En cours au Siège de l'ONU

DH/G/1353

LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-CINQUIEME SESSION AU PALAIS WILSON DU 13 AU 24 NOVEMBRE 2000

10 novembre 2000


Communiqué de Presse
DH/G/1353


LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENT SA VINGT-CINQUIEME SESSION AU PALAIS WILSON DU 13 AU 24 NOVEMBRE 2000

20001110

Il doit examiner les rapports présentés par l'Arménie, l'Australie, le Bélarus, le Cameroun, le Canada et le Guatemala

Genève, le 10 novembre -- Le Comité contre la torture tiendra sa vingt- cinquième session au Palais Wilson, à Genève, du 13 au 24 novembre 2000. Il doit examiner, au cours de cette session, les rapports qui seront présentés par les délégations de six pays : Arménie, Australie, Bélarus, Cameroun, Canada et Guatemala.

Entré en fonction le 1er janvier 1988, le Comité, composé de dix experts, est chargé de surveiller l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À ce jour, 123 États ont ratifié la Convention ou y ont adhéré, s'engageant ainsi à interdire la torture et à inscrire dans la loi qu'aucun ordre reçu d'un supérieur ou circonstance exceptionnelle peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture.

En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de présenter périodiquement au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de cet instrument. Le Comité présentera, à la fin de l'examen de chacun des six rapports qui seront examinés au cours de la session, ses observations et recommandations finales sur l'application de la Convention dans les pays concernés.

Le Comité examinera également, au cours de séances à huis clos, les communications qui lui sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des 40 États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard. Le Comité pourra en outre examiner, également à huis clos, toute information semblant indiquer que des actes de torture seraient pratiqués de manière systématique par un État partie à la Convention contre la torture. Les experts se pencheront également sur la question du grand nombre d'États parties en retard dans la présentation de leurs rapports.

Conclusions et recommandations précédentes du Comité sur les pays dont les rapports sont à l'examen

Les six pays dont les rapports seront examinés au cours de la présente session ont déjà présenté des rapports au Comité.

Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de l'Arménie, adoptées en avril 1996, le Comité recommandait à ce pays d'incorporer dans sa législation une définition de la torture, en tant que crime distinct, conforme à celle énoncée dans la Convention. Le Comité recommandait en outre que le droit interne arménien spécifie clairement que les ordres reçus d'un supérieur impliquant que soit commis un acte de torture sont illégaux. Il était également recommandé aux autorités arméniennes de prendre des mesures juridiques et pratiques pour garantir qu'une personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un pays où il existe de bonnes raisons de craindre qu'elle risque d'être soumise à la torture. Le Comité recommandait par ailleurs d'envisager la possibilité d'instituer un contrôle judiciaire efficace et fiable des droits constitutionnels des personnes placées illégalement en détention. Il recommandait également que les allégations de mauvais traitements qui ont été portées à son attention fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et que les résultats de ces enquêtes lui soient communiqués.

S'agissant du deuxième rapport périodique du Bélarus, examiné en novembre 1992, le Comité recommandait que le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme (aujourd'hui Haut-Commissariat aux droits de l'homme) fournisse au Gouvernement du Bélarus, à la demande de ce dernier, des services consultatifs concernant les questions juridiques et de formation de personnel. Le Comité souhaitait en outre être tenu pleinement informé des mesures législatives et autres prises aux fins de mise en oeuvre de la Convention et des résultats y afférents.

Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial de l'Australie, examiné en novembre 1991, le Comité estimait que ce pays était parmi les premiers défenseurs des droits fondamentaux de l'homme. Il félicitait en particulier l'Australie pour l'ampleur des services de réadaptation qu'elle offrait aux victimes de la torture.

Dans ses conclusions et recommandations concernant le rapport initial du Cameroun, examiné en novembre 1989, le Comité a souhaité des éclaircissements sur nombre de questions portant, en particulier, sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, les dispositions du droit pénal, l'extradition, les peines infligées pour le délit précis de torture, le principe de l'universalité de juridiction, les conditions de détention. À l'issue de l'examen du rapport complémentaire demandé par le Comité et présenté en novembre 1991, le Comité a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne un certain nombre de questions : la durée de la garde à vue prévue par la loi et la nécessité d'accorder aux personnes placées en garde à vue des garanties supplémentaires qui leur offrent une meilleure protection contre les abus de pouvoir ou les mauvais traitements ; la nécessité de garantir à une personne en internement administratif les mêmes droits qu'à une personne privée de liberté à la suite d'une procédure judiciaire ; la nécessité d'améliorer la formation et l'information du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, des

agents de la fonction publique, des forces de police ou du personnel pénitentiaire, d'accroître l'indépendance des magistrats et d'améliorer la surveillance des conditions de détention en milieu carcéral; et la nécessité de faire une enquête sur toute allégation de torture ou de mauvais traitement.

En ce qui concerne le deuxième rapport périodique du Canada, examiné en avril 1993, le Comité disait espérer que de plus amples renseignements lui seraient communiqués tant sur la formation donnée au personnel médical en matière de dépistage de la torture que sur le résultat des enquêtes menées par les autorités canadiennes à propos de deux immigrants d'origine chinoise. Le Comité espérait en outre que les statistiques qu'il avait demandées lui seraient fournies.

Dans ses conclusions et recommandations sur le deuxième rapport périodique du Guatemala, examiné en mai 1998, le Comité recommandait au pays de redoubler d'efforts pour faire la lumière sur les violations graves qui ont eu lieu et de prendre des mesures pour que celles-ci ne se renouvellent pas. Il recommandait également au Guatemala d'achever le processus de création d'une police nationale civile unique, avec la dissolution de la police de l'intérieur ou la démobilisation de ses membres. Il lui recommandait en outre de continuer à restreindre l'autorisation de porter des armes à feu en la réduisant au minimum strictement indispensable ; d'assurer l'entrée en fonction, dans les plus brefs délais, du Service de protection des personnes qui interviennent dans les procès et des personnes chargées de l'administration de la justice ; d'allouer au Service du procureur aux droits de l'homme les ressources nécessaires pour lui permettre de remplir avec efficacité les fonctions que lui confèrent la Constitution et la loi, sur l'ensemble du territoire national ; de modifier le code pénal de façon à ce que la qualification du délit de torture soit conforme à celle qui figure dans la Convention.

La Convention contre la torture

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit la torture comme *ðtout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite+ð.

La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture. Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.

Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.

Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.

Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.

Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture

Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.

La Commission des droits de l'homme a pour sa part nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture. La Commission a demandé à tous les gouvernements d'apporter leur concours et leur assistance au Rapporteur spécial, de lui fournir tous les renseignements demandés, et de donner suite à ses appels urgents.

La Commission a par ailleurs prié le Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de poursuivre ses travaux en vue d'aboutir rapidement à un texte définitif. L'objectif du protocole serait d'établir un mécanisme à caractère préventif fondé sur des visites pour examiner le traitement des personnes détenues en vue de recommander des moyens de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le projet prévoit la constitution d'un sous-comité chargé d'organiser des missions dans les États parties au présent protocole.

États parties à la Convention

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a enregistré six nouvelles ratifications depuis sa dernière session et compte 123 États parties (sont indiqués en gras les États qui sont devenus partie à la Convention depuis la dernière session du Comité): Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, République de Moldova, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.

Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 42 États parties suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement.

Composition du Comité

Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel. Il est actuellement composé des experts suivants : M. Peter Thomas Burns

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.