En cours au Siège de l'ONU

CS/2075

LE CONSEIL CREE UN GROUPE DE VINGT-SEPT JUGES AD LITEM POUR LE TRIBUNAL POUR L'EX- YOUGOSLAVIE ET AJOUTE DEUX JUGES AUX CHAMBRES D'APPEL COMMUNES AUX DEUX TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

30 novembre 2000


Communiqué de Presse
CS/2075


LE CONSEIL CREE UN GROUPE DE VINGT-SEPT JUGES AD LITEM POUR LE TRIBUNAL POUR L'EX- YOUGOSLAVIE ET AJOUTE DEUX JUGES AUX CHAMBRES D'APPEL COMMUNES AUX DEUX TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

20001130

Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, la résolution 1329 (2000) aux termes de laquelle il décide de créer un groupe de 27 juges ad litem au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et d'augmenter de deux le nombre des membres des Chambres d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le Conseil décide qu'une fois que les deux juges supplémentaires auront été élus, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda prendra le plus tôt possible les mesures nécessaires pour que les deux juges siègent aux Chambres d'appel des Tribunaux pénaux internationaux.

Ces décisions impliquent l'amendement des articles 12, 13 et 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et des articles 11, 12, et 13 du Statut pénal du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Ces articles concernent la composition des Chambres, la qualification des juges et la constitution du Bureau et des Chambres.

Après l'adoption de cette résolution, le Président du Conseil, M. Peter Van Walsum (Pays-Bas) a indiqué que le Conseil devra se prononcer sur quatre autres questions soulevées par les Présidents des deux Tribunaux, à savoir la répartition géographique équitable des juges, l'indemnisation des victimes, l'indemnisation des personnes arrêtées illégalement et la parité entre les hommes et les femmes.

Aux fins de l'examen de cette question, le Conseil était saisi de deux lettres identiques datées du 7 septembre 2000 adressées au Président de l'Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général. Les lettres transmettent les propositions de réforme formulées par les Présidents des deux Tribunaux internationaux.

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TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGE DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉS DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL CHARGE DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D'ACTES DE GENOCIDE OU D'AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS PRESUMES RESPONSABLES DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D'ETATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1994

Texte du projet de résolution (S/2000/1131)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Demeurant convaincu que les poursuites dirigées contre les personnes responsables de graves violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie,

Demeurant convaincu également que dans la situation particulière régnant au Rwanda, les poursuites dirigées contre les personnes responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire favorisent le processus de réconciliation nationale et le rétablissement et le maintien de la paix au Rwanda et dans la région,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 7 septembre 2000 (S/2000/865) ainsi que la lettre datée du 12 mai 2000 adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et la lettre du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, datée du 14 juin 2000, qui y sont jointes,

Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’augmenter le nombre des juges siégeant dans les Chambres d’appel des deux Tribunaux pénaux internationaux pour permettre à ceux-ci de terminer leurs travaux le plus tôt possible,

Notant que les procédures des Tribunaux internationaux se sont beaucoup améliorées et convaincu que ces organes doivent poursuivre leurs efforts afin de les perfectionner encore,

Prenant acte de la position exprimée par les Tribunaux pénaux internationaux selon laquelle ce sont les hauts responsables civils, militaires et paramilitaires, et non les simples exécutants, qui devraient être traduits devant eux,

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Rappelant que les Tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux nationaux ont concurremment compétence pour poursuivre les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire et notant que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dispose qu’une chambre de première instance peut décider de surseoir à un acte d’accusation dans une affaire donnée pour permettre à un tribunal national de connaître de cette affaire,

Reconnaissant des efforts que font les membres du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que le montre l’annexe I à la lettre du Secrétaire général en date du 7 septembre 2000, pour que les organes compétents des Nations Unies commencent à se faire une idée relativement exacte de la durée du mandat du Tribunal,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’augmenter le nombre des membres des Chambres d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les articles 12, 13 et 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe I à la présente résolution et décide également de modifier les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe II de la présente résolution;

2. Décide que deux juges supplémentaires seront élus le plus tôt possible au Tribunal pénal international pour le Rwanda et décide également, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 4, du Statut de ce tribunal, qu’une fois élus, ils siégeront jusqu’à la date à laquelle expirera le mandat des juges actuellement en fonction et que, aux fins de ces élections, nonobstant l’article 12, paragraphe 2 c) du Statut, le Conseil de sécurité dressera, sur la base des candidatures reçues, une liste de quatre candidats au minimum et de six candidats au maximum;

3. Décide qu’une fois que deux juges auront été élus conformément au paragraphe 2 ci-dessus et seront entrés en fonctions, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda prendra le plus tôt possible, eu égard à l’article 13, paragraphe 3, du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et à l’article 14, paragraphe 4, du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les mesures nécessaires pour que les deux juges élus ou nommés en application de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda siègent aux Chambres d’appel des Tribunaux pénaux internationaux;

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4. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, pour l’élection aussi prochaine que possible de 27 juges ad litem, conformément à l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi qu’en ce qui concerne la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, en particulier à l’intention des juges ad litem, des Chambres d’appel et des services connexes du Procureur, et le prie en outre de tenir le Conseil de sécurité strictement informé de l’évolution de la situation à cet égard;

5. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec les Tribunaux pénaux internationaux et leurs organes conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 827 (1993) et 955 (1994) et des Statuts des deux Tribunaux, et se félicite de la coopération dont les Tribunaux ont déjà bénéficié dans l’exercice de leurs mandats;

6. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport contenant une évaluation et des propositions relatives à la date à laquelle prendra fin la compétence ratione temporis du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;

7. Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe I

Article 12 Composition des Chambres

1. Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut.

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à la Chambre par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

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Article 13 Qualifications des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres et des sections des Chambres de première instance de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Article 13 bis Élection des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 du Statut de ce tribunal;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grande nombre de voix.

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2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 13 ter Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut compte tenu de l’importance d’une représentation équitable de candidats et de candidates;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de cinquante-quatre candidats au minimum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en se rappelant l’importance d’une répartition géographique équitable;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

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2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem seront désignés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour des périodes représentant au total trois années au maximum, mais non pas pour trois années consécutives. Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international tient compte des critères énoncés à l’article 13 du Statut concernant la composition des Chambres et des sections des Chambres de première instance, des considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée générale.

Article 13 quater Statut des juges ad litem

1. Pendant la durée de leur mandat auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international;

b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;

c) Jouissent des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités qu’un juge du Tribunal international.

2. Pendant la durée de leur mandat auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 14 du Statut;

b) Ne sont pas habilités :

i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;

ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut;

iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut;

iv) À se prononcer pendant la phase préalable à l’audience.

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Article 14 Constitution du Bureau et des Chambres

1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.

2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.

3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la Chambre d’appel et neuf aux Chambres de première instance.

4. Deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la Chambre d’appel et juges permanents du Tribunal international.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux Chambres de première instance.

Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.

7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la Chambre.

Annexe II

Article 11 Composition des Chambres

Les Chambres sont composées de seize juges indépendants, tous ressortissants d’États différents et dont :

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et

b) Sept sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

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Article 12 Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.

2. Onze des juges du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie ») conformément à l’article 13 bis du Statut de ce Tribunal;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les onze juges du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

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3. Si le siège de l’un des juges élus ou désignés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 13 Constitution du Bureau et des Chambres

1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.

2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l’une de ses Chambres de première instance.

3. Après avoir consulté les juges du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du présent Statut membres de la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex- Yougoslavie et huit membres des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda. Les juges ne siègent qu’à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.

4. Les juges qui siègent à la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la Chambre d’appel du Tribunal international pour le Rwanda.

5. Les juges de chaque Chambre de première instance élisent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.

Lettres identiques datées du 7 septembre 2000, adressées au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/865)

Par ces lettres, le Secrétaire général transmet les propositions de réformes faites par les Présidents des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda. Le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 – M. Claude Jorda – a fait le bilan de la situation actuelle concernant le déroulement des procès devant le Tribunal.

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Compte tenu de l’expérience acquise à ce jour dans ce domaine et des éléments d’information fournis par le Procureur au sujet des nouvelles enquêtes en cours et des actes d’accusation qui seront probablement établis dans les années à venir, le Président Jorda émet également des hypothèses concernant l’évolution probable des activités du Tribunal à moyen et à long terme. Sur la base de ces projections, le Président conclut que si le Tribunal conserve sa structure actuelle et continue de fonctionner selon les modalités en vigueur – telles que modifiées conformément aux recommandations du Groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda -, le Tribunal aura vraisemblablement besoin d’énormément de temps pour mener à leur terme les progrès de toutes les personnes déjà traduites en justice et de celles qui devraient l’être à l’avenir.

Le Président Jorda, avec l’appui unanime des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, propose trois mesures pour remédier à cette situation.

La première de ces trois mesures consiste à conférer à certains des juristes hors classe des Chambres de première instance certains des pouvoirs dont sont actuellement investis les juges de prendre des décisions concernant le déroulement de la mise en accusation. Pour être adoptée, cette mesure ne semble pas exiger de décision officielle de la part du Conseil de sécurité. En revanche, l’Assemblée générale aurait à intervenir pour approuver l’augmentation correspondante du budget du Tribunal. La deuxième mesure proposée tend à la formation d’un groupe de juges ad hoc, juges ad litem, auxquels le Tribunal pourrait avoir recours, en cas de besoin, pour constituer de nouvelles chambres de première instance en sus des trois Chambres existantes. Il faudrait, pour ce faire, que le Conseil de sécurité modifie le Statut du Tribunal. La troisième mesure proposée consiste à doter les Chambres d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda de deux juges supplémentaires siégeant actuellement dans les Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour être adoptée, cette mesure exigerait que le Conseil de sécurité modifie à la fois le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et celui du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Au cas où le Conseil de sécurité adopterait la deuxième et la troisième de ces mesures, l’Assemblée générale devrait être ensuite invitée à approuver l’augmentation correspondante du budget de chaque tribunal. Enfin, et en fonction des décisions que le Conseil de sécurité pourrait être amené à prendre pour donner effet à la deuxième et à la troisième des mesures proposées, il faudrait peut-être que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale élisent des juges supplémentaires destinés à siéger au Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le Greffe du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a précisé que l’adoption de la deuxième des trois mesures proposées entraînerait des dépenses initiales d’un montant estimatif d’environ 7 millions de dollars, au titre de six juges nommés chacun pour six mois, pendant la première année, à savoir 2001.

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La reconduction du personnel correspondant au-delà de 2001 exigerait un montant additionnel estimatif de 2,5 millions de dollars par an, ce qui porterait à 9,5 millions de dollars environ le montant total annuel des dépenses à caractère régulier. Ces prévisions ne tiennent pas compte des dépenses relatives à la fourniture de locaux à usage de bureaux, et, le cas échéant, de salles d’audience supplémentaires. Concernant la troisième mesure, qui consiste à doter les Chambres d’appel des deux Tribunaux de deux juges supplémentaires, le montant estimatif des dépenses initiales serait de 654 000 dollars environ par année sur une base régulière. En outre, les montants non renouvelables nécessaires pour la première année sont estimés à 268 000 dollars environ. Etant donné que l'adoption de la troisième mesure proposée exigerait une modification du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président du Tribunal - Mme Navanethem Pillay - a présenté, par une lettre en date du 14 juin 2000, ses observations sur les propositions d'élargissement de la Chambre d'appel.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.