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DH/296

LA DELEGATION DU VENEZUELA DECRIT LA NOUVELLE PROCEDURE PENALE COMME UN SYSTEME OU LA LIBERTE EST LA REGLE ET LA DETENTION L’EXCEPTION

20/03/2001
Communiqué de presse
DH/296


Comité des droits de l'homme

Soixante et onzième session

1900e séance - matin


LA DELEGATION DU VENEZUELA DECRIT LA NOUVELLE PROCEDURE PENALE COMME UN SYSTEME OU LA LIBERTE EST LA REGLE ET LA DETENTION L’EXCEPTION


Plusieurs experts lui reprochent de s’en tenir à l’aspect

législatif et de ne pas rendre suffisamment compte de la réalité au Venezuela


La délégation vénézuélienne a continué ce matin à apporter au Comité des droits de l’homme des informations venant compléter celles contenues dans son troisième rapport périodique.  Elle a notamment fourni des explications sur les attributions des tribunaux militaires, la protection apportée par la législation à l’égard de la torture et des traitements inhumains et plus généralement sur les garanties assurées par le nouvel appareil législatif en vigueur au Venezuela depuis 2000.


Concernant les juridictions militaires, elle a précisé que la Constitution établit une primauté des tribunaux ordinaires sur les tribunaux militaires et que la Cour suprême s’était prononcée de façon constante en faveur de cette primauté.


Répondant aux questions sur la torture, il a été expliqué que la Constitution énonce que l’intégrité physique, morale mais aussi psychique de la personne doit être respectée et que la notion de rétablissement des victimes a été introduite.  Selon les indications fournies, le bureau du Procureur de la République suit quotidiennement le nombre d’arrestations et la situation des détenus en liaison avec les services de police.


Comparant la procédure pénale antérieure et celle en vigueur actuellement, un délégué a expliqué qu’il s’agissait auparavant d’un système fondé sur la présomption de culpabilité dans lequel l’accusation et la défense étaient exercées par un seul juge et la détention préventive constituait la règle alors que, dans le cadre de la nouvelle procédure pénale dite accusatoire, qui dissocie le ministère public d’une part et les juges chargés de l’exécution d’autre part, la liberté devient la règle et la détention l’exception.


La délégation vénézuélienne a assuré le Comité qu’il n’était pas possible qu’un décret présidentiel puisse violer un principe constitutionnel sauf éventuellement, dans une situation d’exception et de façon temporaire.  Les décrets présidentiels sont soumis à la vigilance de l’Assemblée nationale qui peut en demander l’annulation à la Cour suprême.  Elle a également répondu aux questions concernant le droit d’asile. 


En réponse aux critiques formulées par le Comité sur le retard dans la transmission de certains documents fournis par le Venezuela, un délégué a précisé que l’additif révisé avait été déposé dans les temps en octobre 2000, contenant de nombreuses réponses aux questions posées et qu’il ne comprenait pas pourquoi ce document n’avait pas été traduit. 


Les experts ont regretté, dans leurs commentaires, que la délégation se soit beaucoup située au niveau de la législation et n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur la réalité de la situation au Venezuela et sur la façon dont les dispositions législatives se traduisent dans les faits.  Plusieurs d’entre eux ont dénoncé le maintien de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et notamment celles concernant la «pénalisation du viol».  Un expert a demandé des précisions sur les rapports entre l’Etat et l’Eglise catholique, ainsi que sur le statut des autres religions.


Le Comité poursuivra cet après midi l’examen du rapport du Venezuela et entamera ses travaux sur l’article 4 (états d’urgence et dérogations) du Pacte.

Déclarations


M. JOSE RAFAEL AVENDANO, Directeur de la politique intérieure au Ministère de l’intérieur et de la justice du Venezuela, a précisé que le document complémentaire révisé avait été déposé dans le délai imparti en octobre 2000, contenant un grand nombre de réponses aux questions posées et qu’il ne comprenait pas pourquoi ce document n’avait pas fait l’objet de traductions.


Mme HILLYS LOPEZ DE PENSO, Vice-Procureur de la République, a répondu aux questions concernant le principe de progressivité en expliquant qu’il repose sur l’article 19 de la Constitution qui lui-même découlait des articles 22 et 23 fixant la hiérarchie des pactes et traités internationaux applicables systématiquement sur le plan interne. 


Concernant les juridictions militaires, elle a précisé que la Constitution établit qu’il existe une primauté des tribunaux ordinaires sur les tribunaux militaires et qu’en conséquence, ces derniers ne sont compétents que pour connaître des délits militaires.  Cela a été confirmé par la Cour suprême qui a eu à trancher à deux reprises sur des cas de conflits de compétence.  La réponse à ces questions est développée dans les pages 31 à 35 de la liste des réponses au questionnaire, a-t-elle indiqué.


A propos des restrictions imposées par les juges qui pourraient contredire le Pacte, elle a expliqué que ces restrictions concernent seulement les cas où l’intérêt national est en jeu et que, en toute hypothèse, toute personne estimant que ses droits ont été violés peut présenter un recours à la Cour suprême.


En réponse aux questions portées sur les disparitions forcées, elle a précisé que cette question était visée par l’article 35 de la Constitution qui établit que l’on doit sanctionner les auteurs et les complices de ces disparitions et que les fonctionnaires ne doivent pas obéir à des ordres visant la disparition de personnes; la Constitution reprend les dispositions pertinentes de la Convention interaméricaine.  Elle a évoqué le cas qu’elle a qualifié d’emblématique des disparus de Vargas où, à la suite d’une plainte déposée par deux victimes, il a été décidé que le ministère public devait lancer une enquête.  A la suite de cela, un recours d’habeas corpus a été exercé par deux autres victimes et le tribunal ordinaire a jugé qu’il ne pouvait le recevoir.  Le Procureur général a alors, jeudi dernier, engagé une révision extraordinaire auprès de la Cour suprême et une décision est attendue cette semaine.


En ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, la représentante a indiqué que l’article 35 de la Constitution énonce qu’elles doivent être sanctionnées.  Elle a précisé qu’une accusation venait d’être portée, le 15 de ce mois, contre des fonctionnaires de police pour exécution de personnes soupçonnées d’homicide.


A propos de la torture, elle a expliqué que la Constitution garantit le respect de l’intégrité physique morale et de l’intégrité psychique de la personne et a introduit la notion de réhabilitation des victimes; le Code de procédure pénale établit les règles que doivent suivre les fonctionnaires de police et spécifie qu’ils n’ont pas le droit d’infliger des traitements dégradants; cela est explicité aux pages 24 et 25 des réponses aux questionnaires, a-t-elle indiqué.  La législation vénézuélienne établit clairement les droits de la personne à bénéficier d’un procès équitable et le droit à la présomption d’innocence est également clairement énoncée.


La représentante s’est attachée à mettre en évidence les différences existant entre la procédure pénale antérieure et celle qui a été mise en place.  Auparavant, a-t-elle expliqué, il s’agissait d’un système où l’accusation et la défense étaient exercées par un seul juge ; il était fondé sur la présomption de culpabilité et la détention préventive était la règle.  La nouvelle procédure pénale dite accusatoire, figurant dans le nouveau Code organique, dissocie d’une part le ministère public et d’autre part, les juges chargés de l’exécution, juges et jurés jouant en fait le rôle d’arbitres.  Dans ce nouveau système, la liberté devient la règle et la détention l’exception à laquelle on recourt seulement dans les cas notamment où il a été établi que la personne accusée a commis le délit ou s’il y a danger de fuite ou d’élimination de preuves.  La famille et l’avocat d’un détenu ont accès à celui-ci dès que sa détention est prononcée.  Pour ce qui est du médecin, le ministère public a obligation de garantir la santé des personnes mises en détention.  Les organismes d’enquête pénale ont également une responsabilité légale à cet égard; la législation leur fait également obligation d’informer la famille.


En réponse aux questions portant sur une éventuelle impunité des fonctionnaires, la représentante a précisé que l’article 29 de la Constitution impose à l’Etat d’enquêter et de sanctionner les délits commis par l’autorité publique, que les auteurs de ces délits sont passibles de poursuites devant les tribunaux ordinaires et qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucune exemption qui équivaudrait au rétablissement d’une quelconque immunité.


Prenant à son tour la parole, M. GERMAN SALTRON, Directeur général du Bureau du Défenseur du peuple, a commencé par expliquer que la promotion et la défense des droits de l’homme, y compris tels qu’ils sont définis dans les traités internationaux, figurent dans la Constitution.  Le Défenseur du peuple peut demander des rapports d’enquête à n’importe quel fonctionnaire qui est alors tenu de fournir les informations demandées.  Cette compétence s’étend aux autorités militaires.  M. Saltron a évoqué le cas d’un journaliste arrêté par les autorités militaires au sujet duquel le Défenseur du peuple a donné un avis au Ministère de l’intérieur demandant à ce que ce citoyen soit jugé par un tribunal civil.  La Constitution a été rédigée par une assemblée constitutive dont les représentants avaient été élus.  Le mécanisme du Défenseur du peuple est également élu par le peuple.  La désignation de la première personne qui a assumé les fonctions de Défenseur du peuple n’avait suivi les voies voulues, ce qui explique son remplacement.  En plus des cas de privation illégitime de liberté ou de cas de


torture, il doit également se pencher sur les problèmes de mauvaise gestion des services publics ou de conflits entre employeurs et employés.  Sur les 16 000 plaintes déposées en 2000, seule une vingtaine concernait des violations des droits de l’homme et ces plaintes ont été transmises au Procureur de la République.  Les services du Défenseur du peuple effectuent des visites hebdomadaires au plan national afin de s’assurer que les conditions d’incarcération correspondent aux normes définies par le Ministère de l’intérieur. 


Pour ce qui est des juges qui ont été suspendus de leurs fonctions ou révoqués, M. Saltron a précisé qu’ils ont eu droit à un procès équitable et que ceux qui avaient été lavés de tout soupçon ont été rétablis dans leurs fonctions.  Leur recrutement se fait par un concours national annoncé par voie de presse.


En ce qui concerne le processus législatif, tout citoyen peut saisir la Cour suprême s’il estime qu’une loi ou un décret violent les droits reconnus par la Constitution.  L’information des citoyens sans censure est une obligation éthique des journalistes et des dirigeants des moyens de communication de fournir une information impartiale.  Il y a trois pouvoirs auxquels s’ajoute le pouvoir citoyen et le pouvoir électoral.  Le pouvoir citoyen s’inspire du pouvoir moral mentionné dans un projet de constitution élaboré par Simon Bolivar.  Il est composé du Défenseur du peuple, du Procureur général de la République et de l’«auditeur de la République». 


Pour ce qui est des organisations syndicales, la Constitution prévoit une participation populaire par voie de référendum consultatif ou révocatoire.  Toute autorité publique qui ne respecte pas ses engagements peut se voir révoquée si un nombre donné de citoyens demande la tenue d’un référendum et rassemble le nombre de voix voulu.  De nombreux organismes municipaux ou syndicaux étaient dirigés par des fonctionnaires en place depuis parfois trente ans.  Cette situation a inspiré une loi permettant la tenue de tels référendum, ce qui a abouti au remplacement de certains de ces responsables.  Le Gouvernement est parvenu à un accord avec les syndicats prévoyant la tenue d’élections au sein de chaque fédération de syndicats, ce qui règlera la question du remplacement.  Les trois centrales ouvrières du Venezuela seront habilitées à organiser des élections directes pour désigner leurs représentants.


M. Saltron a également expliqué qu’il n’est pas possible qu’un décret présidentiel puisse violer un principe constitutionnel.  Si le cas se présentait, ce décret devrait être justifié par une situation d’exception et être temporaire.  Les décrets présidentiels sont soumis à la vigilance de l’Assemblée nationale qui peut en demander l’annulation à la Cour suprême.  En outre, la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit de porter plainte auprès des organes internationaux de surveillance de l’application des Pactes internationaux.  Le représentant a ajouté qu’il existe une direction générale des droits de l’homme qui exerce au nom de l’exécutif une action visant à préserver par les voies juridiques le respect de ces droits.  


Répondant à une question sur le droit d’asile, Mme MILAGROS BETANCOURT, Directrice des affaires multilatérales, a précisé que ce droit est reconnu par la Constitution.  Bien qu’il n’existe pas de législation spécifique, le principe de non-refoulement est appliqué immédiatement et directement par le Venezuela car il figure dans les instruments internationaux sur le statut des réfugiés qu’il a ratifiés.  Le Venezuela a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter ces principes, en particulier lors de l’afflux de réfugiés colombiens.  Un accord bilatéral a été signé entre les deux pays pour gérer cette situation et le Venezuela a protégé ces citoyens conformément aux engagements pris.  La représentante a reconnu que le traitement des demandes a été ralenti par l’absence de législation appropriée mais a signalé la création d’un comité ad hoc pour examiner les demandes d’asile.  Elle a ajouté que les autorités compétentes travaillent avec le Haut Commissariat pour les réfugiés pour canaliser ces demandes.  Le Gouvernement s’apprête par ailleurs à promulguer une loi sur le droit d’asile. 


Mme Betancourt a signalé que le Venezuela respecte les traités en matière d’extradition et a souscrit un accord «bolivarien» en 1911 avec la Colombie et est partie à la Convention interaméricaine sur l’extradition.  Les autorités étudient actuellement la possibilité d’extrader un citoyen sur la demande du Gouvernement colombien.  Pour ce qui est des citoyens vénézuéliens, leur expulsion est interdite.


Questions des experts


Un des experts a indiqué avoir bien noté que la juridiction militaire ne pouvait plus juger des civils mais a souhaité avoir des précisions sur les délits qui relèvent de sa compétence.  Il a fait observer qu’il n’avait pas eu de réponse à sa question concernant le nombre de personnes maintenues en détention préventive et demandé à nouveau qu’on lui fournisse ce chiffre.  Il ressort des informations que la réforme judiciaire n’est pas terminée.  Que reste-t-il à finaliser et peut-il y avoir des destitutions supplémentaires de juges? a-t-il demandé.


Un autre expert a soulevé la question de la révocation de fonctionnaires élus prévue par la Constitution.  Est-ce que cela veut dire que les juges de la Cour suprême sont révocables? a demandé cet expert, rappelant par ailleurs qu’il est dit dans la Constitution qu’ils ne peuvent être révoqués que par l’assemblée et pour faute grave. 


La responsabilité du pays d’origine et de retour à l’égard des personnes réfugiées est claire, a commenté un expert mais cela n’exonère pas le pays d’accueil de toute responsabilité.  Il doit absolument s’assurer que les personnes qu’il extrade ne seront pas victimes d’abus une fois de retour dans leur pays d’origine.


A propos des allégations de torture, un expert a fait remarquer qu’il n’avait pas reçu de réponse à la question qu’il avait posée sur les enquêtes criminelles qui ont été menées, sur leurs résultats et sur les sanctions prononcées et a demandé que des informations détaillées lui soient fournies.  Il a également demandé si des rapports sont rédigés et des mesures prises à la suite des visites hebdomadaires effectuées dans les prisons.


Un expert a indiqué ne pas voir de lien entre l’article 19 de la Constitution qui énonce le principe de progressivité et les articles 22 et 23, et qu’il ne comprend toujours pas en quoi consiste le principe de progressivité.  Un autre point important qui n’a pas reçu de réponse, a-t-il souligné, porte sur les conséquences de la décision de suspension des juges par l’Assemblée nationale, le nombre de juges suspendus, le nombre de juges maintenus et l’ensemble des conséquences de cette mesure d’exception.


Dans les cas autres que le flagrant délit, à quelle juridiction le procureur adresse-t-il sa demande de mise en détention.  Existe-t-il une voie de recours? a-t-il été demandé par une experte, qui a fait observer qu’elle n’avait pas eu de réponse concernant l’existence d’une détention au secret.


Répondant aux questions formulées par les experts, M. AVENDANO a indiqué que le code militaire caduc - et le caractère non constitutionnel de certains de ses articles - a été mis en évidence avec la nouvelle constitution.  Il faut vérifier chaque fois que l’on veut invoquer un article de ce code s’il n’est pas anticonstitutionnel et, dans ce cas, avoir recours à des procédures judiciaires.  Le Venezuela procède actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de code militaire pour l’adapter au nouveau contexte.  Ce qui est positif, c’est que lorsqu’il y contradiction avec la Constitution, c’est la primauté de la Constitution qui est établie chaque fois.


Le représentant a expliqué ne pas disposer de l’information demandée concernant le nombre de personnes actuellement placées en détention préventive mais qu’il le fera parvenir.  Le Gouvernement et les institutions ont suivi les procédures appliquées à ces juges et dans l’intervalle leurs salaires ont été maintenus.


La procédure révocatoire s’applique aux fonctionnaires élus, le premier étant le Président de la République.  S’il lui est reproché des actes relevant de cette procédure, son mandat peut être interrompu sans avoir à provoquer une révolution.


MME ALIS CAROLINA FARINAS SANGUINO, Représentante du ministère public, a expliqué que les détenus appréhendés par une autorité administrative sont présentés au procureur dans les 24 heures en cas de flagrant délit.  En cas de risque de fuite ou d’entrave au processus judiciaire, la détention peut être demandée au «juge de contrôle».  Un Colombien impliqué dans une affaire de séquestration et de viol en Colombie puis coupable d’un délit au Venezuela a été placé en détention par un tribunal national pour l’empêcher de fuir.


Le ministère public reçoit peu de plaintes pour torture et peu d’affaires aboutissent à une condamnation mais le ministère a pris des sanctions lorsque cela s’imposait.  En ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, un service a été créé pour contrôler, au niveau national, toutes les affaires dans lesquelles les fonctionnaires commettent des abus contre des citoyens.  Des sanctions exemplaires ont été prises, notamment dans l’Etat de Miranda. 


La représentante a également indiqué que la détention au secret peut être décidée par des fonctionnaires du ministère public conformément au Code pénal, mais cette mesure est prise dans des cas exceptionnels.  Le Bureau du procureur suit quotidiennement le nombre d’arrestations et le traitement des détenus.  Il n’a pas eu connaissance de cas de détention au secret depuis que cette nouvelle procédure a été introduite.  Le processus pénal comprend un passage devant le «juge de contrôle», puis le juge du procès et enfin le juge d’application des peines.  Ce dernier doit informer le ministère public de tout problème que peut rencontrer un détenu afin que le ministère puisse envisager une réparation du préjudice subi. 


En ce qui concerne les visites dans les prisons, le représentant du Bureau du Défenseur du peuple, M. GERMAN SALTRON, a souligné que ses services ont pour politique d’aller là où des violations des droits de l’homme risquent de se produire, c’est-à-dire dans les prisons et dans les centres de détention.  Lorsque les services du Défenseur du peuple ont connaissance de cas de détention arbitraires ou d’autres violations, ils les dénoncent puis organisent des sessions de formation des autorités policières et pénitentiaires. 


Au sujet de l’application des normes de droit international en matière d’asile ou de refoulement, MME BETANCOURT, a estimé qu’il est clair que l’Etat d’origine doit protéger ses propres citoyens.  Lorsque la sécurité personnelle des demandeurs d’asile n’est pas garantie, le refoulement ou le rapatriement n’a pas lieu.  Le Venezuela ne concède pas l’extradition de personnes qui peuvent être condamnées à la peine de mort ou à des peines de détention pour plus de 30 ans.  Tous les demandeurs d’asile se trouvant au Venezuela ont été traités conformément aux normes internationales.  Une réunion a récemment été organisée à la frontière colombienne avec le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour évaluer la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile. 


Un autre membre de la délégation a expliqué que les obstacles sont liés à la culture traditionnelle, au manque de formation des femmes, à leur pauvreté extrême et au fait qu’elles n’ont pas accès à l’emploi.  Pour le premier semestre 1999, le taux de femmes actives a augmenté.  Ces femmes ont des journées de travail doubles ou triples.  Un bureau de protection de la femme a été créé en 2000 avec pour objectif de la défendre sur le plan juridique en se basant sur les droits mentionnés dans la Constitution et les instruments internationaux des droits de l’homme.  Cette institution a reçu de nombreuses plaintes d’abus physique ou de non-paiement des pensions alimentaires depuis son entrée en service.  Le harcèlement sexuel est interdit.  Le Vice-Président de la République est une femme, ainsi que cinq ministres du Gouvernement et le Vice-Procureur de la République.


L’Etat vénézuélien a adopté une loi de lutte contre la violence à l’égard des femmes qui prévoit des indemnités pour les victimes de violence familiale.  Les tribunaux pénaux ont été chargés d’aider les femmes victimes de telles violences.  Les sanctions pour des violences commises à l’égard des femmes sont aggravées en cas de violence conjugale.  Il existe un programme pilote concernant les violences conjugales et familiales qui fournit une protection et des abris aux femmes battues.  Le représentant a également indiqué l’existence d’une disposition légale prévoyant que le responsable de violences ne sera pas poursuivi s’il se marie avec la victime.  Le Code civil vénézuélien fixe à 14 ans pour la femme et 16 ans pour l’homme l’âge minimum du mariage. 


Les mesures de protection des enfants et des adolescents prévoient leur traitement en centres de soins ambulatoires ou leur hébergement dans des centres de protection.  Un véritable réseau de 112 centres de protection locaux fonctionne en coopération avec le Gouvernement en se concentrant sur les soins immédiats aux enfants et aux adolescents et la sensibilisation du public aux droits de l’enfant. 


Il n’existe pas de mesure protégeant les adultes de même sexe ayant des relations sexuelles. 


Le droit des populations autochtones à leur terre d’origine, à conserver leurs traditions et à la propriété intellectuelle collective de leurs savoirs est reconnu par le Venezuela.  Les peuples autochtones ont droit à des soins sanitaires complets tenant compte de leurs pratiques traditionnelles.  Leur accès aux services judiciaires est garanti par le ministère public qui doit notamment leur fournir l’aide d’un interprète.  Depuis 1987, les droits de l’homme sont intégrés dans les programmes scolaires et universitaires.  La Direction générale de l’éducation supérieure prévoit l’étude de la Constitution et a élaboré des programmes d’éducation  aux droits de l’homme pour toutes les catégories de fonctionnaires, de policiers et d’assistants sociaux. 


Le représentant a précisé qu’il est impératif pour chaque procureur de connaître la portée de chaque pacte et qu’en outre, la Constitution stipule que le ministère public devra respecter ce qui a été souscrit dans les accords internationaux. 


Questions et commentaires formulés par les experts (suite)


Un expert s’est dit choqué par les dispositions discriminatoires concernant les femmes qui subsistent dans la législation nationale.  Il a demandé à ce que soient fournies des informations sur l’application pratique des dispositions de la Constitution relatives aux populations autochtones.  Il lui a semblé que des mentions dans la Constitution pouvaient soulever des difficultés notamment quand elle évoque non seulement les droits mais les devoirs de la population autochtone.  Il a demandé des explications sur les fondements théoriques de ces dispositions.


Une experte a regretté que la délégation ait surtout mis l’accent sur la loi et moins sur la réalité vénézuélienne.  Elle a souligné qu’en ce qui concerne la question des femmes, l’Etat lui-même tombait dans des considérations discriminatoires à l’égard des femmes lorsqu’il écrit dans l’additif au rapport, qu’il n’existe pas assez de programmes pour aider les femmes à s’occuper de leurs enfants; il devrait être question d’aide aux femmes mais aussi d’aide aux familles, a-t-elle fait observer, car les femmes ne sont pas seules en charge des enfants.  De même, il est fait mention de différences salariales défavorables aux femmes, de journée double pour les femmes, de violence familiale mais jamais des mesures prises pour remédier à cela.  Elle a dénoncé les dispositions concernant le viol qui ne permettent à la femme violée d’obtenir réparation pour le préjudice subi que si le mariage ne lui a pas été proposé à la suite du viol ou «si elle est honnête»; ou encore lorsque la peine est réduite parce que la victime est une prostituée.  Elle a insisté sur le fait que ces dispositions étaient inacceptables du point de vue du Pacte. 


Les membres du Comité se sont félicités du caractère progressiste de la Constitution tout en précisant qu’il s’occupe d’abord de la pratique.  En outre, les experts ont jugé intéressantes les informations factuelles fournies par la délégation mais ils ont regretté qu’elles soient datées et peu détaillées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des femmes en général.  Ils ont estimé qu’en l’absence d’importantes informations, le Comité ne peut évaluer le niveau de participation des femmes à la vie politique.  De même, un expert a regretté que les résultats concrets des mesures en faveur des autochtones, en particulier dans le domaine éducatif, n’aient pas été développés. 


Le Comité a également déploré le très grave problème de la traite des femmes.  Il s’est inquiété des très nombreux cas de traite de femmes emmenées du Venezuela en Colombie à des fins de prostitution forcée.  Il a demandé des précisions sur les sanctions imposées aux coupables de ce trafic et sur la protection apportée à leurs victimes.  Pour ce qui est de la loi contre le harcèlement sexuel, dont les difficultés d’application ont été reconnues, il a été demandé si elle a pu être mise en place efficacement.  Un expert a demandé s’il est exact que les professionnels de la santé sont tenus de signaler aux autorités toutes les femmes ayant eu un avortement illégal.  Il a établi un parallèle entre le très fort taux de mortalité maternelle au Venezuela et les conséquences des avortements clandestins.  L’expert a souhaité savoir si une femme tombée enceinte à la suite d’un viol à droit à un avortement légal.


Les rapports entre l’Etat et le catholicisme ainsi que le statut des autres religions et des nouveaux mouvements religieux ont été également évoqués.  Le Comité s’est interrogé sur le fait que la religion catholique reçoit une subvention spéciale de la part du Gouvernement.  Un expert a voulu savoir ce que l’on entend par mouvements légalement établis et ce qu’il en est des cultes autochtones.  Le culte étant soumis au contrôle du pouvoir exécutif, un expert s’est interrogé sur les formes que prend ce contrôle. 


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