LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME ADOPTE SON RAPPORT ANNUEL À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Communiqué de presse CD/G/503 |
DH/G/1398
25 juillet 2001
LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME ADOPTE SON RAPPORT ANNUEL À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Il a adopté, au cours de la session, une Observation générale
relative aux dérogations aux dispositions du Pacte en période d'état d'urgence
Genève, 25 juillet -- Le Comité des droits de l'homme a adopté, ce matin, son rapport annuel à l'Assemblée générale, qui couvre les trois sessions qu'il a tenues au cours de la période allant du 1er août 2000 au 31 juillet 2001. Au cours de cette période, le Comité a examiné quatorze rapports présentés par des États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a adopté des observations finales au sujet de chacun d'eux.
Conformément à la procédure prévue par le Protocole facultatif au Pacte, le Comité a en outre adopté, pendant la période considérée, des constatations concernant des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte. En effet, les particuliers qui estiment être victimes d'une violation de l'un des droits qui leur sont reconnus par le Pacte et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l'homme. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui est également partie au Protocole facultatif.
Le rapport indique en outre que le Comité des droits de l'homme a adopté hier, mardi 24 juillet 2001, l'Observation générale n°29 relative aux dérogations au Pacte en période d'état d'urgence, prévues à l'article 4 du Pacte. Cette observation générale constitue une déclaration de principe (directive interprétative faisant autorité) sur la légalité des dérogations aux dispositions du Pacte et la pratique des États à cet égard.
L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose qu'en cas de danger public exceptionnel, les États parties peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte. Toutefois, certaines dispositions du Pacte ne peuvent en aucun cas faire l'objet de dérogation, en particulier celles qui concernent le droit à la vie, l'interdiction de la torture et de l'esclavage, la liberté de pensée, de conscience et de religion (articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18). En cas de dérogation, le Comité vérifie que l'État partie satisfait aux conditions énoncées à l'article 4, notamment en matière de notification, et insiste en particulier pour qu'il soit rapidement mis fin à toute dérogation.
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25 juillet 2001
Le Comité souligne que l'article 4 du Pacte revêt une importance primordiale pour le système de protection des droits de l'homme puisqu'il autorise l'État partie à adopter unilatéralement des mesures dérogeant à certaines obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, tout en soumettant ces dérogations et leurs conséquences matérielles à un régime de garanties bien précis. L'institution de la dérogation repose sur les principes de légalité et de primauté du droit, inhérents à l'ensemble du Pacte. De l'avis du Comité, ces principes exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d'exception, telle que la présomption d'innocence. Même en régime d'exception, nul ne doit être condamné sans que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi et que les conditions d'un procès équitable ne soient réunies.
Afin d'aider les États parties à s'acquitter de l'obligation de présenter des rapports, le Comité a décidé, depuis 1981, d'élaborer et d'adopter des observations générales sur certains aspects particuliers de la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Le but de ces observations générales est de faire bénéficier tous les États parties de l'expérience acquise, d'appeler leur attention sur des insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de suggérer certaines améliorations dans la procédure de présentation des rapports.
Le rapport annuel du Comité indique par ailleurs qu'à l'heure actuelle, 148 États sont parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Bangladesh, le Botswana et le Ghana ayant adhéré au Pacte depuis la présentation du précédent rapport. Le rapport note que, par la voie de la succession d'États, les dispositions du Pacte continuent de s'appliquer après la création d'un nouvel État. À cet égard, il précise que, même si le Kazakhstan n'a pas fait parvenir de déclaration de succession au Comité, les personnes se trouvant sur le territoire de cet État, qui faisait partie d'un ancien État partie au Pacte, continuent d'avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité. Le rapport indique également que 98 États sont parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, le Ghana, le Guatemala et le Lesotho ayant adhéré à ce protocole depuis la présentation du précédent rapport. En outre, le Comité examine les communications concernant deux États parties au Pacte qui ont dénoncé le Protocole facultatif et qui lui sont parvenues avant que ces dénonciations ne prennent effet. Il s'agit de la Jamaïque et de la Trinité-et-Tobago.
Cet après-midi, le Comité se réunira à huis clos afin de poursuivre l'examen des communications émanant de particuliers. Il se réunira à nouveau en séance publique vendredi 27 juillet, à partir de 10 heures, afin de clôturer ses travaux et rendre publiques ses observations finales sur les rapports présentés au cours de la présente session.
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