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LES EXPERTS REGRETTENT QU'AU LESOTHO L'APPLICATION DU PACTE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES PASSE PAR LE FILTRE DE LA COMMON LAW ET DU DROIT COUTUMIER

1 avril 1999


Communiqué de Presse
DH/242


LES EXPERTS REGRETTENT QU'AU LESOTHO L'APPLICATION DU PACTE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES PASSE PAR LE FILTRE DE LA COMMON LAW ET DU DROIT COUTUMIER

19990401 Le Comité examine le rapport initial du Lesotho sur la mise en oeuvre du Pacte

Le Lesotho a, pour le moment, la tâche énorme de rétablir l'Etat de droit ébranlé par les événements qui ont suivi les élections du 23 mai 1998, a expliqué le Ministre du Lesotho, M. Sephiri E. Motanyane, lors de la présentation du rapport initial de son pays sur la mise en oeuvre du Pacte international sur les droits civils et politiques. La délégation du Lesotho a commencé par rappeler que le pays a ratifié le Pacte le 8 septembre 1992 et assuré son entrée en vigueur le 8 décembre 1992. La délégation a souligné que la common law, les dispositions des pactes et conventions internationales ne peuvent être directement invoquées devant les cours et les tribunaux. Il faut pour cela que le Parlement ou les instances administratives compétentes les transforment en lois. Si les tribunaux sont encouragés à appliquer les dispositions du Pacte, en cas de conflit entre les législations, la législation nationale prime. La délégation a exprimé son attachement aux dispositions du Pacte qui sont d'ailleurs confirmées par le chapitre II de la Constitution portant sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Après avoir entendu les précisions apportées par la délégation du Lesotho en réponse à leurs commentaires écrits, les experts ont posé des questions supplémentaires essentiellement sur les difficultés à assurer le respect des droits énoncés dans le Pacte dans un système largement régi par la common law et le droit coutumier. Cette situation explique d'ailleurs en grande partie, la condition de la femme qui garde, par exemple, "un statut de mineure" et qui continue d'être victime de mutilations génitales. Les experts ont également mis l'accent sur ce que l'un d'eux a qualifié "d'insubordination et d'impunité du pouvoir militaire, en particulier des forces de sécurité". Un expert a souligné que le problème du Lesotho n'est pas l'absence de lois en matière des droits de l'homme mais bien leur non-application. Un autre expert a relevé qu'en matière des droits de l'homme, la Constitution du pays comprend des restrictions telles qu'elles ne peuvent qu'encourager la limitation de ces droits. Dans leur ensemble, les experts ont appelé le Lesotho à assumer

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les conséquences de son adhésion au Pacte international des droits civils et politiques, qui obligent l'Etat partie à adapter sa législation aux dispositions internationales auxquelles il a adhéré. Dans ce contexte, la création d'une commission des droits de l'homme indépendante est une donnée importante.

La délégation du Lesotho est composée de M. Sephiri E. Motanyame, Ministre et chef de la délégation; M. Percy M. Mangoaela, chef adjoint de la délégation; M. G.W.K.L. Kasozi, conseiller; MM. G. Mofolo et Mochochoko; Mmes P. Chabane et L. Moteetee, délégués.

Outre la Présidente, Mme Cecilia Medina Quiroga (Chili), les experts du Comité des droits de l'homme siégeant à titre individuel sont : M. Abdelfattah Amor (Tunisie); M. Nisuke Ando (Japon); M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (Inde); M. Thomas Buergenthal (Etats-Unis); Mme Christine Chanet (France); Lord Colville (Royaume-Uni); Mme Elizabeth Evatt (Australie); Mme Pilar Gaitan de Pombo (Colombie); M. Eckart Klein (Allemagne); M. David Kretzmer (Israël); M. Rajsoomer Lallah (Maurice); M. Fausto Pocar (Italie); M. Martin Scheinin (Finlande); M. Hipolito Solari Yrigoyen (Argentine); M. Roman Wieruszewski (Pologne); M. Maxwell Yalden (Canada); M. Abdallah Zakhia (Liban).

Le Comité des droits de l'homme poursuivra l'examen du rapport initial du Lesotho, cet après-midi, à partir de 15 heures.

EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU LESOTHO

Rapport (CCPR/C/81/Add.14)

Il est rappelé que le peuple du Lesotho a regagné sa souveraineté le 4 octobre 1966, cessant de faire partie des dominions du Royaume-Uni, pour lequel il constituait le protectorat du Basutoland. En 1986, l'armée a pris le pouvoir jusqu'aux élections de mars 1993. Une nouvelle Constitution a alors été promulguée, consacrant le droit à l'autodétermination externe et interne, qui désigne le droit du peuple d'être affranchi de tout gouvernement despotique. Le peuple du Lesotho s'est vu privé de ce droit en août 1994, lorsque le gouvernement élu démocratiquement a été renversé à l'initiative du Roi par un coup d'Etat. A cette occasion, la Constitution de 1993 qui stipule que le Lesotho est un royaume démocratique souverain, a été partiellement suspendue. Après l'intervention des gouvernements botswanais, zimbabwéen et sud-africain, en septembre 1994, le gouvernement démocratique a été rétabli.

Afin de garantir que le peuple du Lesotho dispose librement de ses ressources et richesses naturelles, la Constitution fait de la nation basotho l'unique propriétaire de la terre. Le pouvoir d'accorder des droits sur la terre et d'annuler les droits octroyés ou d'y déroger est une prérogative du Roi, qui agit pour le compte de la nation basotho. Les droits reconnus par le Pacte sont garantis à tous les individus (nationaux et étrangers) résidant au Lesotho. En accord avec l'Article 2 du Pacte, la Constitution stipule que toute personne se trouvant sur le territoire du Lesotho jouit, sans exception et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation de tous les droits et libertés fondamentaux. L'atelier qui a délibéré sur le projet du présent rapport a toutefois relevé que les dispositions de l'ordonnance intitulée Land Amendement Order créent un facteur de discrimination en stipulant que tous les citoyens du Lesotho qui ne sont pas des Basothos n'ont pas le droit de détenir des titres de propriété foncière. Par ailleurs, il faut noter que la Constitution prévoit que le droit coutumier s'applique, même s'il est discriminatoire, à toute affaire concernant des justiciables qui, en vertu du droit coutumier, relèvent de ce droit. La Constitution établit en outre une distinction entre les ressortissants du Lesotho et les non-ressortissants. Les étrangers ne sont pas victimes de pratiques discriminatoires, mais ils doivent se conformer à la procédure en vigueur avant de pouvoir entrer et séjourner dans le pays. La Loi de 1966 "Aliens Control Act" stipule qu'aucun étranger ne peut entrer au Lesotho ni y demeurer aux fins de résidence permanente. Suite à des émeutes dirigées contre des étrangers et ayant fait 35 morts en 1991, il apparaît nécessaire de créer une loi punissant la haine et les violences raciales.

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La Constitution prévoit la possibilité de déroger au droit à la liberté de la personne, à la protection contre toutes les formes de discrimination, ainsi qu'au droit à l'égalité devant la loi, uniquement en cas d'état d'urgence. En vue de garantir à tous les êtres humains, le plein exercice du droit à la vie et de les protéger contre toute privation arbitraire de la vie, il a été décidé de réformer les services de sécurité. Le Gouvernement sensibilise les forces de sécurité et la police au respect des droits de l'homme car la police est réticente à enquêter sur certaines affaires et à les traduire en justice. Par exemple, en octobre 1998, date de la rédaction du rapport, l'enquête sur le meurtre du Vice-Premier Ministre Selometsi Baholo survenu en avril 1994 n'était toujours pas achevée. Le Gouvernement entend également reprendre la formation des forces de sécurité et de la police. En 1984, une loi sur la sécurité intérieure a été conçue pour en réglementer les conditions, dont les précédents gouvernements se sont abusivement servi pour détenir des membres de l'opposition et les opposants. Aujourd'hui, le Gouvernement démocratiquement élu s'attache à remédier à cette situation, en abrogeant les textes répressifs. Il envisage également de ratifier la Convention contre la torture dans un avenir proche. Le Comité interministériel qui a travaillé sur le projet de rapport a recommandé que, dans le but d'éliminer la pratique de la torture au sein de la police et des forces de sécurité, le Commissionner of Police non seulement encourage les victimes de torture à porter plainte, mais veille aussi à ce que le montant des indemnités octroyées aux victimes soit divulgué au public. Il a recommandé aussi que l'examen des plaintes ait lieu en audition publique et que l'ordre des avocats y soit représenté. En outre, il n'a jamais ordonné ni autorisé d'exécution extrajudiciaire. Les victimes de torture ont la faculté de présenter une demande en réparation devant les tribunaux. Le Gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour abolir la peine capitale. Dans la pratique cependant, la plupart des condamnations à la peine de mort, notamment les 6 prononcées pour meurtre depuis 1992, sont commuées en peines d'emprisonnement à vie ou de longue durée.

L'esclavage et le travail forcé sont expressément prohibés par la Constitution et par plusieurs lois. Un magistrat peut, par exemple, délivrer un mandat ordonnant que toute personne accusée de détenir illégalement une femme, une fille ou un enfant soit arrêtée et traduite devant lui. En ce qui concerne la dépendance à l'égard des drogues, s'il apparaît qu'une personne est toxicomane, le médecin qui la traite a le devoir d'en avertir confidentiellement et par écrit le Secrétaire permanent à la santé, qui tient un registre consignant les renseignements concernant les toxicomanes connus au Lesotho. Tout médecin s'abstenant de donner cette information se rend coupable d'une infraction. Si le droit à la liberté de la personne est inscrit dans la Constitution et si les dispositions sur les cas où une personne peut être arrêtée et détenue sont énoncées dans plusieurs textes, la pratique révèle que la police ne les respecte pas scrupuleusement. Plusieurs citoyens et notamment des députés et des ministres ont en différentes occasions été détenus illégalement. Ces méfaits ont été contestés devant

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la haute Cour et à chaque fois les tribunaux ont manifesté leur indépendance et accordé des dommages et intérêts aux parties lésées. Pour ce qui est du traitement des détenus, le Règlement pénitentiaire indique que la formation et le traitement prévus pour ces personnes visent à leur inculquer la volonté de mener une vie honnête et utile lors de leur libération. Lorsqu'un châtiment corporel a été ordonné par un tribunal, il doit se faire en présence du directeur de l'établissement pénitencier et du médecin des prisons, qui certifie que la personne est physiquement et mentalement apte à recevoir le châtiment. Un centre de rééducation pour mineurs a été créé en 1973 et on veille à traiter correctement les jeunes délinquants. L'atelier ayant examiné le projet du présent rapport a recommandé que le traitement des mineurs soit assuré dans le cadre de la collectivité plutôt qu'au centre de rééducation, ce qui sera chose faite après la mise en route du projet pilote de peine de travail d'intérêt général (qui était prévue fin 1997). La Constitution stipule que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie.

Le respect de la vie privée, la liberté d'expression, de pensée, d'association et de réunion sont garanties par la Constitution. Des réserves y sont cependant appliquées, notamment lorsqu'il y va de l'intérêt de l'Etat, de la défense, de la sûreté, de l'ordre, de la moralité et de la santé publics.

En ce qui concerne l'Article 23 du Pacte (portant sur la famille et le mariage), la loi du Lesotho stipule que nul ne peut être contraint de conclure un mariage ou de se marier contre sa volonté. Conformément à la tradition du droit romanonéerlandais propre au pays, le mari est l'administrateur de la communauté des biens et la femme est considérée comme mineure. Depuis 1978, la femme a toutefois le droit d'engager des poursuites contre son époux. En ce qui concerne les enfants, le comité interministériel qui a examiné le projet de rapport a estimé que la notion de parent unique ne semblait pas correspondre à la réalité puisque les enfants d'une femme non mariée appartiennent à leur père. Il a reconnu que ces enfants étaient victimes de discrimination, car s'ils peuvent hériter d'un parent naturel, ce droit n'est pas conforme aux pratiques coutumières. Dans les faits, les familles monoparentales existent et sont même nombreuses puisque dans 30% des ménages, les chefs de famille sont des femmes.

L'Article 19 de la Constitution stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. Malgré cette disposition, le droit lesothan autorise la discrimination à l'égard des femmes, considérées comme mineures. Le droit coutumier sesotho relègue également la femme à un statut de perpétuelle mineure. Il faut préciser cependant que le Lesotho a adhéré récemment, au début de 1999, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

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Liste des questions à soulever (CCRP/C/65/Q/LSO/1)

S'intéressant tout d'abord au cadre constitutionnel et législatif dans lequel le Pacte est appliqué, les experts ont souhaité savoir quel est le statut du Pacte dans la législation nationale et s'il a déjà été invoqué devant les tribunaux. Ils ont également demandé si l'Etat partie envisage de ratifier le Protocole facultatif et s'il a l'intention d'établir un organe officiel indépendant chargé d'enquêter sur les plaintes relatives aux violations des droits de l'homme.

Revenant sur le problème de l'égalité entre hommes et femmes, les experts ont demandé si l'Etat lesothan a pris des mesures afin d'éliminer le phénomène très répandu de la violence à l'égard des femmes, et plus particulièrement la pratique de l'excision. Ils se sont également interrogés sur la portée d'un paragraphe du rapport stipulant que "le droit lesothan de tradition romanonéerlandaise autorise la discrimination à l'égard des femmes, qui sont considérées comme mineures". Les experts ont en outre souhaité avoir, chiffres à l'appui, une description de la participation des femmes à la vie publique et à la vie active, et demandé des précisions sur la place qu'elles occupent dans les secteurs public et privé ainsi que dans les domaines de l'éducation et de la justice. Evoquant la question du droit à la vie et plus particulièrement celle de la peine de mort, les experts ont souhaité savoir quels sont les crimes punis par la peine capitale au Lesotho et si l'Etat partie compte prendre des mesures pour abolir cette pratique.

Les experts se sont en outre inquiétés des résultats d'une ordonnance accordant l'immunité aux membres des forces de sécurité pour certains actes commis avant le 17 août 1994. Ils ont souhaité également avoir des précisions concernant le mécanisme prévu pour que les personnes torturées ou maltraitées par la police et les forces de sécurité puissent porter plainte. Sur la question du droit à un procès équitable, le Comité a demandé s'il existe des recours contre les condamnations prononcées par les tribunaux militaires et demandé quelles mesures l'Etat partie se propose de prendre pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Concernant l'article 17, relatif au droit de ne pas être soumis à des immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, les experts ont demandé si la police était autorisée à fouiller les personnes et les véhicules et à pénétrer dans les locaux sans mandat de perquisition.

D'autres questions concernent la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'enfant. Sur ce dernier point, le Comité a notamment souhaité savoir l'âge minimum du mariage pour les garçons et les filles au regard du droit coutumier et de la common law. Revenant sur le droit de participer à la conduite des affaires publiques, les experts ont souhaité savoir quelles sont les mesures prises par l'Etat afin d'accroître la représentation des femmes au Sénat où les deux tiers des sièges sont réservés

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aux chefs traditionnels. Evoquant l'article 26 sur l'égalité devant la loi et égale protection de la loi, le Comité a souhaité connaître les mesures que l'Etat partie envisage de prendre pour éliminer la discrimination dont les handicapés physiques sont victimes dans l'emploi, l'éducation et les services publics et administratifs. Les experts ont, enfin, demandé des détails concernant les activités consistant à faire connaître la Pacte et son Protocole facultatif, en particulier à destination des agents de l'Etat, des enseignants, des magistrats, des avocats et des policiers.

Présentation du rapport

M. SEPHIRI E. MOTANYANE, Ministre du Lesotho, a procédé à une mise à jour de la mise en oeuvre du Pacte international sur les droits civils et politiques dans son pays, en particulier depuis le 23 mai 1998, date de la soumission du rapport. Le Ministre a rappelé que son pays a ratifié le Pacte, le 9 décembre 1992 soit trois mois avant la tenue des premières élections démocratiques, le 29 mars 1993. Il a souligné qu'au Lesotho les dispositions du Pacte ne sont pas directement mises en oeuvre par les cours, les tribunaux ou les instances administratives. En effet, en vertu du common law, les conventions ou pactes internationaux ne sont pas invoqués directement devant les tribunaux internes mais doivent être intégrés dans des lois par le Parlement ou les organes administratifs compétents. Les tribunaux nationaux doivent tenir compte des normes internationales. En cas de conflit entre les différentes législations, la législation nationale prime. Bien que le Lesotho ne dispose pas d'un code particulier pour la mise en oeuvre du Pacte, le chapitre II de la Constitution institue sans équivoque la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Ministre a poursuivi en donnant le détail des événements qui ont entouré les élections du 23 mai 1998, provoqués, en particulier, par le refus de l'alliance des partis de l'opposition d'en reconnaître les résultats. Ces événements ont été émaillés d'attaques armées, de pillages ou encore de grèves généralisées provoquant ainsi l'effondrement du respect de la loi et de l'ordre. Dans ce contexte, le Ministre a également fait état de la médiation de l'Afrique du Sud et en particulier, du Vice-Président, M. Thabo Mbeki. Grâce à cette médiation, une Commission d'enquête sur la conduite et les résultats des élections, dite Commission Langua, a été créée. La Commission était constituée d'experts de trois pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le rapport de la Commission a été publié le 17 septembre 1998, sans pouvoir déterminer si les résultats des élections ne reflétaient pas la volonté des électeurs. Il a tout de même relevé certaines irrégularités. Le rapport est paru en même temps qu'a éclaté une mutinerie d'officiers de la Force de défense du pays. Face à cette situation, le Gouvernement a décidé d'inviter les pays de la SADC à intervenir pour rétablir la loi et l'ordre. Les forces de la SADC sont intervenues le 22 septembre, provoquant une résistance violence de la part de l'alliance des partis de l'opposition.

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La délégation de la SADC est parvenue à faciliter un accord sur la tenue de nouvelles élections dans les quinze à dix-huit mois. A cette fin, le Gouvernement a créé une Autorité politique provisoire chargée de créer et de promouvoir les conditions favorables à la tenue d'élections libres et justes. Le 22 février 1999, l'Autorité a lancé un forum de consultations de deux jours sur différents modèles électoraux. De son côté, la Cour martiale a commencé à juger 30 officiers, présumés responsables de la mutinerie; 9 officiers sur 50 ont été libérés. Le Lesotho est donc aujourd'hui confronté à des défis plus sérieux qu'auparavant. Le pays demeure attaché au renforcement de la compréhension des droits de l'homme et des autres instruments internationaux connexes. En fonction du système qui reconnaît à la fois la common law et le droit coutumier, les instances pertinentes luttent contre certaines pratiques discriminatoires découlant de la coutume, a conclu le Ministre.

Réponse de la délégation lesothane aux question des experts du Comité

M. G.W.K.L. KASOZI a rappelé que dans le contexte lesothan, il n'existe pas de Convention ou d'instrument des droits de l'homme appliqué directement par les tribunaux. Les normes internationales doivent être traduites dans la législation nationale et, dans ce cas seulement, être imposées et appliquées. Jamais le Pacte n'a été pour l'instant directement invoqué dans les tribunaux.

Evoquant une question sur une disposition de la Constitution autorisant, en cas d'état d'urgence, des dérogations aux droits reconnus par l'article 18, M. P. MOCHOCHOKO a fait savoir qu'il n'existe aucune incompatibilité entre cette mesure et le Pacte, expliquant que le principe de la légalité exclut toute action contraire à la loi; les droits et les libertés sont absolues et les limitations exceptionnelles. Il ne saurait y avoir de dérogation au respect de la dignité de la personne, a-t-il précisé.

Prenant la parole, M. G.W.K.L. KASOZI s'est employé à décrire le Mémorandum d'accord conclu par le Roi et le Premier ministre en 1994, qui stipule notamment que : aucune mesure ne sera prise contre le roi; les membres du conseil provisoires seront indemnisés; la Constitution de 1993 sera observée en ce qui concerne les droits de l'homme; tous les partis respecteront la neutralité politique des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire. Ce Mémorandum d'accord avait pour but de rétablir l'ordre constitutionnel. La loi sur l'assemblée politique provisoire n'a aucune répercussion en ce qui concerne les obligations contractées au titre du Pacte. Le représentant a souhaité avoir l'avis des experts à ce sujet.

M. SEPHIRI E. MOTANYANE a fait savoir que le Lesotho s'apprête à prendre les mesures nécessaires en vue de ratifier le Protocole facultatif.

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Répondant à l'ensemble des commentaires concernant les problèmes de discrimination, M. P. MOCHOCHOKO a expliqué que le principe de non discrimination, qui est fondamental pour son pays, est inscrit dans la Constitution. Le Lesotho est d'ailleurs partie à la plupart des textes internationaux relatifs à la question. Le représentant a néanmoins reconnu que le droit coutumier ne semble pas toujours conforme aux réalités actuelles, notamment en ce qui concerne les femmes. Il a donné l'exemple de l'héritage : le droit coutumier exclut les femmes et les filles mais dans la pratique, tous les enfants héritent. La position des femmes a été modifiée ces dernières années en raison de l'absence des hommes, dont un très grand nombre travaille en Afrique du Sud. En ce qui concerne les étrangers, les distinctions ne représentent pas une discrimination. Pour ce qui est de l'âge minimum du mariage, il est fixé à 16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons.

Reprenant la parole, M. KASOZI a indiqué qu'en 1995, le Gouvernement a approuvé la création d'un groupe sur les droits de l'homme et d'une structure connexe appelée Commission des droits de l'homme. Dans les faits, cette Commission n'a pas encore été en mesure de fonctionner. M. Kasozi a néanmoins reconnu l'utilité d'un tel organe qui pourrait notamment se préoccuper des conditions de détention dans les prisons et, plus généralement, de la défense des droits de l'homme dans le pays.

Répondant aux questions concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, Mme CHABANE a reconnu la sous-représentation de celles-ci dans les institutions publiques. Des ateliers se sont tenus à ce sujet, et un programme sur la parité a été mis en place. Par ailleurs, le Code du travail de 1992 reconnaît qu'hommes et femmes ont droit à un salaire égal pour un travail égal. La représentante a fait savoir que la violence dans la famille reste un enjeu important. En ce qui concerne l'excision, aucune mesure n'a été prise à ce jour en raison du manque de preuve et du secret qui entoure ces pratiques. Nous ne disposons d'aucun rapport à cet égard, a expliqué Mme Chabane.

Répondant à une question précise sur le nombre de femmes participant à la vie publique, M. SEPHIRI E. MOTANYANE a notamment fait savoir qu'il y a actuellement une femme juge et 8 hommes à la Cour suprême, 6 hommes et 3 femmes commissaires judiciaires au greffe, etc. D'une manière générale, a rappelé M. Motanyane, les femmes participent de plus en plus à la vie publique et particulièrement depuis les élections de 1993. Avant cette date, on n'avait par exemple jamais vu plus d'une femme Secrétaire permanent (chef de Cabinet). Depuis 1993, il n'y a jamais eu moins de 3 femmes à ce poste. Toujours depuis 1993, il y a toujours eu une femme ministre au Gouvernement, qui compte actuellement 15 ministres. Il y a 3 femmes parlementaires et 77 hommes.

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M. KASOZI, répondant sur les crimes passibles de la peine de mort, a indiqué que son pays a déterminé les sept crimes que sont l'assassinat, le viol et la trahison, au titre du code pénal, et la mutinerie, la lâcheté et la connivence avec l'ennemi, au titre du code militaire. Il a ajouté que la peine de mort est rarement appliquée et qu'elle est souvent commuée à la peine de prison à perpétuité.

Parlant des mécanismes mis en place pour que les personnes torturées ou maltraitées par la police et les forces de sécurité puissent porter plainte, M. Mofolo a fait état de la création d'un organe chargé d'entendre les plaintes, de mener des enquêtes et d'en rendre compte au Ministère de l'intérieur. Une Commission des droits doit en outre être créée comme organe adjoint à l'organe d'enquête. Répondant sur la détention et la garde à vue, M. Mofolo a indiqué que, depuis 1994, le Gouvernement a pris des mesures pour combler les retards des tribunaux en augmentant notamment le nombre de juges de la Cour suprême, des magistrats et des procureurs. Des installations supplémentaires ont été construites. Des programmes de formation ont été lancés dans le but d'améliorer les conditions de détention. Les programmes s'efforcent de sensibiliser les gardiens aux questions des droits de l'homme et notamment aux droits des détenus. Les programmes comprennent aussi la construction de prisons plus modernes et la remise en état de la prison centrale de Maseru, la capitale. Quant à savoir quelles sont les mesures disciplinaires prises en cas de violation, par les forces de l'ordre de l'ordre, de la loi sur la détention, M. Mofolo a avoué qu'aucune mesure n'a été prise. Il a toutefois indiqué que le Gouvernement oeuvre pour amener les forces de l'ordre à respecter la loi.

Questions des experts

M. ABDELFATTAH AMOR a fait remarquer qu'au Lesotho, comme dans beaucoup d'autres pays, les problèmes des droits de l'homme interpellent d'abord les questions de la construction nationale, de la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, de l'initiation de tous au nécessaire respect de l'homme, étant entendu que quelles que soient les difficultés, le pays demeure tenu par les engagements auxquels il a souscrit. M. Amor a, en particulier, soulevé la question de la tendance des forces de sécurité à manifester de l'insubordination à l'égard du pouvoir politique. Il semble, a-t-il dit, qu'une forme d'impunité continue d'être réservée à certaines catégories des forces de sécurité. M. Amor a en outre soulevé la question du fonctionnement de la justice au regard des forces politiques et des forces de l'argent. Il a illustré ses propos en citant les affirmations d'un juge important qui parlait de "coopérative de bandits qui soumet la population à des situations absolument inadmissibles". M. Amor a en outre fait part de ses sentiments à l'égard de la condition de la femme en soulignant que les traditions coutumières ne peuvent justifier la "condition de mineur de la femme au Lesotho". La tradition peut l'expliquer mais elle n'exclut en aucun cas

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le progrès. Le Lesotho doit tirer les conséquences de son adhésion au Pacte, a conclu M. Amor. Pour sa part, M. ECKART KLEIN s'est félicité de la franchise et de la clarté du rapport et des interventions de la délégation du Lesotho. Il a souhaité savoir si, dans l'état actuel des choses, le délai fixé pour la tenue des élections pourra être respecté. Existe-t-il, a-t-il poursuivi, un plan pour en exclure certaines forces politiques ? Venant à la place du Pacte dans le droit du pays, M. Klein a mis l'accent sur le chapitre de la Constitution du Lesotho relatif aux droits de l'homme qui montre bien que ces droits existent. Il a tout même relevé que les restrictions aux droits de l'homme prévus dans la Constitution sont trop vagues et accordent donc une latitude énorme à toutes les instances qui souhaitent limiter ces droits. Il a également relevé d'autres restrictions que le Pacte ne prévoit pas comme les restrictions fondées sur le droit coutumier. Elles concernent, par exemple, les traitements humains et la torture. L'expert a regretté qu'au Lesotho, le droit coutumier prime sur le droit écrit et en conséquence, sur les droits garantis par le Pacte. Il a aussi relevé des restrictions qu'il a qualifiées d'incompatibles avec le Pacte en citant les dispositions relatives à la liberté de conscience ou au droit d'association. M. Klein a enfin exprimé des doutes sur "certaines formules" de la Constitution.

A son tour, M. THOMAS BUERGENTHAL a souligné la responsabilité qui incombe au gouvernement en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Cette responsabilité, a-t-il dit, ne peut en aucun cas être rejetée sur d'autres catégories de la société comme les forces de sécurité. L'expert a souhaité savoir dans quelle mesure les programmes visant à sensibiliser ces forces aux droits de l'homme contribuent à réaliser l'objectif fixé. Evoquant les cas d'état d'urgence, l'expert a souhaité savoir si les cours et tribunaux peuvent arrêter les exécutions et les tortures ou s'ils ne s'occupent que des questions de détention. Quels sont, en d'autres termes, les pouvoirs des tribunaux en cas d'état d'urgence, a insisté l'Expert. Pour sa part, Lord COLVILLE a estimé que les difficultés du Lesotho sont dues au fait que les lois ne sont appliquées. Il a donc demandé des information sur les procédures de recours en cas de violations des droits de l'homme. Evoquant la mutinerie du 11 septembre 1998, il a souhaité savoir pourquoi il a fallu attendre le jugement de la Cour suprême pour permettre aux officiers impliqués de voir leurs avocats et de connaître les chefs d'accusation. Pourquoi la règle des 48 heures n'a-t-elle pas été respectée et pourquoi les officiers ont été détenus dans des prisons où les conditions étaient telles qu'elles ont suscité des plaintes du juge lui-même ?

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M. PRAFULLACHANDRA NATWARLAL BHAGWATI s'est étonné du retard avec lequel le Lesotho a présenté son rapport. Se fondant sur des informations fournies par des organisations non gouvernementales, l'expert s'est inquiété de la section 18 de la Constitution du Lesotho qui prévoit des possibilités de discrimination en cas de situations exceptionnelles - état d'urgence ou guerre. Selon l'expert, ceci est contraire à l'article 4 du Pacte.

Une loi existe-t-elle pour interdire la peine capitale à l'encontre des femmes enceintes et des mineurs, a-t-il demandé. Il a souhaité avoir des précisions concernant l'autorité chargée de recueillir les plaintes sur les agissements des forces de police. Concernant le problème des mutilations génitales, l'expert s'est étonné du fait que les représentants ont déclaré ne rien avoir prévu pour lutter contre ces pratiques qui, selon le rapporteur lui-même, existent toujours. M. Bhagwati a souhaité savoir ce que l'Etat comptait faire pour mettre fin à ces "pratiques méprisables".

M. MAXWELL YALDEN a souhaité avoir des précisions sur le service créé en 1995 au Ministère de la justice concernant les droits de l'homme et a souhaité en savoir plus sur les pouvoirs et les résultats des actions de cet organe. L'expert a souhaité qu'une commission des droits de l'homme entre rapidement en fonctions. En attendant la création de cette commission, existe-t-il un organe qui peut se pencher sur les plaintes relatives aux droits de l'homme, a-t-il demandé. Revenant sur la question de la parité entre hommes et femmes, M. Yalden a souhaité savoir si, dans la pratique, le principe "à travail égal salaire égal" est effectivement appliqué. Il a en outre regretté le faible nombre de femmes élues au Parlement et a souhaité connaître le nombre de candidates lors des élections. L'expert s'est également étonné de l'absence de statistiques concernant les femmes et l'emploi.

Mme ELIZABETH EVATT a voulu savoir si l'Etat lesothan a l'intention d'introduire un système électoral donnant aux différents partis plus de possibilités d'être représentés. L'experte a par ailleurs fait part de sa déception quant à la question de la parité entre hommes et femmes, estimant que les autorités ne semblent pas vraiment disposées à changer la situation actuelle. Mme Evatt a voulu savoir quelle est la proportion de femmes régies par le droit coutumier, qui considère la femme comme une mineure. Soulevant la question de l'avortement, elle a souhaité savoir s'il est vrai que la pratique clandestine de l'interruption volontaire de grossesse conduit a de nombreux décès. Mme Evatt s'est en outre inquiétée du problème de la violence conjugale. Les rois et les chefs traditionnels sont-ils toujours des hommes, a-t-elle demandé. Les hommes de moins de 21 ans peuvent-ils toujours être fouettés lorsqu'ils sont détenus ? Quels sont les droits des enfants incarcérés ?

- 12 - DH/242 1 avril 1999

Revenant sur la question de la discrimination, M. NISUKE ANDO a souhaité avoir des précisions sur les droits du peuple basotho. Pour ce qui est des femmes, considérées comme des mineures par le droit coutumier, l'expert a demandé si elles doivent obtenir le consentement d'un homme pour se faire délivrer un passeport. L'amnistie décrétée suite au meurtre du Vice-Premier Ministre en avril 1994 a créé un climat d'impunité dans la police, a regretté Mme Evatt. L'experte a en outre estimé que des mesures plus fermes doivent être prises concernant le port d'armes par les policiers.

Mme PILAR GAITAN DE POMBO a souhaité avoir des précisions sur les calendriers électoraux. Elle a demandé des précisions sur les délits de trahison et de dissidence politique, passibles de la peine capitale. Elle s'est également inquiétée du report de la création de la commission des droits de l'homme. A quelle date le Lesotho a-t-il l'intention de ratifier la Convention contre la torture ? Prévoit-on des mécanismes pour recevoir des plaintes en la matière ? a demandé Mme Gaitan de Pombo. Evoquant à son tour le problème de l'excision, l'experte a souhaité savoir si des mesures éducatives et répressives sont prévues ou si l'Etat lesothan continue de penser que, puisqu'il s'agit d'une tradition, il est difficile d'y remédier. Mme Evatt a enfin demandé si des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge ont accès aux détenus et si elles peuvent enquêter sur leur situation.

M. HIPOLITO SOLAR YRIGOYEN a demandé à quelle date le Lesotho compte ratifier la Convention contre la torture. L'expert s'est dit à son tour préoccupé par la discrimination dont font l'objet les femmes, qui ne participent pas suffisamment à la vie politique. L'expert a fait part de son inquiétude quant au problème des mutilations génitales et a souhaité savoir ce que les autorités comptent faire contre ce fléau. M. Solar Yrigoyen a constaté que les forces de police jouissent d'une certaine impunité. Quelles sont les fonctions du groupe des droits de l'homme qui a été créé au niveau du Ministère de la justice ? Quelles mesures peuvent-ils prendre ? s'est-il interrogé. L'expert a aussi voulu avoir des précisions sur les crimes passibles de la peine capitale ainsi que sur la possibilité de porter plainte pour les victimes de sévices et de tortures. Il croit en outre savoir que des exécutions extrajudiciaires ont eu lieu au Lesotho et a souhaité avoir des précisions là-dessus. Il a enfin évoqué des événements datant de 1996 selon lesquels la police aurait tiré contre des ouvriers non armés qui travaillaient à un projet de construction hydraulique. Les forces de l'ordre auraient même empêché une ambulance d'approcher les blessés. La police aurait continué de perturber les ouvriers, leurs familles et les organisations des droits de l'homme après les faits. L'expert a souhaité savoir si les responsables de ces actes ont été punis.

- 13 - DH/242 1 avril 1999

M. FAUSTO POCAR a fait part de son sentiment que l'engagement du Lesotho à corriger ses lacunes en matière des droits de l'homme semble vague et peu déterminé. Il est revenu également sur les abus de la police en partageant les préoccupations en ce qui concerne les instructions, "peu claires", relatives à l'emploi d'armes à feu par les forces de l'Ordre. Venant au problème de la torture, il a relevé que le rapport n'évoque que la protection et non la prévention contre la torture. Il est essentiel que la loi prévoit des sanctions, a dit l'expert en demandant si au Lesotho, le crime de torture existe. L'expert a également souhaité savoir pourquoi le Gouvernement a l'intention de mettre en place une commission des droits de l'homme qui relèverait, en dépit de toute exigence d'indépendance, du Ministère de la justice. Il a aussi soulevé la question de la détention avant les procès en demandant pourquoi le délai prévu de 48 heures n'est pas mentionné explicitement dans le Code de procédure pénale et quels sont les critères prévus pour prolonger cette période.

Reprenant la parole M. AMOR a souhaité des éclaircissements sur une loi de 1984 qui admettrait une forme de torture et des procédures d'exécution extrajudiciaire. Il a en outre souhaité des informations supplémentaires sur l'usage - apparemment admis - de la force contre les détenus. Enfin, l'expert a demandé des précisions sur le fait qu'un tribunal peut ordonner des châtiments corporels dont les conditions sont précisés dans le détail dans un article du Code pénal. De telles dispositions, a dit l'expert, sont-elles conformes aux recommandations du Pacte. Si tel n'est pas le cas, les autorités du Lesotho sont-elles disposées à y apporter des amendements.

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