LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENDRA SA VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE DU 1ER AU 19 MAI 2000
Communiqué de Presse
DH/G/1329
LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENDRA SA VINGT-QUATRIEME SESSION A GENEVE DU 1ER AU 19 MAI 2000
20000501 COMMUNIQUE DE BASE DH/G/1329Le Comité contre la torture tiendra sa vingt-quatrième session du 1er au 19 mai 2000, à l'Office des Nations Unies à Genève. Il doit examiner, au cours de cette la session, les rapports qui seront présentés par les délégations de neuf pays : Arménie, Chine, El Salvador, États-Unis, Paraguay, Pays-Bas et Slovénie.
Entré en fonction le 1er janvier 1988, le Comité, composé de dix experts, est chargé de surveiller l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À ce jour, 119 États ont ratifié la Convention ou y ont adhéré.
En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de présenter périodiquement au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de cet instrument. Le Comité présentera, à la fin de l'examen de chacun des neuf rapports qui seront examinés au cours de la session, ses observations et recommandations finales sur l'application de la Convention dans les pays concernés.
Le Comité examinera également, au cours de séances à huis clos, les communications qui lui sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un des 40 États parties ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard.
Observations finales du Comité sur les rapports précédents des pays à l'examen
Six des neuf États parties qui présentent un rapport au Comité à la présente session ont déjà soumis des rapports lors de sessions précédentes, à savoir, la Pologne, le Portugal, la Chine, le Paraguay, l'Arménie et les Pays-Bas (dans l'ordre d'examen au cours de la présente session):
Suite à l'examen du deuxième rapport périodique de la Pologne, en novembre 1996, le Comité avait, dans ses conclusions et recommandations, noté avec satisfaction les progrès accomplis dans le combat contre les différentes formes de torture. Le Comité s'est toutefois inquiété de certaines insuffisances liées aux textes en vigueur pour combattre la torture. En effet, la législation interne ne comporte pas de définition de la torture et rien ne permet au Comité, en l'état des textes, de dire si l'obéissance à une autorité hiérarchique légitime peut être invoqué pour justifier un acte de torture. Le Comité s'inquiétait également que la législation polonaise permette des durées de détention préventive qui pourraient se révéler excessives. Le Comité a déploré l'existence, dans la législation polonaise, de textes qui permettent l'utilisation de la force physique, notamment sur les mineurs. Le Comité a notamment recommandé que les réformes juridiques introduisent la possibilité d'un contrôle judiciaire formel, effectif et concret de la constitutionnalité, de la garde à vue et de la détention préventive. Le Comité recommande que les déclarations obtenues directement ou indirectement sous la torture ne soient pas invoquées comme éléments de preuve devant les juridictions.
S'agissant du Portugal, dont le rapport initial a été examiné en novembre 1997, le Comité a exprimé sa satisfaction pour les notables efforts fournis aux plans législatif et institutionnel pour conformer la législation portugaise aux engagements résultant de son adhésion à la Convention. Le Comité a constaté qu'il n'existe pas de facteurs et difficultés particuliers faisant obstacle à l'application effective de la Convention au Portugal. Il était toutefois sérieusement préoccupé par de récents cas de mauvais traitements, de torture et parfois même de morts suspectes, imputés à des agents de la force publique et plus particulièrement de la police, ainsi que de l'apparente absence de réaction appropriée de la part des autorités compétentes. Le Portugal doit revoir sa pratique de la protection des droits de l'homme pour rendre plus effectifs les droits et libertés reconnus par la législation portugaise, réduire et même faire disparaître le fossé constaté entre la loi et son application. Il devrait, pour ce faire, apporter la plus grande attention au traitement des dossiers concernant les violences reprochées aux agents publics, afin d'initier des enquêtes et, le cas avéré, appliquer des sanctions adéquates.
Dans ses conclusions et recommandations sur le deuxième rapport périodique de la Chine, examiné en mai 1996, le Comité estimait que les réformes qui font l'objet des amendements à la loi de procédure pénale et qui doivent entrer en vigueur en 1997 constituent un progrès important sur la voie du développement de la primauté du droit en Chine et de l'aptitude de ce pays à s'acquitter de ses obligations. Des policiers auraient été poursuivis et condamnés pour des actes de torture commis en Chine, et notamment au Tibet. Le Comité s'est félicité tout particulièrement de ce qu'il est prévu d'indemniser au plan administratif et pénal les personnes aux droits et aux intérêts desquelles il a été porté atteinte. Le Comité était néanmoins préoccupé par le fait que selon des renseignements fournis par des organisations non gouvernementales, la torture serait largement pratiquée en Chine. Il a jugé également préoccupant que certaines méthodes d'exécution des condamnés à mort sont peut-être contraires aux dispositions de la Convention et que, selon certaines organisations non gouvernementales, l'environnement particulier qui existe au Tibet continuerait à favoriser une situation telle que des personnes seraient maltraitées et même décéderaient pendant leur garde à vue et leur détention. Un nombre important de décès, apparemment pendant la garde à vue, a été signalé au Comité. Le Comité avait recommandé à la Chine d'adopter une loi définissant le délit de torture en des termes conformes à la Convention. Il conviendrait que soit établi un système détaillé d'examen, d'enquête et de suivi effectif concernant les plaintes pour mauvais traitements formulées par des personnes détenues de quelque façon que ce soit.
En ce qui concerne le deuxième rapport périodique du Paraguay, examiné en mai 1997, le Comité souligne notamment que le Paraguay n'a pas promulgué de loi d'amnistie et que les garanties régissant la détention et l'arrestation, énoncées dans la Constitution, constituent un cadre juridique qui peut et doit faciliter la prévention de la torture. Le Comité a considéré comme un facteur de difficulté le fait que l'institution du défenseur du peuple n'ait toujours pas été mise en place pour permettre des actions efficaces de prévention de la torture grâce à l'inspection systématique des lieux où ces délits pourrait être pratiqués. Il a exprimé sa préoccupation de ce que la torture ne soit pas définie dans la législation en vigueur. Le Comité a reçu des informations de sources dignes de foi selon lesquelles, si la pratique de la torture et des mauvais traitements ne constitue plus, comme jadis, une politique officielle de l'État, les agents de l'État continuent de recourir à cette pratique, notamment dans les commissariats et dans les locaux de garde à vue, dans le but d'obtenir des aveux ou des renseignements qui sont jugés recevables par les magistrats. Le Comité s'est inquiété d'informations au sujet de l'intervention de groupes paramilitaires au service de certains grands propriétaires terriens, qui expulsent les paysans des terres qu'ils occupent depuis toujours, et dont les agissements sont apparemment tolérés par l'État. Le Comité espère recevoir rapidement une réponse officielle concernant les sanctions prises contre les agents de l'État qui ont commis des actes de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants.
Le Comité a salué, à l'issue de l'examen du rapport de l'Arménie, en avril 1996, l'incorporation dans la Constitution nouvellement adoptée d'une disposition interdisant la torture. De même, il s'est félicité de la création d'un centre des droits de l'homme et de la démocratie à Erevan. Le Comité a jugé encourageantes les informations sur la progression de la réforme du système juridique arménien : il semble qu'un rang de priorité élevé soit donné aux droits de l'homme. Le Comité est conscient de la situation économique très difficile que connaît l'Arménie et des conséquences particulières de la situation instable du pays à ses frontières. Le Comité a douté de l'efficacité des dispositions assurant la protection des personnes qui se trouvent sous la garde de la police. Il a rappelé que les ordres reçus d'un supérieur qui impliquent que soit commis un acte de torture sont illégaux et devraient être sanctionnés en vertu du droit pénal. De plus, de tels ordres ne sauraient être considérés par la personne qui les a reçus comme justifiant les actes de torture auxquels elle se serait livrée. Le droit interne devrait le spécifier clairement. Le Comité a recommandé au gouvernement d'envisager la possibilité d'instituer un contrôle judiciaire efficace et fiable des droits constitutionnels des personnes placées illégalement en détention. Il a aussi recommandé que les allégations de mauvais traitements qui ont été portées à son attention fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme et que les résultats de ces enquêtes lui soient communiqués. S'agissant enfin des Pays-Bas, son deuxième rapport périodique, examiné en avril 1995, portait sur la partie européenne du Royaume, sur les Antilles et sur Aruba. Le Comité a noté avec satisfaction qu'il n'a reçu aucune plainte faisant état d'acte de torture qui se serait produit dans l'une quelconque des trois parties du Royaume. Le Comité a noté également que les Antilles et Aruba ont entrepris l'élaboration de lois spéciales en vue d'incorporer pleinement les dispositions de la Convention à la législation. En ce qui concerne la partie européenne des Pays-Bas, le Comité a demandé des précisions sur la façon dont les dispositions relatives à l'indemnisation sont appliquées dans la pratique. Pour ce qui est plus précisément des Antilles néerlandaises, le Comité s'est dit préoccupé par la gravité des cas de brutalités policières et par le nombre relativement élevé de cas rapportés dans le rapport du gouvernement ainsi que par des organisations non gouvernementales. À cet égard, le Comité souhaite recevoir des données relatives au nombre d'enquêtes ouvertes par le Ministère public et en connaître les résultats. Aruba devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions dans les locaux de la police et les installations pénitentiaires, et devrait prévoir d'écourter la durée de la garde à vue (10 jours) autorisée par la loi. Le Comité a par ailleurs souhaité que les Pays-Bas précisent si le Ministère public a ouvert une enquête en vue d'engager des poursuites à l'encontre du général Pinochet lorsque celui-ci se trouvait sur le territoire des Pays-Bas et par conséquent sous sa juridiction.
La Convention contre la torture
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit la torture comme *ðtout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite+ð.
La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. Elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture. Elle prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention.
Le Comité peut, aux termes d'une disposition facultative de la Convention, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.
Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.
Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plaintes au titre de cet article.
Autres activités des Nations Unies dans la lutte contre la torture
Outre les efforts visant à l'élimination de la torture, l'Organisation des Nations Unies prête assistance aux victimes de la torture grâce au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi en 1981.
La Commission des droits de l'homme a pour sa part nommé, en 1986, un Rapporteur spécial chargé de la question de la torture. La Commission a demandé à tous les gouvernements d'apporter leur concours et leur assistance au Rapporteur spécial, de lui fournir tous les renseignements demandés, et de donner suite à ses appels urgents.
La Commission a par ailleurs prié le Groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de poursuivre ses travaux en vue d'aboutir rapidement à un texte définitif. L'objectif du protocole serait d'établir un mécanisme à caractère préventif fondé sur des visites pour examiner le traitement des personnes détenues en vue de recommander des moyens de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le projet prévoit la constitution d'un sous-comité chargé d'organiser des missions dans les États parties au présent protocole.
Etats parties à la Convention
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a enregistré six nouvelles ratifications depuis sa dernière session et compte 119 États parties (sont indiqués en gras les États qui sont devenus partie à la Convention depuis la dernière session du Comité) : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bélize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala,
Guinée, Guyane, Honduras, Hongrie, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, République de Moldova, Luxembourg, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Mozambique, Namibie, Népal, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume- Uni, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.
Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 40 États parties suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont fait la déclaration prévue à l'article 21 seulement.
Composition du Comité
Le Comité est un organe de d