LE COMITE CHARGE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS IMPOSEES A LA LIBYE FIXE LA PROCEDURE CONCERNANT LES VOLS DE PELERINS A DESTINATION DE LA MECQUE
Communiqué de Presse
SC/6639
LE COMITE CHARGE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS IMPOSEES A LA LIBYE FIXE LA PROCEDURE CONCERNANT LES VOLS DE PELERINS A DESTINATION DE LA MECQUE
19990208 On trouvera ci-après le texte d'une déclaration publiée aujourd'hui par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne au nom des membres du Comité :Conformément à sa pratique antérieure, et en application du paragraphe 19 du nouvel ensemble de directives relatives à la conduite des travaux du Comité (S/AC.28/1994/CRP.2/Rev.3, en date du 16 février 1994), le Comité continuera d'appliquer la procédure d'approbation tacite, au cas par cas, en ce qui concerne les vols à destination ou en provenance des lieux de pèlerinage en Arabie saoudite (la même procédure s'applique aux autres vols humanitaires).
On pourrait appliquer cette procédure au cas du pèlerinage annuel à La Mecque.
Le Comité pourrait ainsi approuver à l'avance des vols aux fins d'un pèlerinage annuel à La Mecque, à condition que soient spécifiés les éléments suivants :
Période durant laquelle ces vols auront lieu (période du pèlerinage);
Nombre de vols (en fonction du nombre de pèlerins);
Destination (Djedda via Tripoli et Benghazi et retour);
Le Comité approuvera ces vols si les conditions suivantes sont remplies :
i) Le Gouvernement du pays depuis lequel opère le transporteur aérien communiquera préalablement au Comité, pour chaque vol, l'horaire, le plan de vol et le numéro d'immatriculation des aéronefs concernés; ii) tous les vols se feront directement et sans escale jusqu'aux destinations autorisées; iii) aucun des aéronefs concernés ne pourra être détenu, loué, ou contrôlé par la Libye ou par une entité libyenne quelconque; iv) ni le Gouvernement libyen ni les administrations publiques libyennes, ni aucune entreprise libyenne ne pourront bénéficier financièrement, directement ou indirectement, de tels vols, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de la résolution
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883 (1993) du Conseil de sécurité; et v) conformément aux directives approuvées par le Comité, les aéronefs concernés devront faire l'objet d'une inspection afin de garantir qu'ils sont utilisés exclusivement à des fins humanitaires déclarées et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité. En conséquence, ces inspections seront effectuées avec la participation des autorités compétentes des gouvernements concernés et/ou par des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies aux points suivants :
À l'aéroport (l'aéroport d'attache du transporteur aérien) immédiatement avant le départ pour la Libye;
À Tripoli, Benghazi et Djedda, sans distinction entre les vols à destination ou en provenance des lieux de pèlerinage; et
À l'aéroport (aéroport d'attache) au retour de Libye.
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