LE CONSEIL DE SECURITE APPELLE TOUS LES ETATS A EMPECHER LA VENTE OU LA FOURNITURE D'ARMES A L'ERYTHREE ET A L'ETHIOPIE POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
Communiqué de Presse
CS/1190
LE CONSEIL DE SECURITE APPELLE TOUS LES ETATS A EMPECHER LA VENTE OU LA FOURNITURE DARMES A L'ERYTHREE ET A L'ETHIOPIE POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
20000517Il exige la cessation immédiate des hostilités et lorganisation dès que possible et sans conditions préalables de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix
Profondément troublé par la poursuite des combats entre l'Erythrée et l'Ethiopie, le Conseil de sécurité a adopté, ce soir, à l'unanimité la résolution 1298 (2000) par laquelle il décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture à ces deux pays d'armements et de matériel connexe de tous types. Ces mesures ne s'appliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire. Le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte (action en cas de menace contre la paix), décide que les mesures imposées seront appliquées pendant 12 mois et qu'à la fin de cette période, il déterminera si les Gouvernement érythréen et éthiopien ont satisfait à ses exigences et, par conséquent, si ses mesures doivent être prorogées. Il décide que les mesures seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir qu'un règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu.
Le Conseil exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire, s'abstiennent dorénavant de recourir à la force et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions. Il exige également que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), sur la base de l'Accord-cadre et des Modalités ainsi que des travaux menés par l'OUA qui aboutiraient à un règlement pacifique et définitif du conflit. Il demande que le Président en exercice de l'OUA envisage de dépêcher d'urgence son Envoyé personnel dans la région afin que celui-ci s'emploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix.
Le Conseil décide de créer un comité composé de tous ses membres qu'il charge notamment de vérifier l'application effective des mesures imposées et d'examiner les éléments d'information portés à son attention au sujet de violations de ces mesures.
Texte du projet de résolution (S/2000/440)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999, 1227 (1999) du 10 février 1999 et 1297 (2000) du 12 mai 2000,
Rappelant en particulier quil a instamment demandé à tous les États, dans sa résolution 1227 (1999), de mettre fin aux ventes darmes et de munitions à lÉrythrée et à lÉthiopie,
Profondément troublé par la poursuite des combats entre lÉrythrée et lÉthiopie,
Déplorant les pertes en vies humaines résultant des combats et regrettant vivement que le détournement de ressources entraîné par le conflit continue dentraver laction humanitaire menée en vue de remédier à la crise alimentaire dont se ressent la région,
Soulignant que les deux parties se doivent de parvenir à un règlement pacifique du conflit,
Réaffirmant lattachement de tous les États Membres à la souveraineté, à lindépendance et à lintégrité territoriale de lÉrythrée et de lÉthiopie,
Exprimant son appui résolu à laction que lOrganisation de lunité africaine (OUA) mène en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit,
Notant que les discussions de proximité tenues à Alger du 29 avril au 5 mai 2000, dont rend compte le communiqué de lOUA en date du 5 mai 2000 (S/2000/394), visaient à aider les deux parties à arrêter un plan de paix détaillé quelles puissent lune et lautre accepter et qui conduise au règlement pacifique du conflit,
Rappelant les efforts quil a lui-même accomplis, par lentremise de sa mission dans la région, notamment, en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question,
Convaincu de la nécessité de reprendre immédiatement les efforts diplomatiques,
Notant avec préoccupation que les combats ont de graves conséquences dordre humanitaire pour la population civile des deux pays,
Soulignant que les hostilités font peser une menace de plus en plus lourde sur la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,
Constatant que la situation entre lÉrythrée et lÉthiopie compromet la paix et la sécurité régionales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne résolument la poursuite des combats entre lÉrythrée et lÉthiopie;
2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et sabstiennent dorénavant de recourir à la force;3. Exige également que les deux parties mettent fin à lengagement militaire de leurs forces et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions;
4. Exige que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de lOUA, sur la base de lAccord-cadre et des Modalités ainsi que des travaux menés par lOUA, dont rend compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000 (S/2000/394), qui aboutiraient à un règlement pacifique et définitif du conflit;
5. Demande que le Président en exercice de lOUA envisage de dépêcher durgence son Envoyé personnel dans la région afin que celui-ci semploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix;
6. Décide que tous les États empêcheront :
a) La vente ou la fourniture à lÉrythrée et à lÉthiopie par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou daéronefs immatriculés par eux, darmements et de matériel connexe de tous types, y compris darmes et de munitions, de véhicules et déquipements militaires, déquipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire;
b) La fourniture à lÉrythrée et à lÉthiopie, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de toute assistance technique ou formation se rapportant à la fourniture, à la fabrication, à lentretien ou à lutilisation des éléments visés à lalinéa a);
7. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ne sappliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire dont le comité créé en application du paragraphe 8 aura préalablement approuvé la fourniture;
8. Décide de créer, conformément à larticle 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité composé de tous ses membres, qui exercera les fonctions ci-après et lui rendra compte de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments dinformation à jour sur les dispositions quils auront prises en vue dassurer lapplication effective des mesures imposées au titre du paragraphes 6 et, par la suite, leur demander de lui communiquer tous autres éléments dinformation quil jugera nécessaires;
b) Examiner les éléments dinformation portés à son attention par des États au sujet de violations des mesures imposées au titre du paragraphe 6 et recommander les dispositions à prendre à cet égard;
c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les éléments dinformation qui lui auront été communiqués au sujet de violations présumées des mesures imposées au titre du paragraphe 6, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires et aéronefs, qui seraient impliqués dans de telles violations;
d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter lapplication des mesures imposées au titre du paragraphe 6; e) Examiner les demandes de dérogation présentées au titre du paragraphe 7 et décider de la suite à y donner;
f) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 11 et 12;
9. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant lexistence de droits conférés ou dobligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant lentrée en vigueur des mesures imposées au titre du paragraphe 6;
10. Prie le Secrétaire général dapporter toute lassistance requise au comité créé en application du paragraphe 8 et de prendre à cette fin les dispositions voulues au Secrétariat;
11. Prie les États de présenter au Secrétaire général dans les 30 jours qui suivront ladoption de la présente résolution un rapport détaillé sur les mesures précises quils auront prises afin de donner effet aux mesures imposées au titre du paragraphe 6;
12. Demande que tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées informent le comité créé en application du paragraphe 8 des violations éventuelles des mesures imposées au titre du paragraphe 6;
13. Demande au comité créé en application du paragraphe 9 de diffuser linformation quil jugera pertinente par lintermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de linformation;
14. Demande que les Gouvernements érythréen et éthiopien ainsi que les autres parties intéressées prennent les dispositions voulues pour assurer la distribution de laide humanitaire et sefforcent de faire en sorte que les secours répondent aux besoins locaux, soient acheminés dans la sécurité à ceux auxquels ils sont destinés et soient utilisés par eux;
15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 15 jours au plus tard après ladoption de la présente résolution, un rapport initial sur lapplication des paragraphes 2, 3 et 4 et de lui présenter par la suite tous les 60 jours à compter de la date de ladoption de la présente résolution un rapport sur lapplication de celle-ci et sur la situation humanitaire en Érythrée et en Éthiopie;
16. Décide que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 seront appliquées pendant 12 mois et quà la fin de cette période, le Conseil déterminera si les Gouvernements érythréen et éthiopien ont satisfait aux exigences formulées aux paragraphes 2, 3 et 4 et, par conséquent, si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions;
17. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir quun règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu;
18. Décide de demeurer saisi de la question.
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