LE CONSEIL AUTORISE LES OBSERVATEURS MILITAIRES DE L'ONU A CONTINUER DE VERIFIER LA DEMILITARISATION DE LA PRESQU'ILE DE PREVLAKA JUSQU'AU 15 JANVIER 2001
Communiqué de Presse
CS/2012
LE CONSEIL AUTORISE LES OBSERVATEURS MILITAIRES DE L'ONU A CONTINUER DE VERIFIER LA DEMILITARISATION DE LA PRESQU'ILE DE PREVLAKA JUSQU'AU 15 JANVIER 2001
20000713Le Conseil de sécurité, réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, a autorisé, ce matin, les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 janvier 2001 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka. Aux termes de la résolution 1307 (2000) adoptée à l'unanimité, il demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre des nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires de l'ONU et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement.
Les zones désignées par les Nations Unies comprennent la péninsule de Prevlaka et les zones voisines de la Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie.
Le Conseil note avec préoccupation que les parties n'ont pas progressé dans l'élaboration de moyens d'appliquer les recommandations et les options concernant l'instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées et les encourage à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile.
Le Conseil demande une fois encore aux parties d'honorer leurs engagements réciproques et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation de leurs relations et souligne en particulier qu'il importe qu'elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement à parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka. Il prie également les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales. Le Conseil demande à nouveau aux parties d'entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP).
Le Conseil de sécurité était saisi d'un rapport du Secrétaire général sur la la MONUP.
LA SITUATION EN CROATIE
Projet de résolution (S/2000/681)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999 et 1285 (2000) du 13 janvier 2000,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 juillet 2000 (S/2000/647) sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP),
Rappelant également la lettre adressée à son président par le Chargé d'affaires de la République fédérale de Yougoslavie le 16 juin 2000 (S/2000/602) et la lettre adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Croatie le 5 avril 2000 (S/2000/289) au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3, dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka,
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la MONUP est demeurée stable et calme,
Se déclarant une fois de plus préoccupé par la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies,
Notant avec satisfaction que l'ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro) dans la zone démilitarisée continue à faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans les deux sens et sans provoquer d'incidents sur le plan de la sécurité, et qu'elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de cette ouverture pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d'aboutir à la normalisation de leurs relations,
Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par l'absence de progrès substantiels sur la voie d'un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l'Accord de normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 1996 (S/1996/706, annexe), notant que des progrès ont été accomplis sur ce plan et appelant à la reprise des pourparlers,
Constatant avec préoccupation que les parties tardent à entreprendre un programme complet de déminage,
Notant avec satisfaction le rôle joué par la MONUP et notant également que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994 et la déclaration de son président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l'action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 janvier 2001 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028*);
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement;
3. Note avec préoccupation que les parties n'ont pas progressé dans l'élaboration de moyens d'appliquer les recommandations et les options concernant l'instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), encourage les parties à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options, en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport sur la question d'ici au 15 octobre 2000;
4. Demande une fois encore aux parties d'honorer leurs engagements réciproques et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation de leurs relations, et souligne en particulier qu'il importe qu'elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales;
6. Demande à nouveau aux parties d'entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la MONUP;
7. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000 de coopérer pleinement;
8. Décide de demeurer saisi de la question. Rapport du Secrétaire général sur la Mission dobservation des Nations Unies à Prevlaka (MONUP)(S/2000/647)
Le présent rapport en date du 3 juillet 2000, décrit lévolution de la situation depuis le 11 avril 2000. Leffectif de la mission demeure inchangé, comprenant 27 observateurs militaires des Nations Unies, placés sous la supervision dun chef des observateurs militaires, le colonel Graeme Williams (Nouvelle-Zélande).
Conformément à son mandat, la MONUP continue de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka et des zones voisines de la Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie. Sauf si lune des parties impose des restrictions à sa liberté de mouvement, elle effectue des patrouilles en véhicule, à pied et des patrouilles dinterposition. La Mission continue de rencontrer régulièrement les autorités locales, afin de renforcer les contacts, de réduire les tensions, daméliorer la sécurité et de promouvoir un climat de confiance entre les parties. Le Chef des observateurs militaires maintient également des contacts avec les autorités de Zagreb et de Belgrade, afin dexaminer les questions posées par lapplication de la résolution 1285 (2000). La coopération entre la MONUP et la Force multinationale de stabilisation (SFOR) est assurée par le biais de réunions périodiques.
Le Secrétaire général fait observer que les efforts déployés par la MONUP afin de convaincre les parties de mettre au point des moyens permettant dappliquer les mesures de confiance proposées par le Secrétariat nont pas été entièrement couronnés de succès, et, dans lensemble, les positions des parties sur lensemble doptions continuent de refléter leurs interprétations divergentes du différend de Prevlaka. Dans ce contexte, linvitation adressée par la Croatie à la République fédérale de Yougoslavie à participer à une cinquième série de négociations, de même que lacceptation de la partie yougoslave, constituent des faits positifs. Il est donc à espérer que les parties trouveront un terrain dentente leur permettant de relancer les pourparlers sur le règlement du différend, malgré la persistance de positions divergentes sur cette question. Toutefois, les espoirs de progrès substantiels vers une solution négociée dans un proche avenir demeurent limités, du fait que la situation politique générale dans la région nest toujours pas réglée.
Si louverture et le maintien des postes de contrôle au cap Kobila, dans la zone contrôlée par lONU, ne constituent pas par eux-mêmes, à la différence de louverture du point de passage de Debeli Brijeg dans la zone démilitarisée, une menace à la sécurité, ils représentent toutefois une violation du régime de sécurité imposé par lONU. La MONUP est prête à contribuer à la mise au point de dispositions visant à donner effet à tout accord sur cette question auquel les parties pourraient parvenir. Etant donné quil est essentiel de faire en sorte que la situation sur le terrain demeure aussi calme que possible, et afin de maintenir les conditions de stabilité indispensables à tout progrès réel vers un règlement politique, le Secrétaire général recommande de proroger le mandat de la MONUP pour une nouvelle période de six mois, cest-à-dire jusquau 15 janvier 2001, sans modifier le concept des opérations. Le Conseil de sécurité souhaitera peut-être demander aux parties de continuer à rendre compte régulièrement des progrès de leurs négociations. Afin que la MONUP puisse sacquitter pleinement de son mandat dans sa zone de responsabilité, il est essentiel que les observateurs militaires des Nations Unies soient autorisés à patrouiller en permanence dans tous les secteurs de la zone démilitarisée sans conditions préalables ni restrictions à leur liberté de mouvement.