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DH/298

LE COMITE DES DROITS DE L’HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION CONCERNANT L’ARTICLE 4 DU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

21/03/2001
Communiqué de presse
DH/298


Comité des droits de l'homme

Soixante et onzième session

1902e séance - matin


LE COMITE DES DROITS DE L’HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION CONCERNANT L’ARTICLE 4 DU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES


Le Comité des droits de l’homme a adopté ce matin les paragraphes 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 tels qu’amendés oralement, de son projet d’observation générale concernant l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un article qui permet aux Etats parties de prendre des mesures dérogeant aux dispositions du Pacte «dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation».  Le texte sur lequel travaille le Comité viendrait remplacer son Observation générale 5 datant de 1981, dont les quatre paragraphes sont jugés trop succincts.  Le projet de texte actuel en comporte dix-sept.


Le paragraphe 4, adopté tel qu’amendé ce matin, assortit la condition fondamentale autorisant la prise de dérogations, à savoir l’urgence de la situation, de critères de durée, d’étendue géographique et de portée matérielle.  Il pose la distinction entre les dérogations autorisées par le Pacte en cas d’état d’urgence et les restrictions et limitations autorisées même en temps ordinaire par plusieurs dispositions du Pacte.  Le paragraphe 5 insiste sur l’obligation faite aux Etats parties de justifier les décisions qu’ils prennent et qui dérogent aux dispositions du Pacte.  Le paragraphe 6 qui porte sur les droits dont la suspension est licite ou illicite, insiste sur le fait que le recours à ces droits, doit être limité au strict minimum et que cela implique une analyse minutieuse de la situation à la fois de la part des Etats parties et du Comité. 


Le paragraphe 7 fournit la liste des droits auxquels on ne peut déroger et vient préciser le Pacte en donnant le fond des articles du Pacte qui énumèrent ces droits.  Le paragraphe 8 vise à s’assurer qu’une dérogation quelconque aux dispositions du Pacte n’entraîne pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.  Le paragraphe 9 a pour objet de restreindre encore la portée des dérogations en précisant notamment que celles-ci ne peuvent contrevenir aux dispositions d’autres instruments internationaux. 


Les experts ont également commencé l’examen de son paragraphe 3.  Ils ont réfléchi à une formulation insistant sur le fait qu’il devait être mis fin à l’état d’exception dès que s’achève la situation qui avait justifié son entrée en vigueur.  De même, ils ont cherché à introduire l’idée que l’instauration d’un Etat d’exception n’entraînait pas forcément la prise de mesures qui dérogent au Pacte.  Ils ont examiné les possibilités de faire apparaître dans ce paragraphe 3 le fait que le droit humanitaire s’applique même dans le cas où un Etat d’exception est déclaré et même dans le cas où des mesures dérogatoires au Pacte sont prises.  Les discussions à ce sujet ont permis à certains experts de mettre en avant la complexité des liens entre le droit humanitaire international et le Pacte en période de conflits armés, le régime des normes internationales qui diffère en fonction des conflits armés.  Les travaux des experts ont également réfléchi à la pertinence des libellés qui semblent limiter le recours à l’état d’exception aux situations de conflits armés alors que, selon les observations de certains d’entre eux, ce ne sont pas les seuls cas où est décrété l’état d’exception.


Le Comité a par ailleurs décidé de nommer M. Martin Scheinin (Finlande), rapporteur pour les communications nouvelles.


La prochaine séance plénière aura lieu, demain jeudi 22 mars, à partir de 10 heures.


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