétaire général doit faire sur l’état d’avancement du règlement politique, et notamment sur l’état du projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux deux parties, comme indiqué au paragraphe 16 de la résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001.
Le Conseil demeurera activement saisi de la question et réaffirme sa volonté de faire progresser le processus de paix. »
S/PRST/2001/10 Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique – Lettre datée du 28 février 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent par intérim de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2001/185)
Date: 22 mars 2001 Séance: 4302e
« Le Conseil de sécurité rappelle les décisions et recommandations figurant dans la déclaration sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique, adoptée lors de sa réunion au niveau des chefs d’État et de gouvernement tenue dans le cadre du Sommet du Millénaire (résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000, annexe), ainsi que le débat ouvert qu’il a consacré le 7 mars 2001 à l’examen de la suite donnée à cette déclaration. Il prend note avec intérêt des vues importantes exprimées par des non-membres au cours de ce débat.
Le Conseil prend note des progrès accomplis en vue de concrétiser les engagements pris lors de cette réunion au Sommet et se déclare résolu à redoubler d’efforts à cet effet. Il souligne que la déclaration constitue un progrès important vers l’élaboration d’une stratégie bien ciblée et d’une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que d’une participation plus approfondie et plus large des États Membres et de la communauté internationale à cet égard.
Le Conseil examinera, en leur donnant la suite appropriée, le prochain rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits, ses recommandations sur le renforcement de la capacité des Nations Unies d’élaborer des stratégies de consolidation de la paix, le rapport de son Groupe de travail chargé des questions générales en matière de sanctions, et les recommandations visant à améliorer les relations triangulaires entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, qui doivent être formulées par son Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix, et réitère son intention d’examiner périodiquement l’application de sa résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000 relative au renforcement des opérations de maintien de la paix.
Le Conseil affirme qu’il importe de resserrer la coopération et l’interaction dans le cadre du système des Nations Unies afin de s’attaquer aux problèmes que posent la paix et la sécurité, et notamment aux causes profondes des conflits, et se propose de continuer de prendre des mesures concrètes en vue de réaliser cet objectif. Il se déclare également disposé à continuer d’instaurer des relations de travail utiles avec les organisations régionales et sous-régionales aux fins du règlement des conflits.
Le Conseil décide de procéder à un nouvel examen, avec la participation active des non-membres, de la réalisation des engagements pris lors de sa réunion au niveau des chefs d’État et de gouvernement. »
S/PRST/2001/11 La situation en Bosnie-Herzégovine
Date: 22 mars 2001 Séance: 4304e
« Le Conseil de sécurité se félicite de l’exposé du Haut Représentant pour la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général sur la paix en Bosnie-Herzégovine et des annexes audit accord (dénommés collectivement l’Accord de paix, S/1995/999, annexe) sur la situation en Bosnie-Herzégovine et le remercie des efforts qu’il déploie pour appliquer cet accord.
Le Conseil préconise la poursuite de la coopération politique et économique régionale, conformément aux principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de la Bosnie-Herzégovine et des autres États de la région.
Le Conseil se félicite de la constitution, à l’issue des élections générales du 11 novembre 2000, des nouvelles administrations au niveau de l’État et des entités et leur demande de prendre des mesures actives pour faire encore progresser le rapatriement des réfugiés, la consolidation des institutions étatiques et la réforme économique. Il se félicite des progrès réalisés dans la création d’une identité de défense au niveau de l’État dans le plein respect des dispositions pertinentes de l’Accord de paix et encourage la présidence de la Bosnie-Herzégovine à régler sans retard les points en suspens.
Le Conseil se félicite de la création de commissions constitutionnelles pour protéger les intérêts vitaux des peuples constitutifs afin de faciliter la mise en oeuvre de l’“arrêt sur les peuples constitutifs” rendu par la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine le 1er juillet 2000, et demande aux parlements des entités d’engager un débat sur les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à leurs constitutions respectives compte tenu des propositions examinées par les commissions constitutionnelles.
Le Conseil prend note de la conclusion de l’accord instituant des relations privilégiées entre la République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska et engage le Haut Représentant à en suivre l’application ainsi que les modifications qui pourraient lui être apportées, afin de s’assurer qu’il demeure conforme à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine et à l’Accord de paix.
Le Conseil condamne les tentatives unilatérales récentes du prétendu congrès national croate pour instaurer l’autonomie croate en contradiction flagrante avec les dispositions de l’Accord de paix, et demande à toutes les parties de collaborer dans le cadre des institutions légales et du cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine et des entités. Il soutient le Haut Représentant dans les mesures qu’il prend contre les titulaires de charges publiques qui ne respecteraient pas les obligations juridiques souscrites en vertu de l’Accord de paix ou les modalités de sa mise en oeuvre.
Le Conseil se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés et la mise en oeuvre de la loi sur les biens en 2000, mais demeure préoccupé par la lenteur du rapatriement des réfugiés, en particulier dans les zones urbaines. Le Conseil maintient qu’il incombe aux autorités locales d’accélérer le rythme des retours et de la mise en oeuvre de la loi sur les biens.
Le Conseil engage tous les partis politiques de Bosnie-Herzégovine et leurs dirigeants respectifs à collaborer de façon constructive au sein des institutions légales de ce pays en vue d’appliquer intégralement l’Accord de paix. »
S/PRST/2001/12 La situation en Géorgie
Date: 24 avril 2001 Séance: 4314e
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé que le Représentant spécial du Secrétaire général a fait le 24 avril 2001, conformément au paragraphe 16 de sa résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001, et se félicite de la présence du Ministre géorgien des affaires spéciales.
Le Conseil trouve inacceptable qu’il n’y ait toujours aucun progrès sur des aspects essentiels du processus de règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie). Il souligne qu’il est indispensable que des négociations soient entreprises à une date rapprochée concernant certains aspects politiques fondamentaux du conflit. Dans ce contexte, il appuie fermement les efforts menés par le Représentant permanent du Secrétaire général en vue de promouvoir l’élaboration d’un règlement politique global, qui soit fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité et règle le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien.
Le Conseil appuie fermement l’intention du Représentant spécial de présenter aux parties, dans un proche avenir, son projet de document contenant des propositions concrètes sur la question du partage des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi. Il engage toutes les parties concernées à user de leur influence en vue de faciliter ce processus.
Le Conseil se félicite de ce que le Représentant spécial se propose de présenter sous peu aux parties le projet de document comme point de départ des négociations, sans vouloir imposer ou dicter une solution éventuelle. Il invite les parties à faire preuve d’esprit constructif en accueillant ce document dans une telle optique et à oeuvrer à un règlement mutuellement acceptable.
Le Conseil restera activement saisi de la question et réaffirme sa détermination à faire progresser le processus de paix. »
S/PRST/2001/13 La situation concernant la République démocratique du Congo
Date : 3 mai 2001 Séance: 4318e
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son président en date du 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20). Il exprime son intention de procéder à un examen minutieux du rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (S/2001/357). Il prend note du plan d’action établi par le Groupe d’experts concernant la prorogation de son mandat (S/2001/416).
Le Conseil note que le rapport contient des informations préoccupantes au sujet de l’exploitation illégale des ressources congolaises par des particuliers, des gouvernements et des groupes armés impliqués dans le conflit et au sujet des liens existant entre l’exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit.
Le Conseil condamne l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et se déclare vivement préoccupé par les activités économiques qui alimentent le conflit. Il demande instamment aux gouvernements nommés dans le rapport à cet égard de mener leur propre enquête, de coopérer sans réserve avec le Groupe d’experts, en assurant la sécurité nécessaire aux experts, et de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles par leurs ressortissants ou d’autres personnes relevant de leur contrôle.
Le Conseil note avec préoccupation les effets catastrophiques qu’a le conflit sur la population, l’économie et l’environnement de la République démocratique du Congo.
Le Conseil pense que la seule solution viable à la crise en République démocratique du Congo demeure l’application intégrale de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et de ses propres résolutions sur la question.
Le Conseil souligne qu’il importe d’adopter une approche globale permettant de s’attaquer à toutes les causes fondamentales du conflit en vue de conclure un règlement de paix durable dans le pays.
Le Conseil prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une dernière période de trois mois et prie aussi le Groupe de lui soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un additif à son rapport final qui comprendra les éléments suivants :
a) Une mise à jour des données pertinentes et une analyse d’éléments nouveaux, comme le prévoit en particulier le plan d’action que le Groupe a soumis au Conseil;
b) Des informations sur les activités des pays et autres acteurs au sujet desquels on ne possédait pas jusqu’à présent d’informations fiables en quantité suffisante;
c) Une réponse, fondée dans la mesure du possible sur des éléments de preuve corroborés, aux commentaires et réactions des États et acteurs cités dans le rapport final du Groupe d’experts;
d) Une évaluation de la situation à la fin de la période de prorogation du mandat du Groupe, ainsi que des conclusions de celui-ci, en vue de déterminer si des progrès ont été réalisés au sujet des questions relevant de son mandat.
Le Conseil a l’intention d’examiner les recommandations figurant dans le rapport et d’y donner suite, en tenant compte de l’additif qui sera soumis par le Groupe, de façon à faire progresser le processus de paix en République démocratique du Congo. »
S/PRST/2001/14 La situation entre l'Erythrée et l'Ethiopie
Date : 15 mai 2001 Séance: 4320e
« Rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son président concernant la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée, le Conseil de sécurité souligne l’importance des engagements pris par le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie en vertu de l’Accord de cessation des hostilités signé à Alger le 18 juin 2000 (S/2000/601) et de l’Accord de paix entre les parties (S/2000/1183) signé par la suite à Alger le 12 décembre 2000 (« Accords d’Alger »).
Le Conseil réaffirme qu’il appuie fermement le rôle que joue le Secrétaire général en aidant à l’application des Accords, notamment par ses bons offices, ainsi que les efforts de son Représentant spécial. Il exprime en outre sa gratitude à l’Organisation de l’unité africaine pour le rôle qu’elle continue de jouer en aidant à l’application des Accords d’Alger.
Le Conseil exprime à nouveau sa gratitude pour la poursuite du déploiement de la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie (MINUEE) aux pays qui ont fourni des contingents ainsi qu’aux États Membres qui ont fourni des moyens supplémentaires à la MINUEE.
Le Conseil engage les deux parties à continuer d’oeuvrer en faveur de l’application intégrale et rapide des Accords et, dans cette perspective, à prendre des mesures concrètes pour la création d’un climat de confiance. Le Conseil réaffirme en outre son engagement constant en faveur d’un règlement pacifique et définitif du conflit. À cet égard, il note avec satisfaction que les parties ont accepté la proposition du Secrétaire général du 1er mai 2001 relative à la composition des Commissions de tracé des frontières et d’examen des demandes d’indemnisation, éléments critiques d’un règlement pacifique et définitif du conflit. Il demande maintenant aux parties d’apporter leur pleine coopération à la Commission de tracé des frontières et de s’acquitter des responsabilités financières qui leur incombent concernant les travaux de la Commission.
Le Conseil souligne que les parties doivent assurer la liberté d’accès et de mouvement, sans aucune restriction, de la MINUEE et de ses approvisionnements, selon qu’il convient, dans l’ensemble du territoire des parties, y compris dans la zone de sécurité temporaire et la zone adjacente d’une largeur de 15 kilomètres. L’accès en permanence et sans restriction du personnel de la MINUEE est une condition essentielle au succès de l’opération de maintien de la paix. Le Conseil souligne en outre que la création de la zone de sécurité temporaire a pour objectif de séparer les forces armées des parties. La zone doit être complètement démilitarisée. Les populations civiles vivant à l’intérieur de la zone devraient recevoir l’appui d’un nombre approprié mais limité de membres de la milice et de la police civiles érythréennes.
Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement et sans retard avec la MINUEE dans l’exécution de son mandat et de respecter scrupuleusement la lettre et l’esprit de leurs accords, en particulier concernant l’inviolabilité de la zone de sécurité temporaire. Il encourage également les parties à faire preuve de retenue dans leurs déclarations publiques.
Le Conseil engage en outre les parties à continuer à faciliter l’action antimines en coordination avec le Service de l’action antimines de l’Organisation des Nations Unies. Il encourage les parties à faire preuve de prudence concernant le retour des civils dans la zone de sécurité temporaire avant que celle-ci n’ait été convenablement déminée. Le Conseil demande en outre l’établissement immédiat d’un couloir aérien sûr entre Addis-Abeba et Asmara qui n’exige pas un détour par d’autres pays. Il demande également à l’Érythrée de conclure l’Accord sur le statut des forces nécessaire pour la MINUEE.
Le Conseil note que, conformément au paragraphe 16 de la résolution 1298 (2000), en date du 17 mai 2000, l’embargo sur les armes imposé aux parties vient à expiration le 16 mai 2001. Le Conseil reconnaît que les Accords d’Alger sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de la résolution 1298 (2000). Dans les circonstances actuelles, les mesures imposées au titre du paragraphe 6 de ladite résolution n’ont pas été prorogées par le Conseil au-delà du 16 mai 2001.
Le Conseil engage vivement les parties à veiller à ce que les activités consacrées à l’achat d’armes et autres activités militaires soient réorientées vers la reconstruction et le développement économiques, et la réconciliation régionale, afin d’instaurer la stabilité dans la corne de l’Afrique. Le Conseil encourage de nouveau les États Membres à faire preuve du sens de leurs responsabilités au plus haut degré en décourageant les livraisons d’armes aux pays et régions qui sortent de conflits armés.
Le Conseil reste vigilant et exprime son intention de prendre les mesures appropriées si la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie venait à menacer une nouvelle fois la paix et la sécurité régionales.
Le Conseil décide de rester saisi de la question. »
S/PRST/2001/15 La situation au Moyen-Orient
Date : 30 mai 2001 Séance: 4322e
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2001/499) que « ... la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
S/PRST/2001/16 La responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales : VIH/sida et opérations internationales de maintien de la paix
Date : 27 juin 2001 Séance : 4339ème
« Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la vingt-sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le VIH/sida et préconise l’adoption de nouvelles mesures pour faire face au problème du VIH/sida.
Le Conseil rappelle sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 dans laquelle, rappelant sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et soulignant le rôle important de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social dans l’examen des facteurs sociaux et économiques contribuant à la propagation du VIH/sida, il constate que la pandémie de VIH/sida est exacerbée par la violence et l’instabilité et souligne que la pandémie de VIH/sida, si elle n’est pas enrayée, peut mettre en danger la stabilité et la sécurité.
Le Conseil se félicite donc du fait que la déclaration adoptée à la vingt-sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale aborde la question du VIH/sida dans les régions touchées par les conflits et les catastrophes et contient un certain nombre de mesures pratiques aux niveaux national et international qui devront être mises en oeuvre dans un délai précis afin de réduire l’incidence des conflits et des catastrophes sur la propagation du VIH/sida, y compris la sensibilisation et la formation du personnel employé par les organismes des Nations Unies et d’autres organisations, la formulation de stratégies nationales pour enrayer la propagation du VIH dans les forces armées nationales, comme il a été demandé, et l’intégration de la sensibilisation au problème du VIH/sida et de la formation dans les directives établies à l’intention du personnel participant aux opérations internationales de maintien de la paix.
Le Conseil rappelle également le débat public qu’il a tenu le 19 janvier 2001 pour faire le point des progrès accomplis depuis l’adoption de la résolution 1308 (2000). Il prend note des progrès accomplis dans l’application de la résolution et se félicite du renforcement de la coopération à cet égard entre le Département des opérations de maintien de la paix et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dans le cadre du Mémorandum d’accord qu’ils ont signé en janvier 2001. Par ailleurs, le Conseil accueille avec satisfaction les efforts déployés pour élaborer des mesures pratiques telles que les missions d’évaluation communes des Nations Unies qu’on envisage d’envoyer dans les principales opérations de maintien de la paix et l’établissement d’une carte de sensibilisation au VIH/sida qui sera distribuée à tous les participants aux opérations de maintien de la paix après avoir été mise à l’essai à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL). Il se félicite également du fait que le cadre de coopération signé en mai de cette année entre l’ONUSIDA et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) exprime leur intention de coopérer pour donner suite à sa résolution 1308 (2000) ainsi qu’à sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité.
Le Conseil reconnaît que d’autres efforts s’imposent pour réduire l’incidence négative des conflits et des catastrophes sur la propagation du VIH/sida et pour renforcer la capacité des membres du personnel de maintien de la paix de devenir des adeptes de la sensibilisation au problème du VIH et des agents de la prévention de la transmission du virus. Il encourage à poursuivre les efforts en ce qui concerne la formation appropriée du personnel de maintien de la paix, les séances d’initiation avant le déploiement et une coopération internationale accrue entre les États Membres intéressés dans des domaines tels que la prévention, les services de conseil et de test volontaires et confidentiels de dépistage, le traitement du personnel, ainsi que l’échange de bonnes pratiques et les politiques nationales à cet égard. Le Conseil encourage l’ONUSIDA et le Département des opérations de maintien de la paix à poursuivre la mise en oeuvre de la résolution 1308 (2000), notamment en examinant d’autres initiatives qui pourraient être prises pour renforcer la coopération, telles que l’inclusion de conseillers en matière de VIH/sida dans les opérations de maintien de la paix et la révision, s’il y a lieu, des codes de conduite pertinents.
Le Conseil exprime son intention de contribuer, dans son domaine de compétence, à la réalisation des objectifs énoncés dans la déclaration adoptée à la vingt-sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale, dans le cadre de ses travaux, notamment du suivi de la résolution 1308 (2000). »
S/PRST/2001/17 La situation au Burundi
Date : 28 juin 2001 Séance : 4341ème
« Le Conseil de sécurité demande la suspension immédiate des hostilités au Burundi.
Le Conseil invite les groupes armés à engager des négociations.
Le Conseil réaffirme sa profonde préoccupation devant la poursuite du conflit au Burundi et le nombre de victimes de ce conflit parmi la population civile. Dans ce contexte, le Conseil réaffirme son appui au processus d’Arusha et aux efforts déployés par le Facilitateur, M. Nelson Mandela.
Le Conseil appelle l’attention des parties à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi adopté en août 2000 (Accord d’Arusha) sur la nécessité de mettre en oeuvre toutes les dispositions de l’Accord qui sont immédiatement applicables, y compris celles relatives à la mise en place de nouvelles institutions.
Le Conseil demande aux parties à l’Accord d’Arusha de continuer à rechercher, avec toutes les parties concernées, une solution aux questions en suspens dans l’Accord.
Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les atteintes aux droits de l’homme et les violations du droit humanitaire qui n’ont pas cessé, et souligne que toutes les parties doivent assurer le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire. Il exhorte en particulier les belligérants à s’engager immédiatement à protéger les civils, en particulier leur vie, leur intégrité physique et les moyens nécessaires à leur survie. En outre, il leur demande à nouveau de permettre au personnel humanitaire d’avoir accès sans entrave et en toute sécurité à ceux qui sont dans le besoin.
Le Conseil encourage le Secrétaire général, par l’intermédiaire de ses Représentants à poursuivre le dialogue avec les groupes armés et à faciliter les efforts concertés visant à trouver une solution politique au conflit.
Le Conseil demande de nouveau à la communauté des donateurs d’accroître son assistance humanitaire et son aide au développement en faveur de la population burundaise, en application des engagements qu’elle avait pris à la Conférence des donateurs tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000.
Le Conseil demeure activement saisi de la situation au Burundi et continuera de recevoir du Secrétariat des rapports périodiques sur l’évolution de la situation dans le pays et aux alentours. Le Conseil est prêt à examiner, compte tenu des progrès qui seront réalisés dans les domaines susmentionnés, de nouveaux moyens de faciliter le processus de paix et l’application de l’Accord d’Arusha. »
S/PRST/2001/18 La situation en République centrafricaine
Date : 17 juillet 2001 Séance : 4347ème
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 juillet 2001 sur les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) et sur la situation en République centrafricaine (S/2001/660).
Le Conseil rend hommage au général Amadou Toumani Touré, Envoyé spécial du Secrétaire général, pour la mission dont il s’est acquitté à Bangui du 9 juin au 1er juillet 2001. Il note avec satisfaction que cette mission a contribué à réduire les tensions en République centrafricaine.
Le Conseil se félicite de la nomination du nouveau Représentant du Secrétaire général en République centrafricaine. Il souhaite que celui-ci assume rapidement un rôle actif à la tête du BONUCA.
Le Conseil condamne une fois encore la récente tentative de coup d’État en République centrafricaine. Il reconnaît l’importance de la République centrafricaine pour la stabilité de la sous-région. Il se déclare profondément préoccupé par la situation précaire qui règne dans le pays et par la persistance des actes de violence, en particulier contre certains groupes ethniques. Le Conseil note qu’un tel climat n’est pas de nature à encourager la poursuite du rapatriement des milliers de Centrafricains qui ont été déplacés ou qui se sont réfugiés dans les pays voisins à la suite des événements survenus à la fin du mois de mai. Il engage le Gouvernement de la République centrafricaine à prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme à tous les actes de violence.
Le Conseil condamne vigoureusement l’assassinat du Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité en République centrafricaine. Il note que les autorités centrafricaines ont condamné cet acte et qu’elles ont l’intention de mener une enquête et il les engage à traduire en justice les responsables.
Le Conseil réclame le respect des droits de l’homme, la réconciliation nationale et le dialogue politique dans l’esprit du Pacte de réconciliation nationale de 1998 (S/1998/219, appendice).
Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de lui soumettre, le 30 septembre 2001 au plus tard, des recommandations sur ce que les Nations Unies pourraient faire de plus pour contribuer au relèvement de la République centrafricaine, en prêtant particulièrement attention aux questions suivantes :
a) Le renforcement du BONUCA, en particulier dans des domaines tels que la vérification du respect des droits de l’homme, l’assistance au système judiciaire, le développement des institutions et l’amélioration de l’efficacité de ses moyens d’alerte rapide;
b) La recherche, avec le Gouvernement centrafricain et en coopération avec les institutions compétentes, des moyens de fournir des compétences dans le domaine de l’administration publique et des finances publiques, notamment par le détachement d’experts de ces questions;
c) La poursuite et l’amélioration de la restructuration des forces armées centrafricaines et l’application d’un programme efficace de collecte des armes.
Le Conseil de sécurité se déclare disposé à étudier, en coopération avec les institutions compétentes, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les recommandations du Secrétaire général.
Le Conseil de sécurité souligne qu’un effort international accru sera nécessaire pour faciliter le relèvement de la République centrafricaine. Il engage tous les États qui ont annoncé des contributions à la Réunion spéciale des donateurs tenue à New York en mai 2000, à les verser. Il engage les institutions de Bretton Woods à tenir compte de la nature spécifique de la situation afin de mener rapidement à leur terme les programmes organisés avec les autorités centrafricaines. Le Conseil souligne l’importance cruciale que revêtent l’élimination de la pauvreté, le paiement de la dette et le paiement des arriérés de traitement dus aux fonctionnaires, ce qui implique que le Gouvernement centrafricain n’épargne aucun effort à long terme pour mieux gérer les finances et l’administration publiques.
Le Conseil de sécurité rappelle à nouveau que la responsabilité de la réconciliation nationale, de la stabilité et de la reconstruction du pays incombe au premier chef aux dirigeants politiques et au peuple centrafricains. Il souligne à cet égard que l’assistance de la communauté internationale ne sera pleinement efficace que si des réformes structurelles appropriées sont mises en oeuvre parallèlement. »
S/PRST/2001/19 La situation en République démocratique du Congo
Date : 24 juillet 2001 Séance : 4349ème
« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des progrès réalisés jusqu’à présent dans le processus de paix en République démocratique du Congo.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties au conflit à remplir leurs engagements, à appliquer intégralement l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et à mener à bien le désengagement et le redéploiement de leurs forces conformément au plan de Kampala et aux sous-plans d’Harare, dont la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) assurera la vérification.
Le Conseil de sécurité estime qu’il est inacceptable que plus d’un an après l’adoption de sa résolution 1304 (2000) du 15 juin 2000, dans laquelle il a exigé la démilitarisation complète de Kisangani, une demande qu’il a réitérée dans sa résolution 1355 (2001) du 15 juin 2001, le Rassemblement congolais pour la démocratie ne se soit toujours pas conformé à sa demande. Le Conseil de sécurité appelle le Rassemblement congolais pour la démocratie à s’acquitter intégralement et immédiatement des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 1304 (2000), et note que si celui-ci continue de s’y soustraire il pourrait en résulter des conséquences dans l’avenir.
Le Conseil de sécurité rappelle à toutes les parties qu’elles sont tenues de coopérer sans réserve avec la MONUC; il leur rappelle aussi les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la sécurité des populations civiles en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949. Le Conseil invite instamment les parties intéressées à conclure rapidement leur enquête sur le meurtre de six membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans l’est de la République démocratique du Congo, à communiquer leurs conclusions au CICR et à traduire les auteurs en justice.
Le Conseil de sécurité appelle toutes les parties à faciliter l’effort humanitaire de l’Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et à y apporter leur soutien. Il souligne l’importance de l’action du Coordonnateur des Nations Unies pour l’assistance humanitaire.
Le Conseil de sécurité appelle de nouveau à la cessation de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. À cet égard, il appelle toutes les parties à coopérer sans réserve avec le groupe d’experts et, attendant avec intérêt la publication de l’additif au rapport du groupe, se déclare de nouveau disposé à étudier les mesures qu’il conviendra de prendre pour mettre fin à cette exploitation.
Le Conseil de sécurité demande de nouveau à toutes les parties d’accélérer la mise au point définitive et la mise en application de plans généraux pour le retrait en bon ordre de toutes les troupes étrangères hors de la République démocratique du Congo et pour le désarmement, la démobilisation, la réintégration, le rapatriement et la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka.
Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par les activités des groupes armés dans l’est du pays. Il prend note avec intérêt de l’invitation qu’a adressée à la MONUC le Président de la République démocratique du Congo, qui lui propose de se rendre dans les camps où des membres des groupes armés auraient été cantonnés par les Forces armées congolaises, et souligne qu’il importe que la MONUC, dans les limites de ses moyens, prête son assistance afin que ces groupes armés soient rapidement désarmés, démobilisés, réintégrés, rapatriés et réinstallés, à titre volontaire, conformément à l’autorisation qu’il lui a donnée dans sa résolution 1355 (2001). Le Conseil prie à cet égard la communauté des donateurs, en particulier la Banque mondiale et l’Union européenne, d’apporter dès que possible à la MONUC des contributions financières et des contributions en nature afin de lui permettre de s’acquitter de cette mission.
Le Conseil de sécurité réaffirme son ferme soutien au dialogue intercongolais et aux efforts déployés sur le terrain par le Facilitateur et son équipe. Il insiste sur l’importance d’un dialogue ouvert, représentatif et sans exclusive, exempt de toute ingérence extérieure, ouvert à la participation de la société civile et propre à conduire à un règlement sur la base d’un consensus. Il appelle les parties congolaises à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka à coopérer pleinement avec le Facilitateur afin de lui permettre de conduire le processus avec célérité et d’une manière constructive. Il exprime l’espoir que le dialogue pourra être tenu sur le sol congolais en respectant le choix qui sera celui des parties congolaises. Il encourage les donateurs à continuer d’apporter leur soutien à la mission du Facilitateur.
Le Conseil de sécurité se félicite des réunions de haut niveau qui se sont tenues récemment entre les Présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Ouganda et encourage de nouveau ces derniers à poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions à des préoccupations qui leur sont communes en matière de sécurité, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka.
Le Conseil de sécurité rappelle qu’il est déterminé à soutenir l’application intégrale de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il réaffirme que l’application de l’Accord incombe au premier chef aux parties. Le Conseil les engage à faire preuve de la volonté politique nécessaire en coopérant entre elles ainsi qu’avec la MONUC pour réaliser cet objectif. Il se déclare disposé à envisager, sous réserve des progrès qui devront être faits par les parties et des recommandations du Secrétaire général, un éventuel renforcement de la MONUC si la mission entre dans sa troisième phase et à cette date.
Le Conseil de sécurité félicite le Représentant spécial du Secrétaire général, Monsieur l’Ambassadeur Kamel Morjane, pour son travail exceptionnel et pour la contribution inestimable qu’il a apportée au processus de paix en République démocratique du Congo. »
S/PRST/2001/20 La situation en ex-République yougoslave de Macédoine
Date : 13 août 2001 Séance : 4356ème
« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature de l’Accord-cadre concernant l’ex-République yougoslave de Macédoine, par le Président Trajkovski et les dirigeants de quatre partis politiques, intervenue le 13 août 2001. Le Conseil demande l’application intégrale et immédiate de l’Accord, qui favorise le développement pacifique et harmonieux de la société civile dans le respect de l’identité ethnique et des intérêts de tous les citoyens macédoniens.
Le Conseil demande l’application intégrale de sa résolution 1345 (2001) et réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Le Conseil invite à nouveau tous les intéressés, y compris les dirigeants des communautés albanaises de souche dans la région, à condamner publiquement la violence et l’intolérance ethnique et à user de leur influence pour instaurer la paix. Il demande une fois de plus à tous ceux qui ont des contacts avec des groupes extrémistes de leur préciser clairement qu’ils ne bénéficient d’aucun appui au sein de la communauté internationale, de la part de qui que ce soit. Le Conseil condamne la poursuite des violences de la part des extrémistes et appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Le Conseil rejette toute tentative de recours à la violence, y compris l’utilisation de mines terrestres, ayant pour objet de compromettre l’Accord-cadre, qui a été négocié par les dirigeants politiques démocratiquement élus de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Le Conseil de sécurité appuie les mesures prises par le Président et le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine pour résoudre la crise et assurer un avenir stable et démocratique à tous les citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine, notamment grâce à un dialogue suivi avec tous les partis politiques légitimes, pleinement représentés, en vue de renforcer la démocratie et de préserver le caractère multiethnique de la société macédonienne et la stabilité du pays.
Le Conseil de sécurité se félicite des efforts déployés par l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord à l’appui de l’Accord-cadre. Il demande également à la communauté internationale de rechercher les moyens d’aider le mieux le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine à faciliter l’application intégrale dudit accord.
Le Conseil de sécurité continuera de suivre de près l’évolution de la situation sur le terrain. »
Date : 31 août 2001 Séance : 4362ème
« Le Conseil de sécurité réaffirme la déclaration faite par son président le 24 septembre 1999 (S/PRST/1999/28) et sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998, et note avec une vive préoccupation que l’accumulation déstabilisatrice et la dissémination incontrôlée des armes légères dans de nombreuses régions du monde accroissent l’intensité et la durée des conflits armés, portent préjudice à la durabilité des accords de paix, font obstacle au succès de la consolidation de la paix, font échouer les efforts visant à prévenir les conflits armés, entravent considérablement l’acheminement de l’aide humanitaire, et compromettent l’efficacité du Conseil de sécurité lorsqu’il s’acquitte de sa responsabilité principale, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil est gravement préoccupé par les effets préjudiciables des armes légères sur les civils dans les situations de conflit armé, en particulier sur les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, et rappelle à cet égard ses résolutions 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000.
Le Conseil note en outre avec satisfaction que la communauté internationale est de plus en plus consciente que le problème du commerce illicite des armes légères a des conséquences humanitaires ainsi que des incidences sur la sécurité et le développement. À cet égard, le Conseil se félicite des récentes initiatives mondiales et régionales telles que le Programme d’action visant à prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects, le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Document sur les armes légères et de petit calibre adopté par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la résolution du Conseil des ministres sur les armes légères, la Déclaration de Bamako sur la position africaine commune sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, et la prorogation du Moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la production et le commerce d’armes légères.
Le Conseil accueille avec satisfaction l’adoption du Programme d’action de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite d’armes légères sous tous ses aspects, et prie instamment tous les États Membres de prendre les mesures voulues pour appliquer rapidement les recommandations qui y figurent. Il reconnaît qu’il a une responsabilité spéciale à assumer pour ce qui est de contribuer à l’application de ce programme d’action, et souligne que le succès du programme dépend des efforts des États Membres et de leur volonté d’appliquer les dispositions qui y sont énoncées sur les plans national, régional et mondial, ainsi que de la coopération et de l’assistance internationales et des activités de suivi arrêtées par la Conférence, y compris la convocation d’une conférence d’examen en 2006 au plus tard.
Le Conseil réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, et, dans les limites de la Charte, le droit de chaque État d’importer, de produire et de détenir des armes légères pour exercer son droit de légitime défense et assurer sa sécurité. Compte tenu du volume considérable du commerce licite d’armes légères, le Conseil souligne qu’il est essentiel de soumettre ce commerce à une réglementation et à un contrôle efficaces au niveau national. À ce sujet, les pays exportateurs d’armes devraient faire preuve de la plus grande responsabilité lors des transactions portant sur des armes légères et il incombe à tous les pays de prendre des mesures visant à prévenir les réexportations et les détournements illégaux, de façon à empêcher que les armes acquises légalement n’arrivent sur les marchés illégaux. Le Conseil de sécurité souligne aussi l’importance de la coopération internationale pour permettre aux États d’identifier et de suivre en temps utile et de façon fiable les armes légères.
Le Conseil souligne que les mesures de désarmement pratiques jouent un rôle important dans la prévention des conflits armés et encourage les États et les organisations internationales et régionales compétentes à faciliter la coopération appropriée des acteurs de la société civile aux activités ayant trait à la prévention de l’accumulation excessive et déstabilisatrice et du trafic illicite des armes légères et à la lutte contre ce phénomène, notamment en contribuant à une prise de conscience accrue et à une meilleure compréhension de la nature et de la portée de ce problème.
Le Conseil reconnaît la contribution importante que les organisations régionales et sous-régionales apportent en fournissant des renseignements utiles sur les aspects régionaux et sous-régionaux des mouvements d’armes dans les zones en conflit, et insiste sur l’importance de la coopération et des accords régionaux à cet égard.
Le Conseil met l’accent sur l’importance des activités de collecte et de contrôle efficaces des armes légères, ainsi que de stockage et de destruction, menées, selon que de besoin, dans le cadre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, ainsi que d’autres mesures susceptibles de contribuer à l’élimination d’armes légères et à la prévention de la dissémination de ces armes dans d’autres régions. À cette fin, le Conseil se félicite de la publication par le Secrétaire général du Manuel sur les méthodes écologiquement rationnelles de destruction des armes légères, des munitions et des explosifs. Le Conseil souligne qu’il importe d’incorporer au cas par cas dans la négociation, la consolidation et l’application des accords de paix, ainsi que dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des dispositions appropriées pour désarmer, démobiliser et réintégrer les ex-combattants, en prenant en compte les besoins spéciaux des enfants soldats.
Le Conseil réitère son appel pour que soient effectivement appliqués les embargos sur les armes qu’il a imposés par ses résolutions sur la question et encourage les États Membres à fournir aux comités des sanctions les informations dont ils disposent sur les allégations de violation de ces embargos. Il se déclare en outre résolu à continuer à accroître l’efficacité des embargos sur les armes qu’il a imposés au cas par cas, y compris par l’établissement de mécanismes de contrôle appropriés et d’arrangements similaires selon que de besoin. Il appelle l’attention sur la nécessité d’engager les organisations internationales et les organisations non gouvernementales compétentes, les institutions commerciales et financières et les autres acteurs aux niveaux international, régional et local à contribuer à l’application des embargos sur les armes.
Le Conseil insiste sur la nécessité de la coopération et du partage de l’information entre les États Membres et entre les différents comités des sanctions sur les trafiquants d’armes qui ont violé les embargos sur les armes établis par le Conseil. Cette information pourrait aussi être incorporée dans la base de données du Système international de dépistage des armes et des explosifs (IWETS) d’Interpol ou dans toute autre base de données pertinente qui pourrait être créée à cette fin.
Le Conseil insiste sur la nécessité d’établir des stratégies novatrices pour faire face au problème du lien existant entre l’exploitation illicite des ressources naturelles et autres et l’acquisition et le commerce d’armes illégales dans les situations dont le Conseil est saisi. Le Conseil précise qu’il compte continuer à envisager des mesures efficaces visant à empêcher que l’exploitation illicite des ressources naturelles et autres n’attise ces conflits. À cet égard, les renseignements sur les transactions financières et autres qui alimentent les mouvements illicites d’armes vers ces conflits devraient être communiqués au Conseil.
Le Conseil prie le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports relatifs aux situations dont le Conseil est saisi des analyses concernant le trafic illicite des armes légères, y compris, dans la mesure du possible et dans les limites des ressources existantes, leur disponibilité, leur stockage, les filières d’acheminement, les intermédiaires, leur transport, les réseaux financiers y afférents, ainsi que l’impact humanitaire, en particulier sur les enfants.
Le Conseil réaffirme le rôle qui incombe au Secrétaire général pour ce qui est de promouvoir la coordination de toutes les activités des Nations Unies visant à lutter contre le trafic illicite des armes légères. À cet égard, il prie le Secrétaire général de lui soumettre en septembre 2002 au plus tard un rapport contenant des recommandations précises sur les moyens qui permettraient au Conseil d’aider à résoudre la question du trafic illicite des armes légères dans les situations dont il est saisi en tenant compte des vues des États Membres, des données d’expérience récentes acquises sur le terrain et de la teneur de la présente déclaration. »
S/PRST/2001/22 La situation en République démocratique du Congo
Date : 5 septembre 2001 Séance : 4365ème
« Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la réunion préparatoire du dialogue intercongolais tenue à Gaborone du 20 au 24 août 2001.
Le Conseil réaffirme son ferme soutien au dialogue intercongolais et aux efforts déployés sur le terrain par le Facilitateur et son équipe. Il lance un appel à toutes les parties congolaises pour qu’elles continuent de coopérer entre elles et avec le Facilitateur, dans l’esprit constructif de Gaborone, afin d’assurer le succès du dialogue intercongolais qui doit débuter le 15 octobre 2001 à Addis-Abeba.
Le Conseil souligne qu’il importe que le dialogue soit exempt de toute ingérence extérieure, ouvert, représentatif et sans exclusive, et insiste sur la nécessité de veiller à ce que les femmes congolaises soient convenablement représentées dans le processus.
Le Conseil encourage les donateurs à continuer à apporter leur appui au Facilitateur du dialogue intercongolais et, le moment venu, à apporter leur soutien au processus de mise en place d’un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo.
Le Conseil demande instamment à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka de veiller à l’exécution rapide de l’Accord dans son intégralité, désarmement, démobilisation, réintégration, rapatriement et réinstallation des groupes armés et retrait des forces étrangères compris. »
S/PRST/2001/23 La situation au Timor oriental
Date : 10 septembre 2001 Séance : 4368ème
« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation au Timor oriental.
Le Conseil accueille avec la plus grande satisfaction le succès de l’élection, tenue le 30 août 2001, de la première Assemblée constituante du Timor oriental, et en particulier le fait que le scrutin s’est déroulé dans l’ordre et dans le calme et que la participation électorale a été très forte, ce qui a démontré que le peuple timorais souhaitait instaurer une démocratie pleinement participative. À ce sujet, le Conseil salue avec reconnaissance le rôle important joué par les dirigeants timorais, et il se félicite de la coopération offerte par le Gouvernement indonésien pendant la période électorale.
Le Conseil remercie l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental d’avoir aidé au bon déroulement et à la représentativité du processus électoral. Il demande à toutes les parties de respecter dans leur intégralité les résultats du scrutin, qui débouchent sur une Assemblée constituante largement représentative, et de s’y tenir. Il se félicite à l’avance de l’instauration de cette assemblée et de la formation du nouveau gouvernement, le 15 septembre, dans le cadre des dispositions prévues dans la résolution 1272 (1999). Il demande à toutes les parties de collaborer à l’établissement d’une constitution qui réponde à la volonté du peuple timorais et de concourir au bon déroulement des dernières étapes à franchir sur le chemin de l’indépendance, selon un processus complexe de stabilisation du Timor oriental qui prendra du temps et qui fera intervenir de nombreux protagonistes.
Le Conseil réaffirme l’importance d’une forte présence internationale au Timor oriental après l’indépendance.
Le Conseil attend avec intérêt de recevoir le rapport d’octobre du Secrétaire général, qui sera axé sur la période de transition et sur celle d’après l’indépendance. »
S/PRST/2001/24 La situation en Angola
Date : 20 septembre 2001 Séance : 4377ème
« Le Conseil de sécurité demeure préoccupé par la poursuite du conflit en Angola. Il réaffirme sa position, à savoir que ceux qui portent la responsabilité principale de la poursuite des combats sont les chefs de la faction armée de l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), dirigée par M. J. Savimbi, qui refuse de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées en vertu des « Accordos de Paz » (S/22609, annexe), du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe) et des résolutions pertinentes du Conseil, qui demeurent la seule base viable pour un règlement politique du conflit en Angola.
Le Conseil voit dans l’ordre du jour pour la paix en quatre points proposé par le Gouvernement angolais une indication utile des domaines dans lesquels un accord ou des progrès seraient possibles. Il demande à la faction armée de l’UNITA, dirigée par M. J. Savimbi, de mettre un terme à toute action militaire et d’entamer avec le Gouvernement angolais un dialogue concernant la voie à suivre pour mener à bien la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka sur cette base.
Le Conseil condamne avec la plus grande énergie les attaques terroristes lancées contre la population civile angolaise par les forces de l’UNITA. Il souligne que celles-ci sont inacceptables et qu’aucun objectif politique ne saurait les justifier. Il rappelle à ceux qui commettent de tels actes que ceux-ci portent atteinte au droit international et pourraient avoir des suites.
Le Conseil réaffirme que le refus de la faction armée de l’UNITA de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées en vertu des « Accordos de Paz », du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil demeure la raison des sanctions imposées à l’encontre de l’UNITA. Le Conseil est résolu à maintenir les sanctions jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il a été satisfait aux conditions énoncées dans ses résolutions pertinentes. Il demande à nouveau à tous les États d’appliquer strictement le régime de sanctions imposé à l’encontre de l’UNITA et les engage instamment à renforcer, lorsqu’il y a lieu, les dispositions de leur droit interne qui se rapportent à l’application des sanctions imposées par le Conseil. Il réaffirme son intention de suivre de près et de revoir périodiquement l’application des sanctions afin d’en augmenter l’efficacité, notamment pour ce qui a trait aux activités de l’UNITA à l’étranger.
Le Conseil note avec satisfaction que, lors de leur sommet récent, les chefs d’État et de gouvernement des pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe se sont engagés à établir un rapport sur la manière dont lesdits pays appliquent la résolution 1295 du Conseil. Le Conseil encourage les pays de la Communauté à coopérer pleinement dans le cadre des efforts qu’ils accomplissent afin d’appliquer les mesures qu’il a décrétées contre l’UNITA.
Le Conseil encourage le Gouvernement angolais à promouvoir le processus de paix et se félicite à cet égard des initiatives prises par le Gouvernement angolais, ainsi que par le peuple angolais, y compris la société civile et les églises. Il demande aux autorités angolaises de continuer à oeuvrer à la réconciliation nationale et à la stabilisation de la situation dans le pays, en consultation avec toutes les composantes de la société angolaise, y compris la société civile et les églises. Les efforts accomplis à ce titre devraient être axés sur le rétablissement de l’administration de l’État, l’amélioration de la situation socioéconomique de la population, le respect de l’état de droit, la protection des droits de l’homme, l’activité du Comité interinstitutions et du Fonds pour la paix et la réconciliation.
Le Conseil appuie l’intention qu’a le Gouvernement angolais de tenir des élections dans le cadre du processus de démocratisation qui se poursuit en Angola, en conformité avec les principes et les normes démocratiques universellement acceptés. Il souligne qu’il importe de créer les conditions nécessaires pour que puissent se tenir des élections libres et régulières. Il prie le Secrétaire général d’apporter l’appui nécessaire, en coopération avec le Gouvernement angolais, à la préparation des élections, par le truchement, notamment, de la mission d’assistance technique des Nations Unies.
Le Conseil prend acte de la contribution des plus utiles que le Bureau des Nations Unies en Angola apporte en vue du règlement du conflit angolais. Il exprime à nouveau son plein appui au Bureau et au Représentant du Secrétaire général.
Le Conseil est gravement préoccupé par la détresse de la population angolaise, en particulier les déplacés, qu’il demande de nouveau à toutes les parties concernées de soulager en facilitant la distribution des secours d’urgence. Le travail des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales qui viennent en aide à ceux qui se trouvent dans les zones touchées revêt la plus grande importance et doit se poursuivre sans entrave, avec l’appui financier de la communauté internationale. »
S/PRST/2001/25 La situation en République centrafricaine
Date : 26 septembre 2001 Séance : 4382ème
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 septembre 2001 (S/2001/886) présenté en application de la déclaration de son président en date du 17 juillet 2001 (S/PRST/2001/18), en particulier ses recommandations sur ce que les Nations Unies pourraient faire de plus pour contribuer au relèvement de la République centrafricaine.
Le Conseil apprécie au plus haut point l’action persistante du Représentant du Secrétaire général, le général Lamine Cissé, ainsi que du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA).
Le Conseil demeure vivement préoccupé par la précarité de la situation en République centrafricaine. Il demande de nouveau à toutes les parties d’engager un dialogue politique, de procéder à la réconciliation nationale et de respecter les droits de l’homme, dans l’esprit du Pacte de réconciliation nationale de 1998. À ce propos, il a pris note des appels à l’unité nationale des autorités centrafricaines.
Le Conseil demande aux autorités centrafricaines d’appliquer les normes internationales afin de garantir une procédure régulière lors des enquêtes et des procès des personnes impliquées dans la tentative de coup d’État de mai 2001. Ces procédures devraient être transparentes et il ne faudrait pas qu’elles aient pour effet d’envenimer les relations interethniques en République centrafricaine. Les réfugiés qui ont quitté le pays après la tentative de coup d’État devraient pouvoir rentrer en toute sécurité, sans crainte d’être persécutés pour des raisons ethniques.
Le Conseil encourage la communauté internationale à contribuer d’urgence et de manière substantielle au redressement de la République centrafricaine et souligne que l’utilité d’une telle contribution dépendra pour beaucoup des efforts que le Gouvernement centrafricain engagera lui-même à cette fin. Le Conseil insiste sur le caractère crucial des questions du paiement des échéances extérieures et du versement des arriérés de traitement des fonctionnaires, qui doivent être traitées d’urgence.
Le Conseil encourage le PNUD et les institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement, à rechercher, avec le Gouvernement centrafricain et le Représentant du Secrétaire général, les moyens de renforcer les capacités du Gouvernement centrafricain dans la gestion de ses affaires économiques et financières, notamment par le détachement d’experts de haut niveau. Le Conseil invite le Secrétaire général à le tenir informé des mesures prises à cet égard lors de la présentation de son prochain rapport sur la République centrafricaine. Par ailleurs, le Conseil exhorte les institutions de Bretton Woods à faire montre d’une sollicitude exceptionnelle envers la République centrafricaine.
Le Conseil note avec intérêt que le Secrétaire général se propose, en concertation avec le Gouvernement centrafricain, de proroger le mandat du BONUCA et de le renforcer conformément au paragraphe 29 de son rapport du 19 septembre 2001 (S/2001/886).
Le Conseil souligne la nécessité de poursuivre la restructuration des forces armées centrafricaines, afin de leur permettre de remplir leur rôle efficacement, avec loyauté et impartialité, au service du peuple centrafricain. Il rappelle également l’importance de l’exécution d’un programme efficace de ramassage des armes. À ce propos, il appuie les recommandations formulées aux paragraphes 17 et 18 du rapport.
Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du BONUCA et de la situation en République centrafricaine, en particulier dans les domaines du dialogue politique, de la réconciliation nationale et du respect des droits de l’homme. »
S/PRST/2001/26 La situation au Burundi
Date : 26 septembre 2001 Séance : 4383ème
« Le Conseil de sécurité réaffirme son appui résolu à la Facilitation de l’ancien Président Nelson Mandela et demande instamment à tous les Burundais de bonne volonté de se rallier à la cause de la paix, de la démocratie et de la réconciliation nationale dans leur pays. Il demande également à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission de suivi de l’application.
Le Conseil attend avec intérêt et appuie énergiquement la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le 1er novembre 2001. Il est convaincu que la création d’un gouvernement largement représentatif et ouvert marquera un tournant décisif dans le processus de paix burundais. Elle encouragera en outre les donateurs à apporter une assistance supplémentaire, notamment en s’acquittant intégralement des engagements qu’ils ont pris lors de la Conférence des donateurs tenue à Paris en décembre 2000.
Le Conseil demande aux parties burundaises de s’entendre sans attendre sur la mise en place d’une unité spéciale de protection exclusivement chargée de la fonction de police consistant à assurer la sécurité personnelle des hommes politiques rentrant d’exil. Il se félicite de la convocation à Arusha, par la Facilitation, d’une réunion des parties prenantes avant le début de la période de transition et demande instamment à la communauté internationale d’apporter d’urgence un appui à la formation et au déploiement de l’unité spéciale de protection.
Gravement préoccupé par la recrudescence récente de la violence, le Conseil rappelle la nécessité pressante de parvenir à un règlement négocié du conflit et demande à la Facilitation, à l’Initiative régionale pour la paix au Burundi, au Gouvernement burundais, aux parties signataires et aux groupes armés de consacrer toute leur attention à l’établissement d’un cessez-le-feu définitif. Il demande une fois encore aux Forces pour la défense de la démocratie (FDD) et aux Forces nationales de libération (FNL) de suspendre les hostilités, de poursuivre les négociations et de prendre part au processus de paix. Il estime que la mise en place d’un gouvernement largement représentatif sur la base d’un processus de paix sanctionné par la communauté internationale fait de la rébellion armée un moyen d’expression politique inacceptable. Il demande aux FNL et aux FDD, de même qu’au Gouvernement burundais, de respecter scrupuleusement les droits de la population civile et les dispositions du droit international humanitaire.
Le Conseil demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de cesser d’apporter un appui quel qu’il soit aux FNL et aux FDD, et exhorte tous les États Membres à encourager les groupes armés à prendre part au processus de paix.
Le Conseil demande aux États parties à l’Initiative régionale de marquer la mise en place du gouvernement de transition en resserrant encore leur coopération bilatérale et régionale avec le nouveau gouvernement. Il juge cette coopération particulièrement importante dans le domaine de la sécurité régionale et demande aux Gouvernements du Burundi et des États voisins de coopérer davantage sur ce plan.
Le Conseil se déclare préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et demande à toutes les parties de créer les conditions voulues pour que les réfugiés rentrent de leur plein gré et que les organismes à vocation humanitaire puissent mener leurs activités de secours en toute sécurité et sans entrave. Il demande par ailleurs à la communauté des donateurs d’amplifier l’assistance humanitaire qu’elle apporte au Burundi et d’en accélérer l’acheminement. »
S/PRST/2001/27 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du conseil de sécurité
Date : 5 octobre 2001 Séance : 4388ème
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général (S/2001/926) et félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force internationale de sécurité (KFOR) des efforts qu’ils déploient pour appliquer pleinement la résolution 1244 (1999).
Le Conseil se félicite des élections qui doivent se tenir le 17 novembre car elles serviront de base à l’établissement d’institutions d’auto-administration démocratiques comme il est spécifié dans le Cadre constitutionnel pour l’auto-administration provisoire, en vertu duquel le peuple du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) pourra jouir d’une autonomie substantielle conformément à la résolution 1244 (1999). Il souligne la responsabilité qu’ont les dirigeants élus du Kosovo d’appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) relatives au statut final. Il réaffirme son engagement en faveur de la pleine application de la résolution 1244 (1999), qui reste la base sur laquelle l’avenir du Kosovo sera bâti.
Le Conseil appuie les efforts que continuent de déployer la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la KFOR pour renforcer la sécurité publique, notamment en confisquant les armes et en promulguant un ensemble de lois visant à lutter contre la violence, et pour faciliter le retour des Serbes et des membres d’autres communautés déplacés. Il demande aux dirigeants albanais du Kosovo d’appuyer activement ces efforts pour promouvoir la sécurité et le retour et lutter contre l’extrémisme, y compris les activités terroristes. Il demande en outre aux dirigeants albanais du Kosovo et aux autres dirigeants locaux de condamner publiquement la violence et l’intolérance ethnique. Il leur demande d’exercer toute leur influence et d’assumer leurs responsabilités afin de s’employer activement à ce que la campagne électorale et les élections se déroulent de façon pacifique et démocratique et n’excluent personne. Il souligne la nécessité de bien organiser les élections du 17 novembre et de leur assurer de bonnes conditions de sécurité, et accueille avec satisfaction les mesures qui continuent d’être prises à cet égard.
Le Conseil de sécurité demande à toutes les femmes et à tous les hommes du Kosovo de participer au scrutin du 17 novembre. Ces élections feront en sorte que les diverses opinions soient représentées le plus largement possible au sein des institutions d’auto-administration provisoires. Le Conseil félicite les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier le Président Kostunica, d’avoir encouragé la communauté serbe du Kosovo à s’inscrire, ce qui confirme le caractère multiethnique du Kosovo, et leur demande aussi d’encourager activement la participation la plus complète possible aux élections. Il souligne l’importance, pour la communauté serbe du Kosovo, de s’intégrer dans les structures établies par la MINUK. Il encourage le renforcement d’un dialogue constructif entre la MINUK et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie.
Le Conseil de sécurité restera activement saisi de la question. »
S/PRST/2001/28 Le «Prix Nobel de la paix»
Date : 12 octobre 2001 Séance : 4390ème
« Le Conseil de sécurité célèbre aujourd’hui, avec toute la famille des Nations Unies, l’attribution du prix Nobel de la paix 2001 à l’Organisation des Nations Unies et à son Secrétaire général, M. Kofi Annan.
L’Organisation des Nations Unies incarne la coopération entre États pour la sauvegarde de la paix, le développement international et la lutte contre les menaces pesant sur la dignité et le bien-être des peuples du monde entier.
L’Organisation demeure aujourd’hui, tant par les activités qu’elle mène aux quatre coins du monde que par les idéaux qu’elle inspire, l’espoir le meilleur d’un avenir dans lequel les peuples pourront s’employer ensemble à relever les défis et à atteindre les objectifs qui leur sont communs à tous.
Le Conseil rend tout particulièrement hommage aujourd’hui aux hommes et aux femmes qui travaillent pour l’Organisation, quelles que soient les tâches dont ils s’acquittent, où qu’ils se trouvent au service de la paix.
La décision que le Comité Nobel a prise de décerner le prix Nobel de la paix 2001 à l’ONU et à son Secrétaire général témoigne de la haute estime en laquelle les peuples du monde entier tiennent M. Kofi Annan. C’est à la contribution exceptionnelle apportée par le Secrétaire général, au service des Nations Unies et de la communauté internationale tout entière, ainsi qu’à l’oeuvre accomplie par l’Organisation elle-même qu’il est rendu hommage de la sorte.
En félicitant chaleureusement M. Kofi Annan, le Conseil réaffirme son appui le plus ferme aux efforts que le Secrétaire général accomplit afin de faire prévaloir les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi qu’au rôle qu’il joue en assurant à l’Organisation la place qui lui revient de plein droit dans le monde et en la dirigeant dans sa quête de nouveaux moyens de permettre aux hommes et aux femmes de tous les pays de vivre dans la dignité et dans la paix. »
S/PRST/2001/29 La situation en République démocratique du Congo
Date : 24 octobre 2001 Séance : 4396ème
« Le Conseil de sécurité se félicite des recommandations du Secrétaire général sur la prochaine phase du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), telles qu’elles figurent dans son rapport du 16 octobre 2001 (S/2001/970).
Le Conseil appuie le lancement de la phase III du déploiement de la MONUC dans les limites actuellement fixées et, en particulier, son déploiement vers l’est de la République démocratique du Congo.
Le Conseil rappelle aux parties au conflit qu’elles sont responsables de la poursuite du processus de paix. Il leur incombe de créer et de maintenir les conditions favorables au lancement de la phase III de la MONUC en respectant pleinement les engagements qu’elles ont pris. Le Conseil prendra ses décisions sur l’avenir de la phase III de la MONUC après s’être assuré que les parties à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) sont résolues à continuer, dans un esprit de partenariat, à déployer les efforts nécessaires pour faire avancer le processus de paix. La prochaine réunion entre le Conseil et les membres du Comité politique créé par l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka donnera l’occasion de discuter de ces questions.
Le Conseil rappelle l’importance qu’il accorde à l’application de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et de ses résolutions pertinentes. En particulier, il :
– Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et de ses résolutions pertinentes;
– Demande à toutes les parties de cesser tout appui aux groupes armés et de mettre en oeuvre le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion des groupes mentionnés dans l’annexe A (chap. 9.1) de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka;
– Souligne l’importance du dialogue intercongolais et demande aux parties congolaises de conjuguer leurs efforts pour assurer le succès de ce processus;
– Exige la démilitarisation de Kisangani, conformément à sa résolution 1304 (2000).
Le Conseil se déclare vivement préoccupé par l’aggravation de la situation humanitaire et de la situation en matière de droits de l’homme, en particulier dans l’est de la République démocratique du Congo, et réitère l’appel qu’il a lancé à toutes les parties leur demandant de remédier de toute urgence au problème des violations des droits de l’homme, y compris celles évoquées dans le neuvième rapport du Secrétaire général (S/2001/970), commises dans le territoire tenu par le Gouvernement, le territoire tenu par le Front de libération du Congo et le territoire tenu par le Rassemblement congolais pour la démocratie. »
S/PRST/2001/30 La situation en Somalie
Date : 31 octobre 2001 Séance : 4401ème
« Le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 11 octobre 2001 (S/2001/963) et ayant tenu une séance publique le 19 octobre 2001 (S/PV.4392 et S/PV.4392 reprise 1), réaffirme qu’il est déterminé à obtenir un règlement global et durable de la situation en Somalie, dans la ligne des principes de la Charte des Nations Unies et le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie.
Le Conseil réaffirme qu’il appuie les conclusions de la Conférence nationale pour la paix tenue à Arta, la constitution d’une Assemblée nationale de transition et le Gouvernement national de transition. Il encourage le Gouvernement national de transition à continuer, dans un esprit de dialogue constructif, de chercher à obtenir le concours de tous les groupes du pays, y compris dans les régions du nord-est et du nord-ouest, afin de préparer la mise en place de mécanismes permanents de gouvernance, au moyen d’un processus démocratique.
Le Conseil estime que le processus de paix d’Arta demeure la base la plus viable pour la paix et la réconciliation nationales en Somalie. Il prie instamment le Gouvernement national de transition, les dirigeants politiques et chefs traditionnels ainsi que les factions en Somalie de ne ménager aucun effort pour mener à bien, sans condition préalable, le processus de paix et de réconciliation, par le dialogue et la participation de toutes les parties dans un esprit de conciliation et de tolérance mutuelles. Il demande à toutes les parties de s’abstenir de toute action qui mettrait en péril le processus de paix d’Arta. Il souligne que, pendant que la recherche d’une solution nationale se poursuit, il faut aussi s’attacher sans relâche à trouver des règlements politiques au niveau local.
Le Conseil soutient le Gouvernement national de transition dans les efforts qu’il déploie pour renforcer la sécurité dans la région de Mogadishu et rendre opérationnel le Comité national pour la réconciliation et la restitution des biens, qui devrait être indépendant, ainsi qu’il est prévu dans la Charte nationale de transition. Le Conseil souligne qu’il est nécessaire de s’employer à lutter contre le terrorisme international, comme le prévoit sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et prend note avec satisfaction de l’intention déclarée du Gouvernement national de transition de prendre des mesures en la matière. Il prie instamment la communauté internationale, agissant entre autres par l’entremise du Comité créé par la résolution 1373 et chargé de suivre l’application de cette résolution (dit “Comité contre le terrorisme”), de fournir une assistance à la Somalie en vue de mettre en oeuvre ladite résolution.
Le Conseil appelle les États concernés de la corne de l’Afrique à contribuer de façon constructive aux efforts de paix en Somalie. Il souligne que la façon la plus efficace d’aborder la situation dans ce pays et de poursuivre l’objectif d’une stabilité régionale à long terme est que les États voisins jouent un rôle positif, y compris dans le processus de reconstruction des institutions nationales en Somalie.
Le Conseil salue l’importante contribution de Djibouti au processus de paix d’Arta et se félicite du rôle que ce pays continue de jouer à cet égard. Il encourage l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l’Organisation de l’unité africaine/Union africaine et la Ligue des États arabes à redoubler d’efforts pour promouvoir la paix en Somalie.
Le Conseil demande à tous les États et aux autres entités intéressées de respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes décrété par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992. Il souligne que tous les États, en particulier ceux de la région, doivent s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Somalie. Une telle ingérence risquerait de mettre en danger la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie.
Le Conseil insiste pour que le territoire de la Somalie ne soit pas utilisé pour déstabiliser la sous-région.
Le Conseil condamne fermement l’attaque lancée le 13 octobre 2001 contre un poste de police de Mogadishu, qui a fait plusieurs morts chez les policiers et les civils. Il condamne de nouveau l’attaque lancée le 27 mars 2001 contre le complexe de Médecins sans frontières à Mogadishu et l’enlèvement de personnel international qui a suivi et exige que les responsables de tels actes soient traduits en justice. Le Conseil note que ces attaques ont été lancées au moment où l’on envisageait une éventuelle mission de consolidation de la paix des Nations Unies concernant la Somalie.
Le Conseil souligne que la violence, aussi grande qu’elle soit, ne saurait améliorer le sort du peuple somalien ni instaurer la stabilité, la paix ou la sécurité dans le pays. Il demande la cessation immédiate de tous les actes de violence en Somalie. Des actes délibérés de violence ne sauraient empêcher le relèvement des structures administratives de la Somalie et le rétablissement de la primauté du droit dans le pays. À cet égard, le Conseil condamne les dirigeants des factions armées qui ne s’associent pas au processus de paix et continuent à faire obstacle à la paix et à la stabilité en Somalie.
Le Conseil exprime la préoccupation que lui cause la situation humanitaire en Somalie en particulier dans le sud, dans les régions de Bay, Bakool, Gedo et Hiran du fait de l’insécurité alimentaire et de l’absence de précipitations d’octobre à décembre. Il appelle l’attention sur le besoin urgent d’assistance internationale, notamment pour remédier aux pénuries de denrées alimentaires et d’eau, ce qui permettrait de prévenir des migrations susceptibles de constituer un nouveau facteur d’instabilité et la multiplication des cas de maladie. Notant que les problèmes rencontrés s’agissant des exportations de bétail peuvent également jouer un rôle déterminant dans l’aggravation de la situation économique et humanitaire, il demande à tous les États et à toutes les autorités en Somalie de coopérer aux efforts visant la reprise de ces exportations.
Le Conseil note avec satisfaction que l’ONU, la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales continuent d’apporter une aide humanitaire et une assistance au développement à toutes les régions de Somalie. Le Conseil demande à toutes les parties en Somalie de respecter pleinement la sécurité et la sûreté des personnels de l’ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et de garantir leur entière liberté de mouvement et d’accès sur l’ensemble du territoire somalien. Le Conseil demande aux États Membres de répondre d’urgence et avec générosité à l’appel global interinstitutions des Nations Unies pour 2001, les contributions reçues à ce jour ne permettant de couvrir que 16 % des besoins identifiés.
Le Conseil prie le Secrétaire général de prendre les mesures suivantes pour appuyer le processus de paix en Somalie :
i) Dépêcher une mission interinstitutions dirigée par le Siège, chargée de mener une évaluation globale de la situation sécuritaire en Somalie, y compris à Mogadishu, sur la base des normes générales en vigueur à l’ONU;
ii) Établir des propositions sur la façon dont l’ONU pourrait dispenser une assistance supplémentaire pour démobiliser les membres des milices et assurer la formation de policiers relevant du Gouvernement national de transition;
iii) Inviter les donateurs à verser des contributions au fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie qui doit être constitué comme proposé dans le rapport du Secrétaire général daté du 19 décembre 2000 (S/2000/1211) aux fins de faciliter les activités prescrites dans l’optique des propositions établies conformément au paragraphe ii) ci-dessus;
iv) Examiner les possibilités d’ajustement, selon que de besoin, du mandat du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie;
v) Consulter toutes les parties concernées sur la mise au point de moyens pratiques et constructifs pour atteindre les objectifs ci-après :
a) Promouvoir la cohérence des approches politiques envers la Somalie et renforcer l’appui en faveur de la paix et de la réconciliation dans ce pays;
b) Faciliter l’échange d’informations; et
c) Trouver les moyens d’appeler l’attention sur les besoins de la Somalie en matière de réconciliation nationale.
L’effort mené aux fins des objectifs énoncés dans les alinéas a), b) et c) devrait comporter essentiellement des interventions dans la région et comprendre une interaction étroite avec l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Forum des partenaires de l’IGAD, l’Organisation de l’unité africaine/Union africaine, la Ligue des États arabes et le Conseil de sécurité;
vi) Intensifier, par le biais de contacts urgents avec les pays donateurs et les organisations non gouvernementales compétentes, les efforts d’assistance humanitaire et d’assistance au développement en Somalie;
vii) Présenter des rapports au moins tous les quatre mois sur la situation en Somalie et les efforts déployés pour promouvoir le processus de paix, y compris des mises à jour sur le champ d’action et les plans qui pourraient être utilisés pour lancer une mission de consolidation de la paix concernant la Somalie. Le prochain rapport, qui doit être présenté le 31 janvier 2002, devrait donner un tableau actualisé des activités entreprises en application des paragraphes i) à vi) ci-dessus.
Le Conseil de sécurité reste saisi de la question. »
S/PRST/2001/31 Les femmes et la paix et la sécurité
Date : 31 octobre 2001 Séance : 4402ème
« Le Conseil de sécurité réaffirme sa volonté de voir appliquée sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et salue les efforts déployés par les organismes des Nations Unies, les États Membres, les organisations de la société civile et les autres intéressés pour favoriser la participation pleine et entière des femmes sur un pied d’égalité à l’action visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, et pour appliquer les dispositions de la résolution 1325 (2000).
Le Conseil réaffirme également son vigoureux appui au renforcement du rôle des femmes dans la prise de décisions en matière de prévention et de règlement des conflits et demande de nouveau aux États d’associer des femmes à la négociation et à l’application des accords de paix, des constitutions et des stratégies en vue de la réinstallation et de la reconstruction et de prendre des mesures pour soutenir les groupes locaux de femmes et les mécanismes locaux de règlement des conflits. À ce propos, il salue l’action menée par le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano pour la paix en vue de faciliter la paix et le dialogue dans la région de l’Union du fleuve Mano. Il se déclare en outre encouragé par la présence de femmes dans les organes de direction politiques au Burundi, en Somalie et au Timor oriental.
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité de favoriser une politique dynamique et tangible d’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans tous les programmes et politiques entrepris dans le cadre du règlement des conflits armés, en particulier les opérations de maintien de la paix, conformément à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 8 mars 2000.
En conséquence, le Conseil demande à nouveau au Secrétaire général d’indiquer, selon qu’il convient, dans les rapports qu’il lui présente, les progrès accomplis en ce qui concerne l’incorporation d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans toutes les missions des Nations Unies chargées du maintien de la paix et touchant les autres aspects qui intéressent les femmes et les petites filles. Il exprime l’intention d’examiner attentivement ces rapports et d’y donner la suite qu’il convient. Le Conseil réitère également son appel demandant qu’une composante femmes soit incorporée, selon qu’il convient, dans les opérations de maintien de la paix.
Le Conseil de sécurité réaffirme son appui à la prise en compte du souci d’équité entre les sexes dans les directives et le matériel de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes ainsi que l’importance de leur participation à toutes les mesures de maintien et de consolidation de la paix. Le Conseil demande à tous les pays qui fournissent des contingents d’incorporer ces éléments dans leurs programmes de formation du personnel de maintien de la paix.
Le Conseil accueille avec satisfaction les propositions précises faites par le Secrétaire général en vue de renforcer le Groupe des pratiques optimales du Département des opérations de maintien de la paix en nommant des conseillers pour les questions relatives au rôle des femmes à des rangs suffisamment élevés.
Il se félicite de l’établissement de rapports complémentaires et des autres mesures pratiques déjà prises par l’Organisation des Nations Unies et ses organismes, fonds et programmes ainsi que par les organismes régionaux, en particulier ceux qui participent au groupe d’étude interinstitutions du Comité administratif de coordination sur les femmes, la paix et la sécurité, en vue de mettre en oeuvre tous les aspects de la résolution 1325 (2000), ainsi que de la parution en temps voulu de la publication intitulée Gender Perspective in Disarmament, qui indique clairement les moyens d’assurer la pleine participation des femmes et les avantages que les parties intéressées peuvent en retirer.
Le Conseil de sécurité note avec satisfaction que l’étude qu’il a demandée au Secrétaire général de faire, au paragraphe 16 de sa résolution 1325, sur les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, est en cours; il se félicite de la participation globale et coordonnée à cette étude de l’Organisation des Nations Unies et de tous les organismes, fonds et programmes intéressés du système des Nations Unies, et en attend avec intérêt les résultats.
Le Conseil de sécurité est préoccupé par le fait qu’aucune femme n’a encore été nommée Représentant spécial ou Envoyé spécial du Secrétaire général auprès de missions de maintien de la paix, et il demande aux États Membres de redoubler d’efforts pour présenter au Secrétaire général des candidates à ces fonctions. Il prie aussi instamment le Secrétaire général de nommer des femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, conformément à son plan d’action stratégique (A/49/587, par. 2).
Le Conseil de sécurité est conscient de la nécessité de respecter pleinement le droit international humanitaire et relatif aux droits de l’homme qui protège les droits des personnes civiles, y compris les femmes et les petites filles, pendant et après les conflits, et il demande à toutes les parties à des conflits armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste et contre toute autre forme de violence.
Le Conseil de sécurité demeure activement saisi de la question et se déclare prêt à examiner selon que de besoin la composante femmes des conflits armés lorsqu’il s’acquitte de la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies. »
S/PRST/2001/32 La situation au Timor oriental
Date : 31 octobre 2001 Séance : 4404ème
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 18 octobre 2001 (S/2001/983 et Corr.1).
Le Conseil sait gré au Représentant spécial du Secrétaire général au Timor oriental et à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) des efforts qu’ils consacrent à l’élaboration de plans détaillés pour la future présence des Nations Unies au Timor oriental.
Le Conseil se félicite des progrès politiques accomplis à ce jour sur la voie de l’instauration d’un État indépendant du Timor oriental et souscrit à la recommandation de l’Assemblée constituante tendant à ce que l’indépendance soit déclarée le 20 mai 2002.
Le Conseil rappelle les résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1338 (2001) du 31 janvier 2001, ainsi que les autres résolutions pertinentes. Il partage l’avis du Secrétaire général selon lequel le retrait prématuré de la présence internationale pourrait avoir un effet déstabilisateur dans un certain nombre de domaines cruciaux. Il partage également l’avis du Secrétaire général selon lequel l’Organisation des Nations Unies devrait demeurer engagée au Timor oriental afin de protéger les principales réalisations de l’ATNUTO, d’en tirer parti en coopération avec d’autres acteurs et d’aider le Gouvernement timorais à assurer la sécurité et la stabilité.
Le Conseil prend note de l’observation du Secrétaire général suivant laquelle le mandat de l’ATNUTO devrait être prorogé jusqu’à l’indépendance et souscrit à ses plans concernant les ajustements à apporter à la dimension et à la configuration de l’ATNUTO dans les mois qui précéderont l’indépendance.
Le Conseil souscrit aux recommandations du Secrétaire général concernant le maintien d’une mission intégrée des Nations Unies, réduite selon qu’il conviendra, pendant la période qui suivra l’indépendance, et prie le Secrétaire général de continuer à préparer et à organiser cette mission en consultation avec le peuple timorais, ainsi que de lui présenter des recommandations plus détaillées à ce sujet. Il lui agréerait que la mission appelée à succéder à l’ATNUTO soit dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général et comprenne une composante militaire, une composante de police civile et une composante civile, y compris des experts qui apporteraient une assistance essentielle à la nouvelle administration timoraise. Il note qu’un petit nombre de postes civils revêtiront une importance décisive pour la stabilité du Gouvernement du Timor oriental indépendant et convient que le financement devra en être budgétisé pour une période de six mois à deux ans après l’indépendance. Il convient qu’il y a lieu d’entendre que les responsabilités opérationnelles de la nouvelle mission devraient être transmises aux autorités timoraises dès que possible, et souscrit à la mise en train d’un processus continu d’évaluation et de compression devant se poursuivre pendant les deux ans qui suivront l’indépendance. Il donne acte, à cet égard, du rôle essentiel incombant à l’Assemblée générale en matière de consolidation de la paix, et exprime son intention de continuer à établir des plans de consolidation de la paix en coopération étroite avec l’Assemblée générale. Il reconnaît qu’il importe qu’une large place soit faite à la justice et aux droits de l’homme dans le cadre de la nouvelle mission ainsi, le cas échéant, que de toute autre assistance apportée au Timor oriental.
Le Conseil partage l’avis du Secrétaire général suivant lequel il sera essentiel que la contribution de l’Organisation des Nations Unies soit complétée par des arrangements multilatéraux et bilatéraux. Il attend avec intérêt d’être informé des incidences financières qu’aura la nouvelle mission et de recevoir un descriptif détaillé de la répartition des attributions entre les principaux protagonistes, à savoir les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les mécanismes régionaux et les donateurs nationaux, dans le cadre de l’action menée en vue d’aider le Timor oriental à mener à bien ce passage sans précédent à l’autonomie. »
S/PRST/2001/33 La situation au Burundi
Date : 8 novembre 2001 Séance : 4408ème
« Le Conseil de sécurité se félicite de la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le 1er novembre 2001 et demande à tous les Burundais d’oeuvrer de concert pour assurer le succès de ce gouvernement largement représentatif et ouvert à tous dans l’exercice de ses fonctions conformément aux accords qui ont permis sa constitution.
Le Conseil se félicite de la poursuite de l’Initiative régionale et, à cet égard, se félicite aussi du déploiement des premiers éléments de la présence multinationale de sécurité chargée d’assurer la protection des dirigeants politiques qui retournent dans le pays. Il demande à toutes les parties burundaises d’appuyer cette initiative et exprime sa gratitude au Gouvernement sud-africain pour la contribution qu’il apporte à la cause de la paix au Burundi.
Le Conseil exprime ses vifs remerciements à l’ancien Président Nelson Mandela pour avoir facilité avec dévouement le Processus d’Arusha, et il réitère l’espoir que la région et la communauté internationale pourront continuer de faire fond sur son autorité morale. Il se félicite des efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour les Grands Lacs, par l’intermédiaire de la Commission de suivi de l’application.
Le Conseil condamne les attaques de civils commises récemment par le FDD et les FNL, et est profondément préoccupé par la fréquence accrue de ces attaques. Il déclare une fois encore que la mise en place d’un gouvernement représentatif, conformément à un processus de paix sanctionné sur le plan international, fait de la rébellion armée un moyen inacceptable d’expression politique.
Le Conseil demande à nouveau que les hostilités soient immédiatement suspendues et que les groupes armés entament des négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu définitif, ce qui constitue la priorité. À cet égard, il se félicite du rôle joué par le Président Bongo du Gabon et le Vice-Président Zuma d’Afrique du Sud et exprime tout son soutien aux efforts qu’ils entreprennent.
Le Conseil se déclare préoccupé par la situation humanitaire et des droits de l’homme au Burundi et demande une fois encore aux parties responsables de respecter pleinement les conventions internationales applicables.
Le Conseil demande à la communauté internationale d’accroître son aide humanitaire et d’aider au relèvement économique et au développement du Burundi, notamment en honorant les engagements pris à la conférence des donateurs tenue à Paris. »
S/PRST/2001/34 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
Date : 9 novembre 2001 Séance : 4409ème
« Le Conseil de sécurité se félicite des progrès réalisés dans la préparation des élections du 17 novembre 2001 à l’échelle du Kosovo et demande au Représentant spécial du Secrétaire général et à toutes les parties concernées de continuer à s’attacher à appliquer dans son intégralité la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999. Il demande en outre à tous les hommes et à toutes les femmes du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) de se rendre aux urnes.
Le Conseil se réjouit du rôle utile qu’ont joué le Président de la République fédérale de Yougoslavie et les Gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie en recommandant aux Serbes du Kosovo de participer aux élections. Ceux-ci pourront ainsi prendre part à l’édification d’un avenir multiethnique au Kosovo.
Le Conseil de sécurité se félicite que le Représentant spécial du Secrétaire général et le Représentant spécial du Président de la République fédérale de Yougoslavie et du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que du Gouvernement de la République de Serbie aient signé le 5 novembre 2001 le document commun de la Mission des Nations Unies au Kosovo. Ce document est conforme à la résolution 1244 (1999) et au cadre constitutionnel pour l’auto-administration provisoire du Kosovo.
Le Conseil confirme la déclaration de son président en date du 5 octobre 2001 (S/PRST/2001/27). Il encourage la poursuite d’un dialogue constructif entre la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie. Il souligne qu’il incombe aux institutions provisoires de l’administration autonome et à tous les intéressés d’appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) concernant le statut définitif. Il réaffirme son engagement en faveur de la pleine application de cette résolution, qui reste la base sur laquelle l’avenir du Kosovo sera bâti. »
S/PRST/2001/35 La situation au Burundi
Date : 15 novembre 2001 Séance : 4417ème
« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde gratitude à Madiba Nelson Mandela, d’Afrique du Sud, pour son dévouement au service du peuple du Burundi et à la cause de la paix en Afrique centrale. S’appuyant sur l’action de son prédécesseur, feu le Mwalimu Julius Nyerere de Tanzanie, Madiba a contribué à donner au Burundi la possibilité de connaître une paix durable, la démocratie, le développement économique et la réconciliation nationale.
Dans la déclaration de son président en date du 8 novembre 2001 (S/PRST/2001/33), le Conseil s’était félicité de la mise en place, le 1er novembre 2001, du Gouvernement de transition du Burundi et avait salué le rôle actif que Madiba avait joué dans la constitution de ce gouvernement. Le Conseil avait également formulé l’espoir que la région et la communauté internationale pourraient continuer de compter sur son autorité morale et son esprit créateur, indispensables à l’instauration de la paix au Burundi.
Le Conseil salue l’apport inestimable de Madiba, Médiateur du Processus de paix d’Arusha, qui a su amener toutes les parties, y compris les groupes armés, à engager le dialogue afin de faciliter la cessation rapide des hostilités conformément à l’Accord d’Arusha. Le Conseil rend hommage à Madiba pour sa ténacité et son attachement indéfectible à la réconciliation politique au Burundi.
Le Conseil remercie Madiba et le Gouvernement sud-africain d’avoir pris l’initiative du déploiement des premiers éléments de la présence de sécurité multinationale chargée de protéger les dirigeants politiques de retour au pays, sans quoi la situation n’aurait pas été propice à l’installation du Gouvernement de transition du Burundi. Ces succès fondamentaux n’ont fait que confirmer la confiance que le Conseil de sécurité et la communauté internationale ont toujours placée dans Madiba.
Le Conseil se déclare préoccupé par la recrudescence récente de la violence et lance de nouveau un appel pour qu’il soit mis fin immédiatement aux hostilités au Burundi. Il demande à tous les Burundais de rejeter la violence et de poursuivre leurs objectifs au moyen des institutions et des mécanismes de la transition. Il exhorte tous les Burundais et les États Membres de l’Organisation des Nations Unies de poursuivre sur la lancée de l’action de Madiba et d’appuyer l’Initiative régionale de paix et le Gouvernement de transition ainsi que la Commission de suivi de l’application. »
S/PRST/2001/36 La situation en Angola
Date : 15 novembre 2001 Séance : 4419ème
« Le Conseil de sécurité demeure gravement préoccupé par le conflit qui se poursuit en Angola. Il tient M. Jonas Savimbi et la faction armée de l’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) pour responsables au premier chef de la non-application du Protocole de Lusaka. Il se déclare très alarmé par les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et par la crise humanitaire auxquelles celle-ci a conduit.
Le Conseil réaffirme que le Protocole de Lusaka reste la seule base viable de règlement politique du conflit angolais. C’est parce qu’elle ne respecte pas le Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), les “Accordos de Paz” (S/22609, annexe) et ses résolutions sur la question qu’il maintient ses sanctions contre l’UNITA.
Le Conseil affirme une fois encore son intention de continuer à suivre de près l’application des sanctions afin d’en améliorer l’efficacité tant qu’il ne sera pas convaincu qu’il est satisfait aux conditions fixées dans les résolutions pertinentes. Il se félicite, à cet égard, de ce que le Comité des sanctions examine actuellement les recommandations de l’Instance de surveillance des sanctions prises contre l’UNITA.
Le Conseil demande à nouveau aux États Membres d’appliquer pleinement le régime de sanctions imposé contre l’UNITA. Il note l’utilité du concours apporté par le Comité des sanctions créé par sa résolution 864 (1993) et demande à tous les États Membres de coopérer sans réserve avec lui et avec l’Instance de surveillance des sanctions prises contre l’UNITA.
Le Conseil appuie les efforts que fait le Gouvernement angolais pour appliquer le Protocole de Lusaka, notamment grâce au Fonds pour la paix et la réconciliation nationale. Il approuve son intention d’organiser des élections libres et régulières lorsque les conditions voulues seront réunies. Il encourage les autorités angolaises à poursuivre, en consultation avec tous les partis politiques et avec la pleine et entière participation de la société civile, les efforts qu’elles consentent à l’appui de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Il encourage en outre le Gouvernement angolais à travailler à la réforme économique et à assurer, en en répondant, la gouvernance transparente nécessaire pour créer un climat de paix.
Le Conseil constate avec préoccupation que le conflit qui se poursuit en Angola se traduit par le déplacement d’une population nombreuse à l’intérieur du pays et par une situation humanitaire dramatique. Il salue les efforts que le Gouvernement angolais accomplit en vue d’améliorer la situation humanitaire et de réinstaller la population déplacée et lui demande de les intensifier. Il demande aussi à la communauté internationale de continuer à apporter l’aide humanitaire nécessaire. Il souligne que celle-ci devrait aller aux populations dans le besoin sur tout le territoire angolais.
Le Conseil appuie l’action que mènent la société civile et les églises en vue d’améliorer la situation sur le plan humanitaire et de faciliter la réconciliation nationale.
Le Conseil se félicite que le Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Afrique doive se rendre très prochainement en Angola pour y consulter les représentants du Gouvernement, des partis politiques et de la société civile au sujet de ce que l’Organisation des Nations Unies pourrait faire à l’appui du processus de paix. Il renouvelle en outre son soutien à l’action que le Bureau des Nations Unies en Angola mène en vue de trouver une solution au conflit angolais. »
S/PRST/2001/37 La situation au Moyen-Orient
Date : 27 novembre 2001 Séance : 4428ème
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2001/1079) que « ... la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
S/PRST/2001/38 Lettre datée du 30 avril 2001, adressé au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire Général
Date : 19 décembre 2001 Séance : 4440ème
« Le Conseil de sécurité a examiné, lors de ses débats publics du 14 mai et du 18 décembre 2001, le rapport de la Mission interinstitutions en Afrique de l’Ouest (S/2001/434).
Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport de la Mission et souscrit pleinement aux initiatives prises en vue de l’application de ses recommandations. Il salue en particulier la création du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest, chargé, entre autres, d’assurer le renforcement de l’harmonisation et de la coordination de l’action du système des Nations Unies dans une perspective régionale intégrée ainsi que de développer un partenariat fructueux avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les autres organisations sous-régionales et les acteurs internationaux et nationaux, y compris la société civile.
Le Conseil de sécurité souligne qu’une plus grande intégration sous-régionale doit demeurer un objectif clef pour le système des Nations Unies dans la recherche de solutions durables aux conflits en Afrique de l’Ouest et aux souffrances qui en découlent pour les populations. A cet égard, il souligne la nécessité de renforcer davantage les capacités de la CEDEAO dans les domaines qui devraient mieux lui permettre d’agir comme moteur de l’intégration sous-régionale et d’une coopération accrue avec le système des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité souligne qu’il importe de prendre des mesures pour développer la coopération et la coordination entre les organes intergouvernementaux et entités du système des Nations Unies capables d’influer sur la situation en Afrique de l’Ouest, et se dit prêt à envisager des dispositions en vue de coordonner son action avec lesdits organes et entités.
Le Conseil de sécurité souligne la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et se félicite, à cet égard, des progrès réalisés dans l’espace de l’Union du fleuve Mano. Il souligne également qu’il importe de veiller à l’application effective des mesures de confiance et de coopération arrêtées par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, et encourage fortement ces trois pays à tout mettre en oeuvre pour la tenue et le succès du Sommet de leurs chefs d’État. Il se félicite du rôle joué par la société civile, et particulièrement de l’action mené par le Réseau des femmes de l’Union du fleuve Mano pour la paix en vue de faciliter le dialogue entre les dirigeants de la région.
Le Conseil de sécurité souligne également la nécessité de renforcer la capacité de la CEDEAO à surveiller et à mettre fin aux flux illicites d’armes légères et à la constitution de milices. À cet égard, il salue la prorogation pour trois ans, à compter du 5 juillet 2001, du moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest. Il lance un appel à la communauté internationale en vue de fournir une assistance financière appropriée au Programme de coordination et d’assistance pour la sécurité et le développement (PCASED) et aux mécanismes nationaux impliqués dans la lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l’Ouest.
Le Conseil souligne aussi l’urgence d’apporter une solution au problème des réfugiés et déplacés dans la sous-région, en permettant, dès que possible et dans les conditions de sécurité acceptables, des retours volontaires.
Le Conseil réitère sa condamnation de l’utilisation par les acteurs étatiques et non étatiques des enfants comme combattants en violation des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’enfant et de la Déclaration et du Plan d’action d’Accra sur les enfants touchés par les conflits en Afrique de l’Ouest. Il demande instamment la démobilisation immédiate de tous les enfants soldats.
Le Conseil de sécurité salue la tenue à New York, le 16 novembre 2001, de la cinquième réunion du mécanisme de coordination ONU-CEDEAO-Gouvernement sierra-léonais, et se félicite des progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone. Il lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d’une assistance financière conséquente au Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants et d’autres activités de consolidation de la paix en Sierra Leone.
Le Conseil salue la tenue de la XXVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO. Il rend hommage à cette organisation pour sa contribution majeure au rétablissement de la paix, de la stabilité, de la démocratie et du développement en Afrique de l’Ouest.
Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
S/PRST/2001/39 La situation en République démocratique du Congo
Date : 19 décembre 2001 Séance : 4441ème
« Le Conseil de sécurité note avec inquiétude que le pillage des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo se poursuit sans relâche. Il condamne énergiquement ces activités qui prolongent le conflit dans le pays, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population, et il réaffirme l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et la souveraineté de la République démocratique du Congo, y compris sur ses ressources naturelles.
Le Conseil souligne :
– Qu’aucune partie extérieure au pays ni aucun groupe ou aucune personne sous leur contrôle ne saurait profiter de l’exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo au détriment de ce pays;
– Que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo ne sauraient constituer pour aucun État, aucun groupe ni aucune personne une incitation à prolonger le conflit;
– Que ni les parties extérieures au pays ni les groupes ou personnes sous leur contrôle ne doivent exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo pour financer le conflit dans le pays;
– Que les ressources devraient être exploitées légalement et sur une base commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population de la République démocratique du Congo.
Le Conseil remercie le Groupe d’experts de ses recommandations concernant les aspects institutionnels, financiers et techniques de la question et de ses conseils sur les mesures que pourrait imposer le Conseil. Il réitère son appui à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka et réaffirme qu’il est résolu à prendre toute mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la République démocratique du Congo, en appui au processus de paix, après qu’il aura été établi que ces mesures n’auront pas de répercussions graves et impossibles à gérer sur la situation désastreuse du pays sur les plans humanitaire et économique.
Le Conseil souligne qu’il importe de continuer à suivre la situation concernant l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et le lien qui existe entre l’exploitation de ces ressources en République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, afin de maintenir la pression nécessaire pour mettre un terme à l’exploitation illégale de ces ressources, y compris des ressources humaines, aux dépens de la population congolaise et du processus de paix.
C’est pourquoi le Conseil, ayant entendu les vues exprimées lors du débat général qu’il a tenu le 14 décembre 2001, prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une période de six mois, à l’issue de laquelle ce dernier devra lui faire rapport. Le Groupe devra présenter un rapport intérimaire à l’expiration d’une période de trois mois.
Les prochains rapports du Groupe d’experts devraient comprendre les éléments ci-après :
– Une mise à jour des données pertinentes et une analyse des autres informations provenant de tous les pays concernés, y compris en particulier ceux qui n’ont pas jusqu’à présent communiqué au Groupe d’experts les renseignements demandés;
– Une évaluation des mesures que pourrait prendre le Conseil, y compris celles que le Groupe d’experts a recommandées dans son rapport (S/2001/357) et dans l’additif à ce rapport (S/2001/1072) afin d’aider à mettre un terme au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en prenant en compte l’impact qu’auraient ces mesures sur le financement du conflit et l’impact qu’elles pourraient avoir sur la situation humanitaire et économique de la République démocratique du Congo;
– Des recommandations concernant les mesures concrètes que la communauté internationale pourrait prendre en soutien au Gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais des organisations internationales, mécanismes et organes de l’ONU existants, pour s’attaquer aux problèmes énumérés dans le rapport et son additif;
– Des recommandations relatives aux mesures possibles que pourraient prendre les pays de transit ainsi que les utilisateurs finaux pour aider à mettre un terme à l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo.
Le Conseil souligne qu’il importe que le Groupe d’experts maintienne un haut niveau de collaboration avec tous les intervenants congolais, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, sur l’ensemble du territoire national.
Le Conseil demande à nouveau instamment aux gouvernements cités dans les rapports antérieurs de procéder à leurs propres enquêtes, de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts, de prendre d’urgence les mesures requises pour mettre un terme à toute exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par leurs nationaux ou d’autres parties sous leur contrôle, et de l’en tenir informé. Il demande également aux pays qui n’ont pas encore communiqué au Groupe d’experts l’information demandée de le faire d’urgence. »
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Afghanistan
Création d’un mécanisme de surveillance des sanctions (30 juillet).................................................................................... 55
Appui aux efforts du peuple afghan pour établir une nouvelle administration de transition (14 novembre) 80
Appui à l’accord de Bonn définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan (6 décembre) 98
Autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité (20 décembre)............................................................ 101
Afrique de l’Ouest
Déclaration sur le rapport de la Mission interinstitutions en Afrique de l’Ouest (19 décembre).............................. 145
Angola
Prorogation du mandat de l’Instance de surveillance des sanctions imposées à l’UNITA (23 janvier)................... 3
Prorogation du mandat de l’Instance de surveillance des sanctions imposées à l’UNITA (19 avril)....................... 29
Appui à l’intention du Gouvernement angolais de tenir des élections (20 septembre)................................................ 130
Prorogation du mandat de l’Instance de surveillance des sanctions imposées à l’UNITA (19 octobre)................ 75
Appui à l’action du Bureau des Nations Unies pour trouver une solution au conflit (15 novembre)..................... 143
Armes légères
Contribution du Conseil de sécurité à l’application du programme contre le trafic illicite des armes légères
(31 août).............................................................................................................................................................................................. 127
Bosnie-Herzégovine
Appel en faveur du rapatriement des réfugiés, de la consolidation des institutions étatiques et de la réforme économique (22 mars) 116
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) (21 juin)............. 46
Burundi
Condamnation des attaques menées par des groupes armés (2 mars)............................................................................. 111
Appel à la suspension immédiate des hostilités (28 juin)....................................................................................................... 123
Appui à la mise en place d’un gouvernement de transition (26 septembre)................................................................... 133
Soutien à la mise en place d’une présence multinationale intérimaire de sécurité au Burundi (29 octobre)........... 76
Appui au gouvernement de transition (8 novembre)141
Hommage aux efforts de Nelson Mandela en faveur de la paix au Burundi (15 novembre)................................... 143
Chypre
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)
(15 juin)............................................................................................................................................................................................... 39
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP)
(14 décembre)................................................................................................................................................................................... 99
Coopération avec les Etats fournisseurs de contingents
Création d’un groupe de travail pour resserrer la coopération avec les pays fournisseurs de contingents
(31 janvier).......................................................................................................................................................................................... 105
Adoption d’une série de mesures pour renforcer la coopération avec les pays fournisseurs de contingents
(13 juin)............................................................................................................................................................................................... 34
Cour internationale de Justice
Date d’une élection pour pourvoir un poste vacant à la Cour internationale de Justice (5 juillet)............................ 53
Croatie
Prorogation du mandat de la Mission d’observation à Prevlaka (MONUP) (12 janvier).......................................... 1
Prorogation du mandat de la Mission d’observation à Prevlaka (11 juillet).................................................................... 54
Enfants et conflits armés
Demande d’établissement d’une liste des parties à un conflit armé qui recrutent ou utilisent des enfants
(20 novembre).................................................................................................................................................................................. 82
Erythrée/Ethiopie
Appui à la création d’une zone de sécurité temporaire (9 février)..................................................................................... 107
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée (MINUEE)(15 mars)........................ 22
Levée de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Ethiopie et à l’Erythrée (15 mai)........................................................... 120
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée (MINUEE)
(14 septembre).................................................................................................................................................................................. 66
Ex-République yougoslave de Macédoine
Condamnation des violences commises par des extrémistes albanais en ex-République yougoslave
de Macédoine (7 mars)................................................................................................................................................................... 112
Condamnation des violences en ex-République yougoslave de Macédoine et dans le sud de la Serbie (21 mars) 24
Appui à l’Accord-cadre signé entre le Gouvernement et les principaux partis politiques (13 août)........................ 126
Appui au déploiement d’une présence multinationale de sécurité en ex-République yougoslave de Macédoine
(26 septembre).................................................................................................................................................................................. 70
Femmes, paix et sécurité
Appui au renforcement du rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits (31 octobre).......... 139
Géorgie
Prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) (31 janvier) 7
Appui à la reprise du dialogue entre les parties géorgienne et abkhaze (21 mars)........................................................ 115
Condamnation de l’absence de progrès dans le processus de règlement global du conflit (24 avril)..................... 117
Prorogation du mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) (31 juillet) 57
Iraq
Prorogation du Programme pétrole contre nourriture (1er juin)....................................................................................... 33
Prorogation du Programme pétrole contre nourriture (3 juillet)....................................................................................... 51
Prorogation du Programme pétrole contre nourriture et adoption d’une nouvelle liste de produits
soumis à examen (29 novembre)................................................................................................................................................ 86
Kosovo
Appel aux dirigeants politiques du Kosovo pour qu’ils instaurent la tolérance interethnique (16 mars)................. 113
Appel à la participation de toutes les communautés aux élections du 17 novembre (5 octobre)............................ 134
Appel aux Serbes du Kosovo à participer aux élections du 17 novembre (9 novembre)......................................... 142
Libéria
Imposition d’un embargo sur les diamants en provenance du Libéria (7 mars)........................................................... 16
Maintien de la paix et de la sécurité internationale
Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
en particulier en Afrique (22 mars).............................................................................................................................................. 116
Consolidation de la paix : vers une approche globale (20 février).................................................................................... 108
Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés (30 août)................................................................. 61
VIH/sida et opérations internationales de maintien de la paix (27 juin).......................................................................... 121
Moyen-Orient
Prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) (30 janvier)...................... 4
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD) (30 mai) 32
Appel à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient (30 mai).......................... 121
Prorogation du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) (31 juillet)......................... 59
Prorogation du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD)
(27 novembre).................................................................................................................................................................................. 86
Appel à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient (27 novembre).............. 144
Nomination du Secrétaire général
Recommandation de confier un second mandat de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
à M. Kofi Annan (27 juin)............................................................................................................................................................. 50
Prix Nobel de la paix
Félicitations à l’occasion de l’attribution du Prix Nobel de la paix à l’Organisation des Nations Unies
et à son Secrétaire général (12 octobre)..................................................................................................................................... 134
République centrafricaine
Préoccupation face au regain de tensions politiques et sociales (23 janvier).................................................................... 104
Condamnation de la tentative de coup d’Etat (17 juillet)..................................................................................................... 123
Vice-préoccupation face à la précarité de la situation (26 Septembre)............................................................................. 132
République démocratique du Congo
Acceptation d’un nouveau concept opération pour la Mission des Nations Unies en République
démocratique du Congo (MONUC) (22 février).................................................................................................................. 11
Prorogation du mandat du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles
et autres richesses (3 mai)............................................................................................................................................................... 119
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC)
(15 juin)............................................................................................................................................................................................... 40
Renforcement éventuel de la MONUC (24 juillet)....................................................................................................... ........ 125
Soutien au dialogue intercongolais (5 septembre)................................................................................................................... 129
Appui à la phase III de déploiement de la MONUC (24 octobre).................................................................................. 135
Appui à la décision de démilitariser Kisangani (9 novembre)............................................................................................. 77
Prorogation du mandat du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses (19 décembre)..................................................................................................................................................... 146
République fédérale de Yougoslavie
Levée de l’embargo sur les armes imposé à la République fédérale de Yougoslavie (10 septembre).................... 64
Sahara occidental
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) (27 février)............................................................................................................................. 15
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) (27 avril)................................................................................................................................. 30
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) (29 juin).................................................................................................................................. 50
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) (27 novembre)..................................................................................................................... 86
Sierra Leone
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) (30 mars)........................ 26
Prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) (18 septembre).............. 68
Prorogation des sanctions contre le commerce des diamants et appui au régime de certificat d’origine
(19 décembre)................................................................................................................................................................................... 99
Somalie
Demande faite au Secrétaire général d’établir une proposition de mission de consolidation de la paix pour la Somalie (11 janvier) 103
Précision de l’embargo sur les équipements militaires en vigueur depuis 1992 (19 juin)............................................. 45
Renouvellement de l’appui au processus de paix d’Arta (31 octobre)............................................................................. 136
Soudan
Levée des sanctions imposées au Soudan depuis 1996 (28 septembre)........................................................................... 71
Terrorisme
Condamnation des attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis (12 septembre)....................................................... 65
Mesures à l’encontre des sources de financement et des avoirs des terroristes (28 septembre)................................ 72
Appel à une coopération accrue entre les Etats Membres pour lutter contre le terrorisme (12 novembre)......................... 79
Timor oriental
Prorogation du mandat de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO)
(31 janvier).......................................................................................................................................................................................... 5
Appel aux parties timoraises pour qu’elles respectent les résultats des élections du 30 août (10 septembre) 130
Appui à la proposition de déclarer l’indépendance du Timor oriental le 20 mai 2002 (31 octobre)...................... 140
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Adoption d’une liste de candidats aux postes de juges au Tribunal pour l’ex-Yougoslavie (8 février)................... 10
Adoption d’une liste de candidats aux postes de juges ad litem au Tribunal pour l’ex-Yougoslavie (27 avril) 30
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Adoption d’une liste de candidats aux postes de juges au Tribunal pour le Rwanda (30 mars)............................... 28