GRAVEMENT PREOCCUPE PAR L'IMPACT DU TRAFIC DES ARMES LEGERES SUR LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES, LE CONSEIL DE SECURITE SE DIT PRET A PRENDRE DES MESURES
Communiqué de Presse
CS/2027
GRAVEMENT PREOCCUPE PAR L'IMPACT DU TRAFIC DES ARMES LEGERES SUR LES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES, LE CONSEIL DE SECURITE SE DIT PRET A PRENDRE DES MESURES
20000811Il insiste sur la nécessité d'exclure les responsables de génocide, crimes contre l'humanité ou de guerre des dispositions d'amnistie
Les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des populations civiles, y compris les enfants, et à commettre des violations flagrantes du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme dans les situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales. Partant de ce constat, le Conseil de sécurité a réaffirmé, par la résolution 1314 (2000) adoptée ce matin à l'unanimité, qu'il était prêt à examiner de telles situations et, au besoin, à adopter les mesures appropriées.
Dans ce texte, qui fait suite au débat tenu le 26 juillet dernier sur la question des enfants et les conflits armés, le Conseil se déclare gravement préoccupé par les liens existant entre le commerce illicite des ressources naturelles, le trafic des armes légères et les conflits armés. Dans la mesure où ils peuvent prolonger les conflits et en accroître l'impact sur les enfants, il exprime son intention d'envisager de prendre des mesures appropriées. Le Conseil se dit également prêt à examiner, lorsqu'il adopte des mesures en vertu de l'Article 41 de la Charte, les conséquences probables et non voulues des sanctions sur les enfants et à proposer des mesures appropriées pour atténuer ces conséquences. Les parties à des conflits armés sont priées, quant à elles, d'inclure dans les négociations de paix et les accords de paix des dispositions pour assurer la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats, et, si possible, leur participation à ces négociations et accords. A ce sujet, le Conseil souligne qu'il incombe à tous les Etats de mettre fin à l'impunité et de poursuivre ceux qui sont responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il insiste notamment sur la nécessité de les exclure, lorsque cela est possible, des dispositions d'amnistie et des législations pertinentes.
Se félicitant, par ailleurs, des initiatives prises récemment par des organisations et organismes régionaux et sous-régionaux pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés, le Conseil les encourage vivement à, entre autres, prendre des mesures pour réduire les activités transfrontières néfastes aux enfants, telles que le recrutement et l'enlèvement d'enfants, les flux
illicites d'armes légères et le commerce illicite des ressources naturelles, et à prendre des initiatives régionales en vue de l'application intégrale de l'interdiction d'utiliser des enfants soldats en violation du droit international. Le Secrétaire général est prié, pour sa part, de présenter au Conseil, le 31 juillet 2001 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution et de la résolution 1261 (1999).
Aux fins de l'examen de cette question, le Conseil était saisi d'un rapport du Secrétaire général contenant 55 recommandations (S/2000/712), présenté dans notre communiqué CS/2019, en date du 26 juillet 2000.
Projet de résolution
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1261 (1999) du 28 août 1999,
Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 ainsi que les déclarations de son président en date des 29 juin 1998 (S/PRST/1998/18), 12 février 1999 (S/PRST/ 1999/6), 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), 30 novembre 1999 (S/PRST/1999/34) et 20 juillet 2000 (S/PRST/2000/25),
Se félicitant de ladoption par lAssemblée générale, le 25 mai 2000, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant concernant la participation denfants aux conflits armés,
Ayant à lesprit les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Soulignant quil importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de lhomme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes, et rappelant les dispositions pertinentes relatives à la protection de lenfant contenues dans la Convention No 182 de lOrganisation internationale du Travail concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention dOttawa sur linterdiction de lemploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
Notant les initiatives régionales en faveur des enfants touchés par la guerre, y compris dans le cadre de lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Conférence de lAfrique de lOuest sur les enfants touchés par la guerre, tenue à Accra (Ghana) en avril 2000, et la prochaine Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre, qui doit avoir lieu à Winnipeg (Canada) du 10 au 17 septembre 2000,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2000 sur lapplication de la résolution 1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés (S/2000/712),
1. Réaffirme quil condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des enfants lors des conflits armés ainsi que limpact généralisé et négatif des conflits armés sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables;
2. Souligne quil incombe à tous les États de mettre fin à limpunité et de poursuivre ceux qui sont responsables de génocide, de crimes contre lhumanité et de crimes de guerre et, à ce sujet, insiste sur la nécessité de les exclure, lorsque cela est possible, des dispositions damnistie et des législations pertinentes;
3. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à respecter intégralement les normes juridiques internationales applicables aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et les obligations dont elles sont assorties en vertu de leurs Protocoles additionnels de 1977, la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant de 1989 et son Protocole facultatif du 25 mai 2000, et à garder à lesprit les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
4. Demande instamment aux États Membres en mesure de le faire de signer et ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant concernant la participation denfants aux conflits armés;
5. Appuie laction permanente menée par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour lenfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dautres organismes du système des Nations Unies et dautres organisations internationales ayant des activités en rapport avec les enfants touchés par les conflits armés;
6. Exhorte les États Membres et les parties à des conflits armés à fournir une protection et une assistance, selon le cas, aux réfugiés et aux déplacés, dont la très grande majorité sont des femmes et des enfants;
7. Demande à toutes les parties à des conflits armés de garantir laccès sans restriction et en toute sécurité des personnels humanitaires et loctroi dune assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés;
8. Se déclare gravement préoccupé par les liens existant entre le commerce illicite des ressources naturelles et les conflits armés, ainsi quentre le trafic des armes légères et les conflits armés, qui peuvent prolonger ces conflits et en accroître limpact sur les enfants et, à cet égard, exprime son intention denvisager de prendre des mesures appropriées, conformément à la Charte des Nations Unies;
9. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des populations civiles ou autres personnes protégées, y compris les enfants, et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de lhomme, y compris aux droits de lenfant, dans les situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme quil est prêt à examiner de telles situations et, au besoin, à adopter les mesures appropriées;
10. Demande instamment à toutes les parties de sen tenir aux engagements concrets quelles ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ainsi que des organismes compétents des Nations Unies afin dassurer la protection des enfants dans les situations de conflit armé;11. Prie les parties à des conflits armés dinclure, le cas échéant, dans les négociations de paix et les accords de paix, des dispositions pour assurer la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats, et, si possible, leur participation à ces négociations et accords;
12. Réaffirme quil est prêt à continuer dincorporer, le cas échéant, des spécialistes de la protection des enfants dans les futures opérations de maintien de la paix;
13. Souligne quil importe daccorder une attention aux besoins spéciaux et à la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête dun ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes; et demande instamment que leurs droits fondamentaux, leur protection et leur bien-être soient pris en compte dans lélaboration des politiques et programmes, notamment de prévention, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;
14. Réaffirme quil importe de veiller à ce que les enfants continuent davoir accès à des services de base pendant et après les périodes de conflit, notamment en matière déducation et de santé;
15. Se déclare prêt à examiner, lorsquil adopte des mesures en vertu de lArticle 41 de la Charte des Nations Unies, les conséquences probables et non voulues des sanctions sur les enfants et à proposer des mesures appropriées pour atténuer ces conséquences;
16. Se félicite des initiatives prises récemment par des organisations et organes régionaux et sous-régionaux pour assurer la protection des enfants lors des conflits armés et les encourage vivement à :
a) Envisager de créer au sein de leur secrétariat des groupes de protection des enfants chargés délaborer et dexécuter des politiques, des activités et des programmes de sensibilisation en faveur des enfants victimes des conflits armés, le cas échéant, en associant les enfants à lélaboration et à lexécution de ces politiques et programmes;
b) Envisager la possibilité dadjoindre des spécialistes de la protection des enfants au personnel des opérations de paix et sur le terrain et de former le personnel de leurs opérations de paix et sur le terrain aux questions des droits et de la protection des femmes et des enfants;
c) Prendre des mesures pour réduire les activités transfrontières néfastes aux enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et lenlèvement transfrontières denfants, les flux illicites darmes légères et le commerce illicite de ressources naturelles;
d) Affecter des ressources, le cas échéant, lors de lélaboration des politiques et des programmes, en faveur des enfants victimes des conflits armés;
e) Tenir compte des sexospécificités dans toutes les politiques, programmes et projets;
f) Envisager de prendre des initiatives régionales en vue de lapplication intégrale de linterdiction dutiliser des enfants soldats en violation du droit international;
17. Encourage les États Membres, les organismes concernés des Nations Unies et les organisations et arrangements régionaux à sefforcer dobtenir la libération des enfants enlevés pendant les conflits armés ainsi que leur réunion avec leur famille;
18. Exhorte les États Membres et les organismes concernés des Nations Unies à renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile, afin dinscrire dans la durée les initiatives prises au niveau local pour protéger les enfants;
19. Demande aux États Membres, aux organismes concernés des Nations Unies et à la société civile dencourager la participation des jeunes aux programmes de consolidation et de renforcement de la paix;
20. Encourage le Secrétaire général à continuer dinclure dans ses rapports écrits au Conseil sur des questions dont le Conseil est saisi, sil y a lieu, des observations concernant la protection des enfants dans les conflits armés;
21. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 31 juillet 2001 au plus tard, un rapport sur lapplication de la présente résolution et de la résolution 1261 (1999);
22. Décide de rester activement saisi de cette question.
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