CS/1190

LE CONSEIL DE SECURITE APPELLE TOUS LES ETATS A EMPECHER LA VENTE OU LA FOURNITURE D'ARMES A L'ERYTHREE ET A L'ETHIOPIE POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS

17 mai 2000


Communiqué de Presse
CS/1190


LE CONSEIL DE SECURITE APPELLE TOUS LES ETATS A EMPECHER LA VENTE OU LA FOURNITURE D’ARMES A L'ERYTHREE ET A L'ETHIOPIE POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS

20000517

Il exige la cessation immédiate des hostilités et l’organisation dès que possible et sans conditions préalables de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix

Profondément troublé par la poursuite des combats entre l'Erythrée et l'Ethiopie, le Conseil de sécurité a adopté, ce soir, à l'unanimité la résolution 1298 (2000) par laquelle il décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture à ces deux pays d'armements et de matériel connexe de tous types. Ces mesures ne s'appliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire. Le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte (action en cas de menace contre la paix), décide que les mesures imposées seront appliquées pendant 12 mois et qu'à la fin de cette période, il déterminera si les Gouvernement érythréen et éthiopien ont satisfait à ses exigences et, par conséquent, si ses mesures doivent être prorogées. Il décide que les mesures seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir qu'un règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu.

Le Conseil exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire, s'abstiennent dorénavant de recourir à la force et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions. Il exige également que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), sur la base de l'Accord-cadre et des Modalités ainsi que des travaux menés par l'OUA qui aboutiraient à un règlement pacifique et définitif du conflit. Il demande que le Président en exercice de l'OUA envisage de dépêcher d'urgence son Envoyé personnel dans la région afin que celui-ci s'emploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix.

Le Conseil décide de créer un comité composé de tous ses membres qu'il charge notamment de vérifier l'application effective des mesures imposées et d'examiner les éléments d'information portés à son attention au sujet de violations de ces mesures.

Texte du projet de résolution (S/2000/440)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999, 1227 (1999) du 10 février 1999 et 1297 (2000) du 12 mai 2000,

Rappelant en particulier qu’il a instamment demandé à tous les États, dans sa résolution 1227 (1999), de mettre fin aux ventes d’armes et de munitions à l’Érythrée et à l’Éthiopie,

Profondément troublé par la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie,

Déplorant les pertes en vies humaines résultant des combats et regrettant vivement que le détournement de ressources entraîné par le conflit continue d’entraver l’action humanitaire menée en vue de remédier à la crise alimentaire dont se ressent la région,

Soulignant que les deux parties se doivent de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie,

Exprimant son appui résolu à l’action que l’Organisation de l’unité africaine (OUA) mène en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Notant que les discussions de proximité tenues à Alger du 29 avril au 5 mai 2000, dont rend compte le communiqué de l’OUA en date du 5 mai 2000 (S/2000/394), visaient à aider les deux parties à arrêter un plan de paix détaillé qu’elles puissent l’une et l’autre accepter et qui conduise au règlement pacifique du conflit,

Rappelant les efforts qu’il a lui-même accomplis, par l’entremise de sa mission dans la région, notamment, en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question,

Convaincu de la nécessité de reprendre immédiatement les efforts diplomatiques,

Notant avec préoccupation que les combats ont de graves conséquences d’ordre humanitaire pour la population civile des deux pays,

Soulignant que les hostilités font peser une menace de plus en plus lourde sur la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,

Constatant que la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie compromet la paix et la sécurité régionales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne résolument la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie;

2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir à la force;

3. Exige également que les deux parties mettent fin à l’engagement militaire de leurs forces et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions;

4. Exige que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’OUA, sur la base de l’Accord-cadre et des Modalités ainsi que des travaux menés par l’OUA, dont rend compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000 (S/2000/394), qui aboutiraient à un règlement pacifique et définitif du conflit;

5. Demande que le Président en exercice de l’OUA envisage de dépêcher d’urgence son Envoyé personnel dans la région afin que celui-ci s’emploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix;

6. Décide que tous les États empêcheront :

a) La vente ou la fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire;

b) La fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de toute assistance technique ou formation se rapportant à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des éléments visés à l’alinéa a);

7. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ne s’appliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire dont le comité créé en application du paragraphe 8 aura préalablement approuvé la fourniture;

8. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité composé de tous ses membres, qui exercera les fonctions ci-après et lui rendra compte de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises en vue d’assurer l’application effective des mesures imposées au titre du paragraphes 6 et, par la suite, leur demander de lui communiquer tous autres éléments d’information qu’il jugera nécessaires;

b) Examiner les éléments d’information portés à son attention par des États au sujet de violations des mesures imposées au titre du paragraphe 6 et recommander les dispositions à prendre à cet égard;

c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les éléments d’information qui lui auront été communiqués au sujet de violations présumées des mesures imposées au titre du paragraphe 6, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires et aéronefs, qui seraient impliqués dans de telles violations;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures imposées au titre du paragraphe 6; e) Examiner les demandes de dérogation présentées au titre du paragraphe 7 et décider de la suite à y donner;

f) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 11 et 12;

9. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant l’entrée en vigueur des mesures imposées au titre du paragraphe 6;

10. Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance requise au comité créé en application du paragraphe 8 et de prendre à cette fin les dispositions voulues au Secrétariat;

11. Prie les États de présenter au Secrétaire général dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution un rapport détaillé sur les mesures précises qu’ils auront prises afin de donner effet aux mesures imposées au titre du paragraphe 6;

12. Demande que tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées informent le comité créé en application du paragraphe 8 des violations éventuelles des mesures imposées au titre du paragraphe 6;

13. Demande au comité créé en application du paragraphe 9 de diffuser l’information qu’il jugera pertinente par l’intermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de l’information;

14. Demande que les Gouvernements érythréen et éthiopien ainsi que les autres parties intéressées prennent les dispositions voulues pour assurer la distribution de l’aide humanitaire et s’efforcent de faire en sorte que les secours répondent aux besoins locaux, soient acheminés dans la sécurité à ceux auxquels ils sont destinés et soient utilisés par eux;

15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 15 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution, un rapport initial sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 et de lui présenter par la suite tous les 60 jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution un rapport sur l’application de celle-ci et sur la situation humanitaire en Érythrée et en Éthiopie;

16. Décide que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 seront appliquées pendant 12 mois et qu’à la fin de cette période, le Conseil déterminera si les Gouvernements érythréen et éthiopien ont satisfait aux exigences formulées aux paragraphes 2, 3 et 4 et, par conséquent, si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions;

17. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir qu’un règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu;

18. Décide de demeurer saisi de la question.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.